654 TRIBUNAL CANTONAL 3 PE20.010901/JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 février 2023
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : I.________, prévenue, représentée par Me Jean-Daniel Kramer, défenseur de choix à La Chaux-de-Fonds, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 271 jours de détention provisoire et 294 jours de détention en exécution anticipée de peine, soit un total de 565 jours de détention subis avant jugement (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et renoncé à ordonner l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (III), a ordonné le maintien de I.________ en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté (IV), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (V à VII), a mis les frais de la cause, par 54'426 fr. 45 à la charge de I.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité servie au défenseur d’office de la prénommée, Me Astyanax Peca, par 16'764 fr. 35, dite indemnité devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettrait (VIII). B.Par annonce du 24 mars 2022, puis déclaration motivée du 26 avril suivant, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres II et VIII de son dispositif, en ce sens qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté inférieure à 5 ans, les frais de justice mis à sa charge étant réduits et une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel lui étant allouée. A titre de mesures d’instruction, elle a requis une confrontation entre C.________ et elle-même ainsi que l’audition de O.________, « si tant est-il qu’il soit localisé et arrêté ». Elle a également indiqué qu’elle
9 - entendait requérir le jugement rendu à l’encontre de Y.________ lorsqu’il serait rendu. Le 25 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Par avis du 16 juin 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelante, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par lettre du 1 er décembre 2022, I.________ a écrit personnellement au Ministère public en lui indiquant qu’elle serait victime de menaces en prison, qu’elle souhaiterait être confrontée à la dénommée [...] (déférée séparément, enquête PE22.000966), qui serait impliquée dans un trafic de stupéfiants et mentirait à son sujet. Par lettre du 1 er janvier 2023, I.________ a écrit personnellement au Ministère public mettant en cause D.________ et une dénommé F.________ pour être impliquées dans un trafic de stupéfiants. A l’audience d’appel, I.________ a modifié ses conclusions, concluant à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite à 7 ans. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Situation personnelle de I.________ 1.1Ressortissante camerounaise, I.________ est née le [...] 1982 à Kumba. Membre d'une fratrie comptant sept enfants, elle a été élevée par ses parents et a suivi sa scolarité dans son pays natal jusqu'au degré secondaire, avant de travailler en qualité de coiffeuse. La prévenue a une fille née en juillet 2002, dont le père, avec lequel elle n'a plus de contact,
10 - se trouve en Irlande. Le 15 janvier 2007, elle a gagné la France en avion et y a demandé l'asile, qui lui a été refusé. Atteinte du VIH et diabétique, elle a toutefois obtenu un permis de séjour pour des raisons de santé, qui est valable jusqu'au 19 mars 2027. En 2013, la prévenue a donné naissance à un garçon qu'elle élève seule et qui est actuellement placé dans une famille d’accueil en Suisse. Elle réside à [...], commune française située à environ 25 kilomètres à l'est de Paris. Elle a travaillé dans plusieurs salons comme coiffeuse et se trouve à la tête d'une société par actions simplifiée de droit français dénommée « [...]», dont le siège est à Paris et dont les activités sont « commerce de gros, parfumerie, produits de beauté et coiffure ». Aux débats d’appel, la prévenue a déclaré qu’elle essayait de maintenir l’exploitation de son salon malgré son incarcération. 1.2Le casier judiciaire suisse de I.________ comporte les condamnations suivantes :
5 mai 2011, Tribunal supérieur du canton de Lucerne, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (commis à réitérées reprises entre le 1 er septembre 2008 et le 13 mars 2009), peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, libération conditionnelle accordée le 11 mars 2012 (délai d’épreuve jusqu’au 11 septembre 2013, peine restante 549 jours) ;
5 octobre 2015, Ministère public du canton de Bâle-Ville, entrée illégale, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs. 1.3Dans son rapport du 16 mars 2022 (P. 93), la Direction de la Prison de la Tuilière a indiqué que la prévenue, qui avait fait l'objet d'une seule procédure disciplinaire pour non-port du masque lorsque celui-ci était obligatoire, était une personne de fort caractère qui, dans ses activités avec les autres détenus, se comportait parfois en leader, de façon positive et stimulante, avec toutefois une tendance à se braquer quand les choses n’allaient pas dans son sens. I.________ se retrouvait régulièrement impliquée dans des conflits entre codétenues, même si une évolution positive était relevée. Dans sa collaboration avec le service social, la prévenue était décrite comme une personne qui savait ce qu'elle voulait, n'hésitant pas à en faire part à son référent et pas toujours avec les mots adéquats. Les débuts de cette collaboration avaient connu des moments tendus, dès lors que l'intéressée préférait dicter la prise en charge qu'elle attendait de la part du service, plutôt que de s'investir
11 - personnellement dans les différentes démarches. I.________ entretenait des contacts téléphoniques quotidiens avec son fils, confié à la garde de la DGEJ et résidant alors au Foyer de [...]. Elle le rencontrait aussi une fois par semaine au sein de l'établissement de détention. Au cours de la procédure d’appel, I.________ a fait l’objet de sanctions disciplinaires, le 9 décembre 2022 pour atteinte au patrimoine et inobservation des règlements et directives, le 12 décembre 2022 pour atteinte au patrimoine et inobservation des règlements et directives, le 3 janvier 2023 pour fraude et trafic ainsi que pour inobservation des règlements et directives, et le 25 janvier 2023 pour fraude et trafic ainsi que pour inobservation des règlements et directives. 2.Contexte des faits La présente affaire s'inscrit dans le cadre de l'opération KOPA menée par la Police cantonale vaudoise en lien avec une filière nigériane de trafiquants de cocaïne, dont le fonctionnement type est bien connu des autorités policières, qui ont pu mettre en évidence les rôles des individus qui en sont les acteurs (cf. rapport d'investigation de la Police de sûreté, P. 59 p. 9 ss). Ce fonctionnement est en substance le suivant. Un fournisseur délègue le transport à un organisateur. Celui-ci, souvent à l'étranger, comme le fournisseur du reste, recourt à des transporteurs et les charge de livrer la cocaïne en Suisse, à des dépositaires. Ces derniers sont chacun en contact avec divers grossistes, qui ont initialement passé une commande audit fournisseur. C'est l'organisateur qui indique aux transporteurs l'adresse de livraison de la drogue, mais ceux-ci n'ont en principe aucun contact direct avec le dépositaire, afin de minimiser les risques que les dépôts soient identifiés en cas d'interpellation par la police. Les communications entre les transporteurs et les réceptionnaires transitent ainsi systématiquement par l'organisateur basé à l'étranger. Une fois la drogue acheminée jusqu'au dépositaire, il est courant que le transporteur récupère de l'argent de ce dernier. Il s'agit en général de son dû pour le transport effectué – entre 20 fr. et 30 fr. par finger, parfois un forfait –, mais il peut également s'agir de paiements divers dont le
12 - dépositaire doit s'acquitter envers l'organisateur. Pour distribuer les lots de drogue aux différents grossistes, le dépositaire utilise un listing remis par l'organisateur, comportant le code du finger, une quantité et le numéro de téléphone du grossiste. Dans le cas présent, les enquêteurs ont établi que deux transporteurs de drogue s'étaient rendus le 27 juin 2020 auprès du dépositaire L.________ pour lui livrer des fingers de cocaïne. Ils ont également déterminé que ces deux individus étaient guidés dans leurs déplacements par un organisateur résidant aux Pays-Bas. Les raccordements téléphoniques de ces deux transporteurs, soit la prévenue I.________ et C., ont été identifiés et placés sous contrôle téléphonique direct, de manière à permettre une interpellation en flagrant délit, ce qui a été fait le 27 juillet 2020 pour C. et le 30 août 2020 pour I.. L'enquête a également permis d'identifier un autre transporteur, à savoir Y.. Les policiers ont en outre pu identifier, en la personne de O., l'un des organisateurs du trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont le numéro de téléphone était notamment apparu en lien avec L., I.________ et C.. L'extraction du téléphone de I. a permis d'établir qu'un second organisateur avait participé à ce trafic international, à savoir Z.. 3.Faits retenus à l’encontre de I. En Suisse, à Lausanne et St-Gall notamment, à tout le moins entre le 21 novembre 2018 et le 30 août 2020, date de son interpellation, I.________ a participé, notamment avec L., C., Y., O. et Z., tous déférés séparément, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, des surveillances policières, des auditions effectuées et de la cocaïne saisie, il a été établi que I. a agi en qualité de mule à quatre reprises et d’intermédiaire pour l’acheminement de 33 livraisons
13 - de cocaïne en Suisse. La prévenue a ainsi livré, voulu livrer et/ou coordonné la livraison d’une quantité de plus de 38,59 kilogrammes brut de cette drogue. Les faits suivants ont été établis : A. Livraisons effectuées par la prévenue 1.1 A Villeneuve et à Lausanne, entre le 14 et le 15 février 2020, I.________ a, en compagnie de Y., livré 223 fingers de cocaïne, soit 2,23 kilogrammes brut de cette drogue, à un inconnu qui n’a pas pu être identifié, contre la somme de 6'700 fr., pour le compte de l’organisateur, à savoir O.. 1.2 A Lausanne, [...], entre le 13 et le 14 mars 2020, I.________ a livré 15 fingers de cocaïne, soit 150 grammes brut de cette drogue, à un inconnu qui n’a pas pu être identifié, contre la somme de 450 fr., pour le compte de l’organisateur, à savoir O.. 1.3 A Lausanne, [...], entre le 27 et le 28 juin 2020, I. a livré 58 fingers de cocaïne, soit 580 grammes brut de cette drogue, à U., déféré séparément, contre la somme de 1'759 fr. 90, pour le compte de l’organisateur, à savoir O.. 1.4 A Lausanne, [...], le 30 août 2020, I.________ a voulu livrer 71 fingers de cocaïne, soit 710 grammes brut de cette drogue, à U.________ contre la somme de 1'759 fr. 90, pour le compte de l’organisateur, à savoir O.. I. a été interpellée le 30 août 2020 en gare de Lausanne en possession de 71 fingers de cocaïne susmentionnés. B. Coordination de livraisons 1.5 A Lucerne, le 21 novembre 2018, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C., de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu qui n’a pas pu être identifié, en faisant l’intermédiaire entre C. et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a notamment été informée par C.________ du nombre de fingers lui restant à expulser et a transmis par messages les quittances de change à Z.________ une fois la livraison effectuée. 1.6 En Suisse, à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, entre le 9 et le 11 février 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par un surnommé « [...]» de 183 fingers de cocaïne, soit 1,83 kilogramme brut de cette drogue qui a été livrée à un inconnu qui n’a pas
14 - pu être identifié, en faisant l’intermédiaire entre « [...]» et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a notamment renseigné Z.________ par messages sur l’avancement de la livraison et lui a demandé quel montant « [...]» devait se voir remettre par le destinataire. 1.7 A Zoug, le 24 février 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 91 fingers de cocaïne, soit 910 grammes brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu contre la somme de 2'750 fr. 30, en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison qui est inconnu. En ce sens, I.________ a notamment été renseignée par C.________ de la progression de la livraison et ce dernier lui a également envoyé une photo d’une quittance de change. 1.8 A Lausanne, [...], le 25 mars 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à L.________ contre la somme de 4'730 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., dont notamment l’endroit où le transporteur devait livrer la drogue. Elle a également adressé une quittance de change à O. une fois la livraison effectuée. 1.9 En Suisse, à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, le 16 avril 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 6'325 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et Z., dont notamment le montant que le transporteur devait récupérer lors de la livraison de la cocaïne, selon ce que lui avait indiqué l’organisateur. 1.10 A Pully, [...], entre le 27 et le 29 avril 2019, I. a coordonné la livraison effectuée par Y.________ de 33 fingers de cocaïne, soit 330 grammes brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 1'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre Y.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre Y.________ et O., dont notamment l’endroit où le transporteur devait livrer la drogue. Elle a également adressé une quittance de change à O. une fois la livraison effectuée.
15 - 1.11 A Zürich, [...], le 21 avril 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par Y.________ de 80 fingers de cocaïne, soit 800 grammes brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 4'400 fr., en faisant l’intermédiaire entre Y.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a relayé des informations entre Y.________ et Z., dont notamment l’endroit où le transporteur devait livrer la drogue. Elle a également adressé une quittance de change à Z. une fois la livraison effectuée. 1.12 A Villeneuve, entre le 20 et le 22 mai 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 105 fingers de cocaïne, soit 1,05 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à N., déféré séparément, contre la somme de 2'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre C. et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., dont notamment l’endroit où le transporteur devait livrer la drogue. Elle a également adressé plusieurs messages à O. en l’informant de l’avancement de la livraison et du montant récupéré par le transporteur. 1.13 A Territet, entre le 5 et le 7 juillet 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par Y., d’une quantité inconnue de cocaïne, qui a été livrée à un inconnu, contre une somme qui n’a pas pu être déterminée, en faisant l’intermédiaire entre Y. et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre Y.________ et O., dont notamment l’endroit où le transporteur devait livrer la drogue. Elle a également organisé l’envoi de l’argent récolté par le transporteur à O.. 1.14 En Suisse, à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, entre le 8 et le 12 août 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par un inconnu – qui n’a pas pu être interpellé – de 133 fingers de cocaïne, soit 1,33 kilogramme brut de cette drogue qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 4'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre le transporteur inconnu et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a relayé des informations entre le transporteur et Z., en indiquant notamment à ce dernier que la livraison avait bien eu lieu en lui adressant une photographie de la quittance de change. 1.15 A Lausanne, [...], entre le 25 août et le 2 septembre 2019, I. a coordonné la livraison effectuée par Y.________ de 262 fingers de cocaïne, soit 2,62 kilogrammes brut de cette drogue qui a été livrée à
16 - un inconnu, contre la somme de 7'860 fr., en faisant l’intermédiaire entre Y.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre Y.________ et O., dont notamment les deux endroits où le transporteur devait livrer la drogue. Elle a également adressé à O. le montant récolté par Y., une fois la livraison effectuée. 1.16 A Lausanne, [...], entre le 7 et le 10 septembre 2019, I. a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 60 fingers de cocaïne, soit 600 grammes brut de cette drogue, qui a été livrée à L.________ contre la somme de 300 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., en guidant notamment le transporteur sur le lieu de sa livraison. 1.17 A Lausanne, [...], entre le 19 et le 21 septembre 2019, I. a coordonné la livraison effectuée par Y.________ de 117 fingers de cocaïne, soit 1,17 kilogramme brut de cette drogue qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 3'520 fr., en faisant l’intermédiaire entre Y.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre Y.________ et O., dont notamment l’endroit où le transporteur devait livrer la drogue. Elle a également informé O. du montant récolté par Y., une fois la livraison effectuée. 1.18 A Zürich, entre le 22 et le 24 septembre 2019, I. a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 60 fingers de cocaïne, soit 600 grammes brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu, qui n’a pas pu être identifié, contre la somme de 4'950 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et Z., dont notamment les deux endroits où le transporteur devait livrer la drogue. Elle a également adressé à Z. une photographie des quittances de change de l’argent récupéré par le transporteur, une fois la livraison effectuée. 1.19 A Lausanne, entre le 6 et le 10 octobre 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par Y.________ de 96 fingers de cocaïne, soit 960 grammes brut de cette drogue qui a été livrée à un inconnu, qui n’a pas pu être identifié, contre la somme de 2'900 fr., en faisant l’intermédiaire entre Y.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre Y.________ et O.________. Elle a notamment confirmé à l’organisateur que la
17 - livraison avait bien eu lieu et qu’elle avait changé elle-même l’argent récolté par le transporteur. 1.20 A Zürich, [...], entre le 7 et le 8 octobre 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 4'455 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et Z.. La prévenue a notamment indiqué au transporteur quelle somme il devait récupérer auprès du destinataire. 1.21 A Lausanne, [...], entre le 13 et le 14 octobre 2019, I. a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à L.________ contre la somme de 3'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., en guidant notamment le transporteur sur le lieu de sa livraison. 1.22 A Lausanne, [...], entre le 18 et le 23 octobre 2019, I. a coordonné la livraison effectuée par Y.________ de 66 fingers de cocaïne, soit 660 grammes brut de cette drogue qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 2'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre Y.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre Y.________ et O., en guidant notamment le transporteur sur le lieu de sa livraison. Elle a également confirmé que la livraison avait bien eu lieu en envoyant à O. la quittance du change effectué par le transporteur. 1.23 A Lausanne, [...], entre le 19 et le 21 octobre 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à L.________ contre une somme inconnue, en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., en guidant notamment le transporteur sur le lieu de sa livraison. 1.24 A Lausanne, [...], entre le 13 et le 15 novembre 2019, I. a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à trois inconnus qui n’ont pas pu être identifiés, contre la somme de 7'250 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.________.
18 - En ce sens, I.________ a relayé des informations entre C.________ et O., en guidant notamment le transporteur sur le lieu de sa livraison. Elle a également informé l’organisateur que la livraison avait eu lieu en lui indiquant le montant récolté par C.. 1.25 A Lausanne, [...], entre le 6 et le 11 décembre 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à L.________ contre la somme de 4'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., indiquant au transporteur le lieu de la livraison. Elle a également informé l’organisateur que la livraison avait eu lieu en lui adressant une photographie de la quittance de change effectué par C.. 1.26 A Zürich, [...], entre le 19 et le 24 décembre 2019, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 4'600 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et Z., en guidant notamment le transporteur sur le lieu de sa livraison. Elle a également renseigné le transporteur sur le montant qu’il devait récolter auprès du destinataire. Elle a encore adressé à Z. une photographie des quittances de change effectué par C., démontrant que la livraison avait bien eu lieu. 1.27 A Lausanne, [...] ainsi que dans un autre lieu inconnu, entre le 19 et le 26 décembre 2019, I. a coordonné la livraison effectuée par Y.________ de 139 fingers de cocaïne, soit 1,39 kilogramme brut de cette drogue qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 4'170 fr., en faisant l’intermédiaire entre Y.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre Y.________ et O.. Elle a notamment guidé le transporteur sur le lieu de la livraison et a renseigné l’organisateur sur sa progression. 1.28 A Lausanne, [...], entre le 1 er et le 7 janvier 2020, I. a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 8'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., indiquant au transporteur le lieu de la livraison et le montant qu’il devait récupérer. Elle a également informé l’organisateur que la livraison avait eu lieu en lui adressant trois photographies des quittances de change effectué par C..
19 - 1.29 A Lausanne, [...], entre le 23 et le 25 janvier 2020, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à L.________ contre la somme de 4'500 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., en indiquant notamment au transporteur le montant qu’il devait récupérer et en suivant sa progression. Elle a également informé l’organisateur que la livraison avait eu lieu en lui adressant une photographie de la quittance de change effectué par C.. 1.30 A Lausanne, [...], entre le 1 er et le 6 février 2020, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 141 fingers de cocaïne, soit 1,41 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 7'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., en indiquant notamment au transporteur à quel endroit il devait se rendre pour charger la cocaïne puis le lieu où la livraison devait se produire. Elle a également informé l’organisateur que la livraison avait eu lieu en lui adressant une photographie de la quittance de change effectué par C.. 1.31 A Lausanne, [...], entre le 9 et le 13 février 2020, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 146 fingers de cocaïne, soit 1,46 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à L.________ contre la somme de 3'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., en indiquant notamment au transporteur le lieu où la livraison devait se produire. Elle a également informé l’organisateur que la livraison avait eu lieu en lui transmettant les codes des 11 fingers qu’C. n’avait pas réussi à expulser. 1.32 A Lausanne, [...], entre le 22 et le 24 février 2020, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 94 fingers de cocaïne, soit 940 grammes brut de cette drogue, qui a été livrée à L.________ contre la somme de 2'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a notamment renseigné l’organisateur que la livraison avait eu lieu en lui transmettant les codes des fingers qu’C.________ n’avait pas réussi à expulser. 1.33 En Suisse, à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, entre le 29 février et le 2 mars 2020, I.________ a coordonné la livraison effectuée par un inconnu utilisant le raccordement [...] qui n’a pas pu être
20 - interpellé, de 146 fingers de cocaïne, soit 1,46 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à un inconnu qui n’a pas pu être identifié, contre la somme de 4'380 fr., en faisant l’intermédiaire entre le transporteur inconnu et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a notamment adressé plusieurs messages à l’organisateur en lui indiquant que la livraison avait eu lieu et que le transporteur avait récupéré de l’argent et livré 146 fingers. 1.34 A Lausanne, [...], entre le 8 et le 9 mars 2020, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à U.________ contre la somme de 2'500 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O., et a notamment informé l’organisateur que la livraison avait eu lieu en lui en lui adressant deux photographies de la même quittance de change effectué par C.. 1.35 A Lucerne, [...], entre le 20 et le 22 juin 2020, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, soit 1 kilogramme brut de cette drogue qui a été livrée à un inconnu, contre la somme de 5'500 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et Z., a notamment indiqué au transporteur le montant qu’il devait récupérer et a informé l’organisateur que la livraison avait eu lieu en lui adressant deux photographies des deux quittances de change effectué par C.. 1.36 A Lausanne, [...], entre le 26 et le 28 juin 2020, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 140 fingers de cocaïne, soit 1,4 kilogramme brut de cette drogue, qui a été livrée à L.________ contre la somme de 4'000 fr., en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir O.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et O.________ et a notamment renseigné le transporteur sur l’endroit où il devait livrer la drogue. 1.37 A Zürich, entre le 24 et le 25 juillet 2020, I.________ a coordonné la livraison effectuée par C.________ de 100 fingers de cocaïne, qui devaient être livrés à un inconnu qui n’a pas pu être identifié, contre une somme inconnue, en faisant l’intermédiaire entre C.________ et l’organisateur de cette livraison, à savoir Z.. En ce sens, I. a relayé des informations entre C.________ et Z.________ et a notamment renseigné l’organisateur sur la progression du transporteur. C.________ a été interpellé en possession de 100 fingers de cocaïne à Zürich le 25 juillet 2020.
21 - L’analyse de la cocaïne saisie en possession de I.________ a révélé un taux de pureté compris entre 34,9% et 74,6%, représentant une quantité pure totale d’au minimum 334,6 grammes (cf. supra 1.4). L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’C.________ le 25 juillet 2020 a révélé un taux de pureté compris entre 39,5% et 55,7% représentant une quantité pure totale d’au moins 467,5 grammes (cf. supra 1.37). Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2018 à 2020, pour des quantités de 1 à 10 grammes brut, étant respectivement de 55%, 52% et 59%, I.________ a livré et/ou coordonné la livraison d’une quantité totale pure d’au moins 20'161.70 grammes de cocaïne. Au vu de ce qui précède, I.________ a donc livré, voulu livrer et/ou coordonné la livraison d’une quantité totale pure d’au moins 20'963.80 grammes de cocaïne (334,6 + 467,5 + 20'161.70).
22 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
4.1Dans sa déclaration d’appel, I.________ invoque une violation du droit ainsi qu'une constatation incomplète ou erronée des faits. Elle fait valoir que le rôle qui lui est prêté dans le cadre du trafic de stupéfiants qui a été déployé ne serait pas celui qui a été retenu par les premiers juges, si
24 - bien que la peine prononcée à son encontre serait excessive. Si elle reconnaît avoir voulu livrer de la cocaïne le 30 août 2020, elle conteste les autres livraisons. S’agissant de la coordination des livraisons, elle reconnaît avoir dans « certains cas » donné des « indications » aux personnes qui allaient livrer la drogue en Suisse. Elle conteste en revanche avoir participé de manière active à la totalité des cas qui ont été pris en considération, se référant à cet égard aux explications qu’elle a fournies en cours d’instruction et aux débats de première instance. Entendue aux débats d’appel, la prévenue a admis les faits qui lui étaient reprochés et avoir été impliquée dans un trafic portant sur 21 Kg de cocaïne pure. Elle a en revanche nié en avoir tiré un quelconque bénéfice, soutenant qu’elle serait une victime, qu’elle aurait effectué des appels téléphoniques pour rendre service à C.________ et Y.________, qu’elle n’aurait agi que pour aider les gens qui vivaient avec elle et qu’elle n’aurait reçu aucune rémunération en contrepartie. Interrogée sur le fait qu’elle s’était rendue en Suisse malgré le fait qu’elle n’avait plus le droit d’y séjourner, elle a expliqué qu’elle serait seulement allée chercher quelqu’un qui atterrissait en Suisse pour le ramener en France. Par l’intermédiaire de son conseil, la prévenue a ajouté pour sa défense qu’aucune somme d’argent n’avait été retrouvée chez elle ou sur l’un de ses comptes et qu’il n’était pas non plus établi qu’elle avait transféré de l’argent à l’étranger. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
25 - L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
26 - L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.3Les premiers juges ont tout d’abord constaté que la prévenue avait varié dans ses explications. Ils ont relevé qu’elle avait admis connaître C.________, tout en minimisant l'ancienneté de cette relation (PV aud. 5 R. 7), qu’elle avait nié que les communications extraites des téléphones portables des différents protagonistes de l’affaire concernaient de la drogue, en feignant de n’y rien comprendre ou en servant des explications farfelues (PV aud. 5 R. 23), avant de le reconnaître, et qu’elle avait également admis qu’elle avait été rémunérée (PV aud. 5 R. 42) avant de le nier (PV aud. 10 I. 656).
27 - S’agissant du rôle de coordinatrice tenu par la prévenue, les premiers juges ont considéré que les déclarations d’C.________ et de Y.________ devaient être tenues pour probantes. C.________ avait expliqué le rôle d'intermédiaire de la prévenue, la décrivant comme une personne de confiance qui l'avait mis en contact avec O.________ (PV aud. 6 I. 44 ss ; 71 ss ; 237 ss ; 959 ss). Quant à Y., il avait rapporté que la prévenue était proche de O., que c’était elle la coordinatrice (P. 90 l. 806 ss) et qu’elle avait joué un rôle actif dans toutes les livraisons, en lui communiquant à chaque fois les adresses de livraison et en récupérant l’argent (P. 90 l. 895 ss). Les renseignements fournis par C.________ et Y.________ s’intégraient parfaitement dans le modèle de structure des filières dites nigérianes de trafiquants de cocaïne. On ne voyait en outre pas quel aurait été l’intérêt de ces deux témoins à accentuer inutilement l’importance du rôle joué par la prévenue. Enfin, leurs déclarations étaient corroborées par l’examen des messages échangés par téléphone. Les premiers juges ont ensuite examiné minutieusement chacun des 37 cas reprochés à l'appelante. Ainsi, pour les cas de livraison de marchandise les 14 et 15 février 2020, les 13 et 14 mars 2020, les 27 et 28 juin 2020 ainsi que le 30 août 2020, date à laquelle l'appelante avait été arrêtée en flagrant délit (soit les cas 1 à 4), le Tribunal criminel a retenu que l'appelante s'était rendue en Suisse aux dates mentionnées dans l'acte d'accusation, son téléphone portable ayant activé des antennes dans le pays. Les explications qu’elle avait fournies pour ses déplacements étaient ineptes (voyage en Suisse pour des affaires privées et demande de O.________ de ramener de l'argent [cas 1] ; discussion avec un homme avec lequel elle aurait eu une aventure ou, autre version, rupture de fiançailles de O.________ cas 2]). Dans le cas 3, les messages échangés avec l'organisateur, O., permettaient de constater que deux transports avaient été exécutés et que l’appelante s’était plainte de sa rémunération compte tenu des « difficultés » qu’elle rencontrait en Suisse (« O. (ndr O.________), vous en avez abusé cette fois. Suis fâchée. Je ne peux pas accepter 450 EUR pour le vêtement. Tu sais à quel point la Suisse est difficile. C'est injuste », P. 59 p. 32). Dans le cas 4, l'appelante avait été prise en flagrant délit de transport le 30 août 2020
28 - avec 71 fingers de cocaïne, soit 710 grammes brut de cette drogue, travaillant pour le compte de O.. S’agissant des autres cas, les premiers juges ont considéré que les données extraites des téléphones portables de la prévenue et d’C. étaient confondantes. Il ressortait de ces données que la prévenue s’était tenue au courant de l'ingestion des stupéfiants ou de l'état d'avancement du processus d'expulsion des stupéfiants ingérés (par ex : cas 5, 6, 7, 16 et 17), qu'elle envoyait des quittances de change à Z.________ et O.________ ou enregistrait de telles quittances dans son téléphone portable (par ex : cas 5, 7 et 8), se renseignait s'agissant du montant qu'il fallait remettre au transporteur (par ex : cas 6), recevait des informations et/ou renseignait sur le lieu de la transaction (par ex : cas 8, 10, 16 et 17), renseignait les transporteurs sur les montants de la transaction (par ex : cas 9), renseignait les transporteurs sur la manière de dissimuler les stupéfiants ou sur les risques inhérents à une nuitée dans un hôtel en Suisse (cas 12) et qu'elle était rémunérée pour ses services (cas 33). S’agissant de la quantité de stupéfiants livrée, à l’exception du cas 13 pour lequel celle-ci n'avait pas pu être évaluée, les premiers juges ont retenu les estimations proposées par la police, fondées sur ce que celle-ci savait de la rémunération des transporteurs, sur les conversations qu’elle avait mises à jour et sur les déclarations d’C.. Enfin, se référant aux taux de pureté moyens pour les années 2018, 2019 et 2020, le Tribunal criminel a estimé que le trafic auquel I. avait participé avait porté sur une quantité d’au moins 20'963.80 grammes de cocaïne pure. 4.4L'appréciation des premiers juges est correcte et doit être confirmée en appel. Aucun crédit ne saurait être accordé aux dénégations de la prévenue s’agissant du rôle qu’elle a tenu dans le trafic qui lui est reproché et sur le fait qu’elle a été rémunérée. La prévenue, dans sa déclaration d’appel, se contente de minimiser son rôle de manière générale (« Elle admet qu’elle a joué un certain rôle mais pas un rôle aussi important que cela a pu être retenu », appel p. 2), si bien que l'on ne sait pas quels sont les points de fait qui sont précisément attaqués et en quoi
29 - les juges auraient erré dans leur appréciation. L’appelante prétend ne pas avoir organisé l'entier des livraisons qui lui sont reprochées en se référant aux explications qu'elle a fournies en cours d'instruction et lors de l'audience de jugement. Or, ces explications – dont on a vu qu'elles étaient, qui plus est, parfaitement évolutives – ont dûment été prises en compte par les premiers juges, qui les ont confrontées aux autres preuves du dossier, comme l'a fait la Police de sûreté, le rapport d'investigation qu’elle a établi tenant compte des différentes saisies, de l'extraction des données des téléphones portables de I.________ et d’C.________ et des surveillances téléphoniques, cas échéant rétroactives, effectuées sur les raccordements des protagonistes de l’affaire (P. 59 pp. 15 ss). Quant au fait que la prévenue était rémunérée, il ressort des messages issus de son téléphone portable, par exemple lorsqu’elle s’est plainte du montant de 450 Euros que lui avait donné O.________ « pour le vêtement » (cas 3, P. 59 p. 32), lorsqu’elle a demandé à O.________ quelle était « sa part » (cas 12, « Vous m’avez posé la question avant de commencer mon paiement. Quelle est ma part, je contrôle tout depuis Paris d’ici [...] je n’ai pas dormi de toute la nuit et vous ne prenez pas ça au sérieux. Je travaille dur », P. 59 pp. 146-147), lorsqu’elle a indiqué à O.________ qu’il lui devait toujours 530 Euros (cas 17, P. 59 p. 117) ou encore lorsque O.________ lui a écrit au terme de ses calculs « 1500 tu prendras » (cas 33, P. 59 p. 48). La prévenue a au demeurant elle-même admis avoir été rétribuée (cf. PV aud. 5. R. 42) avant de se rétracter par la suite. Il faut dès lors confirmer l'état de fait retenu dans le jugement entrepris, avec pour conséquence que l'appelante doit être reconnue coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup [RS 812.121]), au vu des quantités de cocaïne importées et du fait qu'elle était membre d'une organisation, la qualification juridique n'étant au demeurant pas contestée.
5.1L'appelante estime que la peine qui lui a été infligée est excessive au motif que son rôle dans le trafic n’aurait pas été aussi
30 - important que celui retenu par les premiers juges. Aux débats d’appel, elle a ajouté qu’il faudrait tenir compte de la vie difficile qu’elle a eue en tant que mère célibataire, de sa mauvaise santé, du fait qu’elle aurait été « embrigadée » et qu’elle n’aurait pas su dire non à des membres de sa communauté au sein de laquelle l’entraide était importante. Elle se rendrait en outre compte désormais de la gravité de ses actes et aurait collaboré avec la police en détention. 5.2Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infraction à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue
31 - ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 5.3Comme retenu au considérant 4.4 ci-dessus, c’est en vain que l’appelante plaide que l’état de fait serait erroné. Ce premier moyen doit donc être rejeté. Il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelante est extrêmement lourde. Un trafic portant sur vingt kilos de cocaïne pure c'est
32 - « objectivement hors norme », comme l’ont retenu les premiers juges. L'appelante a déployé beaucoup d'énergie dans son trafic, avec 37 interventions sur un peu plus de vingt mois. Elle a joué un rôle essentiel comme personne de confiance faisant le relais entre les mules et les organisateurs. Elle a été extrêmement disponible, faisant parfois elle- même le transport, d'ailleurs accompagnée sans scrupule de son fils au motif qu'elle n'avait pas de solution de garde (P. 16 p. 4). Il s'agit d'un trafic international. La prévenue a en outre déjà été condamnée en 2011 pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de 4 ans et demi. Elle a été libérée conditionnellement le 11 mars 2012 avec une peine restante de 549 jours. Cela n'a manifestement pas suffi à la détourner de nouvelles infractions, ce qui démontre qu’elle est ancrée profondément dans un mode de vie criminel. Il faut également constater que le trafic est allé en s’aggravant, les quantités de fingers ingérés étant toujours plus importantes, et que rien ne semblait pouvoir arrêter l'appelante. Deux circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup, soit l'affiliation à la bande et la mise en danger de nombreuses personnes, sont en outre réalisées. Il ne fait par ailleurs aucun doute que la prévenue, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle serait elle-même toxicomane, a agi par appât du gain et non pour aider des membres de sa communauté comme elle l’a soutenu en appel, semblant même préférer les tâches de coordination à celle de livraison pour maximiser le ratio profit/risque. Le fait qu’elle soit une mère célibataire et souffre du VIH et de diabète ne diminue en rien sa culpabilité. Devant la Cour de céans, la prévenue a déclaré qu’elle se considérait comme une victime. Elle est ainsi loin d’avoir démontré qu’elle a réellement pris conscience de la gravité de ses actes. Quant à l’allégation selon laquelle elle aurait collaboré en détention en livrant à la police des informations supplémentaires sur la présente affaire, cela ne ressort pas du dossier. Les courriers que la prévenue a écrits les 1 er décembre 2022 et 1 er janvier 2023 ne sont à cet égard pas suffisants. Il ressort au contraire du rapport de police que la prévenue ne s’est que peu expliquée sur les éléments qui lui ont été présentés et qu’elle ne s’est pas montrée collaborante (cf. P. 59 pp. 19-20). Comme l’ont relevé les premiers juges, le comportement de la prévenue durant l’enquête a consisté à nier la plupart des faits même en présence d'éléments de
33 - preuve difficilement réfutables ou à minimiser constamment son rôle. Aux débats d’appel, après avoir déclaré reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, elle a persévéré à minimiser l’importance de son rôle en affirmant qu’elle n'aurait pas été rémunérée et qu’elle n’aurait fait que rendre service à des compatriotes, ce qui est impensable au vu des quantités pour lesquelles elle s’est impliquée. Enfin, le Tribunal criminel a considéré qu’on ne voyait guère de circonstances atténuantes dont pouvait bénéficier la prévenue, si ce n’était le fait qu'elle se comportait de manière relativement adéquate en détention, ce qui n’a pas été le cas durant la procédure d’appel puisqu’elle a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la longue peine privative de liberté infligée par les premiers juges, arrêtée à dix ans, est adéquate et doit être confirmée. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en exécution anticipée de peine doit être ordonné. 6.I.________ est condamnée pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. o CP, cette infraction entraîne obligatoirement une expulsion du territoire suisse. La prévenue ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. En effet, née au Cameroun, elle n’a jamais vécu en Suisse et n’a aucun lien avec ce pays. Ses attaches familiales se trouvent essentiellement en France. L’expulsion de l’appelante doit par conséquent être confirmée. Les premiers juges ont renoncé à l'inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen, au vu des liens familiaux que la prévenue entretenait avec la France, des conséquences qu’aurait pour elle un renvoi au Cameroun alors qu’elle était malade et du fait qu’il était impossible d’affirmer qu’elle représenterait toujours à l'issue de sa peine
34 - un risque pour la sécurité publique dans l’espace Schengen. Ils ont ainsi appliqué généreusement le principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, appréciation sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir à défaut d'appel du Ministère public. 7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de I.________ qui succombe.
35 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : I.constate que I.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne I.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans, sous déduction de 271 (deux cent septante- et-un) jours de détention provisoire et 294 (deux cent nonante-quatre) jours de détention en exécution anticipée de peine, soit un total de 565 (cinq cent soixante-cinq) jours de détention subis avant jugement ; III. ordonne l’expulsion de I.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et renonce à ordonner l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) ; IV. ordonne le maintien de I.________ en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté ; V.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° S20.004590 et 30406 ; VI. lève le séquestre portant sur la somme de 168 fr. 55 inventoriée sous fiche n° 29218 et ordonne sa dévolution à l’Etat ;
36 - VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et des disques durs inventoriés sous fiches n° 30405, 30873 et 31918 ; VIII. met les frais de la cause, par 54'426 fr. 45 à la charge de I.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité servie au défenseur d’office de la prénommée, Me Astyanax Peca, par 16'764 fr. 35, dite indemnité devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de I.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Les frais d'appel, par 3’560 fr., sont mis à la charge de I.. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Daniel Kramer, avocat (pour I.), -Ministère public central,
37 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Tuilière, -Service de la population, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :