Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.016305
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE20.016305-LAE/VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 7 avril 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Christophe Piguet, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, R., partie plaignante, intimée.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ du chef d’accusation de diffamation (I), a renvoyé R.________ à agir devant la justice civile s’agissant de ses conclusions civiles prises à l’encontre d’P.________ (II), a mis les frais de justice, par 1'600 fr., à la charge d’P.________ (III) et a rejeté la demande d’indemnité d’R.________ fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP pour les frais occasionnés par la procédure (IV). B.a) Par annonce du 30 septembre 2021, R.________ a indiqué son intention de former appel contre ce jugement. Par courrier du 11 novembre 2021, elle a déclaré qu'elle y renonçait. Par avis du 12 novembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a pris acte du retrait d'appel d'R.. b) Par annonce du 29 septembre 2021, puis déclaration motivée du 1 er novembre suivant, P. a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement en ce sens qu’un montant maximum de 300 fr. de frais est mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le 15 novembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni

  • 3 - présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 13 décembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’R., a indiqué que sa cliente n’entendait ni présenter une demande de non- entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Elle a également indiqué que son mandat avait pris fin et qu’il convenait désormais d’adresser directement à R. toute future correspondance. Par avis du 17 décembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP, et indiqué que l’appel étant d’ores et déjà motivé, elle partait du principe, sous réserve des observations qu’P.________ ferait valoir dans un délai de dix jours, qu’il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Par avis du 12 janvier 2022, la Présidente a imparti à R.________ et au Ministère public un délai au 26 janvier suivant pour déposer leurs déterminations. Le 17 janvier 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur l’appel formé par P.. N’ayant pas retiré le courrier contenant l’avis précité qui lui avait été adressé en recommandé, R. n’a pas procédé. Le 29 mars 2022, la Présidente a imparti un délai au 11 avril 2022 à l’appelant pour chiffrer et justifier l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

  • 4 - Le 4 avril 2022, le défenseur de l’appelant a indiqué que celui- ci réclamait une indemnité d’un montant de 1'944 fr. et a déposé sa note d’honoraires. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...], P.________ est né le [...] 1934 à [...]. Marié et à la retraite depuis 2006 après avoir travaillé dans [...] comme indépendant, il touche une rente AVS de 1'805 francs. Il est propriétaire de biens immobiliers qui lui assurent un revenu supplémentaire de l'ordre de 10'000 fr. par mois. Il n’a pas de dettes et sa fortune s’élève à environ 500'000 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2.Par ordonnance pénale du 21 octobre 2020, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par P., le Ministère public a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour les faits suivants : « A [...], depuis son domicile de la [...], dans la matinée du 12 août 2020, P., propriétaire et bailleur de l’appartement occupé par R.________ et son compagnon L., a téléphoné à [...], coordinatrice du secteur de la petite enfance auprès de la Commune de [...], laquelle emploie R. comme accueillante en milieu familial (maman de jour), pour indiquer à cette personne qu’R.________ et son compagnon allaient résilier leur bail pour la fin août, qu’il s’agissait d’un couple bizarre et que L.________ ne travaillait pas. R.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 12 août 2020. » Devant le Tribunal de police, le 27 septembre 2021, la plaignante a pris des conclusions civiles, requérant que le prévenu soit reconnu son débiteur de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort

  • 5 - moral ainsi que de la somme de 2'317 fr. 45 à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (P. 20), le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 août 2020. 3.Aux termes de son jugement, le Tribunal de police a retenu qu'P.________ avait accordé à R.________ et son compagnon une unique prolongation de bail au 30 août 2020. Entre le 8 et le 10 août 2020, P.________ s’était entretenu par téléphone avec la plaignante, s’inquiétant de n’avoir pas encore reçu le paiement du loyer en cours. Celle-ci l’avait rassuré mais lui avait néanmoins demandé si une prolongation du bail pour une durée d’un mois était encore possible dans la mesure où elle n’avait toujours pas trouvé de logement et risquait de se retrouver « à la rue ». Le 12 août 2020, P.________ avait téléphoné à la coordinatrice de la plaignante du secteur de la petite enfance de la commune de [...] et l’avait informée qu’R.________ allait se retrouver sans logement, ce dont la coordinatrice était déjà au courant. Il aurait en outre évoqué des tensions dans le couple de la plaignante et le fait que L.________ était sans emploi. Le Tribunal de police a considéré qu’P.________ espérait qu’une personne de la commune allait le rassurer en lui confirmant qu’ils allaient s’occuper de cette situation. Replacés dans ce contexte, les propos qu’il avait tenus ne paraissaient pas attentatoires à l’honneur. Cette question pouvait cependant être laissée ouverte, dès lors que l’élément subjectif de l’infraction visée par l’art. 173 CP n’était pas réalisé. Selon le premier juge, P.________ avait agi afin d’obtenir l’assurance que sa locataire quitterait bien les lieux le 31 août 2020, alors même qu’elle lui avait demandé une nouvelle prolongation. Par ailleurs, il était exact qu’R.________ ne disposait plus d’un logement à partir du 31 août 2020, que son couple traversait des tensions et que L.________ était sans emploi. S’agissant des frais, le Tribunal de police a estimé que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP étaient réunies, P.________ n’ayant pas usé de « toutes les précautions souhaitées ou souhaitables » lors de l’entretien téléphonique incriminé. E n d r o i t :

  • 6 -

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’P.________ est recevable. 1.2Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 3. 3.1L’appelant conteste avoir commis un acte illicite justifiant que les frais de justice soient mis à sa charge, même sous l’angle de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il fait valoir qu’il n’aurait causé ni trouble ni dommage à la plaignante et que cette dernière n’aurait déposé plainte que par esprit de revanche, en raison de litiges préexistants. A titre subsidiaire, à supposer qu’il soit retenu qu’il ait provoqué l’ouverture de l’enquête, il soutient que seules quelques vérifications se seraient imposées et qu’il n’y aurait aucune raison de mettre à sa charge les frais de la procédure dévolue au Tribunal de police, puisqu’il s’était opposé avec succès à l’ordonnance pénale. 3.2Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

  • 7 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 3.3La plaignante a déposé plainte en soutenant que le prévenu aurait dit à sa coordinatrice, [...], que son couple était « bizarre ». Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, celle-ci n’a cependant pas confirmé ce propos (« il n'a pas explicitement dit qu'il s'agissait d'un couple bizarre mais plutôt d'un couple qui avait des tensions », PV aud. 3 R. 7). S’agissant du reste des propos reprochés au

  • 8 - prévenu, la plaignante n’a jamais soutenu qu’ils étaient faux ou attentatoires à son honneur. Elle estimait juste qu’il n’était pas normal que le prévenu révèle des faits qui relevaient de sa vie privée (cf. PV aud. 1, p. 2). Par ailleurs, il n’est pas diffamatoire d’affirmer qu’une personne n’aura plus de logement ou que son compagnon ne travaille pas ou que son couple connaît des tensions. On ne distingue ainsi aucun élément qui permettrait de fonder une action de la plaignante en dommages-intérêts sur la base de droit de la personnalité. Il n’y a donc pas matière à mettre des frais à la charge du prévenu, dont l’appel doit être admis. 4.L’appelant conclut à ce que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale n’est toutefois pas liée par cette conclusion et il convient d’examiner d’office si ces frais peuvent être mis à la charge d’R.________. 4.1 4.1.1En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90). 4.1.2Aux termes de l’art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Il faut que la partie plaignante ait déposé une ou plusieurs conclusions civiles (ATF 138 IV 248 consid. 4.1).

  • 9 - Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). On entend par partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP). Le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; TF 6B_538/2021 consid. 1.1.1 et la jurisprudence citée). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2).

  • 10 - Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'art. 427 al. 1, respectivement de l'art. 417 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2 ; cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1, s'agissant de l'indemnisation du prévenu). Cette réglementation (art. 427 al. 1 et 2 CPP) n’est pas impérative ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (TF 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2 ; cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1 et les références citées). 4.2En l’espèce, en déposant plainte, R.________ s’est portée demanderesse au pénal et au civil, précisant avoir des prétentions civiles qu’elle chiffrerait ultérieurement (PV aud. 1). Elle a rappelé par deux fois cette intention au cours de la procédure préliminaire (cf. P. 7 et 9). Elle a ensuite participé aux débats de première instance, assistée d’un conseil de choix, et chiffré ses conclusions civiles en demandant une indemnité pour tort moral et une indemnité pour ses frais de défense (P. 20). R.________ a ainsi activement participé à la procédure pénale instruite à l’encontre du prévenu. La condition de la témérité ou de la négligence grave prévue par l’art. 427 al. 2 CPP ne s'applique donc pas. Partant, le

  • 11 - prévenu étant acquitté, les frais de première instance seront mis à la charge de la partie plaignante en application de l’art. 427 al. 1 let. a CPP. 5.En première instance, l’appelant n’a pas requis d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense et n’a pas davantage conclu à la réforme du jugement en ce sens. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette question. 6.En définitive, l’appel d’P.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

7.1P.________ a conclu à l’admission de son appel avec suite de frais et dépens. Interpellé en application de l’art. 429 al. 2 CPP, il a précisé qu’il réclamait une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'944 francs. 7.2L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).

  • 12 - Selon le Tribunal fédéral, qui se réfère aux versions allemande et italienne de l’art. 432 CPP, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est, en principe, à la charge de la partie plaignante. Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation alors que dans une procédure de recours, c'est l'Etat qui en répond. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 à 4.2.6). 7.3Obtenant gain de cause et assisté d’un défenseur de choix, P.________ a droit à une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la note d’honoraires de son défenseur, de sorte que l’indemnité allouée à P.________ sera fixée à 1'944 fr., TVA comprise. Cette indemnité ne saurait être mise à la charge d’R.________ en application de l’art. 432 CPP, quand bien même l’infraction de diffamation ne se poursuit que sur plainte. La plaignante n'a en effet pas participé à la procédure d’appel et n’a déposé aucune conclusion. Elle a certes annoncé le 30 septembre 2021 son intention de faire appel, mais n’a toutefois pas déposé par la suite de déclaration motivée, de sorte qu’elle n'a pas occasionné de frais de défense à l'appelant. L’indemnité allouée à celui-ci sera ainsi laissée à la charge de l’Etat, de même que les frais de la procédure d’appel, qui ne sont constitués en l’espèce que de l'émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP).

  • 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 406 al. 1 let. d, 427 et 429 al. 1 let. a CPP prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. libère P.________ du chef d’accusation de diffamation ; II. renvoie R.________ à agir devant la justice civile s’agissant de ses conclusions civiles prises à l’encontre d’P.________ ; III. les frais de justice, par 1'600 fr., sont mis à la charge d’R.. IV. rejette la demande d’indemnité d’R. fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP pour les frais occasionnés par la procédure. III. Les frais d'appel, par 1’210 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1’944 fr. est allouée à P.________, à la charge de l’Etat, pour la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour P.), -Mme R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 4 CC
  • art. 28 CC

CP

  • art. 173 CP

CPP

  • art. 104 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 120 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 417 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 427 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 432 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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