Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.019266
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 272 PE20.019266-LCT/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 juin 2021


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : Y., prévenu, représenté par Me Romain Kramer, défenseur de choix à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A., partie plaignante, représentée par Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office à Lausanne, intimée, Q.________, partie plaignante, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y.________ s’est rendu coupable d’injure, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention au Règlement général de police (RGP) de Lausanne (I), l’a libéré de l’accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (II), l’a condamné à 8 mois de privation de liberté, sous déduction de 97 jours de détention avant jugement, à 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à 500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (III), a ordonné son maintien en détention à titre de sûreté (IV), et a statué sur le sort des séquestres (VI), ainsi que sur les frais et indemnités (V et VII). B.a) Par annonce du 10 février 2021, puis déclaration motivée du 26 mars 2021, Y.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en lien avec les faits du 21 juillet 2020 (chiffre 3 de l’acte d’accusation), et d’insoumission à une décision de l’autorité en lien avec les faits du 5 novembre 2020 (chiffre 4 de l’acte d’accusation), et qu’il est condamné pour le solde à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement. Il a en outre produit un bordereau de six pièces.

  • 9 - b) Le 9 avril 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. c) Le 20 avril 2021, A.________ a indiqué qu’elle renonçait à déclarer un appel joint et s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par Y.. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 14 mai 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé A. que la désignation du 25 novembre 2020 de Me Maëlle Le Boudec en qualité de conseil juridique gratuit valait aussi pour la procédure d’appel. d) Le 19 mai 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées, précisant adhérer entièrement aux considérants du jugement entrepris, et a conclu au rejet de l’appel interjeté par Y.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Y.________ est né le [...] 1983 à [...], au Brésil, pays dont il est ressortissant. Il vit en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour (B). Séparé d’A.________ depuis le 27 juin 2020, il vivait dans son atelier sis à l’avenue [...] à Lausanne jusqu’à son incarcération. La faillite de l’entreprise de rénovation de bâtiment dont il était le propriétaire, et qui lui rapportait un revenu mensuel variant entre 4'000 fr. et 5'000 fr., a été prononcée le [...]2020. Il est père de trois enfants, dont deux sont issus de son union avec A.________ et un est né hors mariage, de sa relation avec U.________. Son épouse est également mère d’un enfant issu d’une précédente union, qui vivait également au sein de leur foyer. Sa prime d’assurance-maladie

  • 10 - s’élève à 448 francs. Il a des poursuites et une saisie de 1'000 fr. par mois, ainsi que des dettes à hauteur d’environ 15'000 francs. Y.________ possède par ailleurs une voiture. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la jouissance du logement familial et la garde des trois enfants a été attribuée à A., le droit de visite d’Y. sur ses filles ayant en outre été suspendu. Ordre a par ailleurs été donné à Y.________ de payer, à titre de contribution d’entretien en faveur de sa famille, l’intégralité du loyer du logement conjugal et interdiction lui a été faite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de s’approcher à moins de 100 mètres de son épouse, de ses filles, de leur domicile ou de tout autre lieu de résidence, ainsi que de leur lieu de travail, respectivement de leur école et de contacter de quelque manière que ce soit son épouse ou de lui causer tout autre dérangement. Le 5 novembre 2020, les parties ont signé une convention, laquelle attribuait la jouissance du domicile conjugal et la garde de fait des trois enfants à A., fixait à 3'700 fr. par mois les montants dus par Y. à titre de contribution d’entretien en faveur de leurs trois filles, et stipulait, à ses chiffres XII et XIII, qu’Y.________ s’engageait à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A.________ ou de lui causer d’autres dérangements, sous réserve de tous les aspects touchant aux enfants, et de ne pas s’approcher de son épouse à moins de 100 mètres, respectivement de son domicile, de tout autre lieu de résidence et de tout lieu de travail de celle-ci. 1.2Le casier judiciaire suisse d’Y.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 8 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal ;

  • 26 août 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec

  • 11 - sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine) ;

  • 10 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 900 fr. pour injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration, insoumission à une décision de l’autorité et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Quant à l’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC, ex-ADMAS) le concernant, il fait état de quatre mesures administratives prononcées à son encontre entre 2015 et 2019.

2.1Le 27 juin 2020 entre 20 h 00 et 21 h 00, à Lausanne, au domicile conjugal sis chemin [...], lors d’une dispute, Y.________ a insulté son épouse A.________ en la traitant de « salope » et de « pute ». Il l’a également menacée en lui disant qu’il la tuerait elle et son amant s’il trouvait qui était cette personne, puis il a menacé de se suicider. A.________ a déposé plainte le 28 juin 2020. 2.2Le 21 juillet 2020 vers 22 h 00, à Lausanne, chemin [...], Y.________ a adressé quatre messages vocaux à son épouse A.________, en portugais. Dans le premier message, il a menacé de revenir sur les lieux juste pour se faire tuer par la police devant les yeux de leurs enfants, arguant que c’était ce que son épouse voulait et précisant qu’il jetterait sa voiture sur la police pour qu’ils le tuent pour que son épouse voie comment étaient les choses. Dans le second message, il a déclaré qu’il allait « en finir avec tous ceux qui font ça », qu’il allait faire un scandale dans le cabinet « de merde » du « fils de pute » de psychiatre de son épouse, qu’il allait montrer à « l’enfoirée de fille de pute » d’avocate de son épouse ce qu’était un vrai homme et qu’il « tirera[it] le sang » du misérable qui avait payé dite avocate. Dans le quatrième message, il a

  • 12 - déclaré « et comment c’est de faire cela avec le père de tes filles ? » et a conclu « tu vas voir ce que c’est ». Y.________ s’est ensuite rendu devant le domicile de son épouse et de ses filles, où il a immobilisé son véhicule et attendu, alors que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, il était interdit d’approcher à moins de 100 mètres du domicile de son épouse, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Lors de son interpellation par la police, le prévenu a soudainement démarré son véhicule immatriculé VD [...] et a quitté les lieux, sans avoir enclenché les phares et en roulant par la suite à vive allure. Quelques minutes plus tard, les policiers l’ont retrouvé au chemin [...], où ils ont dû le contraindre à sortir du véhicule, car il refusait d’être contrôlé. Finalement, en sortant de son véhicule, Y.________ s’est vigoureusement débattu et a tenté à plusieurs reprises de frapper au visage l’appointé Q., lequel a réussi à esquiver les coups. Une fois maîtrisé au sol par les policiers, le prévenu a continué à s’agiter et à crier, attirant ainsi l’attention des habitants du quartier. De plus, lorsqu’il est monté dans le véhicule de police, Y. a tenté de mordre l’appointé T.________ et, lors du trajet vers l’Hôtel de Police, a à nouveau tenté de mordre l’un des agents, soit l’appointé D.. Une fois acheminé dans les locaux de la police, le prévenu a refusé de se soumettre à un éthylotest, dès lors qu’il savait qu’il avait bu deux ou trois bières. Q. a déposé plainte le 21 juillet 2020. Quant à A., elle a déposé plainte le 8 septembre 2020. 2.3Le 5 novembre 2020 entre 18 h 24 et 20 h 48, à Lausanne, chemin [...], Y. a appelé à vingt-quatre reprises son épouse A.________ et l’a menacée par messages vocaux, en lui disant : « Aujourd’hui, si je ne vois pas mes filles, tu vas voir », « Je veux voir qui va te protéger », « T’as bien vu ce qu’il y a eu à Prilly. J’ai cinq condamnations, la prochaine, ce sera la prison ». Il a en outre menacé de se suicider en disant à sa fille [...] : « C’est dommage que tu ne m’as pas répondu. C’était la dernière fois que tu allais parler à ton père », et il a

  • 13 - sonné à plusieurs reprises à l’interphone de l’appartement familial, malgré la convention qu’il avait signée le même jour par devers le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par laquelle il s’était engagé à ne pas approcher son épouse, ni à prendre contact avec elle. A.________ a déposé plainte le 6 novembre 2020. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’Y.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14

  • 14 - décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1S’agissant tout d’abord des faits survenus le 21 juillet 2020 (cf. consid. 2.2 de la partie « en fait » ci-dessus), l’appelant plaide le bénéfice du doute. Il soutient qu’il aurait été d’emblée extrait de son véhicule par les policiers, sans qu’il ait manifesté une quelconque résistance. Il émet l’hypothèse que les policiers étaient énervés parce qu’il leur avait précédemment échappé et fait valoir que s’il s’est débattu pendant son arrestation, c’est parce que celle-ci aurait été inutilement violente. Il allègue qu’il aurait annoncé son intention de déposer plainte et suppose, une fois de plus, que cela aurait « motivé » les policiers à le dénoncer. Il conteste en outre avoir tenté de mordre ou de frapper les agents et s’étonne que les violences qu’on lui impute n’aient laissé aucune trace, relevant par ailleurs qu’il aurait été facile de produire l’enregistrement vidéo de son transport, comme il l’avait requis en vain. L’appelant conteste par ailleurs avoir refusé l’éthylomètre. Il explique qu’il aurait simplement fait valoir qu’il était préférable de procéder immédiatement à une prise de sang puisqu’il était déjà en cellule. Enfin, il prétend que le comportement dénoncé ne correspondrait pas à sa personnalité certes « quelque peu volcanique », mais uniquement verbalement, et produit un constat médical établi le 23 juillet 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour attester des atteintes subies (P. 53/2/6).

  • 15 - 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit

  • 16 - s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, il y a lieu de relever que l’appelant a tout d’abord été repéré dans sa voiture par la police, laquelle avait été contactée par la plaignante. Il a alors fui au volant en conduisant sans phares et de manière si dangereuse qu’un bon citoyen l’a signalé aux forces de l’ordre en ces termes : « J’ai vu un véhicule rouler sans éclairage. (...) Ce véhicule a doublé un autre véhicule, lequel circulait normalement en direction de Lausanne, à très vive allure et il a failli me percuter frontalement » (cf. PV aud. 1, dossier B). L’appelant est ensuite revenu dans les parages du domicile de la plaignante, et c’est alors que la police lui a intimé l’ordre de

  • 17 - sortir de sa voiture. Entendu le lendemain des faits par la Procureure, il a expliqué : « Quand la police est intervenue, j’ai juste voulu parquer ma voiture et ils ont tout de suite sorti le pistolet. Il est exact que j’ai démarré après qu’ils m’ont demandé de sortir. Je voulais aller me parquer. (...) C’est vrai que je n’ai pas voulu couper le contact. » (PV aud. 2, l. 47 – 53, dossier C). Aux débats de première instance, il a admis avoir refusé de sortir du véhicule dans un premier temps, pour se parquer plus loin (jugement, p. 5). On peut donc ajouter foi aux indications des policiers, selon lesquels Y.________ n’avait même pas arrêté son moteur, quand bien même il est revenu sur ses déclarations aux débats d’appel en affirmant que les policiers ne lui avaient jamais demandé d’arrêter le moteur ou de sortir de la voiture (cf. p. 3 supra). Vu le comportement de l’appelant, qui représentait un danger potentiel pour les policiers – ce d’autant plus qu’Y.________ avait menacé peu de temps auparavant de se jeter en voiture sur la police –, il est normal que les agents aient été sur le qui-vive. Il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas de raison de ne pas ajouter foi au récit de policiers assermentés, la version de l’appelant ayant en outre varié et celui-ci ayant, dans tous les incidents qui occupent la justice, une vision bien à lui des choses, se voyant notamment comme une victime de son épouse, et, lorsqu’il est pris de boisson, ne se souvenant souvent pas de ce qu’il a pu dire ou faire. Il y a enfin lieu de relever que la propension de l’appelant à la violence est suffisamment établie. Celui-ci a en effet été condamné, par ordonnance pénale du 10 janvier 2018, pour avoir séquestré son épouse ainsi que deux des amies de celle-ci durant quelques minutes sous la menace d’une sorte de machette (facão), et les photographies des dommages à la propriété qu’il a commis – quand bien même ils ne sont pas punissables, la plaignante ayant retiré sa plainte – sont particulièrement parlantes quant à la violence de certaines de ses réactions (cf. P. 4, dossier B). Le récit que l’appelant a fait au médecin qu’il a consulté le 23 juillet 2020 corrobore d’ailleurs aussi la version de la police, celui-ci ayant admis s’être débattu, avoir tenté de mordre – à tout le moins le siège de la voiture de police – et ayant précisé que les agents avaient craint qu’il les morde. Aux débats d’appel, il a du reste admis qu’il était « enragé » (cf. p. 3 supra). Si les policiers n’ont pas été blessés, expliquent-ils, c’est qu’ils ont pu soit esquiver les coups, soit qu’ils

  • 18 - portaient des gants. Il y a lieu de relever à cet égard que l’acte d’accusation, tout comme le jugement de première instance, ne retient que des tentatives, de sorte qu’il n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas eu de traces. L’appelant a par ailleurs admis avoir refusé l’éthylomètre, tant face aux médecins qu’en première instance et aux débats d’appel, à l’occasion desquels il a expliqué son refus par le fait qu’il était « fâché ». Il a en revanche affirmé avoir déclaré qu’il accepterait une prise de sang. Or, la Cour de céans peine à imaginer l’appelant « fâché », voire « enragé », expliquer aux agents de police qu’il vaudrait mieux passer directement à la prise de sang. Force est en effet de constater qu’il ne se préoccupe pas d’aider le travail de la police. En outre, il est notoire qu’une prise de sang est plus désagréable qu’un éthylomètre. Quoi qu’il en soit, le seul refus par l’appelant de la mesure ordonnée par les forces de l’ordre est suffisant pour réaliser l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Il ne subsiste ainsi aucun doute quant au fait que l’appelant a bel et bien commis les actes qui lui sont reprochés au chiffre 3 de l’acte d’accusation, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal de police les a retenus à son encontre. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, infractions dont les qualifications juridiques ne sont au demeurant pas contestées, confirmée.

4.1L’appelant conteste s’être rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité s’agissant des événements du 5 novembre 2020 (chiffre 4 de l’acte d’accusation). Il fait valoir que l’interdiction de périmètre qu’il n’a pas respectée résulterait d’une convention passée le jour-même lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, convention qui avait remplacé les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 10 juillet 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, et ne prévoyait plus –

  • 19 - contrairement à l’ordonnance du 10 juillet 2020 – la peine d’amende en cas de non-respect de dite interdiction. 4.2L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d’une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1 er février 2010). La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). 4.3Il est vrai que les événements du 5 novembre 2020 ont eu lieu après que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2020, valable jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, a été remplacée par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2020, qui, bien qu’elle stipule aussi l’interdiction pour l’appelant de s’approcher de son épouse ou du domicile de celle-ci à moins de 100 mètres, ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de l’interdiction de périmètre. Il y a lieu de relever que cette convention est partielle et que le procès-verbal de l’audience qui la ratifie prévoit qu’une décision doit encore être rendue sur les points non réglés. On peut cependant supposer que cette décision, qui ne figure pas au dossier, ne contient aucune injonction à l’appelant dans la mesure où l’acte d’accusation n’en fait pas état. En outre, dès lors que la question de l’interdiction de périmètre était réglée par la convention du

  • 20 - 5 novembre 2020, on ne peut pas non plus considérer que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2020 restait valable jusqu’à reddition de cette décision sur les autres points. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’appelant fait valoir que la convention en vigueur au moment des faits ne prévoyait pas l’application de l’art. 292 CP en cas de violation des clauses qu’elle contenait. Partant, ce grief doit être admis et l’appelant libéré de la contravention d’insoumission à une décision de l’autorité s’agissant des faits survenus le 5 novembre 2020.

5.1L’appelant conteste la quotité de la peine. Il reproche au Tribunal de police d’avoir prononcé une sanction dépassant les réquisitions du Parquet et fait valoir que cela s’expliquerait par une incompréhension survenue entre lui-même et le Président, de sorte qu’il n’aurait « pas été à même de se faire entendre correctement lors de son jugement ». Il signale que, sans l’en informer, son défenseur d’office se serait fait remplacer par une avocate-stagiaire qui aurait été « quelque peu dépassée par la situation » et indique qu’il est douteux que les droits de la défense aient été respectés. Par ailleurs, il soutient que ses actes auraient été motivés par la détresse profonde de ne pratiquement pas voir ses enfants, situation qui l’aurait conduit à s’alcooliser et à adopter un comportement inadéquat. Il fait valoir que ses violences – verbales uniquement – seraient influencées par sa culture brésilienne, soutient qu’il aurait eu le temps de réfléchir en prison, qu’il entendrait suivre une thérapie et que sa détention l’empêcherait de payer la contribution d’entretien à laquelle il est astreint. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

  • 21 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

  • 22 - chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 5.2.3Aux termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

  • 23 - 5.3 5.3.1Il y a tout d’abord lieu de relever que le juge est parfaitement libre de fixer la peine d’après sa propre appréciation et qu’il n’est à cet égard en aucun cas lié par les réquisitions du Ministère public, de sorte que cet argument est vain. Par ailleurs, le prévenu comparaissait devant un Tribunal de police et pouvait dès lors être assisté d’un avocat-stagiaire, de sorte que l’on ne discerne aucune violation des droits de la défense, Y.________ ne s’en étant au demeurant pas plaint en première instance. Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide que ses violences seraient exclusivement verbales. C’est également en vain qu’il fait valoir que ses actes seraient tous motivés par le désespoir paternel ; il y a manifestement aussi une part de jalousie à l’égard son épouse (cf. consid. 2.2 de la partie « en fait » ci-dessus par exemple). Par ailleurs, être Brésilien n’est pas une excuse pour être violent. Quant à la détention avant jugement de 97 jours subie par l’appelant, force est de constater, contrairement à ce qu’il prétend, qu’elle ne l’a pas amené à réfléchir, puisqu’aux débats de première instance il a interrompu le Président et a dû être « renvoyé en cellule pour réfléchir quelques instants à la nécessité de changer d’attitude » (cf. jugement, p. 4). La prise de conscience est au demeurant une question qui relève plus du pronostic en vue de l’octroi du sursis, lequel n’est pas plaidé en l’espèce – à juste titre compte tenu des antécédents de l’appelant. Enfin, la Cour de céans prend bonne note des bonnes dispositions médicales de l’appelant – non encore concrétisées – et de ses regrets de ne pas pouvoir assumer le service de la contribution d’entretien à laquelle il est astreint. Cela n’a toutefois aucun impact quant à sa culpabilité et à la peine à prononcer à son encontre. A cet égard, la culpabilité de l’appelant ne doit pas être minimisée. Celui-ci a en effet notamment menacé et harcelé son épouse à plusieurs reprises, rendant la vie de sa famille intenable. Les injonctions du juge civil n’ont par ailleurs eu aucune portée sur le prévenu qui a même récidivé au sortir d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Enfin, quand bien même il déclare regretter ses actes, force est

  • 24 - de constater qu’il ne se remet pas encore en question, se considère comme la victime des autres et minimise l’impact de ses actes sur autrui, les voyant seulement comme des manifestations de sa propre souffrance et ne s’apitoyant que sur son sort. L’appelant est en définitive reconnu coupable d’injure, de menaces qualifiées, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’insoumission à une décision de l’autorité s’agissant des événements du 21 juillet 2020, de violation simple des règles de la circulation, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention au RGP de la commune de Lausanne. Une peine privative de liberté se justifie pour sanctionner les menaces qualifiées, la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, compte tenu des antécédents de l’appelant en matière de circulation routière et de violences. Les menaces qualifiées à l’égard de l’épouse, menaces de mort extrêmement virulentes commises à deux reprises, et cela à la suite d’une séquestration commise en 2017, constituent l’infraction la plus grave, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de six mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un mois pour réprimer les violences contre les policiers et d’un mois supplémentaire pour sanctionner le refus de l’éthylomètre, de sorte que la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. La peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par le premier juge pour réprimer l’injure, qui tient compte de la culpabilité et de la situation personnelle et économique du prévenu et qui n’est, au demeurant, pas contestée, est adéquate et doit être confirmée. Quant aux contraventions, soit une insoumission à une décision de l’autorité, une violation simple des règles de la circulation

  • 25 - routière et une contravention au RGP de la commune de Lausanne, elles doivent être sanctionnées d’une amende. Dès lors que l’appelant est libéré d’un cas d’insoumission à une décision de l’autorité, il se justifie de réduire l’amende prononcée par le premier juge et de la fixer, compte tenu de la situation de l’appelant et des fautes commises, à 300 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera réduite en proportion et fixée à trois jours. 5.3.2Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Compte tenu du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée.

6.1Y.________ étant libéré d’un cas d’insoumission à une décision de l’autorité, il y a lieu d’examiner la répartition des frais de première instance. 6.2Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le

  • 26 - prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité). 6.3En l’espèce, l’appelant est libéré de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité relativement aux événements du 5 novembre
  1. Il ne conteste toutefois pas avoir effectivement violé l’interdiction de périmètre prévue par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le même jour devant la justice civile, sa libération n’étant due qu’au fait que ladite convention ne prévoyait aucune sanction en cas de non-respect de l’une de ses clauses. Ce faisant, l’appelant a adopté un comportement civilement illicite, de sorte que l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête à son encontre. Partant, quand bien même il est libéré d’un chef d’accusation, il ne se justifie pas de réduire les frais de procédure mis à la charge de l’appelant en première instance.
  • 27 - 7.En conclusion, l’appel d’Y.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 7.1La liste des opérations produite par Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office d’A.________, fait état de 5.22 heures d’activité d’avocate brevetée et de 5.50 heures d’activité d’avocat-stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 3 heures, dont 75 minutes consacrées à la consultation et à la copie du dossier, 90 minutes dévolues à la préparation de l’audience, 120 minutes pour deux vacations au Tribunal cantonal et 30 minutes pour l’envoi de courriels au médecin de la plaignante. Il y a tout d’abord lieu de relever que le temps consacré à la consultation et à la copie du dossier apparaît manifestement excessif, l’opération devant se limiter à la prise de connaissance des seules pièces nouvelles produites devant la Cour d’appel pénale dès lors que le dossier de la cause était déjà connu de l’avocate en première instance, 5 minutes apparaissant suffisantes pour ce faire. L’envoi de courriels au médecin de la plaignante n’a pour sa part pas à être indemnisé dès lors que cette activité dépasse le cadre du mandat confié au conseil d’office, de sorte que 30 minutes doivent être retranchées de la liste des opérations à ce titre. Par ailleurs, le temps consacré à la préparation de l’audience apparaît manifestement excessif compte tenu du fait que la plaidoirie se limitait, pour la partie plaignante, à l’examen de l’application de l’art. 292 CP, de sorte qu’il doit être réduit d’une heure. Il faut encore rappeler que le temps de déplacement est rétribué sous la forme d’un forfait pour vacations, de 120 fr. pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un avocat-stagiaire. Enfin, il y a lieu de retrancher 140 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de conseil d'office d'un montant de 862 fr. 35, correspondant à une activité d’avocat breveté de 153 minutes au tarif horaire de 180 fr. et à une activité d’avocat-stagiaire de 70 minutes au tarif horaire de 110 fr., ainsi qu’à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de

  • 28 - l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 35, à une vacation à 120 fr. et à une vacation à 80 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 61 fr. 65, sera allouée à Me Maëlle Le Boudec. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelant est libéré de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité en lien avec les faits du 5 novembre 2020 conformément aux conclusions de son appel. 7.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'572 fr. 35, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office d’A., par 862 fr. 35, seront répartis comme suit : quatre cinquièmes de l’émolument d’appel, soit 2’168 fr., seront mis à la charge d’Y., qui obtient partiellement gain de cause, et le solde, par 1’404 fr. 35, sera laissé à la charge de l’Etat. 7.3Aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, celui-ci y ayant implicitement renoncé en ne réagissant pas à l’injonction expresse de la Cour de céans du 7 mai 2021 l’invitant à chiffrer et à justifier ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_677/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.2, SJ 2021 I 98 ; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).

  • 29 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 106, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a, 285 ch. 1, 292 CP ; 90 al. 1, 91a al. 1 LCR ; 25 al. 1 LContr ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate qu’Y.________ s’est rendu coupable d’injure, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité, violation simple des règles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention au RGP de Lausanne ; II.libère Y.________ des accusations de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d’insoumission à une décision de l’autorité dans le cas 4 de l’acte d’accusation du 8 janvier 2021 ; III.condamne Y.________ à 8 mois de privation de liberté, sous déduction de 97 (nonante-sept) jours de détention avant jugement, 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et 300 fr. (trois cents francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ; IV.ordonne le maintien en détention d’Y., à titre de mesure de sûreté ; V.arrête à 3'110 fr. 90, à charge de l’Etat, l’indemnité au conseil d’office d’A., Me Maëlle Le Boudec ;

  • 30 - VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets selon fiches n° 29833 et 29356 ; VII.met les frais de justice, par 10'207 fr. 95, à la charge d’Y.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité au défenseur d’office, Me Jean-Marc Courvoisier, par 2'985 fr. 45, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’Y.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 862 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maëlle Le Boudec. VI. Les frais d'appel, par 3'572 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office d’A.________, sont répartis comme suit :

  • quatre cinquièmes de l’émolument d’appel, soit 2’168 fr., sont mis à la charge d’Y.________;

  • le solde, par 1’404 fr. 35, est laissé à la charge de l’Etat. La présidente :La greffière : Du

  • 31 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Kramer, avocat (pour Y.), -Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour A.), -M. Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Office fédéral de la police, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le

  • 32 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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