654 TRIBUNAL CANTONAL 19 PE20.017959-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 janvier 2022
Composition : M. P E L L E T , président MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière:MmeNeyroud
Parties à la présente cause : A.V., prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.V., partie plaignante, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.V.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 297 jours de détention avant jugement au 9 août 2021, à une peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution était de trois jours (III), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûretés de A.V.________ (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pendant 10 ans (V), a dit qu’il était le débiteur de B.V.________ du montant de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 2020, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des sous-vêtements de B.V.________ séquestrés sous fiche n° 51204/21(VII) et a statué sur les frais et les indemnités (VIII à XI). B.a) Par annonce du 20 août 2021, puis déclaration motivée du 14 septembre 2021, A.V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de menaces qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol et de lésions corporelles simples qualifiées pour le cas du 25 mars 2020 et les cas non décrits dans le jugement, qu’il est condamné à une peine sensiblement inférieure à la détention déjà subie, assortie du sursis, pour voies de faits qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, s’agissant du cas du 17 octobre 2020, injure et contravention à la loi fédérale sur les
10 - stupéfiants, que la détention pour des motifs de sûreté n’est pas ordonnée, ainsi que son expulsion et qu’une partie des frais sont laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.V.________ est né le [...] 1973 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Aîné d’une fratrie de trois enfants, il a suivi sa scolarité en France. Il l’a achevée à l’âge de 18 ans, sans obtenir de diplôme de fin d’étude. Il a occupé différents emplois dans le télémarketing, comme réceptionniste de nuit, comme chauffeur ou comme aide-géomètre. A la suite de son dernier emploi comme clerc de palais, qui s’est terminé en 2018, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage. Il est père de trois enfants majeurs issus de deux unions différentes. A.V.________ a rencontré B.V.________ lors d’un voyage à l’Ile Maurice. Dès le mois de mars 2018, le couple a commencé une relation amoureuse. L’été suivant A.V.________ a rejoint B.V.________ en Suisse. Le couple s’est marié le 20 décembre 2018. Durant l’été 2019, le prévenu est retourné vivre en France. Son titre de séjour n’avait pas été renouvelé. Le couple a toutefois repris la vie commune le 1 er août 2019, avant de l’interrompre une nouvelle fois en novembre 2019, à la suite d’une mesure d’expulsion ordonnée le 27 octobre 2019 en raison de violences domestiques. Début 2020, A.V.________ est revenu en Suisse et s’est à nouveau installé chez son épouse. La vie commune a perduré jusqu’au 17 octobre 2020, date à laquelle le prévenu à derechef fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile conjugal. Le couple a divorcé le 12 avril 2021. 1.2En cours d’instruction, A.V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique menée par la Dre [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et par [...], psychologue assistante. Dans leur rapport du 26 juillet 2021, ces dernières ont posé les diagnostics de suspicion de
11 - troubles mixtes de la personnalité (F61) et de probable syndrome de dépendance à l’alcool (F10.21) et au cannabis (F12.21), actuellement abstinent dans un environnement protégé. Les expertes ont considéré que les traits de personnalité de A.V.________ ne paraissaient pas clairement ancrés ou rigides. Elles ne disposaient en outre pas de suffisamment d’éléments (d’hétéroanamnèse notamment), pour conclure que ces traits aient impliqué des dysfonctionnements dans plusieurs domaines de sa vie. Selon leur évaluation, et si les faits étaient confirmés, la faculté de A.V.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation était, au moment des faits, conservée. Il présentait un risque de récidive élevé, en particulier dans la sphère conjugale. Les expertes ne préconisaient toutefois pas d’imposer un traitement thérapeutique ou institutionnel, étant donné que A.V.________ ne souffrait pas d’un trouble mental grave et que ce type de mesure ne permettaient pas de diminuer le risque de récidive dans ce cas. A.V.________ ne paraissait en outre pas disposé à se soumettre à de tels traitements. Etant donné qu’il disposait de ressources intellectuelles limitées, de faibles capacités d’introspection et qu’il ne percevait pas l’utilité de s’engager dans une thérapie, cette mesure avait peu de chance de succès. 1.3Le casier judiciaire français de A.V.________ fait état des condamnations suivantes : 22 octobre 2002, Tribunal correctionnel de Paris, 3 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 500 euros pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, condamnation réhabilitée de plein droit ; 2 février 2004, Tribunal correctionnel de Paris, 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 180 heures dans un délai de 1 an 6 mois pour outrage à une personne
12 - dépositaire de l’autorité publique et rébellion, condamnation réhabilitée de plein droit ; 17 janvier 2007, Tribunal correctionnel de Nanterre, 1000 euros d’amende pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, condamnation réhabilitée de plein droit ; 8 juin 2016, Tribunal correctionnel de Versailles, 300 euros d’amende pour vol. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. Le 24 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale condamnant A.V.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup. L’ordonnance retient notamment qu’après avoir été expulsé du logement commun en raison de violences domestiques, A.V.________ ne s’était pas présenté à un entretien socio-éducatif obligatoire auprès du Centre de prévention de l’Ale. Le 24 avril 2020 également, le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement dans la procédure dirigée contre A.V.________ pour voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées, respectivement contre B.V.________ pour voies de fait. Pour les besoins de l’instruction, A.V.________ a été placé en détention provisoire dès le 17 octobre 2020.
13 - 2.1A [...], en été 2019, vraisemblablement au mois de juillet, A.V.________ a contraint son épouse, B.V., à entretenir des relations sexuelles contre sa volonté. Il lui a d’abord demandé de le sucer, mais estimant qu’elle le faisait mal, il l’a saisie par le cou et par les cheveux, et l’a lancée au sol. Il l’a alors obligée à lui prodiguer à nouveau une fellation, puis il lui a dit « grosse pute, je vais te baiser ». B.V. a répondu qu’elle ne désirait pas entretenir de rapport sexuel avec lui. Il l’a alors forcée à se mettre à quatre pattes avec violence, avant de lui cracher dessus car elle était « sèche » selon lui, et de la pénétrer vaginalement en la maintenant au niveau des bras. B.V.________ a dit à son époux qu’elle avait mal, mais il a poursuivi ses actes. Une fois ses agissements terminés, A.V.________ a déclaré à sa femme que si elle en parlait à quelqu’un, il dirait qu’elle était folle et l’enterrerait vivante. B.V.________ a été effrayée par ces déclarations et a tu les faits jusqu’au 17 octobre 2020. Le lendemain matin, A.V.________ a constaté que son épouse était couverte de bleus à la suite de ses agissements et lui a demandé pardon. B.V.________ a déposé plainte le 17 octobre 2020. 2.2A [...] et ailleurs sur territoire helvétique, entre le mois de décembre 2019 et le 17 octobre 2020, date de son interpellation, à réitérées reprises, A.V.________ s’est montré violent physiquement envers son épouse, lui causant régulièrement des hématomes, et l’a menacée de mort. Le 25 mars 2020, il l’a notamment poussée à plusieurs reprises au sol au cours d’une dispute, ce qui a nécessité son transfert en ambulance à l’hôpital. Il a été constaté qu’elle présentait divers hématomes et dermabrasions, ainsi qu’une plaie à l’arcade sourcilière qui a fait l’objet de 4 ou 5 points de suture. B.V.________ a déposé plainte le 17 octobre 2020. 2.3A [...], à début 2020, A.V.________ s’est rendu chez B.V.________ et lui a dit qu’il avait « envie de baiser ». Elle lui a répondu qu’elle n’était pas d’accord et lui a donné CHF 100.- pour qu’il puisse s’acheter du cannabis. A.V.________ a donc quitté les lieux avant de revenir plus tard
14 - avec de l’alcool et des stupéfiants. Il a fortement incité son épouse à boire et celle-ci a fini par céder. Il a alors commencé à lui déchirer les vêtements, tout en la giflant et lui tirant les cheveux, puis l’a obligée à lui prodiguer une fellation. Il l’a ensuite pénétrée vaginalement et analement à tour de rôle, contre son gré, alors qu’elle se trouvait à quatre pattes sur le canapé du salon. A la suite de ces faits, B.V.________ a souffert de saignements de l’anus. B.V.________ a déposé plainte le 17 octobre 2020. 2.4Dès le 17 juillet 2020, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, A.V.________ a également régulièrement injurié sa femme, en la traitant notamment de « salope », « sale pute » ou « grosse poufiasse ». B.V.________ a déposé plainte le 17 octobre 2020. 2.5A [...], le 17 octobre 2020 peu avant 1 heure, A.V., énervé car son épouse lui avait pris la télécommande de la télévision des mains et l’avait heurté avec, a bousculé et frappé B.V. à coups de poing et à coups de pied. Puis il s’est muni d’un petit couteau avec une lame d’environ 10 cm qu’il utilisait pour manger du fromage, a attrapé sa femme par le bras en lui disant qu’il allait la tuer et l’a tailladée à hauteur du pli du coude gauche, lui provoquant une coupure. Il l’a ensuite saisie par le biceps pour la trainer dans la chambre, avant de la lancer sur le lit. En tombant sur la couche, B.V.________ a percuté la table de nuit avec la tête. Ensuite, A.V.________ est allé chercher de la soupe à la cuisine et son épouse en a profité pour téléphoner à la police. A son retour, A.V.________ a encore frappé sa femme au niveau du poignet avec la cuillère à soupe dont il s’était muni, avant que la police n’arrive. B.V.________ a été examinée le 23 octobre 2020 à l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine
15 - légale (CURML) et il a été constaté diverses ecchymoses et dermabrasions, notamment une dans le pli du coude gauche mesurant 2,8 cm de long. B.V.________ a déposé plainte le 17 octobre 2020. 2.6A tout le moins entre le mois de novembre 2019 et le 17 octobre 2020, date de son interpellation, A.V.________ a consommé des produits stupéfiants, notamment des produits de type cannabique. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.V.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
16 - 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1L’appelant conteste d’abord, d’une manière générale, l’appréciation des preuves des premiers juges. Ces derniers n’auraient, selon lui, pas relevé les incohérences et les invraisemblances dans le récit de la plaignante et auraient considéré à tort que ses dénégations n’étaient pas crédibles. Ils se seraient également fondés à tort sur l’expertise psychiatrique qui ne permettait de toute manière pas de trancher entre les versions des parties. Tous ces éléments consacreraient tant des constatations erronées des faits que des violations de la présomption d’innocence. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
17 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
18 - mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité). 3.3En l’espèce, pour retenir que la version de la plaignante devait être privilégiée par rapport à celle du prévenu, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments autres que les déclarations de celle-ci. Ils ont ainsi relevé que plusieurs certificats médicaux attestaient de lésions subies par la plaignante, tant pour les faits du 25 mars 2020 que pour ceux du 17 octobre 2020. Par ailleurs, le personnel soignant de l’hôpital l’avait adressée à l’Unité de médecine des violences, car ses lésions n’étaient pas compatibles avec une chute. En outre, les gendarmes étaient intervenus à réitérées reprises au domicile des parties pour des violences domestiques, chaque fois à la demande de tierces personnes. Ainsi, il ne fait aucun doute que la plaignante a subi de nombreux actes de maltraitance du prévenu et que les dénégations de ce dernier, selon lesquelles la plaignante aurait déposé plainte contre lui par vengeance parce qu’il voulait la quitter, sont dépourvues de crédibilités. Quant à l’expertise psychiatrique, quoi qu’en dise l’appelant, elle permet de retenir que son fonctionnement psychique, soit son manque d’empathie, son
19 - caractère irritable et ses traits dyssociaux, explique les passages à l’acte hétéro-agressifs (cf. rapport d’expertise pp. 14 et 15). On ne discerne donc aucune constatation erronée des faits, ni violation de la présomption d’innocence dans l’appréciation générale de la crédibilité de la plaignante d’une part et de l’absence de crédibilité de l’appelant d’autre part.
4.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle et contrainte dans les cas 1 et 3 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que la police était intervenue plusieurs fois à domicile et qu’à l’époque, la plaignante n’avait pas mentionné d’agressions sexuelles aux forces de l’ordre. De telles accusations seraient incompatibles avec les déclarations faites par la plaignante à la police le 27 octobre 2019 (P. 13/12), selon lesquelles le couple avait prévu de revivre ensemble. En outre, la photographie versée sous P. 24/1 ne démontrerait pas la réalité d’une agression sexuelle. 4.2Il peut être renvoyé aux principes relatifs à l’appréciation des preuves et à la présomption d’innocence, qui ont été développés au considérant 3.2 ci-dessus. 4.3Les arguments de l’appelant pour contester la réalisation des agressions sexuelles qui lui sont reprochées ne sauraient être suivis. D’abord, il est courant que, même en cas d’intervention de la police ou de la justice, la victime de violences conjugales ne soit pas en mesure de dénoncer des atteintes sexuelles, correspondant aux actes les plus humiliants, alors qu’elle est capable d’évoquer des violences physiques. En outre, en procédant à une lecture complète du procès-verbal d’audition du 27 octobre 2019 invoqué par la défense, on constate que si la plaignante a exprimé de la satisfaction à voir son époux revenir à la maison, c’est pour une seule raison : « car [elle] croyai[t] qu’il avait changé ». Les déclarations de la plaignante ne reflètent en réalité que la difficulté habituelle des victimes de violences conjugales de se séparer définitivement du conjoint violent et leur ambivalence à son égard. Pour le
5.1L’appelant conteste encore sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées dans le cas 2 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que la plaignante abuserait parfois de l’alcool et chuterait. Il conteste la valeur probante des déclarations de la mère de la plaignante et soutient que si les interventions de la police attestent bien de violences domestiques, elles ne démontrent pas que les violences seraient de son fait.
7.1L’appelant conteste la peine infligée qu’il considère trop sévère, même si les infractions devaient être confirmée, comme c’est en l’occurrence le cas. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
23 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 7.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles
24 - doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 7.3Avec les premiers juges, il faut admettre que la culpabilité de A.V.________ est lourde. On peut à cet égard se référer aux éléments à charge décrits en pp. 21 et 22 du jugement et au constat qu’il n’y a pas de circonstances à décharge. L’appelant fait valoir que ses antécédents « quasiment inexistants » auraient dû être pris en compte. A cet égard, il faut toutefois rappeler que, de jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). La responsabilité pénale est entière. Il n’existe aucune prise de conscience, ce nonobstant la détention préventive exécutée à ce jour. L’appelant s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol, infractions passibles d’une peine privative de liberté de 10 ans, de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte et de menaces qualifiées, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans, d’injures, infraction passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, de voies de faits qualifiées et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions punies de l’amende. Cela étant, les premiers juges ont appliqué correctement l’art. 49 CP en retenant que l’infraction de base était le viol et en indiquant l’augmentation de la peine représentée par l’effet du concours. Tout au
25 - plus, peut-on relever qu’ils n’ont pas pris en compte les concours successifs résultant des infractions sanctionnées par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. Ainsi, comme l’ont fait les premiers juges, la peine de base pour le viol peut être fixée à 3,5 ans, étant précisé que cette infraction est déjà en concours réel (deux cas de viol), puis augmentée d’un an pour la contrainte sexuelle et de six mois pour les lésions corporelles simples qualifiées. A cela s’ajoute encore le concours avec les menaces et la contrainte qu’il est inutile de quantifier ici en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus. La peine de 5 ans prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée. 7.4Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine, au vu du risque de fuite qu’il présente. 8.Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas en tant que telle son expulsion du territoire suisse. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que cette mesure a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de l’appelant. Il peut à cet égard être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (pp. 23 ss ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. L’expulsion du territoire suisse d’une durée de dix ans, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit dès lors être confirmée. 9.Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à B.V.________ un montant de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 2020, à titre d’indemnité pour tort moral, les conditions des art. 126 al. 1 let. a CPP et 49 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale
26 - complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le prévenu ne le conteste du reste pas. 10.En définitive, l’appel de A.V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office de A.V., fait état de 13h50 d’activité d’avocat hors durée de l’audience d’appel et de cinq vacations. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour y ajouter la durée des débats d’appel, par une heure. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2'670 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 53 fr. 40, cinq vacations par 600 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 255 fr. 90. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'580 fr. en chiffres arrondis sera allouée à Me Laurent Gilliard. La liste des opérations produite par Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de B.V., fait état de 6h30 d’activité d’avocate, y compris 2 heures d’audience d’appel, et d’une vacation, ainsi que de débours à concurrence de 5 % des honoraires. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour y soustraire une heure compte tenu de la durée effective des débats d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3 bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), vacation et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 1’217 fr. en chiffres arrondis, correspondant à une activité de 5h30 au tarif horaire de 180 fr., par 990 fr., à des débours à hauteur de 19 fr. 80, à une
27 - vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 87 fr., sera allouée à Me Marina Kilchenmann pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'287 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V., par 3'580 fr., et celle allouée au conseil juridique gratuit de B.V., par 1'217 fr, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du conseil d’office de B.V.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 41, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 189 al. 1, 190 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup, 126, 135, 138, 231, 398 ss, 421, 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que A.V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
28 - II. condamne A.V.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 297 (deux cent nonante- sept) jours de détention avant jugement au 9 août 2021, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr. et à une amende de 300 (trois cents) francs ; III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; IV. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.V.________ ; V. ordonne l’expulsion de A.V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. dit que A.V.________ est le débiteur de B.V.________ du montant de 4’000 (quatre mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 2020, à titre d’indemnité pour tort moral ; VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des sous-vêtements de B.V.________ séquestrés sous fiche n° 51204/21 ; VIII. alloue à l’avocat Laurent Gilliard, défenseur d’office de A.V., une indemnité de 12’313 fr. 35, vacations, débours et TVA compris ; IX. alloue à l’avocate Marina Kilchenmann, conseil d’office de B.V., une indemnité de 6'601 fr. 75, vacations, débours et TVA compris ; X. met les frais de la cause par 24'340 fr. 10 à la charge de A.V.________, y compris l’indemnité de défense d’office
29 - allouée à l’avocat Laurent Gilliard et celle de conseil d’office allouée à l’avocate Marina Kilchenmann, les frais de l’expertise psychiatrique n’étant pas compris ; XI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Laurent Gilliard et celle de conseil d’office allouée à Marina Kilchenmann sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de A.V.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’580 fr. (trois mille cinq cent huitante francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Gilliard. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’217 fr. (mille deux cent dix-sept francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marina Kilchenmann. VII. Les frais d'appel, par 7'287 fr (sept mille deux cent huitante sept francs), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit aux chiffres V et VI ci- dessus, sont mis à la charge de A.V.. VIII.A.V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office du conseil juridique gratuit de B.V.________ prévues aux ch. V ci-et VI ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
30 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Gilliard, avocat (pour A.V.), -Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.V.), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme le Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1