Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.014277
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 356 PE20.014277/VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 octobre 2021


Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Bory, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (III et IV), a arrêté les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à Me Jonathan Bory, à 4'903 fr. 20, et les a mis par moitié à la charge de L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit que la part de l’indemnité du défenseur d’office mise à la charge de L. devrait être remboursée par celui-ci dès que sa situation financière le permettrait (VI). B.Par annonce du 7 juin 2021, puis déclaration motivée du 7 juillet 2021, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office, étant laissés la charge de l'Etat. Le 28 juillet 2021, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à participer aux débats d'appel. Se référant intégralement aux considérants du jugement attaqué, il a conclu au rejet de l'appel formé par L.. Le 21 septembre 2021, L., par son défenseur, a indiqué qu'il n'avait pas été statué sur la réquisition qu'il avait faite dans le cadre de sa déclaration d'appel et qui tendait à l'audition d'N.________.

  • 9 - Le 23 septembre 2021, le Président de la Cour de céans a répondu à l'appelant que sa déclaration d'appel ne contenait aucune réquisition de preuve. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant français, L.________ est né le [...] 1978 à Châteauroux (France). Célibataire, il est père d’une fille d’environ huit mois qui est issue de sa relation avec N.________ et qu’il a reconnue. Il souffre d’un lourd trouble autistique, à savoir du syndrome d’Asperger. Il perçoit à ce titre une rente AI qui, cumulée aux prestations complémentaires, lui permet de percevoir un revenu mensuel net de l’ordre de 2'500 francs. Il bénéficie également de l’aide financière de sa mère. Son loyer s’élève à 860 fr. et ses primes d’assurance maladie, subsides déduits, à 120 francs. Il dit rembourser des dettes à hauteur de 100 fr. par mois et avoir versé spontanément des montants pour l’entretien de sa fille. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu contient l’inscription suivante :

  • 5 juillet 2011, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), violation simple des règles de la circulation routière, circuler sans permis de conduire et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, 14 mois de peine privative de liberté, dont 8 mois avec sursis pendant 5 ans, et 1'000 fr. d’amende.

  1. A Lausanne, [...], le 11 août 2020, entre 22h50 et 23h10, L.________ et sa compagne, N., se sont mutuellement poussés et frappés. N. a frappé L.________ avec une poêle au niveau des avant-bras. Celui-ci l’a maintenue en l’encerclant de ses bras et en saisissant ses poignets. N.________ l’a mordu au bras. Elle a en outre saisi un objet métallique de décoration et l’a frappé avec cet objet.
  • 10 - N.________ a souffert de plusieurs égratignures au niveau du cou, des cuisses et de l’avant-bras droit. L.________ a souffert d’une égratignure au niveau de l’avant-bras gauche. Aucune plainte n’a été déposée. 3.L.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police à la suite de l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale du 10 décembre
  1. Celle-ci retenait qu’il avait également poussé sa compagne au sol, alors qu’ils se battaient dans la rue, à Lausanne, au cours de l’été 2020, (cas 1) et qu’il lui avait asséné des coups de poings lors d’une nouvelle dispute, le 17 octobre 2020 (cas 3). Au bénéfice du doute, le premier juge n’a pas retenu ces faits à l’encontre du prévenu, considérant que les éléments au dossier étaient insuffisants pour fonder une condamnation, même s’il était probable qu’N., qui s’était retractée, ne souhaitait plus dire toute la vérité, compte tenu de la naissance de leur fille et du climat malsain et ambigu dans lequel le couple évoluait. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L. est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
  • 11 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il soutient que le premier juge aurait dû retenir sa version des faits, à savoir qu’il n’aurait jamais été violent envers N.. Il se prévaut d’une lettre que celle-ci a adressée le 9 juin 2021 à son défenseur et qu’il a produite à l’appui de sa déclaration d’appel (P. 28/4). Dans cette lettre, N. explique en anglais qu’il y aurait eu un malentendu, que le prévenu ne se serait jamais montré violent physiquement, que leur conflit n’aurait été que verbal, que ses blessures auraient résulté de ses propres mouvements pour se libérer des bras de l’appelant qui tentait de la calmer et que c’est l’anxiété dont elle souffrait lors de sa grossesse qui l’aurait conduite à appeler la police le 11 août 2020. Cette lettre s’ajoutant à ses rétractations précédentes, l’appelant soutient que la version d’N.________ ne serait dès lors pas crédible, alors que, pour sa part, il aurait toujours été constant dans ses déclarations et que les pièces au dossier démontreraient qu’il aurait été lui-même victime de violences physiques et psychologiques de la part de sa compagne. L’appelant se prévaut également du fait qu’après s’être à nouveau retractée devant le Ministère public le 15 mars 2021, N.________ a été condamnée le 9 juillet 2021 pour dénonciation calomnieuse pour avoir faussement accusé le prévenu de l’avoir poussée et frappée alors qu’elle était enceinte, le 31 décembre 2020 (P. 34/1). 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

  • 12 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des

  • 13 - moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3Le premier juge a apprécié de manière circonstanciée les éléments probants du dossier (pp. 8 à 10), en libérant le prévenu pour les faits des cas 1 et 3 de l’ordonnance pénale du 10 décembre 2020, au bénéfice de la présomption d’innocence, et en ne retenant que les faits du cas 2, soit ceux qui se sont déroulés le 11 août 2020, en se fondant sur le rapport établi par Police-Secours le 12 août 2020 (P. 4/1) ainsi que sur les photos des lésions de la victime figurant au dossier (P. 4/2 à 4/6). Cette appréciation est adéquate. Il faut d’emblée relever qu’N.________ a également été condamnée pour les faits du 11 août 2020, mais qu’elle n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le premier juge n’a d’ailleurs pas perdu de vue qu’elle avait également agressé le prévenu ce jour-là, mais a retenu que cette altercation était terminée et que l’appelant s’en était pris à sa compagne dans le cadre d’une nouvelle dispute. Il a considéré à juste titre que si les griffures sur le corps d’N.________ pouvaient éventuellement s’expliquer par la défense du prévenu, il n’en allait pas de même de l’importante marque qu’elle avait présenté sur le cou (P. 4/4). Le rapport d’intervention précise d’ailleurs que l’aide de la police a été sollicitée par N.________ (P. 4/1, p. 3), qui a expliqué aux agents qu’elle avait été poussée au sol et maintenue de force (ibidem, p. 4). Les nombreuses rétractations ultérieures de la victime, dont celle contenue dans la lettre du 9 juin 2021, ne convainquent pas. En effet, comme l’a relevé le premier juge, N.________ ne veut plus dire toute la vérité compte tenu des liens qui subsistent avec le prévenu en raison de leur enfant commun.

  • 14 - C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu une altercation entre le prévenu et sa compagne dans le cadre de laquelle le prévenu lui avait infligé des lésions corporelles qui ne se bornaient pas à sa défense. La condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées doit ainsi être confirmée. 4.L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que celle-ci a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de L.. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 10 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est complète et convaincante. La peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit donc être confirmée. 5.L’appelant conclut à ce que l’entier des frais de justice soit laissé à la charge de l’Etat. Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée. 6.En définitive, l’appel de L. doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'214 fr. 75, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.

  • 15 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'494 fr. 75, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1 er juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : I. libère L.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées ; II. constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ; III. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V. arrête les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à Me Jonathan Bory, à 4'903 fr. 20 (quatre mille neuf cent trois francs et vingt centimes) et les met pour une

  • 16 - moitié à la charge de L., l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat ; VI. dit que la part de l’indemnité d’office de Me Jonathan Bory mise à la charge de L., soit 1'449 fr. 10 (mille quatre cent quarante-neuf francs et dix centimes), devra être remboursée par celui-ci dès que sa situation financière le permettra. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’214 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jonathan Bory. IV. Les frais d'appel, par 3'494 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.. V. L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 17 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jonathan Bory, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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