Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.019225
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE20.019225-EBJ/FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 janvier 2024


Composition : M. T I N G U E L Y , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Jaunin


Parties à la présente cause : Y., prévenu, représenté par Me Géraldine Vonmoos, défenseur d’office à Genève, appelant, et A., partie plaignante et intimé, P.________, partie plaignante et intimé, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré Y.________ coupable de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève (II), a dit que la peine fixée au chiffre II ci-dessus est assortie d’un sursis et d’un délai d’épreuve de 5 ans, avec une assistance de probation et une règle de conduite sous la forme d’une obligation pour Y.________ de poursuive le traitement médicamenteux, psychiatrique et psychothérapeutique actuel aussi longtemps que les médecins l’estimeront nécessaire (III), a pris acte pour valoir jugement de ce que Y.________ s’est reconnu débiteur de l’Etat de Genève, A., de la somme de 10'913 fr. 45 (IV), a pris acte pour valoir jugement de ce que Y. s’est reconnu débiteur de l’Etat de Vaud, P., de la somme de 6’400 fr. (V), a fixé l’indemnité du défenseur d’office, Me Géraldine Vonmoos, à 8'515 fr. 30, TVA, vacations et débours compris (VI), a mis les frais de la cause, par 11'956 fr. 30, y compris l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de Y. (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité d’office ne sera exigé de ce dernier que si sa situation financière le permet (VIII). B.Par annonce du 27 septembre 2023, puis déclaration du 18 octobre 2023, Y.________, par son défenseur, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi que d'une assistance de probation et d'une règle de conduite à forme d'une obligation de poursuivre le traitement médicamenteux, psychiatrique et psychothérapeutique actuel aussi longtemps que les médecins

  • 9 - l'estimeront nécessaire. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine de quotité nulle, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève, assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi que d'une assistance de probation et d'une règle de conduite à forme d'une obligation de poursuivre le traitement médicamenteux, psychiatrique et psychothérapeutique actuel aussi longtemps que les médecins l'estimeront nécessaire. Plus subsidiairement encore, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté très clémente, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève, sous déduction des 353 jours de détention et d'observation avant jugement, cette peine étant assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi que d'une assistance de probation et d'une règle de conduite à forme d'une obligation de poursuivre le traitement médicamenteux, psychiatrique et psychothérapeutique actuel aussi longtemps que les médecins l'estimeront nécessaire. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Originaire de [...], Y.________ est né le [...] 2001 à [...]. Il a un demi-frère aîné et une sœur cadette, qui vit avec ses parents. Il n’a aucune formation professionnelle. Son parcours de vie a été chaotique en raison de ses problèmes comportementaux et ses troubles psychologiques qui seront précisés ci-dessous. Depuis le 1 er mars 2021, il est au bénéfice d’une rente AI complète qui s’élève à 1'633 fr. par mois. Il vit actuellement à [...] dans un studio dont il est locataire. La moitié de son loyer est pris en charge par [...]. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ comporte une condamnation prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève à 11 mois de privation de liberté avec un traitement ambulatoire et une assistance personnelle, sous déduction de 330 jours de détention

  • 10 - provisoire, pour lésions corporelles simples, vol, tentative de vol, brigandage, brigandage qualifié, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis.

2.1A [...], au [...], le 22 décembre 2019, vers 19h30, après que des agents de détention lui avaient intimé l’ordre de regagner sa cellule, Y., refusant de s’y conformer, a endommagé, avec trois autres détenus, les infrastructures de l’établissement. Il a brisé quatre vitres sécurisées au moyen d’une poubelle métallique ainsi que deux lampes appliques situées dans la cour. Il a également arraché deux détecteurs d’incendie fixés au plafond du couloir cellulaire où, lui et ses comparses, étaient parvenus à pénétrer à la suite de l’effondrement de l’une des fenêtres. Les faits précités ont nécessité l’intervention de six patrouilles de police. L’[...] a déposé plainte le 29 janvier 2020. 2.2A [...], à [...], le 19 septembre 2020, en fin d’après-midi, Y. s’est emporté à l’encontre de membres du personnel pénitentiaire, après que ceux-ci lui avaient indiqué que son comportement ayant consisté à échanger des coups avec d’autres détenus ferait l’objet d’une sanction. Y.________ a asséné un coup de pied à une agente de détention au niveau de la hanche et a craché au visage d’un éducateur. Par la suite, alors que des collaborateurs de l’établissement tentaient de le raisonner, Y.________ a refusé de rejoindre sa cellule et a déclaré qu’il s’en prendrait physiquement à toute personne qui tenterait de le remettre en cellule par la force. Le personnel de détention a dès lors fait appel à la police, en renfort. Dans l’intervalle, soit avant que la police n’intervienne, Y.________ a saisi son briquet, l’a brisé et en a récupéré une partie

  • 11 - métallique tranchante de 2 à 4 cm de long, qu’il a brandie face aux intervenants présents tout en déclarant qu’il crèverait les yeux à quiconque s’approcherait de lui. Il a également ajouté qu’il avait déjà « fracassé la tête » d’un éducateur par le passé et qu’il n’hésiterait pas à recommencer. A l’arrivée de la gendarmerie, Y.________ s’est adressé aux agents, notamment au cpl [...] et à l’app [...], en brandissant son arme artisanale et en déclarant qu’il allait les « saigner ». Il a ensuite saisi des morceaux de pierre de savon dans une armoire de l’atelier éducatif et les a lancés sur les policiers. Il a également réuni d’autres objets qui pouvaient lui servir de projectiles, avant de barricader la porte de la pièce dans laquelle il s’était retranché et de répandre de l’huile sur le sol. Le Détachement d’action rapide et de dissuasion de la Police cantonale (DARD) a été appelé en renfort et ce n’est que plusieurs heures plus tard, soit vers 23h30, que Y.________ a pu être calmé et maîtrisé grâce à l’intervention de la cellule de négociation de la Police cantonale vaudoise. Au cours des événements précités, Y.________ a occasionné de nombreux dégâts au sein des locaux de l’établissement de détention (sol et mobilier) et a endommagé du matériel (matériel de calligraphie et de sculpture, consoles de jeux, radio et lecteur DVD, fournitures de bureaux). Le [...] a déposé plainte le 29 octobre 2020. 2.3A [...], au [...], le 7 novembre 2020, vers 19h30, après avoir insulté et menacé une codétenue depuis la fenêtre de sa cellule, Y.________ a menacé, au moyen d’une fourchette, les agents de détention [...], [...] et [...], qui étaient intervenus pour le raisonner. Y.________ s’est retranché dans sa cellule et leur a notamment déclaré : « Personne ne va fermer cette fenêtre, sortez de ma cellule, je suis un fou, si vous avancez, je vous plante direct avec ma fourchette dans la tempe, je ne rigole pas, sortez, personne ne va fermer ma fenêtre, je suis prêt, je vous attends, ça va taper dur ».Y.________ a également commis des dégâts dans sa cellule, jetant notamment une chaise contre le mur et brisant de la vaisselle au sol. A la police, à qui le personnel carcéral avait fait appel, Y.________ a déclaré, au travers de la porte de sa cellule : « Je vous

  • 12 - attends, je suis armé, vous pouvez rentrer, je suis prêt, vous allez apprendre qui est Y.________ ». Les policiers ont pénétré dans la cellule, armés d’un bouclier. Y.________ s’est débattu, a lancé des livres et a asséné des coups de poing et de pied aux intervenants, avant d’être finalement maîtrisé. Il a toutefois continué à menacer les agents de détention, en déclarant : « Vous faites les malins avec la police, mais je sais que vous avez peur de moi, vous êtes des putes, vous allez voir ». 3.Au cours de procédures instruites par la juridiction des mineurs, Y.________ a fait l'objet de deux expertises psychiatriques, dont les rapports ont été déposés les 24 janvier 2017 et 6 février 2020. Dans le second rapport, établi à une période correspondant approximativement aux faits de la présente cause, les experts ont diagnostiqué chez l’intéressé un trouble des conduites, un trouble hyperkinétique et un syndrome de dépendance aux dérivés de cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Ils ont estimé que sa responsabilité était légèrement diminuée en raison de son impulsivité et de sa difficulté à différer son plaisir. Ils ont considéré qu’une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse était indispensable, sans toutefois préconiser un placement en milieu fermé. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

  • 13 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.L'appelant ne conteste pas sa condamnation pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En revanche, il estime que la peine prononcée à son encontre est excessive, faisant grief aux premiers juges de ne l’avoir ni motivée ni chiffrée. A décharge, il fait valoir l’ancienneté des faits, une enfance qu’il qualifie de chaotique, son jeune âge, les troubles psychiques diagnostiqués par les experts ainsi que des changements dans sa médication, qui, selon lui, expliqueraient pourquoi il s’était montré aussi violent. Il reproche encore au Tribunal correctionnel de n’avoir pas retenu le repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP et de ne pas avoir expliqué dans quelle mesure ils avaient tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, de sa responsabilité partiellement restreinte. Enfin, il critique la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis, qu’il considère trop importante. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

  • 14 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 3.1.2Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).

  • 15 - En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l 'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 3.1.3 En application de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la

  • 16 - peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 3.2.2Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

  • 17 - 3.3 3.3.1En l’espèce, Y.________ doit être condamné pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Comme l'ont relevé les premiers juges, alors qu’il était détenu pour des infractions graves commises durant sa minorité (cf. P. 15, jugement du Tribunal des mineurs de Genève du 3 mars 2021), il n'a pas hésité à s'en prendre sans ménagement aux bâtiments et au matériel de ses lieux d’incarcération, ainsi qu'aux éducateurs, gardiens et policiers qui étaient intervenus pour le faire cesser et qui ne faisaient que leur devoir. Sa culpabilité, qualifiée de lourde en première instance, l’est d'autant plus que le comportement de l'appelant s'est répété à plusieurs reprises, sans qu'il tire le moindre enseignement de ses précédents agissements. En effet, l’incident du 22 décembre 2019 (cas n° 1 de l’acte d’accusation) a suivi de quelques semaines seulement un épisode similaire, datant du 17 octobre 2019, pour lequel il a été condamné par le Tribunal des mineurs. Par la suite, l'appelant a, à nouveau, récidivé par deux fois, à seulement quelques semaines d'intervalle, les 19 septembre et 7 novembre 2020 (cas n os 2 et 3 de l’acte d’accusation). Il faut également constater que les actes délictueux de l’appelant sont allés en s'aggravant, notamment au regard des graves menaces proférées contre les intervenants. A décharge, il doit être tenu compte de l'enfance chaotique de l'appelant, de son jeune âge, ainsi que de ses regrets et excuses exprimés à réitérées reprises. L'appelant s'est en outre reconnu débiteur des montants réclamés par les parties plaignantes. Au vu des éléments qui précèdent, sa culpabilité devrait être qualifiée de très lourde. Elle sera ramenée à lourde pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité à laquelle ont conclu les experts psychiatres. 3.3.2En tant que l'appelant a invoqué en première instance le fait d’avoir mal vécu sa période de détention et de s’être senti victime d'injustice, ayant affirmé de surcroît qu'il n'aurait jamais mis à exécution sa menace de s'en prendre physiquement aux policiers ou aux agents de détention, et qu’il a répété lors des débats d’appel que ses actes s'expliqueraient, dans une large mesure, par la médication inadaptée qui

  • 18 - lui avait été dispensée, on ne voit pas en quoi ces éléments, à supposer conformes à la réalité, justifieraient d'aller au-delà de la légère diminution de responsabilité, reconnue par expertise et dont il a déjà été tenu compte dans l’examen de la culpabilité. De même, comme l'ont également relevé les premiers juges, il n'y a pas matière à retenir un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. En effet, le seul fait de se reconnaître débiteur des parties plaignantes lors des débats de première instance ne suffit pas à considérer que l’appelant aurait adopté, aux prix de sacrifice, un comportement particulièrement méritoire. Au demeurant, on observera que l’appelant n’a, dans les faits, procédé à aucune indemnisation. Il n’a en particulier pas versé aux lésés le solde des rentes AI qu'il a perçues rétroactivement au 1 er mars 2021, à hauteur d'environ 10'000 fr., montant dont il ignore s’il reste encore quelque chose et qu’il explique avoir utilisé à des fins personnelles pour « payer deux ou trois trucs » (cf. supra, pp. 3 in fine et 4). 3.4Il convient de fixer les peines pour chacune des quatre infractions pour lesquelles l'appelant doit être condamné (2 cas de dommages à la propriété [cas n° 1 et 2 de l’acte d’accusation] et 2 cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires [cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation]), en faisant application de l'art. 49 al. 1 et 2 CP, tout tenant compte du fait que la peine privative de liberté doit être complémentaire à celle de 11 mois prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève. Dans la mesure où les crimes et délits qui faisaient l'objet de la procédure menée par la juridiction des mineurs étaient passibles d'au maximum un an de privation de liberté (cf. art. 25 al. 1 DPMin) et que les infractions commises en tant que mineurs ont déjà été jugées, l'infraction abstraitement la plus grave est à chercher parmi celles commises en tant que majeur, soit parmi les quatre mentionnées ci-dessus. En l’espèce, il faut considéré que l’infraction de violence ou menace contre les autorités

  • 19 - et les fonctionnaires commise dans le cas n° 2 de l’acte d’accusation constitue l’infraction la plus grave, dès lors qu’elle se poursuit d'office – contrairement à l'art. 144 al. 1 CP – et qu’elle a été commise en concours réel avec l'art. 144 al. 1 CP. A elle seule, cette infraction justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois. Elle sera augmentée de 3 mois pour chacune des trois autres infractions, de sorte que la peine privative de liberté totale s’élèvera à 15 mois. Compte tenu du nombre très important d'infractions à juger dans la procédure des mineurs (plus d'une vingtaine), on partira du principe que le Tribunal des mineurs de Genève, s’il avait fait intégralement application du principe de l'aggravation, aurait infligé à l'appelant une peine de privation de liberté qui n'aurait pas été inférieure à 9 mois. Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 13 mois fixée par les premiers juges, de manière complémentaire à celle de 11 mois prononcée par la juridiction des mineurs, est adéquate et peut être confirmée (15 mois [infractions en tant que majeur] + 9 mois [infractions en tant que mineur] – 11 mois [peine effectivement prononcée par le Tribunal des mineurs] = 13 mois). Cette peine étant supérieure à 360 jours, une peine pécuniaire est, en conséquence, exclue (cf. art. 34 al. 1 CP). 3.5La Cour de céans ne reviendra pas sur le principe de l’octroi du sursis, qui, prononcé par les premiers juges, est acquis à l’appelant en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. On relèvera à cet égard qu’il a notamment été tenu compte du bon comportement adopté par Y.________ depuis les faits. La durée du délai d’épreuve, fixée en première instance à 5 ans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, malgré l'évolution particulièrement favorable de l'appelant depuis sa libération, il convient de demeurer prudent, compte tenu du lourd passif de l'intéressé et des conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée en février 2020, dont on rappelle qu'elles tenaient pour indispensable un placement de l'appelant dans un milieu fermé. Compte tenu de ces circonstances, l'assistance de probation et la règle de conduite – sous la forme d'une obligation pour ce dernier de poursuivre le traitement médicamenteux, psychiatrique et psychothérapeutique actuel aussi longtemps que les médecins l'estimeront nécessaire – apparaissent tout aussi adéquates et seront dès lors confirmées, étant relevé que ce point

  • 20 - n’est du reste pas contesté. 4.Invoquant l’art. 51 CP, l’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas imputé la détention provisoire subie dans le cadre de la procédure instruite par la juridiction des mineurs. 4.1 Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 135 IV 126). 4.2Avec l’appelant, il faut constater que, contrairement à ce que le Tribunal correctionnel a relevé, et au vu de la teneur de l'art. 51 CP, on ne peut valablement déléguer la tâche d'imputer la détention avant jugement au juge qui serait éventuellement appelé à statuer sur la révocation du possible sursis qui lui sera accordé (cf. jgt, p. 27), attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève détaille de manière suffisamment précise la durée de la détention provisoire subie au sens de l'art. 27 al. 1 PPMin ainsi que celle de l'observation institutionnelle (art. 9 DPMin), subie respectivement dans un établissement fermé et ouvert (cf. art. 29 al. 2 PPMin). Ainsi, dans le détail, Y.________ a été détenu dans le cadre de la procédure de la juridiction des mineurs durant 93 jours en 2018 (du 28 au 29 mars, du 5 au 31 mai et du 23 août au 25 octobre 2018), 86 jours en 2019 (du 26 au 27 juin et du 9 octobre au 31 décembre 2019), 366 jours en 2020 (toute l'année) ainsi que 62 jours en 2021 (du 1 er janvier 2021 à sa libération, intervenue le 3 mars 2021), soit 607 jours au total. Dans cette même procédure, il a en outre fait l'objet d'une observation en

  • 21 - milieu fermé (art. 9 DPMin) entre le 25 octobre 2018 et le 18 janvier 2019 (cf. P. 15, p. 18), soit durant 86 jours. Il a enfin été placé en observation en milieu ouvert (art. 9 DPMin) entre le 21 janvier et le 29 août 2019 (cf. P. 15, p. 20), soit durant 221 jours. En l’occurrence, la durée de la détention provisoire, soit 607 jours, doit être imputée dans sa totalité de la peine prononcée. Il en sera fait de même s’agissant des 86 jours d’observation effectués en milieu fermé. En revanche, la durée de l’observation en milieu ouvert, soit 221 jours, doit être imputée de « manière appropriée » (cf. art. 29 al. 2 PPMin). Si on ignore les conditions de vie de l'appelant durant cette période, celle-ci ne peut pas être considérée comme s'apparentant totalement à celle d’une détention provisoire. Les jours d’observation en milieu ouvert seront donc imputés à raison de la moitié, soit par 110,5 jours (1/2 x 221 jours), arrondis à 111 jours. En conséquence, l'imputation de la détention avant jugement devrait porter sur 804 jours (607 + 86 + 111). Toutefois, il ressort de l’extrait du casier judiciaire de l’appelant qu’un total de 330 jours a déjà été imputé sur la peine de privation de liberté de 11 mois prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève, conformément au chiffre IV du dispositif de ce jugement (cf. P. 15, p. 34). Il s’ensuit qu’au total, l’imputation de la détention avant jugement sur la peine privative de liberté de 13 mois retenue ci-dessus (cf. supra consid. 3.4) sera fixée à 474 jours (607 + 86 + 111 - 330). A cet égard, le chiffre II du dispositif du jugement notifié le 19 janvier 2024 comporte une erreur manifeste, en ce sens qu’il est indiqué que la détention avant jugement, par 474 jours, est également imputée sur la peine prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève. Il sera dès lors rectifié en application de l’art. 83 CPP, en ce sens que la mention « les peines étant prononcées » doit être supprimée.

  • 22 - 5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris reformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants. Me Géraldine Vonmoos, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 14h05, dont 7 heures consacrées à l’étude du dossier, aux recherches juridiques et la préparation de l’audience. Cette durée est excessive au regard de la connaissance du dossier acquise en première instance et s’agissant d’un appel portant uniquement sur le genre de la peine, sa quotité, la durée du délai d’épreuve et l’imputation de la détention avant jugement. Elle sera réduite à 2 heures. De plus, il n’y a pas lieu d’indemniser la totalité des 3h55 consacrées à des « conférences avec le client », lesquelles, compte tenu de la nature de l’appel, relèvent d’un simple soutien moral, sans rapport avec la conduite du procès pénal (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). On retiendra donc, pour cette rubrique, une durée d’une heure. C’est ainsi une durée totale de 6h10 qui sera prise en considération, à laquelle il sera ajouté 1h30 pour tenir compte de la durée des débats d’appel, attente y compris. Par ailleurs, le temps invoqué pour un déplacement aller-retour Genève - Lausanne, soit 2h00, sera indemnisé forfaitairement, conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3 consid. 3c), à raison d’un montant de 120 francs. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 585 fr. (3h15 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 11 fr. 70, et la TVA à 7,7 %, par 45 fr. 95, soit à un total de 642 fr. 65 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 795 fr. (4h25 x 180 fr.), plus les débours, par 15 fr. 90, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 75 fr. 40, soit à un total de 1’006 fr. 30, pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier

  1. Au totale, l’indemnité due sera donc fixée à 1'648 fr. 95 (642 fr. 65
  • 1'006 fr. 30), TVA et débours inclus.
  • 23 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’698 fr. 95, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1’648 fr. 95, seront mis par deux tiers, soit par 2'465 fr. 95, à la charge de Y., qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Y. sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49, 51, 144 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. déclare Y.________ coupable de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II.condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 13 (treize) mois, peine entièrement complémentaire à celle de 11 mois prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève, sous déduction de 474 jours de détention avant jugement, correspondant à 277 jours de détention

  • 24 - provisoire (art. 27 PPMin), à 86 jours pris en compte au titre de l'observation institutionnelle subie en milieu fermé (art. 29 al. 2 PPMin) et à 111 jours pris en compte au titre de l'observation institutionnelle subie en milieu ouvert (art. 29 al. 2 PPMin) ; III.dit que la peine fixée au chiffre II ci-dessus est assortie d’un sursis et d’un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, avec une assistance de probation et une règle de conduite sous la forme d’une obligation pour Y.________ de poursuive le traitement médicamenteux, psychiatrique et psychothérapeutique actuel aussi longtemps que les médecins l’estimeront nécessaire ; IV.prend acte pour valoir jugement de ce que Y.________ s’est reconnu débiteur de l’Etat de Genève, A., de la somme de 10'913 fr. 45 (dix mille neuf cent treize francs et quarante-cinq centimes) ; V.prend acte pour valoir jugement de ce que Y. s’est reconnu débiteur de l’Etat de Vaud, P., de la somme de 6’400 fr. (six mille quatre cents francs) ; VI.fixe l’indemnité du défenseur d’office de Y., Me Géraldine Vonmoos, à 8'515 fr. 30, TVA, vacations et débours compris ; VII.met les frais de la cause, par 11'956 fr.30, à la charge de Y., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre VI ci-dessus ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigé de Y. que si sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’648 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Géraldine Vonmoos.

  • 25 - IV. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III, par 3’698 fr. 95, sont mis par deux tiers, soit par 2'465 fr. 95, à la charge de Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Y. est tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Géraldine Vonmoos, avocate (pour Y.), -A., -P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 19 CP
  • art. 34 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 51 CP
  • art. 144 CP

CPP

  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 428 CPP

DPMin

  • art. 9 DPMin
  • art. 25 DPMin

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

PPMin

  • art. 27 PPMin
  • art. 29 PPMin

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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