Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.011085
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE20.011085/ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 septembre 2024


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Zakia Arnouni, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, X., partie plaignante, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil d’office à Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à F.________ le 14 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a dit qu’il est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2020, de 1'865 fr. à titre de frais médicaux non couverts par les assurances sociales et de 9'145 fr. 20 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (V) et a mis les frais de la cause, par 5'435, à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.Par annonce du 5 février 2024 puis déclaration du 2 avril 2024, F. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de lésions corporelles par négligence, subsidiairement à ce que le montant du jour-amende soit fixé à dire de justice, à 20 fr. le jour au maximum, à ce que l’indemnité allouée à X.________ à titre de tort moral soit arrêtée à dire de justice, à 1'000 fr. au maximum et à ce que l’indemnité allouée à ce dernier au sens de l’art. 433 CPP soit arrêtée à dire de justice, à 4'572 fr. 60 au maximum. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 - a) F., né le [...] 1975, ressortissant tunisien, est au bénéfice d'un permis B en Suisse. Il s'est mis à son compte au début de l’année 2023 dans le domaine de la peinture et réalise un revenu de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Divorcé, il vit seul et verse des contributions d'entretien de 1'500 fr. en faveur de ses trois enfants. Son loyer lui coûte 1'500 fr. par mois et son assurance-maladie 400 francs. Il a des poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs en lien avec des contributions d’entretien avancées par le BRAPA. Le casier judiciaire de F. comporte une condamnation, le 15 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine de 40 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. b) A Prilly, Chemin de [...], le 31 mai 2020 vers 02h00, lors d'une soirée organisée chez l'une de ses amies, F.________ a, par négligence, occasionné à X.________ plusieurs coupures au visage, lesquelles ont nécessité des points de suture, après qu'il lui eut lancé une tasse en céramique dans sa direction. Selon la lettre de sortie établie par le Service des urgences du CHUV le 31 mai 2020, X.________ a souffert d'un traumatisme facial avec différentes plaies cutanées au-dessus de la lèvre supérieure, au-dessus de l'arête nasale et sous les deux yeux. Il a en outre été mis au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% du 31 mai 2020 au 5 juin 2020, renouvelé le 5 juin 2020 jusqu'au 14 juin 2020. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le

  • 10 - jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.L’appelant ne conteste pas que X.________ a subi des lésions corporelles causées par les éclats de la tasse qu’il a lancée sur la table la nuit du 31 mai 2020. Il soutient cependant qu’aucune imprévoyance coupable ne peut lui être reprochée, dès lors que, selon lui, le fait de causer des lésions à l’intimé n’était pas prévisible, les témoins présents ayant d’ailleurs été surpris des blessures subies par X.________. En outre, la table en verre contre laquelle la tasse avait été jetée ne s’était pas brisée, ce qui supposerait que le jet n’était pas d’une intensité telle qu’il aurait été prévisible qu’il cause de telles blessures. L’appelant a rappelé l’arrêt du 18 novembre 2021, dans lequel la Chambre des recours pénale avait elle- même indiqué que l’on pouvait se demander si en jetant avec force une tasse au milieu de convives attablés, le prévenu n’avait pas fait preuve d’une imprévoyance coupable en ne prenant pas en considération le

  • 11 - risque de blesser quelqu’un. Il y aurait également lieu de tenir compte, selon lui, de l’état de grande tension émotionnelle dans lequel il se trouvait, savoir qu’il avait été injurié et provoqué tout au long de la soirée par X.________, lequel, très alcoolisé, importunait tous les convives et avait même dû être maîtrisé par la police en fin de soirée, tant il était ingérable. En résumé, l’appelant estime avoir eu un geste de colère spontané, sans volonté de causer des lésions à l’intimé, geste aux conséquences imprévisibles et pour lequel on ne saurait le blâmer compte tenu des circonstances. 3.1 3.1.1Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, qui n’est pas moins ni plus ni moins favorable à la version du même article entré en vigueur le 1 er juillet

  1. prévoit que celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées). 3.1.2Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).
  • 12 - Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1). 3.2 3.2.1En l’espèce, le premier juge a retenu que les déclarations du plaignant devaient être prises avec une grande retenue, tant il s’était contredit. Sa version selon laquelle le prévenu l’avait visé directement et volontairement avec la tasse ne pouvait dès lors pas être suivie, d’autant plus qu’elle n’était pas appuyée par les témoins présents lors des faits. Il y avait dès lors lieu d’examiner si le prévenu avait néanmoins agi par négligence. A cet égard, le tribunal a considéré qu’en lançant la tasse avec force au milieu de convives, F.________ avait fait preuve d’une imprévoyance coupable en ne prenant pas en considération le risque de

  • 13 - blesser quelqu’un. Même fortement énervé, il n’était pas tolérable d’adopter un comportement susceptible de causer des blessures à autrui. Le prévenu ne pouvait ignorer qu’en lançant sa tasse avec une telle force, elle pouvait se briser, impliquant des débris de nature à blesser autrui, quand bien même il n’avait pas souhaité que ce résultat se produise. Ce comportement dangereux était naturellement susceptible de causer des blessures et le lien de causalité n’était pas discutable tant il était vrai que ledit comportement était à l’origine des blessures du plaignant. Le geste du prévenu apparaissait en outre totalement disproportionné eu égard aux provocations dont il se disait avoir été victime. 3.2.2En l’espèce, la Cour de céans partage le raisonnement du premier juge. Il ne peut en effet échapper à quiconque que le jet d’une tasse en céramique sur une surface solide est susceptible de la briser, et donc d’engendrer des projections similaires à des débris de verre, lesquels sont eux-mêmes susceptibles de blesser des personnes se trouvant à proximité, soit dans la trajectoire du jet, comme tel a été le cas en l’occurrence. Si les témoins présents ont pu être quelque peu surpris par les blessures occasionnées au plaignant, c’est parce que lesdites blessures étaient plus impressionnantes que ce qui pouvait être imaginé, ce qui n’enlève rien au fait que la survenance de blessures plus ou moins graves était quoi qu’il en soit prévisible. Le fait que la table ne se soit pas brisée n’y change rien. En effet, les tables en verre sont conçues pour supporter les chocs et le jet était, quoi qu’il en soit, suffisamment puissant pour que la tasse se brise. De toute manière, le témoin [...] a relaté que la tasse avait été lancée avec force (PV aud. 7, R. 13). On ne voit pas ce que l’appelant entend tirer de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du 18 novembre 2021, annulant l’ordonnance de classement rendue en sa faveur, et dans lequel on lit au considérant 2.3 « Par ailleurs, on peut se demander si, en jetant avec force une tasse au milieu de convives attablés, le prévenu n’a pas fait preuve d’une imprévoyance coupable en ne prenant pas en considération le risque qu’il avait de blesser quelqu’un ». Enfin, il est établi que F.________ a agi car il était en colère et excédé par le comportement de X.________, qui avait une attitude provocatrice, désobligeante et parfois même insultante durant toute la

  • 14 - soirée, envers l’appelant et les autres convives. Pour autant, le comportement blâmable du plaignant ne relègue pas à l’arrière-plan la faute de l’appelant dont la réaction a été correctement qualifiée de totalement disproportionnée par le tribunal de police. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de F.________ pour lésions corporelles simples par négligence doit être confirmée. 4.L’appelant conteste l’indemnité à titre de réparation morale allouée à l’intimé. Il expose en substance que si une faute peut lui être imputée, il n’en demeure pas moins que X.________ a adopté un comportement inadmissible à son encontre. 4.1Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport

  • 15 - de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182). 4.2En l’espèce, il est vrai que l’indemnité de 3'000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation morale apparaît excessive. En effet, celui-ci n’a pas subi une longue incapacité de travail et les blessures dont il a souffert ne lui ont a fortiori pas causé une importante douleur physique au sens où l’entend la jurisprudence précitée. Certes, lesdites blessures ont laissé des cicatrices mais celles-ci – qui ont pu être observées à l’audience – sont relativement discrètes, de sorte que le plaignant ne saurait se prévaloir d’une atteinte psychique et durable aussi intense que ce qu’il prétend. A cela s’ajoute le fait que X.________ a adopté un comportement blâmable lors de la soirée en question. Or, si ce comportement n’est pas susceptible de rompre le lien de causalité, il constitue un facteur de réduction dont il y a lieu de tenir compte. La Cour de céans est donc d’avis qu’un montant de 1'500 fr. constitue une réparation morale adéquate. 5.L’appelant soutient enfin que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à l’intimé par le premier juge devrait être réduite, par équité, dès lors que l’intéressé aurait donné plusieurs versions contradictoires des faits, ce qui aurait induit des frais de procédure inutiles. 5.1En l’espèce, il est vrai que la procédure préliminaire et de première instance ont été largement compliquées par les nombreuses et importantes contradictions de la partie plaignante (cf., pour une énumération de détail, jugt. p. 12), de sorte que par équité, il ne se justifiait pas de mettre l’entier des frais de procédure à la charge de F., lesquels seront réduits d’un tiers qui sera laissé à la charge de l’Etat en application des art. 423 et 426 al. 3 let. a CPP. Dans cette mesure, et compte tenu du principe de parallélisme entre frais et indemnités, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée par le premier juge à la partie plaignante à la charge de F. doit être réduite d’un tiers.

  • 16 - 6.L’appelant soutient que la quotité du jour-amende arrêtée par le premier juge est excessive compte tenu de sa situation financière précaire. 6.1 6.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 6.1.2Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et

  • 17 - économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 6.2En l’espèce, la culpabilité de F.________ n’est pas légère, dès lors qu’il a pris le risque de blesser autrui sans se soucier des conséquences de son acte. On peut toutefois mettre à son crédit le climat de tension et l’état de colère dans lequel il a été placé en raison du comportement blâmable de la partie plaignante. Une peine de 30 jours- amende sanctionne adéquatement la faute de l’appelant. Cela étant, il en va différemment de la quotité de 50 fr. le jour amende fixée en première instance, qui est excessive compte tenu de la situation financière effective du prévenu, qui a déclaré un revenu net de 19'300 fr. pour l’année 2023 (cf. P. 50), qui a des dettes et qui contribue à l’entretien de ses enfants. La quotité du jour-amende sera donc ramenée à 30 fr. le jour, aucune circonstance si exceptionnelle ne justifiant d’aller en deçà. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de X.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire l’activité alléguée de 45 minutes pour tenir compte du temps effectif d’audience. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement de l’avocate s’élève à 1’410 fr, tandis qu’au tarif horaire de 110 fr., le défraiement de l’avocate-stagiaire s’élève à 9 fr. 15. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 28 fr. 38, une vacation à 120 fr. et 8.1 % de TVA sur le tout, par 126 fr. 97, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 1’694 fr. 50 pour la procédure d’appel.

  • 18 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'304 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis par deux tiers à la charge de F., par 2'203 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 125 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence ; II.condamne F.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de deux ans ;

  • 19 - IV. renonce à révoquer le sursis accordé à F.________ le 14 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V.dit que F.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

  • 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2020 ;

  • 1'865 fr. (mille huit cent soixante-cinq francs) à titre de frais médicaux non couverts par les assurances sociales ;

  • 6'096 fr. 80 TTC (six mille nonante-six francs et huitante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; VI. met les frais de la cause, par 3'623 fr. 35 (trois mille six cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'694 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. IV. Les frais d'appel, par 3'304 fr. 50, y compris l’indemnité précitée, sont mis par 2/3 à la charge de F., par 2'203 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les 2/3 de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire.

  • 20 - Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Zakia Arnouni, avocate (pour F.), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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