Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.021868
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE20.021868-AKA/CPU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 13 décembre 2021


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Anna D. Vladau, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Y.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et d’entrée illégale et séjour illégal (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 17 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Genève (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont à déduire 139 jours de détention provisoire subie avant jugement et 83 jours de détention pour motifs de sûretés avant jugement, peine d’ensemble avec celle prononcée le 17 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Genève (III), a constaté qu’il avait subi 7 jours de détention provisoire en geôle de police, soit, sous réserve des 48 premières heures, 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci- dessus (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (VI), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée au chiffre VI ci-dessus (VII), a statué sur les séquestres, l’indemnité d’office et les frais (VIII à XIV). B.a) Par annonce du 26 juillet 2021, puis par déclaration motivée du 23 août 2021, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des chefs de prévention de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent, à la réduction de sa peine à 24 mois de peine privative de liberté, à la réduction de la durée de son expulsion à 8 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance. Il a également requis les auditions de[...] et de[...] au titre de réquisitions de preuves. b) Le 30 août 2021, Y.________ a requis de la Cour d’appel pénale qu’elle lui mette à disposition le numéro de téléphone de son

  • 9 - cousin figurant dans le répertoire de son téléphone. Cette requête a été rejetée par le Président de céans le 1 er septembre 2021. c) Par avis du 2 septembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer un appel joint et s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé. Le Procureur a également constaté que le prévenu demeurait installé dans ses mensonges, alors que les faits constatés par l’autorité de première instance étaient pleinement établis, et que la quotité de la peine proposée ne prêtait pas le flanc à la critique. Il a rappelé que le prévenu avait notamment supprimé l’application Whatsapp de son téléphone après avoir fait croire faussement aux enquêteurs qu’il allait déverrouiller son téléphone. Partant, le Procureur a conclu au rejet de l’appel pour autant que celui-ci soit recevable. Il s’est en outre opposé aux mesures d’instruction requises. d) Le 16 septembre 2021, le Président de céans a informé l’appelant que les réquisitions figurant dans sa déclaration d’appel étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. e) Par courrier du 30 septembre 2021 Y.________ a sollicité son transfert de la prison du Bois-Mermet aux Etablissements de Bellechasse ou à la Colonie ouverte de l’Etablissement Pénitentiaire de la plainte de l’Orbe. Par courrier du 5 octobre 2021, il a encore sollicité pouvoir changer de défenseur d’office. Ces requêtes ont été rejetées par la direction de la procédure le 12 octobre 2021. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Y.________ est né le [...], au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Selon ses dires, il aurait suivi une formation d’apprenti en mécanique dans son pays jusqu’en 2014 ou 2015. Il aurait été élevé par son oncle et aurait encore des frères et sœurs au Nigéria selon ses premières déclarations en cours d’enquête. En 2016, il serait parti pour l’Italie via la Lybie. Après un an et demi, il se serait rendu à Malte où il

  • 10 - serait resté neuf mois avant de partir pour le Danemark. Dans ce pays, il a été condamné comme on le verra ci-dessous et expulsé avec une interdiction d’entrée pendant six ans. Il serait alors venu en Suisse, probablement en avril 2019. En Italie, il aurait travaillé en qualité de charpentier et un poste de travail l’y attendrait. Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :

  • 17.01.2020, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, recel, peine privative de liberté de 50 jours avec sursis pendant 3 ans. Au Danemark, il a été condamné le 11 février 2019 à une peine d’emprisonnement de 60 jours avec interdiction d’entrée jusqu’au 24 février 2025 pour infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les étrangers ainsi que le 28 juin 2019 à 20 jours d’emprisonnement avec interdiction d’entrée jusqu’au 10 juillet 2025. Le 30 juin 2021, la direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport de comportement qui n’est pas défavorable au prévenu et fait état d’une sanction disciplinaire le 19 mai 2021 pour avoir perturbé le personnel lors d’un changement de cellule à la suite de son refus de travailler et avoir mordu un agent à la jambe. S’il a participé régulièrement aux sports, aux loisirs et à la promenade, [...] s’est en revanche inscrit à de nombreuses activités dans le secteur socio-éducatif sans cependant prendre part à aucune d’entre elles. Il a refusé un poste de nettoyeur d’étages qui lui était proposé. Y.________ a contesté la décision de sanction du 19 mai 2021 précitée le condamnant à 15 jours d’arrêts disciplinaires. Son recours a été déclaré irrecevable pour le motif qu’il n’aurait pas été déposé dans le délai légal.

  • 11 - Les 31 août 2021, 14 octobre 2021 et 23 novembre 2021, Y.________ a été condamné, sur la base du Règlement du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD ; BLV 340.007.1), à respectivement 7 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport) pour atteinte à l’honneur, menaces et inobservation des règlements et directives, 3 jours d’arrêts pour dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives, et 2 jours d’arrêts avec sursis pour inobservation des règlements et directives. b)

  1. Entre septembre 2019 et décembre 2020, dans la région de Vevey principalement, le prévenu Y.________ a vendu à divers consommateurs une quantité comprise entre 251.5 et 499 grammes brut de cocaïne, soit une quantité de cocaïne pure comprise entre 95.57 et 189.62 grammes pour un chiffre d’affaires compris entre 25'150 fr. et 49'900 francs. En outre, à Vevey, en 2020, le prévenu Y.________ a vendu 30 grammes de cannabis pour la somme de 300 francs.
  2. Entre septembre 2019 et décembre 2020, Y.________ a, via diverses agences de transfert d’argent sises dans le canton de Vaud, envoyé à l’étranger un montant total de 39'177 fr. provenant de son trafic de stupéfiants en Suisse afin d’en empêcher la saisie, principalement à destination du Nigéria et de l’Italie.
  3. Entre septembre 2019 et décembre 2020, dans la région de Vevey principalement, le prévenu Y.________ est entré en Suisse illégalement et y a séjourné sans droit, nonobstant le fait qu’il se trouvait par ailleurs sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse, notifiée, valable entre le 26 février 2020 et le 25 février 2023. E n d r o i t :
  • 12 -
  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de de Y.________ est recevable.
  2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L’appelant conteste avoir vendu du cannabis et requiert l’audition de [...], en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il soutient que le prénommé serait la seule personne l’ayant mis en cause pour avoir vendu du cannabis et que son audition permettrait de le libérer de ce chef d’accusation. [...], qui a été identifié comme consommateur/acheteur de stupéfiants sur la base de données téléphoniques, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 28 décembre 2020, en présence du défenseur du prévenu (PV aud. 6 p. 3). A cette occasion, il a reconnu Y.________ sur une photographie parmi tous les visages qui lui ont été présentés et a livré des indications sur leur rencontre initiale, leur lieu de contact, leurs transactions de cocaïne et de cannabis, leurs
  • 13 - quantifications, et les relances du vendeur. Cette déposition est parfaitement convaincante. La contestation factuelle de ce cas, en appel, doit être écartée. Une nouvelle audition du toxicomane [...] n’y changerait rien. Y.________ requiert également l’audition de [...] en qualité de témoin de moralité. Cette personne, qui l’a parfois hébergé, a déjà été entendue en présence du défenseur d’office du prévenu (PV aud. 8). Il ne se justifie pas de répéter cette mesure d’instruction.

4.1L’appelant conteste avoir vendu une quantité de cocaïne supérieure à celle mentionnée dans ses déclarations lors des débats du 20 juillet 2021, soit une quantité totale de 80 grammes. Le doute profitant à l’accusé, il fait valoir que la quantité de 251.5 grammes bruts devrait être écartée. Il conteste également avoir vendu du cannabis. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.],

  • 14 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

  • 15 - 4.3Les premiers juges ont retenu que Y.________ avait vendu au minimum 251.5 grammes de cocaïne brut, soit au minimum 95.57 grammes de cocaïne pure pour un montant de 21'150 fr. (jugement attaqué p. 16). Pour arriver à cette conclusion, ils se sont fondés sur les dépositions concordantes des trois acheteurs/consommateurs, soit [...], [...] et [...], précises quant à l’identification du vendeur et aux quantités acquises, de plus corroborées par le contrôle téléphonique rétroactif et l’historique WhatsApp avec [...]. Ce volume de vente est également conforme à l’ordre de grandeur ressortant de l’envoi par le prévenu de 39'177 francs à l’étranger. A ces nombreuses preuves, l’appelant entend opposer son aveu de ventes portant sur 80 grammes de cocaïne (jugement attaqué p.

  1. sans expliquer plus avant ce chiffre. Cette pseudo contestation ne peut qu’être écartée et le jugement, dûment étayé par des preuves, confirmé en ce qui concerne le volume du trafic de cocaïne. S’agissant de la vente de cannabis, on peut renvoyer à l’analyse conduisant à rejeter la réquisition de l’appelant tendant à l’audition de [...] (cf. consid. 3 ci-dessus), qui constate que les déclarations de ce dernier sont précises et convaincantes. En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Y.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

5.1L’appelant fait valoir une violation de l’art. 350 bis CP en ce sens qu’il conteste s’être rendu coupable de blanchiment d’argent. 5.2Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou

  • 16 - devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 CP). Le blanchiment peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d'autres termes, l'acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l'économie légale. Le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire est un acte d'entrave, car ces avoirs ne pourront plus être surveillés à l'aide de documents bancaires (Dupuis et alii, op. cit, nn. 25 et 29 ad art. 305bis CP). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1). Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). Selon le texte légal, il suffit que l'auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime pour être punissable, c'est-à-dire qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible

  • 17 - d'entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l'ordinaire pour que les soupçons de l'auteur doivent être éveillés (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP). 5.3Il est reproché à Y.________ d’avoir transféré à l’étranger (principalement au Nigéria et en Italie) la somme totale de 39'177 fr. provenant de son trafic de stupéfiants, en utilisant les services d’agences de transfert d’argent (jugement attaqué p. 15). Les premiers juges ont retenu ces faits qu’ils ont qualifié de blanchiment d’argent (jugement attaqué p. 17 et p. 18). L’appelant conteste ce chef de condamnation de manière peu claire. Il paraît se référer à ses déclarations à l’audience de jugement selon lesquelles la provenance de cet argent serait, à tout le moins partiellement licite, à concurrence de 20'000 euros qu’il aurait amenés d’Italie (jugement attaqué p. 5). Cette explication n’est pas vraisemblable pour les motifs exposés par les premiers juges et auxquels on peut renvoyer (jugement attaqué p. 17). On rappellera ainsi que Y.________ n’est pas crédible en raison de la variabilité de ses versions, étant précisé qu’il a servi une nouvelle version pour tenter d’expliquer la provenance des 20'000 fr. lors de l’audience d’appel, de son aveu d’une provenance criminelle, de ses explications fantaisistes sur l’identité des destinataires de cet argent, de son évocation des confiscations d’argent auxquelles ses interpellations par la police l’exposaient ce qui justifiait les transferts à l’étranger (jugement attaqué p. 6), de l’absence de raisons compréhensibles à la prétendue opération consistant à importer 20'000 Euros en liquide depuis l’Italie en Suisse pour envoyer ensuite cet argent hors de Suisse en 65 transferts internationaux (P. 34 p. 8). Enfin, l’appelant n’a pas du tout d’explication s’agissant de la moitié environ de l’argent transféré. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’appel sur ce point.

  • 18 - 6.1L’appelant fait valoir que la quotité de la peine d’ensemble, soit 36 mois de peine privative de liberté serait excessive, notamment au regard des critères d’atténuation présents permettant de fixer la peine. Il fait ainsi grief au jugement entrepris de ne pas prendre suffisamment en considération, son jeune âge, son parcours de vie difficile et son comportement en prison, qui aurait été principalement bon. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

  • 19 - une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). 6.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_471/2020, déjà cité, consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 6.3Les premiers juges, suivant les réquisitions du Ministère public, ont infligé une peine privative de liberté de 36 mois à Y.________. Ils ont

  • 20 - motivé cette quotité par l’ampleur et la durée du trafic, que seule l’arrestation de l’intéressé avait interrompu, le mobile crapuleux, sa venue en Suisse uniquement à des fins criminelles, l’absence de toute collaboration culminant dans l’effacement de données électroniques, sous les yeux des enquêteurs, l’absence totale de prise de conscience, l’insincérité des excuses présentées à des fins uniquement utilitaires ou tactiques. Le seul élément à décharge étant la jeunesse du prévenu, qui a eu 22 ans en mars 2021. Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutient l’appelant, son jeune âge a expressément été mentionné dans le jugement, de même que son parcours de migrant dans divers pays d’Europe. Son comportement en détention a fait l’objet d’un rapport (P. 46), que le jugement évoque également (jugement entrepris p. 14 et 15). Ce rapport précise que le comportement de Y.________ est plutôt bon, mais relève également qu’il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont notamment 15 jours d’arrêts disciplinaires pour refus d’obtempérer et morsure d’un agent à la jambe (P. 39). Les points signalés par l’appelant ont ainsi été correctement pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine par les premiers juges. De plus, l’appelant est un récidiviste en matière de séjour illégal et de stupéfiants (cf. ses casiers judiciaires suisse et danois). Le crime à la LStup justifie à lui seul 30 mois de peine privative de liberté, ce qui constitue la peine de base. Cette peine doit être augmentée par l’effet du concours de 6 mois pour le délit de blanchiment d’argent, de 4 mois pour l’infraction à la LEI et d’1 mois pour l’infraction à la LStup ; la révocation du sursis porte sur 50 jours. Ainsi, la peine privative de liberté infligée à Y.________ aurait dû être de l’ordre de 42 mois. Toutefois, en raison de la prohibition de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par les premiers juges peut être confirmée. 6.4Cette peine sera ferme, dans la mesure où seul un pronostic défavorable peut être posé. En effet, Y.________ est sans lien avec la Suisse

  • 21 - où il n’a ni le droit de séjourner ni celui de travailler. Son casier judiciaire suisse n’est pas vierge et, en dépit d’une condamnation, pour séjour illégal en janvier 2020, il est demeuré en Suisse. Rien ne laisse à penser qu’il s’amenderait en cas de sursis partiel ; à cet égard on rappellera que l’appelant persiste à nier l’évidence. Il est même allé jusqu’à donner une nouvelle version des faits à l’audience d’appel pour tenter de justifier la provenance d’une partie de l’argent criminel transféré.

7.1L’appelant fait valoir que la durée de l’expulsion obligatoire, arrêtée à 12 ans par les premiers juges, serait disproportionnée. 7.2Selon l'art. 66a al. 1 let. 0 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). Peu importe également que le degré de réalisation des infractions soit demeuré limité à la tentative. En effet, l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifie également en cas d’infraction seulement tentée (ATF 144 IV 168), comme tel est le cas en l’espèce du meurtre. 7.3En l’occurrence, au vu en particulier du défaut d’attache du prévenu avec la Suisse, de la gravité des infractions commises, plus particulièrement celle portant atteinte à la santé publique, de ses

  • 22 - antécédents, et de l’importance du risque de récidive, le Tribunal correctionnel n’a pas porté atteinte au principe de proportionnalité en fixant la durée de l’expulsion à 12 ans. L’inscription de l’expulsion dans le Système d’informations Schengen est justifiée pour éviter que l’appelant ne poursuive ses activités de trafiquant en s’installant dans un autre pays européen, comme il l’a déjà fait en Suisse après avoir été renvoyé du Danemark.
  1. En définitive, l'appel de Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est ordonné en raison des risques de fuite et de réitération. En effet, celui-ci n’a ni attache avec la Suisse, ni statut légal en Suisse. Son casier judiciaire fait déjà état d’une condamnation pour infraction à la LEI, laquelle n’a eu aucun effet sur le condamné. Par ailleurs, cette détention permettra de garantir tant l’exécution de la peine privative de liberté que de l’expulsion prononcée. Le défenseur d’office de l’appelant, Me Anne D. Vladau, a produit une liste d’opérations (P. 73), faisant état de 12 heures et 24 minutes d’activité d’avocat breveté et de 9 heures et 54 minutes d’activité d’avocat-stagiaire. C’est légèrement excessif. Il convient ainsi de retrancher 1h00 des opérations liées à l’établissement de la déclaration d’appel, 4h30 étant suffisantes, dès lors que Me Anne D. Vladau assistait déjà l’appelant en première instance. On retranchera également 1h00 du poste « audience de jugement », qui avait été estimé à 2h00. Par ailleurs, il convient de ne pas tenir compte de l’heure mentionnée pour la vacation du 23 juillet 2021, qui paraît résulter d’une erreur de plume. Enfin, on retranchera encore 20 minutes pour la réaction de l’annonce d’appel du
  • 23 - 26 juillet 2021, 10 minutes étant suffisantes à la rédaction d’une lettre standard. Il convient par conséquent de retenir 10h24 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1’872 fr., 8h34 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 942 fr. 35, des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 56 fr. 30, quatre vacations à 120 fr., deux vacations à 80 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 270 fr. 35 (art. 2 al. 1 let. a et let. b et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité de défenseur d’office de Me Anne D. Vladau doit ainsi être fixée 3'781 fr. et sera mise à la charge du prévenu. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'051 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 3'781 fr., seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49 al. 2, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis al. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a, 19 al. 1 let. c LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI, 135 al. 2, 398 ss, 426ss CPP et 20 ON-SIS prononce : I. L’appel est rejeté.

  • 24 - II. Le jugement rendu 20 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que Y.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et d’entrée illégale et séjour illégal ; II.révoque le sursis accordé à Y.________ le 17 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Genève ; III.condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont à déduire 139 (cent trente-neuf) jours de détention provisoire subie avant jugement et 83 (huitante-trois) jours de détention pour motifs de sûretés avant jugement, peine d’ensemble avec celle prononcée le 17 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Genève ; IV.constate que Y.________ a subi 7 (sept) jours de détention provisoire en geôle de police, soit, sous réserve des 48 (quarante-huit) premières heures, 5 (cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus ; V.ordonne le maintien de Y.________ en détention pour motifs de sûreté ; VI. ordonne l’expulsion de Y.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans ; VII.ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de Y.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus ;

  • 25 - VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches no 29984 et no 29992 ; IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiche no 30015 ; X.ordonne la confiscation du montant de 140 (cent quarante) francs séquestré à titre de garantie d’amende et l’imputation de ce montant sur les frais mis à la charge de Y.________ selon chiffre XIII du présent dispositif ; XI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs inventoriés sous fiches no 29964 et no 30689 ; XII.fixe l’indemnité due à Me Anna D. Vladau, défenseur d’office de Y., à 8'864 fr. 35, TVA, vacations et débours compris ; XIII. fixe les frais de la cause à 19'564 fr. 35 y compris l’indemnité due au défenseur d’office arrêtée au chiffre XII ci- dessus et les met à la charge du condamné ; XIV. dit que l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre XII ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par Y. dès que sa situation financière le permet. ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est ordonné.

  • 26 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'781 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Anna D. Vladau. VI. Les frais d'appel, par 6'051 fr., qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge Y.. VII.Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anna D. Vladau, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.

  • 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

27

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 305bis CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

ON

  • art. 20 ON

StGB

  • Art. 66a StGB

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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