654 TRIBUNAL CANTONAL 494 PE20.012428-MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 décembre 2021
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 août 2021 rectifié par prononcé du même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples, agression, vol, tentative de brigandage, brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contraventions au Règlement général de police (RGP) de la commune de Lausanne (I), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 40 mois et 15 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous déduction de 359 jours de détention avant jugement subis (II), et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a constaté qu’il a subi 4 jours de détention dans des conditions illicites et
11 - ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention d’O.________ pour des motifs de sûreté (V) et, en parallèle à l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II, un traitement ambulatoire en sa faveur, destiné à traiter ses troubles psychiques et son addiction aux produits stupéfiants (VI), a ordonné l’expulsion d’O.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans et l’inscription de cette mesure dans le système SIS (VII), a statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes (VIII à X), a pris acte du retrait de plainte d’Y.________ (XI), a mis les frais de justice, par 24'353 fr. 90, à la charge d’O.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 9'610 fr. 90, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII). B.a) Par annonces des 5 et 10 août 2021, puis déclaration motivée du 14 octobre 2021, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative de meurtre, d’agression, de tentative de brigandage et de brigandage, qu’il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et contraventions au RGP de la commune de Lausanne à une peine privative de liberté de 24 mois et 15 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous déduction des jours de détention déjà subis, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, que les conclusions civiles allouées à J.________ sont rejetées et qu’une partie seulement des frais de justice est mise à sa charge. b) Le 29 octobre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
12 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1O.________ est né le [...] 1999 à [...] en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Quatrième d’une fratrie de huit enfants, il a été élevé par sa grand-mère. Il dit ne pas connaître son père, emprisonné depuis son plus jeune âge, et mal connaître sa mère et ses frères et sœurs. Il n’est jamais allé à l’école et ne sait ni lire, ni écrire. Selon ses dires, il était berger en Erythrée avant d’y être emprisonné à la suite d’une rafle. Il serait parvenu à s’enfuir et à quitter son pays en 2015 via le Soudan, où il serait resté sept mois, puis l’Egypte et enfin l’Italie, à la suite d’une traversée de la Méditerranée lors de laquelle son embarcation aurait chaviré et plusieurs passagers auraient perdu la vie. En 2016, O.________ est arrivé en Suisse, où il a intégré le Centre de requérants de Vallorbe durant vingt-sept jours, puis celui de Crissier durant huit mois. Il a obtenu l’asile, puis un permis de séjour. Il a travaillé pendant un temps en qualité de nettoyeur et de peintre, mais n’a plus exercé d’emploi depuis le début de la pandémie de Covid-19, soit depuis le mois de mars 2020. O.________ est célibataire et n’a pas d’enfant. Sa famille serait emprisonnée en Egypte depuis le début de l’année 2020, interceptée sans papiers alors qu’elle avait fui l’Erythrée. Il n’a aucun contact avec sa famille, excepté avec son frère [...], qui réside en Suisse et dont il aurait découvert la présence ici via Facebook. Il percevait 800 fr. par mois des services sociaux. Il n’a pas d’économies, mais des poursuites pour un montant situé entre 500 et 600 francs. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ fait état des condamnations suivantes :
9 septembre 2018, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant trois ans pour vol ; sursis révoqué le 23 septembre 2019 ;
23 septembre 2019, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 45 jours pour vol ;
13 -
6 mai 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 45 jours pour vol. 1.3O.________ s’est livré à la police le 12 août 2020. Il a tout d’abord été détenu provisoirement dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne pendant six jours, avant d’être transféré, le 17 août 2020, à la prison de la Croisée, où il exécute sa peine de façon anticipée. Selon le rapport établi par la direction de la prison de la Croisée en date du 12 juillet 2021 (P. 70), le comportement en détention d’O.________ ne répond que partiellement aux attentes. Il est notamment relevé qu’il adopte une attitude arrogante et enfantine lorsqu’il s’adresse au personnel de surveillance, et qu’il peine à accepter les remarques. Le détenu peut toutefois par moments se montrer souriant, discret, poli et correct avec l’ensemble du personnel et il lui arrive de se conformer au cadre imposé. Il est par ailleurs mentionné que les relations d’O.________ avec ses codétenus sont souvent compliquées, celui-ci ayant eu de nombreux conflits ayant même engendré des bagarres. Le détenu a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires, le 28 septembre 2020 pour s’être battu en cellule avec son codétenu, le 13 octobre 2020 pour avoir frappé son codétenu au visage, le 9 février 2021 pour inobservation des règlements et des directives et le 7 mai 2021 pour avoir caché une bouteille contenant des fruits en fermentation. Ses trois tests de dépistage aux produits stupéfiants se sont par ailleurs révélés négatifs. 1.4En cours d’enquête, O.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée à la Dre T.________ et à la psychologue associée F.________ de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 7 avril 2021 (P. 56), les expertes ont posé les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives multiples, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F19.21), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’ecstasy, utilisation nocive pour la santé (F15.1) et d’épisode dépressif léger (F32.0). S’agissant de sa responsabilité pénale, elles ont
14 - relevé qu’O.________ se trouvait, lors de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, sous l’influence d’alcool, de THC, de cocaïne, d’ecstasy et d’une drogue nommée « Madame courage », substance vraisemblablement composée de Rivotril (benzodiazépine) ou d’Artane (anti-parkinsonien) connue pour faciliter le passage à l’acte, notamment violent, en déconnectant le consommateur de la réalité et de ses émotions. Selon les expertes, O.________ souffrait d’un syndrome de dépendance à quatre des cinq substances citées ci-dessus et se trouvait dès lors dans l’impossibilité de résister aux besoins compulsifs d’en consommer. Il présentait par ailleurs un état dépressif moyen qui aggravait le besoin compulsif de consommer afin de fuir la réalité et de se distancer des préoccupations obsédantes concernant sa famille et qui majorait son impulsivité. Les expertes ont par conséquent estimé que sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était restreinte dans une moyenne mesure, de sorte qu’elles ont retenu une diminution moyenne de responsabilité. S’agissant du risque de récidive, les expertes l’ont qualifié de modéré, dans la situation actuelle, pour des infractions de même nature et pour des vols, précisant qu’il devait être considéré comme élevé en cas de reprise des consommations. Un travail thérapeutique axé sur l’arrêt des consommations, le traitement du trouble dépressif et sur son impulsivité et son irritabilité a été considéré comme nécessaire pour permettre une diminution dudit risque, l’amélioration des relations interpersonnelles moyennant des relations prosociales et l’amélioration de sa situation socioéconomique pouvant également permettre de diminuer le risque. Selon les expertes, dès lors qu’un sevrage physique a eu lieu lors de la période de détention provisoire du prévenu, la psychopathologie dont il souffre nécessite des soins ambulatoires sous la forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré auprès d’un thérapeute spécialisé dans le traitement des addictions, un tel traitement favorisant l’abstinence de toute consommation et permettant de réduire le risque de récidive de comportements hétéro-agressifs et de vols. Quant au trouble
15 - dépressif léger diagnostiqué, il est nécessaire qu’il soit traité dans le cadre du suivi addictologique afin de favoriser l’abandon des consommations et la tentation d’une automédication. D’après les expertes, O.________ se serait dit désireux d’entreprendre un suivi psychothérapeutique, indiquant percevoir les bénéfices qu’il pourrait en tirer, et aurait affirmé vouloir quitter le milieu anti-social dans lequel il évoluait et s’éloigner de toute consommation. Selon elles, le pronostic demeure réservé mais la motivation et l’engagement du prévenu sont de bon augure.
2.1Le 15 février 2020 vers 5 h 30, à la rue de Bourg à Lausanne, O.________ a accosté A.. Il lui a posé un bras sur l’épaule et l’a accompagné quelques mètres alors qu’il cheminait dans cette rue. E. et quatre autres individus les ont alors rejoints. Arrivé à leur hauteur, E.________ a spontanément mis sa main droite dans la poche arrière gauche d’A., lequel a réagi en lui sortant la main de sa poche et en le repoussant. E. a immédiatement répliqué en lui donnant des coups de poing au visage, occasionnant la chute d’A.________ au sol. Alors qu’E.________ continuait à le frapper, O.________ lui a fouillé les poches. A.________ a tenté de se défendre en donnant des coups de poing et de pied dans toutes les directions. Il a réussi à se relever et s’est à nouveau empoigné avec E., qui l’a à nouveau fait tomber au sol. E. a continué à donner des coups de poing et de pied à A.________ qui se trouvait au sol jusqu’à ce qu’un témoin et la police interviennent et provoquent la fuite d’E.________ et de ses comparses. A.________ a souffert d’une estafilade sur le nez, de dermabrasions au visage, de douleurs dans le nez et de douleurs aux côtes. Il a déposé plainte le 15 février 2020 et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. 2.2Le 9 juillet 2020 vers 4 h 30, à la Place St-François à Lausanne, alors qu’il rentrait chez lui à pied, Z.________ est passé à côté d’un groupe
16 - d’hommes qui s’invectivaient. A ce moment, l’un d’entre eux, O., lui a asséné plusieurs coups de poing à la tête. Une bagarre entre les deux hommes s’en est suivie. Voyant cela, Q. et d’autres individus qui n’ont pas pu être identifiés sont venus prêter main forte à leur ami O.. Au cours de l’altercation, l’un des protagonistes s’est emparé du téléphone cellulaire de Z.. La police est intervenue en faisant usage d’un spray au poivre, ce qui a fait fuir Q.________ et les autres individus qui l’accompagnaient. O.________ et Z.________ ont néanmoins continué à se battre, contraignant les agents à faire une seconde fois usage de leur spray au poivre. Quand bien même O.________ a résisté à son menottage en tentant de cacher ses mains, les agents de police ont finalement réussi à le menotter et à l’emmener au poste. Le comportement d’O.________ et de Z.________ a attiré l’attention de nombreux passants. Z.________ a souffert d’une plaie au visage qui a nécessité deux points de suture, d’un hématome en monocle à l’œil gauche, d’une plaie au genou qui a nécessité quinze points de suture et d’une lésion au niveau du ligament rotulien. Il a déposé plainte le 14 juillet 2020 et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à hauteur de 29'536 fr. 50. 2.3Le 28 juillet 2020 vers 3 h 25, à la Place St-François à Lausanne, O.________ et I.________ ont eu un différend et ont commencé à se battre. K.________ et trois amis d’O.________ sont intervenus pour tenter de les séparer. I.________ et K.________ sont ensuite partis en direction de l’esplanade de Montbenon. Vers 4 h 15, arrivés devant le parking de Montbenon, au niveau de la sortie piétonne, côté esplanade, O.________ et trois de ses amis, parmi lesquels L., les ont rejoints. Tenant à la main un couteau suisse dont la lame mesurait environ 7 centimètres, O. s’est dirigé vers K., qui était assis sur une barrière, et lui a posé la lame du couteau contre le cou en lui disant qu’il voulait le « planter ». O. a ensuite insulté la mère de K.________ et a
17 - commencé à faire des mouvements « de balayage et piqué » avec son couteau, en visant son cœur, alors qu’il se trouvait à environ un mètre de lui. Au même moment, L.________ a essayé de donner des coups de poing à K.. O. a ensuite tenté d’asséner des coups de couteau au niveau du flanc gauche de K., coups que celui-ci est parvenu à esquiver. Le prévenu a alors tenté de lui donner un coup « en piqué » dans le thorax, mais son antagoniste a reculé et n’a pas été touché. Puis O. a fait un mouvement de balayage avec son couteau que K.________ n’a pas réussi à esquiver, le blessant ainsi au niveau du thorax. I.________ a ensuite séparé les deux hommes afin d’éviter qu’O.________ porte encore un coup de couteau à K.. Un des comparses d’O. a néanmoins réussi à asséner encore un coup de poing au visage de K.. O. et ses amis ont ensuite rapidement quitté les lieux en entendant les sirènes des voitures de police. Quant à I.________ et K., ils ont été pris en charge par une patrouille de police- secours. K. a souffert d’une plaie superficielle de six centimètres au thorax qui a nécessité des points de suture et d’une tuméfaction du visage en regard de l’angle mandibulaire gauche. Quant à O., l’examen clinique auquel il a été soumis le 1 er août 2020 a fait état d’une dermabrasion croûteuse filiforme brune de trois centimètres de long à la main gauche, d’une déformation du cinquième doigt gauche avec une flexion de l’articulation interphalangienne distale, d’une croûte brune de 1,3 x 0,7 cm à la face interne du genou droit et d’une plaie à bords réguliers de 2,6 x 1,8 cm à la face antéro-externe du tiers proximal de la jambe gauche. K. a déposé plainte le 28 juillet 2020 s’agissant des faits survenus à l’esplanade de Montbenon uniquement. I.________ a quant à lui renoncé à déposer plainte. 2.4Le 10 août 2020 entre 4 h 10 et 4 h 15, à la Place de l’Europe à Lausanne, O.________ et Q.________ ont abordé J.________ et son amie
18 - D.________ en leur demandant comment ils allaient et d’où ils venaient. O.________ a placé le bras de J.________ sur ses épaules en lui faisant une sorte d’accolade. J.________ l’a repoussé et s’est aperçu rapidement que son porte-monnaie ne se trouvait plus dans la poche de son jean. Il s’est donc retourné vers O., lui a demandé de lui rendre son bien et lui a palpé les poches pour le retrouver. Le prévenu a alors sorti de sa poche un couteau fermé, avec un manche rouge, et l’a menacé en lui disant que s’il le touchait encore, il le poignarderait. J. s’est dès lors approché de Q.________ pour lui demander s’il avait pris son porte-monnaie. Celui-ci l’a également menacé en lui disant que s’il le touchait, il le frapperait. J.________ a toutefois tenté de s’approcher pour vérifier les poches de Q., qui lui a versé de la bière sur le visage et lui a donné un coup au bras gauche, avant de partir en courant. Alors que J. tentait de le rattraper, O.________ l’a poursuivi et a essayé de lui faire des croche- pieds pour le freiner dans sa course. J.________ a déposé plainte le 10 août 2020 et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. 2.5Entre le mois d’avril 2018 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 12 août 2020, à Lausanne notamment, O.________ a régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de l’ecstasy, de la cocaïne et de la marijuana. 2.6Le 12 août 2020 entre 3 h 00 et 4 h 00, à la discothèque [...] à Lausanne, O.________ a dérobé le porte-monnaie d’Y., qui contenait deux cartes bancaires, un Swisspass, un abonnement général, une carte d’assurance maladie, une carte d’étudiante et divers papiers. La carte bancaire UBS n° [...] au nom d’Y. a été retrouvée dans le caleçon d’O.________ lors de son interpellation. Y.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 17 août
19 - 2.7Le 12 août 2020 entre 3 h 00 et 3 h 30, à la discothèque [...] à Lausanne, O., profitant d’un instant d’inattention, a dérobé la Postcard n° [...] de X., laquelle se trouvait dans la poche arrière du pantalon de ce dernier. Le prévenu a ensuite utilisé cette carte au moyen de sa fonction sans contact pour payer quatre consommations totalisant 105 fr. au bar de l’établissement. La Postcard n° [...] au nom de X.________ a été retrouvée dans le caleçon d’O.________ lors de son interpellation. X.________ a déposé plainte le 18 août 2020 et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’O.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
20 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste la tentative de brigandage retenue à son encontre au préjudice d’A.. Il soutient qu’il n’aurait pas fouillé les poches du plaignant et reproche aux premiers juges d’avoir retenu ces faits sur la base des seules déclarations du témoin U., avec lequel il aurait été en conflit par le passé. Il fait au demeurant valoir qu’à supposer établis, les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas constitutifs d’une tentative de brigandage, dès lors qu’il ne se serait pas mis d’accord avec E.________ pour les commettre et qu’il n’aurait pas lui-même porté de coups au plaignant. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire
21 - romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant
22 - sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité). 3.2.2 3.2.2.1Selon l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la
23 - menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage se caractérise comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 140 CP). Le texte légal mentionne trois types de moyens de contrainte à savoir l’usage de la violence, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, et le fait de mettre la victime hors d’état de résister. L’usage de la violence désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de l’objet de l’infraction, soit en d’autres termes, l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n’est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. Tant que l’auteur joue sur la surprise et n’utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un objet porté par la victime, il y a lieu de considérer que l’auteur compte sur l’effet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. Dans ce cas, l’auteur n’emploie pas à proprement de la violence à l’encontre de la victime elle-même et la qualification de de vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d’opposer une résistance effective à l’auteur, que ce dernier doit briser pour s’emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 10 s. ad art. 140 CP). S’agissant de la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, il y a lieu de préciser que cette menace, qui peut être formulée explicitement ou par actes concluants, doit être sérieuse et objectivement propre à faire plier une personne moyenne placée dans la même situation que la victime (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 140 CP). 3.2.2.2Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
24 - essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). 3.3Le plaignant, découvert le visage ensanglanté par une patrouille de police en pleine nuit à la rue de Bourg, a déclaré qu’il s’était tout d’abord fait accoster par l’appelant, avec lequel il avait cheminé « bras dessus bras dessous » pendant quelques mètres, puis par un second individu, qui avait mis sa main dans sa poche arrière gauche. Il a expliqué que lorsqu’il avait réagi en attrapant la main et en repoussant l’homme, il avait été roué de coups, ne pouvant toutefois dire exactement qui le frappait (PV aud. 1, dossier B). L’appelant et son comparse, identifiés par un témoin qui a déclaré avoir assisté à toute la scène, ont été interpellés immédiatement et formellement reconnus par le plaignant. Entendu par la police, le témoin U.________ a déclaré que l’appelant fouillait les poches du plaignant pendant que son comparse, identifié comme E.________, lui donnait des coups. Il a précisé que l’appelant s’était contenté de fouiller les poches de la victime et n’avait pour sa part « pas tapé », ajoutant que « cela le faisait rigoler ». Questionné par la police, il a affirmé qu’il s’agissait de la première fois qu’il voyait « ces jeunes » et a contesté connaître l’appelant de la Soupe populaire, où il ne se rendait jamais (PV aud. 2, dossier B).
25 - L’appelant a pour sa part admis avoir abordé A.________ pour lui demander une cigarette et a accusé son comparse E.________ d’avoir asséné des coups au plaignant, précisant n’avoir ni tenté de le voler, ni pris part aux violences physiques. Devant le Tribunal correctionnel, il a confirmé n’avoir fait que demander une cigarette au plaignant lorsque celui-ci était passé à côté d’un groupe de personnes qui se bagarraient (cf. jugement, p. 4). Aux débats d’appel, il a persisté à contester toute implication (cf. p. 3 supra). En l’espèce, il peut être donné acte à l’appelant que ce n’est pas lui, mais E., qui a frappé le plaignant. Le jugement ne retient du reste pas que l’appelant aurait lui-même porté des coups à la victime, mais uniquement qu’il a fouillé ses poches alors qu’il était à terre pendant qu’E. le frappait. L’appelant est mis en cause par le plaignant, qui l’a formellement désigné comme étant l’un de ses agresseurs, et dont les déclarations sont corroborées par le témoin U., qui a vu toute la scène. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal correctionnel, il n’y a aucune raison de douter de la véracité des déclarations concordantes de la victime et du témoin, lequel a au demeurant affirmé ne pas connaître O. et ne l’a pas accablé, au contraire de celles de l’appelant, qui ont varié sur certains points et qui a lui-même admis ne se souvenir que « d’une partie des faits » et avoir été ce soir-là sous l’emprise d’alcool, de cocaïne, d’ecstasy et d’une drogue nommée « Madame courage ». Le doute quant à la participation de l’appelant n’étant pas permis, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il ait personnellement fait preuve de violence ni même qu’il ait échafaudé un plan à l’avance avec E.________ pour que la coaction de brigandage doive être retenue à son encontre. Comme on l’a vu, celle-ci peut en effet résulter d'actes concluants et le coauteur peut ne s’associer à l’acte qu’en cours d’exécution. Il importe donc uniquement que l’appelant se soit associé à son comparse pour tenter de dérober des valeurs à leur victime en recourant à la violence, ce qui est manifestement le cas en l’espèce puisque que l’appelant fouillait les poches du plaignant pendant que son
26 - comparse le frappait, lui occasionnant des blessures. Ce faisant, il a bel et bien participé à la réalisation du brigandage dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Dès lors que l’appelant et E.________ ont été mis en fuite par la police avant d’avoir consommé le vol, seule une tentative de brigandage sera retenue. Compte tenu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté et la condamnation d’O.________ pour tentative de brigandage au préjudice d’A.________ confirmée.
4.1L’appelant ne conteste pas, à juste titre, les lésions corporelles simples au préjudice de Z.________ et les contraventions au RGP de la commune de Lausanne retenues à son encontre s’agissant des faits relatés au considérant 2.2 ci-dessus. Il conteste en revanche sa condamnation pour agression à raison de ces faits, faisant valoir qu’il ne se serait pas associé à d’autres personnes pour attaquer le plaignant. 4.2Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre (TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).
27 - L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 précité consid. 1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésion visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 précité ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). S’il n’y a qu’une seule victime, on ne retiendra que l’infraction de lésion en cause (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 134 CP et les références citées). Le concours est également envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 précité). 4.3En l’espèce, l’appelant admet s’être battu avec le plaignant et ne conteste pas être l’auteur des blessures subies par celui-ci. Il fait toutefois valoir qu’il était seul à se battre avec Z.________ et soutient que d’autres personnes se seraient jointes à lui par la suite pour le frapper. Quant au plaignant, il a affirmé qu’à sa sortie d’une discothèque, il était passé à côté d’un groupe composé d’hommes qui s’invectivaient et qu’il avait alors reçu un coup sur la tête administré par une personne de type africain, qui l’avait fait chuter. Il se souvient ensuite
28 - d’avoir échangé des coups sans toutefois pouvoir préciser s’ils étaient plus que deux à se battre. Le témoin Q., lui-même condamné pour agression à raison du même complexe de faits, a pour sa part déclaré avoir vu l’appelant se battre à terre avec Z. et les avoir rejoints par la suite pour tenter de les séparer, précisant qu’il s’agissait d’une bagarre entre O.________ et le plaignant (PV aud. 9, R. 24). Il ressort enfin du rapport de police qu’entre quatre et six personnes étaient en train de se battre au moment de l’arrivée sur place des agents, lesquels ont dû faire usage de spray au poivre à deux reprises pour parvenir à séparer O.________ et Z., les autres protagonistes ayant pris la fuite à la suite de leur première intervention (P. 33, p. 3). Les déclarations qui précèdent convergent à établir qu’une altercation a débuté entre l’appelant et Z., avant de s’étendre à un groupe d’autres individus. Compte tenu de la crédibilité qui doit être accordée aux déclarations des uns et des autres, dont l’appréciation n’est pas remise en cause dans le cadre de l’appel, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, qu’O.________ a attaqué sans raison à coups de poing le plaignant, lequel s’est défendu, et qu’un groupe de personnes a ensuite rejoint les deux hommes qui se battaient pour prêter main forte à l’appelant. Dès lors que celui-ci ne conteste pas avoir occasionné des blessures au plaignant, que Z.________ est la seule victime et que sa mise en danger n’a pas dépassé en intensité le résultat intervenu, les infractions de lésions corporelles simples et d’agression ne sauraient être retenues en concours à l’encontre d’O.________, les lésions corporelles infligées à la victime absorbant l'agression au sens de l'art. 134 CP, dès lors qu’il n’est pas établi que l’appelant aurait dans un deuxième temps participé à l’agression qui a suivi les premiers coups qu’il a portés en s’associant à ses comparses venus lui prêter main forte. C’est donc à juste titre qu’il fait valoir qu’il doit être libéré du chef d’accusation d’agression.
29 - Partant, ce grief doit être admis et l’appelant libéré de l’infraction d’agression.
5.1L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. S’il admet s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées à raison des faits retenus au considérant 2.3 ci-dessus, il conteste en revanche toute intention homicide à l’encontre de K.________. Il fait valoir que la lame de son couteau n’était pas acérée, qu’il aurait visé le bras de la victime et non un organe vital, que le coup n’aurait pas été porté avec force, et soutient que les conclusions de l’expertise psychiatrique ne permettraient pas de retenir une conscience de sa part du risque de mort et, a fortiori, la volonté de tuer. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 précité consid. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.2).
30 - Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; TF 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.1.2 et les références citées). Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 précité ; ATF 133 IV 9 précité ; TF 6B_721/2020 et TF 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les références citées ; TF 6B_366/2020 et TF 6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.2). Il en va ainsi en particulier de l’auteur qui frappe autrui à coups de couteau à un endroit du corps abritant des organes vitaux ou à un endroit où un tel coup pourrait causer une hémorragie interne (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 précité). 5.2.2Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_1177/2018 du 9
31 - janvier 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1177/2018 précité ; TF 6B_924/2017 précité consid. 1.1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; TF 6B_366/2020 et TF 6B_404/2020 précités consid. 3.1.3 ; TF 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'a pas été mise en danger. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (TF 6B_366/2020 et TF 6B_404/2020 précités ; TF 6B_86/2019 précité ; TF 6B_924/2017 précité). 5.3Il ressort de l’état de fait que l’appelant, pour une raison obscure, était très énervé contre la victime. Il l’a insultée en apposant la lame de son couteau contre son cou. Il a ensuite tenté de lui donner plusieurs coups de couteau « en piqué », nécessitant à chaque fois des mouvements d’esquive de la part du plaignant. L’appelant a finalement pu atteindre K.________ au thorax en effectuant un mouvement de balayage avec son couteau, geste que le plaignant n’a pas pu esquiver. Celui-ci a souffert d’une plaie superficielle d’une longueur de 6 centimètres suffisamment profonde pour nécessiter d’être suturée. La lame a coupé le tissu de la chemise portée par la victime, puis sa chair. L’appelant a ensuite pris la fuite au son des sirènes de police. C’est en vain que l’appelant plaide qu’il ne visait que le bras de K., dès lors que le plaignant a affirmé qu’il visait son cœur, déclarations qui sont corroborées par le témoin I.. C’est également en vain qu’il prétend que la lame de son couteau n’était pas acérée, alors qu’elle a tranché la chemise, puis la chair de sa victime. L’appelant était déterminé. Il n’a pas retenu ses coups, qu’il a portés à plusieurs reprises
32 - dans une zone vitale du corps de sa victime. Entendu aux débats d’appel, O.________ a déclaré « J’ai fait des mouvements avec mon couteau ouvert. Je ne sais pas où j’ai touché. C’est possible que j’aie touché, on me l’a dit en tout cas. », déclarations qui attestent que l’enchaînement rapide des coups n’était absolument pas maîtrisé. Par ailleurs, si ceux-ci n’ont pas tous porté, c’est parce que la victime les a esquivés. L’absence de force dans ses attaques, qu’il tente maladroitement de plaider, n’y est pour rien. Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique 7 avril 2021 (P. 56) que l’appelant souffre d’une addiction à l’alcool, au THC, à la cocaïne et à l’ecstasy et qu’il se trouvait, lors de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, sous l’influence de ces substances et d’une drogue facilitant le passage à l’acte appelée « Madame courage ». Si sa volonté a été qualifiée par les expertes de restreinte dans une moyenne mesure, sa conscience n’était pas altérée pour autant, ses capacités cognitives demeurant intactes. Autrement dit, l’appelant se rendait compte que le fait de frapper une zone vitale du corps humain avec l’aide d’un couteau était propre à tuer. Il l’a d’ailleurs reconnu lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, admettant que les gestes effectués pouvaient non seulement blesser, mais également entraîner la mort de la personne visée (PV aud. 6, l. 79). A cet égard, les conclusions du rapport d’expertise ne lui sont donc d’aucun secours. Au demeurant, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la diminution de responsabilité du prévenu est sans conséquence sur l’appréciation de la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction, mais doit uniquement être prise en compte pour apprécier l’importance de la faute commise (cf. consid. 7.2.2 infra). Contrairement à ce que soutient l’appelant, une diminution de responsabilité pénale n’exclut donc pas que l’auteur ait agi par dol éventuel. Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle il ne pouvait pas échapper à l’appelant que les gestes effectués dans un enchaînement rapide non maîtrisé à proximité des organes vitaux de K.________ à l’aide d’un couteau pouvaient entraîner la mort de sa victime et selon laquelle il s’est accommodé de ce résultat, ne
33 - prête pas le flanc à la critique et doit être partagée, même si, comme il le soutient, il ne le voulait pas. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre au préjudice de K.________ confirmée.
6.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de brigandage au préjudice de J.________ et plaide l’acquittement, soutenant que seul Q.________ devrait être condamné pour les faits retenus au considérant 2.4 ci-dessus dès lors que celui-ci serait un « meilleur candidat au vol » que lui. 6.2Il peut être renvoyé aux principes relatifs à l’appréciation des preuves et à la présomption d’innocence, qui ont été développés au considérant 3.2.1 ci-dessus, ainsi qu’au considérant 3.2.2 ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage et de la définition de la coaction. 6.3J.________ et son amie D.________ ont tous deux affirmé qu’O.________ et Q.________ les avaient abordés et que le plaignant s’était rendu compte peu après que son porte-monnaie avait été subtilisé. Lorsqu’il avait touché les poches d’O.________ pour tenter d’y trouver son porte-monnaie, celui-ci en avait sorti un couteau suisse fermé et avait menacé de le poignarder s’il continuait. Il s’était alors dirigé vers Q.________ pour lui demander de lui rendre ses valeurs, avant que celui-ci menace de le frapper, lui jette de la bière au visage, lui donne un coup au bras et s’enfuie en courant. Lorsque le plaignant avait tenté de le poursuivre pour récupérer ses biens, O.________ avait tenté de lui faire des croche-pieds pour le stopper dans sa course. L’appelant a pour sa part commencé par contester avoir été en possession d’un couteau et a accusé son comparse Q.________ du vol de son propre porte-monnaie, ainsi que de celui du plaignant. Il a ensuite admis avoir eu un couteau et a expliqué l’avoir présenté fermé à J.________
7.1L’appelant ne conteste pas le traitement ambulatoire, mais uniquement la peine qui lui a été infligée par les premiers juges. Il reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte dans une
35 - mesure suffisante de la diminution de responsabilité constatée par l’expertise psychiatrique et invoque un défaut de motivation à cet égard. Il fait par ailleurs valoir que la quotité de la peine retenue à son encontre serait disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 7.2.2Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
36 - Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.6 ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.4.1). Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d’une peine hypothétique, comme le permettait l’ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d’appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu’elle a été constatée par l’expert (ATF 136 IV 55 précité). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans
37 - un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_59/2021 précité ; TF 6B_1403/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité). 7.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous
38 - les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 7.2.4Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
39 - 7.3En l’espèce, les faits reprochés à l’appelant sont très graves. Celui-ci s’en est en effet pris aux biens juridiques les plus précieux que sont notamment la vie et l’intégrité corporelle. A l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir que les actes commis témoignent de son absence de toute considération pour les normes et l’ordre public et démontrent une escalade de violence. Ancré dans la délinquance depuis son arrivée en Suisse, l’appelant s’en est cette fois également pris, après avoir été condamné à trois reprises pour des vols, à l’intégrité corporelle, voire à la vie de ses victimes, pour des motifs futiles ou par pur appât du gain, s’associant à des comparses aussi peu fréquentables que lui pour accomplir ses méfaits et récidivant à une occasion à peine dix jours après son audition par la police et alors qu’une enquête était en cours contre lui. Les actes commis dénotent une brutalité démesurée et sans maîtrise. Si les rapides interventions policières ont permis, dans les cas concernés, de mettre un terme à l’escalade de sa violence, sa propension à frapper sans aucun motif ou pour obtenir de l’argent est particulièrement inquiétante. Il y a encore lieu de retenir, à charge, ses antécédents, le concours d’infractions et son absence d’introspection, l’appelant continuant à minimiser sa responsabilité, voire à la nier, jusqu’aux débats d’appel. Son comportement en détention est par ailleurs inquiétant, ses altercations avec ses codétenus démontrant que sa violence continue à s’exprimer malgré le cadre carcéral strict auquel il est soumis et la présence de liquide fermenté dans sa cellule relativisant sa motivation à s’éloigner de toute consommation à l’avenir. A sa décharge, il y a lieu de prendre en compte le parcours de vie particulièrement difficile de l’appelant et sa diminution moyenne de responsabilité. Les premiers juges ont indiqué tenir compte de cette diminution de responsabilité, sans toutefois préciser comment celle-ci se répercutait sur l'appréciation de la faute. La Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de fixer à nouveau librement la peine, le défaut de motivation constaté sera réparé en procédure d’appel. A cet égard, il y a lieu de relever que le dispositif du jugement de première
40 - instance ne mentionne pas l’application de l’art. 19 al. 2 CP. Dès lors qu’il s’agit d’une erreur manifeste, elle sera rectifiée d’office. Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, compte tenu des éléments susmentionnés, que la culpabilité de l’appelant est manifestement très lourde. Elle ne sera toutefois qualifiée que de lourde eu égard à la diminution moyenne de responsabilité du prévenu pour toutes les infractions commises, attestée par le rapport d’expertise psychiatrique du 7 avril 2021 (P. 56), dont les conclusions ne sont pas contestées. L’appelant est en définitive reconnu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de vol, de tentative de brigandage, de brigandage, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de contravention à la LStup et de contraventions au RGP de la commune de Lausanne. Sous réserve des contraventions commises, qui ne sont passibles que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner toutes les infractions en cause, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Les faits constitutifs de tentative de brigandage décrits au considérant 2.1 ci-dessus sont antérieurs à la condamnation de l’appelant du 6 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 45 jours pour un vol commis le 29 septembre 2019, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a dès lors lieu de fixer une peine complémentaire s’agissant de ces faits, les peines en cause étant de même genre, en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si la tentative de brigandage du 15 février 2020 et le vol du 29 septembre 2019 avaient été jugés simultanément le 6 mai 2020, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de l’ordre de dix mois qui aurait été prononcée, soit de 8 mois et demi pour la tentative de brigandage, infraction la plus grave, peine
41 - augmentée, par les effets du concours, de 45 jours pour réprimer le vol. Les infractions passibles d’une peine privative de liberté commises postérieurement à toute autre condamnation, soit la tentative de meurtre, les lésions corporelles simples, le vol et le brigandage, doivent faire l’objet d’une peine indépendante. L’infraction la plus grave est sans conteste le meurtre, même s’il demeure au stade de la tentative, qui justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de vingt mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de sept mois pour réprimer le brigandage commis au préjudice de J., de cinq mois pour sanctionner les lésions corporelles simples commises au préjudice de Z., et de quatre mois pour les vols commis, à concurrence de deux mois pour chacun d’eux. Pour ce groupe d’infractions, la peine privative de liberté doit par conséquent être arrêtée à 36 mois. Compte tenu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois et 15 jours qui aurait dû être infligée à l’appelant, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté d’ensemble de 40 mois et 15 jours prononcée par les premiers juges doit être confirmée. A juste titre, l’appelant ne prétend pas au sursis, lequel serait de toute manière inenvisageable compte tenu de ses antécédents, du quantum de peine et vu le traitement ambulatoire qui a été ordonné et qui n’est pas contesté. La peine d’amende d’un montant de 500 fr. prononcée pour sanctionner l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, la contravention à la LStup et les contraventions au RGP de la
42 - commune de Lausanne, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation du prévenu et des fautes commises, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours à exécuter en cas de non-paiement fautif. 7.4Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. La déduction de la peine prononcée de deux jours à titre de réparation du tort moral pour les quatre jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et compte tenu des risques de réitération et de fuite présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
8.1L’appelant conteste l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre et invoque l’application de la clause de rigueur. Il fait valoir que son renvoi en Erythrée reviendrait à le condamner à mort et soutient que son intérêt privé à demeurer en Suisse prévaudrait sur l’intérêt public à son expulsion. 8.2 8.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a et c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111 CP) ou brigandage (art. 140 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
43 - L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités ; TF 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1).
44 - L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités). 8.2.2Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).
45 - D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3). 8.2.3L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture ; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128 ; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de
46 - l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 ; TF 6B_908/2019 précité consid. 2.1.2). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées). Selon la CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à l'occasion duquel les autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé (CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 186-189). Dans une affaire concernant le renvoi d'un requérant d'asile en Erythrée, la CourEDH a mis en exergue certains rapports officiels en particulier de l'Organisation des Nations unies, du bureau européen d'appui en matière d'asile (European asylum support office [EASO]) et d'autorités nationales (telles que le Secrétariat d'Etat aux Migrations). Il ressort en particulier de ces rapports que les déserteurs du service national ou les opposants au régime risquent, selon les circonstances, des sanctions accompagnées d'une incarcération dans des conditions inhumaines ou de torture en cas de retour au pays (CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 [requête n° 41282/16] § 40, 47, 48). La CourEDH a notamment relevé, sur la base des différents rapports, que les ressortissants érythréens ont désormais la possibilité de régulariser leur situation face au régime, moyennant le paiement d'une taxe de 2 %
47 - imposée à la diaspora et la signature d'une lettre de regret pour avoir offensé le gouvernement en n'ayant pas accompli le service national (ibidem, § 43, 48, 52 [ch. 333 s.]). En substance, la CourEDH a retenu que la situation générale des droits humains en Erythrée était particulièrement préoccupante mais qu’elle ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi (ibidem, § 70). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral retient que, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit être admise en cas de circonstances personnelles particulières (cf. art. 83 al. 4 LEI) (arrêt E- 6449/2017 du 18 avril 2019 consid. 7.4 et 7.5 qui mentionne un bon état de santé et l'existence d’un bon réseau familial). 8.3En l’espèce, la tentative de meurtre, la tentative de brigandage et le brigandage commis par l’appelant remplissent les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. L’appelant soutient qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il serait prêt à se soigner, que ses troubles de toxico- dépendance trouveraient leur origine dans l’incertitude dans laquelle il serait quant à la situation de sa famille, et fait valoir que son renvoi en Erythrée, pays qu’il aurait fui pour trouver asile en Suisse et dans lequel il ne se serait pas rendu depuis son départ, reviendrait à l’envoyer à la mort, dès lors qu’il serait notoire que les droits de l’homme n’y seraient pas garantis. Il fait par ailleurs valoir que le suivi ambulatoire préconisé par les experts psychiatres devrait être à même de contenir sa consommation et, partant, sa dangerosité et que son intérêt privé à demeurer en Suisse serait important dès lors qu’il risquerait la mort dans son pays d’origine. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’appelant n’a aucune attache en Suisse, si ce n’est un frère avec lequel il aurait noué des liens, dont il ne prétend toutefois pas qu’ils seraient particulièrement forts. S’il a fui son pays alors qu’il n’était encore qu’un
48 - adolescent et qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans, il ne s’est toutefois pas intégré dans son pays d’accueil, où il avait pourtant obtenu l’asile, puis un permis de séjour. Il a au contraire sombré dans la toxicomanie et s’est ancré dans la délinquance dès son arrivée, totalisant trois condamnations à des peines privatives de liberté entre 2018 et 2020. Célibataire et sans enfant, il ne parle et ne comprend le français que difficilement, n’a pas appris à lire et à écrire et n’a jamais exercé d’emploi stable, vivant au bénéfice de l’aide sociale. Or, quand bien même il prétend ne plus avoir de nouvelles de sa famille, qui aurait elle aussi fui l’Erythrée, O.________ a vécu l’essentiel de sa vie dans ce pays, où il a exercé le métier de berger, et parle couramment l’arabe et le tigré, de sorte que s’il est vrai qu’il subirait certainement un préjudice du fait de son expulsion, une réintégration dans son pays d’origine ne semble pas particulièrement difficile. En outre, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont graves et dénotent une escalade non maîtrisée d’une violence aveugle et gratuite, celle-ci n’ayant pu être stoppée que par l’incarcération de l’appelant, qui continue toutefois à se montrer violent en prison. A cet égard, il y a lieu de relever que si le risque de récidive a été qualifié de modéré dans la situation actuelle, il doit être considéré comme élevé en cas de reprise des consommations. Or, s’il s’est dit désireux d’entreprendre un suivi psychothérapeutique et a affirmé vouloir quitter le milieu anti-social dans lequel il évoluait, l’appelant n’a manifestement toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à minimiser sa responsabilité, voire à la nier, jusqu’aux débats d’appel. Enfin, s’il est vrai que la situation des droits humains est extrêmement préoccupante en Erythrée, le Tribunal fédéral a confirmé qu’elle ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi. A cet égard, O.________ ne fait pas valoir qu’il serait un déserteur du service national ou un opposant au régime et rien n'indique qu’il ne serait pas le cas échéant en mesure de régulariser sa situation face au régime érythréen. Force est ainsi de constater que l’appelant, qui est jeune et ne souffre pas d’un grave handicap mental qui ne pourrait pas être pris en
49 - charge dans son pays d’origine, ne peut justifier d’aucune circonstance personnelle particulière de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi et qui impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Au vu de ce qui précède, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion de l’appelant, qui constitue une mesure proportionnée compte tenu de son absence d’intégration en Suisse et de la gravité des infractions retenues, étant néanmoins précisé que sa situation pourra être revue par l’autorité administrative à l’issue de l’exécution de sa – longue – peine et de la mesure prononcée en parallèle. Ce grief doit donc être rejeté et l’expulsion d’O.________ du territoire suisse pour douze ans, durée qui n’apparaît pas excessive et qui n’a au demeurant pas été contestée, confirmée. 9.L’appelant conclut à ce que les conclusions civiles allouées à J.________ soient rejetées. Dès lors que la condamnation de l’appelant pour brigandage au préjudice de ce plaignant est confirmée et que cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel sur ce point, elle doit être rejetée. 10.L’appelant conclut enfin à ce que seule une partie des frais de première instance soit mise à sa charge. Dès lors que l’appelant n’est libéré du chef d’accusation d’agression que pour le motif que cette infraction est absorbée par celle de lésions corporelles simples, il ne se justifie pas de réduire les frais mis à sa charge, qu’il a occasionnés de manière illicite et fautive. 11.En définitive, l’appel d’O.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
50 - La liste des opérations produite par Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’O., fait état de 18 h 35 d’activité d’avocate hors durée de l’audience d’appel et d’une vacation, ainsi que de débours à concurrence de 5 % des honoraires. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour en retrancher 2 heures sur les 3 heures dévolues à l’examen du dossier d’appel dès lors que l’avocate avait déjà une parfaite connaissance du dossier en première instance, et pour y ajouter la durée des débats d’appel, de 90 minutes. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité défenseur d’office d'un montant de 3'705 fr., correspondant à une activité de 18 h 05 au tarif horaire de 180 fr., par 3’255 fr., à des débours à hauteur de 65 fr. 10, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 264 fr. 90, sera allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'705 fr., seront mis par cinq sixièmes, soit par 7’863 fr. 35, à la charge d’O., qui n’obtient gain de cause que quant à sa libération du chef d’accusation d’agression et succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. O.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
51 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 56, 63, 66a al. 1 let. a et c, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 al. 1, 140 ch. 1 al. 1, 172 ter al. 1 ad 147 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 26, 29 RGP, 122 ss, 135 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et rectifié par prononcé du même jour, est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre I bis , le dispositif étant désormais le suivant : "I.constate que O.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples, vol, tentative de brigandage, brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contraventions au Règlement général de police de la commune de Lausanne ; I bis .libère O.________ du chef d’accusation d’agression ; II.condamne O.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 40 (quarante) mois et 15 (quinze) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous déduction de 359 jours de détention avant jugement subis ; III.condamne O.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine
52 - privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; IV.constate que O.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne le maintien en détention de O.________ pour des motifs de sûreté ; VI.ordonne, en parallèle à l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, un traitement ambulatoire en faveur de O., destiné à traiter ses troubles psychiques et son addiction aux produits stupéfiants ; VII.ordonne l’expulsion de O. du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans et l’inscription de cette mesure au système SIS ; VIII. alloue à J.________ ses conclusions civiles à hauteur de 324 fr. 50 et dit que O.________ en est le débiteur, et renvoie J.________ pour le surplus à agir par la voie civile pour faire valoir le solde de ses prétentions ; IX.renvoie Z.________ à agir par la voie civile ; X.rejette les conclusions civiles prises par B.; XI.prend acte du retrait de plainte d’Y.; XII.met les frais de justice, par 24'353 fr. 90, à la charge de O.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 9'610 fr. 90, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
53 - IV. Le maintien de O.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’705 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. VI. Les frais d'appel, par 8’695 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis par cinq sixièmes, soit par 7’863 fr. 35, à la charge de O., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.O. sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour O.), -M. A., -M. Z., -M. J., -Ministère public central,
54 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée, -Service de la population, -M. B., -M. X., par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :