654 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE20.018523-XMA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 mars 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier :M.Tornay
Parties à la présente cause : C., plaignant, assisté de Me Antoine Golano, conseil d’office à Lausanne, appelant, U., prévenu, assisté de Me Malika Belet, défenseure d’office à Lutry, appelant par voie de jonction, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 mai 2021, modifié par prononcé du 7 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance mineure, menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI) (I), à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 205 jours de détention avant jugement et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour (II), a constaté qu’il avait subi, au 19 mai 2021, 187 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 39 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation morale (III), a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour 10 ans et l’inscription de la mesure au SIS (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit qu’il devait payer à C.________ les sommes de 3'000 fr. à titre de réparation morale et de 45 fr. à titre de dommages-intérêts (VI), a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VII) et a mis les frais de la cause à la charge de U.________ (VIII). B.a) Par avis du 2 juin 2021, puis déclaration motivée du 29 juin 2021, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que U.________ est reconnu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces, d’injures, de vol d’importance mineure et d’infraction à la LEI, et lui doit paiement de 10'000 fr. à titre de réparation morale et de 5'669 fr. à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant un tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
11 - b) Par acte du 22 juillet 2021, U.________ a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol d’importance mineure et de menaces, qu’il est « condamné à une peine privative de liberté inférieure à 12 mois », qu’il est constaté qu’il a été détenu, du 20 mai 2021 et « jusqu’à ce jour », dans des conditions illicites, et que soit déduits de la peine, à titre de réparation morale, le quart du nombre de jours subis, en sus des 39 jours octroyés pour la détention subie jusqu’au 19 mai 2021. Il a en outre conclu au rejet de l’appel formé par C.. Il a également déposé une « requête d’examen de ses conditions de détention du 20 mai 2021 à la date la plus proche du jugement à intervenir » et requis un rapport de la prison du Bois-Mermet pour établir les conditions de la détention. c) Par courrier du 9 août 2021, la direction de la prison du Bois-Mermet a communiqué un rapport sur les conditions de détention de U. jusqu’à ce jour (P. 72). d) Par courriers des 17 août et 6 décembre 2021, C.________ a produit deux rapports médicaux de son psychologue traitant (P. 74/1 et 91/1). e) Le 25 août 2021, par citation à comparaître, notamment adressée directement à U., une première audience d’appel a été fixée au 9 décembre 2021. f) Le 18 septembre 2021, U. a été libéré. g) Par courrier du 30 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience de jugement et a requis la confirmation du jugement du 20 mai 2021 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
12 - h) Par courrier du 6 décembre 2021, la direction de la prison du Bois-Mermet a produit un rapport complémentaire portant sur les conditions de détentions de U.________ du 10 août au 18 septembre 2021. i) Par courrier du 7 décembre 2021, C.________ a modifié ses conclusions civiles en ce sens que U.________ lui doit paiement de 10'000 fr. à titre de réparation morale et de 2'417 fr. à titre de dommages- intérêts. Il a produit une nouvelle pièce (P. 95/1), soit une facture relative au traitement de ses cicatrices. j) Par courrier du 8 décembre 2021, U.________ a produit un bordereau de pièces constitué d’extraits de conversations What’sapp et de vidéos (P. 94/1). Il a en outre requis la traduction en français des documents et fichiers produits. Par avis du 13 décembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de traduction des documents et fichiers et a indiqué que cette mesure n’était pas nécessaire au traitement de l’appel. k) Le 9 décembre 2021, l’audience d’appel prévue le même jour a été renvoyée en raison d’une indisponibilité de la défenseure d’office de U.. l) Cité à comparaître à l’audience du 27 janvier 2022 et au bénéfice d’un sauf-conduit délivré par la Présidente de la Cour de céans le 17 janvier 2022, U. a fait défaut à cette audience lors de laquelle Me Malika Belet, défenseure d’office, a refusé de le représenter. m) Cité à comparaître à l’audience du 16 mars 2022 et au bénéfice d’un sauf-conduit délivré par la Présidente de la Cour de céans le 15 mars 2022, U.________ a fait défaut une seconde fois. C.Les faits retenus sont les suivants :
13 - 1.1U.________ est né le [...] 1986 à Oujda, Maroc. Ses parents, son frère et une de ses sœurs vivent au Maroc ; une autre sœur vit au Canada. U.________ a suivi sa scolarité au Maroc et a quitté le pays à l'âge de 17 ans. Il vit en Europe depuis 2003. N'ayant pas de formation professionnelle, il a suivi des cours de langue et a travaillé en Espagne en tant que peintre en bâtiments. Il est venu en Suisse en 2010, où il a été incarcéré pour diverses infractions dont brigandage en bande, avant d'être libéré conditionnellement le 15 novembre 2016. Il est alors retourné au Maroc pour six mois, avant de revenir en Espagne, puis en Italie et en Suisse en janvier 2020. Depuis janvier 2020, U.________ passait ses nuits principalement à la Marmotte et mangeait à la soupe populaire. Il n'a ni affaires personnelles, ni documents d'identité. Il aurait subvenu à ses besoins par de petits travaux occasionnels, tels que le nettoyage des rues. 1.2U.________ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 1 er mars 2017 au 22 décembre 2031. Il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par le Canton de Fribourg le 27 août 2020. 1.3L'extrait du casier judiciaire suisse de U.________ comporte les inscriptions suivantes :
24 mars 2011, Ministère public du canton de Genève : vol, entrée illégal, séjour illégal, concours, peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans (révoqué le 25 avril 2013), détention préventive de 1 jour ;
1 er août 2011, Ministère public du canton de Genève : recel, séjour, illégal, concours, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans (révoqué le 25 avril 2013), détention préventive de 1 jour ;
9 février 2012, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal, peine privative de liberté de 2 mois ;
14 -
12 novembre 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : séjour illégal, infractions d'importance mineure (vol), peine privative de liberté de 50 jours, amende de 150 francs ;
25 avril 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 120 jours ;
20 novembre 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 80 jours ;
9 décembre 2015, Tribunal correctionnel Lausanne : brigandage, brigandage en bande, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur (tentative), séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention selon art. 19a de la Loi sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, amende de 300 fr., détention préventive de 430 jours. 1.4Pour les besoins de la présente cause, U.________ a été détenu du 26 octobre 2020 au 18 septembre 2021.
2.1Le 26 janvier 2020 à tout le moins, U.________ est revenu en Suisse en dépit de la décision d’interdiction d’entrée et de séjour valable jusqu’en 2031 dont il fait l’objet et a séjourné dans la région lausannoise notamment jusqu’au 26 octobre 2020, date de son interpellation. Durant cette période, le prévenu a exercé sans droit divers petits travaux de ramassage pour lesquels il a été rémunéré à raison de 15 fr. l’heure. 2.2A Lausanne, à l’avenue Gustave-Doret, le 28 juillet 2020, aux environs de 21h15, C., qui se trouvait sur la plage en compagnie de U., est parti se baigner dans le lac. U.________ en a alors profité pour fouiller le pantalon du précité et s’emparer de l’agent contenu dans une des poches du vêtement, soit 45 francs. Lorsqu’C.________ est revenu de sa baignade, il a constaté que l’argent manquait dans la poche de son
15 - pantalon et a alors interpellé le prévenu afin de savoir si c’était lui qui l’avait pris. U.________ s’est alors énervé lui disant « moi, je peux te tuer ». Compte tenu du comportement du prévenu, C.________ a alors entrepris de ranger ses affaires tandis que U.________ s’éloignait pendant cinq à dix minutes avant de revenir sur place. Le prévenu s’est emparé d’un bout de bois flottant d’environ un mètre de longueur et dix centimètres de diamètre, et, tandis qu’C.________ était assis, penché en avant et laçait ses chaussures, l’a frappé à plusieurs reprises avec le bâton notamment à hauteur de la tête. C.________ est tombé au sol et a perdu connaissance tandis que U.________ prenait la fuite. A la suite des coups reçus, C.________ a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, sans fracture osseuses de la face ou du crâne ou d’hémorragie intracrânienne mise en évidence au CT-Scan ; une plaie transfixiante de 3 cm de la lèvre supérieure ainsi qu’une plaie du cuir chevelu pariétale droite de 5 cm, toutes deux traitées par suture en anesthésie locale ; une contusion des 3 ème et 5 ème côtes à droite sans complication mise à l’évidence à la radiographie du thorax. Ces lésions n’ont pas mis en danger la vie d’C.. C. a déposé plainte le 2 août 2020 et s’est constitué partie civile. En appel, il a chiffré ses prétentions à 10'000 fr. à titre de réparation morale et à 2'417 fr. à titre de dommages-intérêts, après modification de celles-ci. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et art. 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’C.________ et l’appel joint de U.________ sont recevables.
16 - I. Appel joint et requête relative aux conditions de détention du prévenu 2 2.1U., objet d’une décision d’expulsion du territoire suisse prononcée avant son arrestation, n’a pas de domicile légal en Suisse. Il n’a jamais communiqué d’adresse en Suisse ou à l’étranger. Le 25 août 2021, il a été cité à comparaître à une première audience d’appel fixée le 9 décembre 2021. Cette citation lui a été directement adressée à la prison du Bois-Mermet où il était détenu. La citation à comparaître mentionnait expressément l’effet d’un défaut aux débats, soit que l’appel joint est alors réputé retiré (407 al. 1 let. a CPP). Le prévenu a été libéré le 18 septembre 2021. L’audience du 9 décembre 2021 a été renvoyée à la demande de sa défenseure d’office, en raison de l’indisponibilité de celle-ci (P. 96). Par citation du 15 décembre 2021, notifiée le 17 décembre 2021 à l’adresse de sa défenseure d’office, U. a été cité à comparaître à une nouvelle audience fixée le jeudi 27 janvier 2022. La citation à comparaître mentionnait expressément les conséquences d’un défaut. Par courrier du 13 janvier 2022, sa défenseure d’office a requis qu’un sauf-conduit soit accordé à U.________ afin qu’il puisse assister à l’audience du 27 janvier 2022 et puisse être laissé libre à l’issue de celle- ci. Elle n’a pas indiqué qu’elle n’avait pas pu lui communiquer la citation à comparaître ou qu’elle n’avait pas de contact avec le prévenu. Elle n’a pas requis de dispense de comparution. Bien qu’au bénéfice d’un sauf-conduit, U.________ a fait défaut à l’audience d’appel du 27 janvier 2022. Lors de cette audience, sa défenseure d’office a refusé de le représenter. Aucun motif, ni excuse, n’ont été invoqués pour justifier le défaut.
17 - U.________ a été cité à comparaître à l’audience du jeudi 16 mars 2022, par citation du 1 er février 2022 notifiée le 3 février 2022 à l’adresse de sa défenseure d’office, avec la mention relative aux conséquences d’un éventuel défaut. Par courrier du 14 mars 2022, sa défenseure d’office a requis qu’un sauf-conduit lui soit accordé afin qu’il puisse assister à l’audience du 16 mars 2022 et puisse être laissé libre à l’issue de celle-ci. Elle n’a pas requis de dispense de comparution. Bien qu’au bénéfice d’un sauf-conduit, U.________ a fait défaut à l’audience d’appel du 16 mars 2022. Lors de cette audience, sa défenseure d’office a souhaité le représenter. Aucun motif, ni excuse, n’ont été invoqués pour justifier le défaut. 2.2Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 ; TF 6B_894/2014 précité consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2 ; CAPE 27 août 2019/153 consid. 1).
18 - Aux termes de l’art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse (al. 2). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). Aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. 2.3En l’espèce, U., en séjour illégal en Suisse, n’a indiqué ni adresse postale en Suisse, ni adresse de domicile à l’étranger. Lors de la procédure de première instance, les communications liées à la procédure pénale lui ont été adressées à son lieu de détention. Il a ainsi reçu directement la première citation à comparaître qui indiquait expressément les effets sur l’appel joint d’un défaut à l’audience (art. 407 al. 1 CPP). En l’absence d’adresse de notification personnelle, les citations à comparaître ultérieures ont été adressées à sa défenseure d’office. Celle-ci a, par ailleurs, régulièrement échangé avec l’autorité d’appel et n’a jamais évoqué une perte de contact avec le prévenu. Par courrier du 8 décembre 2021, soit un jour avant la première audience et sous la plume de son avocate, U. a même produit de nouvelles pièces (extraits de conversation What’sapp et de vidéos [P. 100]) à l’appui de son appel joint. Il n’a fait valoir aucun motif d’empêchement, ni d’excuse pour expliquer son absence. Dans ces circonstances, alors qu’il était au bénéfice d’un sauf- conduit, qu’il bénéficiait d’une défenseure d’office, qu’il avait activement participé à la procédure et qu’il avait reçu directement la première citation à comparaître, U.________ a fait défaut, conscient des effets de son
19 - absence, ne se présentant ni à l'audience d’appel du 27 janvier 2022, ni à celle du 16 mars 2022. A l’audience du 27 janvier 2022, sa défenseure d’office a, d’entrée de cause, refusé de le représenter. L’appel joint et la requête incluse doivent dès lors être réputés retirés. En ne se présentant pas aux débats d’appel, U.________ est ainsi considéré avoir accepté le dispositif du jugement du 20 mai 2021 qui ne saurait être revu, si ce n’est par effet de l’appel d’C.________, sur lequel il est statué par défaut du prévenu. L’engagement de la procédure par défaut ne permet pas à la défenseure de pallier le fait qu’elle a, à la première audience, refusé de représenter son client. II.Appel du plaignant
3.1Aux termes de l’art. 407 al. 2 CPP, si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. 3.2En l’espèce, bien que cité à comparaître, U.________ a fait défaut aux audiences d’appel des 27 janvier et 16 mars 2022 (art. 366 al. 1 et al. 2 CPP). Il a toutefois eu suffisamment l’occasion de s’exprimer lors de la procédure préliminaire et des débats de première instance. Il a produit de nouvelles pièces peu avant la première audience renvoyée. Il a en outre été assisté d’une défenseure d’office, sous la plume de laquelle, il s’est déterminé sur l’appel formé par C.________, avant qu’elle ne renonce à le représenter à l’audience du 27 janvier 2022, puis plaide lors de l’audience du 16 mars 2022 (art. 366 al. 4 CPP). La procédure par défaut peut donc être engagée et les débats d’appel peuvent être conduits en son absence (art. 366 CPP). 4.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 5. 5.1Selon le plaignant, le prévenu doit être reconnu coupable à son égard, en plus des infractions retenues dans le jugement de première instance, de tentative de meurtre en concours avec les lésions corporelles simples qualifiées et d’injure. Dans sa motivation, il retient, subsidiairement à la tentative de meurtre, la qualification de mise en danger de la vie d’autrui et d’omission de prêter secours, en concours avec les lésions corporelles simples qualifiées. S’agissant des violences physiques, le plaignant fait valoir qu’aux débats de première instance, il a requis en vain l’aggravation en fait et en droit de l’acte d’accusation, requête qui a été rejetée. Il rappelle que le prévenu l’a d’abord menacé de mort, puis frappé à quatre reprises avec un gros morceau de bois, alors qu’il laçait ses chaussures, lui causant notamment une profonde plaie du scalp, avant de l’abandonner inconscient et couvert de sang. Cet objet contondant, s’il n’a pas
21 - concrètement mis sa vie en danger, serait, selon lui, néanmoins propre à occasionner des blessures mortelles lorsqu’il est abattu sur le crâne d’une personne qui ne peut pas se défendre. Il serait clair qu’il y aurait une intention homicide, à tout le moins par dol éventuel. Il se prévaut de deux jurisprudences dans lesquelles les coups avaient été portés avec une barre de fer (CAPE 8 novembre 2017/342 et CAPE 20 avril 2017/170). S’agissant des injures, le plaignant fait valoir que le prévenu a admis aux débats l’avoir injurié, ce qu’aurait retenu la première juge sans pour autant le condamner pour cette infraction, alors que l’infraction de menaces a été retenue. Il indique également que l’injure serait évoquée dans le rapport médical du 3 août 2020 (P. 7) produit par son conseil. 5.2Le prévenu intimé soutient que l’agression a eu lieu dans un endroit bondé, qu’il a utilisé du bois flottant, soit décomposé et friable, qu’il lui a donné quatre coups dont un aurait « malencontreusement atteint la tête », que la police a été immédiatement appelée pour une « bagarre », qu’elle a pu parler avec le plaignant conscient, qu’elle n’a interrogé aucun témoin, que la victime a été soignée à l’hôpital mais a pu sortir quelques heures après avec un traitement antalgique et anti- inflammatoire, que rien ne permettrait de retenir une intention homicide et que le cas d’espèce ne serait pas comparable avec les faits retenus dans les arrêts cités par le plaignant. S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, il observe qu’il n’y a pas eu de danger concret pour la vie du plaignant. En ce qui concerne l’omission de prêter secours, il soutient que son aide aurait été inutile puisque la police a été appelée et que le plaignant a été immédiatement pris en charge. Enfin, l’injure ne pourrait être retenue, faute de plainte déposée en temps utile. 5.3 5.3.1Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse ; 311.0), se rend coupable de meurtre celui qui aura intentionnellement tué une personne.
22 - 5.3.2Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1 ère phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2 ème
phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement
23 - protégé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). La nature de la lésion subie et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger de la réalisation d'une tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre
24 - soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. Il n'est pas non plus nécessaire, pour retenir une tentative de meurtre, que plusieurs coups aient été assénés si un seul coup donné présente déjà, par sa nature, un risque mortel (TF 6B_246/2012 déjà cité). Dans un arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une tentative de meurtre par dol éventuel pour un auteur qui avait frappé son épouse, dont il savait la santé « plutôt fragile », à mains nues puis avec une perche en bois, « avec une extrême violence et pendant une certaine durée », jusqu'à l’intervention d'un voisin. L’épouse avait souffert de nombreuses blessures et hématomes, notamment à la tête et d’une double fracture du poignet. Le Tribunal fédéral a considéré que les faits retenus ne permettaient pas de conclure qu'il existait un danger de mort, ni que l'auteur le connaissait et s'en était accommodé. Il aurait pu en aller autrement si l'auteur s'était acharné sur la tête de sa victime ou sur d'autres parties vitales du corps. 5.3.3La tentative de meurtre absorbe les lésions corporelles, simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5). Elle exclut l'omission de prêter secours puisque l'intention homicide englobe nécessairement l'intention de ne pas prêter secours (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 128 CP). Un concours idéal entre l'art. 129 et l'art. 122 al. 2 ou 3 CP est concevable si le comportement de l'auteur met la victime en danger de mort et engendre également des lésions corporelles graves autres que celles envisagées par l'art. 122 al. 1 CP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 122 CP). Un concours idéal entre l'art. 129 CP et l'art. 123 CP est également possible (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 123 CP). Il peut y avoir concours entre l'infraction d'omission de prêter secours et celle de lésions corporelles intentionnelles (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 128 CP). Si l’intention homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l’auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d’autrui, l’art. 129 CP est applicable (ATF 133 IV 1 consid. 5, JdT
25 - 2007 I 566). La délicate distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d’autrui devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur sur le danger qui lui est imputable. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu’il s’accommode d’une telle éventualité, faute d’être à même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (ATF 115 IV 8 consid. 1d ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 111 CP). 5.3.4L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1).
26 - 5.3.5Aux termes de l'art. 128 CP, se rend coupable d’omission de prêter secours celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). 5.3.6Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP). S’agissant d’actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur, le représentant du lésé doit jouir d’une procuration spéciale, donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai
27 - de l’art. 31 CP est nécessaire (ATF 122 IV 207 condi. 3c, JdT 1998 IV 76 ; ATF 103 IV 71 consid. 4b et c ; ATF 99 IV 1 consid. d/aa, JdT 1974 IV 2).
Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 5.4Formellement, il ne peut être donné suite aux requalifications requises par le plaignant, le prévenu n’étant pas accusé de ces infractions. Aux débats de première instance, le plaignant avait demandé l’aggravation en fait et en droit de l’acte d’accusation, en ce sens que le prévenu soit poursuivi pour lésions corporelles graves, voire tentative de meurtre. La première juge a rejeté cette requête au motif qu’elle n’indiquait pas « en quoi les faits retenus dans l’acte d’accusation devraient être aggravés », que ces faits « n’exposaient pas une intention homicide de la part du prévenu, même au stade de la tentative », que « l’intention ressortait du fait », et que, faute pour la vie du plaignant d’avoir été mise en danger, une inculpation pour lésions corporelles graves ne saurait être admise (jugement attaqué p. 6). En appel, C.________ ne prétend plus que la qualification de lésions corporelles graves doive être retenue. Sur le fond, s’agissant de la tentative de meurtre, on relèvera qu’il ne s’agissait pas de la première qualification envisagée par le plaignant, qui ne fait valoir aucun argument permettant de retenir une intention homicide. Selon lui, il faudrait la déduire de l’acte lui-même. Il indique avoir été frappé d’abord à la tête, par derrière, avant de perdre connaissance (PV aud. 1). Cela signifie que les autres coups ont été donnés alors qu’il était inconscient. Ces coups ne visaient pas forcément la tête puisqu’il a notamment souffert d’une contusion sur les côtes. Il n’est pas déterminé si la plaie à la lèvre est due à la chute en avant du plaignant ou à un coup du prévenu. Une seule plaie a été observée sur le crâne. Le plaignant a remarqué que le morceau de bois était cassé en deux, ce qui semble démontrer que l’objet dangereux utilisé n’était pas très solide. Le prévenu n’a pas cherché d’autres objets pour poursuivre
28 - l’agression et ne s’est pas acharné sur le plaignant, une fois celui-ci à terre, en lui portant d’autres coups avec ses mains ou ses pieds. A tout le moins, un tel comportement n’est pas établi et ne peut être déduit des lésions constatées (deux plaies ouvertes, au-dessus de la lèvre supérieure et au crâne, et une contusion à deux côtes). Ainsi, ni le mobile qui reste obscur, ni l’objet dangereux utilisé (bois imbibé d’eau), ni le nombre de coups et leur intensité, ni la durée de l’agression ne permettent de retenir une intention homicide, même par dol éventuel. Les faits retenus dans les jurisprudences sur lesquelles se fonde l’appelant sont différents du cas d’espèce, tant sur le plan de l’objet utilisé pour porter les coups, que du nombre de coups portés, que des circonstances et de l’acharnement des auteurs. Dans ce contexte, on ne peut retenir qu'il existait un danger de mort et que l'auteur le connaissait et s'en était accommodé. Il convient dès lors de confirmer l’appréciation du tribunal de première instance et d’exclure la tentative de meurtre. La mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) suppose un risque vital concret et imminent. De l’avis du médecin qui a traité le plaignant aux urgences et à qui la procureure a demandé un rapport médical (P. 23, question n° 2), les lésions n’ont pas gravement mis en danger la vie de la victime. Un danger de mort imminent ne peut donc être retenu et ne saurait être déduit uniquement des lésions corporelles ou du geste de frapper quelqu’un avec un morceau de bois. Cette qualification doit ainsi être rejetée. L’omission de prêter secours (art. 128 CP) n’est pas non plus réalisée, puisqu’on ne pouvait raisonnablement exiger de U.________ qu’il prête secours au plaignant compte tenu de l’intervention rapide de tiers. En effet, lorsqu’il a repris connaissance, C.________ était entouré par les policiers et une ambulance était sur place ; l’intervention de tiers a ainsi permis la prise en charge rapide du plaignant. S’agissant de l’infraction d’injure (art. 177 CP), C.________ n'a pas déposé plainte pour ce fait qui n’a donc jamais été instruit, ni mentionné dans l’acte d’accusation. L’action pénale n’a ainsi pas été
29 - ouverte pour ce fait. L’admission du prévenu aux débats d’avoir proféré une injure ne saurait réparer l’absence de plainte pénale déposée dans le délai légal. La mention d’une insulte dans un rapport médical, signé par un médecin, puis produit par le conseil du plaignant, sans qu’il soit requis la poursuite de ce fait, ne saurait être assimilée à une plainte pénale. La plainte pour menaces a en revanche été admise car, lors de sa première audition, C.________ a indiqué que U.________ lui avait dit « Moi, je peux te tuer » (PV aud. 1). L’infraction d’injure ne peut donc être retenue.
6.1Le plaignant demande, à titre de dommages-intérêts, outre les 45 fr. volés, le remboursement d’une consultation médicale et d’un médicament s’élevant à 548 fr. pour le traitement de sa cicatrice, de 1'824 fr. pour ses lunettes, son téléphone, son « pocket wifi » et ses habits détruits dans l’agression. Il fait valoir qu’il a signalé, lors des débats, avoir dû refaire ses lunettes et n’avoir pas retrouvé son téléphone. Par courrier de son conseil (P. 43/7), il a indiqué avoir jeté ses vêtements tachés de sang et requis le remboursement du « pocket wifi ». Il indique avoir produit des factures pour la plupart de ces objets. Durant la procédure d’appel, il a par ailleurs réduit ses conclusions civiles et renoncé au paiement d’une opération chirurgicale en Thaïlande pour 3'800 francs. C.________ estime en outre insuffisant le montant de 3'000 fr. qui lui a été alloué à titre de réparation morale. Il rappelle les souffrances physiques endurées, les céphalées toujours présentes, la peur de mourir qu’il aurait ressentie et qui le traumatise encore, les frayeurs irrationnelles qu’il ressentirait depuis les faits, le fait qu’il souffrirait aussi de voir la cicatrice sur son visage, qui nécessiterait une opération coûteuse, le fait qu’il devrait prendre un somnifère pour dormir et qu’il bénéficierait d’un suivi psychiatrique mensuel. L’appelant estime en outre qu’il faudrait tenir compte du caractère homophobe de l’agression, le prévenu ayant admis l’avoir traité de « sale pédé » juste avant de le frapper. Il conclut ainsi à l’allocation d’un montant de 10'000 francs.
31 - manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 68_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351). 6.3 6.3.1La juge de première instance a considéré que le plaignant n’avait jamais évoqué la perte, la destruction ou le vol des objets dont il demandait le dédommagement. En effet, ce n’est qu’aux débats de première instance qu’C.________ a indiqué qu’il ne retrouvait plus son portable après l’agression. Il a ainsi produit à l’audience de jugement un ticket de caisse pour l’achat d’un téléphone portable pour un montant de 829 fr., un ticket de caisse pour l’achat d’un « pocket wifi » pour un montant de 145 fr. et une facture pour des lunettes pour un montant 550 francs. Il a enfin estimé que les habits qu’il portait le jour de l’agression valaient 300 francs. L’appelant n’établit pas dans quelles circonstances la disparition des objets susmentionnés est intervenue. Sous réserve des 45 fr. dont le remboursement a été admis en première instance, C.________ n’allègue pas que U.________ lui aurait volé ces objets ou comment il les aurait endommagés. Les seules explications du plaignant pour fonder ses prétentions sont les suivantes : « j’ai dû refaire mes lunettes » et « je n’ai plus trouvé mon téléphone après l’agression ». Sous la plume de son conseil, il indique que les objets susmentionnés auraient été détruits
32 - pendant l’agression, alors qu’à l’audience de jugement il a indiqué une disparition de son téléphone. C.________ n’a pourtant jamais évoqué la destruction ou la disparition de ces objets lors de l’instruction, bien qu’il ait été entendu à deux reprises. Si l’on peut comprendre que le plaignant avait sans doute d’autres soucis au moment de sa première audition, il n’en demeure pas moins que ses prétentions ne sont pas suffisamment motivées et que l’état de fait nécessaire à leur admission n’est pas établi et n’a pas été instruit. Il manque notamment un lien de causalité entre un comportement du prévenu, retenu et établi, et la destruction ou la disparition desdits objets. Il n’est pas établi non plus s’il s’agissait d’une disparition, à savoir d’un vol, ou d’une destruction, à savoir d’un dommage à la propriété. S’agissant des lunettes, le plaignant n’a jamais expliqué pourquoi il avait dû les « refaire » et comment elles avaient été détruites. Ces faits seraient pourtant nécessaires, ne serait-ce que pour que le prévenu puisse se déterminer. S’agissant de la chemise et du jeans, tachés de sang, l’évaluation du plaignant s’élevant à 300 fr., non documentée, apparaît en outre excessive au vu de la photographie au dossier. On ne peut donc admettre que le montant de ce dommage a été prouvé. A défaut de justification suffisante, c’est donc à juste titre que la juge de première instance a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil. S’agissant de la facture médicale produite en appel (P. 95/1), on peut supposer que la consultation qu’elle concerne et que le « médicament » prescrit, s’ils sont nécessaires et s’ils sont liés à l’agression subie, seront pris en charge par une assurance, comme l’ont été les soins prodigués au CHUV. C.________ n’explique en outre pas dans quelle mesure ces soins étaient nécessaires, alors que le rapport du CHUV du 11 novembre 2020 précise qu’a priori aucun risque de dommages esthétiques permanents n’est à prévoir (P. 23). La nécessité et l’effet du « médicament » qui semble être esthétique n’est pas expliqué et décrit avec suffisamment de précision pour que ce poste du dommage puisse être retenu. Dès lors qu’il revenait au plaignant d’établir les faits sur lesquels il fondait ses prétentions, celles-ci ne sauraient lui être allouées.
33 - 6.3.2En ce qui concerne le tort moral, le motif homophobe de l’agression n’est pas établi, malgré l’insulte. En effet, le plaignant a indiqué en premier lieu pour motif de l’agression que le prévenu n’avait pas accepté qu’il lui dise de s’en aller. Un éventuel mobile homophobe n’a pas été évoqué lors des deux auditions du plaignant, mais seulement aux débats de première instance. Le motif de l’agression, qui reste obscur, semble plutôt lié aux 45 fr. du plaignant que U.________ a subtilisés et dont C.________ lui a reproché le vol. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a retenu la juge de première instance, les souffrances d’C.________ sont établies tant sur le plan physique que psychique. Il a souffert de céphalées, d’une peur de mourir qui le traumatiserait encore, de frayeurs irrationnelles ressenties depuis les faits, de voir la cicatrice sur son visage et de difficultés à dormir. Ces symptômes sont d’ailleurs traités par un suivi psychiatrique mensuel. Bien que souffrant de dépression avant l’agression, il ressort du rapport de son psychologue (P. 91/1) que son état s’est fragilisé à la suite de celle-ci et que des symptômes d’anxiété semblent perdurer plus d’une année après les faits. La gratuité de l’acte et la futilité du potentiel mobile (réaction aux propos du plaignant) rend l’agression d’autant plus traumatisante. Il en résulte une souffrance morale non négligeable. Au regard de ces éléments, la réparation morale doit être augmentée et un montant de 7'000 francs doit être alloué. 7.Compte tenu des circonstances retenues par la juge de première instance, l’appelant est d’avis que la peine encourue aurait été incompatible avec la compétence d’un tribunal de police. Le plaignant estime que la peine prononcée est insuffisante et que, subsidiairement, la cause devrait être renvoyée devant un tribunal correctionnel afin que sa compétence permette une condamnation à une peine supérieure de 12 mois. Ce grief est irrecevable puisque que, selon l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine. En l’absence d’un appel du Ministère public ou d’un changement de qualification des infractions retenues qui pourrait modifier la peine (ATF
34 - 139 IV 84 consid. 1.1), la Cour de céans ne peut revoir à la hausse la peine prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par U.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 8.En définitive, l’appel joint de U.________ doit être réputé retiré, l’appel d’C.________ doit être très partiellement admis, et le jugement entrepris modifié et rectifié d’office dans le sens des considérants. Dans la liste de ses opérations (P. 107), la défenseure d’office de U.________ fait état de 22,61 heures d’activité d’avocat, de 4 vacations à 120 fr. et d’un montant forfaitaire de débours de 5%, par 203 fr. 49. Cette liste retient toutefois 2 heures pour l’audience du 16 mars 2022 qui n’a duré qu’une heure. L’éventuel entretien client après l’audience doit également être réduit de 18 minutes compte tenu de son défaut. Le nombre d’heure doit donc être réduit à 21,31 heures, et les débours fixés au montant forfaitaire de 2%. La rémunération de Me Malika Belet doit ainsi être arrêtée à 4'731 fr., correspondant à 21,31 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'835 fr. 80, quatre vacations à 120 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 76 fr. 72, et un montant correspondant à la TVA, par 338 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Dans la liste de ses opérations (P. 105/1), le conseil d’office d’C.________ fait état de 29,84 heures d’activité d’avocat, d’un montant de 398 fr. pour les vacations et d’un montant forfaitaire de débours de 2%, par 107 fr. 42. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le conseil, l’activité alléguée est excessive et doit être réduite de 10,5 heures. Il y a en particulier lieu de réduire le temps
35 - consacré à la rédaction de la déclaration d’appel de 4 heures, le nombre d’entretien avec son client en supprimant les entretiens des 6 et 9 décembre 2021, ainsi que des 27 janvier 2022, 14 et 16 mars 2022 – ce qui correspond à 3,5 heures –, l’étude du dossier du 6 décembre 2021 de 3 heures, et de ramener à 240 fr. le montant pour les vacations, soit 120 francs par vacation. La rémunération de Me Antoine Golano doit ainsi être arrêtée à 4'083 fr., correspondant à 19,34 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'481 fr. 20, deux vacations à 120 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 69 fr. 62, et un montant correspondant à la TVA, par 291 fr. 90, (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 12'364 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de deux audiences (800 fr.), de l’émolument de jugement, par 2'750 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités allouées à la défenseure d’office de U., par 4'731 fr., et au conseil d’office d’C., par 4'083 fr., seront mis par moitié, soit 6'182 fr., à la charge de U.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. U.________ ne sera tenu de rembourser la moitié des indemnités mises à sa charge et allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office d’C.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
36 - La Cour d’appel pénale, statuant par défaut de U.________ en application des articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a bis , 106, 123 ch. 1 et 2, 172 ter ad 139 ch. 1, et 180 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. a, b, et c LEI ; 398 ss CPP, prononce : I.L'appel d’C.________ est partiellement admis. II. L’appel joint et la requête d’indemnisation pour détention dans des conditions illicites de U.________ sont réputés retirés. III. Le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et rectifié par prononcé du 7 juillet 2021 est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Constate que U.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol d’importance mineure, de menaces et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II.Condamne U.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 205 (deux cent cinq) jours de détention avant jugement au 19 mai 2021, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de détention en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; III. Constate que U.________ a passé 187 (cent huitante sept) jours dans des conditions de détention avant jugement illicite au 19 mai 2021, et ordonne que 39 (trente-neuf) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. Ordonne l’expulsion du territoire suisse de U.________ pour une durée de 10 (dix) ans et son inscription au Système d’Information Schengen (SIS) ;
37 - V. Ordonne le maintien de U.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. Alloue à C.________ la somme nette de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre d’indemnité pour tort moral, et de 45 fr. à titre de dommages-intérêts et dit que U.________ lui en doit immédiat paiement ; VII. Renvoie C.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir toutes autres et plus amples prétentions en dommages et intérêts ; VIII. Met les frais de la cause, par 16'357 fr. 80, à la charge de U.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Malika Belet, par 6'111 fr. 60, débours et TVA compris, et l’indemnité allouée au défenseur d’office de la partie plaignante, Me Antoine Golano, arrêtée à 6'171 fr. 20, TVA et débours compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'731 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Malika Belet. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'083 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Golano. VII.Les frais d'appel, par 12'364 fr. (douze mille trois cent soixante-quatre francs), y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par une demie, soit par 6'182 fr. (six mille cent huitante francs), à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
38 - VIII.La moitié des indemnités de défense d’office allouées aux chiffres V et VI ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par U.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Malika Belet, avocate (pour U.), -Me Antoine Golano, avocat (pour C.), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux Migrations, par l'envoi de photocopies.
39 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :