Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.016352
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE20.016352-KBE/CPU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 27 janvier 2022


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmePilloud


Parties à la présente cause : R., partie plaignante, représentée par Me Laurent Maire, conseil d'office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, S., prévenu et intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reçu l’opposition formée par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 26 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a libéré S.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées (II), a constaté que S.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées (III), a condamné S.________ à la peine de 30 (trente) jours- amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire et à une amende de 580 fr. (cinq cent huitante francs), convertible en 19 (dix-neuf) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a rejeté la conclusion civile de R.________ tendant au paiement d’une indemnité pour tort moral (V), a dit que S.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 1’832 fr. (mille huit cent trente- deux francs) valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI), a fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit de R., Me Laurent Maire, à 1'469 fr. 60, TVA et débours compris (VII) et a mis les frais de la cause par 3'144 fr. 60, comprenant l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus, à la charge de S. (VIII). B.Par annonce du 8 septembre 2021, puis déclaration motivée du 6 octobre 2021, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre I soit supprimé, le chiffre II soit modifié comme suit « constate que S.________ s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées », le chiffre IV soit modifié à dire de justice, le chiffre V soit modifié comme suit « alloue à R.________ une indemnité de 500 fr. à titre de réparation du tort moral », le chiffre VI soit modifié comme suit « dit que S.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 3'384 fr. 65, valeur échue, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP » et que les frais de justice soient nouvellement répartis selon modification du jugement entrepris.

  • 12 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] à [...] au [...], pays dont il est ressortissant, S.________ est célibataire et père d’une fille, née le [...], ainsi que d’un fils, qu’il a eu avec R., né le [...]. En Suisse depuis [...], il est au bénéfice d’un permis B. Il exerçait la profession de chef de rang dans des restaurants ou des hôtels et a travaillé jusqu'au 23 décembre 2021. Il est actuellement sans emploi et va bénéficier de l'assurance chômage. Il n'a rien touché au mois de janvier en raison de pénalités du chômage. Son loyer s’élève à 787 fr. par mois, charges comprises, et son assurance maladie, y compris sa complémentaire, lui revient à environ 440 francs. Enfin, il paie une pension alimentaire de 250 euros par mois pour sa fille. 2.Le casier judiciaire suisse de S. est vierge. 3.Ensuite de l’opposition qu'il a valablement formée le 2 mai 2021 à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 26 avril 2021, S.________ a été renvoyé devant le Tribunal de première instance en raison des faits suivants : « A [...], [...], le 24 septembre 2020, le matin, lors d’une dispute, S.________ a saisi fortement sa compagne R.________ au niveau de la gorge car elle voulait quitter le logement et l’a poussée en arrière, ce qui a entraîné sa chute. Alors qu’elle était au sol, le prévenu l’a tirée fortement, en lui tordant les poignets puis les bras. Le même jour, dans la soirée, lors d’une nouvelle dispute, S., alors qu’il se trouvait derrière R., a agrippé cette dernière avec sa main gauche au niveau du thorax et a posé sa main droite sur sa bouche et son nez en lui disant « je tuerai quiconque prendra mon bébé », puis a exercé une pression sur l’arrière. Le prévenu lui a ensuite dit qu’elle ne reverrait plus jamais son fils car il avait l’intention de partir avec lui pour le [...]. Peu après, il a pris un couteau de cuisine et a pointé la lame en direction de R.________ en disant que « si quelqu’un

  • 13 - entre dans cet appartement, quelque chose de grave va se produire », puis a posé le couteau sur la table de la cuisine. R.________ a déposé plainte le 25 septembre 2020. » E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1L’appelante conteste en premier lieu la libération du prévenu du chef d’accusation de voies de fait qualifiées. Elle reproche au premier juge une constatation incomplète des faits, étant donné qu'il n'a pas

  • 14 - retenu que S.________ l’avait saisie à la gorge, alors que le certificat médical du 25 septembre 2021 attestait notamment d'une raideur du rachis cervical, et lui avait tordu les poignets ainsi que les bras. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de

  • 15 - vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2.2Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. c). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle

  • 16 - atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées). 3.3a) Au bénéfice du doute, le premier juge n’a pas retenu à l’encontre du prévenu que celui-ci avait saisi sa compagne au niveau de la gorge avant de la pousser en arrière, ni qu’il lui avait tordu les poignets et les bras pour la remettre sur pied après sa chute. Il a relevé qu’aucun élément, en particulier aucune constatation médicale, n’attestait des dires de la plaignante à ce sujet et que cette dernière n’avait pu montrer comment les faits s’étaient déroulés au sujet des torsions. En revanche, S.________ a été condamné, pour voies de fait qualifiées, pour avoir saisi fortement R., l’avoir poussée en arrière, l’avoir tiré fortement et lui avoir posé la main droite sur la bouche ains que le nez. b) Lors de l'audience d'appel, le prévenu a une nouvelle fois contesté avoir saisi la plaignante par la gorge et lui avoir tordu les poignets ainsi que les bras. Hormis sur ces points, les déclarations des parties sont concordantes. Ils indiquent tous deux que la situation était tendue entre eux depuis deux jours en raison de messages que R. avait trouvés sur le téléphone portable de son conjoint et qui provenaient d'une ancienne amie à lui. Ils expliquent aussi que S.________ avait pris la victime dans ses bras pour la faire sortir de l'appartement, qu'elle s'était débattue, qu'elle était tombée et qu'il l'avait aidée à se relever. Le prévenu a été clair et constant dans ses déclarations. Il a encore ajouté que le soir en question sa compagne était toujours au domicile malgré qu'elle ait eu toute la journée pour partir si tel avait été son souhait. Il a aussi relevé que, selon lui, elle l'avait accusé pour lui enlever tous ses droits à l'égard de son fils, précisant que, depuis les faits, il n'avait plus revu celui-ci. Enfin, il a répondu ne pas avoir contesté le jugement du tribunal de police car il ne voulait pas la guerre, était fatigué et être prêt à payer si c'était ce que R.________ voulait. Cette dernière a quant à elle mentionné qu'avant qu'elle ne tombe, S.________ l'avait saisie à la gorge et l'avait poussée vers l'extérieur de cette manière et que, lorsqu'il était en train de la relever, il l'avait violemment tirée par le bras. Elle a expliqué qu'elle avait cru que son ami voulait l'aider, raison pour laquelle elle lui

  • 17 - avait donné les deux mains, qu'il l'avait d'ailleurs tout d'abord redressée mais qu'il lui avait ensuite tordus les poignets. Les déclarations du prévenu sont en grande partie confirmées par celles de la victime et les seules divergences entre leurs versions se rapportent au fait que la plaignante ait été saisie ou non à la gorge et que son conjoint lui ait tordu ou pas les poignets. S'agissant du premier complexe de faits, il y a lieu de relever qu'un certificat médical faisant état d'une raideur du rachis cervical avec cervicalgie n'est pas suffisant pour attester d'une prise à la gorge et qu'hormis celui-ci, aucun élément concret ne garantit que cela se soit réellement produit. Pour ce qui est des poignets tordus, contrairement aux déclarations de S., celles de l'appelante sont peu logiques. Elle explique en effet avoir tendu de son plein gré ses deux mains à son agresseur bien que celui-ci vienne de lui serrer la gorge. En outre, on peine à comprendre pour quelle raison le prévenu lui aurait tendu la main pour l'aider à se relever, se serait exécuté puis, tout d'un coup, lui aurait tordu les poignets. Ces deux comportements sont en effet peu cohérents. Par ailleurs, devant le premier juge, l’appelante n’a pas fait état de torsions lorsqu’il lui a été demandé de montrer de quelle manière les faits s’étaient déroulés. Ses déclarations sont donc fluctuantes à cet égard. Enfin, il ressort du témoignage d’[...] en première instance que R. semblait affectée par la séparation du couple et qu’elle avait fait part à son amie de mauvaises paroles de la part de son conjoint ainsi que de l’instabilité de celui-ci sans que des violences physiques ne soient évoquées. Dès lors, à l'instar du premier juge, il sera retenu que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires et que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour affirmer que les faits se sont déroulés de la manière dont la victime les rapporte. Il ne sera donc pas retenu à charge de S.________ qu'il a saisi sa compagne à la gorge et lui a tordu les poignets ainsi que les bras. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point.

  • 18 - c) Toutefois, le jugement de première instance sera rectifié d'office en ce sens que, dans la mesure où il n'y a pas eu des violences à réitérées reprises, le prévenu sera condamné pour voies de fait et non pour voies de fait qualifiées. La peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs.

4.1L’appelante requiert une indemnité pour tort moral de 500 francs . 4.2A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).

  • 19 - 4.3En l'espèce, R.________ a produit un certificat médical du 25 septembre 2020 mentionnant un traumatisme psychologique nécessitant un suivi spécialisé. Néanmoins, à l'instar du premier juge, il sera retenu qu'elle n'a pas établi subir la moindre séquelle des événements, qu'elle n'a pas entrepris le traitement préconisé, ni aucun autre d'ailleurs et que le témoin qu'elle a fait entendre aux débats n'a pas indiqué qu'elle souffrirait encore des suites des événements. La condition d'une souffrance morale n'est donc ni établie ni remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la plaignante une indemnité pour tort moral. L'appel est donc rejeté à cet égard.

5.1L'appelante requiert encore une indemnité de 3'393 fr. 65 au titre de l’art. 433 CPP. 5.2Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

  • 20 - 5.3R.________ reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la précédente indemnité fixée à 1'561 fr. 65, qui avait été allouée dans le cadre de l’ordonnance pénale. L’ordonnance pénale a été rendue le 26 avril 2021 et, dans celle-ci, un montant de 1'561 fr. 65 a effectivement été alloué à la plaignante, sur la base des opérations effectuées entre le 3 novembre 2020 et le 24 février 2021. La liste des opérations sur laquelle s’est fondé le premier juge comporte uniquement les opérations depuis le 3 mars 2021 jusqu’à la désignation de Me Maire en qualité de conseil juridique gratuit. Dès lors, comme l'a justement relevé l'appelante, les deux montants, soit 1'561 fr. 65 pour les opérations antérieures à l'ordonnance pénale et 1'832 fr. pour les opérations postérieures à celle-ci, doivent être additionnés, pour un total de 3'393 fr. 65. 6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois modifié aux chiffres III et VI de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent.
  1. Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, une indemnité de 1'836 fr. 40 sera allouée à celui-ci. Certaines opérations ne seront en effet pas prises en considération. La lecture brève et cursive de lettres n'ayant pas à être indemnisée, les opérations d'une durée de 5 minutes des 17, 21, 23, 24 septembre, 6 octobre, 16 décembre 2021 n'ont pas été prises en compte. Il en est de même de la préparation du bordereau du 6 octobre 2021 qui constitue du travail de secrétariat. S'agissant de la préparation pour l'audience d'appel, seule une durée de 2 heures, qui paraît suffisante, sera retenue. Enfin, concernant le déplacement du 27 janvier 2022, aucune durée n'a à être mentionnée, dès lors qu'il est indemnisé forfaitairement. Partant, un total de 5h20 à 110 fr. sera pris en considération pour l'avocat- stagiaire et de 5h35 à 180 fr. pour l'avocat breveté, représentant des indemnités de 586 fr. 65 et 1'005 fr., auxquelles s'ajoutent une vacation
  • 21 - par 80 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 33 fr. 45, et la TVA de 7,7%, par 131 fr. 30, pour un montant total de 1'836 fr. 40. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'746 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l'indemnité allouée au conseil d'office, par 1'836 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 51, 103, 106, 126 al. 1, 180 al. 2 let. b CP ; 122 ss, 135 al. 2, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.(Inchangé) ; II.(inchangé) ; III. constate que S.________ s'est rendu coupable de voies de fait et de menaces qualifiées ; IV. (inchangé) ; V.(inchangé) ; VI. dit que S.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 3'393 fr. 65 (trois mille trois cent nonante-trois francs soixante-cinq) valeur échue, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP ;

  • 22 - VII. (inchangé) ; VIII. (inchangé). " III.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr. 40 (mille huit cent trente-six francs quarante), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Maire. IV.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 3'746 fr. 40 (trois mille sept cent quarante- six francs quarante), sont laissés à la charge de l'Etat. V.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Maire, avocat (pour R.), -M. S., -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • 23 - -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 126 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 433 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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