654 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE20.015078/JCR/jgt/les C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 mai 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : V., prévenu, représenté par Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, A., partie plaignante, représentée par Me Samuel Pahud, conseil d'office à Lausanne, appelante et intimée.
12 -
13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté que V.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité (II), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 436 jours de détention avant jugement (III), a constaté que V.________ a subi 140 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 42 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (VI), a condamné V.________ à une amende de 4'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 40 (quarante) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (VII), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (VIII), a libéré A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, voies de fait, injure, tentative de menaces qualifiées, tentative de menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (IX), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ en indemnisation du tort moral et en indemnisation pour les dépenses obligatoires
14 - occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP et l’a renvoyée à agir au civil pour le surplus de ses prétentions civiles (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 30684 et n° 39748 (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et photographies inventoriés sous fiches n° 29256, n° 30357, n° 31408, n° 39808 et n° 150356 (XII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office de V., débours, vacations et TVA compris, à 12'555 fr. 20 (XIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, conseil juridique gratuit et défenseur d’office d’A., débours, vacations et TVA compris, à 26'379 fr. 35 (XIV), a laissé à la charge de l’Etat l’indemnité de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office d’A.________ allouée à Me Samuel Pahud selon chiffre XIV ci-dessus, ainsi que l’indemnité de conseil juridique gratuit d’A.________ allouée à Me Marina Kilchenmann selon décision du 23 janvier 2023 (XV), a mis les frais de la cause, par 78'995 fr., à la charge de V.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités de ses défenseurs d’office allouées à Me Raphaël Mahaim selon chiffre XIII ci-dessus, ainsi qu’à Me Maëlle Le Boudec selon décision du 5 juin 2024, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVI), et a rejeté la conclusion en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ (XVII). B.Par annonce du 29 novembre 2024, puis déclaration motivée du 3 janvier 2025, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que Me Raphaël Mahaim soit désigné conseil juridique gratuit avec effet au 12 décembre 2024 et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure d’appel et, principalement, à sa libération des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, contrainte sexuelle, viol et empêchement d’accomplir un acte officiel, à ce que la peine privative de liberté soit réduite à 3 ans, à ce qu’il soit constaté qu’il a subi 140 jours de détention dans des conditions de détention illicites et à ce que 70 jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral, à sa libération immédiate, à ce que la peine pécuniaire soit réduite à 40
15 - jours-amende à 10 fr., à ce l’amende ne dépasse pas 2'000 fr., convertibles en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, à ce qu’il ne soit pas expulsé, à ce qu’A.________ soit condamnée des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, voies de fait, injure, tentative de menaces qualifiées, tentative de menace, contrainte et dénonciation calomnieuse, à ce les frais judiciaires soient adaptés aux chefs d’accusation dont il aura été libéré. Par annonce du 26 novembre 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre 2024, A.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la désignation de Me Samuel Pahud comme conseil juridique gratuit avec effet au 12 décembre 2024 et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et, principalement, à ce que V.________ soit condamné en plus pour tentative de contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté conforme au réquisitoire présenté par le Parquet, à ce qu’il soit condamné à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral et à ce qu’il soit dit « que l’indemnité d’office qui sera servie au conseil soussigné pour la procédure d’appel sera laissée à la charge de l’Etat à forme d’une indemnité de l’article 429 CPP ». Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Par annonce du 27 novembre 2024, puis déclaration motivée du 31 décembre 2024, le Ministère public a également formé appel contre le jugement précité, en concluant à ce que la peine privative de liberté prononcée contre V.________ soit augmentée à 10 ans et à ce que les frais soient mis à sa charge. Le 28 janvier 2025, A.________ a conclu au rejet de l’appel formé par V.________.
16 - Par décision du 25 février 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Samuel Pahud en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 20 novembre 2024. Par avis du 26 février 2025, le Président de la Cour de céans a informé V.________ que celle-ci se réservait la possibilité de retenir la qualification d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP, s’agissant des faits concernés par le cas 2.5 de l’acte d’accusation, et l’a invité à préparer sa défense en conséquence. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.V.________ est né le [...] 2001 à [...], en Afghanistan, pays dont il est ressortissant. Il a grandi dans ce pays et y a entamé sa scolarité jusqu’à la septième année, sans toutefois la terminer. En 2017, il est arrivé en Suisse, a déposé une demande d’asile et a obtenu un permis F. Il a une sœur qui vit en Afghanistan et un frère qui vit en Suisse. Avant son incarcération, il résidait à Soleure, dans un appartement pour migrants avec son frère et une tierce personne. Le casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte pas d’inscription. Dans le cadre de la présente affaire, V.________ a été incarcéré une première fois du 6 au 8 septembre 2020, soit pendant 2 jours. Il a ensuite été relaxé avant d’être incarcéré une seconde fois le 14 septembre 2023. Tout d’abord détenu en zone carcérale jusqu’au 13 octobre 2023, il a par la suite été transféré à la Prison du Bois-Mermet et y est depuis lors détenu. Il a effectué, jusqu’au terme de la procédure de première instance, 436 jours de détention avant jugement. Il ressort d’un rapport établi par la Direction de la Prison du Bois-Mermet (P. 147) que V.________ est respectueux des règles et du
17 - cadre fixés par l’institution et adopte généralement un comportement correct envers le personnel de surveillance. Toutefois, il a, à quelques reprises, manqué de respect envers le personnel féminin. En outre, il peut se montrer parfois agressif lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut, tout en se calmant rapidement. 2.A.________ est une jeune femme d’origine tunisienne, dont les parents semblent très conservateurs et ne pas pouvoir envisager qu’elle puisse entretenir une relation sexuelle hors mariage. En janvier 2020, sur Instagram, elle a fait la connaissance de V., jeune ressortissant afghan, domicilié à Zuchwil, dans le canton de Soleure, avec lequel elle communiquait en allemand. Ils ont entamé une relation sentimentale, qui a été émaillée d’interventions de police et de violences commises entre Lausanne et Zuchwil (P. 26), entrecoupée de quelques pauses. Jusqu’au 15 janvier 2021, A. vivait à Lausanne, [...], chez ses parents, à qui elle est parvenue à cacher la relation qu’elle entretenait avec V., alors même qu’il passait parfois plusieurs jours chez elle, caché dans sa chambre. Dès le mois de janvier 2021, elle a déménagé dans un studio, situé à Lausanne, [...]. Des épisodes de violence ont eu lieu tant dans la chambre que la jeune femme occupait chez ses parents, que dans son studio. Après une énième intervention de police le 14 septembre 2023 au domicile d’A., V.________ a été placé en détention provisoire. A.________ a déposé plusieurs plaintes pénales, la première fois le 7 septembre 2020, contre V., qui lui, en a déposé quelques-unes en réaction aux accusations, qu’il a qualifiées de mensonges. 2.1A Zuchwil et Lausanne notamment, entre le mois de février 2020 et le 14 septembre 2023, date de son arrestation, V. s’en est très régulièrement pris à A.________, la giflant, lui tordant les doigts, lui donnant des coups de poing, de coude ou de genou, la poussant, l’étranglant, compressant sa tête entre ses mains ou lui tirant les cheveux, parfois en lui occasionnant des marques. Les faits suivants ont pu être établis :
18 - 2.1.1A Zuchwil, à une date indéterminée en février 2020, V.________ s’est mis à califourchon sur A., en lui disant « tu es à moi, tu restes à moi » et il l’a étranglée, en appuyant avec ses deux mains autour de son cou, de sorte qu’elle a vu « blanc » et a « revu son enfance », pensant qu’elle allait mourir, et a ressenti des fourmillements du côté gauche. Quand son bras gauche s’est mis à trembler, le prévenu l’a lâchée. 2.1.2A Lausanne, le 26 juin 2020, V. a giflé A., l’a saisie par les cheveux et l’a serrée fortement par les bras, lui causant un important hématome. 2.1.3A Lausanne, le 15 août 2020 et à nouveau entre les 18 et 19 août 2020, V. a, à plusieurs reprises, frappé A.________ de coups de poing et de pied sur le corps, lui a tiré les cheveux et a appuyé le « plâtre » qu’il avait à l’avant-bras droit contre la gorge d’A., lui provoquant de nombreuses ecchymoses et dermabrasions superficielles selon constat médical du 20 août 2020. 2.1.4A Lausanne, le 6 septembre 2020, V. a giflé A., lui a donné un coup de tête sur le visage, occasionnant une marque sous son œil, puis un coup de pied sur le mollet, provoquant un hématome, et l’a pincée fortement sous la fesse. 2.1.5A Lausanne, le 19 septembre 2022, V. a compressé le visage d’A.________ entre ses mains, l’a giflée, l’a poussée violemment à deux reprises, la faisant heurter une armoire, puis la faisant chuter sur le lit dont deux lattes ont été cassées, et l’a frappée de plusieurs coups de poing sur la poitrine et les bras, occasionnant plusieurs ecchymoses selon constat médical du 24 septembre 2022. 2.1.6A Zuchwil, le 4 février 2023, V.________ a donné une gifle à A.________, faisant tomber ses lunettes sans les casser, l’a poussée avec violence contre le mur, sur lequel sa tête a heurté, lui a donné plusieurs coups de poing et gifles sur tout le corps, provoquant des ecchymoses et
19 - dermabrasions multiples aux membres supérieurs, selon constat médical du 7 février 2023. 2.1.7A Lausanne, le 30 août 2023, V.________ a frappé A.________ en lui donnant à tout le moins une gifle. 2.1.8A Lausanne, probablement le 2 septembre 2023, après une dispute parce que V.________ était persuadé qu’A.________ avait peu avant regardé un autre garçon dans le bus, le prévenu a sorti du panier à linge les culottes sales d’A.________ et a frotté la partie intérieure de celles-ci, en contact avec le sexe, sur le visage de sa victime en disant « mange, mange ». 2.1.9A Lausanne, le 14 septembre 2023, V.________ s’en est pris à A.________ au cours d’une nouvelle dispute. Furieux du fait que, contrairement à ce qu’il avait exigé d’elle, elle ne l’avait prétendument pas appelé aussitôt après qu’il fut sorti de l’immeuble faire un achat pour qu’il puisse être en contact continu avec elle, il l’a maltraitée dès qu’elle est venue lui ouvrir la porte à son retour. Il l’a poussée devant lui en lui disant d’avancer « comme un chien » en la traitant de « pute ». Arrivés dans l’appartement, alors qu’elle reprenait ses activités à la cuisine pour tenter de fuir le contact avec lui, il s’est précipité contre elle, saisissant le couteau qu’elle tenait à la main. Au cours de la violente empoignade qui a suivi, sans qu’il soit réellement possible de reconstruire la chronologie des événements, V.________ a commis les faits suivants : il a tiré les cheveux d’A.________ au point qu’une touffe de cheveux est restée dans ses mains ; il l’a saisie et plaquée au mur, sa tête heurtant celui-ci à plusieurs reprises ; il s’est mis au-dessus d’elle alors qu’elle était tombée couchée sur le lit et a brièvement écrasé son cou avec son genou ; il l’a rouée de coups sur le corps et le visage ; il l’a saisie par les pieds, déchirant le bas de son pantalon, pour la retourner sur le côté, et lui a asséné des coups de pied ou de poing au niveau des fesses ; il a enfoncé fortement ses doigts dans son vagin, par-dessus le pantalon qu’elle portait toujours, en lui disant que c’était « cela qu’[elle] v[oulait] »; il lui a donné un coup de tête au visage, au niveau du nez.
20 - Selon un constat du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 15 février 2024, A.________ a présenté notamment de nombreuses ecchymoses au niveau du cou, du visage, à l’avant-bras droit, au bras gauche, à la jambe et au pied gauche et des dermabrasions/croûtes au coude gauche, à la main gauche et aux membres inférieurs. 2.2A Zuchwil et Lausanne notamment, entre le mois de février 2020 et le 14 septembre 2023, date de son arrestation, V.________ a progressivement assis son emprise sur A., tel que cela ressort également des autres chiffres de l’acte d’accusation. Profitant du fait qu’elle n’osait avouer à ses parents qu’elle avait entretenu une relation avec lui et la menaçant régulièrement de tout leur révéler, soufflant le chaud et le froid si bien qu’elle ne savait jamais s’il allait être gentil avec elle ou la « punir », entre démonstrations d’affection, cadeaux, excuses, menaces et humiliations, V. a mis à sa merci A., qui ne savait plus comment refuser les contacts avec lui et ses visites. Dans ces circonstances, il en a profité pour la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel et des rapports sexuels contre sa volonté. Les faits suivants ont pu être établis : 2.2.1A Zuchwil, à une date indéterminée, V. a écarté de force les bras et les jambes d’A., alors qu’elle disait « non » et le repoussait, jusqu’à ce qu’elle se laisse faire. Il l’a alors pénétrée vaginalement. 2.2.2A une date indéterminée précédant le mois de septembre 2020, après une dispute, alors qu’A. lui avait dit qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel, V.________ a insisté en lui prodiguant contre son gré des caresses au niveau du sexe, tout en disant « regarde, toi tu ne veux pas, mais elle, elle veut ». 2.2.3La semaine avant son dépôt de plainte du 7 septembre 2020, alors qu’A.________ lui disait qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel et
21 - qu’elle s’était mise en boule pour « tout bloquer », V.________ a passé outre son refus et l’a pénétrée vaginalement, tandis que la victime faisait « la morte ». 2.2.4A Lausanne, le 8 avril 2021, alors qu’A.________ ne voulait pas le voir parce qu’elle avait quelqu’un d’autre dans sa vie, V.________ s’est présenté chez elle, prétextant vouloir avoir une discussion finale avec elle pour pouvoir lui aussi passer à autre chose. Après une première entrevue au parc devant chez elle, A.________ a finalement laissé V.________ entrer chez elle, parce qu’elle voulait éviter un scandale dans son immeuble, où il l’avait suivie. Une fois à l’intérieur, V.________ a jeté A.________ sur le lit, s’est frotté contre elle et s’est mis à la déshabiller, alors qu’elle lui hurlait dessus et le suppliait de la laisser tourner la page avec quelqu’un d’autre, puis il a mis son sexe contre celui d’A.________ à même la peau et a tout de suite joui. 2.2.5A Lausanne, à une date indéterminée, vraisemblablement entre février et septembre 2023, alors qu’ils s’étaient disputés pour le motif qu’A.________ ne voulait pas faire l’amour avec lui et qu’elle était couchée sur le côté, face contre le mur, V.________ a mis « les doigts dans les fesses », en pénétrant, avant de les lui mettre dans la bouche. 2.2.6A Lausanne, à une date indéterminée, vraisemblablement entre février 2023 et septembre 2023, V.________ a pris A.________ par les cheveux et a collé sa tête contre son sexe, en lui disant « suce, vas-y », sans toutefois qu’elle ne doive s’exécuter. 2.2.7(libéré des faits retenu dans l’acte d’accusation). Pour ce cas (cas 2.7 de l’acte d’accusation), V.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, à Lausanne, probablement à deux reprises entre le 22 juillet 2023 et le 14 septembre 2023, contraint A.________ à subir une pénétration vaginale contre sa volonté.
22 - 2.3A Lausanne et Zuchwil, entre le mois de février 2020 et le 14 septembre 2023, date de son arrestation, V.________ a obligé A.________ à lui rendre compte de tous ses déplacements, en obtenant d’elle qu’elle l’appelle sitôt qu’ils étaient séparés ou qu’elle le contacte par visioconférence, même lorsqu’elle était au travail, afin qu’il puisse vérifier sa localisation ou avec qui elle était, la harcelant d’appels et la menaçant en lui disant « tu verras ce que je vais te faire » si elle ne s’exécutait pas, dans le but de la maintenir dans la relation avec lui, entravant ainsi sa liberté d’action et de décision au point qu’elle ne se reconnaissait plus. Les faits suivants ont pu être établis : 2.3.1A Lausanne, le 10 avril 2020, V.________ a refusé de quitter la chambre d’A., si bien qu’elle a dû appeler la police. 2.3.2A Lausanne, le 26 juin 2020, V. a appelé A.________ à plusieurs reprises et lui a envoyé 88 messages à la suite, entre 14h09 et 14h10, avec un smiley représentant un visage fâché alors qu’elle était au travail, a exigé qu’elle lui envoie sa géolocalisation, s’est présenté devant le salon de coiffure où elle avait prévu d’aller après son travail, l’a suivie et attendue durant son rendez-vous, de sorte qu’elle a dû appeler la police pour le faire partir. 2.3.3A Lausanne, entre le 26 juin 2020 et le mois d’août 2020, alors qu’elle avait voulu mettre fin à leur relation, V.________ a continué à harceler A.________ d’appels téléphoniques, à la menacer d’informer ses parents de leur relation, se présentant inopinément en bas de l’immeuble de ses parents et lançant des cailloux contre sa fenêtre, pour la contraindre à le laisser monter chez elle et à rester en relation avec lui. 2.3.4A Lausanne, le 31 décembre 2020, puis le 12 janvier 2021, V.________ s’est présenté devant l’immeuble d’A.________, tout en l’appelant en numéro masqué et donnant des coups dans les murs de l’immeuble, jusqu’à ce qu’elle cède pour éviter que ses parents n’entendent et le laisse entrer chez elle.
23 - 2.3.5A Lausanne, le 19 janvier 2021, V.________ a rejoint A.________ à la sortie de son travail et a refusé de s’en aller alors qu’elle le lui demandait à plusieurs reprises, contraignant celle-ci à appeler la police depuis une pharmacie où elle s’était réfugiée, alors qu’il avait tenté de l’en empêcher. Après avoir fui pour éviter la police, le prévenu s’est toutefois directement rendu dans l’immeuble de la plaignante, qui a dû faire appel une nouvelle fois à la police en arrivant chez elle. 2.3.6A Lausanne, le 30 janvier 2021, V.________ s’est rendu sans prévenir au domicile d’A., qu’il a appelée par téléphone en menaçant cette dernière de sonner si elle ne lui ouvrait pas, puis frappant violemment sur le mur de l’immeuble, si bien que celle-ci a dû se résoudre à le faire entrer pour éviter un scandale. 2.3.7A Lausanne, entre le 5 et le 8 février 2021, V. s’est à nouveau imposé chez A., qui a toutefois réussi à le mettre à la porte le 8 février 2021, avant qu’il ne la retrouve peu après, alors qu’elle faisait ses courses, et obtienne d’elle qu’elle l’accueille à nouveau, prenant de force son téléphone pour l’empêcher d’appeler la police, ce qu’elle a néanmoins pu faire en récupérant l’appareil du prévenu au prétexte d’écouter de la musique. 2.3.8A Lausanne, le 12 février 2021, V. s’est à nouveau présenté en bas de l’immeuble d’A., voulant entrer chez elle et menaçant de la frapper à nouveau si elle ne lui ouvrait pas, contraignant celle-ci à appeler la police pour le faire partir. 2.3.9A Lausanne, le 3 avril 2021, V. a suivi A.________ contre sa volonté à un tournage de clip vidéo dans lequel elle avait accepté de figurer et l’a attendue au pied de l’immeuble. Comme il s’impatientait, il n’a eu de cesse de l’appeler sur son téléphone pendant cette activité, puis s’est mis à crier et à taper sur les parois de l’arrêt de bus et de la poubelle qui se trouvaient à proximité, ce qui a ameuté l’équipe de tournage et obligé A.________ à donner des explications.
24 - 2.3.10A Lausanne, le 8 avril 2021, V.________ a appelé A.________ en numéro masqué, laquelle lui a demandé de la laisser tranquille, dès lors qu’elle avait désormais quelqu’un d’autre dans sa vie. Malgré cela, le prévenu s’est présenté peu après devant l’immeuble d’A.________ et l’a rappelée pour exiger d’avoir une discussion finale avec elle, ce qu’elle a finalement accepté de faire dans le parc devant chez elle, parce que V.________ s’énervait au téléphone et qu’elle voulait éviter qu’il ne cause du scandale devant ses voisins. 2.3.11A Lausanne, le 10 avril 2021, V.________ a appelé A.________ au téléphone pour lui dire qu’il était en chemin pour venir la voir, ce qu’elle a refusé, mais il s’est malgré tout présenté devant son immeuble, où elle l’a laissé entrer, de guerre lasse. 2.3.12A Lausanne, le 10 juillet 2022, V.________ a refusé de quitter le domicile d’A., obligeant celle-ci à appeler la police. 2.3.13A Lausanne, le 19 septembre 2022, V. a voulu empêcher A.________ d'appeler la police, en tentant de lui arracher son téléphone des mains. 2.3.14A Lausanne, le 2 octobre 2022, V.________ a pénétré dans le logement d’A.________ alors qu’elle ne le voulait pas. Elle a tenté de le convaincre de partir pendant plusieurs heures, puis s’est résignée à le laisser dormir chez elle, parce qu’elle travaillait le lendemain matin. Le jour suivant, alors qu’A.________ était au travail, elle a à nouveau demandé à V.________ de quitter son logement, mais, constatant qu’il ne s’exécutait pas, elle a finalement dû appeler la police pour le faire partir. 2.3.15A Zuchwil, le 4 février 2023, V.________ a refusé d’effacer les photographies d’A.________ qu’il avait dans un de ses téléphones, lui laissant entendre qu'il pourrait les envoyer à ses parents, qui ignoraient toujours la relation qu’elle avait eue avec lui, pour la maintenir sous son emprise et garder un moyen de pression.
25 - 2.3.16A Lausanne et Zuchwill, entre le 24 juin 2023 et le 14 septembre 2023, date de son arrestation, V.________ a harcelé A.________ d’appels téléphoniques et de messages, soit à 1'144 reprises, sans compter les appels via d’autres applications telles que WhatsApp ou Snapchat, alors qu’elle lui demandait plusieurs fois de la laisser tranquille, en lui écrivant notamment « laisse-moi ; j’en ai marre de toi ; j’en peux plus », « je te déteste tellement ; tu me pourris la vie », « tu n’as pas honte de m’appeler quand je suis au travail ». 2.3.17A Lausanne, entre le 24 juillet 2023 et jusqu’à son arrestation le 14 septembre 2023, à l’exception de quelques jours entre le 8 et le 15 août 2023 où A.________ s’est rendue en Tunisie, V.________ s’est installé chez elle contre son gré, celle-ci n’étant pas en mesure de lutter en raison de l’emprise qu’il avait sur elle. Alors que, le 11 septembre 2023, A.________ était finalement parvenue à le mettre dehors, elle a dû se résoudre à aller dormir chez ses parents absents pour éviter de rester chez elle et de prendre le risque de ne pouvoir lui résister s’il se présentait à nouveau chez elle. Pour la même raison, le 12 septembre 2023, A.________ a dormi chez son amie [...]. Toutefois, V.________ l’a harcelée de messages et d’appels téléphoniques, cumulant un total de 1'059 appels entre le 12 septembre 2023 à 07h41 et le 13 septembre 2023 à 09h44, et l’obligeant à laisser la communication ouverte même pendant la nuit pour surveiller ses faits et gestes et faire pression sur elle afin qu’elle l’accueille à nouveau, si bien qu’A.________ a fini par céder le 13 septembre 2023. 2.3.18A Lausanne, le 14 septembre 2023, alors que V.________ retournait acheter de la mayonnaise qu’ils avaient oubliée lors des courses qu’ils venaient d’effectuer, le prévenu a exigé d’A.________ qu’elle l’appelle dès qu’il serait sorti de l’immeuble pour rester en communication avec elle et la garder sous son emprise. Toutefois, la plaignante ayant oublié d’activer le mode « numéro masqué » sur son téléphone, seul moyen que ses appels parviennent au prévenu parce qu’il avait bloqué son numéro à la suite de l’interdiction de la contacter qui lui avait été faite, les appels n’ont pas passé, jusqu’à ce qu’elle s’en rende compte et rectifie la chose,
26 - ce qui a déclenché la colère du prévenu et provoqué la dispute ayant finalement conduit à l’intervention de police et à l’arrestation du prévenu. 2.4A Berne, à la Place de la Gare, le 23 mars 2021, V.________ a refusé de s'identifier et s'est débattu lors de son interpellation par la police cantonale bernoise, contraignant celle-ci à le menotter. 2.5A Zuchwil et Lausanne, à de nombreuses reprises, notamment en janvier 2023, ainsi que les 3 février et 22 juillet 2023, V.________ a violé l’interdiction de contacter A.________ par quelque moyen que ce soit ou de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle, de son lieu de séjour ou de son travail, sous la menace de l’amende prévue par l’article 292 CP, prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 4 octobre 2022, en utilisant notamment un numéro masqué pour la contacter, en se rendant chez elle ou près de son lieu de travail. 2.6A Zuchwil, le 4 février 2023, V.________ a détruit le téléphone d'A.________ en le lançant au sol pour éviter qu’elle envoie des photographies à son avocat. 2.7A Zuchwil et Lausanne, à tout le moins les 4 février et 2 septembre 2023, V.________ a craché au visage d’A.. 3.A. a été renvoyée en jugement pour les faits suivants : « 1. A Zuchwill et Lausanne, entre le 8 février 2020 et le 14 septembre 2023, notamment les 19 août 2020, 6 septembre 2020, 10 avril 2021, 19 septembre 2022 et 4 février 2023, A.________ s’en est régulièrement pris à V.________, le poussant, le giflant, le frappant de coups de coude ou de genou ou le griffant.
3.2L'appelant feint de ne pas comprendre. Les cas 1.3, 1.4 et 1.5 de l’acte d’accusation sont datés respectivement du 26 juin 2020, du 15 au 19 août 2020 et du 6 septembre 2020. En page 67 du jugement, le tribunal a constaté que « les chefs d'accusation de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP (...) tombent pour cause de prescription s'agissant des cas 1.3 à 1.5 ». En p. 81, le jugement expose que « V.________ sera reconnu coupable de lésions corporelles simples s'agissant des cas 1.3 à 1.5 ». Autrement dit, la contravention de l'art. 126 CP était prescrite au moment du jugement du 20 novembre 2024. En revanche, tel n'était pas le cas du délit de l'art. 123 CP, qui se prescrit par 7 ans selon l'art. 97 CP et qui était mentionné dans l'acte d'accusation au regard de chacun de ces cas. On ne discerne dès lors aucune contradiction sur ce point, étant précisé qu’au vu des lésions constatées, l’infraction de voies de fait n’entre pas en considération. Le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1V.________ soutient que ce serait à tort qu'il a été condamné à la fois pour voies de fait et lésions corporelles simples pour les cas 1.9, 1.10 et 1.14 de l’acte d’accusation (cas 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.9 ci-dessus) commis dans le même complexe de faits, parce que ces actes qui attentent au même bien juridique ne pourraient pas entrer en concours, la seconde qualification absorbant la première. 4.2Il n'est pas question ici de concours idéal, mais bien de concours réel. Celui-ci est exclu en cas d'unité juridique d'action. Il y a
5.1V.________ soutient que dans le cas 1.14 de l’acte d’accusation (cas 2.1.9 ci-dessus), la pression digitale qu'il aurait exercée par-dessus le pantalon d'A.________ ne réaliserait pas l'infraction de contrainte sexuelle, mais uniquement la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. 5.2Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; cf. également TF 6P.123/2003 du 21 novembre
6.1Pour les cas développés ci-dessus sous chiffre 2.2, V.________ soutient que les premiers juges n'auraient pas dû se fonder sur les seules déclarations de la victime. En effet, celle-ci se serait contredite. Il n'y
7.1Pour les cas développés ci-dessus sous chiffre 2.3, V.________ soutient à nouveau une contradiction dans le jugement. Libéré de plusieurs cas pour défaut de plainte ou prescription dans un premier temps, il est ensuite condamné pour contrainte pour ces mêmes faits, ce qui violerait le principe d'accusation. 7.1Pour les cas 3.1 et 3.12 de l’acte d’accusation (cas 2.3.1 et 2.3.12 ci-dessus), l’appelant a effectivement été libéré de la prévention de violation de domicile, faute de plainte ; cela n'empêchait toutefois pas le tribunal de retenir l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, qui se poursuit d'office et qui était mentionnée dans l'acte d'accusation au regard de ces cas. Pour les cas 3.2 et 3.3 de l’acte d’accusation (cas 2.3.2 et 2.3.3 ci-dessus), l'infraction d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication était certes prescrite, mais les faits s'inscrivaient dans le contexte d'un harcèlement obsessionnel constitutif de contrainte. Cette dernière infraction, qui n'était pas prescrite, pouvait dès lors être retenue. Finalement, le cas 3.15 de l’acte d’accusation (cas 2.3.15 ci-dessus) n'a pas été retenu par les premiers juges (jugement, p. 75), de sorte qu'on ignore de quoi l'appelant se plaint.
8.1Le Ministère public et A.________ contestent en substance l'abandon des cas 2.5, 2.7 et 3.15 de l’acte d’accusation (cas 2.2.5, 2.2.7 et 2.3.15 ci-dessus), le Ministère public reprochant en outre aux premiers juges de ne pas avoir retenu davantage de cas de viols et A.________ contestant en outre l’abandon du cas 2.6 de l’acte d’accusation (cas 2.2.6 ci-dessus). Les deux appelants insistent sur la relation d'emprise exercée par V.________ sur A.. Ils décrivent les différents mécanismes utilisés par le prévenu, à savoir violences physiques et psychologiques, intimidation, harcèlement physique et téléphonique, humiliations, afin d'exercer une pression insurmontable sur la victime. Même si celle-ci a parfois pu se rebeller, par exemple en appelant la police, déposant plainte ou même en se montrant violente envers le prévenu, la peur instillée aurait subsisté et V. aurait pu faire de sa victime ce qu'il voulait. 8.2 8.2.1Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire
34 - que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B 153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3. l). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).
35 - 8.2.2Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la menace et les pressions d'ordre psychique. La jurisprudence a étendu la notion de contrainte, et ainsi l'application des art. 189 et 190 CP, à ce qu'elle a décrit comme de la « violence structurelle », soit un cas d'application des pressions d'ordre psychique. Selon le Tribunal fédéral, une telle situation existe en présence d'une « dépendance émotionnelle et sociale » telle que la victime est incapable de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. En d'autres termes, la victime, sans franchement donner son consentement, ne montre en tous les cas pas clairement d'opposition, parce qu'elle est si dépendante de l'auteur que cela lui est impossible (Perrier Depeursinge/Boyer, Infractions contre l'intégrité sexuelle, Jurisprudence récente, difficultés pratiques et modifications législatives en cours, éd. Stämpfli, 2022, p. 12, et les références citées). Pour admettre qu'il y a contrainte, il ne suffit pas que l'auteur se borne à exploiter une situation préexistante qui apparaîtrait comme normale. L'auteur doit faire quelque chose en plus, soit qu'il renforce la situation de dépendance (en isolant la victime, en faisant preuve d'une sévérité extrême, en installant un climat de peur qui dissuade toute forme de résistance) soit qu'il la pervertisse (il met la victime dans un conflit de loyauté, pose l'acte sexuel comme une condition au bien-être familial, comme un acte « normal » dans la situation ou comme un geste d'affection indispensable, par exemple), le tout pour parvenir à satisfaire un désir sexuel (Perrier Depeursinge/Boyer, op. cit., p. 13, et références citées).
36 - Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). 8.2.3Aux termes de l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), l'intimée est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres motifs (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour l'intimée de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de
37 - percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_737/2022 précité). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 précité consid. 4 et 7.2 et les références citées ; TF 6B_737/2022 précité). En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur. Ainsi, l'infraction n'est pas réalisée lorsqu'une personne ne peut pas réagir, à temps, en raison du seul effet de surprise de l'acte (ATF 148 IV 329 précité consid. 5.2 ; TF 6B_737/2022 précité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 précité ; TF 6B_737/2022 précité). 8.2.4A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 8.3 8.3.1Le Ministère public soutient en premier lieu que le tribunal aurait dû retenir davantage de cas de viols. En effet, l'acte d'accusation mentionne dans l'exorde du chiffre 2 que la victime avait dû « subir des actes d'ordre sexuel et environ huit rapports sexuels contre sa volonté ». Or les premiers juges n'auraient examiné que les cas décrits ensuite sous les chiffres 2.1 à 2.7 (cas 2.2.1 à 2.2.7 ci-dessus), mais ils n'auraient pas retenu les autres, qui étaient pourtant compris dans les « environ huit rapports sexuels contre sa volonté » expressément mentionnés. Il aurait appartenu aux premiers juges d'examiner si d'autres viols que les cas 2.1 à 2.7 avaient été commis, notamment au vu des déclarations de la victime aux débats (cf. jugement, p. 39), qui aurait décrit une relation sexuelle forcée dans la salle de bains.
38 - 8.3.2La maxime d'accusation impose que l'acte d'accusation soit dressé « sur la base de faits précisément décrits » (art. 9 CPP). On ne peut pas dire que la seule mention d'« environ huit rapports sexuels contre sa volonté » corresponde à cette exigence. On ne peut donc pas reprocher aux premiers juges d'avoir omis d'examiner d'autres faits que ceux décrits sous chiffres 2.1 à 2.7 de l’acte d’accusation. Le grief doit donc être rejeté. 8.4 8.4.1S’agissant du cas 2.5 de l’acte d’accusation (cas 2.2.5 ci- dessus), à l’audience d’appel, le Ministère public a soutenu que, dans la mesure où le prévenu, par surprise, avait fait subir à la victime un acte d’ordre sexuel, alors qu’elle était couchée sur le côté, face contre le mur, celle-ci pouvait être considérée comme « incapable de résistance ». Il s’agissait dès lors d’un cas d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. Pour sa part, A.________ ne mentionne pas en détail ce cas dans sa motivation, mais elle réclame une condamnation du prévenu. 8.4.2Pour ce cas, les premiers juges ont considéré que V.________ n’avait pas utilisé la force, ni d’ailleurs un quelconque autre moyen de contrainte à l’encontre d’A.. Ils ont donc libéré le prénommé de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. Avec le Ministère public, il y a lieu de considérer que l’art. 191 aCP trouve application dans le cas 2.5 de l’acte d’accusation. En effet, compte tenu de sa position physique, soit couchée sur le côté, face contre le mur, A. s’est trouvée dans l’incapacité de suivre les gestes de V.________ qui, par surprise, a pénétré ses doigts dans l’anus de la prénommée, ce qui a empêché toute résistance de celle-ci. En outre, dans la mesure où les deux prénommés s’étaient disputés pour le motif qu’A.________ ne voulait pas faire l’amour avec lui, c’est en pleine conscience que le prévenu a profité de l’incapacité de résistance de celle- ci pour lui faire subir les actes sexuels dont il avait envie.
39 - Partant, V.________ doit être condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP en relation avec les faits décrits au cas 2.5 de l’acte d’accusation. Le jugement attaqué sera modifié dans ce sens. 8.5 8.5.1A.________ conteste la libération du prévenu pour le cas 2.6 de l’acte d’accusation (cas 2.2.6 ci-dessus). 8.5.2La motivation des premiers juges pour écarter toute infraction est la suivante (jugement, p. 78) : « Quant au cas 2.6, il concerne des événements au cours desquels V.________ a fait usage d'une certaine force lorsqu'il a saisi A.________ par les cheveux et a cherché à lui coller la tête contre son sexe en lui disant « suce, vas-y ». Cependant, sur la base des éléments figurant dans l'acte d'accusation, rien ne permet de retenir que l'intention de V.________ dans cette situation était bien de forcer A.________ à lui pratiquer une fellation. On ne connaît notamment pas les circonstances dans lesquelles ce geste et ces paroles ont été fait et dites, et notamment s'il s'agissait d'un cas où V.________ souhaitait uniquement humilier A.. Par conséquent, V. doit être libéré ». L’appréciation des premiers juges ne saurait être suivie. Le fait de saisir quelqu'un par les cheveux pour lui coller la tête contre son sexe contre son gré relève manifestement de la contrainte. La connotation sexuelle résulte clairement du geste (dirigé vers le sexe) et des paroles prononcées (« suce, vas-y »). On ne voit pas ce qu'il faudrait connaître de plus sur « les circonstances dans lesquelles ce geste et ces paroles ont été fait et dites », comme l'insinue le jugement. La tentative de contrainte sexuelle au sens de l’art. 22 ad 189 al. 1 CP doit donc être retenue et le jugement attaqué modifié dans ce sens.
40 - 8.6 8.6.1Le Ministère public soutient que le cas 2.7 de l’acte d’accusation (cas 2.2.7 ci-dessus) aurait dû être retenu. Le climat de violence et de terreur que le prévenu a instauré a conduit à la réification de la victime. Compte tenu du nombre et de la gravité croissante des infractions qu'il commettait, le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience du refus de la victime. Pour le Parquet, ce cas serait similaire à celui de l'arrêt TF 6B_822/2014 du 8 janvier 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a admis la contrainte sexuelle dans un contexte similaire de climat de violence physique et de pressions psychologiques. Pour sa part, A.________ n'argumente pas spécifiquement pour ce cas, mais elle se réfère aussi à l'arrêt TF 6B_822/2014. 8.6.2Le Tribunal criminel a estimé que dans ce cas, V.________ n'avait pas utilisé la force, ni d'ailleurs un quelconque autre moyen de contrainte à l'encontre d'A., précisant qu'une fois que celle-ci avait quitté le domicile familial pour s'établir dans son propre appartement, à savoir à compter du début de l'année 2021, l'intensité de la contrainte psychique constituée par la menace proférée par V. de révéler leur relation à sa famille n'avait plus été un moyen de pression suffisant pour la contraindre au sens des art. 189 et 190 aCP (jugement, p. 78). Pour la Cour de céans, la description des faits par l'acte d'accusation est trop vague pour envisager une condamnation du prévenu. En effet, les seules indications sur le lieu et le moment sont « A Lausanne, probablement à deux reprises entre le 22 juillet 2023 et le 14 septembre 2023 ». Pour le surplus, on ne sait ni quand, ni où, ni dans quelles circonstances, ni combien il y a en fait de cas. On ne peut pas condamner le prévenu pour avoir « probablement » commis deux viols. De plus, comme le relève le jugement, le moyen de contrainte n'est pas décrit, ni même esquissé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’abandon du cas 2.7 de l’acte d’accusation.
41 - 8.7 8.7.1Le Ministère public et A.________ contestent l’abandon par les premiers juges du cas 3.15 de l’acte d’accusation (cas 2.3.15 ci-dessus), soutenant que les faits seraient manifestement constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 8.7.2En l'espèce, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sont réalisés. L'importance de la menace peut être admise, compte tenu de la fragilité de la victime et du contexte culturel. En raison de ce même contexte, on doit admettre que le moyen de pression utilisé par l'auteur pour maintenir le lien avec la victime est contraire aux mœurs. Ainsi, en refusant d'effacer les photographies d'A.________ qu'il avait dans un de ses téléphones, lui laissant entendre qu'il pourrait les envoyer à ses parents, qui ignoraient toujours la relation qu'elle avait eue avec lui, pour la maintenir sous son emprise et garder un moyen de pression, V.________ s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Le jugement devra donc être modifié dans ce sens. 8.8Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, en plus des infractions retenues par les premiers juges, il y a lieu de condamner V.________ pour contrainte au sens de l’art. 181 CP en lien avec le cas 3.15 de l’acte d’accusation (cas 2.3.15 ci-dessus), tentative de contrainte sexuelle au sens de l’art. 22 ad 189 CP en lien avec le cas 2.6 de l’acte d’accusation (cas 2.2.6 ci-dessus) et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP en lien avec le cas 2.5 de l’acte d’accusation (cas 2.2.5 ci- dessus).
9.1Il reste à fixer les peines. V.________ conclut à ce que sa peine privative de liberté soit réduite à 3 ans. Outre son acquittement de plusieurs chefs d’accusation, il invoque que plusieurs éléments à décharge auraient été omis par les premiers juges : le fait qu'il était incapable « de réaliser que son comportement importunait A.________ » ; le fait que les
42 - infractions commises étaient dirigées uniquement contre cette même personne ; que sa volonté délictuelle était faible ; que tout cela était lié à la relation « étrange et incompréhensible » entre les protagonistes ; qu'il est primo-délinquant. Il faudrait ainsi réduire la peine en conséquence. Il a également conclu à ce que la peine pécuniaire soit réduite à 40 jours- amende à 10 fr. et à ce que l’amende ne dépasse pas 2'000 francs. Le Ministère public quant à lui requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 10 ans, principalement en raison des crimes supplémentaires qu'il faut retenir. 9.2 9.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
43 - 9.2.2Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 9.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).
44 - Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 9.2.4En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). 9.3 9.3.1Contrairement à ce qu’il ose soutenir, il ne fait absolument aucun doute que V.________ était parfaitement capable de réaliser que son comportement – soit, pour ne citer que quelques exemples, le fait d'avoir sorti du panier à linge les culottes sales d'A.________ et frotté la partie
45 - intérieure de celles-ci, en contact avec le sexe, sur le visage de sa victime en disant « mange, mange » (cas 2.1.8 ci-dessus) ou de s'être mis à califourchon sur elle, en lui disant « tu es à moi, tu restes à moi » et de l'étrangler, en appuyant avec ses deux mains autour de son cou, de sorte qu'elle a vu « blanc » et a « revu son enfance », pensant qu'elle allait mourir (cas 2.1.1 ci-dessus) – « importunait » A.. En outre, le fait que V. ne s'en soit pris qu'à une seule victime n'est en tout cas pas une circonstance à décharge, au vu de l'intensité de l'activité délictuelle considérable qu’il a déployée en trois ans et demi. Enfin, la jurisprudence constante rappelle que l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine et n'a donc pas à être prise en considération (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.1), d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un jeune délinquant, alors même que les premiers juges y ont vu un élément à décharge. 9.3.2V.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte, violation de domicile, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que sa culpabilité est extrêmement lourde. Il s’en est pris de manière crasse à un très grand nombre de biens juridiques protégés (intégrité corporelle et sexuelle, patrimoine, honneur, domaine privé, liberté ou encore autorité publique). Il s’est en outre acharné pendant plusieurs années sur A.________, commettant une multitude d’infractions à son encontre. Le prévenu n’a cessé de récidiver tout au long de la procédure malgré les diverses mises en garde qui lui ont été adressées et faisant, qui plus est, totalement fi d’une décision de justice lui interdisant de contacter ou
46 - d’approcher la plaignante. Il a ainsi démontré son mépris le plus total à l’égard de l’ordre juridique suisse et a agi en donnant une impression d’impunité. Sa prise de conscience est nulle, puisqu’il persiste à minimiser la gravité de ses actes et à rejeter la faute sur A., soutenant que les torts sont partagés. Son comportement en détention est également loin d’être exemplaire. A charge, il y a encore le concours d’infractions. A décharge, il convient de tenir compte du jeune âge de V. et de sa situation personnelle difficile. Pour des motifs de prévention spéciale, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est le premier cas de viol (cas 2.2.1) qui, au vu des éléments rappelés ci-dessus, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 24 mois. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine, toujours en tenant compte d’une culpabilité extrêmement lourde pour chaque cas, de la manière suivante :
12 mois pour le deuxième cas de viol (cas 2.2.3) ;
9 mois pour les trois cas de contrainte sexuelle (2.2.2, 2.2.4 et 2.1.9), de gravité égale ;
6 mois pour les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 2.2.5) ;
12 mois pour les cas de contrainte (cas 2.3.1 à 2.3.12, 2.3.14 à 2.3.18) et de tentative de contrainte (cas 2.3.13 et 2.3.15), dans le contexte de harcèlement obsessionnel ;
14 mois pour le cas de mise en danger de la vie d’autrui (cas 2.1.1) ;
6 mois pour les cas de lésions corporelles simples (cas 2.1.2 à 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.9), de gravité égale ;
1 mois pour les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, de gravité égale (cas 2.3.14) ;
47 - Sur la base de ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 7 ans. 9.3.3A cette peine privative de liberté s’ajoute une peine pécuniaire pour sanctionner les infractions d’injure (cas 2.1.9 et 2.7) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 2.4), les 3 cas étant de gravité égale. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus (cf. consid. 9.3.2), c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de V.. Au vu de la situation financière de ce dernier, le montant du jour-amende, fixé à 10 fr. par les premiers juges, peut être confirmé. 9.3.4S’ajoute encore une amende pour sanctionner les contraventions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (cas 2.3.16 et 2.3.17) et d’insoumission à une décision de l’autorité (cas 2.5). Au vu de la situation de V. et des fautes commises, le montant de l’amende de 4’000 fr. retenu par les premiers juges est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 40 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.
10.1V.________ critique la réduction de peine effectuée en raison des conditions de détention illicites. Cette déduction à titre de tort moral serait « nettement insuffisante » et ne serait pas motivée. 10.2Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’en cas de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait
48 - constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les réf. citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 30 mai 2024/189 consid. 10.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur de la réparation dépend avant tout de l’appréciation concrète des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées). 10.3En l’espèce, le jugement opère une déduction de 42 jours à titre de réparation du tort moral pour les 140 jours que l’appelant a passés dans des conditions de détention illicites, soit les 28 jours passés en zone carcérale et les 112 jours passés à la Prison de Bois-Mermet. La réduction est donc de moitié pour le nombre de jours passés en zone carcérale et d’un quart pour le nombre de jours passés dans la Prison de Bois-Mermet. Cela est conforme à la jurisprudence susmentionnée et l'appelant ne livre aucun motif de procéder à une déduction plus importante.
49 - Le grief doit donc être rejeté.
11.1L'appelant conteste son expulsion. Le cas de rigueur n'aurait pas été examiné. Son renvoi en Afghanistan l'exposerait à être « enrôlé de force par les talibans » et contreviendrait au principe du non-refoulement. 11.2 11.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui ou pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre
50 - 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées). 11.2.2Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie
51 - familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B_470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). 11.2.3L'art. 25 al. 3 Cst. prévoit que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de
52 - gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé où d'une combinaison des deux (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les références citées). Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine ; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées). 11.3En l’espèce le Tribunal criminel a considéré que le prévenu ne pouvait invoquer aucun cas de rigueur. Cette appréciation doit être suivie. En effet, le prévenu n’a pas d’attache particulière avec la Suisse et il est hors de doute que son intégration est mauvaise, celui-ci ne tentant même pas de démontrer le contraire. L'expulsion obligatoire doit être prononcée. Pour le reste, le Tribunal administratif fédéral a déjà retenu à maintes reprises que le seul fait de résider dans un pays occidental ne permettait pas de fonder une crainte de persécutions futures de la part des talibans (cf. arrêt E-2599/2021 du 31 juillet 2024 consid. 6.3.5 et les arrêts cités ; arrêt D-2001/2023 du 20 décembre 2024). L'appelant n'apporte du reste aucun élément permettant de rendre vraisemblable des persécutions dans son pays. Dans ces conditions, un cas de rigueur n’est pas établi et l'expulsion de l'appelant du territoire suisse pour une durée de 15 ans doit être confirmée.
53 -
12.1A.________ conteste le rejet de ses prétentions civiles. Elle critique le fait que le tribunal ait estimé que les actes commis à son encontre étaient particulièrement graves, mais nie finalement sa souffrance. Le résultat serait choquant et contraire au droit. V.________ soutient quant à lui que les conclusions civiles n’auraient pas été étayées dans le délai de l’art. 331 CPP, de sorte qu’elles devraient être écartées ou rejetées. 12.2 12.2.1En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A 373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; TF 6B 970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
54 - 12.2.2S'agissant du droit de faire administrer des preuves, l'art. 331 al. 2 CPP prévoit que la direction de la procédure, au moment de fixer les débats, impartit un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves. Ce délai doit être d'une durée raisonnable et proportionnelle à la complexité de l'affaire, soit de l'ordre de 10 jours selon une partie de la doctrine (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 331 CPP et la doctrine citée). Si ce délai n'est pas respecté, la partie n'est pas déchue du droit de requérir ou de présenter des preuves, mais elle s'expose uniquement à supporter le cas échéant des frais ou indemnités (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 331 CPP). Introduit par la loi fédérale du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468 ; FF 2019 6351), le nouvel article 123 al. 2 CPP prévoit que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP et non plus, au plus tard, durant les plaidoiries tenues pendant les débats (art. 123 al. 2 aCPP). Cette modification a pour but d'éviter que le tribunal et la défense ne doivent se pencher sur des documents parfois volumineux censés prouver les prétentions civiles qu'une fois atteint le stade des débats, dès lors qu’il était alors souvent impossible, surtout pour la défense, d'étudier les prétentions et les justificatifs avec toute l'attention nécessaire. Il ne lui restait plus alors qu'à s'opposer aux prétentions dans leur globalité, contraignant alors, cas échéant, le juge à renvoyer à agir au civil, manière de faire qui n'est dans l'intérêt ni des parties, qui doivent subir une nouvelle procédure judiciaire, ni de l'économie de la procédure. Pour le Conseil fédéral, même si le délai de l'art. 331 al. 2 CPP intervient déjà à un stade avancé de la procédure, il restera suffisamment de temps à la partie adverse et au tribunal pour étudier les conclusions civiles (cf. FF 2019 6366). 12.3En l’espèce, on relèvera d’abord que la sanction du dépôt tardif des conclusions civiles ne saurait être leur rejet. Comme cela est le cas s'agissant des réquisitions de preuve, le non-respect du délai de l’art.
55 - 331 al. 2 CPP n'entraîne pas la déchéance du droit. Si la défense, respectivement le Tribunal criminel, ne disposaient pas de suffisamment de temps pour examiner le bienfondé de ces conclusions, la partie plaignante ne devait pas être déchue de son droit mais renvoyée à agir au civil. Quoiqu'il en soit, lorsqu'il s'agit de déterminer la quotité d'un tort moral, cela ne nécessite ni calcul compliqué ni recherches juridiques, si bien que, pour le cas où le montant de celui-ci est, comme en l'espèce, chiffré postérieurement au délai de l'art. 331 al. 2 CPP, les droits de la défense ne paraissent pas entravés. Or, en l'espèce, on dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la quotité du tort moral. En effet, la causalité entre les faits et l'état de la victime est établie par les constatations médicales reproduites en p. 53 du jugement : « Il ressort du rapport médical établi en date du 12 septembre 2024 par les Dr [...] et Dr [...] qu'A.________ les a consultés pour les motifs suivants (P. 134, p. 1) : -« Dégradation de l'état psychique ayant fait suite à une relation avec un homme, empreinte de violence ; -La patiente s'est présentée avec les symptômes suivants : angoisse, troubles du sommeil, état dépressif, insomnie, baisse d'appétit, hygiène de vie dégradée ; -Demande de suivi thérapeutique dans le but de soigner le traumatisme vécu ; -Perte d'emploi, échec définitif en dernière année de master d'études universitaires que la patiente met en relation avec la relation susmentionnée ». Rien ne justifie de remettre en cause ces constatations. En outre, le montant réclamé, de 10'000 fr., est raisonnable et adéquat. Il peut donc être alloué. 13.V.________ sollicite une réduction des frais de justice comme conséquence de l'admission de son appel.
56 - L'hypothèse posée par l'appelant ne se réalisera pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer plus avant en matière sur ce grief. 14.La détention subie par V.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en détention pour des motifs de sûreté. 15.En définitive, les appels d’A.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants. L’appel de V.________ doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Hadrien Monod, en remplacement de Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office de V., sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%. Il convient en outre de tenir compte de la durée effective de l’audience, soit 2h15. C’est donc une indemnité de 5'097 fr. 05, correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 33h33 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 4'230 fr. 50 d’honoraires, plus cinq vacations à 80 fr., plus 84 fr. 60 de débours (2% des honoraires), plus 381 fr. 95 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Raphaël Mahaim. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Samuel Pahud, conseil d’office d’A.. C’est donc une indemnité de 6'863 fr. 40, correspondant à 25h15 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 14h12 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 6'107 fr.
57 - d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., plus 122 fr. 10 de débours (2% des honoraires), plus 514 fr. 30 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Samuel Pahud. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 17'610 fr. 45, constitués de l'émolument du présent jugement, par 5’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V., par 5'097 fr. 05, et de l’indemnité allouée au conseil d’office d’A., par 6'863 fr. 40, seront mis par quatre cinquièmes à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office dès que sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 129, 144 al. 1, 177 al. 1, 179septies, 181, 22 ad 181, 186, 286, 292 CP ; 179septies, 189 al. 1, 22 ad 189 al. 1, 190, 191 aCP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de V.________ est rejeté. II. L’appel d’A.________ est partiellement admis. III. L’appel du Ministère public est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et X de son dispositif, ainsi que par
58 - l’ajout à son dispositif d’un chiffre Xbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère V.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; II.constate que V.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte, violation de domicile, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité ; III.condamne V.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 436 (quatre cent trente-six) jours de détention avant jugement ; IV.constate que V.________ a subi 140 (cent quarante) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 42 (quarante-deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI.condamne V.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ; VII.condamne V.________ à une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 40 (quarante) jours en cas de non- paiement fautif de celle-ci ;
59 - VIII. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; IX.libère A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, voies de fait, injure, tentative de menaces qualifiées, tentative de menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse ; X.dit que V.________ doit immédiat paiement à A.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) en indemnisation du tort moral, A.________ étant renvoyée à agir au civil pour le surplus de ses prétentions civiles ; Xbis. Rejette les conclusions prises par A.________ en indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ; XI.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 30684 et n° 39748 ; XII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et photographies inventoriés sous fiches n° 29256, n° 30357, n° 31408, n° 39808 et n° 150356 ; XIII. arrête l’indemnité allouée à Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office de V., débours, vacations et TVA compris, à 12'555 fr. 20 ; XIV. arrête l’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, conseil juridique gratuit et défenseur d’office d’A., débours, vacations et TVA compris, à 26'379 fr. 35 ; XV. laisse à la charge de l’Etat l’indemnité de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office d’A.________ allouée à Me Samuel Pahud selon chiffre XIV ci-dessus, ainsi que l’indemnité de conseil juridique gratuit d’A.________ allouée à Me Marina Kilchenmann selon décision du 23 janvier 2023 ; XVI. met les frais de la cause, par 78'995 fr., à la charge de V.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités de ses défenseurs d’office allouées à Me Raphaël Mahaim selon chiffre XIII ci-dessus, ainsi qu’à Me Maëlle Le Boudec selon
60 - décision du 5 juin 2024, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XVII. rejette la conclusion en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.." V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. VI. Le maintien en détention de V. à titre de sûreté est ordonné. VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'097 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Mahaim. VIII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'863 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Pahud. IX. Les frais d'appel, par 17'610 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
61 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour V.), -Me Samuel Pahud, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Prison du Bois-Mermet, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :