Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.000311
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 390 PE21.000311-//AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 13 décembre 2022


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré R.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (art 31 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (autres raisons) et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), a constaté que R.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 32 al. 1, 34 al. 4 et 40 LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur la vignette autoroutière (LVA) (II), a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 45 jours- amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (III), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a constaté que R.________ a fait l’objet d’une fouille intime injustifiée et ordonné la réduction de 100 fr. de la peine d’amende fixée sous chiffre IV ci-dessus, respectivement d’1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, à titre de réparation du tort moral (V), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de R., Me Tony Donnet- Monay, à un montant de 4'850 fr. 55, débours et TVA compris (VI), a mis à la charge de R. les 3/4 des frais de procédure, arrêtés à 6'575 fr. 05, montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus, soit 4'931 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), et a dit que R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 3/4 de l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci- dessus que si sa situation financière le permet (VIII). B.Par annonce du 17 juin 2022, puis déclaration motivée du 11 juillet 2022, R.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tous

  • 10 - les chefs de prévention, à l’exception de celui d’infraction à l’art. 14 al. 1 LVA, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans les sens des considérants. Il a en outre conclu à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée et à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, R.________ a requis l’audition des dénonciateurs, soit des appointés [...], qui ont procédé à son interrogatoire le 6 janvier 2021, du caporal [...], auteur du rapport de police du 1 er février 2021 (P. 4), et du gendarme [...] qui accompagnait ce dernier lors de son interpellation le 6 janvier 2021, ainsi que l’audition du responsable de l’agence [...] à Sion, et la production en mains de la police cantonale vaudoise du rapport d’étalonnage du véhicule de police lequel a dû être effectué le lendemain des faits et de la vidéo produite par le cinémomètre vidéo en cas de véhicule-suiveur. A l’exception de la requête tendant à l’audition du caporal [...], qui a été admise (pp. 4 et 5 supra), les réquisitions de preuve ont toutes été rejetées par la direction de la procédure par avis du 30 septembre 2022, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réunies. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.R.________ est né le [...] 1982 à Fréjus, en France, pays dont il est ressortissant. Il a fait ses écoles dans son pays natal puis a obtenu un CAP en plomberie. Il a travaillé plusieurs années dans ce domaine, ce qui lui a permis d’acquérir une bonne expérience de chauffagiste. Depuis le début de l’année 2021, il travaille en qualité de sanitaire à Sion, pour un revenu mensuel net de l’ordre de 4'110 fr., treizième salaire compris. Il est père d’une enfant de 10 ans, dont il a la garde partagée. Il vit dans un studio à [...], dont le loyer s’élève à 850 francs. Ses charges mensuelles se composent essentiellement d’une prime d’assurance-maladie de 311 fr., d’un crédit pour sa voiture de 280 euros, d’une prime d’assurance RC

  • 11 - voiture de 85 fr., de frais de téléphonie de 150 fr. et d’une contribution d’entretien pour sa fille de 150 euros. Il rembourse mensuellement entre 130 et 150 euros au fisc français en raison d’arriérés d’impôt. Le solde de cette dette s’élevait, à la date des débats de première instance, à 1'800 euros. Pour le surplus, le prévenu n’a ni dettes ni fortune. Le casier judiciaire suisse de R.________ ne mentionne aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :

  • 12 juillet 2001, Tribunal correctionnel de Draguignan, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois, 27.05.2002 : placement en libération conditionnelle ;

  • 1 er juin 2007, Tribunal correctionnel de Draguignan, violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, 500 euros d’amende ;

  • 7 décembre 2017, Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

  • 25 octobre 2019, Tribunal de police de Draguignan, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, 300 euros d’amende. 2.Sur l’autoroute A1 reliant Genève à Lausanne, district de Nyon, le 6 janvier 2021 vers 16h45, R.________ circulait au volant du véhicule automobile, de marque [...], immatriculée en France. A partir du kilomètre 36'500, entre les jonctions de Nyon et Coppet, alors qu’il était suivi par une voiture de police banalisée, R.________ a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée (160 km/h pendant 5 secondes environ, correspondant à 136 km/h après déduction de la marge de sécurité). Puis,

  • 12 - après avoir ralenti en raison du trafic, il a suivi le véhicule qui le précédait à une distance insuffisante (inférieure à 5 mètres pendant 10 secondes), alors qu’il circulait à 120 km/h. Il s’est ensuite décalé sur la droite, circulant ainsi à cheval entre la voie de droite et celle de gauche, alors qu’un véhicule se trouvait sur la voie de droite. Simultanément, il a effectué des appels de phares et actionné son indicateur de direction à gauche. Par la suite, dès lors que le véhicule talonné s’était rabattu sur la voie de droite, il a accéléré brièvement avant de ralentir derrière un autre véhicule. Il a alors réitéré le même comportement, avant d’être interpellé par les forces de l’ordre sur l’aire de repos de la Pierre-Féline. Les contrôles d’usage ont révélé que le véhicule n’était pas muni d’une vignette autoroutière. De plus, alors que son état physique présentait des signes permettant de douter de sa capacité à conduire (agitation et pupilles fortement dilatées), R.________ a refusé de se soumettre à un test de dépistage de produits stupéfiants, ainsi qu’à une prise de sang. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir

  • 13 - ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant sollicite diverses mesures d’instruction (cf. supra let. B dans la partie « En fait »). 3.2 3.2.1Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; TF 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1; TF 6B_155/2019 précité consid. 2.1).

  • 14 - 3.2.2L'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; TF 6B_1028/2020 du 1 er avril 2021 consid. 1.2.1 et 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées; TF 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références citées; TF 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1; TF 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 4.5.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; TF 6B_289/2020 précité consid. 4.5.1).

  • 15 - 3.2.3La notion de « témoin » revêt un sens autonome dans le système de la Convention, quelles que soient les qualifications retenues en droit national (Damir Sibgatullin c. Russie, 2012, § 45). Dès lors qu’une déposition est susceptible de fonder, d’une manière substantielle, la condamnation du prévenu, elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’art. 6 par. 1 et 3 d) de la Convention lui sont applicables (Kaste et Mathisen c. Norvège, 2006, § 53 ; Lucà c. Italie, 2001, § 41). La notion englobe les coaccusés (Trofimov c. Russie, 2008, § 37 ; Oddone et Pecci c. Saint-Marin, 2019, §§ 94-95), les victimes (Vladimir Romanov c. Russie, 2008, § 97), les experts (Doorson c. Pays-Bas, 1996, §§ 81-82) et les policiers (Ürek et Ürek c. Turquie, 2019, § 50). 3.3 3.3.1Conformément à la jurisprudence précitée, il a été fait droit à la requête tendant à l’audition du caporal [...], auteur du rapport de police du 1 er février 2021 (P. 4), afin de respecter le droit d’être entendu de l’appelant. 3.3.2Pour le reste, le grief soulevé par l’appelant en tant qu’il porte sur l’administration des preuves a déjà été traité dans l’examen et le rejet des preuves requises à l’appui de l’appel (P. 47). Par ailleurs, l’appelant n’a pas renouvelé à l’audience ses autres réquisitions de preuve, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il y a renoncé. Pour le surplus, ces réquisitions sont inutiles pour le traitement de la présente cause, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour trancher les questions litigieuses et examiner les infractions reprochées au prévenu, en particulier l’excès de vitesse qui, selon ce dernier, aurait été constaté en violation des prescriptions en la matière, ce qui n’est pas le cas comme on le verra ci-après.

  • 16 - 4.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste l’excès de vitesse de 16 km/h retenu par le premier juge, alors que cet excès n’est documenté d’aucune manière. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des

  • 17 - doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3Lors de sa première audition (PV aud. 1 p. 2), R.________ a indiqué qu’il avait enclenché son régulateur de vitesse à 130 km/h, ce qu’il a confirmé tant aux débats de première instance qu’en appel, de sorte qu’on peut déjà admettre un dépassement de vitesse sur la base des seules déclarations du prévenu. A ce sujet, on doit écarter les affirmations selon lesquelles il ne connaissait pas la réglementation suisse s’agissant de la vitesse autorisée sur les autoroutes. En effet, d’une part, celle-ci est indiquée lorsqu’on traverse les frontières ; d’autre part, il incombait à l’intéressé de se renseigner à ce sujet. Par ailleurs, peu importe le fait qu’aucune infraction n’ait été retenue à la suite des renseignements obtenus par les agents de police auprès du Centre de coopération policier et douanier (CCPD) concernant le permis de conduire du prévenu (PV aud. 1, R. 3 ; P. 4) ; quoi qu’il en soit, contrairement à ce que ce dernier fait valoir, cela ne démontre pas que les agents auraient menti et qu’il subsisterait un doute « remettant en cause les dénonciations » (recours, p. 13), d’autant que les informations obtenues du CCPD eu égard aux antécédents du prévenu en matière de stupéfiants se sont révélés exactes. Il résulte donc que l’excès de vitesse est bien établi, et on ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence.

  • 18 - 5.1Invoquant une violation de l’art. 8 al. 1 let. h OOCCR-OFROU (l’ordonnance de l’OFROU [Office fédéral des routes] concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013.1) et de la directive de la Police cantonale en matière de constatation d’excès de vitesse (P. 21/1), l’appelant relève que les agents n’ont pas respecté les règles imposées en matière de contrôle de la vitesse par un véhicule- suiveur et qu’aucun excès de vitesse n’a donc pu être établi et ne peut par conséquent être retenu à son encontre. Il conclut par conséquent à son acquittement de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière. 5.2Selon l’art. 3 al. 1 OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013), le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport des voyageurs et de l’admission des transports routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU prévoit expressément la possibilité de réaliser des contrôles de vitesse au moyen d’un véhicule- suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules. Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8), ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). En matière de mesures effectuées par un véhicule-suiveur, l’art. 8 al. 1 let. h OOCCR-OFROU et son annexe 1 prévoient, pour un contrôle par véhicule-suiveur sans cinémomètre vidéo, la mesure de vitesse sur un tronçon de 500 mètres minimum, en déduisant une marge de sécurité de 15% pour les vitesses supérieures à 100 km/h. En cas de mesure de vitesse effectuée au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, une marge de sécurité de 15% doit être déduite pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU). Une note du chef de la circulation de la police cantonale vaudoise reprend les prescriptions exposées ci-dessus en indiquant que l’équipement technique actuellement à disposition ne permet pas le constat d’un dépassement de la vitesse au moyen de l’indicateur de vitesse du véhicule de police. Ainsi,

  • 19 - le contrevenant doit être suivi selon le procédé dit de « distance constante », sur un tronçon minimal de 500 mètres (P. 21/1). 5.3Le premier juge a relevé que les prescriptions légales précitées n’avaient pas été respectées. Il a toutefois considéré que les constatations policières étaient suffisantes pour retenir que le prévenu était bien en excès de vitesse important au moment des faits et qu’il convenait de déduire une marge de sécurité de 15% de la vitesse mesures, ce qui ramenait la vitesse du prévenu à 136 km/h, soit un excès de 16 km/h de la vitesse autorisée. Le raisonnement précité ne prête pas le flanc à la critique. Quoi qu’il en soit, l’autorité de céans peut de toute manière admettre la réalisation d’un excès de vitesse de 10 km/h sur la base des seules déclarations de l’intéressé, celui-ci ayant admis avoir bloqué son régulateur de vitesse à 130 km/h sur une autoroute limitée à 120 km/h. Il s’agit d’une violation simple des règles de la circulation routière. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière en lien avec l’art. 32 al. 1 LCR doit être confirmée.

6.1Invoquant une violation de l’art. 6 CEDH et de la présomption d’innocence, l’appelant conteste ne pas avoir respecté les distances de sécurité et avoir circulé à cheval sur les deux voies, ces faits résultant uniquement du rapport de police. 6.2Les principes applicables en relation avec l’art. 6 CEDH et la présomption d’innocence ont été rappelés ci-avant (cf. consid. 3.2.2. et 4.2 supra) et il suffit de s’y référer. 6.3Le rapport de police détaille la manière dont le prévenu a talonné les véhicules qui le précédaient, soit en laissant une distance entre véhicules inférieure à 5 mètres pendant environ 10 secondes alors

  • 20 - qu’il roulait à 120 km/h, en se déportant sur la droite, circulant ainsi à cheval entre les deux voies, en effectuant des appels de phare et en actionnant son indicateur de direction à gauche (P. 4). Le juge de police a considéré, en bref, que la crédibilité du prévenu – dont les propos étaient confus – était proche du néant, qu’il avait tout intérêt à minimiser ses torts afin d’échapper à une condamnation, qu’à l’inverse, la police n’avait aucun motif à mentir ou à exagérer les faits et que c’était forcément parce que le prévenu avait eu un comportement répréhensible que la police avait décidé de le suivre, puis de l’intercepter sur l’autoroute. Le premier juge a donc admis les faits tels que figurant dans l’acte d’accusation, relevant que la distance que le prévenu avait laissée entre son véhicule et celui qui le précédait, soit 5 mètres alors qu’il roulait à 120 km/h, était manifestement insuffisante qu’elle que fût la formule d’évaluation utilisée et que le comportement du prévenu constituait une violation claire de l’art. 34 al. 4 et 40 LCR. Là aussi, l’appréciation précitée ne prête pas le flanc à la critique. On rappellera à cet égard que si le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). En l’occurrence, entendu à l’audience d’appel (p. 4 supra), le caporal [...] a confirmé la teneur du rapport de police figurant en pièce 4 du dossier, en particulier avoir constaté que le prévenu avait talonné deux véhicules et qu’il n’avait pas respecté les distances de sécurité, adoptant ainsi un comportement extrêmement dangereux. Il a indiqué que la circulation était en accordéon, mais que les véhicules circulaient rapidement avec des phases de freinage et d’accélération, se référant, concernant les temps de talonnages, au rapport de police. Or, il y

  • 21 - a lieu d’accorder davantage de crédit aux allégations des policiers qu’à celles du prévenu, qui a varié dans ses déclarations et qui a tout intérêt à nier ou à minimiser les faits. Du reste, le prévenu a lui-même admis n’avoir pas toujours respecté la distance de sécurité (jugt, p. 7). C’est donc à juste titre que le premier juge s’est fondé sur le rapport de police pour retenir les faits litigieux, et on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence sur ce point.

7.1Invoquant une violation de l’art. 34 al. 4 LCR, l’appelant soutient que la distance observée par les policiers est insuffisante pour retenir une infraction. 7.2L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a développé aucun principe général en ce qui concerne la distance à partir de laquelle une violation simple des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, doit être retenue dans tous les cas, même en présence de conditions favorables. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi-compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8

  • 22 - seconde) étaient des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 ; ATF 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi TF 1C_356/2009 du 12 février 2010; TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010; TF 1C_274/210 du 7 octobre 2010). Le Tribunal fédéral a également retenu une violation grave de la circulation en cas de distance supérieure à 0,6 seconde, lorsque les conditions de la route et de visibilité n'étaient pas favorables (TF 6B_700/2010 du 16 novembre 2010). 7.3 7.3.1Le prévenu a suivi le véhicule qui le précédait à une distance insuffisante (inférieure à 5 mètres pendant 10 secondes), alors qu’il circulait à 120 km/h. Il s’est ensuite décalé sur la droite, circulant ainsi à cheval entre la voie de droite et celle de gauche, alors qu’un véhicule se trouvait sur la voie de droite. Par la suite, dès lors que le véhicule talonné s’était rabattu sur la voie de droite, il a accéléré brièvement avant de ralentir derrière un autre véhicule. Il a alors réitéré le même comportement. Au regard de ces faits, on doit admettre que le prévenu a violé l’art. 34 al. 4 LCR. 7.3.2Le prévenu a également fait des appels de phare et activé son indicateur de direction à gauche, alors qu’il se trouvait sur cette voie de circulation, comme il l’a admis (jugt, p. 7). S’il a agi de la sorte, c’est bien dans le but de faire pression sur l’automobiliste qui le précédait, lui-même

  • 23 - ayant d’ailleurs reconnu avoir fait des appels de phare pour que le véhicule de devant se rabatte ou accélère (ibidem). Ce faisant, il a violé l’art. 40 LCR, qui prescrit que le conducteur avertira les autres usagers de la route si la sécurité de la circulation l’exige, mais que les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités et que l’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit.

8.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence et contestant la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction, l’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. 8.2 8.2.1Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; ATF 145 IV 50 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.1, destiné à la publication, et les références citées). L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326) –, la mise en échec d'une constatation – qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) – ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière

  • 24 - hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3; TF 6B_229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (Ried, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 157 ad art. 91a LCR). Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (Corboz, Les infractions en droit suisse, tome II, n° 15 ad art. 91a LCR). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_384/2015 précité consid. 5.3; s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR : ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65). 8.2.2Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules peuvent être soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir même en l'absence d'indice d'ébriété (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4139 ad art. 55 LCR). En revanche, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n'a autorisé des examens préliminaires, tels que le contrôle d'urine ou de la salive, que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool (art. 55 al. 2 LCR et 10 al. 2 OCCR ; ATF 139 II 95 consid. 2.1 p. 99). Dans ce cadre, des indices légers,

  • 25 - tels qu'un teint blême ou des yeux embués, sont toutefois suffisants (TF 6B_598/2018 précité consid. 3.5, destiné à la publication). 8.3Sur le plan subjectif, la police a informé l’appelant, dans le cadre de sa première audition, que le magistrat instructeur avait ordonné une prise de sang et qu’en cas de refus, l’intéressé était passible, en application de l’art. 91a al. 1 LCR, d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende. L’appelant a également été informé qu’il était connu en France pour de la consommation de stupéfiants, notamment du cannabis et de l’amphétamine, et qu’il circulait en Suisse sans permis valable. Il savait également que, selon la police, il présentait des signes permettant de douter de sa capacité de conduire, à savoir de l’agitation et des pupilles fortement dilatées. Au regard des éléments précités, l’appelant savait que son comportement consistant à refuser de se soumettre à la procédure était propre à entraver le constat d'une éventuelle incapacité de conduire, de sorte qu'il a agi intentionnellement. Peu importe les motifs pour lesquels il s’est opposé à la mesure ordonnée. Au demeurant, on ne saurait suivre le raisonnement selon lequel, après avoir accepté de se soumettre à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, il a « uniquement et légitimement conditionné la suite de la procédure à la présence de son avocat français » en raison de la fouille intime injustifiée de la police dont il avait été victime (recours, p. 21 ; cf. ég. P. 19, p. 4 in fine), puisqu’il s’est également faussement réfugié derrière de prétendues convictions religieuses (PV aud. 1, R. 8 ; jugt, p. 19). Sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire doit dès lors être confirmée.

9.1Invoquant une violation des art. 23 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et 107 al. 2 CPP, l’appelant relève que dès lors qu’il ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, son avocat français pouvait parfaitement intervenir

  • 26 - seul en procédure. Il reproche ainsi aux agents [...] de lui avoir donné de fausses indications et de l’avoir ainsi privé de la représentation à laquelle il avait droit dans le cadre de sa première audition. Il explique qu’il n’a jamais refusé de se soumettre aux examens ordonnés, mais qu’il a uniquement subordonné sa collaboration à la présence d’un avocat. 9.2La police a énuméré les droits au prévenu, tel que celui d’avoir un défenseur, y compris d’office. L’appelant a renoncé à avoir un avocat suisse en raison des coûts. Il a mentionné ce qui suit à ce propos : « J’ai un avocat en France en la personne de [...]. Vous m’informez que les avocats français peuvent intervenir légalement seulement en présence d’un avocat suisse. Je n’ai pas d’avocat Suisse et je ne désire pas en appeler un car je n’ai pas les moyens de le rémunérer » (PV aud. 1, R. 2). Par ailleurs, lors des débats de première instance, il a déclaré ce qui suit : « Pour vous répondre, si j’avais pu contacter mon avocat français, j’aurais accepté un prélèvement pour déterminer ma capacité de conduire. Je n’avais pas de questions particulières par rapport à ce prélèvement. Je me suis braqué et j’ai voulu faire ma tête de mule » (p. 8). Ainsi, le fait de vouloir la présence de son avocat français n’était qu’un prétexte, dès lors qu’il n’avait précisément aucune question à lui poser et que la police lui avait donné toutes les informations utiles et parlé des risques encourus en lien avec l’art. 91a al. 1 LCR. On ne discerne dès lors aucune violation des droits du prévenu sous cet angle, pas plus qu’une violation de la présomption d’innocence.

10.1L’appelant conteste la peine prononcée. 10.2L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

  • 27 - mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). 10.3L’appelant part du principe que seule la contravention à la LVA doit être retenue à sa charge et qu’il est libéré des autres infractions, alors que tel n’est pas le cas comme on l’a vu ci-avant. Le premier juge a qualifié de relativement lourde la culpabilité de l’appelant. Il a retenu que ce dernier avait fait fi des règles les plus élémentaires de la circulation routière afin de faire pression sur les autres usagers de la route pour lui libérer le passage. Ce comportement était non seulement inutile, car le gain de temps se limitait généralement à quelques secondes ou minutes, mais aussi et surtout dangereux dans la mesure où il était susceptible de causer un grave accident, compte tenu de l’absence d’une distance de sécurité suffisante. Ensuite, outre le fait d’avoir refusé de se soumettre aux prélèvements d’usage pour déterminer sa capacité de conduire en invoquant, notamment, de faux motifs religieux, le prévenu avait persisté à nier les faits, se posant en victime d’agents de police hostiles, sans jamais se remettre en question ni émettre le moindre remord. Son manque de prise de conscience de la dangerosité de son comportement routier était inquiétant. A cela s’ajoutaient ses antécédents judiciaires en France et le concours d’infractions. Le tribunal n’a pas retenu d’éléments à décharge de

  • 28 - l’appelant, si ce n’est – dans une moindre mesure – le fait qu’il n’avait probablement pas reçu d’informations suffisamment claires s’agissant de la possibilité d’être assisté d’un avocat, le cas échéant d’office, ce qui l’avait mis en de moins bonne disposition pour la suite de son interrogatoire. L’appréciation des éléments pris en compte par le premier juge pour la fixation de la peine, tels qu’ils sont décrits en page 22 du jugement, peut être reprise ici par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). La peine pécuniaire de 45 jours-amende sanctionnant l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire peut dès lors être confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 40 fr., qui tient compte de la situation financière de l’appelant. Vu le manque d’introspection du prévenu et ses précédentes condamnations en France, dont l’une pour des infractions routières sanctionnées en 2017, c’est à juste titre que le premier juge a assorti la peine d’un sursis d’une durée de quatre ans. L’amende, arrêtée à un total de 1'000 fr., réprimant la contravention à la LVA – sanctionnée par une amende de 200 fr. (art. 14 al. 1 LVA) – et l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière pour excès de vitesse – punissable d’une amende d’ordre de 160 fr. –, distance de sécurité insuffisante et mauvais usage des signaux avertisseurs, est également adéquate et peut être confirmée ; elle apparaît même clémente, au vu de la conduite dangereuse adoptée par le prévenu. La peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif sera également confirmée.

11.1Invoquant une violation de l’art. 426 CPP, l’appelant conteste l’imputation des trois quarts des frais de la procédure. 11.2Conformément à l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,

  • 29 - de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 11.3L’appelant est libéré des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (art 31 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (autres raisons) et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, soit pour tous les faits décrits sous le chiffre II de l’acte d’accusation. Il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 32 al. 1, 34 al. 4 et 40 LCR), entrave aux

  • 30 - mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière, soit pour les faits décrits sous le chiffre I de l’acte d’accusation. On doit par conséquent admettre qu’il est libéré de la moitié des infractions et qu’il ne doit donc supporter que la moitié des frais de justice. L’appel doit dès lors être admis dans cette mesure.

12.1En définitive, l’appel de R.________ sera très partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre VII de son dispositif en ce sens que les frais de première instance, par 6'575 fr. 05 – non contestés –, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à sa charge à hauteur d’une moitié, soit par 3'287 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il s’ensuit que la clause de remboursement selon l’art. 135 al. 4 CPP ne doit s’appliquer qu’à une moitié de l’indemnité de défense d’office ; le chiffre VIII du dispositif de jugement sera modifié dans ce sens. Le dispositif communiqué le 14 décembre 2022 contient une erreur de calcul manifeste à son chiffre chiffres II/VII en ce sens que le montant des frais de première instance mis à la charge de l’appelant s’élève non pas à 4'931 fr. 30, mais à 3'287 fr. 50. Ainsi, le dispositif sera rectifié d'office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP). 12.2Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office de R.________, a produit une liste d'opérations (P. 51) faisant état d’une activité totale de 29,9 heures, soit 20,7 heures par l’avocat breveté et 9,2 heures par l’avocat-stagiaire. Ce total est excessif. Tout d’abord, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le mandataire et des arguments factuels et juridiques qu’il avait déjà eu l’occasion de soulever devant le Ministère public puis devant le Tribunal de police, il y a lieu de retrancher 8 heures aux 14,65 heures indiquées pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée et les recherches juridiques (opérations des 9, 10 et 11 juillet 2022). Pour ce même motif, le temps consacré à

  • 31 - l’opération « réception, examen et analyse du jugement motivé – recherches » du 21 juin 2022, par 0,95 heures, sera ramené à 0,6 heures. En outre, de jurisprudence constante, il convient de retrancher toutes les réceptions de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CAPE 8 décembre 2020/460 consid. 7.3 ; CREP 19 octobre 2020/813), soit en l’occurrence 0,35 heures (7 x 0.05). Il en va de même des tâches de secrétariat telles que l'établissement de la liste des opérations de l'avocat (0,35 heures) et le temps consacré à la constitution d’un bordereau de pièces (0,3 heures), d’autant que les « pièces réunies sous bordereau » consistent uniquement en une copie du jugement de première instance, accompagné de l’enveloppe l’ayant contenu et du relevé track and trace. Enfin, le temps consacré par l’avocat aux téléphones et courriers au client (soit dix opérations entre le 1 er juin et le 10 octobre 2022), d’une durée totale de 2,4 heures, doit être réduit à 1 heure, ce qui est suffisant, étant rappelé que la simple transmission de courriers et de documents à ce dernier ne doit pas être comptabilisée ; une durée supplémentaire d’1 heure est d’ailleurs admis pour les deux conférences (2 x 30 minutes) que l’avocat-stagiaire a eues ensuite avec le client. Ainsi, il y a en définitive lieu de retenir un total de 10 heures d’activité pour l’avocat breveté. Le temps consacré par l’avocat-stagiaire, d’un total de 9,2 heures, doit quant à lui être réduit à 7,4 heures afin de tenir compte du temps effectif d’audience. Le montant des honoraires s'élève ainsi à 2'614 fr. ([10 x 180]
  • [7,4 x 110]), auxquels s'ajoutent une vacation par 80 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% par 53 fr. 85 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 211 fr. 60, de sorte que c'est une indemnité totale de 2'959 fr. 45 qui sera allouée à Me Donnet-Monay. 12.3Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'889 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'959 fr. 45, seront mis par sept huitièmes, soit par 5'153 fr. 25, à la charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
  • 32 - L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les sept huitièmes de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50 et 106 CP ; 90 al.1 et 91a al. 1 LCR ; 14 al. 1 LVA ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1 er juin 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.libère R.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (art 31 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (autres raisons) et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; II.constate que R.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 32 al. 1, 34 al. 4 et 40 LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur la vignette autoroutière ; III.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à CHF 40.- (quarante francs) le jour, avec sursis pendant 4 (quatre) ans ; IV.condamne R.________ à une amende de CHF 1'000.- (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

  • 33 - V.constate que R.________ a fait l’objet d’une fouille intime injustifiée et ordonne la réduction de CHF 100.- (cent francs) de la peine d’amende fixée sous chiffre IV ci-dessus, respectivement d’1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, à titre de réparation du tort moral ; VI.arrête l’indemnité due au défenseur d’office de R., Me Tony Donnet-Monay, à un montant de CHF 4'850.55 (quatre mille huit cent cinquante francs et cinquante- cinq centimes), débours et TVA compris ; VII.met à la charge de R. la moitié des frais de procédure, arrêtés à CHF 6'575.05 (six mille cinq cent septante-cinq francs et cinq centimes), montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus, soit CHF 3'287 fr. 50 (trois mille deux cent huitante- sept francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VIII. dit que R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus que si sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'959 fr. 45 (deux mille neuf cent cinquante- neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Tony Donnet-Monay. IV. Les frais d'appel, par 5'889 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par sept huitièmes à la charge de R., soit par 5'153 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les sept huitièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 34 - VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. la Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

  • 35 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

34

aLCR

  • art. 91 aLCR

CEDH

  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 47 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LCR

  • art. 32 LCR
  • art. 34 LCR
  • art. 40 LCR
  • art. 55 LCR
  • art. 90 LCR
  • art. 91a LCR

LLCA

  • art. 23 LLCA

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

LVA

  • art. 14 LVA

OCCR

  • art. 3 OCCR
  • art. 10 OCCR

OOCCR

  • art. 6 OOCCR
  • art. 8 OOCCR

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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