Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.022922
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE20.022922-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 mars 2025


Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : [...], prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, [...], partie plaignante, représentée par Me Guillaume Vionnet, conseil de choix à Lausanne, intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 3 avril 2023 par G.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’abus de confiance, de vol et de gestion déloyale (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 60 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a imparti un délai d’épreuve de deux ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 1'400 fr. convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a renvoyé le société U.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre d’G.________ (VI), a condamné G.________ à payer à la société U.________ la somme de 10'177 fr. 65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure jusqu’au 31 janvier 2023 et la somme de 8'286 fr. 95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure depuis le 31 janvier 2023 (VII), et a statué sur l’indemnité d’office et les frais (VIII et IX). B.Par annonce du 1 er mars 2024 puis par déclaration motivée du 27 mars 2024, G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, à la réforme des chiffres II à VII et IX en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de vol et de gestion déloyale et à ce que l’intégralité des frais de la cause, y compris l’indemnité de défenseur d’office, soient mis à la charge de U.. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de U.. Par courrier du 23 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

  • 10 - Par lettre du 12 mars 2025, U.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 9 décembre 2020 à l’encontre de G.. Cette société a expliqué que ce retrait de plainte intervenait par suite d’un accord trouvé entre les parties pour solde de tout compte, précisant en substance qu’elle renonçait à toutes prétentions pécuniaires dans le cadre de la présente procédure et que les éventuels frais de justice seraient cas échéant mis à la charge de G.. U.________ a également demandé sa dispense de comparution personnelle à l’audience. Le 13 mars 2025, la direction de la procédure a dispensé U.________ de comparaître personnellement à l’audience du 17 mars 2025. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Originaire de [...], le prévenu G.________ est né le [...] à [...] au Portugal. Deuxième d’une fratrie de trois enfants, le prévenu a d’abord grandi dans son pays natal, puis est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse, puis effectué une maturité professionnelle au Portugal durant un an, dans le domaine du tourisme et de l’agriculture. A son retour en Suisse, le prévenu a effectué un CFC de logisticien auprès de l’entreprise [...] à [...] (devenue [...] SA). Il a par la suite travaillé de nombreuses années pour cette société. Il a également suivi une formation d’économiste en cours d’emploi. Le 1er mai 2014, le prévenu a été engagé par la société [...] SA, à [...], en qualité de directeur adjoint. Il a ensuite repris la direction de cette société active dans la production et la vente d’acier, ainsi que dans l’exploitation d’une quincaillerie, une année plus tard. Il y a travaillé en cette qualité jusqu’au 16 janvier 2020, date à laquelle il a été licencié. Une procédure civile a opposé le prévenu et son ancien employeur. A l’heure actuelle et depuis juin 2021, le prévenu est administrateur président de la société [...], dont le siège est à [...] et qui est active dans les travaux de carrelage et de revêtements. Aux débats, il a confirmé percevoir un salaire de cette société fixé à 6'000 fr. bruts, versé douze fois l’an. Sur le plan familial, le prévenu est divorcé. Il exerce une garde alternée sur son fils, qui est âgé

  • 11 - de 8 ans. Il prend en charge la prime d’assurance-maladie de son fils et ses frais d’écolage privé, à hauteur de 28'000 fr. par année. Pour le reste, le prévenu est copropriétaire d’une maison à [...], dont le coût s’élève à 2'500 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie se monte à 495 fr. alors que ses acomptes d’impôts sont de 435 fr. par mois. Hormis la dette hypothécaire de sa maison, le prévenu n’a pas de dettes. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. b) G.________ a été engagé par la société [...] (devenue U.________ depuis lors) en mai 2014, en qualité d’adjoint de direction, responsable du commercial. Courant novembre 2015, il est devenu directeur responsable de la gestion du site de [...] (poste qu’il a occupé jusqu’au 25 janvier 2020, date de son licenciement). Concrètement, l’intéressé était – pour la période du 8 octobre 2015 au 4 février 2020 – au bénéfice d’une signature collective à deux. Durant ce laps de temps, G.________ a effectué plusieurs commandes, par l’intermédiaire de la société, pour certaines de ses connaissances, respectivement pour lui- même (une partie des commandes ayant servi à la rénovation de sa maison à [...]). A la base, en procédant de la sorte, G.________ souhaitait profiter des rabais qui étaient octroyés à la société. Il s’avère qu’à plusieurs reprises, il ne s’est pas acquitté des factures correspondantes, finalement supportées par U.________. L’enquête a permis de mettre en exergue les exemples suivants :

  1. Courant avril 2018, G.________ s’est procuré diverses fournitures, pour ses besoins personnels, auprès de la société [...] AG, à concurrence d’une somme de 1'487 fr. 70 au total. La marchandise en question a été facturée à U.________ par [...] AG, avant de faire l’objet d’une refacturation à l’endroit de G.. Les factures relatives à ce matériel ne prenant pas en compte le rabais employé, G. les a fait annuler. Aucune facture rectificative n’ayant ensuite été émise, l’intéressé ne s’est pas acquitté du montant dû.
  • 12 -
  1. Courant juin 2018, G.________ a commandé, pour lui-même, du petit matériel pour 50 fr. 85, respectivement quatre cylindres de portes et douze clés, pour 402 fr. 20. Les factures relatives à ce matériel ne prenant pas en compte le rabais employé, G.________ les a fait annuler. Aucune facture rectificative n’ayant ensuite été émise, l’intéressé ne s’est pas acquitté du montant dû.
  2. Courant juillet 2018, G.________ a commandé, pour lui-même et par l’entremise de U., différents matériaux, notamment de l’enduit, des forêts percutants, de la visserie, des poignées de portes, un kit de base d’accus de batterie et une moustiquaire, pour un montant total de 352 fr. 65. Les factures relatives à ce matériel ne prenant pas en compte le rabais employé, G. les a fait annuler. Aucune facture rectificative n’ayant ensuite été émise, l’intéressé ne s’est pas acquitté du montant dû.
  3. Courant septembre 2018, G.________ a commandé, pour lui- même et par l’entremise de U., 33 couteaux gravés de marque Victorinox, deux jeux de rayonnage et une hache, pour un montant total de 793 fr. 20. Les factures relatives à ce matériel ne prenant pas en compte le rabais employé, G. les a fait annuler. Aucune facture rectificative n’ayant ensuite été émise, l’intéressé ne s’est pas acquitté du montant dû.
  4. Non retenu.
  5. Non retenu.
  6. Courant février 2019, G.________ a commandé, pour lui- même et par le biais de U., une colonne de lavage de marque Bosch, d’une valeur de 1'520 fr. 70. Afin de garder une trace de cette transaction, et dans le but de garantir la refacturation à G., un bulletin de livraison a été créé, le 21 février 2019, dans les systèmes de la société. Ce bulletin de livraison a ensuite fait l’objet d’une annulation.
  • 13 - G.________ n’ayant pas reçu de facture, il ne s’est pas acquitté du montant dû.
  1. Toujours courant février 2019, G.________ a commandé, par l’entremise de U., trois coffres-forts, d’une valeur totale de 2'665 fr. 60. Aucune refacturation n’est intervenue par après, de sorte que G. ne s’est pas acquitté du montant dû.
  2. Non retenu.
  3. Non retenu. Le 9 décembre 2020, U.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Elle a retiré sa plainte le 12 mars 2025 (cf. let. B in fine supra). Par ordonnance pénale du 21 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré G.________ coupable d’abus de confiance, de vol et de gestion déloyale (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renvoyé U.________ à agir par la voie civile (III), et a statué sur les indemnités et les frais (IV à VII). E n d r o i t :
  4. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
  5. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
  • 14 - L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1L’appelant attaque le jugement de première instance dans son intégralité. Il conteste s’être rendu coupable d’abus de confiance, de vol et de gestion déloyale, faisant valoir que les conditions de ces infractions ne seraient pas réalisées. S’agissant des cas n° 1 à 3 pour lesquels il lui est reproché d’avoir bloqué des factures à son attention relatives à son habitation à [...], dans le but de ne pas rembourser le montant des factures à son employeur, l’appelant rappelle qu’il a toujours été disposé à payer le montant des factures qui lui étaient adressées, à condition qu’elles soient établies aux bonnes conditions tarifaires, conditions qui n’auraient jamais été réalisées par U.________. En effet, les prix des objets indiqués sur les factures qu’il a reçues se fondaient sur les prix catalogue, soit ceux que paient les clients ordinaires. Or, en tant que collaborateur, il avait droit à des tarifs préférentiels. L’examen des factures qu’il a refusé de payer permettent de constater qu’aucun des prix facturés ne comporte de rabais, ni d’autres avantages.

  • 15 - Pour le cas n° 4 concernant les couteaux Victorinox, l’appelant explique qu’aucune facture aux bonnes conditions tarifaires ne lui a été adressée et soutient que U.________ n’établit pas la survenance d’un dommage. Quant au cas n° 5, dans lequel il lui est reproché d’avoir annulé une facture en faveur de [...], il rappelle que celui-ci s’est acquitté d’un montant de 2'068 fr. 15 et que le solde de la facture a été acquitté par [...] & Cie. Ici encore, U.________ échouerait à démontrer la survenance d’un dommage. S’agissant du cas n° 7 concernant la colonne de lavage, l’appelant explique qu’il n’a jamais reçu la facture y relative, de sorte qu’il n’a pas pu s’en acquitter. En outre, U.________ serait une fois encore dans l’impossibilité de prouver qu’elle a subi un dommage. Pour le cas n° 8, dans lequel il est accusé de s’être accaparé des choses mobilières, soit trois coffres-forts d’une valeur totale de 2'665 fr. 60 sans s’en être acquitté du prix, l’appelant relève que les allégations des employés de U.________ ne sont pas toutes cohérentes et doivent être prises avec circonspection au vu du devoir de loyauté et de diligence qu’ils ont envers leur employeur. Par ailleurs, il ressort du bulletin de livraison et de la facture que ces coffres-forts ont été livrés sur le site de l’intimée à l’appel. Il précise encore qu’il ne les aurait jamais eus en sa possession et que U.________ échoue à démontrer un quelconque dommage. S’agissant du cas n° 9, pour lequel il lui est reproché d’avoir, en février 2019, sorti du matériel du stock de U.________ pour le remettre à [...], l’appelant soutient qu’il n’a jamais demandé l’annulation de la facture groupée. Il observe au demeurant deux écritures manuscrites différentes avec deux stylos différents sur l’annexe 40, sans savoir qui avait inscrit cela, ni quand. Il relève que lors de l’audition de [...], celui-ci n’avait pas pu confirmer qu’il avait annoté le document du terme « Nul » et qu’il avait dessiné un trait, sans pouvoir indiquer qu’il l’avait fait sur son ordre.

  • 16 - L’appelant relève en outre que le montant de 19'406 fr. 95 payé par [...] le 17 juin 2019 aurait servi à couvrir cette somme, ce que U.. Enfin, concernant le cas n° 10, il fait en substance valoir qu’[...] SA était un « énorme partenaire » et un « très gros client » et que l’intimée réalisait un important chiffre d’affaires avec cette entreprise à l’époque où il travaillait pour elle, ce qui n’était plus le cas actuellement. Il ne pouvait donc pas lui être reproché d’avoir consenti un « geste commercial » en faveur de [...] SA, ce qui profitait à la plaignante. Une réduction de 3'000 fr. avait par ailleurs permis à U. de réaliser un chiffre d’affaires de 4 à 5 millions par ans. Il n’y avait donc pas de lésion des intérêts de la plaignante et, par conséquent, pas de gestion déloyale. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

  • 17 - des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_589/2024 précité). 3.2.2L’art. 138 al. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou emploie, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF

  • 18 - 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité). 3.2.3L’art. 139 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (al. 2). 3.2.4Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 aCP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L’infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts

  • 19 - pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir notamment aux associés et associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (Trechsel/Crameri, in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n. 6 ad art. 158 StGB). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les références citées). L’art. 158 ch. 2 CP incrimine spécifiquement le fait d’abuser d’un pouvoir de représentation dans l’optique de s’enrichir aux dépens du représenté, en portant atteinte à ses intérêts pécuniaires (Dupuis et al.

  • 20 - [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 158 CP et les références citées). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_843/2022 ; TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). Jusqu’au 30 juin 2023, l’infraction de gestion déloyale était passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, respectivement d’une peine privative de liberté de un à cinq ans en cas de dessein d’enrichissement illégitime (ch. 1). En cas d’abus de pouvoir de représentation, la peine prévue était une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2). Depuis le 1er juillet 2023, la sanction prévue dans les deux cas de figure est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (selon la nouvelle teneur de cette disposition modifiée par la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 [RO 2023 259]). 3.3 3.3.1On relèvera d’abord que U.________ et G.________ ont signé une convention mettant fin à tous leurs litiges tant civil que pénal (P. 76 produite à l’audience), et que par courrier séparé (P. 72/1), la société précitée a retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée le 9 décembre 2020 contre son employé. On ne saurait toutefois déduire de ce qui précède que G.________ doit être libéré de toutes les infractions qui lui ont été reprochées. En effet, les infractions en cause se poursuivent d’office et il appartient à la Cour de céans d’examiner si le comportement adopté par le prénommé doit être réprimé pénalement. 3.3.2S’agissant des cas n° 1 à 4, 7 et 8 ci-dessus, la Cour de céans considère que G.________, directeur responsable de la gestion du site de

  • 21 - Moudon au bénéfice d’une signature collective à deux, a pris un certain nombre de libertés parce qu’on lui faisait confiance ; il ressort du dossier que le prévenu était un bon employé et un maillon important de la société. Toutefois, à plusieurs reprises, il a fait annuler des factures qu’il avait reçues, relatives à du matériel qu’il avait commandé pour lui-même, parce qu’elles ne tenaient pas compte des rabais auxquels il avait droit. Au vu du flou administratif et comptable qui régnait dans l’entreprise, et le temps passant, les factures corrigées n’ont jamais été établies ; l’appelant a ainsi manqué de rigueur et n’a jamais payé le matériel emporté, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de la société. Il a agi par dol éventuel, s’accommodant avec le temps que les factures ne soient pas réglées, au détriment de la société. On ne retiendra toutefois pas le dessein d’enrichissement illégitime, la Cour considérant qu’au moment où l’appelant a commandé le matériel et fait annuler les factures, il avait l’intention de payer ce qu’il devait à réception de la facture corrigée. L’argument convaincant de l’appelant, qui explique que s’il avait voulu s’enrichir, il aurait pu annuler seul les factures erronées, mais qu’il avait préféré passer par l’intermédiaire de ses collègues par souci de transparence, va également dans ce sens. De même, les montants dont le prévenu ne s’est pas acquitté sont relativement faibles eu égard à son salaire, ce qui renforce encore, pour autant que de besoin, la conviction de la Cour que G.________ ne cherchait pas à s’enrichir au détriment de U.. Ainsi, par son comportement, le prévenu, qui avait la qualité de gérant, a violé son devoir de gestion en portant atteinte aux intérêts pécuniaires de U.. Il s’est ainsi rendu coupable de gestion déloyale en relation avec les cas 1 à 4, 7 et 8. 3.3.3S’agissant des cas n° 5 et 9, l’appelant a produit une copie du procès-verbal de l’audition (en procédure civile) de [...] représentant de U.________, dont il ressort en substance que celui-ci n’exclut pas que le montant de 19'406 fr. 95 payé par [...] SA corresponde aux factures relatives à ces deux cas. [...] a également expliqué qu’[...] SA était un gros client, qui payait par flot de factures des montants qui pouvaient aller

  • 22 - jusqu’à 200'000 fr. ; parfois cette société précisait les factures qu’elle souhaitait éteindre et lorsque ce n’était pas le cas, les montants étaient attribués aux factures les plus anciennes. [...] a encore précisé qu’[...] SA était un client à 5'000'000 fr. et que cette société était très fiable. On ne peut par conséquent pas exclure que la contre-valeur des objets qui sont allés chez [...] et [...] a été payée par le montant de 19'406 fr. 95 versé par [...] SA. A cela s’ajoute que U.________ ne parvient pas à expliquer à quoi auraient servi ce montant de 19'406 fr. 95. Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être libéré des cas n° 5 et 9 pour lesquels le dommage n’est pas démontré.

3.3.4S’agissant du cas n° 10, la Cour de céans retiendra que la réduction de 3'878 fr. 85 octroyée à [...] SA par l’appelant est à considérer comme un geste commercial qui n’a causé aucun préjudice à U.. En effet, d’une part l’appelant n’avait aucun intérêt personnel à effectuer un tel rabais et, d’autre part, ce type de réduction « commerciale » permettait à U. d’atteindre un chiffre d’affaires avec [...] SA de 4 à 5 millions de francs par année. L’appelant sera par conséquent libéré pour ce cas. 4. 4.1L’appelant étant libéré des cas 5, 9 et 10 en appel, ainsi que des infractions d’abus de confiance et de vol, il convient de revoir la peine prononcée à son encontre. 4.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 23 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.3En l’occurrence, la culpabilité de G.________ n’est pas négligeable. Il faut retenir que, par ses agissements, il a porté atteinte à la confiance et au patrimoine de son employeur. Si le montant du préjudice reste moindre, il n’en demeure pas moins que le prévenu a agi à plusieurs reprises de la même manière et qu’il a manqué de rigueur alors que son employeur lui faisait confiance. A décharge, on relèvera que l’intéressé a admis en appel qu’il n’avait pas fait tout juste et qu’il aurait dû être proactif s’agissant des factures impayées, ce qui montre une certaine prise de conscience. On notera encore sa bonne insertion socio- professionnelle, l’ancienneté des faits et le retrait de plainte intervenu le 9 décembre 2020. C’est ainsi une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. qui sera prononcée à l’encontre de G.________ pour sanctionner son comportement fautif. Cette peine sera assortie du sursis dont il remplit les conditions. La durée sera de deux ans. 5.La plainte déposée par U.________ ayant été retirée et les faits étant relativement anciens, on renoncera à infliger à l’appelant une amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CPP. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent supprimé.

  • 24 - 6.En retirant sa plainte le 25 mars 2025, U.________ a renoncé à toutes prétentions pécuniaires dans le cadre de la procédure pénale, de sorte qu’il convient de supprimer les chiffres VI et VII du dispositif du jugement entrepris relatifs aux conclusions civiles, respectivement à l’allocation de dépens. 7.Dans la mesure où G.________ est libéré des infractions d’abus de confiance et de vol et qu’il est finalement condamné pour 6 cas au lieu de 10, les frais de première instance seront mis par moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 14h35 d’activité au tarif d’avocat breveté, 6h30 au tarif d’avocat-stagiaire et 0h10 au tarif horaire de 200 francs. Ces durées sont adéquates et peuvent être admises. On ramènera toutefois les 0h10 minutes annoncées au tarif horaire de 200 fr. au tarif horaire usuel de 180 francs. En définitive, c’est une indemnité totale de 3'845 fr. 55 qui sera allouée à Me Jeton Kryeziu pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 14h45 au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 6h30 au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3'370 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 67 fr. 40, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 288 fr. 15 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement, par 1’870 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense

  • 25 - d’office, par 3'845 fr. 55, seront mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 33, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 CP ; 158 ch. 1 aCP ; 19 al. 1 TFIP ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Il est pris acte du retrait de plainte de U.. III.Le jugement rendu le 19 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, et IX, par l’ajout des chiffres IIbis et X, et par la suppression des chiffres V à VII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.reçoit l’opposition formée le 3 avril 2023 par G. à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.libère G.________ des infractions de vol et d’abus de confiance ; II. bis constate que G.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale ;

  • 26 - III.condamne G.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour- amende étant arrêté à 60 fr. (soixante francs) ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.supprimé ; VI.supprimé ; VII.supprimé ; VIII.alloue à l’avocat Jeton Kryeziu, défenseur d’office de G., une indemnité de 6’834 fr. 35 (six mille huit cent trente-quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, pour l’activité déployée jusqu’au 14 mars 2023 et une indemnité de 3'256 fr. 45 (trois mille deux cent cinquante-six francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la période ultérieure ; IX.met les frais de la cause, par 15'956 fr. 45 qui comprennent les indemnités de défense d’office fixées ci-dessus, par moitié, soit 7'978.20, à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; X.dit que G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra ." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'845 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu. V. Les frais d'appel, par 6'115 fr. 55, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 3'057 fr. 75, à la charge de G.________ le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 27 - VI. G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour G.), -Me Guillaume Vionnet, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois , -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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