654 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE20.019616/AAL/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 mars 2024
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Adrienne Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, I., partie plaignante, représentée par Me Adrienne Schneider, conseil de choix à Lausanne, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef de prévention d'entrave à l'action pénale (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie, faux dans les titres, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et mise à disposition d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté infligée au chiffre III et a fixé le délai d'épreuve à quatre ans (IV), a condamné en outre T.________ à une amende de 1'500 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en cinquante jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (V), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 29 octobre 2019 par le Ministère public de Neuchâtel, a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de trente jours- amende à 30 fr. (VI) et a statué sur les pièces à conviction, les conclusions civiles, les indemnités et les frais (VII à XII). B.Par annonce du 29 septembre 2023 puis par déclaration motivée du 30 octobre suivant, T.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération et à ce que les frais de justice, comprenant l'indemnité de défenseur d'office, soient laissés à la charge de l'Etat. Le 12 février 2024, le Président de la Cour de céans a dispensé I.________ de comparution, à sa demande. C.Les faits retenus sont les suivants : a) T.________, originaire de Lausanne, est né le [...] à Moudon. Il a grandi à Lausanne avec sa mère et sa sœur. Après son école obligatoire, il a effectué un apprentissage d'employé de commerce auprès
10 - de l'entreprise [...], couronné d'un CFC, puis une maturité économique à I'EPCL. Le prévenu poursuit actuellement ses études en vue de l'obtention d'un bachelor en économie d'entreprise. Il n'a pas de revenus, si ce n'est une bourse d'étude. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 364 fr. 60, subsidiée à hauteur de 342 francs. Il vit avec sa mère et participe au paiement du loyer à hauteur de 577 fr. par mois. Au 22 août 2023, le prévenu ne faisait l'objet d'aucune poursuite en cours mais avait des actes de défaut de biens pour un montant total de 91'938 fr. 10. Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte l'inscription suivante :
29.10.2019 : Ministère public de Neuchâtel : violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), amende de 600 fr. et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec un sursis de 2 ans. b)
12 - 3.1Dans un premier moyen, l'appelant conteste s'être rendu coupable de complicité d'escroquerie. Il rappelle que dès le début de la procédure pénale il a admis avoir établi à son nom des fausses fiches de salaire et les avoir remises à X., son ami d'enfance dans lequel il avait toute confiance. Il fait valoir qu'il avait pour seul et unique but de soutenir son ami dans le développement de son activité de location de voitures. Il explique qu'il ignorait tout de la réelle finalité poursuivie par X., ce que ce dernier avait confirmé. L'appelant affirme que seul son ami avait établi et signé les demandes de leasing et s'était chargé d'aller chercher les véhicules afin de les mettre en location, ce dernier lui ayant assuré qu'il acquitterait des mensualités de leasing à l'aide des montants découlant de la location des voitures. Il n'aurait jamais envisagé que X.________ ne verserait pas un seul centime aux sociétés de leasing concernées. Il affirme avoir été personnellement lésé par les agissements délictuels de son ami d'enfance, dès lors qu'il s'est retrouvé débiteur des mensualités de leasing, de même que des amendes liées à des violations de la loi fédérale sur la circulation routière. Ainsi, si on peut lui reprocher d'avoir agi de manière légère et naïve, on ne saurait retenir qu'il avait une quelconque intention de favoriser la commission de l'infraction d'escroquerie. S'il avait eu une once de doutes quant à l'intention délictueuse de son ami, il ne lui aurait pas prêté main forte. 3.2 3.2.1Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2 Au terme de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
13 - Le complice est donc un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit ». La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance (TF 6B_608/2017 et TF 6B_609/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que cette assistance accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa ; TF 6B_683/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2). La durée et l'intensité avec lesquelles le complice apporte sa contribution n'apparaissent à cet égard pas comme des éléments déterminants (TF 6B_628/2018 et TF 6B_629/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. L’assistance intellectuelle suppose que le complice encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (TF 6B_628/2018 et TF 6B_629/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées). La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (TF 6B_591/2013 consid. 5.1.2). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_696/2012 et TF 6B_700/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière
14 - intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a ; TF 6B_608/2017 et 6B_609/2017 précité consid. 6.1). 3.3En l'occurrence, T.________ a déclaré ce qui suit aux débats de première instance : "Pour vous répondre, concernant le cas 1, j'admets avoir établi de fausses fiches de salaires et les avoir données à M. [...]. Je savais ce qu'il allait en faire, il me l'avait dit. J'ai accepté de le faire car c'est un service qu'il m'a demandé (...). Je connaissais sa situation financière, je savais qu'il était en poursuites (...)". En appel il a également déclaré : "(...) je savais que X.________ avait besoin de ces fiches de salaire pour obtenir le leasing". Au vu de ces déclarations, il faut bien admettre que X.________ a prêté main forte à son ami pour que celui-ci, de manière astucieuse, communique des informations fallacieuses aux deux sociétés de leasing, afin de les induire en erreur dans le but de conclure deux contrats de leasing, ce qui a conduit à une mise en danger de leur patrimoine puis à un appauvrissement. S'agissant de l'élément subjectif, vu ses déclarations, T.________ a agi intentionnellement et dans le dessein de procurer à X.________ un enrichissement illégitime, puisqu'il savait quelles étaient ses intentions. Par son comportement, l'appelant a apporté à son ami une contribution causale à la réalisation de l'infraction, sans laquelle il n'aurait pas pu parvenir à ses fins. Dans ces circonstances, T.________ s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie et le moyen de l'appelant doit être rejeté.
4.1L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour faux dans les titres en relation avec le cas n° 1. Selon lui, les fiches de salaire litigieuses ont été établies par lui, en son propre nom, de sorte que l'on se trouverait dans l'hypothèse d'un document qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger quant à son contenu, de sorte que ces documents ne sauraient constituer des faux matériels. Il en déduit que conformément à la jurisprudence fédérale, des fiches de salaire dont le contenu est inexact ne pourraient pas faire l'objet d'un faux intellectuel
15 - dans les titres, faute de valeur probante accrue. Il soutient enfin que les éléments subjectifs de l'infraction de faux dans les titres – à savoir l'intention et le dessein spécial – feraient également défaut. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 251 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). 4.2.2 Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 2). 4.2.3 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit
16 - précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait déduire de la jurisprudence qu’il a citée (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1) que les fiches de salaire qu'il a confectionnées ne seraient pas constitutives de faux dans les titres. En effet, cette jurisprudence concerne le faux intellectuel, soit le mensonge écrit dans un document émanant bien de son auteur apparent. Dans le cas de fiches de salaire, cela signifierait que l'employeur aurait établi de vraies fiches mais mensongères. Or, on ne se trouve pas dans cette situation. En effet, dans le cas d’espèce, T.________ a établi, certes à son nom, des fiches de salaires, avec l'entête de [...], faisant ainsi croire à son destinataire que ce document émanait de cette société. Il ne s'agit donc pas de faux intellectuel, mais bien d'un faux matériel dès lors que l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent.
Le grief doit donc être rejeté et l’appelant reconnu coupable de faux dans les titres.
5.1S'agissant du cas n° 2, l’appelant conteste que l'élément subjectif de l’infraction définie à l’art. 251 CP soit réalisé. Il fait plaider qu'il ignorait tout de l'activité délictueuse poursuivie par P.________ et en particulier des intentions de ce dernier. Il rappelle qu'il lui a remis les documents litigieux sans rien avoir reçu en retour, l'usage occasionnel d'un véhicule découlant des rapports amicaux entre les deux hommes ne pouvant être considéré comme une contrepartie. Enfin, les fiches de salaire et les autres documents litigieux ne constitueraient pas des titres. Par ailleurs, l'appelant invoque une violation des art. 9 CPP et 325 CPP. Il fait valoir que l'acte d'accusation du 5 juin 2023 ne mentionnerait pas précisément en quoi consisterait le dessein spécial imposé par l'art. 251 CP.
17 - 5.2 5.2.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). L’art. 325 CPP détermine le contenu de l'acte d'accusation. 5.2.2Les conditions de l'art. 251 CP ont déjà été rappelées au consid. 4.2 ci-dessus auquel on peut renvoyer. 5.3En l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'appelant, les documents controuvés par T.________ et remis à P.________ constituent des faux au sens de l'art. 251 CP. En effet, ils n'émanent pas de leur auteur apparent, et leur contenu est en plus faux, de sorte que l'on se trouve dans la même configuration que celle décrite au considérant 4.3 ci-dessus. Ensuite, s'il est vrai que la mise à disposition ponctuelle d'un véhicule automobile de la part d'un ami ne constitue pas de manière évidente une récompense pour la fourniture de documents faux, l'appelant perd de vue que l'art. 251 CP réprime également quiconque agit pour procurer "à un
18 - tiers" un avantage illicite. Il n'est par conséquent pas déterminant que l'appelant lui-même n'ait pas perçu d'avantage, de sorte que cet argument est vain. En outre, s'agissant plus particulièrement de la condition subjective de l'infraction en cause, la création de ces documents faux n'a de sens que s'il s'agit d'améliorer la situation du tiers ou de nuire à autrui; cela ressort de leur nature. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire que l'acte d'accusation tente de décrire les intentions d'un tiers qui n'est pas partie à la procédure. L'appelant ayant admis avoir confectionné les faux et les avoir remis à un tiers est suffisant pour retenir qu'il a agi de manière intentionnelle. On ne discerne ainsi aucune violation des art. 9 al. 1 et 325 CPP. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.1L'appelant conteste enfin sa condamnation pour le cas n° 3. Selon lui le Tribunal de police confondrait les notions de "propriétaire" et de "détenteur". Il rappelle qu'il n'était pas le détenteur des véhicules, qui étaient détenus exclusivement par X.________. Selon lui n'a jamais possédé les clés de ces voitures et n'avait aucun pouvoir de disposition, de sorte qu'il n'aurait pas pu réaliser les infractions qui lui sont reprochées. 6.2Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. L’ancien art. 96 al. 2 LCR, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, prévoyait que la conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance responsabilité civile était sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et que la peine privative de liberté était assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.
19 - Dans le cadre de l’harmonisation des peines, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 96 al. 2 LCR, entré en vigueur le 1er juillet 2023, dispose que la conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance responsabilité civile est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 135 IV 113 consid. 2.1 ; TF 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.1). Dans la mesure où la Cour d’appel pénale statue après l’entrée en vigueur du nouvel art. 96 al. 2 LCR, il convient d’appliquer cette disposition dans sa teneur au 1er juillet 2023, plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 CP). Selon l'art. 96 al. 3 LCR, est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l’infraction ou qui devrait en avoir connaissance s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. 6.3Les premiers juges ont en substance considéré qu'en confiant le véhicule acquis à son nom à son ami, T.________ acceptait l'éventualité que celui-ci le conduise, même s'il ne pensait pas que celui-ci allait le faire. Ils ont relevé que le prévenu n'avait jamais déclaré qu'il aurait interdit à X.________ de conduire son véhicule. De plus, bien que le prévenu ait confié la gestion de son véhicule à X.________, c'est lui qui en assumait le risque financier puisque les amendes des tiers qui l'utilisaient
20 - lui étaient adressées, de même que les factures des mensualités de leasing. Il en demeurait ainsi le détenteur et il aurait dû connaître le statut d'assurance de celui-ci en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances. En l'occurrence, s'agissant de la mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans le permis requis, la motivation des premiers juges ne convainc pas. En effet, l'appelant a déclaré de manière constante et en appel encore qu'il avait aidé à l'acquisition des voitures pour que X.________ puisse les louer dans le cadre de l'activité de son commerce mais qu'il ne pensait pas qu'il allait les conduire. Ses explications sont vraisemblables, de sorte qu'il convient de libérer T.________ du chef de prévention de l'art. 95 al. 1 let. e CPP. En revanche, l'appelant verra sa condamnation confirmée s'agissant de la mise à disposition d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. En effet, entendu à l'audience d'appel sur cette question, il a confirmé qu'il recevait les des courriers des assurances des véhicules et qu'il avait dit à son ami qu'il avait reçu un courrier indiquant que si la prime n'était pas payée, le véhicule ne serait plus assuré. Partant, et même dans l'hypothèse où X.________ lui aurait assuré qu'il allait s'acquitter du montant dû, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires, par exemple en prenant directement contact avec l'assurance à l'issue du délai de paiement pour s'assurer que celui-ci avait été fait, T.________ n'a pas prêté toute l'attention commandée par les circonstances, se rendant ainsi coupable de l'infraction précitée. Le moyen de l'appelant sera ainsi partiellement admis dans le sens du considérant qui précède.
7.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée par le premier juge. Celle-ci doit toutefois être revue d’office, compte tenu de la libération du chef de prévention de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR).
21 - 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
22 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1268/2023 précité consid. 2.1). 7.3En l'occurrence, la culpabilité de T.________ est importante. Son comportement a conduit à la conclusion de deux contrats de leasing sur la base d'informations financières erronées, et a permis à X.________ de développer une entreprise criminelle. T.________ a établi de nombreux faux documents, de manière irresponsable, particulièrement au vu des études qu'il mène et de ses ambitions professionnelles. S'il a fait bonne impression aux débats d'appel, sa prise de conscience reste légère puisqu'il ne se considère pas véritablement responsable de la procédure pénale qu'il subit, mais l'attribue à la trahison de son ami d'enfance. A
23 - décharge, on relèvera qu'il semble avoir agi plus par amitié que par appât du gain. S'agissant des infractions qu'il a commises en relation avec X.________ (cas n° 1), celles-ci relèvent d'un même complexe de fait et seront sanctionnées par une peine privative de liberté. Au vu de leur nombre et de leur diversité, le même genre de peine viendra sanctionner les faux dans les titres établis en faveur de P.________ (cas n° 2). L'infraction à la LCR (cas n° 3) sera également sanctionnée par une peine privative de liberté, l'appelant ayant par le passé déjà enfreint cette loi. Avec le premier juge, il faut considérer que l'infraction la plus grave est la complicité d'escroquerie, qui sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de quatre mois. Cette peine sera augmentée de trois mois afin de réprimer les faux dans les titres et d'un mois pour l'infraction à la LCR. C'est ainsi une peine privative de liberté de huit mois qui sera infligée à T.. La peine prononcée ci-dessus sera assortie du sursis, la Cour étant convaincue que la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté sera suffisante pour le détourner de la commission d'autres infractions. Le délai d'épreuve sera ramené à deux ans. L'amende de 1'500 fr. prononcée par le premier juge à titre de sanction immédiate, convertible en peine privative de liberté de cinquante jours en cas de non- paiement fautif est adéquate et peut être confirmée. 7.4Il ressort du casier judiciaire de T. que celui-ci a été condamné le 29 octobre 2019 par le Ministère public de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR). Il a donc commis une infraction à la LCR dans le délai d'épreuve. Cela étant, la Cour considère que T.________ ne se trouve pas véritablement dans un cas de récidive spéciale, sa condamnation antérieure reposant sur l'art. 90 ch. 2 LCR (soit pour un comportement routier dangereux) et la présente condamnation sur
24 - l'art. 96 al. 2 LCR. En outre l'amende à titre de sanction immédiate et la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté seront suffisantes pour détourner l'appelant de la commission d'autres infractions. Par conséquent, le sursis ne sera pas révoqué. 8.L'appelant a été renvoyé devant le Tribunal de police pour 4 cas. En première instance il a été libéré pour le cas n° 4 et en appel il a encore été partiellement libéré du cas n° 3. Il se justifie ainsi de revoir la répartition des frais de première instance (qui comprennent l'indemnité due au défenseur d'office), en ce sens que T.________ en supportera les deux tiers, le solde étant laissé à a charge de l'Etat. 9.En définitive, l’appel de T.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants qui précèdent. Me Ezgi Saral, pour Me Adrienne Favre, défenseur d’office de T.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 17.63 heures de travail d’avocat (P. 70). Cette durée est un peu trop élevée. Il convient ainsi de retrancher 1h30 du poste « Préparation de l'audience », qui comptait 3h30, 2h00 étant suffisantes dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. On déduira également 1h45 pour l'audience de jugement qui a duré 0h45 au lieu des 2h30 estimées. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée sera fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'631 fr. 35, soit 1'485 fr. à titre d’honoraires, 29 fr. 70 de débours forfaitaires à 2%, et 116 fr. 65 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'346 fr. 35, soit 1'103 fr. 40 à titre d’honoraires, 22 fr. 05 de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 100 fr. 90 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 2'977 fr. 70 au total.
25 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'247 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'977 fr. 70, seront mis par deux tiers, soit 3'498 fr. 45 à la charge de T.________, le solde, par 1'749 fr. 25, étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d'appel pénale, vu l'art. 95 al. 1 let. e LCR, appliquant les articles 34, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49 al. 1, 50, 106, 25 ad 146 al. 1, 251 ch. 1 CP; 96 al. 2 LCR ; 135, 426 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, VI, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.LIBERE T.________ du chef de prévention d’entrave à l'action pénale et de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis ; II.CONSTATE que T.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie, de faux dans les titres et de mise à disposition d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile ; III.CONDAMNE T.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;
26 - IV.SUSPEND l’exécution de la peine privative de liberté infligée au chiffre III et FIXE le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V.CONDAMNE EN OUTRE T.________ à une amende de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs) à titre de sanction immédiate, convertible en 50 (cinquante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; VI.RENONCE à révoquer le sursis accordé à T.________ le 29 octobre 2019 par le Ministère public de Neuchâtel ; VII.ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de : -Un CD-R contenant une copie des extractions de l’ordinateur MAC de P.effectuée dans l’enquête PE21.005347-DDM, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 33522 ; -Un DVD contenant le rapport d’extraction de l’ordinateur DELL, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 33298 ; VIII. DECLARE IRRECEVABLES les conclusions civiles II et III déposées par I. le 11 septembre 2023 ; IX.REJETTE la conclusion de I.________ en indemnisation au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; X.ARRETE l’indemnité de défenseure d’office allouée à l’avocate Adrienne FAVRE à CHF 5'164.25, TVA et débours compris ; XI.ARRETE les frais de justice à CHF 12’745.25, comprenant l’indemnité de défenseure d’office allouée sous chiffre X ci- dessus, et met ceux-ci, par deux tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat ;
27 - XII.DIT que les deux tiers de l’indemnité de défenseure d’office allouée sous chiffre X seront remboursables à l’Etat de Vaud par T., dès que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'977 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrienne Favre. IV. Les frais d'appel, par 5'247 fr. 70, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 3'498 fr. 45 à la charge de T., le solde, par 1'749 fr. 25 étant laissé à la charge de l'Etat. V. T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Adrienne Favre, avocate (pour T.), -Me Adrian Schneider, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
28 - -Office d'exécution des peines, -Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :