654 TRIBUNAL CANTONAL 239 PE20.020819/JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 juin 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : L., partie plaignante, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.G., prévenu, représenté par Me Anne-Claire Boudry, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.G.________ des chefs d’accusation d’escroquerie, de faux dans les titres et de contravention à l’Ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261) (I), a constaté que A.G.________ s’était rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a rejeté les conclusions civiles et celles tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure prises par L.________ (IV et V), a dit que l’Etat verserait à Me Anne-Claire Boudry, défenseur de A.G., une indemnité de 5'681 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI), a mis une partie des frais de justice, par 800 fr., à la charge de A.G. (VII) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (VIII). B.Par annonce du 23 janvier 2024, puis déclaration motivée du 29 février 2024, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.G.________ est condamné pour escroquerie et faux dans les titres, subsidiairement pour contravention à l’OCaS-COVID-19, que A.G.________ est reconnu comme étant son débiteur des montants de 220'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 octobre 2020 au titre de prêt COVID obtenu auprès de [...] et de 129'983 fr. 18 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 février 2021 au titre de prêt COVID obtenu auprès de [...], et que A.G.________ doit
8 - lui payer le montant de 9'366 fr. 30 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production, par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD), des attestations de cotisations AVS d’B.G.________ et de C.G., la production, par la Caisse cantonale de chômage, des attestations de cotisations à l’assurance chômage d’B.G. et de C.G., la production, par B.G. et par C.G.________ ou par l’autorité de taxation cantonale, des déclarations fiscales 2020 et 2021 les concernant, ainsi que la production, par B.G.________ et C.G.________ ou par l’autorité de taxation cantonale, des certificats de salaire 2020 et 2021 les concernant. Le 16 mai 2024, la CCVD a, sur réquisition du Président de la Cour de céans, produit les extraits des comptes individuels d’B.G.________ et de C.G.________ (P. 78). Par requête du 21 mai 2024, L.________ a sollicité la production, par la Caisse cantonale de chômage, d’une attestation confirmant qu’B.G.________ et C.G.________ n’ont jamais été affiliés à une caisse de chômage (P. 79). Le 31 mai 2024 (P. 83), la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : FPV) a informé la Cour d’appel pénale que la société P.________ ne lui avait pas fait parvenir de déclarations de salaire pour l’année 2020 malgré ses différents rappels, que les factures de cotisations dues pour 2020 n’avaient pas été payées, qu’elle avait été contrainte d’estimer la valeur salariale pour l’année 2020 sur la base des éléments en sa possession, que cela avait été possible grâce à la transmission de justificatifs par l’employé [...] et que A.G.________ avait été condamné le 30 mars 2021 par la Préfecture du Gros-de-Vaud pour violation de l’art. 88 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10). Elle a joint à son courrier un extrait du
9 - compte de la société P.________ faisant notamment état des salaires versés en 2019. Par courrier du 10 juin 2024, la Caisse cantonale de chômage a porté à la connaissance de la Cour d’appel pénale qu’elle ne détenait pas d’attestation de cotisation à l’assurance-chômage d’B.G.________ et de C.G.________ (P. 86). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.G., ressortissant suisse né le [...] 1994 à Lausanne, est marié et père de deux enfants, âgés aujourd’hui de cinq et huit ans. A l’époque des faits, il dirigeait la société P., laquelle avait pour but toutes activités dans le domaine de la construction, principalement la direction et l’exécution de travaux. La faillite de P.________ a été prononcée le 13 juillet 2020. Il a ensuite travaillé quelque temps comme employé, avant d’acquérir au mois de juin 2023 la société S., qui est principalement active en qualité de sous-traitante dans le secteur de la construction. Il dit retirer un salaire brut de 8'900 fr. par mois pour le travail qu’il effectue pour le compte de cette société. Il loge les siens, ainsi que ses parents et son frère, dans une maison suffisamment spacieuse pour tous les accueillir et paie un loyer mensuel de 2'900 fr., charges comprises. Les primes d’assurance-maladie s’élèvent à 1'340 fr. par mois pour sa famille. Il rembourse les cotisations AVS laissées impayées par P. au moyen d’acomptes mensuels de 2'700 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.G.________ comporte les sept inscriptions suivantes :
25 octobre 2013 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'000 fr. ;
22 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour et amende de 400 fr. ;
10 -
21 avril 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, peine complémentaire au jugement du 22 janvier 2015 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
1 er novembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit à la LAVS, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour ;
24 juillet 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour ;
28 février 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôles, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. ;
10 décembre 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour.
2.1Préambule Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui sévissait alors, en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d’absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d’un manque de liquidités lié à la pandémie. C’est ainsi qu’en date du 26 mars 2020 est entrée en vigueur l’OCaS-COVID-19. Les mesures prévues par cette ordonnance visaient à éviter les cas de rigueur et, au besoin, à apporter un soutien ciblé, rapide et sans formalités excessives. Elle visait à fournir en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires – et donc aux liquidités – afin qu’ils puissent supporter leurs frais fixes malgré des pertes de revenus liées à la pandémie. En substance, le système mis en place par l’OCaS-COVID-19 se calquait sur celui instauré par la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en ce sens que les crédits octroyés par la banque à des travailleurs indépendants et à des entreprises solvables qui
11 - souffraient des conséquences économiques du coronavirus étaient cautionnés par les quatre organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. Afin d’assurer un accès rapide et sans formalités excessives aux liquidités, l’OCaS-COVID-19 prévoyait en sus que la Confédération cautionnerait elle-même les crédits, celle-ci prenant ainsi en charge les éventuelles pertes de cautionnement subies par les organisations précitées (art. 8 et 20 OCaS-COVID-19). Le montant du crédit cautionné (ci-après : crédit COVID-19) était calculé en fonction du chiffre d’affaires annuel. Il ne devait ainsi pas dépasser 10% de ce dernier, étant attendu que si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’était pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier faisait également défaut, le chiffre d’affaires de l’exercice 2018, faisaient foi. Pour les jeunes entreprises dont les activités avaient débuté avant le 1 er janvier 2020, une estimation du chiffre d’affaires calculé sur la base de la masse salariale était prise en considération (art. 7 OCaS-COVID-19). Afin de le rendre le plus efficace possible, l’OCaS-COVID-19 avait mis en place un système délibérément simple, destiné à fournir cette aide d’urgence très rapidement, avec un minimum de formalités, qui plus est sans intérêts pour les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépassait pas 5'000'000 fr. (art. 3 al. 1 et 13 al. 3 let. a OCaS-COVID- 19). Ainsi, pour un crédit COVID-19 allant jusqu’à 500'000 fr., il suffisait au requérant de remplir un formulaire standardisé, valant convention de crédit, disponible électroniquement sur le site de l’administration fédérale, d’y déclarer qu’il remplissait les conditions d’octroi et de le soumettre ensuite à sa banque partenaire. Les demandes de crédits devaient être déposées jusqu’au 31 juillet 2020 (art. 11 OCaS-COVID-19 ; annexe 2). Au rang des conditions d’octroi du crédit COVID-19, l’entreprise devait en particulier avoir été fondée avant la pandémie de coronavirus en Suisse, soit avant le 1 er mars 2020. Elle devait ensuite être considérablement touchée sur le plan économique par la pandémie, notamment au regard de son chiffre d’affaires. Elle devait enfin être financièrement saine, c’est- à-dire ne pas être en faillite, en procédure concordataire ou en liquidation. Le preneur de crédit devait par ailleurs avoir confirmé par écrit que les données communiquées étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). A réception de la demande, la banque vérifiait si le
12 - requérant était client et s’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un crédit COVID-19 sur les seules bases des informations communiquées dans le formulaire idoine. Si elle estimait ainsi les conditions réalisées, la banque adressait le formulaire valant convention de crédit à l’organisation de cautionnement partenaire. Une fois cette opération effectuée, le cautionnement était considéré comme approuvé et la banque pouvait mettre les fonds à disposition immédiatement (art. 3 al. 3 OCaS-COVID- 19). La libération des fonds du crédit COVID-19 entraînait l’entrée en vigueur du cautionnement. Les liquidités obtenues devaient uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement aux besoins courants (art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19), comme, à titre d’exemple, les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibait expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (art. 6 al. 2 let. b OCaS-COVID-19), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (art. 6 al. 3 let. a OCaS-COVID-19), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19), des prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (art. 6 al. 3 let. d OCaS-COVID-19). Dans la mesure où les crédits COVID-19 servaient à couvrir des problèmes temporaires de liquidités et n’étaient pas destinés à financer l’exploitation des entreprises à plus long terme, la durée des cautionnements concernés a été fixée à cinq ans (art. 5 OCaS-COVID-19). 2.2A.G.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à raison des faits suivants : « 1. A [...], le 27 mars 2020, A.G.________ a signé avec [...], une convention de crédit-covid en tant qu’administrateur, avec signature individuelle, de la société P.________, portant sur un montant de CHF 150'000.-, après avoir faussement indiqué dans sa demande de prêt
13 - réaliser un chiffre d’affaires de CHF 1'500'000.- et avoir précisé qu’il n’avait pas d’autre demande de crédit COVID en suspens, alors que le 26 mars 2020, A.G.________ avait signé avec [...], une convention de crédit- covid pour la société P., portant sur un montant de CHF 220'000.-, après avoir indiqué dans sa demande de prêt réaliser un chiffre d’affaires de CHF 2'200'000.-, premier montant qui lui a été crédité ledit jour, soit le 27 mars 2020. Selon les comptes 2019 de la société P., le chiffre d’affaires de la société était de CHF 3'534'212.36. A.G.________ a donc au total surévalué le chiffre d’affaires de la société de CHF 165’788 et a ainsi perçu indûment CHF 16'578.- de montants de prêt covid. Le 28 juillet 2020, [...] a fait usage auprès de L.________ de sa demande de garantie du montant de CHF 220'000.-. Le 23 octobre 2020, L.________ a effectué un versement d’un montant de CHF 220'000.- en faveur de [...]. Le 19 janvier 2021, [...] a fait usage auprès de L.________ de sa demande de garantie du montant de CHF 130'035.53, dès lors que le montant du prêt avait consisté en une ligne de crédit à hauteur de CHF 150'000.-. [...]
le 14 avril 2020, paiement de CHF 10'000.- à l’Office des poursuites et des faillites de l’Ouest (P. 7, p. 72) ;
le 28 avril 2020, ordre de bonification de CHF 5'000.- en faveur d’B.G., père de A.G. (P. 7, p. 77) ;
le 8 mai 2020, ordre de bonification de CHF 2'000.- en faveur de C.G.________ (P. 7, p. 78) ;
le 19 mai 2020 : ordre de bonification en faveur de B.G.________ de CHF 5'000.- (P. 7, p. 83) ;
le 19 mai 2020, ordre de bonification en faveur de C.G.________ de CHF 3'500.- (P. 7, p. 82) ;
le 19 mai 2020 : ordre de bonification en faveur de C.G.________ de CHF 13'000.- depuis le compte [...] (P. 7, p. 83) ;
le 19 mai 2020 : ordre de bonification en faveur de B.G.________ CHF 5'000.- (P. 7, p. 83) ;
14 -
le 19 mai 2020 : ordre de bonification en faveur de A.G.________ CHF 5'000.- (P. 7, p. 83) ;
le 20 mai 2020 : retrait en liquide de CHF 10'000.- (P. 7, p.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
15 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 2.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). 2.3L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la
16 - preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).
3.1Dans son appel, L.________ a requis la production des attestations de cotisations d’B.G.________ et de C.G.________ par la CCVD et par la Caisse cantonale de chômage, ainsi que la production, par B.G.________ et par C.G.________ ou par l’autorité de taxation cantonale, des déclarations fiscales et des certificats de salaires des années 2020 et 2021 les concernant dans le but de confirmer une utilisation du crédit non- conforme aux dispositions alors en vigueur. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). Disposant d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la Cour d’appel pénale peut réparer les éventuels manquements des premiers juges.
4.1Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits et une violation du droit, l’appelante conteste l’acquittement de A.G.________
18 - des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres, subsidiairement de contravention à l’OCaS-COVID-19. D’une manière générale, elle reproche au premier juge d’avoir fait preuve d’une trop grande magnanimité lors de l’appréciation des moyens de preuve à sa disposition et de s’être en particulier accommodé trop facilement des explications du prévenu selon lequel toute la comptabilité de l’entreprise a été perdue lorsqu’il a déménagé. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle
19 - ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 4.2.2L'art. 251 ch. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifié un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 précité
20 - consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et réf. cit.). 4.2.3Selon l’art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 26 mars 2020 et abrogée au 20 décembre 2020, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500'000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1 er mars 2020 (let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux
21 - domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (let. d). Le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi (art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19). Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). L'art. 23 OCas-COVID-19 sanctionne d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit COVID-19 en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds contrairement à son but, à moins que l’auteur n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. 4.3Le premier juge a considéré que le chiffre d’affaires annoncé par A.G.________ pour l’année 2019 dans les deux conventions de crédit n’avait pas été surévalué, la différence de 4,7 % (165'788 fr.) avec le chiffre d’affaires définitif de 3'534'212 fr. 36 étant faible et demeurant dans une marge d’erreur tolérable compte tenu des circonstances auxquelles le prévenu était confronté pour réaliser son évaluation, notamment des incertitudes liées aux créances non encaissées et à la TVA. Selon le premier juge, le caractère intentionnel de la tromperie et le dessein d’enrichissement illégitime n’ont pas été démontrés. Il a indiqué en particulier que le fait d’avoir sollicité un crédit auprès de deux institutions bancaires différentes – ce qui est légalement proscrit comme le rappellent expressément les formulaires remplis par le prévenu – ne pouvait pas constituer la preuve d’une démarche intentionnelle visant à tromper les établissements financiers, dès lors que le prévenu n’avait fait que répartir son chiffre d’affaires entre les deux institutions bancaires
22 - avec lesquelles la société P.________ était en relation, pensant à tort qu’il était en droit de formuler deux demandes en fonction des cash-flow ressortant des comptes concernés. Le prévenu aurait eu la possibilité de demander la totalité des deux crédits auprès de l’un ou l’autre des établissements, ce qui excluait la volonté de leur porter préjudice. Le premier juge a donc libéré le prévenu de l’infraction d’escroquerie. Quant à la souscription simultanée de deux crédits COVID alors qu’il était expressément indiqué sur les formulaires en question qu’un seul crédit pouvait être sollicité, le premier juge a retenu que A.G.________ avait objectivement menti, mais il a exclu toute intention illicite, dès lors qu’il n’avait pas cherché à obtenir plus que ce que lui permettaient les règles liées à l’octroi des crédits COVID, les institutions n’étant pas plus mal loties en accordant un crédit inférieur à ce qu’elles auraient été amenées à accorder si le crédit sollicité avait pris en compte l’entier du chiffre d’affaires de la société. Le premier juge a donc également libéré le prévenu de l’infraction de faux dans les titres. 4.4 4.4.1Tout d’abord, l’examen des documents produits en appel par la CCVD pour les employés B.G.________ et C.G.________ (P. 78) et par la Caisse AVS de la FPV (P. 83) ne permettent pas de fonder une escroquerie ou une contravention à l’OCaS-COVID-19. En effet, force est de constater qu’B.G.________ et C.G.________ étaient annoncés comme employés par la société P.________ jusqu’en
23 - (P. 83). La masse salariale 2019 approche le million de francs pour une vingtaine d’employés. La charge salariale était donc très importante. Cela étant, la Cour de céans ignore tout des poursuites engagées contre la société P., notamment les montants et les créanciers concernés. La seule indication au dossier concerne le retard pris dans le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC pour l’année 2019 dont le prévenu s’acquittait directement en mains de l’office des poursuites. Le dernier paiement pour l’année 2019 a été effectué le 21 avril 2020. A cette date, P. était encore débiteur de la Caisse AVS de la FPV d’un montant de 71'747 fr. 75, alors qu’au mois de janvier 2019, soit plus d’un an avant l’obtention des crédits COVID, la société était déjà débitrice de cette caisse d’un montant de près de 70'000 francs. La situation perdurait donc depuis un certain temps déjà. On ne saurait toutefois reprocher au prévenu d’avoir contracté un crédit COVID alors que sa société fonctionnait déjà depuis longtemps avec une dette auprès de la Caisse AVS de la FPV. Le chiffre d’affaires 2019 de la société a tout de même été de 3'534'212 fr. 36, ce qui rend compréhensible que le prévenu ait tenté de tout mettre en œuvre pour maintenir son activité. 4.4.2L’appelante soutient que le prévenu ne pouvait pas indiquer un chiffre d’affaires cumulé de 3'700'000 fr. dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un chiffre d’affaires définitif ou provisoire. Elle estime qu’en pareille circonstance, A.G.________ aurait été tenu de mentionner le chiffre d’affaires de 2018 qui s’est élevé à 2'276'467 fr. 49, ce qui aurait conduit à l’octroi d’un crédit maximum de 227'646 fr. (10 %), soit d’un montant bien inférieur aux 370'000 fr. obtenus. La Cour de céans constate qu’à la rubrique « Chiffre d’affaire », le formulaire standardisé destiné aux entreprises désireuses d’obtenir un prêt COVID précisait « Chiffre d’affaires définitif 2019, à défaut provisoire, à défaut 2018 », sans aucune autre précision. Or, en mars 2020, le prévenu ne disposait pas encore du chiffre d’affaires définitif 2019 de la société P.________ puisque la comptabilité 2019 de la société n’avait pas encore été clôturée. En revanche, le prévenu disposait
24 - alors de toutes les données qui lui permettaient de s’en faire une idée relativement précise. Du reste, il ne l’a surévalué que de 4,7 %, ce qui est acceptable compte tenu des incertitudes comptables inhérentes à une activité portant sur un chiffre d’affaires de plus de 3'500'000 francs. La question de l’exactitude de la comptabilité de la société P.________ du prévenu – lequel a déclaré sans sourciller avoir perdu, lors de son déménagement, le disque dur sur lequel étaient enregistrées toutes les données – peut certes se poser. Cependant, comme le retient l’acte d’accusation sur la base des pièces produites en cours d’instruction, le chiffre d’affaires de P.________ s’est élevé à 3'534'212 fr. 36 en 2019 (P. 14). Ce chiffre d’affaires ne saurait être remis en cause à ce stade sauf à procéder à une aggravation des faits dénoncés en violation du principe de l’accusation (cf. art. 9 CPP, 9 al. 2 et 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). En conséquence, il convient d’admettre que le prévenu pouvait tenir compte d’un chiffre d’affaires provisoire de 3'700'000 fr. lors de l’établissement de ses demandes de crédits (P. 5/2 et 5/3). Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.4.3Il peut être donné acte à l’appelante que le fait d’avoir sollicité deux crédits COVID est contraire à la convention de crédit ainsi qu’aux dispositions légales idoines. Toutefois, cela ne signifie pas encore que le prévenu ait eu la volonté de tromper les institutions financières, comme cela aurait été clairement le cas s’il leur avait annoncé à chacune un chiffre d’affaires total de 3'700'000 fr., ce qu’il n’a pas fait. L’intention d’obtenir un avantage financier illicite au préjudice des établissements bancaires concernés ne saurait résulter des deux demandes de crédit en cause qui n’ont pas eu pour conséquence de procurer à la société P.________ un avantage économique auquel elle n’avait pas droit. En d’autres termes, la Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que le dessein d’enrichissement illégitime n'est pas établi et que le défaut
25 - de réalisation de la condition subjective exclut toute condamnation pour escroquerie ou faux dans les titres. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.4.4L’appelante invoque encore une violation de l’art 23 OCaS- COVID-19. S’agissant de l’utilisation des sommes obtenues par le prévenu, les pièces produites en appel ne permettent pas de conclure à des versements indus en faveur des employés B.G.________ et C.G.. Il n’est en effet pas possible d’affirmer que ces personnes n’étaient pas employées par la société P. à l’époque de ces versements, d’autant que ceux-ci ont été faits avant que la faillite de la société soit prononcée. Les versements effectués en leur faveur ne sauraient donc être considérés comme injustifiés, à tout le moins au bénéfice du doute. Quant aux autres dépenses, sachant qu’un nombre important de retraits ont été effectués en espèces, fonctionnement usuel dans une entreprise de ce type, l’accusation n’a pas démontré d’utilisation contraire au but fixé par la convention de crédit et prohibée par l’OCaS-COVID-19. Cela étant, il faut rappeler qu’il n’appartient pas au prévenu de prouver que l’utilisation des sommes versées par les établissements bancaires en lien avec les crédits COVID obtenus respecte les prescriptions contractuelles et légales applicables, mais bien à l’accusation de démontrer que tel n’a pas été le cas, ce que relève à raison le premier juge. Le fait que le prévenu ait « perdu » sa comptabilité, qu’il ne se souvienne plus des motifs ayant présidé à chaque retrait en espèces, ou même qu’il se taise, est insuffisant pour conclure à une utilisation illicite. L’acte d’accusation se contente d’énumérer des opérations qui sont restées sans explication, ce qui constitue tout au plus un indice d’utilisation illicite mais pas une preuve en tant que telle. On sait que le prévenu a effectué un versement en espèces directement auprès de l’Office des poursuites et faillites de l’Ouest lausannois pour acquitter un acompte en faveur de la Caisse AVS de la FPV (P. 83). Dès lors qu’il est établi que la société faisait l’objet de poursuites, le paiement de 10'000 fr. du 14 avril 2020 en faveur de l’Office des poursuites et faillites de l’Ouest
26 - lausannois ne peut être considéré sans autre information comme contraire au but de la société. Il ne suffit pas non plus de dire que le prévenu a effectué des retraits en espèces pour en conclure que l’argent n'a pas été affecté à la bonne marche de la société, ce d’autant qu’une facture du 20 mai 2020 de la société [...] pour des travaux de coffrage, la pose de briques et des travaux de génie civil établit que la société P.________ s’en est partiellement acquittée en payant 10'900 fr. en espèces le 22 mai 2020 (P. 48). Il n’est donc pas prouvé à satisfaction de droit que le prévenu aurait utilisé une partie de l’argent obtenu dans le cadre des crédits COVID de manière non conforme aux prescriptions légales. Partant, s’agissant des dépenses non justifiées listées par l’appelante dans son courrier du 1 er décembre 2023 (P. 55), il n’est pas possible non plus de conclure, sans exclure tout doute raisonnable, à une affectation contraire aux prescriptions légales sur la seule base du fait qu’il s’agit de retraits en espèces ou de versements en faveur d’B.G.________ et de C.G.. Mal fondé, le moyen doit également être rejeté. 5.La libération de A.G. des chefs de prévention d’escroquerie, de faux dans les titres et de contravention à l’OCaS-COVID- 19 étant confirmée en appel, le rejet des conclusions civiles et des conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure de première instance formulées par L.________ doit être confirmé. 6.En définitive, l’appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
27 - L’appel étant rejeté, L.________ ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 49 al. 2, 166 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.G.________ des chefs d’accusation d’escroquerie, de faux dans les titres et de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; II.constate que A.G.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité ; III.condamne A.G.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV.rejette les conclusions civiles prises par L.________ ; V.rejette les conclusions de L.________, tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VI.dit que l’Etat versera à Me Anne-Claire Boudry,
28 - défenseur de choix de A.G., une indemnité de 5'681 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; VII.met une partie des frais de justice, par 800 fr., à la charge de A.G. ; VIII. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis à la charge de L.. IV. Le jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour L.), -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour A.G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
29 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :