653 TRIBUNAL CANTONAL 446 PE20.023043-OJO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 novembre 2021
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M. Tornay
Parties à la présente cause : I., prévenu et appelant, et M., partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a condamné I., pour menaces, à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et à une amende à titre de sanction immédiate de 300 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 12 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à I., mais a prolongé le délai d’épreuve d’un an (II), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de I.________ à M.________ (III) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de ce dernier (IV). B.Par annonce du 17 juillet 2021, puis déclaration motivée du 5 août 2021, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. Il conteste également le montant de l’amende et que les frais soient mis à sa charge. Par courrier du 23 août 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. Par courrier du 27 août 2021, la plaignante, M.________, a présenté une demande de non-entrée en matière, déclarant être satisfaite du jugement et qu’elle ne souhaitait « plus être dérangée par cette affaire ».
3 - Par courriers respectifs des 14, 20 septembre et 4 octobre 2021, les parties ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Par avis du 12 octobre 2021, la Présidente de la Cour de céans a imparti à I.________ un délai au 27 octobre 2021 pour déposer un mémoire motivé, ce qu’il n’a pas fait. Le 2 novembre 2021, un délai au 17 novembre 2021 a été fixé aux parties intimées pour déposer des déterminations. Elles n’ont pas non plus procédé. C.Les faits retenus sont les suivants :
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de I.________ est recevable. L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont donné leur accord et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
5 - 3.L’appelant soutient en substance qu’il aurait été victime d’insultes et de propos racistes de la plaignante et que c’est lui qui aurait appelé la police pour déposer plainte. 3.1 3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.1.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0], celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace
6 - grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 3.2En l’espèce, I.________ a admis lors de son audition devant le Tribunal de police qu’il avait dit à M.________ qu’il allait lui casser la gueule. Lors de son audition du 10 décembre 2020 devant la police, il avait déjà déclaré qu’il avait peut-être dit à la plaignante qu’il allait lui casser la gueule (P. 2, p. 3). L’appelant et la plaignante ont tous deux rapporté qu’après avoir été interpellée par I., M. s’était réfugiée dans un commerce à proximité et avait demandé de l’aide (P. 1 et P. 2). L’appelant a admis l’avoir suivie (P. 2). Il est vraisemblable qu’un employé du commerce dans lequel s’était réfugiée la plaignante soit intervenu pour demander à I.________ de sortir du magasin. La patrouille de police qui est intervenue a confirmé que la plaignante était dans le
7 - magasin « réellement apeurée » (P. 4) et indiqué que l’appelant était très agité, parlait fort et se sentait quelque peu persécuté (P. 4). I.________ a donc admis avoir tenu des propos menaçants à M.. L’apostrophe « je vais te casser la gueule » annonce manifestement un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’appelant. Il est en outre établi que la plaignante a été effrayée par ces propos puisqu’elle s’est réfugiée dans un commerce et a demandé de l’aide, sous les yeux même de I. qui la suivait. Celui-ci a confirmé ces faits. L’infraction de menace est donc réalisée et c’est à juste titre que I.________ a été condamné par le Tribunal de police. Concernant les prétendues insultes qu’aurait proférées M.________ à l’encontre de I., il convient de relever ce qui suit. En premier lieu, l’appelant reconnaît que la plaignante était au téléphone lorsqu’il l’a croisée (P. 2, p. 2), de sorte qu’elle s’adressait à un tiers et non pas à l’appelant. En outre, ce dernier n’a pas porté plainte pour les injures prétendument proférées à son encontre. De plus, M. a toujours nié avoir proféré des injures et on ne voit pas pour quel motif elle aurait agi de la sorte. Enfin, comme la réaction de l’appelant à des propos qui ne lui étaient pas destinés le démontre et comme le relève le Tribunal de police, I.________ affiche une susceptibilité importante. Cette susceptibilité ne peut toutefois justifier ou excuser les menaces proférées. Les griefs soulevés ne peuvent donc modifier l’appréciation retenue par le Tribunal de police, que la Cour de céans ne peut que confirmer. 4.L’appelant conteste la peine, expliquant ne pas avoir de revenus et avoir été en arrêt maladie pendant 3 mois, en raison d’un accident survenu le 13 juin 2021. 4.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
8 - avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale ; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
9 - 4.2En l’espèce, si l’on retient que la peine prononcée avec sursis s’élève à 600 fr. (20 jours-amende à 30 fr.) et qu’en principe la limite supérieure de l’amende ne peut dépasser 20% de la peine principale, on constate que le montant de l’amende pouvait s’élever à 120 fr. au maximum. Une amende de 300 fr. apparaît donc excessive. Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère que le prononcé d’une amende, à titre de sanction immédiate, n’est pas justifié. En effet, s’ils constituent manifestement une infraction pénale, les faits ne revêtent toutefois pas une gravité particulière. Sans que sa sincérité soit manifeste, on relèvera que l’appelant a présenté des excuses aux débats de première instance. Il convient donc de renoncer à toute amende, à titre de sanction immédiate, la peine pécuniaire étant suffisante pour amener l'auteur à s'amender. 5.L’appelant conteste la quotité des frais et que ceux-ci soient mis à sa charge. Il explique également ne pas avoir de revenus et avoir été en arrêt maladie pendant 3 mois en raison d’un accident survenu le 13 juin 2021. 5.1Aux termes de l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large marge d'appréciation. (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1 er avril 2019 consid. 3 ; TF 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3 ; 6B_820/2017 du 28 août 2017 consid. 4 ; 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3). 5.2La quotité des frais qui s’élève à 1000 fr. n’est pas particulièrement élevée. S’il est vrai que la situation économique du prévenu n’est pas bonne, ce dernier n’ayant actuellement aucun travail et ayant récemment eu un accident, il n’en demeure pas moins qu’il est apte au travail. En effet, il résulte du rapport de renseignements financiers figurant au dossier (P. 5) qu’il a été salarié à 100% pour un revenu net de
10 - 4'000 francs. De plus, son arrêt maladie s’est terminé à la fin du mois d’août 2021. Partant, il convient de confirmer les frais, mis à juste titre à sa charge en application de l’art. 426 al. 1 CPP.
11 - I.condamne I.________ pour menaces à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 (trente) francs avec sursis durant 2 (deux) ans ; II.renonce à révoquer le sursis accordé le 12 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à I., mais prolonge le délai d’épreuve d’1 (un) an ; III.donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de I. à M.________ ; IV.met les frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs à la charge de I.. III. Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de I. à raison des deux tiers, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I., -Mme M.,
Ministère public central, et communiqué à :
12 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :