653 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE20.018035-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 novembre 2022
Composition : M. DE MONTVALLON, président Mme Rouleau et Stoudmann, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________ s’était rendu coupable de vol par métier, dénonciation calomnieuse, violation du secret des postes et des télécommunications, conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis, conduite d’un véhicule automobile sans les plaques de contrôle, conduite d’un véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile et infraction à la LArm (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à T.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III), l’a condamné à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 20 févier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (V), a dit qu’il était débiteur de [...] CH SA du montant de 377 fr., valeur échue (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (VII), a réglé la question des séquestres (VIII et IX) ainsi que celle des frais et de l’indemnité de son défenseur d’office (X et XI). B.a) Par annonce du 22 décembre 2021, puis par déclaration motivée du 21 janvier 2022, T.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement et subsidiairement à sa libération de la circonstance aggravante du métier retenue pour la qualification de vol (II/I et III/I), à sa
3 - condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas 6 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II/II et III/II), à ce qu’aucune amende ne soit prononcée contre lui (II/IV et III/IV), à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur de [...] CH SA (II/VI et III/VI), à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit pas ordonnée (II/VII et III/VII) et à la restitution de la montre Festina Chronograph n° [...], la montre Seiko n° [...], la boîte blanche contenant une paire de boucles d’oreilles argentées avec brillants n° [...] et une chaînette argentée avec pendentif cœur, une fourre noire 008 James Bond contenant une montre Schilthorn Trial et sa garantie du 30 septembre 2020, ainsi qu’un certificat de garantie Balmain Swiss Watches émis le 10 mars 2009 par [...], pour la montre réf. n° [...], objets séquestrés sous fiche n° 30'175 (II/VIII et III/VIII). Plus subsidiairement, T.________ a encore conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens de considérants de l’arrêt à intervenir (IV). b) Le 2 février 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. c) Par avis du 31 mars 2022, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 15 avril 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable. Par courriers respectifs des 1 er avril 2022, le Ministère public et [...] CH SA ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Par lettres des 2 et 14 avril 2022, [...], pour [...], respectivement T.________, en ont fait de même. d) Par avis du 26 avril 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en
4 - application de l’art. 406 al. 2 CPP et a indiqué que, l’appel étant déjà motivé et sauf objection motivée dans un délai de 5 jours dès réception du courrier, aucun délai pour le dépôt d’un mémoire d’appel motivé ne serait fixé à l’appelant. e) Le 27 septembre 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations en application de l’art. 390 al. 2 CPP. [...] CH SA et [...] SA n’ont pas procédé. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Citoyen français, le prévenu T.________ est né le [...]. N’ayant pas réussi son baccalauréat professionnel en génie civil, il est titulaire d’un brevet d’études professionnelles en topographie- construction, d’un certificat d’aptitude professionnelle en entretien de bâtiments et d’un brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Le prévenu s’est installé en février 2018 dans notre pays. Il est séparé de [...], de laquelle il a une fille, [...], née le [...]. Son épouse et sa fille vivent à Genève. Le prévenu verse une pension mensuelle de 300 fr. en faveur de [...]. T.________ a trois enfants issus d’une première union, soit [...], né le [...], [...], née le [...], et [...], né le [...]. De retour en France depuis le mois de décembre 2020, le prévenu vit avec un de ses fils à [...], en France voisine, dans un appartement dont le loyer s’élève mensuellement à 936 euros. Il travaille en intérim pour le compte de [...], percevant un revenu mensuel net de 1'500 à 1'600 euros. Au 15 septembre 2021, T.________ faisait l’objet de poursuites en Suisse à hauteur de 23'964 fr. 70. Le prévenu n’a pas de fortune. Il souffre de brûlures aux alvéoles pulmonaires en raison de sa consommation de tabac. Le casier judiciaire suisse de T.________ mentionne une condamnation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 20 février 2020 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis de 2 ans et à une amende de 500 fr. pour conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons) et contravention à la LStup.
5 - Le casier judiciaire français du prévenu comprend les inscriptions suivantes :
27.05.2002, Tribunal correctionnel de Lyon : outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et port prohibé d’arme de catégorie 6, 100 jours-amende à 10 euros le jour ;
30.06.2008, Tribunal correctionnel de Luxembourg : défaut de maîtrise, circulation avec un taux d’alcool dans le sang d’au moins 1.2 g par litre et défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, 1000 euros d’amende et suspension du permis de conduire de 18 mois dont 12 mois avec sursis ;
02.02.2012, Tribunal correctionnel de Thionville : conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite, 30 jours-amende à 10 euros le jour ;
26.03.2013, Tribunal correctionnel de Metz : conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, emprisonnement de 3 mois avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 140 heures dans un délai d’un an et six mois et 300 euros d’amende. L’extrait SIAC de T.________ mentionne les décisions suivantes :
17.10.2017 : interdiction de l’usage du permis étranger du 15 avril au 14 mai 2018 ;
08.10.2019 : retrait du nouveau permis de conduire du 29 décembre 2019 au 28 janvier 2020 ;
10.02.2020 : retrait préventif du nouveau permis de conduire dès le 29 janvier 2020 ;
10.02.2020 : examen par un médecin du trafic. Dans le cadre de la présente procédure, T.________ a effectué un jour de détention provisoire. b)
6 - 2020 et le 19 octobre 2020, date de son interpellation, T.________ a dérobé des objets se trouvant dans des colis, à savoir : (a) le 2 juillet 2020, une montre Breitling Bentley d’une valeur de 8'040 fr. et une montre Breitling Chronomat d’une valeur de 7'950 fr. appartenant à [...]; [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte pour ces faits le 6 août 2020 (cf. P. 16) ; (b) le 5 octobre 2020, une montre Richelieu d’une valeur de 149 fr. et une montre Claude Bernard d’une valeur de 149 fr. appartenant à [...] ; [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte pour ces faits le 6 novembre 2020 (cf. P. 21) ; (c) entre le 9 et le 14 octobre 2020, une montre Hublot Classic Chronograph d’une valeur de 3'410 fr. et une montre Hublot Classic Fusion Chronograph d’une valeur de 5'995 fr. appartenant à [...] SA ; [...] SA, par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte pour ces faits le 16 octobre 2020 (cf. P. 29) ; (d) le 19 octobre 2020, une montre Lotus d’une valeur de 369 fr. appartenant à [...] ; [...] n’a pas souhaité déposer plainte pour ces faits ; (e) le 19 octobre 2020, une bague Urech d’une valeur de 69 fr. appartenant à [...] ; [...] n’a pas souhaité déposer plainte pour ces faits ;
7 - (f) le 19 octobre 2020, cinq cadrans de montres Cortebert et Zenith d’une valeur de 25 fr. ; [...] n’a pas souhaité déposer plainte pour ces faits ; (g) le 19 octobre 2020, une boîte en plastique violette et rose contenant un collier argenté avec un pendentif dont le légitime propriétaire n’a pas pu être identifié ; (h) à des dates indéterminées, une montre Seiko Chronographe et une fourre James Bond contenant une montre Schilthorn Trial, dont les légitimes propriétaires n’ont pas pu être identifiés ; [...] CH SA, par l’intermédiaire de [...] et [...], a déposé plainte pénale pour ces faits le 19 octobre 2020 (cf. P. 8).
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14
3.1Dans un premier moyen, l’appelant soutient que les conditions permettant de retenir contre lui la circonstance aggravante du métier pour chacun des vols qui lui sont reprochés ne sont pas réunies. Il fait valoir que ses casiers judiciaires suisses et français ne mentionnent aucun antécédent en lien avec une infraction contre le patrimoine, que les faits reprochés ont été commis de manière ponctuelle et isolée, et que dans ces circonstances on ne saurait considérer qu’il se serait installé dans la délinquance en matière de vol. L’appelant relève qu’il n’a commis aucun fait répréhensible entre la date de son engagement au mois de mai 2020 et les infractions retenues contre lui, ce qui démontrerait qu’il n’était à l’évidence pas animé par une intention générale de commettre des vols, les faits reprochés s’étant déroulés de manière occasionnelle et irrégulière. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022
10 - consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2Conformément à l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2).
11 - L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance aggravante qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent (art. 19 al. 2 let. c LStup et art. 305bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 88 consid. 3.1.2), l’aggravation du vol par métier n’exige aucun chiffre d’affaires ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l’auteur manifeste un certain professionnalisme autrement dit qu’il cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits qui représentent une part appréciable de ses frais d’entretien. (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.],
12 - Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad. art. 139 CP). 3.3En l’occurrence, l’activité illicite de l’appelant s’étend sur plusieurs mois et a porté sur des biens de luxe dont la valeur a totalisé près de 30'000 fr. comme le retient le jugement, ce qui représente un minimum puisque certains des objets séquestrés n’ont pas été estimés. Par ailleurs, l’organisation mise en place était bien rodée, l’appelant contactant immédiatement ses intermédiaires dès qu’il mettait la main sur une montre de valeur pour écouler la marchandise rapidement, en France. Comme le mentionne le jugement, l’appelant communiquait à son entourage qu’il avait des montres à vendre. Des personnes qu’il ne connaissait pas lui en achetait également (PV aud. 1, D. 12, p. 7). Quand on constate le nombre de montres volées par l’appelant le jour de son arrestation, on en conclut que l’énergie criminelle déployée était intense (PV aud. 1, D. 6, p. 4) ; l’appelant était ainsi manifestement installé dans la délinquance. Le salaire de l’appelant faisait l’objet d’une saisie depuis le mois de juin 2020, ce qui ne lui laissait pour vivre qu’un montant de 1'800 fr. par mois correspondant à son minimum vital selon les règles applicables par les offices des poursuites. A l’époque de son arrestation, il annonçait 9'000 fr. de dettes (PV aud. 1, D. 4, p. 3). On comprend donc que la vente des montres volées lui a permis d’améliorer concrètement son train de vie. L’appelant a agi à réitérées reprises sur la période en cause. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions de la circonstance aggravante du métier étaient réunies.
4.1L’appelant conteste ensuite la mesure d’expulsion. Il soutient que cette mesure ne s’impose plus dès lors que la circonstance aggravante du métier n’a pas à être retenue contre lui. Subsidiairement, si la mesure d’expulsion devait être maintenue, il fait valoir que sa durée devrait être réduite à 5 ans. Il met en avant son attitude collaborative durant l’enquête et l’admission des principaux faits qui lui sont reprochés. L’appelant considère qu’il a fait preuve de repentir et qu’il a pris conscience du caractère illicite de ses agissements, ayant désormais la
13 - volonté de respecter l’ordre juridique suisse. Il relève également qu’il n’a plus commis d’acte de nature répréhensible depuis son interpellation et qu’un risque de récidive n’est pas avéré. Sur le plan personnel, T.________ expose qu’il a une fille âgée d’une année qui vit à Genève et avec laquelle il entretient des liens étroits, malgré le fait qu’il habite en France. Comparant sa situation à celle jugée par la Cour d’appel pénale de céans le 16 février 2021/23 où une expulsion de 7 ans avait été prononcée pour un auteur de brigandage, il fait valoir qu’il ne représente pas un niveau de menace assez important pour la société à même de justifier une durée d’expulsion supérieure à 5 ans. 4.2 4.2.1Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 4.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2
14 - CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1299/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2).
15 - Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 1143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149). 4.3En l’espèce, la prémisse sur laquelle se fonde l’appelant pour exclure le prononcé d’une mesure d’expulsion obligatoire est erronée puisque la circonstance aggravante du métier est retenue contre lui. S’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP, la mesure d’expulsion doit être ordonnée. A raison, l’appelant ne plaide pas l’application de la clause de rigueur dont il ne remplit manifestement pas les conditions, ne serait-ce déjà parce qu’il habite en France, son pays d’origine. Quant à la durée de cette expulsion, les différences importantes entre la présente affaire et celle jugée par la Cour d’appel
16 - pénale de céans le 16 février 2021 excluent toute comparaison pertinente. La nature des infractions sanctionnées et la durée des activités illicites en cause sont très différentes. Contrairement à l’affaire jugée en 2021 qui se rapporte à un acte unique ayant abouti au vol d’un téléphone portable et d’un porte-monnaie, certes avec violence, les activités criminelles de l’appelant portent sur toute une série de vols de biens de luxe commis par métier entre le 4 mai et le 2 juillet 2020 puis entre le 28 septembre et le 19 octobre 2020. Contrairement à l’affaire dont il se prévaut, l’appelant a quant à lui des antécédents. La durée d’expulsion de 7 ans fixée par le premier juge est proportionnée à la dangerosité qu’il présente. L’appelant n’a pas admis l’entier des faits qui lui sont reprochés, de sorte que sa prise de conscience n’est encore que très partielle et le repentir dont il se prévaut des plus relatifs. En tenant compte de ses casiers judiciaires suisse et français, il est dorénavant condamné pour la 6ème fois, ce qui atteste du peu de considération qu’il porte aux sanctions judiciaires prononcées contre lui. En dépit des multiples et récurrentes récidives spéciales en matière de circulation routière, l’appelant a bénéficié d’un sursis accordé du bout des lèvres par le magistrat de première instance. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne présente aucun risque de récidive au vu de son incapacité à reconnaître l’intégralité de ses actes illicites dans la présente affaire. Les vols commis dans le cadre de son activité professionnelle sont importants et nombreux. Il ne s’agit en aucun cas d’actes isolés et ponctuels comme il le prétend. L’appelant est installé dans la délinquance. Domicilié en France, il ne peut faire valoir aucune attache sérieuse avec la Suisse, la présence de sa fille de deux ans à Genève n’ayant pas nécessité de son propre avis qu’il installe son domicile à proximité immédiate de celle-ci. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la durée d’expulsion de 7 ans prononcée en première instance.
5.1L’appelant conteste également la prétention civile formulée contre lui par [...] CH SA. Il fait valoir que la montre en question a été restituée à son propriétaire [...] et qu’il n’y avait par conséquent aucune
18 - 6.1L’appelant conteste encore la quotité de la sanction prononcée contre lui, tant au niveau de la peine privative de liberté que de l’amende. Il fait valoir que la peine privative de liberté doit être réduite dès lors que la circonstance aggravante du métier ne peut être retenue contre lui, le vol simple et les autres infractions ne justifiant pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Quant à l’amende, il fait valoir sa bonne collaboration durant l’enquête, l’admission des principaux faits dénoncés et son repentir pour démontrer avoir pris conscience du caractère illicite de son comportement. Compte tenu du temps écoulé et ayant désormais la volonté de respecter l’ordre juridique suisse, le prononcé d’une amende ne se justifierait pas en plus de la peine privative de liberté infligée et il conviendrait dès lors d’y renoncer. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF
19 - 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1 à enlever ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 6.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). 6.2.3 L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 66_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
20 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 6.3En l’occurrence, la culpabilité de T.________ est importante. Il a commis de nombreuses infractions contre le patrimoine, l’administration de la justice et la sécurité publique sur plusieurs mois. Il a également des antécédents en matière de circulation routière. Il enchaîne ainsi les récidives sans discontinuer. Comme relevé par les premiers juges, dans le cadre de la présente cause T.________ a franchi un pas supplémentaire dans ses activités illicites en s’attaquant désormais au patrimoine d’autrui. Il a subtilisé des montres d’une valeur de près de 30'000 fr., ce qui n’est pas négligeable. Il a agi par appât du gain. Son comportement durant la procédure n’est pas exempt de reproches puisqu’il a constamment louvoyé dans ses déclarations, adaptant celles-ci au fil des éléments matériels à charge qui lui étaient présentés et dissimulant l’existence de ses antécédents français. L’appelant n’a pas semblé avoir pris conscience du tort causé, ayant au contraire tendance à se présenter comme victime. Enfin, l’appelant n’a manifestement pas l’intention de respecter l’ordre juridique, au vu des sanctions prononcées qui n’ont pas été à même de le dissuader de récidiver. En pareille situation, le choix de la peine privative de liberté s’impose pour de motifs de prévention spéciale, étant précisé que l’appelant ne conteste pas ce choix. Quant à la quotité de cette peine, arrêtée à dix mois, elle a été fixée en adéquation avec sa culpabilité, laquelle s’inscrit dans le cadre de la commission de plusieurs infractions pour fixer une peine d’ensemble. L’infraction la plus grave, soit le vol par métier, doit être sanctionnée par six mois de peine privative de liberté. Quatre mois supplémentaires doivent sanctionner la dénonciation calomnieuse (15 jours), la violation du secret des postes et des télécommunications (15 jours), la conduite malgré une incapacité (taux d’alcoolémie qualifié) (2 mois), la conduite sans autorisation (15 jours), la circulation sans assurance responsabilité civile (10 jours) et l’infraction à la LArm (5 jours).
21 - S’agissant de l’amende, contrairement à ce que soutient l’appelant, celle-ci s’impose pour sanctionner sa conduite d’un véhicule sans plaques de contrôle. Le premier juge a justifié la quotité infligée tant sous l’angle de la sanction immédiate que par le fait de devoir réprimer une contravention. Toutefois, cette contravention justifie à elle seule le montant de l’amende de 400 fr. au regard de la culpabilité de l’appelant qui a agi sans s’embarrasser du moindre scrupule ni ses multiples antécédents en matière de circulation routière qui lui ont notamment déjà valu des condamnations à des amendes en Suisse comme en France. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, prononcée par le premier juge doit être confirmée, de même que l’amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Par ailleurs, s’agissant du sursis accordé in extremis à T.________, pour les raisons développées par le Tribunal de première instance, celui-ci peut être confirmé par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
7.1Enfin, l’appelant réclame la restitution de plusieurs objets séquestrés, à savoir des montres de luxe, des bijoux et un certificat de garantie pour une montre de valeur. Pour justifier leur restitution, il fait valoir que les objets en question ne figurent pas dans l’acte d’accusation, qu’ils ne correspondent par conséquent pas au produit d’une infraction et que rien ne démontrerait qu’ils appartiendraient à des tiers.
7.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé,
22 - afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021, destiné à la publication, consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement; (b) le Ministère public qui en est l’auteur; (c) le tribunal auquel il s’adresse; (d) les noms du prévenu et de son défenseur; (e) le nom du lésé; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).
23 - 7.3En premier lieu, l’appelant se méprend lorsqu’il indique que les objets dont il réclame la restitution ne figurent pas dans l’acte d’accusation. Certes, ils ne sont pas tous mentionnés dans la partie réservée aux faits, mais ils y figurent au chapitre des objets séquestrés. En réalité, il faut comprendre que l’appelant soutient que les objets en question ne pourraient être confisqués faute d’avoir été mentionnés dans les faits dénoncés à son encontre, ce qui ne permettrait pas de démontrer qu’ils seraient le produit d’une infraction. Tel n’est pas le cas de la montre Seiko et de la fourre James Bond contenant la montre Schilthorn Trial qui sont expressément mentionnées sous lettre h du cas 1. Reste la montre Festina Chronograph et la boîte blanche contenant les bijoux, ainsi que le certificat de garantie Balmain Swiss Watches que le procureur a probablement oublié de mentionner dans son acte d’accusation au cas 1 lettre h en question qui concerne les objets pour lesquels les propriétaires n’ont pas été identifiés. L’acte d’accusation indique que l’appelant a commis toute une série de vols en lien avec des objets de luxe. Il ne fait aucun doute que l’ensemble des objets séquestrés sont le produit de ses activités illicites au vu des explications dénuées de toute crédibilité qu’il a fournies à leur sujet. Comme l’a très bien démontré l’autorité de première instance, l’appelant a menti lorsqu’il a expliqué d’où provenait les objets répertoriés au cas 1 lettre h de l’acte d’accusation (jugement attaqué, p. 12). Pour les autres biens, dans son audition du 19 octobre 2020, l’appelant s’est engagé à fournir le certificat de la montre Festina Chronograph qui lui aurait été offerte par sa mère, laquelle l’aurait achetée à l’aéroport (PV aud. 1, p. 7, D. 15). Or, il n’a jamais fourni le certificat d’authenticité de cette montre. Pour la chaînette argentée avec le pendentif cœur retrouvée dans sa table de chevet, l’appelant a déclaré durant l’enquête : « C’était peut-être pour ma fille. Vous me dites que vous l’avez trouvée dans ma table de chevet. J’attendais qu’elle grandisse un peu pour la lui donner. Vous me demandez si ma femme est au courant. Oui, elle doit être au courant. Pour vous répondre franchement, je ne sais pas combien ni où je l’ai achetée. C’était peut-être quand j’étais à Sofia en voyage. Je dois avoir la facture de ce bijou à la maison. » (PV aud. 1, p. 8). Cette déclaration est dépourvue de crédibilité. L’appelant n’a jamais produit la moindre facture en lien avec ce bijou. L’achat anticipé de
24 - tels bijoux n’a aucun sens pour un individu endetté comme il l’était et dont le train de vie était réduit au minimum vital compte tenu de la saisie de salaire qu’il subissait. Il en va de même de la paire de boucle d’oreilles dont l’appelant soutient qu’elle appartiendrait à son ex-femme et qu’elle serait restée dans ses affaires quand il a déménagé (PV aud. 1, p. 8). Enfin, les déclarations de l’appelant au sujet du certificat Balmain Swiss Watches sont du même acabit (PV aud. 1, p. 8). L’acte d’accusation décrit suffisamment le comportement reproché à l’appelant sans qu’il soit nécessaire qu’il énumère l’intégralité des objets concernés par les vols qui lui sont reprochés, cela même si la lettre h du cas 1 traite spécifiquement des biens pour lesquels aucun propriétaire n’a finalement pu être identifié. Par conséquent, il convient de confirmer leur confiscation, tous les objets en cause étant le produit d’une infraction commise par l’appelant. Du reste, l’appelant a toujours été parfaitement en mesure de comprendre que si les objets dont il réclame la restitution ont été séquestrés, c’est bien que le Ministère public a considéré dans son acte d’accusation qu’ils faisaient partie des biens qu’il avait subtilisés dans le cadre des activités illicites dénoncées et pour lesquelles il se retrouve aujourd’hui condamné. Mal fondé, le moyen invoqué par l’appelant doit être rejeté.
8.1En définitive, l’appel de T.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2La problématique ayant donné lieu à l’admission partielle de l’appel est très accessoire par rapport à l’ensemble de cette affaire, de sorte la répartition des frais de première instance n’a pas à être modifiée. 8.3S’agissant des frais de la procédure d’appel, Me Gloria Capt, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 6.7 heures d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, soit 6h42, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr., (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
25 - 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires alloués s’élèvent à 1’206 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 24 fr. 10, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 94 fr. 70. C’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 1’324 fr. 80, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Gloria Capt pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’964 fr. 80, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’640 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T., par 1'324 fr. 80, seront mis par quatre cinquième, soit 3'171 fr. 85, à la charge de T., le solde, par 792 fr. 95, étant laissé à la charge de l’Etat. T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 46, 47, 49, 51, 66, 69, 70, 106, 139 ch. 1 et 2, 303 ch. 1 et 321 ter CP ; 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR ; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
26 - "I.constate que T.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dénonciation calomnieuse, violation du secret des postes et des télécommunications, conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis, conduite d’un véhicule automobile sans les plaques de contrôle, conduite d’un véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile et infraction à la LArm ; II.condamne T.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement ; III.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV.condamne en outre T.________ à une amende de 400 fr. (quatre cent francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V.révoque le sursis accordé le 20 février 2020 à T.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; VI.renvoie [...] CH SA à agir devant le juge civil ; VII.ordonne l’expulsion du territoire suisse de T.________ pour une durée de 7 (sept) ans ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets suivants séquestrés sous fiche n° 30175 :
1 boîte violette / rose contenant un collier argenté et pendentif en demi- cercle avec pierre ;
27 -
1 montre Festina Chronograph n° [...] ;
1 montre Seiko n° [...] ;
1 boîte blanche contenant 1 paire de boucles d’oreilles argentées avec brillants n° [...] et 1 chaînette argentée avec pendentif cœur ;
1 fourre noire 008 James Bond contenant 1 montre Schilthorn Trial et sa garantie du 30.09.2020 ;
1 certificat de garantie Balmain Swiss Watches émis le 10.03.2009, par [...], pour la montre réf n° [...]; IX.ordonne la confiscation et la destruction du cutter gris séquestré sous fiche n° 30175 ; X.met les frais de la cause par 9'281 fr. 20 (neuf mille deux cent huitante et un francs et vingt centimes) à la charge de T., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocate Gloria Capt, à 5'056 fr. 20 (cinq mille cinquante-six francs et vingt centimes) ; XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de T. que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'324 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gloria Capt. IV. Les frais d'appel, par 3’964 fr. 80, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquième, soit 3'171 fr. 85 à la charge de T., le solde, par 792 fr. 95, étant laissé à la charge de l’Etat. V. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
28 - prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gloria Capt, avocate (pour T.________), -La [...] CH SA, -[...] SA, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, -Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :