Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.010952
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 434 PE20.010952-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 24 novembre 2022


Composition : M. WINZAP, président Mme Bendani et de Montvallon, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : [...], représenté par Me Anissa Hallenbarter conseil de choix à Lausanne, requérante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, [...], prévenu, représenté par Me Giuliano Scuderi, défenseur de choix à Morges, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la requête en restitution de délai et de constitution de partie plaignante (demandeur au pénal et au civil) formée par L., société coopérative (ci-après : L.) à la suite du jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant T.. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 7 juillet 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a dénoncé T., détenteur de la raison individuelle, avec signature individuelle, [...] pour des soupçons d’infraction en relation avec l’octroi de crédits COVID. b) Le 8 juillet 2020, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre T.________ pour escroquerie et blanchiment d’argent. c) Par avis du 1 er septembre 2021, le Ministère public a indiqué à T.________ que l’instruction pénale dirigée à son encontre apparaissait comme complète et qu’il entendait le mettre en accusation devant le Tribunal. Il lui a imparti un délai au 10 septembre 2021 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves. d) Le 13 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation contre T.________ pour escroquerie et blanchiment d’argent. Les faits reprochés étaient les suivants : « 1. A [...], le 30 mars 2020, T.________ a, en sa qualité de détenteur de la raison individuelle [...], [...], [...], sollicité et obtenu auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) un prêt COVID-19 d’une valeur de 25'000 fr. en indiquant sciemment et faussement sur le formulaire de

  • 3 - prêt que son entreprise avait réalisé un chiffre d’affaires de 250'000 fr. en 2019 (cf. P. 7). En réalité, l’entreprise en question avait été créée en janvier 2020 (cf. P. 8 et 18). T.________ a ensuite utilisé une partie du montant du crédit, versé le 1 er avril 2020 sur le compte [...] ouvert au nom de [...] auprès de la BCV de manière non-conforme au but dudit crédit, à savoir pour acquitter des dettes privées (...). En effet, T.________ a, à Crissier, le 7 avril 2020, retiré 4'000 fr. en espèces du compte précité, pour acquitter, notamment, le loyer de son logement privé (cf. PV aud. 1 et 2 ; P. 9 et 29). Il a également transféré, à [...] ou en tout autre endroit, le 9 avril 2020, un montant total de 12'100 fr. sur son compte privé [...] auprès de la [...], montant qui a ensuite en partie été retiré en cash (...).

A [...], le 31 mars 2020, T.________ a, en sa qualité de détenteur de la raison individuelle [...], [...], [...], sollicité et obtenu auprès de Postfinance un prêt COVID-19 d’une valeur de 28'200 fr. sous forme de retrait négatif (cf. P. 13 et 39), en indiquant sciemment et faussement que sa masse salariale estimée pour un exercice s’élevait à 94'000 fr. et que le chiffre d’affaires annuel estimé se montait à 282'000 fr. (cf. P. 13). En réalité, [...] a débuté ses activités en janvier 2020 (cf. P. 18 et 29) et le prévenu ne disposait d’aucune comptabilité ni autre pièce pour articuler de tels chiffres au moment de la demande de prêt (cf. P. 18). En outre, T.________ avait déjà sollicité un prêt similaire auprès d’un autre établissement (cf. P. 7 et supra ch. 1) et a sciemment et faussement indiqué dans la demande du 31 mars 2020 que « Le Preneur de crédit n’a pas d’autre demande en suspens pour l’obtention d’un crédit garanti au sens de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 » (cf. P. 13).

  • 4 - La limite de retrait négatif a ainsi été octroyée au début du mois d’avril 2020 sur le compte [...] ouvert au nom de [...] auprès de Postfinance et a été utilisée de manière non-conforme au but dudit crédit, à savoir notamment pour acquitter des dettes privées de T.________ (cf. PV aud. 1 et 2 ; P. 12 et 29). En particulier, T.________ a, à [...] ou en tout autre endroit, le 14 avril 2020, transféré la somme de 18'200 fr. sur son compte privé [...] auprès de la Banque [...], avec la mention « Paiement pour Ford Costum utilitair [sic] » alors qu’il ne comptait pas acquérir ce véhicule (cf. PV aud. 1 ; P. 11 et 16/2). T.________ a intégralement remboursé le prêt COVID-19 octroyé par Postfinance et la relation bancaire correspondante a été résiliée le 8 juillet 2020 (cf. PV aud. 1 et 2 ; P. 39). Cet acte d’accusation a été adressé à Me Giuliano Scuderi, avocat, pour T., au Ministère public central, au Service de la population et au Bureau MROS. B.a) Par jugement du 20 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré T. des chefs de prévention d’escroquerie et de blanchiment d’argent (I), a levé le séquestre de la relation bancaire [...] (titulaire : raison individuelle [...] dont le titulaire est T.) auprès de la Banque cantonale vaudoise ordonné le 9 juillet 2020 et a dit que la Banque cantonale vaudoise pouvait compenser sa créance liée à la dénonciation du crédit « Covid-19 » avec le disponible du compte susmentionné (II), a rejeté la conclusion de T. tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), et a mis les frais de procédure, par 3'250 fr., à sa charge (IV). b) Le dispositif de ce jugement a été adressé au Ministère public et à la défense le 20 juillet 2022. c) Par annonce du 21 juillet 2022 puis par déclaration motivée du 23 septembre 2022, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que T.________ est reconnu

  • 5 - coupable d’escroquerie et de blanchiment d’argent et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 240 jours, avec sursis pendant deux ans et à 1'500 fr. d’amende, peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais de deuxième instance étant mis à la charge de T.. Par courrier du 19 octobre 2022, T., par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public, ni déposer un appel joint. Il a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel déposé par le Ministère public. C.a) Par courrier du 5 septembre 2022 au Tribunal d’arrondissement de La Côte, L., par l’intermédiaire de son conseil de choix, a demandé qu’une copie du jugement du 20 juillet 2022 lui soit communiquée. Le Tribunal de police a donné suite à cette demande le 12 octobre 2022. L. a pu prendre connaissance du jugement le 13 octobre 2022 (P. 84). b) Le 21 octobre 2022, L., par l’intermédiaire de son conseil de choix, a déposé une demande de restitution de délai et de constitution de partie plaignante auprès de la Cour de céans. A l’appui de sa requête, elle a expliqué que les crédits Covid-19 tels que celui objet de la présente cause étaient tous exclusivement garantis par un cautionnement solidaire mis à disposition (en Romandie) par elle ; qu’en Romandie les banques ayant octroyé de tels crédits avaient la possibilité de faire appel à la caution et de lui demander de verser le solde du crédit, à la place du preneur de crédit, à la suite de quoi elle se voyait subroger les droits de la banque en question à l’encontre de celui-ci. Elle a également indiqué qu’elle avait honoré la caution en versant à la BCV le montant de 21'385 fr. 75 restant le 15 août 2022, date à laquelle cette banque lui avait confirmé la subrogation de ses droits. Ainsi, le prévenu T. était à ce jour son débiteur du montant de 21’385 fr. 75, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2022, date de la subrogation, ce qui lui

  • 6 - donnerait la qualité de lésée au sens des art. 115 et 118 CPP. Sur ce point, L.________ a expressément précisé que la concrétisation du dommage était prévisible dès le début de l’enquête, qu’ainsi elle aurait dû être interpellée avant la clôture de la procédure préliminaire au sujet de la possibilité de se constituer partie plaignante (art. 118 al. 3 CPP), et ce indépendamment du fait que la subrogation dans les droits de la BCV n’avait pas encore eu lieu. Elle a rappelé la teneur de l’art. 5 al. 2 let. b et c loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus du 18 décembre 2020 (LCaS-COVID-19 ; RS 951.26), ainsi que la teneur d’un arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 mars 2022 (n °178) qui lui avait reconnu la possibilité de se constituer partie plaignante avant que la subrogation ne soit intervenue dans le cadre d’une autre procédure. Or ni la BCV ni L.________ n’avaient été interpellées avant la clôture de la procédure préliminaire en lien avec la possibilité de se constituer partie plaignante dans le cadre de la présente procédure, ignorant tout de celle- ci jusqu’au moment où elle avait pris connaissance du courrier adressé par le Tribunal d’arrondissement à la BCV le 31 mai 2022, soit lors de l’appel à la caution, intervenu au mois de juin 2022 et complété au mois de juillet

  1. En outre, elle n’avait pu prendre connaissance du contenu du jugement du 15 juin 2022 que le 13 octobre 2022. C’est également à cette date qu’elle avait pu constater que la BCV n’était pas partie à la procédure pénale, de sorte que le jugement du 15 juin 2022 avait été rendu sans que la BCV, respectivement L.________ n’aient été interpellées avant la clôture de la procédure préliminaire pour se constituer partie plaignante (art. 118 al. 4 CPP). Vu ces éléments, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la qualité de partie plaignante (demandeur au pénal et au civil) lui soit reconnue dans le cadre de la procédure et a réclamé au prévenu le remboursement du montant de 21'385 fr. 75, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2020, date de la subrogation, au titre de remboursement du crédit Covid-19 litigieux. c) Par courrier du 28 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de restitution de délai et
  • 7 - d’admission de qualité de partie plaignante à L., en particulier eu égard à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 mars 2022 (n° 178). d) Le 4 novembre 2022, T., par son défenseur de choix, a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet de la demande de restitution de délai et de constitution de partie plaignante formulée par L.. Il a en substance indiqué que tant la BCV que L. étaient au courant de la procédure pénale depuis le début mais qu’elles n’avaient jamais jugé opportun de se constituer partie plaignante, alors même que la BCV disposait d’un service juridique. e) Le 25 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour qui statuerait sur la requête présentée par L.________ puis sur l’appel du Ministère public, précisant qu’en application de l’art. 94 al. 3 CPP, la procédure d’appel au fond était suspendue jusqu’à droit connu la décision à intervenir sur la requête déposée par L.________, que cette décision serait rendue par écrit et qu’une fois qu’elle sera entrée en force, une audience d’appel serait fixée. E n d r o i t :

1.1L.________ reproche tout d’abord au Ministère public de ne pas avoir attiré son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit de se constituer partie plaignante comme le lui imposait l’art. 118 al. 4 CPP et requiert que cette qualité lui soit reconnue. 1.2

  • 8 - 1.2.1Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les réf. citées). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Toutefois, lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 3.1 et la référence citée). 1.2.2 L’art. 5 al. 1 de la Loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus

  • 9 - (Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID-19; RS 951.26) prévoit qu’en ce qui concerne les cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19, les organisations de cautionnement assument les tâches suivantes : (a) la gestion, la surveillance et le règlement des cautionnements; (b) les tâches qui leur sont attribuées dans le cadre de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d’abus; (c) les tâches prévues par la convention conclue avec la Confédération. L’art. 5 al. 2 LCaS-COVID-19 dispose qu’afin d’accomplir leurs tâches, les organisations de cautionnement peuvent notamment : (b) introduire et mener des procédures civiles et pénales de manière autonome et (c) se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales; elles ont tous les droits et obligations qui en découlent. En outre, le Message du Conseil fédéral du 18 septembre 2020 à l’appui de la loi fédérale ci-dessus (FF 2020 pp. 8165 ss) indique notamment ce qui suit : « [p]our sauvegarder les intérêts de la Confédération, les organisations de cautionnement disposent en tant que partie plaignante de tous les droits et obligations prévus aux art. 118 ss du code de procédure pénale (CPP). Pour les organisations de cautionnement, qui ont en leur qualité de cautions solidaires une responsabilité directe envers les donneurs de crédit, cette possibilité existe aussi dans les procédures pénales qui sont exécutées avant la sollicitation formelle ou le versement formel du cautionnement » (FF 2020 p. 8195-8196). Enfin, les organisations de cautionnement peuvent se constituer partie plaignante sans qu’aucune condition ne doive être remplie, indépendamment de tout appel à la caution et de tout paiement correspondant (Michel, in : Kellerhals/Carrard [éd.], Corona-Kredite für KMU, Umsetzung des Massnahmenpakets und Kommentierung des Covid- 19-Solidarbürgschaftsgesetzes [Covid-19-SBüG], Zurich 2021, n. 92 ad art. 25 LCaS-COVID-19).

  • 10 - 1.3 En l’occurrence, il est constant que la recourante est une organisation de cautionnement reconnue par la Confédération, de sorte qu’elle revêt cette qualité au sens, notamment, de l’art. 5 LCaS-COVID-19. Il n’est pas davantage contesté que le prévenu avait, par sa raison individuelle « [...] », obtenu deux crédits COVID-19 garantis exclusivement par son cautionnement. Il résulte de ce qui précède qu’en vertu de l’art. 5 al. 2 let. b et c LCaS-COVID-19, L.________ revêt la partie plaignante au sens des art. 104 al. 1 let. b, 115 et 118 ss CPP, indépendamment de savoir si le donneur de crédit a fait appel à la caution ou non (cf. not. CREP 17 mars 2022/178 ; JdT 2022 III 179).

2.1Consciente que sa requête de constitution de partie plaignante était tardive, L.________ a demandé la restitution du délai prévu à l’art. 118 al. 3 CPP afin qu’elle puisse se voir offrir la possibilité de se constituer partie plaignante, comme demandeur au pénal et au civil, dans le cadre de la présente procédure et prendre des conclusions civiles à l’encontre du prévenu T.________. 2.2Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, soit un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). La partie doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli, dit acte devant être répété durant ce délai. L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4). Dans le cadre d’un recours, la compétence

  • 11 - pour accorder la restitution appartient à l’autorité de recours (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. En règle générale, un manquement de l’avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP (ATF 143 I 284 précité). Un empêchement doit être non fautif. Il n’est pas nécessaire que la partie prouve qu’elle n’est pas fautive, il suffit qu’elle le rende vraisemblable. Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Une impossibilité subjective dur à des circonstances personnelles ou due à l’erreur est suffisante. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], CR CPP, op. cit., n. 14 ad art. 94 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, L., qui n’avait pas connaissance qu’une procédure pénale était en cours, n’a pas spontanément fait de déclaration tendant à sa constitution en qualité de partie plaignante demandeur au pénal et au civil durant la procédure préliminaire. En outre, comme cela ressort tant du dossier que de sa lettre du 21 octobre 2022, le Ministère public n’a pas formellement informé l’intéressée de son droit de faire la déclaration prévue à l’art. 118 al. 1 CPP, avant l’issue de celle-ci. Ainsi, compte tenu de l’omission du Ministère public, L. peut se prévaloir

  • 12 - de la protection de la bonne foi pour se voir accorder la possibilité de se constituer partie plaignante ultérieurement, et donc faire valoir des prétentions civiles, quand bien même ses droits devraient être prescrits (CAPE 22 mai 2017/126). Afin de se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, L.________ a donc adressé à la Cour de céans, avec une copie au Ministère public, une demande de restitution du délai de l’art. 118 al. 4 CPP, respectivement de l’art. 318 al. 1 CPP (P. 84). La demande de restitution de délai a été déposée le 21 octobre 2022 devant la Cour de céans avec copie au Ministère public, ce dernier représentant l’autorité auprès de laquelle l’acte aurait dû être accompli. Elle a manifestement été déposée dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, dès lors que L.________ n’a été informée de l’existence d’une procédure pénale contre T.________ que le 13 octobre 2022, soit le lendemain du jour où le jugement rendu le 20 juillet 2022 lui a été communiqué par le Tribunal de police. En outre, dans sa requête, elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure en qualité de partie demandeur au pénal et au civil et a chiffré son dommage. Elle a ainsi répété l’acte omis avant l’échéance du délai. Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressée se serait vu priver de faire valoir des prétentions civiles, déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale, sans possibilité pour elle d’obtenir une décision finale dans une telle procédure, elle s’exposait à un préjudice important et irréparable. 2.3.2Reste à déterminer si L.________ a été empêchée d’agir sans qu’une faute lui soit imputable. En l’occurrence, T.________ a conclu au rejet de la requête de L.________. Il soutient d’abord que cette société était au courant de la procédure puisque c’est elle qui l’avait dénoncé à l’Office fédéral Fedpol.

  • 13 - Dans ce courriel, L.________ expose simplement que T.________ a obtenu un second crédit Covid par le biais de sa raison individuelle [...]. Il ressort en effet ce qui suit de la pièce 6 (reporting Entity Summary Report, rédigée par Fedpol : « (...) la banque (ndr BCV) a identifié le client suivant pour lequel le crédit octroyé a fait l’objet d’abus : [...], client BCV depuis le 25.02.2020, crédit de CHF 25'000. Ce cas a été identifié suite à des contrôles ayant permis de détecter l’utilisation faite de ce crédit violerait les conditions stipulées dans la Convention de crédit COVID_19 signée par le représentant légal de cette société. Par ailleurs, nous avons été informés par le L.________ que la société a obtenu deux crédits COVID- 19 auprès de deux établissements bancaires dont un à la BCV ». Ainsi, si L.________ a informé Fedpol du fait que T.________ avait obtenu deux crédits Covid, rien ne permet encore de dire qu’elle savait ou soupçonnait un emploi abusif de ce crédit par le prévenu. T.________ se réclame ensuite d’un email qui lui avait été adressé le 3 septembre 2021 par L., dont la teneur est la suivante : « Faisant suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous remets comme convenu une copie de l’e-mail du 07.07.2020 informant que le litige (doublon avec Postfinance) est réglé et qu’elle peut débloquer le compte. Je vous confirme également que ce courriel est le dernier échange formel qui a eu lieu entre le créancier (BCV) et L. concernant ce dossier et que si le compte est toujours bloqué auprès de la banque, ceci concerne strictement la banque et son client ». Ce courriel évoque certes un blocage de compte mais ne fait allusion à aucune procédure pénale, de sorte qu’il ne permet pas de considérer que L.________ était au courant qu’une enquête pénale était dirigée contre T.________ en lien avec une utilisation du crédit contraire à son but. Il est vrai que le dossier comporte un courrier adressé le 30 septembre 2020 par T.________ à L.________ (P. 21), dans lequel on peut lire ce qui suit : « Une fois que la Postfinance a crédité sur mon compte un

  • 14 - avoir, j’étais informé que la première banque BCV, que le crédit de mes plusieurs demandes m’avait aussi été accordé. Dans ce cas j’ai dû m’informer auprès de la PostFinance et j’ai annulé le crédit COVID19 auprès de la deuxième banque en clôturant définitivement le compte. Je me suis alors retrouvé avec un crédit auprès de la BCV conformément aux dispositions légales (...). (...) J’apprends ces derniers jours et ce, suite aux différents échanges téléphoniques avec la BCV, qu’elle m’aurait dénoncé pour escroquerie ». Ce courrier indique comme destinataire en copie « Ministère public, Madame Marjorie Moret Procureure, (...) Morges ». Ce que peut déduire L.________ de ce courrier est que la situation a été régularisée du fait que le deuxième crédit COVID sollicité auprès de Postfinance a été annulé (ou remboursé) et qu’il n’y a plus qu’un crédit covid ouvert auprès de la BCV. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle s’exprime dans son courriel du 3 septembre 2021 adressé au conseil de T.________ : « le litige (doublon avec Postfinance) est réglé et elle (BCV) peut débloquer le compte ». Pour L., le blocage du compte BCV provenait de la demande faite par T. d’un deuxième crédit auprès de Postfinance. On ne saurait ainsi considérer que L.________ a fait preuve de négligence en ne se renseignant pas à la suite de l’information contenue dans le courriel du 3 septembre précité où il est évoqué l’existence d’une poursuite pénale. En effet, cette société était dans l’erreur comme le démontrait son courriel postérieur au courrier qu’elle avait reçu du prévenu. Par ailleurs, ce qu’a pu connaître la BCV n’est pas opposable à la requérante et il n’est pas établi que la BCV l’aie tenue informée du fait qu’une ordonnance de séquestre avait été prononcée sur le compte BCV dont T.________ était titulaire. Enfin et surtout, comme lésé, L.________ pouvait partir du principe que le procureur lui donnerait connaissance de

  • 15 - ses droits (art. 3 al. 2 CPP en relation avec l’art. 118 al. 4 CPP), ce qu’il n’a pas fait. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l’omission du Ministère public, L.________ a à l’évidence été empêchée d’agir sans qu’une faute lui soit imputable. Dans ces circonstances, la demande de restitution de délai formulée par L.________ doit être admise. Le Ministère public n’en disconvient pas (P. 86). 2.3.3Par surabondance, et à supposer que les conditions de l’art. 94 CPP ne seraient pas remplies – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – il faudrait admettre que L.________ a été totalement ignorée durant la procédure préliminaire et même ensuite. Elle n’a eu connaissance de la procédure pénale que le 13 octobre 2022. Elle a alors déposé sans attendre une demande de restitution de délai et de constitution de partie plaignante. Dans ce contexte, en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi, d'où il découle que les personnes impliquées dans la procédure ne doivent subir aucun préjudice si l'information due selon la loi ne leur a pas été donnée, la demande de constitution de partie plaignante de L.________, déposée devant l'autorité en charge de la procédure dès qu'elle a eu connaissance de ses droits, doit être considérée comme valable (cf. TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.4 ; CAPE 22 mai 2017/126). Enfin, compte tenu de la teneur de la demande de restitution de délai, et du fait que l’intéressée a simultanément et expressément déclaré devant l’autorité de céans vouloir se constituer partie plaignante, son acte doit être qualifié de déclaration d’appel concluant à la modification du jugement en ce sens qu’un montant de 21'385 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2022 lui soit alloué au titre de remboursement du crédit Covid litigieux. Cela vaut d’autant plus que

  • 16 - L.________ a jusqu’ici été empêchée de faire valoir ses droits en raison d’une erreur de l’autorité et que ce vice doit être réparé. 3.En définitive, la demande de restitution de délai et d’admission de la qualité de partie plaignante de L.________ est admise. Les prétentions civiles de la plaignante seront examinées dans le cadre du jugement au fond à intervenir à la suite de l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Les frais du présent prononcé, par 1’540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 94 et 118 CPP, prononce : I. La requête en restitution de délai de L.________ est admise. II. La qualité de partie plaignante comme demandeur au pénal et au civil est reconnue à L.________. III. Les frais du présent prononcé, par 1'540 fr., suivent le sort de la cause au fond. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 17 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour L.________ société coopérative), -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 94 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 309 CPP
  • art. 318 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 429 CPP

LCaS

  • art. 5 LCaS
  • art. 25 LCaS

LCaS-COVID-19

  • art. 5 LCaS-COVID-19

loi

  • art. 5 loi

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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