654 TRIBUNAL CANTONAL 332 PE20.021013-DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 octobre 2023
Composition : M. P A R R O N E , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseure d’office à Vevey, appelant, et M., partie plaignante, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, conseil juridique gratuit à Morges, intimée, BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), partie plaignante, représenté par [...], intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs d’accusation d’appropriation illégitime et de gestion déloyale (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’abus de confiance et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende de 3'000 fr., convertible en trente jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus et a fixé le délai d’épreuve à deux ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ le 16 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (V), a dit que X.________ était le débiteur de M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 54'709 fr. 65 (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par M.________ à titre de tort moral (VII), a dit que l’indemnité allouée à Me Franck-Olivier Karlen, conseil juridique gratuit de M., était fixée à 6'294 fr. 10, TVA, vacations et débours inclus (VIII), a dit que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X., était fixée à 3'996 fr. 75, TVA, vacations et débours inclus (IX), a réglé le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (X-XII), a dit que les frais de procédure, par 18'619 fr. 70, comprenant les indemnités fixées sous chiffres VIII et IX ci- dessus, étaient mis à la charge de X.________ et a dit que celui-ci ne serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité du conseil juridique gratuit de M.________ fixée sous chiffre VIII et de son défenseur d’office fixée sous chiffre IX ci-dessus que si sa situation financière le permettait. B.Par annonce du 16 mars 2023, puis déclaration motivée du 26 avril 2023, X.________ a fait appel contre cette décision en concluant à sa libération des chefs d’accusation d’abus de confiance et de violation d’une
11 - obligation d’entretien, subsidiairement à une réduction de la peine, à ce que M.________ soit renvoyée à faire valoir ses conclusions en dommages- intérêts devant le juge civil et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement réduits en fonction des chefs d’accusation admis. A titre de réquisitions de preuves, l’appelant a requis que M.________ soit soumise à une expertise concernant sa capacité de discernement et de souvenir, l’audition en qualité de témoin de B., afin que la Cour de céans puisse se faire un avis au sujet de la crédibilité de ce dernier, ainsi que la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux témoignage qu’il entendait déposer contre B. et M.________. Par avis du 5 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour. Le même jour, il a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant, considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. Il a également requis du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) la production des copies des pièces permettant de justifier les poursuites que le BRAPA avait engagées dans la période du 1 er mai 2017 au 1 er
novembre 2020 contre X., les périodes des contributions d’entretien couvertes par ces poursuites et les résultats obtenus. Par courrier du 2 octobre 2023, le BRAPA a produit six actes de défaut de biens. Par courrier du 17 octobre 2023, X. a transmis à la Cour de céans une copie de la décision de la Chambre des recours pénale confirmant la suspension de l’instruction de la plainte pénale qu’il avait déposée le 1 er mai 2023 contre B.________ et M.________ pour faux témoignage, soulignant que cette décision indiquait qu’il était « cohérent d’attendre le jugement de la Cour d’appel pénale afin de disposer de l’entier du dossier d’une part, mais aussi et surtout des dépositions éventuelles des personnes impliquées, notamment afin de comparer ces dépositions, d’autre part. » Sur cette base, il a réitéré sa requête tendant
12 - à l’audition de B.________ en qualité de témoin et requis l’audition de M.. Par courrier du 25 octobre 2023, le Président de la Cour de céans a relevé que M. avait été citée à l’audience d’appel et que B.________ avait déjà été entendu contradictoirement en première instance, de sorte qu’aucune suite ne serait donnée à la requête de X.. C.Les faits retenus sont les suivants : X. est né à [...] et a grandi dans la région de l’[...] avec son père et M.________ à partir de l’âge de 9 ou 10 ans. Il n’a jamais vécu avec sa mère. Il a une sœur qui vit à [...]. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de [...] et a par la suite effectué un apprentissage de [...] qu’il a terminé, sans toutefois obtenir de CFC. Puis, il est parti [...] pour travailler comme [...]. Il a également travaillé chez [...] [...] pendant dix ans. Depuis 2019, il travaille chez [...] et touche un salaire mensuel net de 4'200 fr., treizième salaire compris. Il n’a pas de fortune. Il a des dettes dont il ignore l’ampleur. Il ne doit plus de pension en faveur de son fils, V.________, depuis juin 2022, mais a continué à lui donner environ 150 fr. par mois. Il verse à sa fille, [...], une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales en sus. Il vit seul dans un appartement de trois pièces ; son loyer mensuel s’élevait à 915 fr. jusqu’en novembre 2020 et à 1'975 fr. depuis. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 370 fr. environ. Il a été exonéré d’impôts pour les années 2020 et 2021. Son casier judiciaire contient l’inscription suivante :
16.07.2019 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : usage abusif de permis ou plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 3 ans et amende de CHF 300.-.
13 - Par acte d’accusation rendu le 8 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment renvoyé X.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte sous les chefs de prévention de gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance, et violation d’une obligation d’entretien, en raison des faits suivants : « 1.Par jugement de divorce rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en date du 6 octobre 2010, définitif et exécutoire dès le 19 octobre 2010, X.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils V., né le [...] 2002, par le versement d’une pension mensuelle de CHF 990.-. Par cession signée le 28 mars 2012, [...], mère de V., a chargé le BRAPA de suivre à l’encaissement des pensions alimentaires impayées. A [...], au domicile du créancier d’aliments, entre le 1 er mai 2017 et le 1 er novembre 2021, X.________ n’a pas versé la contribution d’entretien due en faveur de son fils, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, accumulant un arriéré pénal sur cette période de 54'472 fr. 80. Le BRAPA a déposé plainte le 22 juin 2020. 2.M.________ a été la compagne de feu [...], père du prévenu X., pendant plus de 40 ans. Entre le 19 mai 2018 (date de la signature de la première procuration) et le 24 juin 2020 (date où la Justice de Paix a nommé [...] en qualité de curatrice de M.), X.________ a œuvré en tant que gestionnaire des finances de M.. Dans la région de [...], et en d’autres lieux, entre le 19 mai 2018 et le 24 juin 2020, X. a détourné pour son usage personnel une somme totale de 54'709 fr. 65 des comptes bancaires de M.________, en effectuant de nombreux retraits au bancomat. Il a ainsi prélevé :
entre le 28 mai 2018 et le 2 mars 2020, un montant de 34'940 fr. du compte privé n° [...] ouvert au nom de M.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise ;
14 -
le 25 septembre 2018, un montant de 760 fr., du compte épargne n° [...] ouvert au nom de M.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise ;
entre le 17 juillet 2018 et le 22 mai 2019, un montant de 5'209 fr. 65, du compte ouvert au nom de M.________ auprès de la banque Raiffeisen ;
entre le 9 août 2018 et le 28 mai 2019, un montant de 3'800 fr., du compte ouvert au nom de M.________ auprès de la banque UBS. En outre, X.________ a effectué deux virements d’un montant total de 10'000 fr., du compte n° [...] ouvert au nom de M.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise, sur son propre compte bancaire, ainsi que sur le compte de son père [...], dont il avait également la gestion. De surcroît, au même endroit et durant la même période, X.________ ne s’est pas acquitté avec régularité des factures de l’EMS « [...]», correspondant aux frais d’hébergement de M., accumulant ainsi un arriéré de CHF 12'788 fr. 60 au 17 juin 2020. B. a indiqué vouloir déposer plainte pour sa mère M., le 11 décembre 2019. Dès lors qu’il n’avait pas la qualité pour la représenter légalement, M. a déposé plainte le 13 juillet 2020, par l’intermédiaire de sa curatrice [...]. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
15 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant a réitéré en audience d’appel sa requête tendant à l’audition de B.________ en qualité de témoin. 3.2L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale,
4.1Invoquant une violation de l’art. 217 CP et une constatation erronée des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. 4.2
17 - 4.2.1Aux termes de l'art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). Par- là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). 4.2.2Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et
18 - les réf. cit.). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les réf. cit. ; cf. aussi TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1 ; ATF 121 IV 272 consid. 3c), le comportement étant punissable si le débiteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacré au versement de l’entretien (Dolivo-Bonvin in : Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 13 ad art. 219 CP). 4.2.3Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Selon le tribunal fédéral, la violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu. En effet, si cette infraction est consommée dès que le débiteur a omis intentionnellement de fournir les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, la situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou se trouve, sans faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de son dû. Dès lors, le délai la plainte pénale ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi, lorsque l’auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût- ce partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute,
19 - par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation, pour autant toutefois que l'ayant droit ait connu ou dû connaître ces circonstances (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3 et réf. cit.). L’unité requise entre les actes incriminés formant un délit continu est interrompue lorsque, durant un certain temps, le débiteur est totalement insolvable (ATF 118 III 325 consid. 2c), étant précisé que cette circonstance ne fait partir le délai de plainte que si le plaignant savait ou aurait dû savoir que le débiteur ne pouvait plus assumer l’obligation d’entretien, sans faute de sa part (ATF 126 IV 131 consid. 2a, JdT 2001 IV 55 ; ATF 121 IV 272 consid. 2a et 2b, JdT 1997 IV 66). 4.3 4.3.1L’autorité de première instance a calculé les revenus de X.________ pour la période se situant entre le 1 er mai 2017 et le 1 er novembre 2021. Pour ce faire, elle s’est basée sur le décompte de la caisse de compensation AVS et les déclarations d’impôts produites à l’audience de jugement (P. 64). Elle a ainsi retenu, pour l’année 2017, un revenu brut de 53'325 fr., pour l’année 2018, un revenu brut de 41'100 fr. correspondant à un revenu net d’un peu plus de 36'398 fr., pour l’année 2019, un revenu brut de 43'699 fr. correspondant à un revenu net d’un peu plus de 38'678 fr., pour l’année 2020, un revenu brut de 58'857 fr. correspondant à un revenu net de 51'102 fr., et pour l’année 2021, un revenu brut de 59'085 fr. En transposant les taux et charges sociales des autres années aux années 2017 et 2021, pour lesquelles il ne disposait pas du revenu net, le Tribunal de police a arrêté le revenu net de l’année 2017 à 45'103 fr. 95 et le revenu net de l’année 2021 à 50'300 fr. Les revenus mensuels nets ont été résumés comme suit :
Année 2017 : 3'758 fr. 65 ;
Année 2018 : 3'033 fr. 15 ;
Année 2019 : 3'223 fr. 15 ;
Année 2020 : 4'258 fr. 50 ;
Année 2021 : 4'191 fr. 65.
20 - Le premier juge a ensuite déterminé le minimum vital de l’appelant pour les années litigieuses, en se basant sur les chiffres à sa disposition, soit, pour la période comprise entre 2017 et 2020, 1'200 fr. de base LP, 915 fr. de loyer, 370 fr. de frais d’assurance-maladie, 217 fr. pour les repas hors du domicile, 340 fr. pour les frais de transports, à savoir un total de 3'042 fr. Pour l’année 2021, en raison de l’augmentation du loyer à 1'975 fr., le premier juge a retenu un minimum vital de 4'102 fr. Le tribunal a ainsi considéré que l’appelant avait les moyens de payer – à tout le moins partiellement – la pension mensuelle de 990 fr. au cours des années 2017, 2019, 2020 et 2021 ; son minimum vital était en revanche atteint en ce qui concernait l’année 2018. Par conséquent, le premier juge a condamné l’appelant pour violation d’une obligation d’entretien pour les périodes du 1 er mai au 31 décembre 2017 et du 1 er janvier 2019 au 1 er novembre 2021. L’arriéré pénal afférent à ces périodes a été chiffré à 46'552 fr. 80. S’agissant du respect du délai de plainte, le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que le BRAPA ait eu connaissance d’une situation d’insolvabilité de l’appelant, d’autant plus que celui-ci avait toujours touché des revenus. Le premier juge a retenu qu’en matière de violation d’obligation d’entretien, le délai pour déposer plainte ne courait pas tant que le prévenu omettait de payer sa pension ; il ne commençait à courir qu’à partir du moment où le prévenu se remettait à la payer. Or, ce n’était que le 21 mars 2022 que l’appelant avait effectué un paiement – correspondant à des arriérés – en faveur de l’Office des poursuites. Dans ces conditions, il ne pouvait pas être reproché au BRAPA de ne pas avoir déposé plainte avant le 22 juin 2020. 4.3.2L’appelant conteste ce raisonnement. Selon lui, l’unité requise entre les actes incriminés est interrompue lorsque, durant un certain temps, le débiteur est insolvable. Il souligne que tel était son cas en 2017, 2018, 2019 et 2020, comme en attestent les actes de défaut de biens délivrés à son encontre. S’agissant des années 2021 et 2022, il indique avoir payé auprès de l’Office des poursuites des acomptes en fonction de
21 - ses moyens et conteste dès lors toute violation d’une obligation d’entretien. Il allègue que chaque période d’insolvabilité a fait partir un délai de plainte distinct et nécessitait le dépôt d’une plainte séparée. La plainte du 22 juin 2020 ne pourrait donc concerner que la période postérieure au 20 mai 2020, date du dernier acte de défaut de biens délivré à son encontre. L’appelant relève qu’au moment de son dépôt de plainte, le BRAPA – créancier des poursuites intentées – avait connaissance des actes de défaut de biens délivrés contre lui les 19 avril 2017 (7’732 fr. 65), 16 juin 2018 (5'549 fr. 60), 14 juin 2019 (7'098 fr. 05) et 20 mai 2020 (6'106 fr.). Au demeurant, si des actes de défaut de biens avaient été établis à son encontre, alors même qu’il avait toujours eu un revenu, c’était précisément que ses revenus ne dépassaient pas le minimum vital et qu’aucune saisie de salaire n'avait pu être ordonnée. Le tribunal était selon lui lié par la décision du juge civil et ne pouvait pas procéder à un nouveau calcul. Par surabondance, l’appelant rappelle que le BRAPA n’a jamais allégué qu’il aurait pu gagner plus et éviter sa situation d’insolvabilité. 4.3.3Le dossier contient les actes de défaut de biens suivants, délivrés à la suite de réquisitions de poursuites du BRAPA et concernant les contributions alimentaires dues en faveur de V.________ pour la période du 1 er septembre 2011 au 31 mai 2022 :
ADB 8472617 portant sur un montant de 5'549 fr. 60 concernant la période du 1 er janvier 2016 au 31 octobre 2017 ;
ADB 8725926 portant sur un montant de 7'216 fr. 60 concernant la période du 1 er novembre 2017 au 31 mai 2018 ;
ADB 8971966 portant sur un montant de 7'098 fr. 05 concernant la période du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2018 ;
ADB 9252459 portant sur un montant de 7'009 fr. 85 concernant la période du 1 er janvier 2019 au 31 juillet 2019 ;
ADB 9456076 portant sur un montant de 6'106 fr. concernant la période du 1 er août 2019 au 31 janvier 2020 ;
ADB 9905001 portant sur un montant de 13'069 fr. 90 concernant la période du 1 er février 2020 au 28 février 2021.
22 - Il faut constater que l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a considéré que le minimum vital de l’appelant était atteint pour toute la période litigieuse et qu’il avait par conséquent délivré des actes de défaut de biens pour l’ensemble des créances du BRAPA. Toutefois, comme vu ci-dessus (consid. 4.2.2), en ce qui concerne l’établissement de la situation financière du débiteur, le juge pénal n’est pas lié par les éléments retenus par le juge civil. La Cour de céans estime que le calcul des revenus et du minimum vital tels qu’effectués par le premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique (jugement du 8 mars 2023, pp. 21-22). Ainsi, pour l’année 2018, le minimum vital de l’appelant était atteint. Au vu de la très faible différence entre les revenus et le minimum vital de l’appelant pour les années 2019 et 2021, et considérant les dettes accumulées par ce dernier, se chiffrant à plusieurs centaines de milliers de francs (P. 4, p. 4), il faut également considérer qu’aucune infraction ne peut être retenue à son encontre pour ces deux périodes. S’agissant de l’année 2017, force est de constater que l’appelant se trouvait dans une situation d’insolvabilité, qui était connue du BRAPA puisque c’est à ce service que les actes de défaut de biens ont été adressés. Or, cette insolvabilité a interrompu la situation illicite au regard du paiement de la pension alimentaire, faisant partir le délai de plainte de trois mois. La plainte déposée par le BRAPA le 22 juin 2020 est dès lors tardive en ce qui concerne cette année. Au demeurant, il n’est pas reproché à l’appelant de ne pas avoir fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour augmenter son salaire. Reste l’année 2020. Pour l’année en question, les revenus mensuels nets de l’appelant ont été arrêtés à 4'258 fr. 50 ; son minimum vital a été arrêté à 3'042 fr. La situation financière de l’appelant lui permettait dès lors de s’acquitter d’une partie au moins de la pension due.
23 - Au vu de ce qui précède, l’infraction de violation d’entretien ne sera retenue que pour la période concernant l’année 2020, l’arriéré pénal se chiffrant à 11'880 fr. (12 x 990). L’appel doit être partiellement admis.
5.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. S’il admet avoir effectué les retraits en espèces énumérés par l’intimée, il explique avoir agi ainsi à la demande de cette dernière. Il est probable selon lui que l’intimée ait donné ces montants à son fils, B., qui aurait été alors en difficultés financières et devait aménager un nouvel appartement. L’appelant allègue qu’il serait notoire qu’à l’âge de l’intimée – soit nonante ans – la mémoire flanche, surtout en ce qui concerne des événements qui remontent à trois ans – et estime qu’en l’absence d’expertise de crédibilité, le premier juge ne pouvait pas se déclarer convaincu par les propos tenus par celle-ci. En audience d’appel, il a précisé que selon lui les personnes âgées se persuadaient de certaines choses, même si elles n’étaient pas vraies, créant des idées fixes. Ainsi, M. se serait convaincue que les indications qu’elle avait fournies dans le cadre de la procédure – notamment le fait qu’elle n’avait jamais donné d’argent à son fils – étaient réelles, alors que tel n’était pas le cas. 5.2Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale
24 - contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 précité). 5.3Il n’est pas contesté que l’appelant avait, par le biais de procurations, accès à tous les comptes bancaires de l’intimée, qui lui faisait entièrement confiance. Il n’est pas non plus contesté qu’il a effectué de nombreux retraits sur lesdits comptes bancaires, totalisant 54'709 fr. 65 sur deux ans, soit la période du 19 mai 2018 au 24 juin 2020, auxquels s’ajoutent deux virements effectués depuis un compte de M.________, le premier de 4'000 fr., le 6 décembre 2018, sur propre compte
25 - bancaire, et le second de 6'000 fr., le 9 novembre 2018, sur le compte de son père [...], dont il avait également la gestion (PV aud. 5, l. 52-53). L’appelant n’a pas pu dire à quoi ont servi lesdits retraits, sa seule explication étant qu’il agissait à la demande de M., qui remettait selon lui ces sommes à son fils, B.. Il n’a produit aucune pièce qui aurait permis de justifier l’utilisation des fonds ou de prouver leur remise à l’intimée. L’absence de traçabilité des fonds retirés en espèces ne manque d’ailleurs pas de surprendre, puisque l’appelant était chargé d’administrer les finances de l’intimée et qu’il a pu, pour le surplus, remettre à la curatrice nommée à sa suite des classeurs contenant toutes les factures courantes de l’intimée. Au vu des montants retirés, on s’étonne également que certaines factures primordiales, notamment les frais de l’établissement médico-social dans lequel logeait l’intimée, n’aient pas été payées, entraînant une poursuite pour le loyer dû (P. 4). S’agissant du montant de 6'000 fr. viré sur le compte de son père, il a dit ne pas se souvenir à quoi correspondait le montant en question, précisant qu’il pensait avoir agi ainsi pour pouvoir ensuite retirer l’argent en faveur de l’intimée (PV aud. 5, l. 88-90). En ce qui concerne le virement de 4'000 fr. sur son propre compte, l’appelant a dans un premier temps indiqué avoir viré cet argent sur son compte pour le retirer et le donner à l’intimée (PV aud. 2, R10), avant d’expliquer que d’entente avec l’intimée, il avait utilisé cette somme pour s’acheter une nouvelle voiture dans laquelle il pouvait placer la chaise roulante de cette dernière ; la voiture n’ayant pas passé l’expertise, il l’aurait revendue à un ferrailleur pour un montant de 4'000 fr., qu’il aurait remis à l’intimée en espèces (PV aud. 5, l. 92-99). Les déclarations de l’appelant, qui sont contestées par l’intimée, ne sont pas crédibles. En effet, l’intimée a de manière constante – et encore à l’audience de jugement – nié avoir donné à l’appelant des instructions lui demandant d’effectuer lesdits retraits. Aucun élément ne justifie de remettre ses dires en cause. Au-delà de l’âge de l’intimée, l’appelant n’avance aucun argument permettant de douter de la capacité de discernement ou de souvenir de celle-ci. Le premier juge a pris le soin de
26 - préciser qu’il avait constaté que l’intimée avait les idées claires et qu’elle paraissait bien se souvenir des événements litigieux (jugement du 8 mars 2023, p. 23). A l’audience d’appel, l’intimée a pu s’exprimer à nouveau de manière parfaitement claire et intelligible. Force est également de constater que la curatelle instituée en sa faveur (P. 15) l’a été non pas en lien avec sa santé mentale ou sa capacité de discernement, mais bien en raison des doutes au sujet de la gestion de ses finances par l’appelant. Si la décision de curatelle mentionne un état de faiblesse lié à l’âge, ainsi que des problèmes de santé et de mobilité de l’intimée, sa capacité de discernement n’est pas discutée ou remise en question. Certes, au dossier figure un courrier – non daté – sur lequel l’intimée a inscrit à la main une demande d’argent à l’attention de l’appelant (P. 17, 1 ère page). Cet élément ne suffit néanmoins pas à remettre en question les déclarations de M.________. Il est en effet parfaitement envisageable qu’à une reprise et pour une question urgente, elle ait saisi l’occasion de l’envoi d’une lettre à l’appelant pour lui demander de l’argent, plutôt que de s’adresser à sa curatrice. A l’instar du premier juge, la Cour de céans voit mal comment l’intimée – qui vit dans un établissement médico-social et dépense en moyenne 50 fr. par mois pour se rendre chez le coiffeur et boire occasionnellement un verre – aurait dépensé 54'709 fr. 65 sur une période de deux ans. On s’étonne d’ailleurs que l’appelant, qui se targue d’avoir été chargé de veiller sur le patrimoine de l’intimée, n’ait pas réagi à ces dépenses excessives. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’appelant était fortement endetté, faisant en 2020 l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, pour un montant total de 402'368 fr. 90, dont 314'387 fr. 50 alors en cours (P. 4, p. 4). Il est constaté que dans les quatre mois qui ont suivi le début de la gestion des finances de l’intimée (28 mai au 25 septembre 2018), l’appelant avait déjà prélevé sur ses comptes 24'000 fr (PV aud. 2, annexe 1). Comme déjà mentionné, ce besoin d’argent en espèces n’est nullement justifié. Peu après, dans un intervalle de deux
27 - semaines (12 au 27 décembre 2018), il apparaît que 20'000 fr. ont été retirés en espèces sur le compte du père de l’appelant auprès de la Banque Migros (P. 49/1), compte sur lequel l’appelant disposait également d’une procuration, son père souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ces éléments tendent à corroborer un besoin d’argent liquide de l’appelant à ce moment-là. Compte tenu de l’ensemble des éléments au dossier, il y a lieu de confirmer que l’appelant a abusé de la confiance de l’intimée pour détourner et employer à son profit, voire au profit de tiers, la somme de 54'709 fr. 65. L’infraction d’abus de confiance doit être confirmée et le grief de l’appelant, mal fondé, rejeté.
6.1L’appelant conteste les conclusions civiles allouées, sans toutefois motiver son grief. 6.2A cet égard, les considérants du premier juge, qui a alloué à l’intimée des conclusions civiles à hauteur de 54'709 fr. 65, considérant qu’il était avéré que l’appelant avait puisé cet argent dans les comptes de cette dernière (cf. jugement du 8 mars 2023, pp. 20-21) ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour de céans les fait siens, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 7. 7.1L’appelant conteste sa peine, qu’il considère comme trop importante. 7.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
28 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.
29 - Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 7.3En l’espèce, la culpabilité de X.________ est significative. S’agissant du premier cas, il n’est en définitive reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien que pour la période comprise entre janvier et décembre 2020. Il n’en demeure pas moins qu’il a gravement manqué à ses obligations envers son fils. De même, alors qu’il vivait depuis ses 9 ou 10 ans avec la nouvelle compagne de son père, M., il n’a pas hésité à abuser de sa confiance et à vider son compte en banque, la laissant sans moyens financiers et même avec une poursuite concernant ses frais de logement. A charge, on retiendra que X. n’a eu de cesse de nier les faits commis et a tout fait pour accuser B.________. Il n’y a guère d’éléments à décharge, si ce n’est sa situation financière gravement obérée. Au vu des antécédents de l’appelant, une peine privative de liberté paraît nécessaire pour le détourner de la commission de nouveaux crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP). L’appelant s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien et d’abus de confiance. L’abus de confiance, infraction la plus grave, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de quatre mois. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine de deux
30 - mois pour la violation d’une obligation d’entretien. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté de six mois est adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Elle est légèrement inférieure à la peine retenue en première instance, compte tenu du fait que la violation de l’obligation d’entretien n’est retenue que pour une période relativement courte. Il n’y a pas lieu en revanche de revenir sur l’octroi du sursis dont l’appelant remplit les conditions. La durée de deux ans peut être confirmée, de même que l’amende de 3'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate (42 al. 4 CP) et la peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif. Les infractions retenues à la charge de l’appelant étant confirmées et seule la sanction étant légèrement diminuée, il ne se justifie pas de réduire les frais de la procédure de première instance mis à sa charge. 8.En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. L’indemnité de défenseur d’office en faveur de Me Kathrin Gruber doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, qui paraît néanmoins excessive, l’opération du 17 octobre 2023 intitulée « appel » devant être réduite à 30 minutes et la durée de l’audience ramenée à 40 minutes. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 8h03, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'449 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 29 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA, au taux de 7,7% s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, par 123 fr. 10. L’indemnité s’élève donc à 1'721 fr. 10, débours et TVA compris.
31 - L’indemnité en faveur de Me Franck-Olivier Karlen doit également être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, la durée de l’audience devant être ramenée à 40 minutes. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 7h25 heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1’335 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 26 fr. 70, une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA, au taux de 7,7% s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, par 114 fr. 10. L’indemnité s’élève donc à 1’595 fr. 80, débours et TVA compris. Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel, par 6'136 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 2’420 fr., et l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de X., par 1'721 fr. 10, et au conseil juridique gratuit de M., par 1’595 fr. 80 (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront mis par trois quarts, soit par 4'602 fr. 70, à la charge de X., qui succombe dans une large mesure sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X. ne sera tenu de rembourser les trois quart des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
32 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, La Cour d’appel pénale vu les art. 137 ch. 1 et 2 et 158 ch. 1 CP ; statuant en application des art. 40, 41 al. 1 let. a, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 106, 138 ch. 1 et 217 CP ; 398ss, 422ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 8 mars 2023 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est modifié comme suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère X.________ des chefs d’accusation d’appropriation illégitime et de gestion déloyale ; II.constate que X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de violation d’une obligation d’entretien ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois et à une amende de CHF 3'000.- (trois mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V.renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 16 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
33 - VI. dit que X.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 54'709.65 (cinquante-quatre mille sept cent neuf francs et soixante-cinq centimes) ; VII. rejette les conclusions civiles prises par M.________ à titre de tort moral ; VIII. dit que l’indemnité allouée à Me Franck-Olivier Karlen, conseil juridique gratuit de M., est fixée à CHF 6'294.10 (six mille deux cent nonante-quatre francs et dix centimes), TVA, vacations et débours inclus ; IX. dit que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X., est fixée à CHF 3'996.75 (trois mille neuf cent nonante-six francs et septante-cinq centimes), TVA, vacations et débours inclus ; X.ordonne la levée du séquestre prononcé le 9 mars 2021 de la plancha en inox avec tiroirs (support) restée en main de X.________ ; XI. ordonne la levée du séquestre et la restitution en main de M.________ de douze montres diverses, de six verres avec dessins d’animaux, de huit verres à cognac, d’un chauffe- plats et d’une boîte contenant divers ustensiles de cuisine, séquestrés sous fiche n° 41696 ; XII. maintient au dossier à titre de pièce à conviction le CD contenant les relevés bancaires du compte BCV CH37 0076 7000 l527 5089 6 au nom de [...] et [...], pour la période mai 2018-juin 2020 inventorié sous fiche n°41581 (Pièce n° 26) ; XIII. dit que les frais de procédure, par CHF 18'619.70 (dix- huit mille six cent dix-neuf francs et septante centimes), comprenant les indemnités fixées sous chiffres VIII et IX ci- dessus, sont mis à la charge de X.________ ; XIV. dit que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité du conseil juridique gratuit de M.________ fixée sous chiffre VIII et de son défenseur d’office fixée sous chiffre IX ci-dessus que si sa situation financière le permet.
34 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'721 fr. 10 (mille sept cent vingt-et- un francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’595 fr. 80 (mille cinq cent nonante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen. V. Les frais de la procédure d’appel, par 6'136 fr. 90 (six mille cent trente-six francs et nonante centimes), qui comprennent les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 4’602 fr. 70 (quatre mille six cent deux francs et septante centimes) à la charge de X.. VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts du montant des indemnités en faveur des avocats d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
35 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.), -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour M.), -Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à l’att. de Mme Karine Biancaniello, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :