654 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE20.012135-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 janvier 2024
Composition : M. P A R R O N E , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et D., partie plaignante, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention de viol en commun (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, viol, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool et violation des devoirs en cas d'accident (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 8 mois (III), l’a condamné en outre à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a refusé d'ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté (V), a refusé d'ordonner son expulsion du territoire Suisse (VI), a libéré G.________ des chefs de prévention de viol en commun et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (VII), a refusé d'ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a dit que X.________ est débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 octobre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral (IX), a renvoyé D.________ à faire valoir ses prétentions à l'encontre d’G.________ devant le juge civil (X), a arrêté l'indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à Me Marina Kilchenmann à 6'129 fr. 20, TVA et débours compris (XI), a arrêté l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Marcel Waser à 9'871 fr. 50, TVA et débours compris (XII), a arrêté l'indemnité de défenseure d'office allouée à Me Sarah Meyer à 7'855 fr. 80, TVA et débours compris, dont à déduire des avances de 4'500 fr. d'ores et déjà perçues (XIII), a arrêté les frais de justice à 38'283 fr. 95, comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseurs d'office allouées sous chiffres XI, XII et XIII ci-dessus, et mis ceux-ci à la charge de X.________ à hauteur de 24'289 fr. 70, comprenant l'indemnité de son
12 - défenseur d'office et trois quarts de l'indemnité du conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XIV), a dit que les indemnités du conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d'office allouées sous chiffres XI et XII seront remboursables à l'Etat de Vaud par X., pour la part mise à sa charge, dès que sa situation financière le permettra (XV). B.Par annonce du 1 er mai 2023, puis déclaration motivée du 3 juin 2023, X. a fait appel contre cette décision, concluant à sa libération du chef de prévention de viol, à ce qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée à D.________ et à ce que les frais de première et deuxième instance soient laissés à la charge de l'Etat. A l’appui de son appel, il a requis l'audition en qualité de témoins de W.________ et d’J., ainsi que la production de tous les dossiers psychiatriques en mains de D. depuis son enfance, respectivement en mains de [...] et d’[...]. Par avis du 11 juillet 2023, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuves. Par courrier du 15 janvier 2024, le conseil de D.________ a requis la dispense de comparution personnelle de cette dernière à l’audience fixée le 22 janvier 2024. Par courrier du 16 janvier 2024, le défenseur de X.________ s’est opposé à cette requête, faisant valoir qu’il souhaitait lui poser des questions sur plusieurs points. Par avis du 17 janvier 2024, la direction de la procédure a dispensé D.________ de comparution personnelle à l’audience appointée. C.Les faits retenus sont les suivants : C.1X.________ est né le [...] à [...], [...], pays dont il est ressortissant. Il a grandi avec sa mère, avec laquelle il s’est établi à [...] à
13 - l’âge de 5 ou 6 ans, puis en Suisse, dès l’âge de 12 ans. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de [...], sans le terminer, puis un apprentissage de [...], également demeuré inachevé. Par la suite, il a été engagé chez [...]. Après une période d’incapacité de travail de 12 à 18 mois, il a été engagé en tant que [...] chez [...] ([...]) en avril 2022, entreprise auprès de laquelle il travaille encore, à plein temps, pour un salaire horaire de CHF 30.- brut. Célibataire, le prévenu n’a pas d’enfants et vit avec sa mère, à laquelle il verse une participation au loyer de CHF 600.- par mois. Il se rend régulièrement au [...], où vivent des membres de sa famille. C.2Le casier judiciaire de X.________ comprend les inscriptions suivantes :
10.02.2014, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 60 jours-amende à CHF 30.-, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende CHF 300.-.
20.11.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduire un véhicule défectueux, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, peine pécuniaire 40 jours-amende à CHF 30.-.
17.06.2015, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 120 jours-amende à CHF 30.-.
14.06.2016, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion, lésions corporelles simples, peine pécuniaire 120 jours-amende à CHF 30.-. Le fichier SIAC mentionne les mesures suivantes relatives à X.________ :
15 - qu’G.________ – chez qui ils se trouvaient – et C.________ lui viendraient en aide. Tel n’a pas été le cas. A partir de ce moment-là, sentant que toute résistance était vaine et craignant que X.________ ne la frappe ou même qu'il la tue, elle a préféré se laisser faire. X.________ en a profité pour introduire son pénis dans le vagin de D.. X. a fait des mouvements de va-et-vient tout en embrassant D.________ de force. Il a éjaculé en elle, s’est retiré et a quitté la pièce avec les deux autres hommes. D.________ en a profité pour prendre la fuite. Elle a quitté l'appartement quasi nue, avec ses vêtements déchirés, en courant. C.4Par ailleurs, à Lausanne, le 8 mai 2021, vers 19h00, X., titulaire uniquement d’un permis à l’essai, conduisant un véhicule en étant sous l’influence d’alcool (taux de 0,20 mg/L d’alcool dans l’air expiré), s’est introduit dans un giratoire sans ralentir ni prêter attention au fourgon conduit par [...], qui se trouvait déjà à l’intérieur du giratoire et arrivait depuis la gauche. Son véhicule a percuté celui d’[...], qui a dérapé puis s’est renversé sur le flanc. X. a continué sa route et ne s’est stationné qu’à la sortie du giratoire. Le conducteur du fourgon a été blessé au bras gauche. Il a souffert de plusieurs déchirures des ligaments de la main gauche, de fractures au bras gauche et d’un arrachement de la peau (cas 2 de l’acte d’accusation). X.________ a également circulé, le 3 septembre 2022, au volant de son véhicule, à une vitesse de 122 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où la vitesse était limitée à 60 km/h en raison de travaux, soit un dépassement de 62 km/h (cas 3 de l’acte d’accusation). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal
16 - de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3.Aux débats d’appel, l’appelant a plaidé les chiffres deux (accident de la circulation) et trois (excès de vitesse) de l’acte d’accusation. Or, ces points ne faisaient pas l’objet des conclusions de sa déclaration d’appel. Ces griefs sont dès lors à ce stade irrecevables (art. 399 al. 4 CPP).
4.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant a réitéré en audience d’appel sa requête tendant à une nouvelle audition de l’intimée D.________. 4.2L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire
17 - et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118). 4.3En l’espèce, D.________ a été entendue à deux reprises en cours d’enquête (PV aud. 1 et 4), puis de manière étendue par les juges de première instance, devant lesquels elle a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a maintenu que l’appelant l’avait pénétrée avec son sexe et a déclaré avoir « crié tout le long » du viol et avoir demandé qu’on la laisse partir. Elle a indiqué avoir eu l’impression d’être un objet sexuel. Elle a souligné l’insensibilité et le manque de compassion de l’appelant, d’G.________ et de C.________. Au demeurant, l’appelant n’a pas précisé pour quelle raison il estimait une nouvelle audition indispensable, se
18 - contentant d’indiquer qu’il souhaitait poser à l’intimée « des questions sur plusieurs points » (P. 105). Une nouvelle audition de l’intéressée s’avère ainsi superflue et la réquisition de preuve doit donc être rejetée.
5.1L’appelant admet avoir entretenu une relation sexuelle avec l’intimée le jour des faits, mais affirme qu’il s’agissait d’une relation consentie et qu’il l’aurait interrompue à l’instant même où l’intimée l’a demandé. Invoquant une constatation erronée des faits ainsi que la violation de la présomption d’innocence et de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il conteste sa condamnation pour viol. 5.2 5.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire,
19 - le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 143 IV 500 consid. 1.1). 5.2.2A teneur de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B 71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'art. 190 CP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une
20 - personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). Sur le plan subjectif, l’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas (6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (ibidem). 5.3 5.3.1L’autorité précédente a retenu que tant la version des faits de la plaignante que celle des prévenus comportaient de multiples contradictions et incohérences. Les premiers juges ont néanmoins considéré que plusieurs éléments du dossier appuyaient les déclarations de la plaignante. Ainsi, le rapport du CHUV du 18 octobre 2012 comprenait non seulement les déclarations faites par la plaignante quelques heures après les faits, mais également le constat de fissures au niveau de l’introitus de la vulve et du pli de la petite lèvre gauche. Le témoignage d’Q.________ rapportait quant à lui les propos que la plaignante avait tenus le lendemain même des faits et précisait que la plaignante pleurait
21 - lorsqu’elle a raconté ce qui s’était passé. Selon les premiers juges, ces éléments de preuve – remontant directement ou indirectement à 2012 – viennent mettre à néant l’hypothèse d’un scénario inventé après coup, au cours des huit ans qui se sont écoulés jusqu’au dépôt de plainte, et corroborent parfaitement les déclarations de la plaignante. L’autorité précédente a ainsi retenu que la version de l’intimée, selon laquelle la relation sexuelle avec le prévenu n’était pas consentie et lui avait été imposée par la force physique, devait être préférée à la version de ce dernier. 5.3.2L’appelant critique ce raisonnement. Selon lui, de nombreux éléments auraient dû conduire le Tribunal à douter sérieusement des explications de l’intimée. 5.3.2.1Il soulève notamment les contradictions de l’intimée en ce qui concerne le fait qu’elle connaissait bien ou non G., la question de savoir si l’appelant a éjaculé ou non, le nombre de personnes présentes dans l’appartement au moment des faits, les excuses prononcées ou non par l’appelant ainsi que le fait que l’intimée ait pris, ou non, une douche avant de se rendre au CHUV pour effectuer des prélèvements. Il voit également une contradiction entre la version de l’intimée, qui dit qu’Q. aurait subi un viol, et la version de cette dernière, qui a dit que l’appelant avait fait des tentatives qu’elle n’avait pas appréciées. Enfin, il relève une incohérence concernant la luminosité décrite, prétendument due aux fenêtres, alors qu’il faisait nuit. Il est vrai que la version de l’intimée et ses auditions successives (PV aud. 1, PV aud. 4 et jugement du 25 avril 2023, p. 6) comprennent plusieurs contradictions et incohérences, parfois sur des points importants. Le Tribunal en a relevé certaines (jugement du 25 avril 2023, p. 25). Ainsi, l’intimée a alternativement déclaré qu'un seul, deux ou trois hommes se seraient masturbés dans la chambre pendant l'acte sexuel avec l’appelant. Elle a tantôt déclaré que ceux-ci étaient entrés dans la chambre avant que l’appelant ne la pénètre avec son sexe et tantôt qu'ils étaient entrés après. Elle a tour à tour affirmé que l’appelant
22 - avait éjaculé en elle ou qu'elle ne s'en souvenait pas. La description du lieu, que l’intimée décrit comme lumineux en raison des fenêtres (« la chambre était lumineuse, il y avait donc des fenêtres je pense » ; PV aud. 1, R6), alors que les faits se sont déroulés au mois d'octobre, vers 22h00 (PV aud. 1, p. 2) paraît également incohérente. Enfin, le rapport du 30 novembre 2020 rendu par l'Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) mentionne que les prélèvements ont été effectués le 18 octobre 2012 à 20h30 (P. 11/3) et précise que l’intimée n'a pas pris de bain ou de douche (corporelle ou vaginale) entre les faits et les prélèvements. Or, l’intimée a déclaré être, après les faits, rentrée chez elle vers 5h, 6h ou 7h du matin, pour prendre une douche (PV aud. 4, l. 263-269). Ainsi, le récit de l’intimée n'est pas forcément toujours clair ou constant. Cela peut néanmoins s’expliquer par la présence d'alcool lors de la soirée en question, par l'ancienneté des faits ou même par le traumatisme qu'ils ont inévitablement causés. 5.3.2.2L’appelant relève que l’intimée n'a pas fait appel à la police après les faits – alors même qu’elle s’était confiée à Q.________ le jour- même, que celle-ci lui avait conseillé de se rendre auprès de la police et qu’elle s’était rendue au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) pour un contrôle des « maladies » – et qu’aucune plainte pénale n'a été déposée pendant huit ans. Cet argument n'a aucune pertinence. Il est notoire que de nombreuses raisons peuvent pousser une victime de viol à ne pas déposer plainte immédiatement après les faits. Certaines victimes de violences sexuelles ne portent pas plainte car elles sont en incapacité de le faire à cause du traumatisme causé, parce qu'elles vivent avec leur agresseur ou peuvent le recroiser, parce qu'elles sont mineures, parce qu'elles subissent des pressions ou encore parce qu'elles craignent de ne pas être crues. De plus, le dépôt d’une plainte pour viol peut être un parcours éprouvant, si bien que l'on ne se sent pas prêt à le faire à une certaine période de sa vie. Il n’est pas rare non plus que les victimes se
23 - sentent coupables, voire honteuses, ne réalisent pas qu'elles ont été violées ou minimisent les faits. Un viol peut aussi, dans certaines circonstances, entraîner des amnésies traumatiques pouvant durer des années, voire des décennies, empêchant toute prise de conscience et donc tout dépôt de plainte. Pour résumer, une multitude de facteurs peuvent expliquer ce délai. D.________ était âgée de 18 ans seulement au moment des faits. Il n'est pas exclu qu'elle ait voulu enfouir ces événements jusqu'à ce qu'un élément déclencheur lui fasse sentir le besoin d'en parler. En l'occurrence, elle a expliqué que c'était son ami [...] qui l'avait convaincue de faire cette démarche. Ce processus de dévoilement, qui n’est pas incohérent, ne décrédibilise nullement l’intimée. S'agissant de la visite médicale de l’intimée au CHUV en 2012, il est vrai que le rapport mentionne que la « patiente est venue car douleur vulvaire et non pour un constat d'agression » (P. 23/2). Ce même rapport mentionne néanmoins des détails concordant avec la plainte de 2020, à savoir que D.________ est allée chez un de ses amis pour une soirée, qu'elle y a beaucoup bu, que trois autres personnes étaient présentes et qu'un de ses amis a commencé à enlever ses vêtements et l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec pénétration vaginale sans préservatif pendant qu'elle dormait. Le rapport mentionne encore que la patiente ne désire pas donner plus de détail et qu'elle ne va pas porter plainte. Ainsi, l’intimée, pour des raisons qui lui sont propres, a préféré taire une partie des faits, ou en tout cas éviter qu'ils aient une suite à cette époque. Cela ne veut pas dire qu'elle les a inventés, ni que ses déclarations s’en trouveraient moins crédibles. 5.3.2.3L'appelant relève ensuite la réaction d’Q.________ lorsque l’intimée lui a expliqué qu’il lui aurait fait subir des attouchements : « j'ai éclaté de rire à cause de la façon dont elle avait de le raconter car sur le moment comme elle me l'a raconté je n'avais pas l'impression que cela c'était passé » (PV aud.
7, l. 58-60). Il souligne également que le témoin a décrit l’intimée comme une « personne de scandale », précisant : « on
24 - était des pestes et on n'était pas très sociables avec les autres. D.________ aimait bien les scandales mais il n'y avait pas qu'elle » (PV aud. 7, l. 142- 144). A cet égard, si l’intimée avait voulu causer un scandale, la plainte aurait été déposée immédiatement ou peu après les faits. Le fait qu’elle ait porté plainte près de huit ans plus tard tend plutôt à démontrer que cette demande a été mûrement réfléchie et visait un autre objectif, relevant plutôt de la reconstruction. Par ailleurs, le fait que la témoin, également très jeune à l'époque, se soit montrée dans un premier temps incrédule n'est pas déterminant. Après une première réaction sceptique, elle a d’ailleurs conseillé à son amie de se rendre auprès de la police ou du CHUV, ce qui démontre qu’elle a néanmoins accordé une certaine crédibilité au récit de l’intimée. Q.________ a d’ailleurs précisé qu’elle ne l’avait pas vraiment cru jusqu’à ce qu’elle subisse elle-même des actes non désirés de la part de l’appelant (cf. consid. 4.3.3.4 ci-dessous). 5.3.2.4L’appelant souligne que l’intimée s’est elle-même décrite comme une personne « vicieuse » (PV aud. 1, p. 2). Ce point n'a aucune pertinence et démontre plutôt une certaine sincérité de l’intimée. 5.3.2.5L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur les messages échangés entre Q.________ et lui-même, desquels il ressort qu’Q.________ se serait renseignée auprès du Ministère public pour connaître le motif de sa convocation à son audition du 27 juillet 2021 (message du 22 juillet 2021, pièce 39/2). L’appelant souligne qu’une fois avoir pris connaissance de ce motif, la témoin aurait écrit : « C est complètement ridicule ». On ne voit pas en quoi ces messages permettraient de douter du récit de l’intimée. Face à une affaire qui refait surface près de huit ans après les faits et alors qu'aucune suite n'avait été donnée à l'époque, il n’est pas surprenant que la témoin ait cherché à savoir de quoi il en
25 - retournait et il est aisé de comprendre sa surprise, voire son incompréhension, puisqu’elle croyait cette affaire terminée. 5.3.2.6L’appelant souligne qu’alors que l’intimée a prétendu qu’il lui aurait « griffé plein de parties du corps » (PV aud. 1, p. 2), le rapport de consultation du CHUV, rendu le 18 octobre 2012 à 20h30, indique que « la patiente ne désire pas se déshabiller, dit n'avoir mal nulle part ailleurs sauf au niveau vulvaire » (P. 23) ; aucune documentation ne viendrait confirmer les allégations sur ces prétendues griffures. Cette apparente contradiction n'est pas déterminante non plus, compte tenu des réactions possibles et parfois singulières d’une victime à la suite d’un viol. L’intimée dit elle-même qu'elle s’est rendue au CHUV pour un contrôle d'éventuelles maladies. Il apparaît qu'en 2012, elle n’était pas décidée à porter plainte. L'établissement d'un rapport limité n'est dès lors pas particulièrement surprenant. Comme évoqué ci-dessus (consid. 4.3.2.1), même s'il ne fait pas état de violence physique, ce document mentionne que son agresseur l'a maîtrisée par la force. Il indique également que l'intéressée a quitté l'hôpital sans parler à personne, avant d’avoir reçu le résultat du test VIH et sans signer le constat d'agression. Il est également mentionné qu'elle n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé par la suite. Il apparaît dès lors qu’elle a quitté les lieux en catimini, ne souhaitant manifestement pas aller plus loin dans sa démarche. 5.3.2.7L’appelant relève les contradictions de l’intimée sur le fait qu'il ait ou non éjaculé. L’intimée a en effet dans un premier temps répondu sans équivoque par l’affirmative à la question « Vous rappelez-vous si X.________ a éjaculé ? » (PV aud. 1, R.1). Lors de sa deuxième audition, plusieurs mois plus tard, elle a précisé que le « sperme de [X.________] a[vait] été prélevé au CHUV » (PV aud. 4, l. 195). Confrontée à l'absence de sperme, respectivement à l'absence de liquide séminal constaté par la police en 2020 sur la base des échantillons prélevés en 2012 par le CHUV
26 - (P. 11), l’intimée a répondu : « Je vous demande si j'ai vraiment dit ça. Je vous dis que je ne m'en rappelle plus. » (jugement du 25 avril 2023, p. 6). A cet égard, l’analyse génétique effectuée en 2020 sur des prélèvements gynécologiques effectués sur la victime le 18 octobre 2012 a mis en évidence que les tests indicatifs de la présence de liquide séminal se sont révélés négatifs sur les frottis effectués au niveau de l’endocol et de l’anus. Les tests indicatifs de présence de spermatozoïdes se sont révélés négatifs sur le frottis effectué au niveau de l’urètre. Les tests se sont avérés « non concluants » s’agissant de la présence de liquide séminal sur le frottis au niveau de l’urètre ainsi que le prélèvement vaginal ; ils se sont également révélés « non concluants » s’agissant de la présence de spermatozoïdes sur le prélèvement vaginal (P. 11/1 et 11/3). Une éjaculation n’est dès lors pas exclue, les rapports indiquant uniquement qu’il n’a pas été possible, notamment sur le prélèvement vaginal, de déterminer si oui ou non du sperme était présent. Au demeurant, lorsque l’intimée a indiqué que le sperme du prévenu avait été prélevé au CHUV, elle entendait vraisemblablement préciser que le CHUV avait effectué des prélèvements sur elle. Comme vu ci-avant, elle a quitté l’hôpital sans même attendre les résultats des prélèvements. Quoi qu’il en soit, le fait qu’il n’est pas certain que l’appelant a éjaculé ne remet pas en doute l’ensemble du récit de l’intimée. 5.3.2.8L'appelant conteste la portée donnée par les premiers juges aux lésions génitales constatées sur l’intimée et documentées en 2012, à savoir plusieurs petites fissures au niveau de l'introitus, à 6h, d'environ 1- 5 mm et une fissure au niveau du pli de la petite lèvre gauche d'environ 1 mm (pièce 23/2 p. 3). L’autorité précédente a retenu que ces lésions corroboraient parfaitement les déclarations de la plaignante selon laquelle la relation sexuelle n’était pas consentie et lui avait été imposée par la force physique. Selon l’appelant, les lésions en question auraient été causées par ses ongles. Il relève à cet égard les propos suivants de l’intimée : « il a mis ses doigts en moi. Je ne m'y attendais pas. Il avait en plus des longs ongles. Ça m'a fait mal en bas » (PV aud.
4, l. 102 - 103)
27 - ainsi que ses propres propos : « c'est possible, avec les doigts, vu que j'avais des longs ongles j'ai pu lui faire mal » (PV aud. 9, l. 76). Il est constaté que, le 18 octobre 2012, l’intimée s’est présentée aux urgences du département de gynécologie et obstétrique du CHUV et pas à l’unité de médecine des violences. Néanmoins, le rapport de visite parvient à la conclusion de « modif. évocatrices lors de l’anamnèse d’AS » (P. 23/2 p. 3), évoquant clairement un soupçon d’abus sexuel. Il apparaît évident que les multiples lésions constatées médicalement attestent qu'une certaine violence ou force a été employée contre l’intimée, peu importe en réalité si les lésions ont été causées par l’introduction de doigts aux ongles longs ou par pénétration pénienne. Lesdites lésions paraissent peu compatibles avec une relation sexuelle consentie telle qu’elle est décrite par l’appelant. 5.3.2.9L’appelant évoque une vidéo de l’intimée mise en ligne sur la page Facebook (publique) de la mouvance « [...]» et soulève l’hypothèse que la plainte, déposée huit ans après les faits, serait « le fruit d’une [...] thérapie pratiquée par son pasteur », un dénommé [...]. A l’audience d’appel, il a fait plaider que la mouvance en question proscrivait les relations sexuelles et que l’intimée était visiblement dans le déni de son vécu de jeunesse. Il sied de relever que l’intimée s’est ouverte au sujet des faits litigieux juste après les événements, notamment auprès d’Q.________, mais également partiellement lors de sa consultation au CHUV. La thèse d’une version inventée, voire implantée par un tiers, ne saurait dès lors être suivie. Par ailleurs, comme l’a souligné l’intimée lors des débats, alors qu’elle a eu d’autres amants, elle n’a déposé plainte que contre l’appelant. Ce fait va également à l’encontre des insinuations de ce dernier. Il n’est en revanche pas exclu que les interventions du dénommé [...] aient permis à l’intimée de « passer le cap du dépôt de plainte », comme elle l’a elle-même expliqué. Cela ne signifie toutefois pas que le contenu de sa plainte serait mensonger. Enfin, s’agissant de la réticence
28 - de l’intimée à répondre aux questions concernant ses pratiques religieuses lors des débats de première instance, elle est compréhensible. 5.3.3Face aux éléments soulevés par l’appelant, d'autres parlent clairement en faveur de la version de l’intimée. 5.3.3.1En dépit des incohérences relevées ci-dessus (consid. 4.3.2.1), le récit de l’intimée sur les gestes subis est constant et paraît crédible ; il est cohérent avec un récit de viol. Ainsi, l’intimée a indiqué : « il en avait n'en à foutre de ce que je disais », « j'ai crié aidez-moi », « c'était la guerre, je mettais toutes mes forces pour le dégager mais j'avais l'impression que ça l'excitait », « lui a continué son film et moi je hurlais » (PV aud. 1, p. 2). Elle a également expliqué : « j'ai vu dans son comportement qu'il avait un but et qu'il devait terminer ce qu'il avait commencé », « j'ai crié de toutes mes forces », « plus je pétais les plombs, plus ça l'excitait », « j'essayais d'enlever sa main et lui ça l'excitait encore plus » (PV aud. 4, l. 89-104). La façon dont l’intimée décrit ensuite son lâcher-prise, l'abandon de toute résistance et une sorte d'état dissociatif est également assez parlante et typique d'un cas de viol. L'absence de réaction ou une immobilité pendant une agression sexuelle sont souvent interprétées comme la preuve d’un consentement non assumé et justifient parfois leurs actes aux yeux des agresseurs. Il est toutefois notoire que la peur ou la menace peuvent bloquer la victime et provoquer un état de sidération. C'est justement ce phénomène, bien connu, que décrit l’intimée. 5.3.3.2La présence – avérée – de tiers dans la pièce pendant l’acte sexuel est particulièrement singulière et apparaît surprenante s'agissant de faits qui seraient inventés. L’intimée a décrit de manière circonstanciée ce qu'elle a ressenti en lien avec la présence de ces personnes, espérant dans un premier temps leur aide, avant de réaliser qu'ils participaient à l’abus, selon ce qu'elle a perçu. Les déclarations de l’appelant ont fluctué au fil des auditions s’agissant du moment à partir duquel G.________ et C.________ se sont
29 - trouvés dans la pièce et à quel moment la lumière a été rallumée. Dans un premier temps, il a expliqué que ses amis avaient éteint la lumière, mais étaient restés dans la chambre (PV aud. 2, R8). Par la suite, il s’est ravisé, indiquant que ses amis lui avaient expliqué qu’ils étaient en réalité sortis de la pièce avant d’y revenir (PV aud. 9 l. 59-60). Aux débats d’appel, il a commencé par dire qu’ils avaient quitté la pièce après avoir éteint la lumière, avant le rapport sexuel, puis étaient revenus dans la pièce, restant dans le noir avant de rallumer la lumière. L’intimée lui aurait alors demandé d’arrêter l’acte, ce qu’il aurait fait. Confronté à ses précédentes déclarations dans desquelles il avait indiqué qu’il pensait que ses amis étaient restés dans la chambre pendant toute la durée, il a confirmé qu’ils étaient dans la pièce depuis le début. G.________ a quant à lui déclaré que l’appelant ramenait des filles chaque week-end dans son appartement, mais qu’aucune d’elles n’avait dit qu’il l’avait violée (PV aud. 3, R26). Il a dit de l’intimée : « elle doit assumer, car il y avait trois garçons » ou encore « Pour moi, excusez- moi du terme, elle s’est comportée comme une pute » (PV aud. 3, R21). S’agissant du déroulement des événements, il a expliqué que C.________ et lui avaient quitté la pièce lorsque l’appelant et l’intimée avaient « commencé à se tripoter ». Tous deux seraient ensuite retournés dans la pièce par curiosité. Après avoir dans un premier temps indiqué qu’il avait allumé la lumière en revenant dans la pièce, il a admis être en réalité resté dans le noir pendant deux ou trois minutes, écoutant les ébats, avant d’allumer (PV aud. 8, l. 41-42, 45 et 49-49). Si la version des faits décrite par G.________ corrobore sur plusieurs points celle de l’appelant, il convient de relever qu’il était coprévenu dans cette affaire et mis en cause de façon sérieuse. Il avait dès lors un parti pris évident pendant l’enquête. Ses déclarations ont fluctué au cours de ses auditions. Au demeurant, les motifs de sa présence ou de son retour dans la chambre dans laquelle se trouvaient l’appelant et l’intimée restent flous, l’argument de la curiosité paraissant peu crédible.
30 - La présence d’G.________ et C.________ dans la chambre pendant les faits paraît également peu compatible avec un rapport librement consenti. Il est également étonnant que l’appelant, qui a dit ne pas pratiquer de relations exhibitionnistes, mais avoir constaté la présence des deux autres personnes dans la pièce, n’ait pas réagi plus fortement à cette intrusion. 5.3.3.3Le rapport du CHUV du 18 octobre 2012 crédibilise le récit de l’intimée. La démarche de se rendre au CHUV laisse supposer que des faits importants se sont déroulés. Ce rapport comprend les déclarations faites par l’intimée seulement quelques heures après les faits, mais également le constat de fissures au niveau de l'introitus de la vulve et du pli de la petite lèvre gauche, qui démontrent une certaine violence. Les faits relatés par l’intimée sont décrits comme suit dans ce document (sic) « Patiente est allée chez son amis chez un des ses amis a lui pour une soirée le 18.10.2012 à 3h. Patiente dit avoir beaucoup bu avec ses amis dans un chambrede la maison, Mme plus 3 amis. Uln de ses amis a commencé a enléver ses vetement et lui a forcé à avoir des relation sex avec penetration vag sans preservatifpdt que la patiente dormait. La patiente ne desire pas donner plus de detail, dit que ne va pas porter plainte. Pas de violence physique. L'agresseur lui a metriser par force. Patiente est venue car douleur vulvaire et non pour un constat d'agression [...] ». La case du rapport « Exibition (sic) de l'abuseur avec masturbation » n'est pas cochée. A la fin du rapport, il est indiqué que la prévenue a quitté l'hôpital sans parler à personne, avant le résultat du test VIH et sans signer le constat d'agression. Il est également mentionné qu'elle n'a pas répondu au courrier qui lui a ensuite été adressé. On conçoit mal que l’intimée se serait rendue au CHUV pour y donner une telle description, directement après les faits, si le rapport avait été consenti. Pour les raisons exposées ci-dessus (consid. 5.3.2.2), il n'est pas particulièrement surprenant qu’elle n’ait pas, à ce moment-là, voulu entamer d’autres démarches que celle de s’assurer que les douleurs ressenties lors de l’acte n’auraient pas de conséquences aigues et qu’elle
31 - ait dès lors été réticente à se déshabiller et à signer un constat d’agression. 5.3.3.4Le témoignage d’Q.________ (PV aud. 7) rapporte également les propos que l’intimée a tenus le lendemain même des faits et corrobore ceux exprimés dans la plainte. Cette témoin et l’intimée étaient amies au moment des faits et l’intimée se serait confiée à elle en déclarant notamment ce qui suit : « Elle m'a dit qu'ils étaient chez G., et que X. aurait déchiré ses collants et lui aurait introduit des doigts dans le vagin et qu’il l'aurait pénétrée avec son sexe. Vous me demandez si elle m’a parlé de G.________ et de C.. Je vous réponds que les deux n’étaient pas là et que ce n’était qu’entre X. et elle. [...] Pour vous répondre elle m’a dit qu’elle s’est débattue et qu’elle a crié. Je lui ai demandé pourquoi G.________ et C.________ n’étaient pas venu et pourquoi elle n’avait pas fait appel à la police. Elle m’a dit que c’est parce qu’elle était sous le choc. Et je ne sais pas pourquoi G.________ et C.________ ne sont pas venus. [...] Cela me paraissait bizarre qu’elle vienne m'en parler à moi en pleurant au lieu d’aller à la police raconter les faits. » Ce témoignage apparaît crédible. La crédibilité du témoin n'est d'ailleurs pas remise en question par l'appelant. Or, malgré les éléments discutés ci-dessus (consid. 4.3.2.3), le témoin confirme dans les grandes lignes une scène d'abus, comprenant des actes sexuels imposés par la violence avec une victime qui crie, se débat, puis se retrouve sous le choc. La description des événements faite à l’époque – en pleurs – comprend les mêmes détails que ceux qui figurent dans la plainte (notamment les griffures, la contrainte et les actes subis). D'abord incrédule, Q.________ a néanmoins écouté ce que son amie venait lui raconter, puis lui a conseillé de déposer plainte, ce qui tend à démontrer qu’elle l’a quand même prise au sérieux. Enfin et surtout, Q.________ a déclaré avoir subi de la part de l’appelant, la même année mais postérieurement aux événements impliquant l’intimée, des faits très similaires, dans les mêmes circonstances (PV aud. 7, l. 93ss). Lors d'une soirée arrosée chez
32 - G., elle se serait ainsi retrouvée seule dans le salon avec l’appelant. Il l’aurait embrassée de force et serrée alors qu'elle ne voulait pas. Il se serait arrêté face à sa résistance, Q. ayant fait appel à la police, qui est intervenue. Elle s’est ensuite présentée à l'hôtel de police pour déposer plainte. Elle a dit avoir renoncé à aller plus loin vu la complexité et la lourdeur de la démarche. Elle a également expliqué que ce n’était qu’à partir de cet épisode qu’elle a cru l’intimée, doutant auparavant de ses dires car elle n’était pas aller déposer plainte. 5.3.3.5Le dossier comprend une lettre de l'infirmière en psychiatrie [...] (P. 24) qui a suivi l’intimée à quinzaine de février à septembre 2020, cette dernière ayant ensuite interrompu le traitement de manière imprévue. Fin juin 2020, l’intimée lui aurait parlé d'une agression sexuelle subie à l'âge de 19 ans, précisant qu’elle n’avait pas porté plainte au moment des faits, mais souhaitait le faire maintenant et qu’elle était en contact avec le centre LAVI à cet égard. 5.3.3.6[...], thérapeute qui a également suivi l’intimée, a indiqué dans un courriel versé au dossier (P. 35), que l’intimée a de manière constante allégué avoir été abusée sexuellement et qu’elle a présenté, durant son suivi, une instabilité d'humeur due à la présence d'un stress post- traumatique, et une grande difficulté à faire confiance. 5.3.3.7L’intimée a également produit un rapport établi par Ia psychologue assistante [...] concernant un suivi entrepris aux Boréales depuis octobre 2022 (P. 89). Ce document mentionne que l’intimée a présenté dès les débuts un état d’hypervigilance accompagné de sursauts au moindre bruit, une méfiance marquée – notamment envers les hommes – ainsi qu’une incapacité à se détendre sur le siège de consultation. Il précise que la patiente présentait des répercussions fonctionnelles dans l’établissement de liens relationnels qui pouvaient être liées à l’expérience traumatique durant laquelle les témoins ne lui auraient pas prêté assistance et auraient au contraire participé aux faits. Lors des séances, l’intimée a évoqué à plusieurs reprises des bribes de ce qu’elle avait subi, la psychologue précisant que la patiente était soudainement absente et
33 - prise de panique lorsqu’elle tentait d’évoquer les faits. Selon la thérapeute, l’intimée souffrait d’un trouble de stress posttraumatique, correspondant au type de situation décrit. 5.3.3.8On relèvera finalement aussi que l’extrait du casier judiciaire de X.________, s'il ne fait pas état d'infractions contre l'intégrité sexuelle, contient néanmoins deux condamnations pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et une condamnation pour lésions corporelles simples, démontrant qu'il peut se montrer violent et n’a pas peur de l’autorité. 5.3.4Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans retiendra la version de l’intimée, selon laquelle la relation sexuelle avec l’appelant n’était pas consentie et lui a été imposée par la force physique.
6.1Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qui doit toutefois être examinée d’office. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
34 - son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV
35 - 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6.3Appréciant la culpabilité de X.________, les premiers juges l’ont qualifiée de très lourde. Ils ont notamment relevé à cet égard que l’appelant s’en était pris aux biens juridiques les plus précieux, soit l’intégrité sexuelle, l’intégrité physique et la vie d’autrui. Ils ont également souligné qu’il avait profité de l’état d’alcoolisation de l’intimée et de sa supériorité physique pour parvenir à ses fins, sans aucun scrupule et qu’il persistait à contester les faits s’agissant du viol. A charge, ils ont encore retenu les antécédents de l’appelant lors de la commission des infractions à la LCR ; à décharge, ils ont retenu que les faits relatifs au viol étaient anciens et que l’appelant était alors âgé de 18 ans seulement. Les éléments de la culpabilité développés par les premiers juges sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 25 avril 2023, pp. 28-29). L’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (passibles, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 125 al. 1 CP ; cas 2 de l’acte d’accusation), de viol (passible d’une peine privative de liberté d’un à dix ans selon l’art. 190 al. 1 CP ; cas 1 de l’acte d’accusation), de violation simple des règles de la circulation routière (passible d’une amende selon l’art. 90 al. 1 LCR ; cas 2 de l’acte d’accusation), de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans selon l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ; cas 3 de l’acte d’accusation), de violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (passible d’une amende selon l’art. 91 al. 1 let. b LCR ; cas 2 de l’acte d’accusation) et de violation des devoirs en cas d’accident (passible d’une amende selon l’art. 92 al. 1 LCR ; cas 2 de l’acte d’accusation).
36 - A l’égard d’un appelant qui a multiplié les infractions et qui persiste à contester sa culpabilité pour l’infraction la plus grave, la prévention spéciale impose la privation de liberté comme choix de peine pour les infractions passibles d’une telle sanction (art. 41 al. 1 let. a CP). L’infraction la plus grave est le viol. Au vu de l’ancienneté des faits et du jeune âge du prévenu au moment de la commission de ceux-ci, une peine privative de liberté de deux ans et demi paraît adéquate pour sanctionner cette infraction. Cette peine sera augmentée d’une année afin de réprimer la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de deux mois supplémentaires afin de sanctionner les lésions corporelles simples par négligence. La peine privative de liberté de trois ans et huit mois prononcée à l’encontre du prévenu – ferme, au vu de sa durée incompatible avec le sursis – sera ainsi confirmée. Il en est de même de l’amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement fautif, prononcée à l’encontre de X.________ afin de réprimer la violation des règles de la circulation routière, le non-respect de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et la violation des devoirs en cas d’accident. 7.Partant de la prémisse erronée de sa libération du chef d’accusation de viol, l’appelant conteste les conclusions civiles allouées à D.. Or, sa condamnation pour cette infraction doit être confirmée, de sorte que son grief tombe à faux. Le tort moral alloué à la victime par les premiers juges se justifie tant sur le principe que sur son montant. A cet égard, la motivation développée est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 25 avril 2023, pp. 32-33). 8.En définitive, l’appel de X. doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. La liste d’opérations produite par Me Marcel Waser, défenseur d’office de X.________, indiquant 32h30 d’activités, dont 21h30 pour la
37 - préparation de l’appel, est excessive. 12h seront ainsi retranchées ex aequo et bono. Le temps consacré à l’audience doit en outre être ramené à 2h05. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent à 3’525 fr. (19h35 x 180). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 70 fr. 50 et une vacation à 120 francs. La TVA se chiffre à 7,7% pour les opérations effectuées en 2023 (14h d’activité d’avocat et 50 fr. 40 de débours) et à 8.1% pour les opérations effectuées dès le 1 er janvier 2024 (5h35 d’activité d’avocat, 20 fr. 10 de débours et une vacation), soit au total à 290 fr. 70. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 4’006 fr. 15 au total. Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de D.________, a produit une liste des opérations faisant état de 5h55 d’activités nécessaires d’avocat pour la procédure d’appel. Celle-ci ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est que les débours de seconde instance se chiffrent à 2% (art. 3bis RAJ). Il convient d’ajuster la durée de l’audience d’appel à 2h05. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires de l’avocate s’élèvent à 1’170 fr. (6h30 x 180). S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 23 fr. 40 et une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ). La TVA se chiffre à 7,7% pour les opérations effectuées en 2023 (3h05 d’activité d’avocat et 11 fr. 10 de débours) et à 8.1% pour les opérations effectuées dès le 1 er
janvier 2024 (3h25 d’activité d’avocat, 12 fr. 30 de débours et une vacation), soit au total à 104 fr. 15. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 1'417 fr. 55 au total. Ensuite d’une erreur manifeste de calcul en raison du changement du taux de TVA au 1 er janvier 2024 et de la durée de l’audience, le montant des indemnités indiqué dans le dispositif du jugement notifié aux parties le 23 janvier 2024 doit être très légèrement
38 - revu à la hausse. Cette erreur sera rectifiée d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités des avocats d’office, par 5’423 fr. 70 (4'006 fr. 15 + 1'417 fr. 55), soit au total 9’093 fr. 70, sont mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 66a bis , 200 CP ; 231 CPP, statuant en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 125 al. 1, 190 al. 1 CP ; 90 al. 1, 3 et 4, 91 al. 1 let. b, 92 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère X. du chef de prévention de viol en commun ; II.constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, viol, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et violation des devoirs en cas d’accident ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et 8 (huit) mois ;
39 - IV. condamne en outre X.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en une peine privative de liberté de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif ; V.refuse d’ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________ ; VI. refuse d’ordonner l’expulsion de X.________ du territoire Suisse ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. dit que X.________ est débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 francs (dix mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 19 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral ; X.inchangé ; XI. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Marina Kilchenmann à 6'129 fr. 20, TVA et débours compris ; XII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Marcel Waser à 9'871 fr. 50, TVA et débours compris ; XIII. inchangé ; XIV. arrête les frais de justice à 38'283 fr. 95, comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseurs d’office allouées sous chiffres XI, XII et XIII ci-dessus, et met ceux-ci à la charge de X.________ à hauteur de 24'289 fr. 70, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office et 75% de l’indemnité du conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XV. dit que les indemnités du conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres XI et XII seront remboursables à l’Etat de Vaud par X.________, pour la part mise à sa charge, dès que sa situation financière le permettra."
40 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’006 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Waser. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1’417 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marina Kilchenmann. V. Les frais d'appel, par 9’093 fr. 70 (neuf mille nonante-trois francs et septante centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et conseil juridique gratuit sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.. VI. X. est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marcel Waser, avocat (pour X.), -Me Marina Kilchenmann, avocate (pour D.), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
41 - -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :