Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.011977
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE20.011977/STL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 31 janvier 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : V., partie plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil d'office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A., représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d’accusation de viol (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (activité lucrative sans autorisation) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (III), a rejeté les conclusions civiles de V.________ (IV) a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-R, inventorié sous fiche n° 30'026, contenant une vidéo des parties tournée dans le club [...] (V), a alloué à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 8'340 fr. (VI), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Anne-Claire Boudry à 9'104 fr. 15, sous déduction d’une avance de 4'000 fr. déjà perçue (VII) et a mis une part des frais de justice, arrêtée à 3'761 fr. 30, à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII). B.Par annonce du 6 avril 2023, puis déclaration motivée du 31 mai 2023, V. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.________ s’est rendu coupable de viol, qu’il est condamné à une peine privative de liberté à dire de justice, qu’il lui doit immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et que la totalité des frais de justice est mise à la charge de celui-ci. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’audience d’appel du 31 janvier 2024, le prévenu a produit une copie de son titre de séjour allemand. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 11 -

1.1A., ressortissant kosovar, est né le [...] 1987 au Kosovo. Il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge d’environ 25 ans. Il a appris le métier d’électricien ainsi que divers métiers dans le domaine de la construction. Après avoir vécu et travaillé en Italie, puis en Slovénie, il réside désormais en Allemagne, pays dans lequel il travaille et vit avec ses trois enfants mineurs et la mère de ceux-ci. Son salaire mensuel n’est pas régulier mais le prévenu l’estime en moyenne à 1'800 euros bruts. Le prévenu est séparé d’S. qui réside à [...] et chez qui le prévenu logeait lorsqu’il se rendait en Suisse. Enfin, le prévenu a indiqué ne pas avoir de dettes. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2. 2.1A.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance selon un acte d’accusation établi le 30 septembre 2022 par le Ministère public, lequel retenait notamment les faits suivants : « 1) Début février 2020, à Lausanne, A., qui avait obtenu le numéro de téléphone de V. par un ami, l’a contactée sur WHATS APP pour faire sa connaissance, en se présentant sous le nom de [...]. Ils ont échangé plusieurs messages. Le 7 ou le 8 février 2020, ils se sont rencontrés une première fois à Lausanne. Ensuite, le prévenu a ramené la jeune femme devant chez elle. Ils ont continué à communiquer par messages. A une date indéterminée entre les 14 et 22 février 2020, à Lausanne, sur demande du prévenu, ils se sont revus. Durant la soirée, ils sont allés dans plusieurs établissements et ont bu de nombreux verres d’alcool fort. A un moment donné, la plaignante a remarqué qu’elle avait perdu son téléphone portable dans un bar où ils s’étaient rendus précédemment. Ils sont retournés le chercher en taxi. A la sortie du véhicule, V.________ a vomi. Après avoir récupéré son bien, elle est rentrée chez elle. A.________ l’a raccompagnée et lui a dit qu’il ne se sentait pas bien. Elle lui a proposé de venir un moment à son domicile, ce qu’il a accepté. Vers 4h00, à Lausanne, [...], dans l’appartement de V.________, le prévenu a enfermé le chien de cette dernière dans la cuisine, puis s’est approché d’elle pour l’embrasser. Elle

  • 12 - s’est reculée pour l’esquiver tout en lui demandant ce qu’il faisait. Il l’a alors soulevée sur son épaule et lui a baissé son pantalon sur les chevilles, pendant que la jeune femme le frappait dans le dos et gesticulait pour qu’il la lâche. Elle lui a demandé de la laisser tranquille. Le prévenu a rigolé. Il l’a ensuite jetée, couchée, sur le canapé. V.________ s’est immédiatement assise. A., qui se trouvait debout devant elle, ses jambes entre celles de la plaignante, lui a retenu l’épaule à une main pour l’immobiliser. Avec son autre main, il a enlevé son pantalon. La jeune femme lui a répété : « ne fais pas ça », « laisse-moi tranquille », « arrête » et qu’elle ne voulait pas le faire dans ces conditions, notamment sans préservatif. Il lui a demandé d’arrêter de faire du bruit, notamment en mettant son doigt devant sa bouche, et lui a rétorqué que tout allait bien se passer. La jeune femme a tenté de se débattre et de repousser A.. Ce dernier lui a alors retenu, à tout le moins, la main droite dans le dos avec sa main gauche et, à l’aide de son autre main, a introduit son pénis dans le vagin de la plaignante. Celle-ci s’est débattue et l’a repoussé fortement. Le prévenu l’a finalement relâchée. V.________ l’a poussé et s’est levée. A.________ a immédiatement saisi son téléphone qui se trouvait, en position verticale, face au canapé. La plaignante, craignant qu’il l’ait filmée, a insisté pour voir le contenu du téléphone, ce qu’il a refusé. A un moment donné, elle a réussi à s’emparer de l’appareil. Après insistance et menaces de la part de la jeune femme, il a finalement accepté de déverrouiller son téléphone. Elle a constaté qu’il contenait plusieurs photos d’elle prises à son insu durant la soirée. Le prévenu a repris son téléphone et s’est dirigé vers la sortie. La plaignante l’a empêché de partir en verrouillant la porte. Elle a repris le téléphone et supprimé quelques photos, puis elle lui a demandé de quitter les lieux. A., qui avait son pantalon toujours baissé, a refusé en disant que ça allait bien se passer et qu’il voulait que ça aille bien entre eux. V. a crié et s’est saisi d’un couteau posé sur le rebord du canapé, qui était arrivé là d’une manière indéterminée. Elle l’a d’abord dissimulé derrière son dos en demandant au prévenu de partir avant qu’elle ne fasse quelque chose qu’elle ne voulait pas. Elle a ensuite montré le couteau qu’elle a gardé le long de son corps, a déverrouillé la porte et l’a poussé hors de chez elle. Elle a refermé la porte à clé derrière lui. A.________ a toqué plusieurs fois. La plaignante ne lui ayant pas répondu, il a finalement quitté les lieux. a) V.________ a déposé plainte le 21 juillet 2020.

  • 13 - [...] ». 2.2Le 24 février 2021 à Eclépens, [...], alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation valable, A., ressortissant kosovar, alors au bénéfice d’un permis de séjour slovène, a travaillé pour l'entreprise [...]. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l’appel de V. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1L’appelante reproche au tribunal de première instance d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits, en particulier s’agissant de la crédibilité de chacune des parties. Elle qualifie les déclarations du

  • 14 - prévenu de contradictoires, divergentes, incohérentes et confuses, en particulier quant à l’origine de la dispute survenue à son domicile le soir des événements. Elle estime au contraire que sa version des faits était constante et cohérente, ce d’autant qu’elle n’avait aucune raison de mentir compte tenu du parcours procédural difficile pour une personne victime d’agression sexuelle. Elle soutient ensuite que les premiers juges ont écarté sans justification le certificat médical du 29 décembre 2020 de son médecin traitant, le Dr [...] – alors qu’elle lui avait mentionné son état dépressif quelques jours après les faits – et le rapport du 7 mars 2021 de sa psychologue, [...]. Elle relève que le fait qu’elle n’ait pas immédiatement consulté un service médical ou ne se soit pas tout de suite confiée après les faits ne devait pas affecter sa crédibilité, au vu du fort sentiment de honte et de culpabilité ressenti à la suite de l’agression. Elle fait enfin valoir que le tribunal aurait dû tenir compte du rapport du Dr [...] du 16 février 2023, lequel faisait état d’une symptomatologie de « PTSD » (ndr : SSPT en français, soit « syndrome de stress post-traumatique ») persistante. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute

  • 15 - doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne

  • 16 - doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.2 et les réf. cit.). 3.2.2L’art. 190 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 3.3 3.3.1Les premiers juges ont retenu qu’il n’existait pas de preuve matérielle pour confirmer ou infirmer les faits décrits par l’appelante, la plainte ayant été déposée plusieurs mois après les événements et les parties ayant effacé l’ensemble des messages échangés sur WhatsApp. Ils ont considéré que les versions des deux parties avaient été constantes et plausibles et que les quelques divergences s’expliquaient par l’écoulement du temps ainsi que par leur état au moment des faits, les deux parties ayant consommé une grande quantité d’alcool. Le tribunal a néanmoins relevé que les événements qui, selon la version de la plaignante, seraient survenus après l’agression interpellaient, dès lors qu’on ne comprenait pas pour quel motif, au vu de la différence de corpulence des protagonistes, le prévenu aurait interrompu l’acte sexuel, sans parvenir à ses fins, et surtout qu’il se serait presque effacé vis-à-vis de la victime après l’acte, celle-ci parvenant à l’empêcher de sortir de son appartement pour vérifier et effacer le contenu compromettant de son téléphone. Par ailleurs, le tribunal a relevé que le processus de dévoilement selon lequel la plaignante se serait, pour la première fois, confiée à son ami [...] n’avait pas pu faire l’objet d’investigation compte tenu du refus de celle-ci que ce dernier soit contacté par la police pour être auditionné. A cela, les premiers juges ont ajouté que la plaignante avait commencé par indiquer avoir consulté son gynécologue pour faire des examens en relation avec d’éventuelles maladies, mais que le dossier contenait uniquement une

  • 17 - attestation de son médecin traitant, le Dr [...], et que les analyses de sang effectuées avaient été en rapport avec une infection des voies aériennes supérieures et une perte pondérale. Le tribunal a considéré que, si la plaignante n’avait pas osé à ce moment-là se confier à son médecin s’agissant d’une agression sexuelle, rien ne l’aurait empêché de formuler une demande de contrôle pour des maladies sexuellement transmissibles. Quant à son suivi psychologique auprès de [...] – dont la première consultation date du 11 décembre 2020 – et aux détails livrés par celle-ci, ils étaient postérieurs au dépôt de la plainte pénale ainsi qu’à la première audition du prévenu du 1 er octobre 2020, lors de laquelle celui-ci avait contesté les faits. Ainsi, pour les premiers juges, le dossier ne contenait aucun élément probant permettant de se forger l’intime conviction que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation. 3.3.2L’appréciation du tribunal de première instance doit être confirmée. Outre les arguments pertinents développés par celui-ci et reproduits ci-dessus, que la Cour de céans fera sienne, d’autres éléments viennent affaiblir la crédibilité de l’appelante. En premier lieu, si l’on peut comprendre les motifs qui ont poussé celle-ci à effacer les photographies qu’aurait prises le prévenu sans son accord durant la soirée, on comprend moins pourquoi l’entier des échanges de messages WhatsApp a également été effacé par l’appelante. Il en va de même de la vidéo de l’agression qui aurait été tournée par le prévenu contre le gré de celle-ci le soir en question, dès lors qu’elle aurait permis d’établir les faits décrits par l’appelante. Ensuite, la Cour de céans observe que l’appelante a constamment prétendu avoir conversé avec le prévenu et être sortie avec lui sans flirts, ni rapprochements, n’étant pas intéressée à davantage qu’une relation amicale (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 5, ll. 33-37, 44-46 et 59- 60 ; jugement, p. 8). Or, elle a elle-même reconnu, au début de son audition-plainte, qu’elle trouvait le prévenu « assez beau » et qu’il lui avait fait comprendre qu’elle l’intéressait (PV aud. 1, p. 1). Alors qu’elle ne le connaissait pas, l’appelante a accepté deux rendez-vous avec lui, durant

  • 18 - lesquels ils ont consommé d’importantes quantités d’alcool, dans des établissements de nuit, où ils se sont, à tout le moins à une reprise, filmés en étant proches (cf. CD-R sous fiche n° 30026). En outre et surtout, le témoin [...], qui connaît le prévenu de vue, a vu celui-ci embrasser une femme sur la bouche lors d’une soirée dans le club [...] en février 2020 (PV aud. 3, R. 6, p. 2). Bien qu’il n’ait pas formellement reconnu l’appelante, il fait peu de doute qu’il s’agissait bien de celle-ci, dès lors que le prévenu a cité [...] comme témoin du rapprochement qu’il a eu avec la plaignante à ce moment-là (PV aud. 2, R. 12, p. 6). Enfin, l’appelante est décrite par son ami [...] (cf. jugement, p. 10) – lequel a transmis son numéro de téléphone au prévenu – comme étant une « fille facile » qui « aimait les relations d’un soir » (PV aud. 4, R. 6, p. 3). Au vu de ces éléments, l’appelante n’est pas crédible lorsqu’elle affirme qu’elle souhaitait uniquement se faire « un nouvel ami » (cf. jugement, p. 8). Contrairement à ce que soutient l’appelante, on constate que le prévenu a fait preuve de constance et de cohérence sur les éléments essentiels. Lors de sa première audition, il a spontanément indiqué avoir eu une relation sexuelle avec l’appelante le soir de leur première rencontre et avoir dormi chez elle (PV aud. 2, R. 11, p. 5), ce que celle-ci conteste. Auditionnée, l’amie intime du prévenu, S.________, de qui il était momentanément séparé durant les faits, a indiqué que celui-ci lui avait spontanément avoué avoir eu une relation sexuelle avec l’appelante et avoir passé la nuit chez elle (PV aud. 7, ll. 39-40). Outre le fait que ces déclarations corroborent la version du prévenu, on voit difficilement quel intérêt aurait eu celui-ci à informer la prénommée de sa relation sexuelle avec l’appelante. Ensuite, le prévenu n’a pas été fluctuant sur les motifs pour lesquels les parties se seraient fâchées lors de leur second rendez- vous. Il a évoqué avec constance une agitation soudaine et inexpliquée de l’appelante lorsqu’elle aurait imaginé qu’il l’avait filmée (PV aud. 2, R. 11, p. 6 ; PV aud. 6, ll. 101-105 ; cf. jugement, p. 5). En outre, le prévenu a maintenu tant dans sa première audition devant la police (PV aud. 2, R. 12, p. 7), qu’ensuite devant le Ministère public (PV aud. 6, ll. 139-141) et enfin devant les premiers juges (cf. jugement, p. 6) qu’il y avait eu deux rapports sexuels consentis, le premier le soir de la première rencontre et

  • 19 - le second le lendemain matin. A l’inverse, l’appelante, qui se prévaut des détails qu’elle parvient à restituer en lien avec le second rendez-vous des parties, lors duquel la relation non consentie serait intervenue, n’est toutefois pas en mesure de situer précisément ces faits dans le temps (PV aud. 1, p. 4 ; cf. supra p. 5), élément qui lui aussi revêt une importance. S’agissant des documents médicaux produits par l’appelante, ceux-ci n’ont pas été balayés par les premiers juges, comme elle l’affirme, mais leur force probante a été discutée. L’appelante a déclaré qu’au moment de sa rencontre avec le prévenu, elle se trouvait dans une mauvaise phase de sa vie. Elle était perdue et en dépression (cf. jugement, p. 10). Le certificat médical établi le 29 décembre 2020 par le Dr [...] (P. 26/4), fait notamment état d’une consultation de l’appelante le 25 février 2020 et d’une prolongation de son incapacité de travail pour un état dépressif de mars à mai 2020 puis d’octobre à décembre 2020. L’appelante prétend que les événements qu’elle reproche au prévenu ont eu un énorme impact sur sa vie (cf. supra, p. 4). On ignore toutefois de quel impact il s’agit, dès lors que le mal-être décrit dans le certificat de son médecin était antérieur aux faits et qu’elle ne produit aucune attestation du psychiatre qu’elle aurait consulté à la suite de ceux-ci (une certaine Dre [...]) (ibid. ; PV aud. 1, R. 9, p. 6). En ce qui concerne le rapport de la psychologue [...] (P. 26/2), les premiers juges ont exposé les motifs qui les ont conduits à s’en distancer, à savoir le fait que le suivi était intervenu longtemps après les événements et postérieurement à la première audition du prévenu. Enfin, rien ne peut être établi sur la base du certificat du 16 février 2023 du Dr [...] (P. 48), lequel est médecin interniste et n’a pas la spécialisation requise pour poser un diagnostic de « PTSD », diagnostic qu’il ne pose du reste pas puisqu’il n’utilise que le discours rapporté (« [V.________] décrit une symptomatologie PTSD, d’intensité moindre, en lien avec son agression sexuelle » ; « Elle souligne [...] » ; « Elle ne décrit pas [...] »). On relèvera encore qu’à l’audience d’appel, l’appelante a exposé s’être convertie à l’Islam et que ce changement de vie avait été initié par les événements qu’elle reproche au prévenu (cf. supra p. 4 in

  • 20 - fine). Toutefois, interrogée, elle a situé cette conversion au mois de mai 2023 (cf. supra, p. 5), soit plus de trois ans après les faits, ce qui permet difficilement de faire un lien direct avec la prétendue agression sexuelle de février 2020. Les considérations qui précèdent démontrent que si la version du prévenu présente quelques petites incohérences, les explications de l’appelante ne sont pas non plus exemptes de failles. A cela s’ajoute, comme exposé par le tribunal de première instance, que certaines incohérences ou imprécisions relevées de part et d’autre sont à mettre sur le compte de l’écoulement du temps ainsi que de l’état d’alcoolisation des protagonistes lors de leurs deux rencontres. Ainsi, aucune des versions ne peut être retenue au détriment de l’autre. En définitive, l’ensemble des éléments au dossier ne permet pas de confirmer les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. Par conséquent, un doute suffisamment important existe pour empêcher une condamnation d’A.. Le tribunal de première instance a donc correctement fait application du principe « in dubio pro reo » en mettant le prévenu au bénéfice de ses déclarations. Les moyens de l’appelante sont dès lors infondés. 4.Au vu sort de l’appel, les conclusions civiles de V. seront rejetées. 5.Il s’ensuit que l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de V.________, a produit une liste d’opérations (P. 66) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 19h14 au mandat. Il convient de réduire cette durée de 1 heure, l’audience d’appel ayant duré 2 heures et non 3 heures comme mentionné. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 3'869 fr., soit des

  • 21 - honoraires de 3'282 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 65 fr. 65, deux vacations à 120 fr., la TVA sur le tout, par 281 fr. 40. A.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’appelante. La liste d’opérations produite par son défenseur de choix, Me Albert Habib (P. 64), indiquant 10h06 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 300 fr., le défraiement s’élève à 3'030 fr., auquel on ajoutera les 400 fr. de frais de déplacements invoqués et la TVA sur le tout, soit 237 fr. 05, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 3’667 fr. 05. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2’020 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ensuite d’une inadvertance manifeste, conformément à l’art. 83 al. 1 CPP, il y a lieu de rectifier d’office le dispositif du présent jugement à son chiffre V, en supprimant la mention de l'indemnité allouée au défenseur de choix du prévenu mise à la charge de l’appelante, dès lors que cette répartition est d’ores et déjà prévue au chiffre IV. En vertu de l’art. 138 al. 1bis CPP, V. est dispensée de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite. Par conséquent, l’indemnité de son conseil juridique gratuit de 3'869 fr. sera laissée à la charge de l’Etat.

  • 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50 CP ; 115 al. 1 let. c LEI ; 83 al. 1, 138 al. 1bis, 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère A.________ du chef d’accusation de viol ; II.constate qu’A.________ s’est rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (activité lucrative sans autorisation) ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 30.- (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. rejette les conclusions civiles de V.________ ; V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD, inventorié sous fiche n° 30'026 (P. 17), contenant une vidéo des parties tournée dans le club [...] ; VI. alloue à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 8'340.- ; VII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Anne-Claire Boudry à CHF 9'104.15, sous déduction d’une avance de CHF 4'000.- déjà perçue ; VIII. met une part des frais de justice, arrêtée à CHF 3'761.30, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'869 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry, à la charge de l’Etat.

  • 23 - IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'667 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib, à la charge de V.. V. Les frais d'appel, par 2'020 fr., sont mis à la charge de V.. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocat (pour V.), -Me Albert Habib, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 24 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 190 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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