654 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE20.012827-MNU/ACO-jga C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 avril 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : M., prévenu, représenté par Me Luc Vaney, défenseur de choix au Mont-sur-Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, J., partie plaignante, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné M.________ pour vol, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, état d’ébriété / taux d’alcoolémie qualifié et autres raisons), conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans autorisation, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC), délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne (RGP) (II), à 36 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement (III), à 45 jours-amende de 30 fr. (IV) et à 1'500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours (V), a ordonné un traitement ambulatoire en faveur de M.________ (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution anticipée de peine (VII), a ordonné son expulsion de Suisse pour 3 ans avec inscription au SIS (VIII) et a mis les frais de justice, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge (XII). B.Par annonce du 13 décembre 2022, puis déclaration motivée du 18 janvier 2023, M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens selon « état de frais [à] produir[e] ultérieurement (...) sur la base d’un tarif facturable de 300 fr./h », à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de vol, qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 36 mois, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement, que la moitié de la peine est suspendue avec délai d’épreuve de 3 ans, et qu’il n'est pas
8 - expulsé de Suisse. A titre de mesures d’instruction, il a produit des pièces et sollicité l’audition de son épouse [...] ainsi que de C.________ en qualité de témoins. Le 9 mars 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuve, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1M.________ est né le [...] 1989 à Meknes, au Maroc, où il a été élevé par sa grand-mère avec son frère. Il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays, jusqu’au BAC+4. Au Maroc, il a rencontré et épousé [...] en novembre 2014, laquelle vivait en Suisse. Il est venu en Suisse en 2015 s’installer avec son épouse. Ils ont une fille, [...], née le [...] 2016. Le prévenu est au bénéfice d’un permis de séjour (permis B). Il a d’abord travaillé comme concierge au gymnase de [...], puis a exercé divers emplois dans le nettoyage. En décembre 2019, atteint d’un cancer – pour lequel il est en rémission –, le prévenu a dû quitter son emploi. A la suite de l’annonce de sa maladie et du décès de sa grand-mère, il est tombé dans l’alcool. Il a expliqué n’avoir aucune famille en Suisse, excepté sa femme et sa fille, toute sa famille étant au Maroc. Il est sans emploi, ne perçoit aucune indemnité de chômage et sa demande d’AI lui a été refusée. Il n’a ni fortune, ni dettes, ni poursuites. Son épouse travaille à la [...] et subvient aux besoins de la famille grâce à ses revenus. L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ comporte l’inscription suivante :
01.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, concours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis de 2 ans.
9 - 1.2Dans le cadre de la présente affaire, M.________ a été placé en détention provisoire du 31 juillet au 6 décembre 2021, date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution prononcées par ordonnance du 29 novembre 2021 du Tribunal des mesures de contrainte. Il a alors intégré la fondation [...], où il a séjourné pendant 152 jours. La levée de ces mesures a été ordonnée le 26 avril 2022. Dès le 30 mai 2022, il a été placé à nouveau en détention provisoire. Au total, M.________ était détenu, à la date du jugement de première instance, depuis 321 jours, ayant en plus effectué 152 jours sous le régime des mesures de substitution. 1.3Le 16 mai 2022, le Département de psychiatrie du [...], Institut de [...], a rendu une expertise psychiatrique du prévenu dans laquelle il est fait état que ce dernier souffre de troubles de l’adaptation réaction mixte anxieuse et dépressive, de dépendance à l’alcool (actuellement abstinent), d’utilisation nocive pour la santé de cocaïne, de dépendance aux benzodiazépines, ainsi que de troubles de la personnalité sans précision. Les troubles de l’adaptation se manifestent par des états de détresse et de perturbation émotionnelle, et, chez le prévenu, une anxiété marquée avec une incapacité à faire face à son deuil et à sa maladie, ceci étant plutôt lié à la diminution de ses capacités adaptatives en raison du trouble de la personnalité. La gestion des émotions est mal régulée et le prévenu a tenté de canaliser ces dernières par une consommation quotidienne d’alcool, de cocaïne et de benzodiazépines qui ont potentialisé son impulsivité, exacerbé ses affects négatifs et favorisé des passages à l’acte. Au moment des faits, le prévenu, qui était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, avait en revanche sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation diminuée dans une moyenne mesure, si bien que les experts estiment que la responsabilité du prévenu est diminuée dans une mesure moyenne d’un point de vue psychiatrique. Le risque de récidive est considéré comme faible en cas de maintien de l’abstinence aux différentes substances psychoactives, ce risque augmentant considérablement en cas de nouvelle consommation, particulièrement d’alcool. Lorsque le prévenu est confronté à des évènements stressants, il ne parvient pas à gérer ses émotions négatives
10 - de manière adéquate et trouve refuge dans la consommation de substances pour y faire face. Les experts estiment que le risque de récidive comprend des actes de même nature que ceux reprochés au prévenu. Les experts préconisent un suivi psychothérapeutique ambulatoire afin de travailler sur la gestion de ses émotions ainsi que sur le maintien de l’abstinence, un contrôle des consommations devant également être mis en place. Ainsi, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est préconisé, étant précisé que le prévenu dit être motivé à poursuivre son suivi psychothérapeutique auquel il a cependant mis un terme par le passé. Ce traitement peut être effectué durant une peine privative de liberté, étant précisé qu’un traitement ordonné a plus de chances de succès selon les experts au vu des difficultés d’adhérence du prévenu et le risque de désinvestissement du suivi. 1.4Selon le rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 14 avril 2023 (P. 165), M.________ bénéficie d’un suivi thérapeutique de soutien depuis juillet 2022 ayant pour objectif de le soutenir dans son vécu du quotidien. Durant les entretiens, qui ont lieu une fois par mois, il aborde sa problématique somatique, son parcours judiciaire, sa médication (laquelle comprend un somnifère, un neuroleptique, un anxiolytique et un antidépresseur) et sa consommation d’alcool qu’il met en lien avec des facteurs externes, l’intéressé se sentant angoissé face à sa situation de santé. En parallèle, il bénéficie d’un suivi psychiatrique ponctuel, dans un but de réévaluation de sa médication.
2.1A Lausanne, [...], le 19 juillet 2020, vers 04h40, M.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile de marque [...], immatriculé [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcool de 0,57 mg/l dans l’air expiré selon le test éthylomètre effectué à 4h55). Au moment des faits, il était toujours titulaire d’un permis de conduire marocain, alors qu’il réside en Suisse depuis plusieurs années et avait donc l’obligation de présenter un permis de conduire suisse.
11 - 2.2A Lausanne, [...], à la station essence [...], le 31 juillet 2020, entre 19h00 et 20h30, alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule automobile, M.________ a traité à de nombreuses reprises [...] qu’il ne connaissait pas, de « sale pute », alors que cette dernière, employée de la station, souhaitait l’aider à effectuer des manœuvres compliquées. Une fois sorti de son véhicule, le prévenu a persisté dans son comportement injurieux sans fondement, lui déclarant : « même pas pour 2 fr. je te baise, grosse pute, ton chef, il engage que des putes, tu t’habilles comme une pute, sale Arabe ». Revenant à pied sur les lieux une vingtaine de minutes plus tard, le prévenu a recommencé à proférer des injures à l’attention de [...], la traitant de « sale pute », « sale Arabe », et « grosse pute ». Le 5 août 2020, la prénommée a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.3A Lausanne, [...], le 1 er août 2020, vers 01h20, M.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile de marque [...], immatriculé [...], alors qu’il se trouvait en incapacité de conduire, étant sous l’influence conjuguée d’alcool (taux d’alcool de 0,69 g/kg [taux le plus favorable au moment critique selon résultats de la prise de sang effectuée à 06h06]), de cocaïne (concentration de 14 μg/l, soit en-dessous des valeurs limites définies par l’OOCCR [15 μg/l]) et de médicaments (benzodiazépines, de zolpidem et de mirtazapine, tous trois se situant dans les intervalles des valeurs thérapeutiques). Au moment des faits, le prévenu était toujours titulaire d’un permis de conduire marocain, alors qu’il réside en Suisse depuis plusieurs années et avait donc l’obligation de présenter un permis de conduire suisse. Après avoir été interpellé par la Police de Lausanne dans le cadre d’un contrôle routier, à la suite d’un premier contrôle de l’haleine à l’éthylotest, M.________ a refusé de se soumettre à une seconde procédure à l’éthylomètre. Il a gesticulé, s’est débattu et a hurlé en pleine rue : « C’est parce que je suis marocain que vous me menottez ? Je ne suis
12 - pas un criminel ! Laissez-moi ! Je vais mourir ! », troublant le repos des riverains. Son attitude oppositionnelle, consistant à résister de plus en plus fort, jusqu’à pousser les policiers qui tentaient de le maîtriser, a compliqué le travail des intervenants, qui ont dû notamment l’amener au sol, faire usage d’un spray au poivre, le neutralisant partiellement, et faire appel à des renforts, pour l’emmener menotté à l’Hôtel de police. Une fois dans les locaux de la police, le prévenu a continué à gesticuler et vociférer, retardant sa prise en charge par le médecin jusqu’à 06h00 du matin environ. Lors de la fouille, il a été constaté que M.________ était en possession d’une boulette de 0.5 g de cocaïne brute. Dans ces circonstances, il a injurié l’appointé [...], le traitant de « fils de pute ». Le 14 août 2020, ce dernier a déposé plainte pénale, se constituant uniquement demandeur au pénal. 2.4A Lausanne, [...], le 25 août 2020, vers 10h00, sans porter de casque homologué et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire comprenant la catégorie A1 limitée à 45 km/h, M.________ a circulé au guidon d’un motocycle léger de marque [...] (n°[...]) sans respecter une distance de sécurité suffisante avec le véhicule [...] le précédant, conduit par [...]. Pour ce motif, il n’a pas été en mesure de s’immobiliser à temps lorsque cette dernière a freiné à l’approche d’un carrefour à sens giratoire. Il a ainsi percuté l’arrière de la [...] avec sa tête non protégée, avant de chuter sur sa gauche. Grièvement blessé, le prévenu a été transporté au [...], pour une hospitalisation de quatre jours. Au moment des faits, le prévenu était sous l’influence conjuguée d’alcool, de cocaïne et de médicaments. La prise de sang,
13 - effectuée le même jour à 12h30, a révélé un taux d’alcool de 1,62 g/kg (taux le plus favorable) au moment critique. Les analyses ont également révélé la présence de cocaïne (concentration de 44 μg/l, soit en-dessus des valeurs limites définies par l’OOCCR [15 μg/l]), de benzodiazépines, de zolpidem et de mirtazapine (tous trois se situant dans les intervalles des valeurs thérapeutiques). La présence concomitante de stupéfiants et de ces substances actives a potentialisé les effets de l’alcool, aggravant la diminution de la capacité à conduire. En outre, la trottinette électrique concernée, véhicule non réceptionné par type, était dépourvue de plaques de contrôle et d’assurance-responsabilité civile, alors qu’elle était équipée de deux moteurs électriques, développant chacun 500 W, pour un total de 1 kW. Ce motocycle léger ne répondait pas non plus aux prescriptions, puisqu’il ne comportait qu’une seule poignée de frein pour actionner deux roues. 2.5A [...], le 10 octobre 2020, vers 02h00, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire en Suisse depuis le 1 er août 2020, M.________ a circulé au volant du véhicule automobile de marque [...], immatriculé [...], sous l’influence conjuguée d’alcool, de cocaïne et de médicaments. Le test à l’éthylomètre, auquel M.________ a été soumis le même jour à 3h06, a mis en évidence un taux d’alcool de 0,83 mg/l dans l’air expiré. L’expertise toxicologique a révélé la présence de cocaïne (concentration de 13 μg/l, soit en-dessous des valeurs limites définies par l’OOCCR [15 μg/l]), de benzodiazépines (dont la concentration se situe au- dessus des valeurs thérapeutiques), de zolpidem (dont la concentration se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques) et de mirtazapine (dont la concentration est inférieure à la fourchette des valeurs thérapeutiques). La présence concomitante de stupéfiants et de ces substances actives a potentialisé les effets de l’alcool, aggravant la diminution de la capacité à conduire.
14 - 2.6A [...], le 9 novembre 2020, vers 17h00, toujours sous interdiction de conduire en Suisse depuis le 1 er août 2020, M.________ a circulé au volant du véhicule automobile de marque [...], immatriculé [...], sous l’influence de l’alcool. Le test à l’éthylomètre, auquel M.________ a été soumis le même jour à 18h41, a mis en évidence un taux d’alcool de 0,62 mg/l dans l’air expiré. Inattentif à la circulation et ne respectant pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, M.________ n’a pas été en mesure de s’immobiliser à temps à l’approche d’un passage pour piétons et a heurté l’arrière du véhicule automobile qui le précédait, conduit par [...], laquelle s’était régulièrement arrêtée pour laisser un piéton traverser. 2.7A Lausanne, [...], le 16 novembre 2020, à 22h37, M., qui se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse depuis le 1 er août 2020, a circulé au volant du véhicule automobile de marque [...], immatriculé [...], à une vitesse de 78 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit, excédant ainsi de 28 km/h la vitesse autorisée. Au moment des faits, le prévenu était sous l’influence conjuguée d’alcool, de cocaïne, de benzodiazépines et de zolpidem. Le test à l’éthylomètre, auquel M. a été soumis le 17 novembre 2020 à 01h41, a mis en évidence un taux d’alcool de 0,70 mg/l dans l’air expiré. En raison d’un statut veineux difficile, la prise de sang n’a pas être effectuée. L’analyse de l’urine prélevée a révélé une prise récente de cocaïne, de benzodiazépines et de zolpidem, sans pouvoir en déterminer la concentration exacte en l’absence d’échantillon de sang. Les symptômes suivants ont cependant été constatés par la police lors de son interpellation : haleine sentant l’alcool, démarche incertaine, yeux injectés et paroles incohérentes. Immédiatement interpellé par la police à la suite de son excès de vitesse, M.________ est sorti de sa voiture en hurlant, troublant ainsi la tranquillité publique. Il s’est également mis à gesticuler, tout en refusant
15 - de se soumettre aux injonctions de la police, qui lui ordonnait notamment de réintégrer son véhicule. Dans ces circonstances, il a injurié le brigadier [...] et l’agent [...], les traitant de « fils de pute » et « sales bâtards », et leur a tenu les propos suivants : « vas te faire enculer », « je nique ta mère », « j’espère que toute ta famille va choper le cancer ». En raison de son comportement, il a dû être menotté pour être conduit à l’Hôtel de police. Dans les locaux de la police, le prévenu a persévéré dans son comportement oppositionnel. Il a frappé de plusieurs coups de pied le brigadier [...]. Il a également réitéré ses injures envers ce dernier et l’agent [...]. Le 17 novembre 2020, [...] ont déposé plainte pénale. 2.8A Lausanne, [...], le 18 novembre 2020, vers 18h20, M., qui se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse depuis le 1 er août 2020, a circulé au volant du véhicule automobile de marque [...], immatriculé [...], sous l’influence conjuguée d’alcool et de médicaments. La prise de sang, effectuée le même jour à 21h25, a révélé un taux d’alcool de 0,79 g/kg (taux le plus favorable) au moment critique. Les analyses ont également révélé la présence de benzodiazépines (concentration se situant au-dessus des valeurs thérapeutiques), de zolpidem et de mirtazapine (tous deux se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques). La présence concomitante de substances actives a potentialisé les effets de l’alcool, aggravant la diminution de la capacité à conduire. 2.9Le 18 mai 2021, à Vevey, vers 23h30, M., qui se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse depuis le 1 er
août 2020, a circulé au volant du véhicule automobile de marque [...], immatriculé [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcool mesuré : 0.38 mg/L). Alors qu’il empruntait la route du [...],
16 - direction [...], et approchait de l’intersection avec la rue de [...], il s’est engagé dans ladite rue en franchissant le signal « interdiction générale de circuler dans les deux sens ». 2.10Le 18 juillet 2021, à Lausanne, vers 17h00, dans le cadre d’une sortie en famille, M.________ a prétexté vouloir emprunter la trottinette électrique [...] noire (n° [...]) appartenant à J., compagnon de la mère de [...]. Après que ce dernier lui eut remis sa trottinette pour un tour d’essai, M. en a profité pour disparaître avec. Il a ensuite faussement prétendu avoir chuté avec la trottinette et devoir se rendre auprès d’un hôpital pour y recevoir des soins. En dépit des demandes de J., le prévenu ne lui a jamais restitué sa trottinette et, au cours d’une conversation téléphonique du 29 juillet 2021, lui a confirmé qu’il n’avait nullement l’intention de la lui rendre, ajoutant qu’il souhaitait la revendre pour rembourser ses dettes. A Lausanne, [...], à une date indéterminée entre le 18 juillet et 12 décembre 2021 (étant précisé qu’il se trouvait détenu du 31 juillet au 6 décembre 2021 à 14h00, puis résident auprès de la Fondation [...] dès le 6 décembre 2021 à 15h30), M. a vendu la trottinette de J.________ à C.________ pour la somme de 700 fr., et a conservé ce montant pour lui- même. J.________ a déposé plainte pénale le 29 juillet 2021, se constituant demandeur au pénal et au civil. La trottinette a été saisie en mains de C.________ le 12 décembre 2021. 2.11Le 21 mai 2022, à Lausanne, malgré la décision d’interdiction de conduire prononcée à son encontre depuis le 1 er août 2020, M.________ a circulé, [...], au volant du véhicule automobile [...], immatriculé [...], appartenant à son épouse [...], alors qu’il se trouvait en incapacité de conduire, étant sous l’influence conjuguée d’alcool (taux d’alcool minimum de 1.57 g/kg au moment des faits), de la cocaïne (concentration inférieure
17 - à la valeur limite définie par l’art. 34 OOCCR) et de médicaments (nordiazépam : concentration dans la fourchette des valeurs toxiques ; benzodiazépines, zolpidem, quétiapine et prégabaline : concentrations dans la fourchette des valeurs thérapeutiques). Il a encore franchi un signal « interdiction générale de circuler dans les deux sens », afin de rejoindre une place de stationnement située devant l’entrée du garage de [...]. Lors de son interpellation, il a refusé de se soumettre à un éthylotest, à l’éthylomètre ainsi qu’au test de dépistage des produits stupéfiants. 2.12Entre le mois de septembre 2019 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 4 décembre 2020 (date de son hospitalisation dans le [...]), puis à une date indéterminée au mois de mai 2022, M.________ a consommé de la cocaïne en quantité indéterminée, à raison d’une fois par semaine. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
18 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 2.2 2.2.1M.________ a requis la réaudition de son épouse, déjà entendue à deux reprises en cours d’enquête (PV aud. 6 et 9). Il entendait l’interroger sur leur lieu de vie avant la naissance de leur enfant, les premiers juges ayant retenu, au moment d’examiner la question de l’expulsion, que le couple avait vécu au Maroc, ce que l’appelant conteste. Il a également requis la réaudition de C.________, afin de prouver son innocence s’agissant du cas 10 de l’acte d’accusation. 2.2.2L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
19 - 2.2.3M.________ n’a pas réitéré à l’audience d’appel les réquisitions de preuves présentées à l’appui de son appel. Ces requêtes ne répondaient quoi qu’il en soit pas aux conditions de l’art. 389 CPP. Il est vrai que l’épouse de l’appelant n’a pas été entendue sur la vie de couple mais sur le vol de la trottinette. Comme on le verra plus loin, elle a menti pour aider son mari. On ne peut donc ajouter aucune foi à ce qu’elle dirait concernant le lieu de vie du couple après leur mariage. Au surplus, savoir si le couple a vécu au Maroc avant la naissance de l’enfant n’est pas vraiment essentiel pour décider de l’expulsion. L’audition de ce témoin n’est donc pas nécessaire. Il en va de même de l’audition de C.. En effet, le dossier comporte suffisamment d’éléments pour établir l’état de fait concernant le cas 10 de l’acte d’accusation, sans qu’il ne subsiste des zones d’ombre. C. a d’ailleurs déjà été entendu en cours d’enquête et a expliqué les circonstances dans lesquelles il serait entré en possession de la trottinette appartenant à J.________ (P. 90). Pour le surplus, les critiques émises par l'appelant s’agissant de ce cas seront examinées ci-dessous en relation avec les griefs qu'il formule dans son appel (cf. consid. 3.3 infra).
3.1Invoquant la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour vol. Il fait valoir que son épouse et lui ont toujours affirmé que la première avait déboursé la somme de 700 fr. pour acheter la trottinette au plaignant J., raison pour laquelle l’engin se trouvait dans la voiture avec le chargeur et le contrat d’achat initial, la nuit où il avait été dérobé. C. n’avait pas reconnu le prévenu comme son vendeur sur les planches photographiques qui lui avaient été soumises. Par ailleurs, à l’époque, l’appelant était détenu puis en séjour à la Fondation [...], donc il ne pouvait sortir que le week-end, de sorte qu’on voyait mal « pourquoi et comment il aurait revendu » l’engin.
20 - 3.2Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3L’appelant n’a été détenu que dès le 31 juillet 2021, et en séjour à la Fondation dès le 6 décembre suivant, de sorte qu’il a eu tout le temps pour vendre la trottinette en question, dans le but d’en garder le prix évidemment. Il n’est absolument pas établi que l’engin a été dérobé
21 - dans la voiture de l’épouse du prévenu avec le contrat d’achat par J.________ ou par une tierce personne envoyée par ce dernier, comme le prévenu le prétend. Le fait que C., en possession d’héroïne (P. 89), n’ait pas reconnu l’appelant (P. 90) n’est pas déterminant : peut-être qu’il y a eu une étape intermédiaire avec un tiers ou qu’il n’a tout simplement pas fait attention à son vendeur. La déclaration de vol faite à la police par l’épouse du prévenu (P. 120) la veille du jour où la trottinette a été retrouvée en mains de C. (P. 89) contient des éléments très douteux : elle indique que la trottinette, achetée pour 1'050 fr., a été dérobée dans sa voiture verrouillée et ce, « sans effraction », la porte côté conducteur étant complètement ouverte. Or, [...] que l’appelant ont par la suite déclaré que le coffre de la voiture avait été endommagé, et la prénommée a annoncé le sinistre à son assurance, qui l’a indemnisée à hauteur de 1'050 fr. (PV aud. 9 et 12 ; P. 123/1 et 128/0). Au vu des explications contradictoires et alambiquées de l’appelant et de son épouse, c’est bien la version du plaignant, constante et cohérente, qui doit être préférée. On ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence. La Cour de céans retiendra donc les faits tels que décrits au chiffre 10 de l’acte d’accusation, repris dans le jugement attaqué (cf. consid. 2.10 supra dans la partie « En fait »), qui se fondent sur les propos tenus par le plaignant, de sorte que la condamnation de M.________ pour l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP – dont les éléments constitutifs sont remplis – doit être confirmée.
4.1L’appelant conteste la quotité de la peine. Il estime que le tribunal correctionnel n’a pas suffisamment tenu compte du fait que sa responsabilité est diminuée dans une mesure moyenne. Celle-ci a été mentionnée mais la culpabilité a néanmoins été qualifiée de « très lourde », sans nuance ou explication, en violation de la méthode préconisée par l’arrêt 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 2.1.1 (recte : 2.2.1). 4.2
22 - 4.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.2.2Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la
23 - faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 4.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour
24 - l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.3En sus de l’infraction d’injure sanctionnée par une peine pécuniaire et des diverses contraventions réprimées par une amende – non contestées –, M.________ s’est rendu coupable de 8 cas de conduite en état d’ébriété qualifiée (cas 1, 3 à 8 et 11 de l’acte d’accusation, le cas 9 étant le seul qui ne soit pas qualifié) entre juillet 2020 et mai 2022, de 6 cas de conduite en incapacité de conduire pour d’autres raisons (stupéfiants et/ou médicaments) (cas 3, 4, 5, 7, 8 et 11), de 7 cas de conduite sans autorisation (cas 4 à 9 et 11), de 5 cas de violation grave des règles de la circulation routière (cas 4, 6, 7, 9 et 11), de 2 cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas 3 et 7), de délit à la LStup (cas 3) et de vol (cas 10). Vu le nombre de cas et un antécédent pour infraction à la législation sur les étrangers sanctionné par une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour des
25 - motifs de prévention spéciale. Le genre de peine n’est du reste pas contesté. Selon l’expertise psychiatrique, l’appelant se réfugie dans la consommation d’alcool et de stupéfiants pour gérer ses émotions qu’il a de la peine à canaliser. S’il est difficile pour lui de se retenir de consommer dans la mesure où il est dépendant et fragile psychologiquement, il ne pouvait toutefois ignorer le danger qu’il créait pour lui et les autres en conduisant dans ces circonstances. Il a d’ailleurs eu deux accidents. Sa culpabilité en matière de circulation routière serait écrasante si sa responsabilité était entière. La diminution de responsabilité ne la rend que très lourde car on est proche de l’actio libera in causa. L’appréciation des premiers juges est bien fondée. Il résulte en effet du dossier que le prévenu ne travaille plus depuis décembre 2019. Ses courses souvent tardives n’ayant pas pour but d’aller chercher sa fille, il n’avait donc pas de raison impérieuse de prendre le volant (ou le guidon s’agissant du cas où il circulait avec une trottinette électrique). La diminution de responsabilité paraît plus évidente pour les infractions à l’art. 285 CP. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte, à charge, du concours d’infractions et du fait que ces multiples cas constituent des récidives en cours d’enquête. Il y a en outre un antécédent en 2016 pour entrée et séjour illégaux. A décharge, on retiendra ses aveux aux débats de première instance, ainsi que ses problèmes de santé, qui l’ont entraîné dans une situation personnelle difficile, étant toutefois indiqué, concernant ce dernier point, que son épouse subvient à l’entretien de la famille de sorte que cette situation n’est pas désespérée. Il convient de fixer une peine d’ensemble en partant de l’infraction abstraitement la plus grave, soit le vol – passible d’une peine privative de liberté de 5 ans –, qui justifie à elle seule une peine privative de liberté de 3 mois. Les 8 conduites en état d’ébriété qualifiée et les 6 conduites en incapacité de conduire pour d’autres motifs valent chacune, par l’effet du concours, une augmentation d’1,5 mois (sur la question du
26 - concours entre l’art. 91 al. 2 let. a LCR et l’art. 91 al. 2 let. b LCR, cf. ATF 147 IV 225), soit 21 mois au total. Les 7 conduites sans permis conduisent encore à une augmentation de 3,5 mois (7 x 0,5 mois). Les 5 violations graves des règles de la circulation routière valent chacune un mois de plus. L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise deux fois vaut, par l’effet du concours, 3 mois supplémentaires et le délit à la LStup 0,5 mois de plus. On aboutit ainsi à une peine privative de liberté globale de 36 mois.
5.1L’appelant estime que son séjour auprès de la Fondation [...], de 152 jours, aurait dû être déduit de la peine à raison de la moitié et pas seulement d’un tiers. Il fait valoir que dans l’ATF 113 IV 118, JT 1988 IV 70, ce sont les deux tiers d’un séjour en foyer qui ont été déduits en raison de la forte restriction à la liberté personnelle du prévenu, de son attitude irréprochable et de la confiance dont il n’avait pas abusé. En l’espèce, il relève que durant le premier mois, il n’avait pas pu sortir du tout, qu’ensuite, il avait pu sortir du samedi matin au dimanche après-midi, que le cadre était très strict, qu’il était soumis à une surveillance draconienne de l’abstinence alcoolique et qu’il avait, selon rapport de la direction, fait preuve d’un bon engagement vis-à-vis de l’équipe sociale et de respect du cadre. 5.2Aux termes de l'art. 51 première phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention subie avant jugement. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir
6.1L’appelant estime qu’il aurait dû bénéficier d’un sursis partiel, les premiers juges ayant ordonné un traitement ambulatoire – qu’il souhaite poursuivre – et les experts ayant estimé que le risque de récidive était faible s’il parvenait à maintenir son abstinence à l’alcool et à la cocaïne. Il fait valoir qu’il a été irréprochable lorsqu’il séjournait à la
28 - Fondation [...]. Comme il fait l’objet d’un suivi ambulatoire et qu’il doit se soumettre à un contrôle de son abstinence, il y aurait lieu de poser un pronostic favorable. 6.2Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de
29 - l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 6.3L’appelant a un trouble de la personnalité. En raison de cette fragilité psychologique, il consomme diverses substances pour canaliser ses émotions. Il est diagnostiqué dépendant à l’alcool et aux benzodiazépines. Il a commis pas moins de 9 conduites en état d’incapacité (étant précisé qu’il a conduit, dans la plupart des cas, sous l’effet des stupéfiants et/ou des médicaments en sus de l’alcool) et, comme relevé ci-avant, il a récidivé moins d’un mois après la levée des mesures de substitution. Le pronostic est donc défavorable et c’est pourquoi un traitement ambulatoire se justifie. Celui-ci peut être suivi en prison et la détention constituera un cadre qui favorisera aussi l’abstinence.
7.1L’appelant conteste son expulsion de Suisse. Il soutient qu’il n’a conduit en état d’ébriété et alors que son permis lui avait été retiré qu’à respectivement 8 et 6 reprises et pas 10 comme l’a retenu le tribunal. Il invoque le fait qu’il a fondé une famille en Suisse et conteste avoir vécu au Maroc avec son épouse avant la naissance de leur fille. Il invoque aussi ses problèmes de cancer et un accès aux soins « compliqué » en cas de récidive tumorale au Maroc. Il observe qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite.
30 - 7.2Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 précité consid. 3.2). Selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L'inscription d'un ressortissant d'un Etat tiers dans le Système d'information Schengen s'examine à l'aune des art. 20ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information
31 - Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085). Aux termes de l'art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu'un Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (a), lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu'il existe ces indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (b), ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L'inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l'ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une
32 - obligation d'inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l'ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). 7.3En l’espèce, le nombre d’infractions commises par l’appelant est important (cf. consid. 4.3 supra). S’agissant de sa situation personnelle, selon les faits retenus par le jugement, le prévenu a rencontré son épouse au Maroc. Celle-ci vivait déjà en Suisse et c’est le prévenu qui l’y a rejointe, alors qu’il était âgé de 25 ans. Il n’a travaillé en Suisse que quelque quatre ans avant qu’un cancer l’oblige à quitter son emploi. Son cancer est actuellement en rémission mais le prévenu est devenu alcoolique. C’est son épouse qui subvient à l’entretien du prévenu et de leur fille née en 2016. Le tribunal a estimé que le prévenu n’avait toujours pas pris conscience du danger qu’il constituait pour la sécurité routière, qu’il ne travaillait pas, qu’il avait passé la majeure partie de sa vie au Maroc et qu’il avait davantage de liens avec ce pays qu’avec la Suisse, où il n’avait « que » sa femme et sa fille. L’épouse et l’enfant constituent désormais la famille du prévenu, majeur. L’expulsion constitue certes une ingérence dans la vie familiale de l’intéressé. Mais l’intérêt à l’expulsion est important, vu les nombreuses infractions à la circulation routière commises, qui représentent un danger pour la sécurité publique. La détention de l’intéressé en cours d’enquête et son séjour en foyer ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Le prévenu ne travaille pas, n’a pas de sérieuse perspective d’emploi à sa sortie de prison, ne contribue pas à l’entretien de sa fille, est dépendant à l’alcool et a des problèmes de santé. Le Maroc est capable de fournir des soins dans les cas de cancer (actuellement en rémission) (cf. P. 153/11 dont il résulte qu’en cas de récidive tumorale, l’accès aux soins pourrait être plus compliqué au Maroc qu’en Suisse, mais pas impossible) et d’alcoolisme. Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue que
33 - l’expulsion n’a été prononcée que pour la durée minimale de 3 ans. En outre, les époux partagent la nationalité marocaine et se sont à tout le moins mariés au Maroc. L’épouse et l’enfant pourront aller lui rendre visite au Maroc, pays qui ne leur est pas étranger. Les liens pourront aussi être maintenus par les moyens de communication modernes. L’expulsion doit donc également être confirmée, de même que son inscription au registre du SIS, compte tenu du fait que le prénommé représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312). 8.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par M.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion prononcées. 9.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. La condamnation de M., qui succombe dans ses conclusions, devant être confirmée, il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de M. (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
34 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63 al. 1, 66a bis , 69, 103, 106, 139 ch. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 90 al. 2, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. a et b, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 96 OCR ; 145 ch. 3 et 4, 147 ch. 1 OAC ; 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup ; 25 al. 1 et 2 LContr ; 26 RPG ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.libère M.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; II.constate que M.________ s’est rendu coupable de vol, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, état d’ébriété / taux d’alcoolémie qualifié et autres raisons), conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans autorisation, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC), délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) ; III.condamne M.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 372 (trois cent septante-deux) jours de détention subie avant jugement ; IV.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
35 - V.condamne également M.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VI.ordonne en faveur de M.________ un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP ; VII.ordonne le maintien de M.________ en détention pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution anticipée de la peine ; VIII. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 3 (trois) ans et dit que cette expulsion sera inscrite au Système SIS ; IX.lève le séquestre portant sur la trottinette électrique à trois roues de marque [...] séquestrée sous fiche n°42046 et ordonne sa restitution à J.________ ; X.ordonne la confiscation et la destruction de la boulette contenant de la cocaïne séquestrée sous fiche n°S20.000895 ; XI.arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de M., Me Cvjetislav Todic, à 14'627 fr. TTC, dont à déduire 8'000 fr. d’ores et déjà versés et dit que cette indemnité, avancée par l’Etat, devra être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XII.met les frais de justice par 41'969 fr. 55, y compris l’indemnité allouée à Me Cvjetislav Todic, à la charge de M.. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.
36 - V. Les frais d'appel, par 3'260 fr., sont mis à la charge de M.. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Luc Vaney, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.
37 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :