Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.013543
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 310 PE20.013543-//CFU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 2 septembre 2024


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, G., partie plaignante, représentée par Me Stéfanie Brun Poggi, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée et appelante par voie de jonction.

  • 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré D.________ du chef de prévention de contrainte pour le cas 4 de l’acte d’accusation (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 mois et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit qu’il est le débiteur d’G.________ des montants de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2019 à titre de tort moral, et de 700 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2021, et a renvoyé G.________ à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (V), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de D.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous fiche 51112/20, de quatre DVDs d’audition séquestrés sous fiches 51116/20 et 51158/20 et d’une clé USB contenant un dossier médical séquestré 51425/21 (VII), a rejeté les conclusions de D.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (VIII), a alloué à l’avocate Me Stéfanie Brun Poggi, conseil juridique gratuit d’G., une indemnité de 13'640 fr. 15, TVA et débours compris, dont 4'500 fr. ont d’ores et déjà été versés (IX), a mis les frais de la cause, par 27'591 fr. 25, à la charge de D., y compris l’indemnité versée à son précédent défenseur, Me Xavier Rubli, lequel a agi en qualité de défenseur d’office ainsi que celle en faveur du conseil juridique gratuit de la partie plaignante telle qu’arrêtée sous chiffre IX (X) et a dit que les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XI). B.Par annonce du 23 février 2024, puis déclaration motivée du 27 mars 2024, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en

  • 13 - ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de contrainte et de viol, qu’il a droit à une indemnité de 7'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droit de procédure, qu’il ne doit rien à G.________ et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis qu’une expertise psychiatrique soit réalisée sur sa personne, afin de déterminer un éventuel trouble mental chez lui qui mettrait en doute sa responsabilité pénale. Par acte du 2 mai 2024, G.________ a formé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’un montant de 40'000 fr. lui est octroyé à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2019. Par avis du 29 mai 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par D.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D.________ est né le [...] 2001 à [...] au Portugal, pays dont il est le ressortissant. Il a rejoint ses parents en Suisse avec sa sœur aînée en septembre 2002. Depuis lors, la famille est établie à [...]. Le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire dans cette même localité. Au terme de celle-ci, il n’a pu obtenir de certificat de fin d’études mais une attestation. Il a ensuite fréquenté pendant quelques mois l’OPTI et le SEMO, puis a effectué quelques mois de préapprentissage. Selon ses dires, il a commencé plusieurs apprentissages qu’il n’a jamais terminés car ceux-ci ne lui convenaient pas. Depuis lors, il a travaillé pour différents employeurs dont [...], sans toutefois arriver à garder un emploi de manière stable. Depuis juin 2023, il œuvre pour [...] SA. Il vit toujours auprès de ses

  • 14 - parents. Il a déclaré s’acquitter, grâce à son revenu de 3'000 fr. nets par mois, versé 13 fois l’an, de 700 fr. de factures personnelles qu’il rembourse à sa mère et de 300 fr. pour les frais courants du ménage. Aux débats de première instance, il a expliqué économiser 100 fr. par mois et dépenser le solde pour ses achats personnels. Il a dit n’avoir ni fortune, ni dette. S’agissant de l’enfant [...], fils de la plaignante, il a expliqué n’avoir rien entrepris en l’état, tant au niveau de la reconnaissance de paternité que de la réglementation des relations personnelles et il ne subvient pas pour l’instant à ses besoins. La paternité ne l’intéresse pas. Le casier judiciaire suisse de D.________ est vierge. Cela étant, il ressort du dossier d’enquête que le prévenu a fait l’objet d’une première procédure pénale en tant que mineur. Il lui était reproché d’avoir commis un viol à l’encontre de son amie de l’époque F.. Une convention a toutefois été conclue entre les parties dans le cadre de laquelle D. s’est notamment reconnu débiteur d’une somme de 1'000 fr. à titre de tort moral, ensuite de quoi la plainte a été retirée. Une ordonnance de classement a été rendue le 13 février 2019 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud (P. 29).

2.1A [...], sur le parking [...], dans une caravane, le 22 juin 2019, D.________ a contraint sa petite amie, G., née le [...] 2003, à entretenir une relation sexuelle alors qu’elle lui avait exprimé son refus : Arrivés dans la caravane, les deux jeunes ont discuté pendant 10 à 15 minutes après que D. a fermé la porte. Par la suite, il s’est rendu aux toilettes. En revenant, il a commencé à embrasser G.________ qui écoutait de la musique. Il désirait lui retirer sa robe, se montrant insistant. Ne voulant pas, elle lui a demandé d’arrêter à plusieurs reprises et l’a repoussé avec les mains. Elle a également tenté de se diriger vers la sortie de la caravane, mais le prévenu était sur son chemin et elle ignorait comment faire usage de la poignée pour ouvrir la porte. Le prévenu a alors enlevé de force la robe d’G.________ et baissé ses collants ainsi que sa

  • 15 - culotte, alors qu’elle tentait de retenir son sous-vêtement. Il a ensuite poussé son amie sur la banquette et a enlevé son propre pantalon. La jeune fille, manifestement apeurée, pleurait et lui répétait d’arrêter, lui disant qu’il « n’allait pas faire ça » et qu’il n’allait pas « gâcher son anniversaire ». D., faisant cependant fi du refus exprimé à plusieurs reprises, s’est alors placé sur la plaignante, qui était couchée sur le dos, la pénétrant vaginalement avec son sexe sans moyen de contraception. Elle a vainement tenté de le repousser en apposant ses mains sur ton torse. De son côté, le prévenu a placé sa main sur la bouche de sa petite amie, lui disant d’arrêter de pleurer. Il s’est finalement retiré sans éjaculer. 2.2A [...], dans la même caravane que celle mentionnée sous chiffre 2.1, le 15 juillet 2019, D. a une nouvelle fois contraint G.________ à entretenir une relation sexuelle alors qu’elle lui avait exprimé son refus : Après être allés manger une pizza au restaurant, D.________ et G.________ se sont rendus à la caravane dans le but d’y regarder un film. Pendant le visionnement, ils se sont assoupis. A un moment donné durant la nuit, la plaignante a senti que le prévenu montait sur elle et commençait à la déshabiller. Il lui a baissé son training et sa culotte. Elle lui a alors dit « oh non, tu ne vas pas refaire ça », commençant à pleurer. Elle a tenté vainement de le repousser physiquement, sans y parvenir. Par la suite, D.________ a pénétré vaginalement la jeune fille malgré qu’elle lui avait demandé d’arrêter et qu’elle pleurait. 2.3A [...], rue [...], durant l’automne 2019, D.________ a encore contraint G.________ à entretenir une relation sexuelle alors qu’elle lui avait exprimé son refus : Alors que le couple se trouvait dans la chambre du prévenu, celui-ci a poussé son amie sur le lit et a commencé à lui descendre le pantalon. G.________ tentait de se tourner et pleurait. Malgré cela,

  • 16 - D.________ a placé ses mains au-dessus des épaules de sa petite amie et l’a pénétrée vaginalement de force. Il l’a également giflée. 2.4A [...], rue [...], en novembre 2019, D.________ a à nouveau contraint G.________ à entretenir une relation sexuelle alors qu’elle lui avait exprimé son refus : Le couple a d’abord eu une altercation dans la chambre du prévenu. Au cours de la dispute, ce dernier a poussé son amie et a fait semblant de vouloir s’en prendre physiquement à elle. G.________ a ensuite souhaité quitter les lieux mais la porte de l’appartement était verrouillée et la clé n’était pas là. Pendant que la jeune fille tentait d’ouvrir la porte, D.________ s’est emparé d’un couteau de cuisine, faisant mine qu’il allait se faire du mal. A un moment donné, il a pointé l’objet en direction d’G.. Elle a toutefois réussi à le désarmer et à jeter le couteau par la fenêtre. La jeune fille a demandé à son ami de lui ouvrir la porte. Celui-ci lui a cependant rétorqué « non, je ne te laisserai pas partir ». G. s’est alors rendue dans la chambre et a envisagé de sauter par la fenêtre pour fuir, renonçant finalement de peur de se blesser. Elle a été très vite rejointe par D.. Ce dernier a fait une « balayette » à son amie, la faisant tomber par terre, et lui a asséné une claque. Il a ensuite placé un genou sur sa poitrine pour la maintenir au sol et lui a descendu le pantalon. Alors qu’G. essayait de se débattre et pleurait, D.________ l’a pénétrée vaginalement avec son sexe pendant qu’il lui tenait les poignets pour l’empêcher de bouger. Par la suite, la jeune femme s’est rhabillée et a à nouveau supplié son ami de lui ouvrir la porte de l’appartement, ce qu’il a finalement fait. Pour l’ensemble des faits qui précèdent, G.________ a déposé plainte le 12 août 2020 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. E n d r o i t :

  • 17 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint d’G.________ est également recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant demande à être soumis à une expertise psychiatrique, en vue de déterminer un éventuel trouble mental mettant en doute sa responsabilité pénale. Il soutient que certaines de ses déclarations dans le cadre de l’instruction et lors de l’audience de première instance seraient « susceptibles de jeter le doute sur sa responsabilité ». Il est d’avis que ses déclarations en première instance montreraient qu’il aurait eu de la peine à comprendre les

  • 18 - questions qui lui étaient posées et aurait de la peine à s’exprimer. Son comportement aurait été étrange. 3.2En vertu de l'art. 20 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (TF 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui- même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; TF 68_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). 3.3L’appelant n’indique pas quelles déclarations précisément seraient susceptibles de faire douter de son état mental. La lecture de ses procès-verbaux d’audition ne révèle rien de particulier. Le procès-verbal de l’audition de première instance ne décrit aucun comportement du prévenu, si ce n’est, à deux reprises, qu’il « réfléchit longuement » (cf. jugement, pp. 25-26), ce qui n’est absolument pas suffisant pour faire douter de sa santé mentale. En cours d’enquête, le prévenu a répondu aux questions des inspecteurs de manière détaillée et relativement précise. En

  • 19 - outre, il a été à même de déclarer vouloir faire usage de son droit au silence pour éviter de répondre à une question (PV aud. 1, p. 5 in fine). A cela s’ajoute que le prévenu était assisté d’un défenseur dès sa première audition, laquelle n’a pas réagi à ses propos ou à son attitude en demandant une expertise de son mandant au préalable. Le prévenu a donc fait face à toute la procédure sans que qui que ce soit ne s’interroge sur sa santé mentale. De même, la mère de celui-ci, entendue comme témoin durant l’enquête (cf. PV aud. 2) et aux débats (cf. jugement, pp. 15-28) a dit de son fils qu’il était « gentil, serviable et qu’il aide les autres » et qu’elle n’avait aucun problème avec lui. La nécessité d’une expertise n’est ainsi absolument pas établie et cette réquisition doit être rejetée. 4.Appel de D.________ 4.1L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que la violation du principe in dubio pro reo. Il conteste que la plaignante ait été constante, cohérente et crédible et que les déclarations de celle-ci devraient être préférées à ses dénégations. Il mentionne en détails les contradictions de la plaignante sur le déroulement des faits pour chaque cas de l’acte d’accusation, en fonction de ses différentes auditions. Il fait ensuite valoir que les allégations de celle-ci seraient contredites par le témoignage de sa mère, sur le fait qu’elle venait rarement dormir à leur domicile, que le couple n’avait pas une vie sexuelle régulière et qu’à une occasion sa mère lui aurait envoyé un message téléphonique depuis la pièce d’à côté parce qu’elle aurait entendu la plaignante crier. Le témoin corroborerait en revanche les dénégations de l’appelant, qui rappelle sa position, à savoir qu’il n’aurait jamais forcé la plaignante et qu’il se serait toujours immédiatement arrêté en cas de refus de celle-ci. Il relève que s’agissant de l’épisode du couteau, il n’aurait menacé que lui-même. Sa mère aurait également confirmé le fait que la plaignante était quelqu’un de contrôlant et de jaloux et qu’elle était obnubilée par lui, à tel point qu’elle s’était éloignée toute seule de ses amis. Enfin, les parties étaient restées en contact et avaient entretenu des relations jusqu’au début de l’année 2020.

  • 20 - 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

  • 21 - possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 4.3Les premiers juges ont retenu la version des faits de la victime (cf. jugement, pp. 36-39). Ils ont considéré que si l’appelant niait les

  • 22 - accusations de façon constante, il ne cessait de donner des explications différentes. Lors de sa première audition, il avait pourtant admis avoir continué l’acte sexuel après que son amie lui avait demandé d’arrêter. D’une manière générale, il admettait avoir forcé la plaignante, respectivement que quatre relations sexuelles s’étaient « mal passées », tout en contestant qu’il s’agisse de viol. En cours d’enquête, il avait toujours nié s’être muni d’un couteau avant de finalement admettre s’en être saisi pour se menacer lui-même. Il avait en outre soutenu ne jamais avoir eu de relations sexuelles avant la plaignante, alors qu’il avait transigé une accusation de viol émise par une précédente petite amie. La plaignante avait certes donné de fausses explications sur sa relation avec le prévenu avant le dépôt de la plainte, mais cela pouvait s’expliquer par la peur qu’elle nourrissait face à la situation, en particulier en raison du fait que son père était contre ce type de relation. Le déni de grossesse qu’elle avait fait attestait en outre d’un traumatisme. Les premiers juges ont encore relevé que la relation des parties s’inscrivait dans le cycle des violences conjugales, que les variations dans les déclarations de la plaignantes pouvaient s’expliquer par le fait que lors de son audition devant le Ministère public, elle était en dépression post-partum, mais que globalement, elle était restée constante sur le déroulement des quatre actes sexuels et en particulier quant à son refus dûment exprimé et répété, tant avant que pendant les actes, et que lors des faits, elle était âgée d’à peine 16 ans. Par ailleurs, on ne pouvait prêter une intention de vengeance à la plaignante, qui ne souhaitait plus avoir de contact avec le prévenu, ni qu’il participe à la vie ou à l’entretien de l’enfant. Ainsi, les premiers juges ont écarté les dénégations du prévenu, compte tenu des déclarations plus constantes et détaillées de la plaignante. L’appréciation du tribunal de première instance ne prête pas le franc à la critique. Il est vrai que les déclarations de la plaignante se contredisent sur certains points. Toutefois, ces contradictions n’ont rien d’inhabituel dans ce contexte. On pourrait également penser que la plaignante ment lorsqu’elle prétend qu’elle n’a jamais entretenu de relation sexuelle consentie avec le prévenu (ou avec un autre homme avant lui), notamment parce qu’elle n’a pas signalé de douleur

  • 23 - particulière, ni de saignement, durant le premier viol qu’elle a décrit. Cependant, le fait qu’elle craigne son père, à qui elle a tu sa relation avec l’appelant et qui est opposé à ce type de relation, peut expliquer ce possible mensonge. Pour le reste, la plaignante est crédible dans ses explications. Ses auditions filmées permettent de comprendre sa fragilité, sa naïveté et son inexpérience. Elle n’a jamais eu de relation sentimentale et ne pouvait en parler en famille, compte tenu de l’opposition de son père. Son récit, s’il paraît assez laconique, est lié à sa personnalité et à sa jeunesse. On remarque qu’il lui est également difficile de s’exprimer sur des points sans enjeu. Dans son audition du 27 octobre 2020 (pièce à conviction 51158/20), elle a eu de la peine par exemple à décrire spontanément son meilleur ami [...] lorsque la policière le lui a demandé. Son ton monocorde s’explique quant à lui par le fait, attesté en avril 2024 par son psychiatre et les intervenants de la Fondation [...] (P. 95/1/3 et P. 95/1/4, ch. 3), qu’elle est coupée de ses émotions. Dans sa première audition du 12 août 2020 (pièce à conviction 51116/20), la plaignante a expliqué qu’après les faits, elle s’était réfugiée dans sa passion pour la cuisine et avait essayé d’oublier le prévenu. C’est toutefois au moment où elle avait appris qu’elle était enceinte qu’elle s’était rendue compte de tout ce qu’elle avait vécu et ce qui s’était passé, précisant qu’elle n’avait pas voulu être enceinte de l’appelant. Elle a alors décidé de parler et de porter plainte. Interrogée sur ce qu’elle souhaitait pour la suite, elle a répondu qu’elle voudrait que le prévenu la laisse tranquille, ainsi que son enfant. Sur ce qu’elle attendait de la police, elle a indiqué qu’elle aimerait des mesures d’éloignement pour elle et son enfant et souhaiterait « qu’il ne fasse pas ça » à une autre fille. Elle n’a montré aucune colère, ni aucun désir de vengeance ou de réparation. Elle ne s’est pas cachée du fait que la relation avait pris fin sur initiative du prévenu. Outre les déclarations crédibles de la plaignante, et contrairement à ce que soutient l’appelant, d’autres éléments viennent conforter l’accusation. Il y a tout d’abord lieu de relever les propres déclarations de D.________. Il admet à demi-mots une partie des faits et le

  • 24 - portrait que la plaignante dresse de lui. Il reconnaît ainsi qu’il est devenu très jaloux et possessif, qu’il s’énervait très facilement, qu’il insultait la plaignante, qu’il lui est arrivé de la frapper, la faisant pleurer (coup de pied sur la cuisse, coup de poing sur l’épaule), qu’il avait cassé le téléphone qu’il lui avait donné, qu’il est arrivé que des rapports sexuels se passent mal, qu’il insistait alors que la plaignante avait signifié son refus, qu’il l’a forcée, qu’il continuait parfois à la pénétrer alors qu’elle était « fermée » ou lui avait demandé d’arrêté ou encore pleurait, qu’une fois excité sexuellement, il pouvait avoir de la peine à se contrôler et qu’il lui avait fait du chantage au suicide (cf. PV aud. 1 et 4). Aux débats, il a expliqué qu’il avait à plusieurs reprises eu des relations avec la plaignante alors qu’elle était passive, figée et qu’il ne lui avait pas demandé si elle était d’accord. Il a déclaré qu’une fois, il ne s’était pas arrêté alors que la plaignante l’avait repoussé, ne mettant un terme que lorsqu’elle avait dit non après cela. Il a également indiqué avoir giflé son amie et qu’à une occasion, il s’était muni d’un couteau pour menacer de s’en servir contre lui-même si elle le quittait (cf. jugement, pp. 20-23). On remarque que les déclarations du prévenu aussi contiennent des contradictions, qu’il n’est pas nécessaire de recenser, ainsi que des mensonges. En particulier, il a affirmé, encore à l’audience d’appel, ne jamais avoir eu de relation sexuelle avant la plaignante, laquelle était sa première copine (cf. jugement, p. 22 ; supra, p. 4), alors même qu’il a eu des relations sexuelles en 2017 avec sa précédente amie F.________ (cf. P. 29). Du reste, celle-ci avait porté plainte à son encontre et l’avait accusé de viol. L’appelant avait alors accepté de lui verser un dédommagement pour qu’elle retire sa plainte. Il ressort notamment de l’ordonnance de classement rendue à la suite de la convention signée entre les parties en 2018 que l’appelant « a admis l’avoir pénétrée sans lui avoir préalablement demandé l’autorisation » (cf. P. 29, p. 2). On ne peut s’empêcher de voir dans cette précédente affaire une similitude avec les cas de la présente cause. On mentionnera ensuite l’appel téléphonique de [...] à la plaignante, qui a cherché à obtenir des informations au sujet de l’appelant, indiquant qu’il avait tenté de la forcer et qu’il s’était montré violent. Le témoin a en outre relevé des « crises d’énervement » chez l’appelant, en tout point similaires à ce que décrit la plaignante dans ses

  • 25 - auditions (cf. pièce à conviction 51112/20 ; P. 21, p. 5). On relèvera également le long message envoyé par la plaignante à son amie [...], à qui elle a avoué tout ce qu’elle avait subi de la part du prévenu, a annoncé sa grossesse et a exprimé son immense désespoir face à la situation, évoquant la possibilité de mettre fin à ses jours, tout en espérant que le prévenu ne récidive pas avec son actuelle copine de 15 ans (P. 34/1-5 ; PV aud. 7). La spontanéité dans la rédaction de ce message et la répétition de certains éléments ainsi que le vocabulaire utilisé le rendent authentique. S’agissant du témoignage de la mère du prévenu aux débats, il n’est pas digne de confiance. En effet, [...] décrit son fils comme étant « sympa, serviable », non violent, ni colérique alors qu’il a déclaré lui-même le contraire. Elle a nié avoir envoyé un message à son fils à l’occasion d’une dispute du couple dans la chambre de D., alors que celui-ci s’en est souvenu (PV aud. 1, R. 17). Selon elle, c’était surtout la plaignante qui était jalouse et contrôlante. Elle ne dit rien de tel de son fils. Elle a enfin minimisé l’affaire avec F., dont elle a prétendu ne pas connaître les détails, alors qu’à l’époque, son fils était mineur (cf. jugement, pp. 15- 18). En revanche, les témoignages de [...] (PV aud. 6), ami de l’appelant et de la plaignante, et d’[...] (PV aud. 8), amie de la plaignante, sont éloquents. Ceux-ci ont tous deux été témoins directs de la violence tant verbale que physique de l’appelant ainsi que de son côté manipulateur. Enfin, dans son rapport du 19 avril 2024, le psychiatre de la plaignante, le Dr [...], pose le diagnostic de trouble de stress post-traumatique et la psychologue qui a suivi la jeune fille évoque quelqu’un qui « souhaite passer à autre chose, volonté de ne plus évoquer le passé » (cf. P. 95/1/3). Encore une fois, cela démontre que malgré la souffrance présente chez la plaignante, elle n’a pas voulu se venger de l’appelant, mais a été rattrapée malgré elle par ce qu’elle a subi. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est sans violation de la présomption d’innocence que les faits de l’acte d’accusation ont été retenus par le tribunal de première instance.

  • 26 - 5.1L’appelant invoque une violation de l’art. 190 CP. Il fait valoir qu’il n’a fait usage d’aucun moyen de contrainte et que si la plaignante n’avait pas souhaité entretenir de relation sexuelle, il n’en avait pas été conscient dès lors que non seulement elle n’avait rien dit et ne s’était pas débattue mais en plus elle avait été participative au début des actes. Lorsqu’elle avait dit vouloir arrêter, il aurait immédiatement obéi. 5.2Conformément à l’art. 189 CP – dans sa teneur en vigueur avant le 1 er juillet 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p.
  1. –, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP (dans sa teneur en vigueur avant le 1 er juillet 2024 [RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011]). L’art. 189 CP qui réprime la contrainte sexuelle, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un
  • 27 - déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). 5.3Le tribunal de première instance a considéré que pour les quatre cas de l’acte d’accusation, l’appelant avait déshabillé de force la plaignante et l’avait pénétrée vaginalement, alors qu’elle avait clairement exprimé son refus à réitérées reprises, tant verbalement avant et après, que physiquement durant l’acte. Il n’avait pas hésité à se montrer violent en lui mettant la main sur la bouche alors qu’il était couché sur elle, à la pousser, à la gifler ou encore à lui placer le genou sur la poitrine pour la

  • 28 - maintenir. Le prévenu avait en outre utilisé son emprise sur la plaignante, très jeune, pour la contraindre à subir l’acte sexuel. Les premiers juges ont en effet retenu qu’en dehors des viols proprement dits, l’appelant avait eu bon nombre de gestes violents envers son amie, notamment des coups de pieds, avait proféré des menaces verbales pour qu’elle reste auprès de lui et que tout cela avait contribué à marquer son emprise sur elle. Ainsi, tous les éléments constitutifs du viol étaient réalisés. Cette appréciation doit être en tout point confirmée. La Cour de céans ajoutera que les comportements de l’appelant doivent être replacés dans un contexte plus vaste de relation abusive. La plaignante notamment a décrit le prévenu comme colérique, jaloux, manipulateur, contrôlant. Selon elle, le prévenu l’a isolée de ses proches. Il avait des accès de colère lors desquels il cassait son téléphone. Il la violentait physiquement, s’excusant ensuite en lui offrant des cadeaux onéreux. Il faisait du chantage au suicide pour qu’elle reste avec lui. L’appelant a admis l’essentiel de ces allégations, comme on l’a vu. Compte tenu du jeune âge de la victime, de son manque d’expérience, de l’impossibilité pour elle d’évoquer les détails de sa relation en famille, l’appelant a pu sans peine lui imposer ses désirs. Il ne pouvait toutefois ignorer qu’elle n’était pas consentante, dès lors que lui-même a déclaré que durant les actes, elle était « figée », « fermée », non participative, pleurait et qu’elle avait tenté de le repousser. Il admet même plusieurs fois l’avoir forcée. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour viol doit être confirmée.

6.1La peine et sa quotité ne sont pas contestées en tant que telles. Elles doivent néanmoins être revues d’office. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

  • 29 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances

  • 30 - aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 6.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments

  • 31 - propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 6.3Les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était lourde. Il avait gravement traumatisé sa jeune amie qui n’avait jamais eu de relation sexuelle avant de le connaître. En outre, un enfant était né des œuvres forcées du prévenu, et en subirait également les conséquences dans son avenir. Le prévenu s’était par ailleurs montré à de très nombreuses reprises violent envers la victime, et l’intensité de cette violence n’avait fait que s’accroître avec le temps. A charge, l’autorité inférieure a retenu le concours d’infractions, le mépris du prévenu pour l’avertissement clair qu’aurait dû constituer la précédente plainte d’F.________ et une mauvaise collaboration à l’enquête, le prévenu contestant ou minimisant les faits en soutenant ne pas avoir compris que la plaignante n’était pas consentante. A décharge, il a été tenu compte du jeune âge du prévenu, de sa situation professionnelle stable, d’une amorce de prise de conscience et de la dynamique du couple où tous deux étaient jaloux. Sous réserve du fait que le prévenu a le droit de nier, et qu’on ne retiendra donc pas une mauvaise collaboration, cette appréciation est complète et convaincante, de sorte qu’elle peut être approuvée par la Cour de céans. On relèvera que le traumatisme subi par la plaignante et retenu par les premiers juges a été attesté par le psychiatre de celle-ci en avril 2024 (P. 95/1/3). A l’audience d’appel, le prévenu a admis avoir frappé la victime, tout en contestant l’avoir forcée. Il a persisté à nier tout rapport sexuel avec sa précédente amie F.________. En outre, il a montré peu d’empathie pour la plaignante, déclarant que comme lui, elle ne

  • 32 - regrettait probablement pas leur relation. Il a néanmoins admis qu’avec du recul, il aurait dû être plus attentif et mieux observer. Sa prise de conscience demeure donc faible. En revanche, la stabilité de sa situation professionnelle perdure. Le tribunal de première instance a ensuite considéré que compte tenu de l’infraction de viol retenue, seule une peine privative de liberté pouvait être envisagée. Il a été estimé que le dernier viol, au vu de la violence déployée, était le plus grave et devait être sanctionné par une peine de 15 mois. Les trois autres viols justifiaient ensuite une augmentation de 5 mois chacun, pour finalement parvenir à une peine d’ensemble de 30 mois. Cette quotité est adéquate est sera confirmée. Une absence de pronostic défavorable a été retenue, permettant l’octroi d’un sursis partiel. Avec les premiers juges, on relèvera la jeunesse de l’appelant au moment des faits, l’absence d’inscription à son casier judiciaire et la stabilité professionnelle qu’il parvient à maintenir. Une amorce de prise de conscience a pu être décelée. Il y ainsi lieu de confirmer l’octroi du sursis partiel, avec une part ferme de la peine de 6 mois, une part suspendue de 2 ans et un délai d’épreuve de 2 ans. L’appelant est au demeurant vivement invité à se remettre en question sur son approche des relations sexuelles et s’agissant de son comportement au sein de ses relations sentimentales en général, de préférence avec l’appui d’un professionnel. 7.Appel joint d’G.________ 7.1Invoquant une violation de son droit d’être entendue et des art. 47 et 49 CO, la victime se plaint que les premiers juges aient estimé ses prétentions relatives au tort moral de 40'000 fr. trop élevées sans motiver se point par référence à de la jurisprudence ou de la doctrine. Elle fait valoir qu’elle n’avait que 16 ans, aucune expérience d’une relation amoureuse avant de connaître le prévenu, qu’elle avait été sous son emprise durant deux ans et qu’il avait fait usage de la force pour la contraindre à subir l’acte sexuel à quatre reprises. Elle avait été tellement

  • 33 - traumatisée qu’elle avait fait un déni de grossesse. Elle a produit des attestations médicales. Elle se prévaut également du témoignage de sa mère qui la dit « cassée ». Elle fait enfin valoir qu’elle a dû interrompre son suivi pour s’occuper de son enfant et suivre une formation professionnelle. 7.2L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères

  • 34 - mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. 7.3Les premiers juges ont été convaincus que la victime avait été profondément marquée par les événements mais ont estimé que « vu l’ensemble des circonstances et les références aux montants dégagés par la jurisprudence et la doctrine » et que faute de « pièce médicale au dossier actualisant la situation » (cf. jugement, p. 46), l’indemnité pour tort moral devait être arrêtée à un montant de 10'000 francs. La plaignante a produit en appel un rapport médical établi le 19 avril 2024 par son psychiatre, un rapport établi le 30 avril 2024 par la Fondation [...] et un rapport de l’Association [...] du 24 avril 2024 (P. 95/1). Ces documents attestent que la plaignante a souffert d’un trouble de stress post-traumatique en relation au viol, provoquant l’évitement, le déni et un état émotionnel négatif persistant. Encore au début de l’année 2024, la plaignante a manifesté son besoin d’être soutenue psychologiquement. Il lui était toutefois difficile de trouver le temps à côté de sa formation et de son quotidien de jeune mère, qui lui prenaient une grande partie de son énergie, au point de nécessiter son hospitalisation à la fin de l’année 2023 en raison d’un épuisement. A l’audience d’appel, elle a indiqué avoir recommencé un suivi psychiatrique à quinzaine, avec médication, et a précisé garder des séquelles de ce qu’elle avait subi et qu’elle n’était plus la même. Au vu des éléments qui précèdent, et compte tenu du jeune âge de la victime, de la répétition des viols, mais commis dans une relation de couple, du traumatisme psychique subi, lequel a conduit à un

  • 35 - déni de grossesse, il apparaît que le montant adéquat de l’indemnité pour tort moral doit être fixé à 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2019. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’appel joint doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précède. Me Stéfanie Brun Poggi, conseil d’office de la plaignante, a produit une liste d’opérations (P. 103) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 25 h 55 au mandat, dont 23 h 30 effectuées par une avocate- stagiaire. La durée annoncée pour les recherches juridiques, l’étude du dossier et la rédaction de la plaidoirie par l’avocate-stagiaire (opérations des 25 avril et 30 août 2024) est excessive et doit être ramenée à 3 heures. Quant à l’heure consacrée à la prise de connaissance du jugement, elle doit être retranchée, dès lors que cette prise de connaissance a déjà été annoncée par l’avocate (opération du 11 mars 2024). Enfin, la durée de l’audience d’appel estimée à 4 heures doit être réduite au temps effectif, soit 1 h 15. C’est finalement une durée de 14 h 10 qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat-stagiaire de 110 fr. et de 2 h 30 au tarif horaire de l’avocat breveté de 180 francs, soit des honoraires de 2'008 fr. 35. A ceux-ci s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 40 fr. 20, une vacation à 80 fr. et la TVA sur le tout, par 172 fr.

  1. L’indemnité de conseil d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève ainsi au total à 2'300 fr. 95. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 5'530 fr. 95, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de conseil d’office arrêtée ci-avant, seront mis à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP).
  • 36 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 43 al. 1 et al. 3, 47, 49 al. 1, 190 al. 1 CP, 126, 398 ss, 426 ss CPP et 19 al. 1 TFIP, prononce : I.L’appel de D.________ est rejeté. II.L’appel joint d’G.________ est partiellement admis. III.Le jugement rendu le 23 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère D.________ du chef de prévention de contrainte pour le cas 4 ; II.constate que D.________ s’est rendu coupable de viol ; III. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 30 mois ; IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 mois et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans ; V.dit que D.________ est le débiteur d’G.________ :

  • du montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2019 à titre de tort moral ;

  • du montant de 700 fr. 80 (sept cents francs et quatre-vingts centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021 ; et renvoie G.________ à agir par la voie civile contre D.________ pour le solde de ses prétentions civiles ; VI. renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de D.________ ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous fiche 51112/20, de quatre

  • 37 - DVDs d’audition séquestrés sous fiches 51116/20 et 51158/20 et d’une clé USB contenant un dossier médical séquestré 51425/21 ; VIII. rejette les conclusions de D.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ; IX. alloue à l’avocate Me Stéfanie Brun Poggi, conseil juridique gratuit d’G., une indemnité de 13'640 fr. 15 (treize mille six cent quarante francs et quinze centimes) TVA et débours compris, dont 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) ont d’ores et déjà été versés ; X.met les frais de la cause par 27'591 fr. 25 (vingt-sept mille cinq cent nonante et un francs et vingt-cinq centimes) à la charge de D., y compris l’indemnité versée à son précédent conseil, Me Xavier Rubli, lequel a agi en qualité de défenseur d’office ainsi que celle en faveur du conseil juridique gratuit de la partie plaignante tel qu’arrêtée ci- dessous sous chiffre IX ; XI. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet." IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'300 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi. V. Les frais d'appel, par 5'530 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office sous ch. IV ci-dessus, sont mis à la charge de D.. VI. D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 38 - La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour D.), -Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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