654 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE20.018990/GIN/epa C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 juin 2023
Composition : M. P E L L E T , président MM. de Montvallon et Stoudmann, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a admis la réquisition du Ministère public tendant à compléter les faits retenus dans l’acte d’accusation à ses chiffres 1.14 à 1.16 (I), a constaté qu’U.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et demi, sous déduction de 477 jours de détention subie avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Service d’Informations de Schengen (SIS) (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 4'740 fr. et 401 fr. 40 séquestrées sous fiches n°33768 et n°33769 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés sous fiches n°33676, n°S21.003204, n°S21.003205 et n°S21.003206 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n°33675 et n°34068 (IX), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’U., Me Anna D. Vladau, à 22'584 fr. 20 TTC, sous déduction d’une avance de 18'057 fr. 65 arrêtée par prononcé du 27 octobre 2022, et dit que cette indemnité, avancée par l’Etat, devra être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X) et a mis les frais de justice par 130'454 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à Me Anna D. Vladau, à la charge d’U. (XI). B.Par annonce du 21 novembre 2022, puis déclaration motivée du 30 décembre 2022, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent, qu’il est condamné à une peine
10 - privative de liberté de 4 ans, conclusions modifiées à l’audience d’appel (cf. p. 5), dont à déduire 477 jours de détention provisoire subie avant jugement et 23 jours de détention pour motifs de sûretés avant jugement, qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans et que les sommes de 4'740 fr. et 401 fr. 40 et les objets séquestrés et inventoriés lui soient restitués, et, subsidiairement, à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements d’I.. Par lettre du 3 avril 2023, Me Ludovic Tirelli s’est constitué défenseur de choix. Par courrier du 9 mai 2023, U. a encore requis un certain nombre de vérifications au sujet des prélèvements ADN n os PCN 3361978683, PCN 3384061722 et PCN 3384100156. Par avis du 11 mai 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par le prévenu au motif qu’elles n’étaient pas nécessaires pour la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.U.________ né le [...] 1993 au Nigéria, a grandi avec sa mère, ses trois frères et sa sœur. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il a suivi l’école obligatoire puis est devenu marchand de bière. A l’âge de 20 ans, il a commencé à voyager dans son pays puis l’a quitté pour arriver en Europe en 2016 environ. Il est d’abord passé par l’Italie, où il a obtenu l’asile et un permis de séjour. Il demeure en Suisse depuis à tout le moins la fin de l’année 2019. Il a d’abord dormi au « Sleep-in » et à la « Marmotte », puis a rencontré des compatriotes dans la rue qui lui ont proposé une colocation. Il a expliqué qu’il ne bénéficiait d’aucune aide financière de la part des autorités et qu’il vivait grâce aux structures sociales lausannoises ainsi que la générosité de ses amis.
11 - Interrogé en cours d’enquête (cf. PV aud. 18), le prévenu a expliqué qu’il possédait des biens immobiliers au Nigéria, notamment un dépôt, une maison et un « barbershop », et qu’il faisait du commerce dans l’immobilier avant de quitter son pays. Il a expliqué que son frère notamment s’occupait de ses affaires au Nigéria. Le casier judiciaire d’U.________ ne comporte aucune inscription.
2.1A Lausanne notamment, à tout le moins entre le 1 er décembre 2019 et le 1 er août 2021, date de son interpellation, U.________ a participé, en collaboration avec I., ainsi que notamment A., P., D., Y.________ et E., tous déférés séparément, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, des surveillances policières, des auditions effectuées et de la cocaïne saisie, il a été établi qu’U. a agi en qualité de dépositaire, de concert avec I., ainsi qu’en qualité de vendeur de cocaïne. Le prévenu a ainsi réceptionné et/ou distribué ou voulu distribuer et vendu une quantité de plus de 8’460 grammes bruts de cocaïne et 68 grammes net. 2.1.1A Lausanne, avenue [...], entre le 31 octobre et le 3 novembre 2020, U., en compagnie d’I.________ déféré séparément – PE21.000370-CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 43 fingers de cocaïne, représentant 430 grammes bruts de cette drogue, transportée par A.________ (déféré séparément – PE21.013506- CME). 2.1.2A Lausanne, avenue [...], entre le 14 et le 16 novembre 2020, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370-
12 - CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 20 fingers de cocaïne, représentant 200 grammes bruts de cette drogue, transportée par A.________ et D.________ (tous deux déférés séparément – PE21.013506-CME et PE21.001123-CME). 2.1.3A Lausanne, avenue [...], entre le 5 et le 7 décembre 2020, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370- CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes une quantité indéterminée de cocaïne, transportée par D.________ (déférée séparément –PE21.001123-CME). 2.1.4A Lausanne, avenue [...], entre le 19 et le 21 décembre 2020, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370- CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cette drogue, transportée par A.________ (déféré séparément – PE21.013506-CME). 2.1.5A Lausanne, avenue [...], le 13 janvier 2021, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370-CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1’000 grammes bruts de cette drogue, transportée par P.________ (déféré séparément – PE21.012852-LCI). 2.1.6A Lausanne, avenue [...], entre le 7 et le 8 février 2021, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370- CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes à tout le moins 104 fingers de cocaïne, représentant 1’040 grammes bruts de cette drogue, transportée par A.________ (déféré séparément – PE21.013506- CME). 2.1.7A Lausanne, avenue [...], le 11 avril 2021, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370-CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes à tout le moins 21 fingers de cocaïne, représentant 210 grammes bruts de cette drogue, transportée par un inconnu.
13 - 2.1.8A Lausanne, avenue [...], le 24 avril 2021, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370-CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes une quantité indéterminée de cocaïne, transportée par un inconnu. 2.1.9A Lausanne, avenue [...], entre le 20 et le 21 mai 2021, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370- CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes une quantité indéterminée de cocaïne, transportée par Y.________ et E.________ (tous deux déférés séparément en France). 2.1.10A Lausanne, avenue [...], le 5 juin 2021, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370-CME), a voulu réceptionner puis distribuer à différents grossistes au moins 188 fingers de cocaïne, représentant 1’880 grammes bruts de cette drogue, transportée par Y.________ et E.________ (tous deux déférés séparément en France). Ces individus se sont fait interpeller en France en possession de la drogue. 2.1.11A Lausanne, avenue [...], entre le 11 et le 13 juillet 2021, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370- CME), a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1’000 grammes bruts de cette drogue, transportée par P.________ (déféré séparément – PE21.012852- LCI). 2.1.12A Lausanne, avenue [...], entre le 18 et le 19 juillet 2021, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370- CME), a réceptionné puis distribué au moins 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cette drogue, transportée par P.________ (déféré séparément – PE21.012852-LCI). 2.1.13A Lausanne, avenue [...], le 1 er août 2021, date de son interpellation, U., en compagnie d’I. (déféré séparément – PE21.000370-CME), a réceptionné puis voulu distribuer 230 fingers de
14 - cocaïne, représentant 2'300 grammes brut de cette drogue, transportée par P.________ et A.________ (tous deux déférés séparément – PE21.012852- LCI et PE21.013506-CME). En outre, lors des perquisitions effectuées à l’avenue [...], au rez-de-chaussée et au 5 ème étage, il a encore été retrouvé, en tout, 68 grammes net de cocaïne répartis à divers endroits. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour les années 2020 et 2021, pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts, étant de 59 %, le prévenu a réceptionné et/ou distribué et/ou voulu distribuer une quantité totale pure de plus de 3'516.40 grammes de cocaïne durant ces deux années (cf. supra 2.1.1 à 2.1.12). L’analyse de la cocaïne retrouvée lors des perquisitions, attribuée à A.________ et P.________ a révélé une quantité pure totale d’au minimum 1'121.60 grammes (cf. supra 2.1.13). 2.1.14A Lausanne notamment, entre le 1 er mars 2020 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, U.________ a vendu à tout le moins 8 grammes brut de cocaïne à [...] contre la somme de 1'000 francs. 2.1.15A Lausanne notamment, entre 1 er décembre 2019 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, U.________ a vendu à tout le moins 20 grammes brut de cocaïne à [...] contre la somme de 2'000 francs. 2.1.16A Lausanne notamment, entre le 1 er décembre 2019 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, U.________ a vendu à tout le moins 172 grammes brut de cocaïne à différents consommateurs qui n’ont pas pu être identifiés. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour les années 2019 à 2021, pour des quantités de moins d’un gramme étant de 38 %, le prévenu a vendu une quantité totale pure de plus de 76 grammes de cocaïne entre le 1 er décembre 2019 et le 1 er août 2021.
15 - Au vu de ce qui précède, U.________ a donc réceptionné, distribué ou voulu distribuer et vendu une quantité totale pure de plus de 4'714 grammes de cocaïne (3'516.40 + 1’121.60 + 76). 2.2A Lausanne notamment, entre le 1 er décembre 2019 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, U.________ a séjourné en Suisse pour une durée supérieur à trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. 2.3A Lausanne notamment, entre le 10 février 2020 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, U.________ a envoyé à plusieurs reprises de l’argent au Nigéria provenant de son trafic de cocaïne, pour un montant total d’au moins 62'087 fr. 92. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
16 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.1A titre de mesure d’instruction, U.________ a requis la jonction de cette affaire avec celle d’I.________, subsidiairement l’audition de ce dernier en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi qu’un certain nombre de vérifications au sujet des prélèvements ADN n os PCN 3361978683, PCN 3384061722 et PCN 3384100156. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1). 3.2.2Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de produire des
Les réquisitions de preuves sollicitées par U.________ doivent en conséquence être rejetées. 4. 4.1U.________ conteste d’abord les cas de trafic de stupéfiants qu’il n’a pas reconnus aux débats de première instance (cf. jugement, pp.
19 - 6-7), soit avoir réceptionné douze livraisons de cocaïne en provenance d’Espagne ou des Pays-Bas (cf. cas 1.1 à 1.13 de l’acte d’accusation). Il invoque une violation du principe de la présomption d’innocence, dans la mesure où les premiers juges ont retenu ces faits à sa charge sans preuve suffisante. 4.2 4.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022
20 - consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). 4.2.2Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiant (let. b). Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre
21 - légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP. L’art. 19 LStup décrit des infractions de mise en danger abstraite. Si les comportements mentionnés à l’alinéa 1 sont érigés en infractions indépendantes (ATF 119 IV 266 consid. 3a), ils n’en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 19 LStup). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Ainsi, des infractions répétées à la LStup qui, considérées dans leur ensemble, portent sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, constituent un cas grave (ATF 114 IV 164 consid. 2 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 19 LStup). Les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition et non de continuité (ATF 112 IV 109 consid. 2a ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.10 ad art. 19 LStup). Le Tribunal fédéral a encore précisé que diverses violations de l’art. 19 LStup devaient être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup). C’est la quantité totale de produits stupéfiants vendue par l’auteur qui doit être retenue ; peu importe de savoir si la quantité de drogue vendue lors de chaque transaction était inférieure à la limite du cas grave (TI : CCRP 16.01.1979, Rep 1980, p. 358 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.12 ad art. 19 LStup). 4.3Les premiers juges ont retenu que les douze livraisons de cocaïne décrites dans l’acte d’accusation pouvaient être mises en relation avec l’appelant, en raison des contacts de celui-ci avec les mules, de sa
22 - présence physique dans l’appartement sis [...] à Lausanne à leurs arrivées ou de ses contacts avec un pasteur nigérian au sujet d’une livraison en cours (cf. jugement, p. 20). Ils ont considéré qu’une quantité de 8'460 grammes de cocaïne brute avait ainsi été livrée à l’appelant (cf. jugement, p. 21). Cette appréciation peut être confirmée. Il résulte en effet de l’enquête que les preuves de la participation de l’appelant à un trafic international de cocaïne sont accablantes. Le prévenu a été placé sur écoute le 4 novembre 2020 (cf. P. 69, ch. 1). Après plusieurs mois de surveillance et d’analyse des écoutes, une perquisition a eu lieu dans les appartements sis [...] à Lausanne. Des produits stupéfiants, des produits de coupage, de l’argent liquide, du matériel de conditionnement ainsi que de téléphonie ont été découverts lors de cette perquisition (cf. P. 36 ; P. 69, ch. 3). L’ADN du prévenu a été découvert à l’intérieur du nœud d’un sachet contenant 58 fingers de cocaïne (cf. P. 60/1 : P. 69, ch. 5). Il a pu être établi par les surveillances policières que l’appelant et I.________ se partageaient le travail pour organiser le transport, le voyage et la réception de la marchandise (cf. P. 69, ch. 7.3). L’appelant était toujours présent dans l’appartement servant de dépôt (PV aud. 18, R. 8, pp. 3-4). Il a du reste reconnu les liens d’amitié l’unissant à I.________ et c’est en vain, compte tenu notamment de l’analyse ADN et de la surveillance policière, qu’il prétend ne pas avoir participé à ce trafic. Comme retenu à juste titre en première instance, le fait d’avoir envoyé en Afrique des sommes considérables, soit 60'617 fr. 90 depuis décembre 2019 (cf. P. 69, ch. 10), achève de démontrer l’implication complète de l’appelant. Par ailleurs, contrairement à ce que plaide de ce dernier, les contacts avec le pasteur nigérian ne sont pas anodins (cf. P. 69, par ex. ch. 7.3.6, pp. 35, 36, 39) et constituent encore un élément supplémentaire venant étayer le trafic organisé auquel il s’est adonné. Pour le surplus, on se référera à la synthèse du rapport de police dressée par les premiers juges (cf. jugement, consid. 3.1, pp. 18-19 ; P. 69 ; art. 82 al. 4 CPP). Certes, comme le relève l’appelant, certaines mules ont traité directement avec I.________ pour certaines livraisons (cf. P. 66). Toutefois, il s’agit d’apprécier l’ensemble des comportements des deux prévenus, organisés, sans
23 - hiérarchie entre eux, gérant des livraisons de drogue en provenance d’Espagne et des Pays-Bas. Ainsi, le prévenu plaide en vain que l’acte d’accusation serait lacunaire et pas à même d’établir sa culpabilité, la multitude de preuves existantes devant être appréciée dans son ensemble. Au vu de tout ce qui précède, aucun doute raisonnable ne subsiste sur l’implication de l’appelant dans les douze livraisons en question. La condamnation d’U.________ doit ainsi être confirmée pour l’ensemble des faits retenus en première instance.
5.1L’appelant conteste également sa condamnation pour blanchiment d’argent. 5.2Aux termes de l'art. 305 bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.3Comme on l’a vu, il est établi que l’appelant s’est adonné à un important trafic de stupéfiants et a envoyé une partie du produit de son trafic à ses proches en Afrique, soit 60'617 fr. 90 depuis décembre 2019 (cf. P. 69, ch. 10), de façon à en entraver l’identification et la confiscation. Il ne fait valoir aucun argument qui permettrait de remettre en cause cette appréciation. La condamnation d’U.________ pour blanchiment d’argent doit également être confirmée. 6. 6.1L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, à savoir une peine privative de liberté de 8 ans et demi. Il invoque son jeune âge, son parcours de vie difficile, son appartenance à une minorité
24 - ethnique au Nigéria et son excellent comportement en détention pour soutenir que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère. 6.2 6.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui – même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 6.2.2En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ;
25 - ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 6.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313
26 - consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction ; en contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 110 IV 100 consid. 3). 6.3C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une culpabilité très lourde d’U.________, en raison de la gravité objective des infractions, s’agissant d’un très gros trafic de cocaïne d’envergure internationale, de son attitude déplorable dans la procédure, dans la mesure où il n’a pas craint d’accuser les policiers et les analystes de mentir (PV aud. 18, R. 12 ; PV aud. 21, l. 332) et de l’absence de prise de conscience qui en résulte. Les premiers juges ont fait état de la trajectoire existentielle de l’appelant, en mentionnant son parcours pour venir en Europe et son appartenance à une minorité ethnique au Nigéria et son statut précaire à son arrivée en Suisse (cf. jugement, p. 12), ce qui démontre qu’ils avaient ces éléments à l’esprit au moment de fixer la
27 - peine. Quant au bon comportement en prison, il est attendu de tout détenu. Pour le reste, les premiers juges ont appliqué correctement l’art. 49 CP, en fixant une peine de base de 7 ans pour le grave trafic de stupéfiants et en l’augmentant, par l’effet du concours, de 15 mois pour le blanchiment d’argent et de 3 mois pour le séjour illégal. La peine privative de liberté de 8 ans et demi peut ainsi être confirmée.
7.1L’appelant conteste enfin son expulsion et son inscription au fichier central pour une durée de 15 ans. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité, estimant qu’aucun élément ne permettait à l’autorité de première instance de retenir que la durée d’expulsion devait être fixée dans le haut de la fourchette. 7.2 7.2.1Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, notamment, pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. 7.2.2Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d’appréciation déterminant, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la durée d’une mesure d’expulsion, est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de l’importance du bien juridique menacé, respectivement de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée, de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire in :
28 - Droit pénal – évolutions en 2018, Bâle 2017, n. 32, 40, 41, 42). La durée de l’expulsion doit davantage être fixée en fonction de l’importance de l’intérêt public à l’expulsion du condamné et de la proportionnalité de l’atteinte à sa vie privée qu’en comparaison avec la peine prononcée (TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid.1.3). En particulier, l’expulsion d’un auteur d'infractions graves à la LStup, mettant en danger la santé de nombreuses personnes, doit permettre de protéger la société et l'ordre public (cf. not. TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3 et 3.4). 7.2.3Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. 7.3La durée de 15 ans arrêtée par les premiers juges (cf. jugement, p. 30) doit être confirmée, compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’ordre public et de l’absence d’attaches de l’appelant avec la Suisse autre que la commission de graves infractions. L’inscription au fichier SIS est justifiée par la nationalité nigériane de l’intéressé. 8.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par U.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée et de l’expulsion, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP).
29 - 9.En définitive, l’appel d’U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Dans le cadre de la procédure d’appel, le défenseur d’office d’U., Me Anna D. Vladau, a été relevée de son mandat d’office. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Anna D. Vladau (P. 114), faisant état de 5h25 de travail, ce qui peut être admis, c’est une indemnité d’office de 1'071 fr. 10, correspondant à des honoraires de 975 fr., plus des débours forfaitaires de 2 %, par 19 fr. 50, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 76 fr. 60, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'081 fr. 10, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 1’071 fr. 10, sont mis à la charge d’U., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305 bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup ; art. 115 al. 1 let. b LEI et 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
30 - "I.Admet la réquisition du Ministère public tendant à compléter les faits retenus dans l’acte d’accusation à ses chiffres 1.14 à 1.16 ; II.Constate qu’U.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ; III. Condamne U.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans et demi, sous déduction de 477 (quatre cent septante-sept) jours de détention subie avant jugement ; IV. Constate qu’U.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.Ordonne le maintien d’U.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. Ordonne l’expulsion d’U.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription au Service d’Informations de Schengen (SIS) ; VII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de CHF 4'740.- et CHF 401.40 séquestrées sous fiches n°33768 et n°33769 ; VIII. Ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés sous fiches n°33676, n°S21.003204, n°S21.003205 et n°S21.003206 ;
31 - IX. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n°33675 et n°34068 ; X.Arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office d’U., Me Anna D. Vladau, à CHF 22'584.20 TTC, sous déduction d’une avance de CHF 18'057.65 arrêtée par prononcé du 27 octobre 2022 et dit que cette indemnité, avancée par l’Etat, devra être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XI. Met les frais de justice par CHF 130'454.60, y compris l’indemnité allouée à Me Anna D. Vladau, à la charge d’U.." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de U.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'071 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anna D. Vladau. VI. Les frais d'appel, par 4'081 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de U.. VII. U. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :
32 - Du Le dispositif qui précède est notifié à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.________), -Me Anna D. Vladau, avocate, -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le