654 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE20.010745-//DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 juillet 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Marc Beuchat, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’injure, d’émeute, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par une foule ameutée, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, de conduite sans permis de circulation et sans assurance-responsabilité civile et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III), et à une amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a statué sur l’indemnité allouée à son défenseur d’office (V), a mis les frais de la cause, par 9'878 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge (VI), dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B.a) Par annonce du 28 février 2022, puis déclaration motivée du 30 mars 2022, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’émeute et condamné à une peine privative de liberté de douze mois, subsidiairement de quatorze mois, avec sursis pendant cinq ans. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement.
8 - X.________ a produit douze pièces sous bordereau, dont un article intitulé « Crime and the transition to parenthood », une échographie de son enfant à naître, la capture d’écran d’un SMS d’une société de déménagement et de nettoyages et la copie d’un formulaire d’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage avec J.________. b) Le 8 avril 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant [...], X.________ est né le [...]2000 à Lausanne. Aîné d’une fratrie de six enfants, il a été élevé par sa mère et ne connaît pas son père. Il a été scolarisé à [...], mais n’a pas terminé sa scolarité obligatoire et a bénéficié d’une prise en charge par l’accueil socio-éducatif de jour « [...]», ainsi que d’un accompagnement par le Service de protection de la jeunesse sous la forme d’une curatelle d’assistance éducative et de la mise en place de mesures de soutien, notamment scolaire. Au mois de juin 2017, il a débuté un pré-apprentissage de storiste, auquel son employeur a mis un terme en raison du fait qu’il ne s’était plus rendu à son travail. Il a par la suite effectué quelques stages, notamment un stage d’observation de quelques jours dans le domaine de la peinture au mois de mai 2021 où il avait fait preuve d’engagement, et un stage rémunéré auprès d’une entreprise de déménagement et de nettoyage entre mars et mai 2022, lequel a toutefois pris fin avant la conclusion d’un contrat de travail en raison de son arrestation dans le cadre d’une nouvelle enquête ouverte contre lui pour bagarre, incendie et trafic de stupéfiants. Ainsi, sur les cinq dernières années, X.________ n’a travaillé en tout et pour tout que pendant environ six mois. Il a surtout occupé la justice, comme cela ressort du considérant 1.2 ci-dessous.
9 - Au bénéfice d’un permis F, X.________ est logé dans un foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), institution qui l’assiste financièrement. Son amie J., avec laquelle il nourrit des projets de mariage, est enceinte de ses œuvres, le terme de la grossesse étant prévu pour le 1 er septembre 2022. Il affirme chercher activement un travail depuis le mois de juin 2022, pour pouvoir s’occuper de sa compagne et de leur enfant à naître. A ce stade, il n’a toutefois fait qu’actualiser son curriculum vitae, qu’il n’a pas encore transmis à son assistant social. Il a par ailleurs des poursuites pour environ 16'500 francs. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de X. fait état des condamnations suivantes :
31 août 2017, Tribunal des mineurs du canton de Vaud : peine privative de liberté d’un mois avec sursis pendant un an (révoqué le 13 juin 2018), pour instigation au vol, vol, dommages à la propriété, recel, injure, contrainte, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis requis, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (LTV ; RS 745.1), infractions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ;
13 juin 2018, Tribunal des mineurs du canton de Vaud : peine privative de liberté de deux mois pour agression, vol d’importance mineure, contrainte, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, contravention à la LTV et contravention à la LStup ; libération conditionnelle le 26 octobre 2018, peine restante de 30 jours, délai d’épreuve de six mois, avec assistance de probation et règles de conduite ;
18 février 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 20 jours pour vol.
10 - Il ressort du dossier que X.________ a été condamné à plusieurs autres reprises par le Tribunal des mineurs entre 2016 et 2018, notamment pour des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), pour empêchement d’accomplir un acte officiel et pour injure. Entre le 17 août et le 1 er novembre 2021, X.________ a exécuté plusieurs peines privatives de liberté en raison de la conversion de diverses amendes impayées et en exécution de sa condamnation du 18 février 2019. Aux débats d’appel, il a indiqué avoir également été détenu à titre provisoire du 10 mai au 10 juin 2022 dans le cadre d’une nouvelle enquête ouverte à son encontre pour incendie et infraction à la LStup notamment.
2.1Le 24 avril 2020 à 15 h 30, à Yverdon-les-Bains, sur l’avenue Pierre-de-Savoie, à l’intersection avec le chemin de la Sallaz, X., lequel n’est titulaire d’aucun permis de conduire et ne portait pas de casque, a circulé avec un motocycle de marque Honda CRF 250 dépourvu de certificat de conformité (moto de type cross ne disposant pas de l’équipement de base obligatoire), non immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile. Remarquant la présence d’une voiture de police, il a fait demi-tour sur la chaussée et est parti à vive allure en direction du chemin des Roseyres. Malgré l’enclenchement de l’avertisseur et des feux bleus et l’injonction « Stop Police » émise par les agents, il a poursuivi sa fuite. Durant celle-ci, X. a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée en localité et a dépassé une automobile sans enclencher son indicateur de changement de direction. Il n’a en outre prêté aucun égard aux autres usagers de la route qui circulaient normalement en sens inverse, les forçant à s’arrêter pour éviter une collision avec lui. Après avoir effectué son dépassement, dans le but de distancer la patrouille de police, X.________ a quitté la route à la hauteur d’un terrain de sport situé sur sa droite sans indiquer son changement de direction et sans se mettre en ordre de présélection, a circulé sur un trottoir sans égards pour les piétons, puis a continué son chemin à travers la pelouse. Il a ensuite encore une fois circulé sur un trottoir pour arriver
11 - devant l’immeuble situé à la rue de la [...], dans lequel il est entré avec le motocycle dans le but de le dissimuler. Arrivé à la rue de la [...], X.________ n’a pas tenu compte des injonctions verbales « Stop Police » émanant des agents et est parti en courant dans les étages de l’immeuble. Lorsqu’il a été interpellé, il s’est montré oppositionnel à l’égard des agents et a dû être menotté. Arrivé à proximité du véhicule de police, X.________ a encore créé un scandale dans la rue en hurlant que les policiers n’étaient pas dans leur droit. 2.2Dans la nuit du 1 er au 2 août 2020, vers 00 h 30, à Yverdon- les-Bains, rue Henry-Correvon, dans le cadre de la surveillance effectuée par la police en raison des festivités de la fête nationale, X.________ a fait l’objet d’un contrôle d’identité, lors duquel il s’est montré agressif verbalement envers les agents et a adopté une attitude provocatrice et menaçante, notamment en déclarant aux policiers : « fais pas le chaud, viens vers mes copains et tu verras ». Au terme de ce contrôle, X.________ a été laissé aller et a rejoint un groupe d’une quinzaine d’individus situé à proximité. Depuis cet endroit, il s’est mis à injurier les policiers, les traitant de « flics de merde », et s’est adressé personnellement à l’appointé V.________ en le traitant de « fils de pute ». Quelques instants plus tard, après avoir entendu de fortes détonations, les agents de police ont formé deux groupes, précédés de policiers porteurs de boucliers, afin de suivre le groupe d’individus – au nombre duquel figurait X.________ – qui cheminait sur la rue Clendy, en direction de l’avenue Haldimand. Alors que le groupe d’individus était parvenu au n° 101 de l’avenue Haldimand, entre 00 h 30 et 00 h 50, X.________ s’est posé en meneur, a lancé des pétards et des fusées à l’encontre des intervenants de police et a incité ses acolytes à en faire de même, prenant le risque que les policiers soient blessés par les projectiles. Les agents ont ainsi essuyé plusieurs tirs d’artifices à une distance de moins de deux mètres de leurs positions ; ce faisant, les agents ont dû se
12 - mettre à couvert derrière les porteurs de boucliers afin de ne pas être blessés et ont dû stopper leur progression, si bien qu’ils n’ont pas pu procéder aux contrôles prévus. Le groupe d’individus s’est ensuite scindé en deux à la hauteur du n° 91 de l’avenue Haldimand. Vers 00 h 55, X.________ a finalement été interpellé par la police alors qu’il s’était assis sur un banc et s’est à nouveau montré oppositionnel envers les agents, refusant de leur remettre le sac qu’il détenait. Alors que le brigadier R.________ le mettait au sol, le prévenu a répété : « la vie de ma mère toi tu te prends pour qui ? », puis s’est frappé le visage avec ses poings. L’appointé F.________ l’a alors maintenu fermement au niveau des épaules, afin d’éviter qu’il se blesse et pour tenter de le calmer. X.________ l’a alors menacé de mort en ces termes : « toi la vie de ma mère, je vais te tuer. Je te prends en one-one sans ton uniforme. Là tu fais le fier car t’es avec tes collègues ». Le prévenu a dès lors été entravé au moyen des menottes. Aucun intervenant n’a été blessé au cours de ces événements. Les agents T., C., O., B., F., V., M., G., H., A., E., R. et I.________ ont déposé plainte le 2 août 2020. Tous les policiers ont maintenu leurs plaintes respectives sans prendre de conclusions civiles, à l’exception de l’agent C., qui a retiré sa plainte. 2.3Interpellé le 2 août 2020 au matin, X. a été détenu un jour à l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être relaxé à 15 h 15. E n d r o i t :
13 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1L’appelant invoque une violation de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait valoir qu’un concours entre l’art. 260 al. 1 CP réprimant l’émeute et l’art. 285 ch. 2 CP sanctionnant la
14 - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par une foule ameutée, ne serait pas envisageable en l’espèce, dès lors que des violences n’auraient été commises que contre des policiers, à l’exclusion d’autres personnes ou propriétés. Il soutient que dans ces circonstances, l’art. 285 ch. 2 CP absorberait l’art. 260 al. 1 CP. 3.2 3.2.1Selon l'art. 260 al. 1 CP, se rend coupable d’émeute celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés. Au sens de cette disposition, l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 124 IV 269 consid. 2b ; ATF 108 IV 33 consid. 1a, JdT 1983 IV 76 ; TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L’attroupement est formé en public lorsqu’un nombre indéterminé de personnes peut s’y joindre librement, ce qui n’exclut pas qu’il se produise sur un terrain privé ; il est formé en public si n’importe quel passant peut s’y joindre (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité). Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité. Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule ; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement. La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique
15 - particulière. Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 2 et 4 ; TF 6B_1217/2017 précité). Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit que l’auteur apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie. Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 3a ; TF 6B_1217/2017 précité). 3.2.2Aux termes de l’art. 285 ch. 2 CP, lorsque l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est commise par une foule ameutée, tous ceux qui ont pris part à l’attroupement sont punissables, de manière différente cependant selon qu’ils ont participé activement ou passivement. Le ch. 2 prend en compte les risques particuliers qui découlent de l’existence d’une foule ameutée, groupement à la dynamique très difficilement contrôlable, en punissant comme auteur tout participant, même passif, à l’attroupement. La foule ameutée consiste en la réunion d’un plus ou moins grand nombre de personnes donnant l’impression d’un groupe uni (ATF 108 IV 33 précité). Peu importe que la formation de la foule ameutée ait été prévue ou qu’elle se soit produite de façon spontanée (ATF 103 IV 241). Pour qu’il soit punissable, le participant passif doit avoir la conscience et la volonté de participer à un attroupement qui commet des violences ou des menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Le participant actif est celui qui commet lui-même, outre l’une des infractions réprimées par l’art. 285 ch. 1 CP, des violences contre les personnes ou les propriétés. La participation active constitue une circonstance aggravante.
16 - 3.2.3Le concours idéal doit être retenu lorsque l’auteur, par un seul acte, enfreint plusieurs dispositions de la loi pénale (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 49 CP et les références citées). Le concours idéal se distingue du concours imparfait, qui échappe au champ d’application de l’art. 49 al. 1 CP. Il y a concours imparfait lorsqu’une seule disposition pénale s’applique, laquelle exclut l’application d’une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore en raison de la subsidiarité d’autres dispositions pénales (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 49 CP et les références citées). Dans le cas d’une participation à un attroupement formé en public, duquel des pavés et autres objets ont été lancés d’une part contre les agents de police et, d’autre part, contre l’Opéra de Zurich, le Tribunal fédéral a retenu que le participant était punissable aussi bien pour émeute que pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 CP (ATF 108 IV 176). La Haute Cour a ainsi retenu qu’un concours idéal était possible entre l’art. 260 CP et l’art. 285 CP, dès lors que les biens juridiquement protégés par chacune des dispositions sont distincts, l’art. 260 CP protégeant la paix publique et l’art. 285 CP ayant pour objet la protection de l’autorité publique (ATF 108 IV 176 précité ; ATF 103 IV 241 précité consid. 1.2 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 260 CP). 3.3En l’espèce, il peut être donné acte à l’appelant qu’il résulte de l’état de fait retenu, qui n’est pas contesté, que des violences ont été commises à l’encontre de policiers exclusivement. Il n’en demeure pas moins que ces actes ont été commis sur la voie publique et ont donc également porté atteinte à la paix publique. En effet, l’appelant, en prenant part à un attroupement qui cherchait l’affrontement avec les forces de l’ordre et en lançant des pétards et des fusées à l’horizontale sur la voie publique, a non seulement commis des violences à l’encontre des policiers visés, mais a aussi porté atteinte à la paix publique en lançant des projectiles dangereux qui ont atterri sur la voie publique. Il s’en est ainsi pris, d’une part, à l’autorité publique et, d’autre part, à la paix
17 - publique, soit à deux biens juridiquement protégés distincts, de sorte que le concours idéal doit être admis. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour émeute en concours avec violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par une foule ameutée, infractions dont les qualifications juridiques ne sont pour le surplus pas remises en cause, doit être confirmée.
4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 42 CP en se prétendant digne du sursis. Il conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle il persisterait à inverser les rôles et présenterait un risque de récidive, et soutient en outre que c’est à tort que le Tribunal correctionnel aurait pris en considération ses antécédents relevant du droit pénal des mineurs. 4.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
18 - et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 précité ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 4.3C’est en vain que l’appelant prétend être encore digne du sursis. Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises, dont trois fois à des peines privatives de liberté fermes qui ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Il faudrait pour ce seul motif des circonstances extraordinairement favorables pour renverser ce constat. A cet égard, c’est également en vain qu’il prétend que le Tribunal correctionnel n’aurait pas dû faire état de ses condamnations antérieures comme mineur, dès lors qu’il s’agit évidemment d’un élément pertinent dans l’évaluation du pronostic. C’est en outre à bon droit que les premiers juges ont relevé qu’il se prétendait toujours provoqué par la police, dès lors qu’il a déclaré, aux débats de première instance : « je confirme que les policiers m’ont provoqué jusqu’à ce que je pète les plombs » (cf. jugement, p. 8) et : « Pour moi je n’avais rien fait et il n’avait donc pas à venir vers moi. Je considère cela comme de la provocation. » (cf. jugement, p. 9). Ainsi, s’il peut être donné acte à l’appelant qu’il a formulé des excuses, il a néanmoins continué à inverser les rôles en se déclarant victime de la police. C’est enfin à juste titre que les premiers juges ont retenu que la future paternité de l’appelant et la vague promesse d’embauche brandie lors des débats n’étaient pas de nature à modifier le pronostic résolument défavorable dans le cas d’espèce. A cet égard, il y a lieu de relever que si l’appelant a effectivement débuté un stage rémunéré au printemps, celui-ci a été interrompu par son placement en détention provisoire en raison de nouvelles infractions commises après l’annonce de sa future paternité. Aux débats d’appel, s’il s’est dit déterminé à trouver un emploi, il n’avait entrepris aucune démarche concrète en ce sens depuis sa relaxation en date du 10 juin 2022, si ce n’est la mise à jour de son curriculum vitae, qu’il n’avait toutefois pas encore transmis à son assistant social. Force est ainsi de constater que
19 - quand bien même il nourrirait des projets d’avenir avec la mère de son enfant à naître, il ne cherche toujours pas sérieusement du travail et continue, comme il l’a fait au cours des cinq dernières années, à commettre des infractions et à vivre des prestations sociales. Pour tous ces motifs, il y a lieu de retenir que le pronostic est résolument défavorable, de sorte que c’est à juste titre que le sursis lui a été refusé.
5.1Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle – qu’il admet même dans sa conclusion subsidiaire –, mais uniquement en fonction de la libération de l’infraction d’émeute à laquelle il conclut à titre principal. 5.2Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges pour sanctionner la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par une foule ameutée, l’émeute, la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la conduite sans autorisation, la violation grave des règles de la circulation routière et la conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile, infractions qui entrent en concours, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________. Il en va de même de la peine pécuniaire prononcée pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel et l’injure, et de l’amende infligée pour réprimer les deux contraventions commises. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 24 ss ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté de 14 mois, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, ainsi que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et l’amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution, doivent donc être confirmées.
20 - 5.3Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 6.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Marc Beuchat, défenseur d’office de X.________, fait état de 15 h 20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., hors durée de l’audience d’appel, et de débours à hauteur de 137 fr. 97, dont une heure dévolue à des opérations post audience de première instance, 5 h 05 consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et 25 minutes à des recherches juridiques sur le sursis. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps dévolu aux opérations post audience de première instance, déjà prises en compte (cf. jugement, p. 27), ainsi que celui consacré aux recherches sur le sursis, qui sont superflues pour un avocat breveté, et de ramener à 3 h 30 le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, cette durée apparaissant suffisante au vu du mémoire déposé, qui se limite à l’examen du concours entre les art. 260 CP et 285 CP et à la question du sursis. Il y a encore lieu de retrancher une heure pour diverses opérations de secrétariat, qui ne sauraient être indemnisées au tarif de l’avocat. Pour tenir compte des débats d’appel, 45 minutes seront ajoutées à ce titre, ainsi qu’une vacation à 120 francs. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'518 fr. 55, correspondant à une activité d’avocat de 12 h 05 au tarif horaire de 180 fr., par 2'175 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 43 fr. 50, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 180 fr. 05, sera allouée à Me Marc Beuchat pour la procédure d’appel.
21 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'568 fr. 55, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'518 fr. 55, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 7.Il convient en dernier lieu de relever que le dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste, dans la mesure où il mentionne à tort, à son chiffre III, que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite, alors que X.________ n’a pas été détenu dans le cadre de la présente affaire après le 21 février 2022, mais dans le cadre d’une nouvelle enquête. Cette erreur sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103, 106, 177, 260 al. 1, 285 ch. 1 et 2, 286 CP ; 90 al. 2, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR ; 96 OCR ; 135, 422 ss et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que X.________ s’est rendu coupable d’injure, d’émeute, de violence ou menace contre les autorités et les
22 - fonctionnaires, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par une foule ameutée, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, de conduite sans permis de circulation et sans assurance- responsabilité civile, de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; III.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV.condamne en outre X.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V.alloue à l’avocat Marc Beuchat, défenseur d’office de X., une indemnité de 5'578 fr. 30 (cinq mille cinq cent septante-huit francs et trente centimes), TVA et débours compris ; VI.met les frais de la cause par 9'878 fr. 30 (neuf mille huit cent septante-huit francs et trente centimes), y compris l’indemnité de défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus, à la charge de X. ; VII.dit que l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge de X.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet." III. Supprimé. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’518 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc Beuchat.
23 - V. Les frais d'appel, par 4’568 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. VI. X. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juillet 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Beuchat, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Service de la population,
24 - -Office fédéral de la police, -Service des automobiles et de la navigation, -M. V., -M. F., -Mme M., -M. G., -M. H., -Mme A., -M. E., -M. R., -Mme I., -M. T., -M. O., -M. B., par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal