Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.011903
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE20.011903-//PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 30 janvier 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : A.B., prévenue, représentée par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.B., partie plaignante, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.B.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance et de tentative de contrainte (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (II) ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours (III), a renvoyé B.B.________ à agir par la voie civile à l’encontre de A.B.________ (IV), a rejeté la conclusion de A.B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, respectivement 432 CPP (V), a fixé à 2'642 fr. 85, vacation, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office de A.B.________ avec effet au 7 mars 2022 (VI), a mis les frais de procédure, arrêtés à 6'117 fr. 85 – comprenant notamment l’indemnité allouée conformément au ch. VI ci-dessus –, à la charge de A.B.________ (VII) et a dit que cette dernière ne serait tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). B.Par annonce du 26 juillet 2022, puis déclaration motivée du 14 septembre 2022, A.B.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation d’abus de confiance et de tentative de contrainte, que les conclusions civiles de B.B.________ sont rejetées, qu'une indemnité de 4'545 fr. 60 lui est allouée, à la charge de l'Etat (art. 429 CPP) ou à la charge du plaignant (art. 432 CPP), et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat ou du plaignant. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de

  • 9 - la cause en première instance pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Le plaignant a déposé une écriture le 24 janvier 2023 (P. 50). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.B.________ est née le [...] 1971 à [...]. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, elle a fait un apprentissage de laborantine en chimie puis elle a continué à travailler dans ce domaine. Depuis 2004, elle est mère au foyer. Elle a deux fils nés en 2004 et 2006, issus de sa relation avec B.B.________ dont elle est désormais séparée. La procédure de divorce – conflictuelle – est toujours pendante. A.B.________ perçoit des contributions d’entretien de 600 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour chacun des enfants et de 2’600 fr. pour elle-même. Elle recherche un emploi de laborantine en chimie. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 628 fr. de frais de logement, de 446 fr. 10 de primes d’assurance- maladie pour elle et ses fils et de 500 fr. 20 de frais de véhicule comprenant un leasing. Les parties sont co-propriétaires d’un appartement à [...] ainsi que du chalet à [...] dans lequel A.B.________ loge et pour lequel il y a une dette hypothécaire. Par ailleurs, elle a des dettes envers ses parents à qui elle a dû emprunter de l’argent. Hormis ce qui précède, A.B.________ n’a pas d’autre fortune, ni d’économies. Le casier judiciaire suisse de A.B.________ ne comporte aucune inscription. 2.A.B.________ et B.B.________ se trouvent engagés dans une procédure de divorce houleuse. A la séparation du couple, A.B.________ est demeurée au domicile conjugal sis à [...]. Le 13 septembre 2019, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un accord a été passé entre les époux sous l’autorité de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, lequel prévoyait que B.B.________

  • 10 - devait se rendre à son ancien domicile le 24 octobre 2019 et le 25 octobre 2019, afin d’y récupérer une moto ainsi que tout le matériel qui se trouvait dans le garage (chiffre VIII). La question des contributions d’entretien dues par B.B.________ en faveur de leurs enfants communs et de son épouse était réglée aux chiffres IX à XII. 2.1Au chemin [...], à [...], le 14 septembre 2019, à 10h10, soit au lendemain de l’audience relative à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, afin d’obtenir davantage de B.B.________ que ce qui avait été convenu selon l’accord passé sous l’autorité de la Présidente du Tribunal civil, A.B.________ a adressé à son époux un courriel, qu’elle débute en indiquant qu’elle le dénoncera à qui de droit pour des prétendues fraudes auprès de l’ECA et de l’assurance [...] en 2014, dans l’hypothèse où elle ne recevrait pas de réponse positive à ses demandes. A.B.________ a ensuite indiqué à B.B.________ qu’il ne pourrait venir rechercher ses pièces de moto et le matériel uniquement après une estimation de leur valeur, ajoutant que le rendez-vous convenu la veille était par conséquent caduc. Elle a ensuite formulé des exigences supplémentaires envers B.B., à savoir le versement des pensions sur le treizième salaire de son époux, la restitution de tout ce qu’elle souhaitait récupérer dans l’appartement de [...] et une participation à l’entretien de la villa de [...], au gros-œuvre paysager ainsi qu’aux réparations de trois fenêtres et volets cassés, au prorata de leurs revenus respectifs. A.B. conclut ensuite en ajoutant ces termes : « Si tu persévères à faire la sourde oreille, un correctif pour le rodéo routier sera également amené aux gendarmes via mon témoignage et celui des garçons. Le bureau des autos sera mis en garde pour ta fraude à la carte grise via des tiers. ». Enfin, A.B.________ a menacé B.B.________ de « fournir un dossier complet sur tes agissements de sale type au DRH de Siemens healthsieners ainsi qu’aux autorités Leysenoude afin que tout le monde sache qui se cache derrière ton beau sourire ». 2.2A.B.________ a en outre été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation comme prévenue d'abus de confiance, par acte d’accusation rendu le 25 février

  • 11 - 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui retenait les faits suivants : « A [...], chemin [...], entre le 4 août 2019 à 12h00 et le 24 octobre 2019 à 12h00, A.B.________ s’est approprié plusieurs objets mobiliers d’une valeur supérieure à 300 fr. appartenant à son époux B.B.________ et restés au domicile conjugal dans l’attente que celui-ci puisse les récupérer les 24 et 25 octobre 2019, conformément au point VIII de la convention passée le 13 septembre 2019 sous l’autorité de la Présidente du Tribunal civil. A.B.________ a ainsi proposé à des tiers de venir se servir d’objets se trouvant dans son garage, indiquant qu’elle souhaitait s’en débarrasser. Dans ce contexte, elle a, à tout le moins, fait cette proposition à [...] et l’a incité à relayer cette information. Apprenant que A.B.________ se débarrassait de certaines affaires, [...] s’est rendu chez elle le 23 octobre 2019 et a emporté cinq jantes équipées de pneus de Jeep, une bâche de Jeep avec un morceau de son armature, deux trottinettes et un sac avec diverses boîtes à biscuit, une housse de roue de secours, plusieurs compteurs de marque Chrysler, ainsi que des voitures maquettes. [...] a toutefois restitué ces objets à la demande de B.B., hormis les voitures maquettes qu’il avait jetées. Tout le reste du matériel inventorié par B.B. demeure à ce jour introuvable. » B.B.________ a déposé plainte le 17 janvier 2020. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.B.________ est recevable.

  • 12 - 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L'appelante conteste s'être rendue coupable de tentative de contrainte. Elle soutient tout d'abord qu'il n'y avait pas de menace d'un dommage sérieux, que le plaignant n'avait rien craint, qu'il n'avait pas déposé plainte pour cette tentative de contrainte, que le mail était flou, qu'une personne n'ayant rien fait de mal ne pouvait pas se sentir menacée. Le plaignant invité à s'expliquer sur ce qu'il craignait n'avait évoqué que la dégradation de la situation et le manque de communication. Elle affirme ensuite que la menace n'était pas illicite parce qu'on avait le droit de dénoncer un comportement répréhensible, d'une part, que les demandes qu'elles formulait étaient « parfaitement conformes soit à la convention (...) soit à la loi » et avaient pour but de la protéger ainsi que les enfants du dénuement, d'autre part. En d'autres termes, tant le moyen que le but étaient légitimes. Tous deux étaient par ailleurs « intrinsèquement liés à la relation complexe » des parties : l’appelante affirme avoir été sous emprise de son conjoint, qui mentait face à la justice, et qu’elle n'avait vu que ce moyen pour se protéger. Elle soutient n’avoir fait que demander ce qui avait été

  • 13 - convenu en le « reformulant » ou ce que lui accordait la loi et en déduit qu'il n'y avait pas de « lien de causalité entre la menace et le comportement du plaignant ». Enfin, l'appelante conteste avoir agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté de contraindre illicitement son époux. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura poussée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime c de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

  • 14 - Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 3.1.2Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.2En l’espèce, il importe peu de savoir si le plaignant avait quelque chose à se reprocher. Une dénonciation même infondée peut nuire et cause du souci. Des menaces de dénoncer tout et n'importe quoi à diverses autorités ou personnes ont de quoi inquiéter. La teneur du mail litigieux est vague (« agissements de sale type ») et donc forcément inquiétante. Contrairement à l'infraction de menaces, celle de contrainte n'exige pas de plainte. Si l’appelante avait voulu obtenir ce que la loi lui garantissait, alors elle n'avait pas besoin de procéder de la sorte. Elle serait passée par son avocate. Le fait qu'elle envoie son mail un mois après l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale et la convention passée et qu’elle précise qu'elle mettra ses menaces à exécution si le plaignant « persiste à faire la sourde oreille » montre qu'elle était insatisfaite et voulait obtenir plus sans avoir à passer par la justice. D'ailleurs l’appelante a notamment annulé le rendez-vous fixé par la convention pour la restitution de certains objets, remettant ainsi l'accord en cause. Dans ces circonstances, force est de retenir qu'on se trouve à tout le moins dans l'hypothèse du « moyen conforme au droit utilisé pour

  • 15 - atteindre un but légitime qui constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs » et qu'il y a bien tentative de contrainte. La panique supposée de l’appelante quant à son avenir financier est peu probable compte tenu du ton employé et des exigences formulées qui ne relèvent pas du minimum vital. Même à supposer admise, cette panique ne suffirait pas à s’écarter de l’appréciation précitée. La condamnation de l’appelante pour l’infraction de tentative de contrainte doit dès lors être confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 4.L'appelante conteste ensuite s'être rendue coupable d'abus de confiance. Du point de vue factuel, elle relève que le premier juge n'indique pas quels objets sont concernés, qu'on ne dispose en outre d'aucune preuve que les objets listés par le plaignant étaient initialement dans le garage, ou encore que ces objets lui appartenaient, ni qu’ils avaient disparu, ou que l’appelante en était responsable. Elle fait valoir que les allégations du plaignant ne sont pas crédibles, puisque les témoins entendus les avaient contredites et que la police avait pu constater que certains objets étaient toujours dans la maison familiale. Elle soutient aussi avoir établi qu’on ne savait pas de quel garage ou cabanon on parlait parce qu'il y en avait deux, que le système de fermeture avait été « entravé » de sorte que n'importe qui pouvait entrer et que le fils des parties avait entendu du bruit suspect la nuit. Elle admet avoir donné divers objets à [...] mais il ne s'agissait pas d'objets appartenant au plaignant. En droit, l’appelante invoque une jurisprudence neuchâteloise selon laquelle, dans une telle situation où les questions de propriété ne sont pas clairement établies, un acquittement s'imposait au bénéfice du doute. 4.1 4.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

  • 16 - l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). 4.1.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans

  • 17 - droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, l'abus de confiance suppose qu'une chose mobilière appartenant à autrui a été confiée à l'auteur. Il doit exister un rapport avec autrui (rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3.1). L'auteur, qui a reçu la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, s'approprie cependant cette chose, en violation de ce rapport de confiance, c'est-à-dire dispose de la chose comme si elle lui appartenait ; le comportement délictueux consiste donc à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_918/2019 précité consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27, JdT 1994 IV 103 ; consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur

  • 18 - en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1). 4.2En l’espèce, le tribunal a retenu que les objets appartenaient aux deux époux ou au plaignant seul, que ceux qui étaient restés au domicile conjugal étaient réputés confiés à l’appelante, et que « quand bien même l'instruction n'a pas permis de déterminer précisément et exhaustivement quels objets avaient disparu (...), il est établi que (l’appelante) s'est appropriée un certain nombre d'objets pour s'en débarrasser », en les donnant à des tiers, juste avant que le plaignant vienne les chercher (cf. jgmt, p. 35-36). Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, il n'est absolument pas établi que le plaignant possédait les objets qu'il a listés (P. 20/2), ni même que ces objets se trouvaient chez l’appelante et qu'elle en aurait disposé ensuite. Les pièces produites par le plaignant pour prouver sa propriété/possession des objets litigieux consistent en des relevés de frais établis par ou pour l'employeur (P. 20/3 et suivantes). On n'y trouve cependant aucune désignation spécifique qui puisse être mise en lien avec la liste. Les policiers ont par ailleurs trouvé au domicile de l’appelante une bonne quantité des objets prétendument disparus (P. 4 p. 6). Le plaignant reconnaît ensuite que d'autres objets sont encore dans la famille et utilisés par les enfants (P. 37). La question se pose également de savoir si les objets de la liste appartiennent véritablement au plaignant seul, par exemple les « objets utilisés par nos enfants ». En définitive, les seuls objets dont il est établi que l’appelante les a donnés sont des accessoires d'une Jeep qui était censée être vendue et pas reprise par le plaignant. Compte tenu de ces circonstances, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 al. 1 CP ne sont pas réalisés et l’appelante doit être libérée de ce chef d’accusation, son appel étant admis sur ce point.

  • 19 - 5.L’appelante conclut au rejet des conclusions civiles du plaignant. 5.1L'art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO ([Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220] ; Jeandin/Fontanet, CR CPP, nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP).

  • 20 - 5.2En l'espèce, les faits ayant justifié l'accusation d'abus de confiance ne sont pas établis clairement (cf. consid. 4.2 supra), de sorte que le renvoi du plaignant à agir par la voie civile est justifié et doit être confirmé. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 6.L'appelante conteste devoir supporter les frais de première instance. Elle demande qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ou à celle du plaignant. 6.1L’art. 426 CPP dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1), ou s’il a de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Il faut que la partie plaignante ait déposé une ou plusieurs conclusions civiles (ATF 138 IV 248 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les conditions énumérées aux lettres a et b doivent être réalisées cumulativement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).

  • 21 - Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1; CAPE 30 juin 2021/236). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé le principe selon lequel, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Il existe un parallélisme entre la question de la répartition des frais et celle de l'indemnisation. Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'art. 427 al. 1, respectivement de l'art. 417 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2 ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1, s'agissant de l'indemnisation du prévenu). Cette réglementation (art. 427 al. 1 et 2 CPP) n'est pas impérative ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais

  • 22 - sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1 2 ; cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1). 6.2En l'espèce, l’appelante doit supporter les frais s'agissant de la tentative de contrainte, qui est retenue et qu’on arrêtera à un quart des frais de la cause. En revanche, elle est libérée de l'accusation d'abus de confiance pour le motif que les faits ne sont pas clairement établis. Par conséquent, l’appelante ne doit pas supporter les frais y relatifs, qui constituent l’essentiel de la cause et seront donc fixés à trois quarts des frais de la procédure. Ces frais doivent être mis à la charge du plaignant qui a participé à la procédure et pris des conclusions civiles. Compte tenu de ce qui précède, les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 6'117 fr. 85, doivent être mis par un quart, soit par 1'529 fr. 45, à la charge de l’appelante et par trois quarts, soit par 4'588 fr. 40, à la charge du plaignant. 7.L'appelante réclame l’allocation en sa faveur d’un montant de 4'545 fr. 60 au titre d’une indemnité de l'art. 429 CPP ou de l'art. 432 CPP pour la période précédant la désignation de son avocat comme défenseur d'office.

  • 23 - 7.1Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le CPP limite ainsi le droit à l’indemnisation aux seules dépenses occasionnées par les conclusions civiles, et non pour l’ensemble des actes effectués dans le cadre de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 432 CPP et les références citées). L’art. 432 al. 2 CPP prévoit que, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ibid.). La formulation de l'art. 432 al. 2 CPP est au demeurant similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 in fine ; TF 6B_108/2018 précité consid. 4.1). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_108/2018 précité consid. 4.1).

  • 24 - 7.2En l’espèce, l’appelante a conclu à l’allocation d’un montant de 4'545 fr. 60 au titre d’une indemnité de l'art. 432 CPP. Par parallélisme avec le sort des frais de première instance, il convient d’allouer à l’appelante une indemnité réduite, correspondant à trois quarts du montant réclamé, qui n’est pas excessif, soit un montant de 3'409 fr. 20, à la charge de B.B.________. 8.Compte tenu de l’acquittement de l’appelante du chef d’accusation d’abus de confiance, il convient de revoir la peine infligée en première instance. 8.1 8.1.1L’art. 47 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

  • 25 - 8.1.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 8.1.3Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 8.2En l’espèce, l’appelante est reconnue coupable de tentative de contrainte. Comme l’a retenu le tribunal de première instance, sa culpabilité n’est pas négligeable. En effet, même dans le cas d’une séparation houleuse concluant une vie de couple jugée insatisfaisante, tous les coups ne sont pas permis et le comportement de l’appelante ne saurait être banalisé. Par ses agissements, elle n’a pas hésité à s’en prendre à la liberté et au patrimoine du plaignant. Elle ne s’est guère remise en cause, mais a au contraire entrepris de reporter la responsabilité de ses actes sur ce dernier. Son comportement doit être sanctionné par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Il convient de confirmer le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., ainsi que l’octroi du sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, ces points n’étant pas contestés. On peut renoncer à prononcer une amende à titre de sanction immédiate, la menace de l’exécution de la

  • 26 - peine prononcée étant suffisante pour dissuader l’appelante de poursuivre dans son comportement. 9.En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Me Baptiste Viredaz a produit une liste d’opérations (P. 52), alléguant avoir consacré 28h10 à son mandat, dont 45 minutes assumées par un avocat breveté. Le temps annoncé pour la rédaction de la déclaration d’appel, soit un total de 17 heures, apparaît disproportionné, les arguments présentés en appel ayant déjà tous été soulevés en première instance. On admettra une durée de 9 heures pour la rédaction de cette écriture. Les 5 heures annoncées pour la préparation de l’audience d’appel sont également excessives et doivent être ramenées à 2 heures. On retiendra ainsi que l’avocat breveté a consacré 45 minutes à ce mandat, rémunérées au tarif horaire de 180 fr., alors que l’avocat- stagiaire y a consacré 16h10 minutes, rémunérées au tarif horaire de 110 fr. On ajoutera 30 minutes à cette durée pour tenir compte du temps d’audience. Compte tenu de ce qui précède, c’est une indemnité de défenseur d'office de 2’278 fr. 70, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Me Baptiste Viredaz pour la procédure d'appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'658 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2’278 fr. 70, seront mis par un quart, soit 1’164 fr. 70, à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. A.B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le quart de l'indemnité de défense d'office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 22 ad. 181 CP, 10 al. 1, 126 al. 2 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V, VII et VIII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.Libère A.B.________ de l'accusation d'abus de confiance ; II.Constate que A.B.________ s'est rendue coupable de tentative de contrainte ; III.Condamne A.B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans ; IV.Renvoie B.B.________ à agir par la voie civile à l’encontre de A.B.________ ; V.Dit que B.B.________ doit payer à A.B.________ la somme de 3'409 fr. 20 à titre d'indemnité de l'art. 432 CPP ; VI.Fixe à 2'642 fr. 85 (deux mille six cent quarante-deux francs et huitante-cinq centimes) vacation, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office de A.B.________ avec effet au 7 mars 2022 ; VII. Met les frais de procédure, arrêtés à 6'117 fr. 85, comprenant notamment l'indemnité allouée conformément au ch. VI ci-dessus, par un quart à la charge de A.B., soit 1'529 fr. 45, et par trois quarts à la charge de B.B.; VIII. Dit que A.B.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le quart de l'indemnité allouée à son défenseur d'office

  • 28 - et mis à sa charge conformément aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’278 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Baptiste Viredaz. IV. Les frais d'appel, par 4'658 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au chiffre Ill ci-dessus, sont mis par un quart à la charge de A.B., soit 1'164 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V.A.B. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le quart de l'indemnité de défense d'office allouée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour A.B.), -M. B.B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

  • 29 - -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Gesetze

22

CC

  • art. 4 CC

CP

  • art. 22 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 138 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 417 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 427 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 432 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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39