Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.012845
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 3 PE20.012845-MKT/jga C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 janvier 2022


Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Laurence Krayenbühl, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et F., partie plaignante, représenté par Me Giuliano Scuderi, conseil d’office à Morges, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de rixe, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, dont à déduire 139 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et celle prononcée le 23 juin 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (II), a libéré F.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui (III), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et rixe (IV), a rejeté les conclusions d’E.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ainsi que celle prise à l’encontre de F.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral de 8'500 fr. et a renvoyé E.________ devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions en dommages et intérêts (XII et XIII) et a mis une partie des frais de la procédure, par 20'356 fr. 15, à la charge d’E., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurence Krayenbühl, arrêtée à 8'946 fr. 60, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné lorsque sa situation financière le permettra (XIV). B.Par annonce du 9 juillet 2021, puis déclaration motivée du 9 septembre 2021, E. a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toutes les infractions, à ce que « F.________ » soit condamné à lui verser 8'500 fr. à titre d’indemnité

  • 9 - pour tort moral, à ce que l’Etat lui verse 27'800 fr. d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour le tort moral subi et à ce que les frais de procédure par 20'356 fr. soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 22 septembre 2021, F.________ a conclu au rejet de l’appel. A l’audience d’appel, E.________ a retiré ses conclusions en modification des chiffres XII et XIII du dispositif du jugement relatives à ses prétentions civiles. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.E.________ est né le [...] 1999 à Tairet, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Quatrième enfant d’une fratrie de cinq, il a grandi en Algérie. Il y a suivi toute sa scolarité obligatoire, avant d’effectuer un apprentissage d’électricien pendant une année. Il a expliqué avoir des problèmes de santé à la suite d’une grave chute sur la tête. Il est arrivé en Suisse en novembre 2019, après être passé par la Turquie, la Grèce, la Bosnie et l’Italie. Il n’a pas de famille en Suisse. Il séjourne actuellement dans le foyer [...], qui lui fournit une aide d’urgence. Par courrier du 7 janvier 2022, l’assistante sociale a fait état d’une « évolution bienfaisante » chez E.________ depuis septembre 2021, lequel est pris en charge pour « ses problèmes de consommations/dépendances » et a fait des démarches pour obtenir une formation et construire son retour au pays, le prénommé étant en outre suivi pour ses « réels troubles/souffrances psychologiques » (p. 101, annexe). L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 06.11.2019, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (ci- après : LEI), séjour illégal au sens de la LEI, infraction d’importance mineure (vol), contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants (ci- après : LStup), peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr., avec sursis

  • 10 - pendant 3 ans, et amende de 500 fr. ; sursis révoqué le 29.05.2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ;

  • 22.11.2019, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal au sens de la LEI, vol, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans ; sursis révoqué le 23.06.2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ;

  • 29.05.2020, Ministère public du canton de Neuchâtel, recel, peine privative de liberté de 15 jours ;

  • 23.06.2020, Ministère public du canton de Neuchâtel, recel, délit contre la LStup, peine privative de liberté de 15 jours et amende de 100 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 29.05.2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ;

  • 18.06.2021, Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal au sens de la LEI, peine privative de liberté de 6 jours.

2.1A Lausanne, vers [...], à proximité de [...], le 2 août 2020, vers 04h50, E., qui portait une veste noire, et I., qui portait un t- shirt blanc, ont accosté successivement les passantes [...], qui passaient la soirée avec C.________ et F.. Puis, I. a pris dans sa main l’une des chaînettes que C.________ avait à son cou et a tenté de faire un croche-pied à ce dernier pour qu’il tombe au sol et que la chaînette se casse de manière à ce qu’il (I.) puisse l’emporter. C. a réagi en reculant, si bien qu’il n’est pas tombé au sol. La chaînette s’est malgré tout cassée. I.________ est ainsi parvenu à la subtiliser. C.________ a ensuite tenté de porter un coup de poing à I., qui s’est écarté. Ce dernier a répliqué en donnant à C. une violente claque à l'oreille, qui l’a fait tomber au sol, inconscient. F.________ a ensuite rejoint I.________ en courant et s’est mis face à lui. I.________ a alors porté un coup de poing au visage de F., qui est tombé au sol. E. et I.________ sont partis en courant, avant qu’E.________ remette sa veste noire à I.________ pour qu’il la mette sur lui. Puis, F.________ s’est relevé et leur a couru après. Quant à [...], elles sont alors allées vers C.________, qui était toujours inconscient au sol.

  • 11 - Parvenu à la rue [...], F., qui portait un t-shirt noir déchiré, a rejoint E. et I., lesquels cheminaient en direction de la [...] en rigolant. lls se sont empoignés et des coups ont été échangés de part et d’autre. A un moment donné, F. est tombé au sol, puis s’est relevé et a donné un violent coup de poing au visage d’E., qui a chuté par terre. Il lui a ensuite porté un violent coup de pied à la tête, qui lui a fait perdre connaissance. Puis, il s’est retourné vers I. et, après avoir constaté que celui-ci avait sorti une lame ou un couteau de son porte-monnaie, il a tenté de prendre la fuite. I.________ l’a poursuivi et lui a porté un coup de couteau dans le dos, avant de retourner vers E.________ puis de quitter les lieux. Selon le prélèvement de sang effectué le 2 août 2020 à 05h45, E.________ présentait un taux d’alcoolémie compris entre 0.92 g/kg et 1.02 g/kg (P. 23 et 42). Selon le prélèvement de sang effectué le 2 août 2020 à 05h43, F.________ présentait quant à lui un taux d’alcoolémie compris entre 1.71 et 1.89 g/kg (P. 24 et 43). En raison des faits précités, F.________ a notamment souffert d’un érythème en région pectorale, ainsi que de plusieurs plaies, ecchymoses et dermabrasions en particulier au coude gauche, aux genoux, à la main droite et en régions frontale, lombaire et pectorale. En particulier, un CT scanner abdominal a mis en évidence un point d’entrée sous cutané en regard de la crête iliaque droite, d’une profondeur d’environ 6 cm, avec des bulles de gaz en regard du muscle carré des lombes et une asymétrie du muscle carré des lombes en faveur du côté droit, en rapport avec un probable hématome musculaire, sans saignement actif mis en évidence. La plaie a été désinfectée et suturée. F.________ n’a pas été hospitalisé. E.________ a quant à lui notamment souffert d’un traumatisme crânien avec multiples fractures faciales et contusions temporales gauches, de dermabrasions, d’un hématome périorbitaire droit et de plusieurs ecchymoses. Son pronostic vital n’a pas été engagé. A la suite de ses blessures, il a été hospitalisé du 2 au 17 août 2020 et a été en

  • 12 - incapacité de travail à 100% du 2 août au 17 septembre 2020. Les lésions qu’il a subies risquent potentiellement de lui causer des dommages esthétiques et des limitations au niveau de ses capacités fonctionnelles (P. 60/1). 2.2A Lausanne notamment, entre le 3 avril 2020 et le 2 août 2020, E.________ a séjourné en Suisse sans être titulaire ni d’un permis d’établissement ni d’un permis de séjour. 2.3Dans la région lausannoise notamment, « au 2 août 2020 » (ndr : selon ce qui figure dans l’acte d’accusation et qui n’est pas contesté [jugt, p. 5]), E.________ a occasionnellement consommé du cannabis. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

  • 13 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour rixe. Il se prévaut en outre de son droit à un procès équitable ainsi que de la présomption d’innocence et invoque le devoir du juge d'instruire à charge et à décharge (art. 6 CPP). 3.2 3.2.1La constatation des faits est inexacte lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder

  • 14 - une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). 3.2.3Aux termes de l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge ou à la décharge du prévenu (al. 2). Cette disposition définit la maxime de l’instruction, également connue sous le terme de recherche de la vérité matérielle. Cette recherche signifie l’établissement des faits reprochés au prévenu tels qu’ils se sont déroulés ; il faut arriver à cet égard à une certitude, à une vérité matérielle objective et complète (Moreillon/Parein-Reymond, CPP, Petit commentaire, nn. 3 et 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.).

  • 15 - 3.3 3.3.1L’appelant conteste toute participation à une rixe lors de l’épisode près de [...]. En réalité, le tribunal n’a retenu aucune infraction à la charge d’E.________ pour cet épisode, décrit dans le préambule de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.1 par. 1 dans la partie « En fait »). La phrase retenue par le premier juge selon laquelle E.________ « a, avec son comparse, I., provoqué l’altercation contre des inconnus en s’associant aux manœuvres de ce dernier visant à dérober à C. ses chaînettes en or (...) » (jugt, p. 22) concerne uniquement un passage du jugement consacré à l’appréciation de la culpabilité de l’appelant. 3.3.2 3.3.2.1L’appelant conteste ensuite sa participation active à la rixe de [...]. Il soutient que le tribunal a mal établi les faits, en se fondant notamment sur les déclarations de F., qui était « largement saoul », s’est copieusement contredit et avait surtout tout intérêt à donner une version qui le disculpe. En outre, il fait valoir que le tribunal a retenu « sans côtelles » le témoignage de [...], alors que celui-ci s’est limité à dire que trois individus se chauffaient, mais ne mentionne pas de coups de la part de l’appelant. Il prétend en outre qu’il n’a lui-même pas eu la volonté de participer à la bagarre et il ne l’a pas fait : c’est F., enragé, qui est allé au contact de ses antagonistes et qui a frappé l’appelant, qui a tout au plus tenté de se défendre (appel, p. 5-7). 3.3.2.2L’appelant n’a pas tout tort. A la lecture du jugement, on ne comprend en effet pas bien quelle attitude de l’appelant a en définitive été retenue. Il ne ressort pas clairement du jugement si l’une des versions de F., selon laquelle les trois ont « commencé à se battre » et il y a eu « des coups de partout » a été retenue ou pas (jugt, p. 15). De même, lorsque le tribunal indique qu’il a acquis la conviction que F. s’est battu avec E.________ et I.________, on ignore en réalité quel rôle il prête à l’appelant.

  • 16 - 3.3.2.3Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; cf. ég. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). 3.3.2.4Dans ce dossier, le témoin [...] a été entendu à deux reprises (PV aud. 3 et 11). Dans la première de ses auditions, il dit uniquement que les protagonistes s’invectivaient (« se chauffaitent » [PV aud. 3, R. 5]) avant le coup qui a fait chuter l’appelant. Il est plus précis dans sa deuxième audition, où il explique ce qui suit : « Je me trouvais à environ 15 mètres d’eux, moi sur le trottoir et eux au milieu de la route, j’ai remarqué qu’ils s’empoignaient. Ils se couraient après, le sol était glissant, c’était pour moi une bagarre entre personnes ivres. Je ne me souviens plus de qui courait après l’autre. Il y en avait deux contre un » (PV aud. 11, p. 3, R. 6). Ce témoin décrit donc bien des actes de violence de tous les protagonistes qui s’empoignaient et se livraient à une bagarre de rue. L’état de fait a donc été précisé dans ce sens. La participation de tous les trois protagonistes à des actes de violence étant avérée, on a bien affaire à une rixe, même si la participation active de l’appelant s’est terminée assez rapidement. L’appelant n’est pas une victime, mais un participant actif à la rixe. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

  • 17 - 4.1L’appelant invoque ensuite une violation de la maxime d’accusation parce que le jugement retient qu’il aurait porté des coups (appel, p. 7-8). 4.2Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69). 4.3En l’espèce, l’argument de l’appelant selon lequel l’acte d’accusation ne fait état d’aucune attitude agressive de sa part est mal fondé parce que sous chiffre 1.2, l’acte d’accusation mentionne expressément que « I.________ et E.________ ont frappé F.________ ». Il n’y a dès lors aucun violation du principe d’accusation.

5.1L’appelant se prévaut ensuite d’une violation de l’art. 1 CP, mais son propos est confus. Il semble soutenir qu’on ne pouvait pas lui reprocher de n’avoir pas eu la moindre préoccupation vis-à-vis des conséquences de ses actes sur C.________, parce qu’il n’avait aucune

  • 18 - obligation d’intervenir face aux violences des autres, qu’il ne s’est pas rendu coupable d’omission de prêter secours et que lui-même n’a blessé personne (appel, p. 9-10). 5.2Selon l’art. 1 CP, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. L’art. 1 CP consacre le principe de la légalité (nulla poene sine lege). Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal. L'exigence de précision (nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (TF 6B_795/2010 du 10 mai 2011 consid. 1.3 et les arrêts cités). 5.3En l’occurrence, le jugement retient effectivement à la charge de l’appelant une absence de tout scrupule et de la moindre préoccupation vis-à-vis des conséquences de ses actes sur C.________. Il s’agit cependant d’un passage du jugement consacré à l’appréciation de la culpabilité de l’appelant et non d’une tentative de le condamner pour une infraction supplémentaire. L’absence de la moindre préoccupation vis-à-vis des conséquences des actes de violence commis par son comparse est un critère adéquat au moment de mesurer l’attitude de l’auteur d’actes de violence ultérieurs et il n’y a rien à reprocher au premier juge de ce point de vue.

6.1L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal. En substance, se prévalant implicitement de la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables

  • 19 - dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et de la jurisprudence y afférente, il soutient qu’on ne pouvait pas le condamner à une peine privative de liberté puisque la procédure administrative de renvoi n’avait pas été menée à son terme (appel, p. 10-11). 6.2 6.2.1Selon l’art. 115 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5), (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, ou (c) y exerce une activité lucrative sans autorisation. 6.2.2La Directive sur le retour été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/ 115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98 ; RO 2010 5925). Elle pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3, 1.5 et 1.9 ; TF 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Selon la CJUE, la Directive sur le retour s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier pour la seule raison qu'il continue de se trouver de manière irrégulière sur le territoire de l'Etat après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré. Une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (cf. ATF 147 IV 232 consid. 1.4 et les différents arrêts de la CJUE cités).

  • 20 - Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6 et les références citées). 6.3En l’espèce, dès lors que l’infraction de rixe doit être confirmée (cf. consid. 8.3 infra), la Directive sur le retour n’est pas applicable, comme le premier juge l’a retenu à juste titre. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

7.1L’appelant critique sa condamnation pour contravention à la LStup. Il estime que son cas relève de l’art. 19a al. 2 LStup, parce qu’il n’a pas fait de trafic et qu’il n’a été condamné qu’une seule fois pour consommation. Il aurait donc fallu s’en tenir à une réprimande (appel, p. 11-12). 7.2Selon l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (al. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (al. 2). Selon la jurisprudence, le cas bénin de l’art. 19a al. 2 LStup est exclu lorsque le consommateur régulier de stupéfiants n’entend pas modifier son comportement (ATF 124 IV 184 consid. 3a ; ATF 124 IV 44 consid. 2d). 7.3En l’occurrence, l’appelant, déjà condamné pour de la consommation, n’apporte aucun élément qui laisserait penser qu’il y renoncera à l’avenir, et la lettre de l’[...] du 7 janvier 2022 adressée à son

  • 21 - défenseur, attestant de sa prise en charge « pour ses problèmes de consommations/dépendances » (P. 101, annexe), ne change rien à ce constat. Il n’y a donc pas matière à appliquer l’art. 19a al. 2 LStup. Enfin, l’appelant ne présente aucune argumentation qui justifierait un acquittement.

8.1L’appelant invoque une mauvaise application de l’art. 133 al. 2 CP. Il soutient que si l’on devait « par impossible » retenir qu’il a donné des coups, il faudrait constater qu’il a été uniquement défensif, alors que F.________ a été offensif, ce que confirment les images de vidéosurveillance et le témoignage de [...] qui a dit que F.________ avait poursuivi l’appelant dans le but de se venger. L’appelant aurait donc dû bénéficier de l’impunité prévue par l’art. 133 al. 2 CP (appel, p. 12-13). 8.2Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP – dont la teneur a été rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.3.2.3 supra) –, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2). 8.3En l’espèce, on ne dispose d’aucun élément qui permettrait de considérer, fût-ce au bénéfice du doute, que l’appelant aurait eu pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes, et on ne peut rien tirer de la déposition de [...], qui a dit qu’elle « pensai[t] » que F.________ voulait se venger tout en précisant n’avoir pas assisté à l’épisode de la [...] (PV aud. 5, R. 7 et 11). Le témoignage de [...], qui, comme on l’a vu, a décrit des actes de violence de tous les protagonistes

  • 22 - (cf. consid. 3.3.2.4 supra), va clairement dans le sens inverse et il n’y a aucune raison de s’en écarter La condamnation d’E.________ pour rixe doit donc être confirmée. 9.L’appelant a retiré ses conclusions en modification des chiffres XII et XIII du dispositif du jugement relatives à ses prétentions en indemnité pour tort moral (pp. 2 et 5 supra). Au demeurant, l’appréciation du premier juge, qui a refusé de lui allouer une quelconque indemnisation à ce titre, est adéquate et peut être confirmée. En effet, ayant participé activement et fautivement à la rixe, contrairement à ce qu’il prétend sur la base d’un état de fait ne correspondant pas à celui retenu, l’appelant est responsable de son prétendu dommage et il ne peut pas se voir indemnisé. Pour le reste, on peine à suivre le raisonnement de l’appelant relatif à l’« absence de diminution de responsabilité de M. F.________ » (appel, p. 14), dans la mesure où, contrairement à ce qu’il semble plaider, le jugement ne retient aucune diminution de responsabilité, se limitant à estimer que l’alcoolisation de l’intéressé avait pu réduire sa capacité de jugement. L’art. 19 CP n’a donc pas été appliqué à F.________. Au surplus, l’appelant n’a pas à s’exprimer sur les éléments de fixation de la peine de son co-prévenu. La critique est donc quoi qu’il en soit aussi infondée qu’irrecevable.

10.1L’appelant soutient, à tort (cf. consid. 6.3 et 7.3 supra), que le premier juge a violé les art. 115 LEI et 19a al. 2 LStup. Fondé sur cette prémisse et invoquant l’art. 47 CP, il affirme que la peine qui lui a été infligée pour sanctionner ces infractions est injustifiée dans son genre. Pour le reste, il ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine prononcée en première instance. 10.2

  • 23 - 10.2.1Depuis le 1 er janvier 2018, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1, 1 re phr., CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Dans la conception de la partie générale du CP, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du CP en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1, non publié aux ATF 141 IV 262 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2 ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2). 10.2.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

  • 24 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 10.3En l’occurrence, s’agissant du choix de la peine, ce sont essentiellement des motifs de prévention spéciale qui imposent une peine privative de liberté. En effet, l’appelant, qui prétend vouloir acquérir une formation, avant de retourner dans son pays (p. 3 supra ; P. 101, annexe), persiste à séjourner illégalement en Suisse depuis son entrée – tout autant illicite – dans notre pays en novembre 2019 et à y commettre d’autres infractions (vols, recels et délit contre la LStup), ce qui lui a déjà valu cinq condamnations, dont trois à des courtes peines privatives de liberté, la

  • 25 - dernière en date du 18 juin 2021, selon son casier judiciaire actualisé. L’intéressé n’a pas le moindre respect pour les décisions des autorités et il s’affranchit des règles qui ne lui conviennent pas. En outre, la gravité de ses infractions commises en Suisse est allée crescendo, puisqu’il s’en est pris, en dernier lieu, à l’intégrité physique d’autrui, alors qu’il venait d’être condamné pour des infractions contre le patrimoine. Il persiste à minimiser les faits en relation avec les actes les plus graves commis dans la présente cause, s’étant limité à admettre les faits exposés sous chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2 et 2.3 dans la partie « En fait » ; jugt, p. 5). Non seulement il a déjà démontré l’inefficacité à obtenir son amendement par des peines pécuniaires, mais au vu de sa situation économique floue et précaire, le recouvrement de jours-amende serait incertain (art. 41 al. 1 let. b CP). Quant à la quotité de la peine – peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 29 mai et 23 juin 2020 –, l’infraction la plus grave est la rixe, qui justifie une sanction de 4 mois de privation de liberté, au vu du comportement du prévenu, qui, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, a provoqué l’altercation en s’associant aux manœuvres d’I.________ visant, dans un premier temps, à dérober à C.________ ses chaînettes en or, sans la moindre préoccupation des conséquences de la violence manifestée par son comparse, qui a fait tomber au sol C., inconscient. La peine sera augmentée d’1 mois pour tenir compte du séjour illégal. 10.4Enfin, tant l’amende de 100 fr. que la peine privative de liberté de substitution d’1 jour sanctionnant la consommation de stupéfiants sont adéquates et peuvent également être confirmées. 11.E. succombant à l’action pénale, il se justifie de lui imputer l’entier des frais de procédure de première instance.

  • 26 - 12.En conclusion, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Laurence Krayenbühl, défenseur d’office d’E., a produit une première liste d'opérations faisant état d’une activité de 19.95 heures (P. 102/1), puis une seconde liste « corrigée », indiquant un total de 18h12, hors vacation (P. 102/2), ce qui est excessif. En effet, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par la mandataire, il y a lieu de retrancher 4 heures aux 17h12 indiquées pour les recherches juridiques, la rédaction de l’appel et la préparation de la plaidoirie en vue de l’audience d’appel. S’y ajoute le temps de l’audience d’appel, par 45 minutes. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 2'700 fr. (15h x 180 fr.), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 54 fr., une vacation de 120 fr., et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 221 fr. 30, de sorte que c'est une indemnité totale de 3'095 fr. 30 qui sera allouée à Me Krayenbühl. Me Giuliano Scuderi (P. 103), conseil d’office de F., a produit une liste d’opérations faisant état d’un montant total de 1'411 fr. 25, débours, vacation et TVA compris, qui peut être admise telle quelle. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'095 fr. 30, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de F., par 1'411 fr. 25, doivent être intégralement mis à la charge d’E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office de F.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 27 - Enfin, au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée, il n’y a pas matière à indemniser le prévenu au sens de l’art. 429 CPP, dite indemnité n’étant en tout état de cause pas due, puisque celui-ci bénéficie d’un défenseur d’office. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 133 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a al. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : I.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de rixe, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois, dont à déduire 139 (cent trente-neuf) jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et celle prononcée le 23 juin 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ; III. à IX. inchangés ;

  • 28 - X.dit que les objets séquestrés sous fiches n° 29484, n° 29658 sont confisqués et détruits ; XI.dit que les CD inventoriés sous fiche n° 29598 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction ; XII.rejette les conclusions d’E.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ; XIII.rejette la conclusions prise par E.________ à l’encontre de F.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral de 8'500 fr. et renvoie E.________ devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions en dommages et intérêts ; XIV.met une partie des frais de la procédure, par 20'356 fr. 15, à la charge d’E., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurence Krayenbühl, arrêtée à 8'946 fr. 60, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné lorsque sa situation financière le permettra ; XV.inchangé ; XVI.inchangé. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'095 fr. 30 (trois mille nonante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurence Krayenbühl. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'411 fr. 25 (mille quatre cent onze francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Giuliano Scuderi. V. Les frais de la procédure d’appel, par 6'996 fr. 55 (six mille neuf cent nonante-six francs et cinquante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’E..

  • 29 - VI. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités de défense d’office allouées à Me Laurence Krayenbühl et à Me Giuliano Scuderi aux chiffres III et IV ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurence Krayenbühl, avocate (pour E.), -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

22

CP

  • art. 1 CP
  • art. 19 CP
  • art. 41 CP
  • art. 47 CP
  • art. 133 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LEI

  • art. 115 LEI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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