654 TRIBUNAL CANTONAL 355 PE20.010607/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 octobre 2021
Composition : M.PELLET, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier:M.Glauser
Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Martin Brechbühl, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, L., partie plaignante, représenté par Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office à Lausanne, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte partiel de L.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.________ s’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles simples (I), a constaté que N.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement (III), ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a constaté qu’il a subi 3 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 2 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (VI), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (VII), a pris acte du retrait de plainte de N.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales contre L.________ s’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles simples (VIII), a constaté que L.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IX), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (X), a dit que cette amende est partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 octobre 2020 par le Ministère public cantonal Strada (XI), a pris acte pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, de l’engagement pris par N.________ envers L.________ de lui verser la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral subi (XII), a ordonné la confiscation en vue de leur destruction du natel Samsung Blanc inventorié sous fiche n o 29195 et du couteau de couleur dorée inventorié
10 - sous fiche n o 29450 (XIII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier SPOP concernant N.________ inventorié sous fiche n o 29491 et de la clé USB contenant des photos inventoriée sous fiche n o 29536 (XIV), a arrêté l’indemnité de Me Martin Brechbühl, défenseur d’office de N., à 8'029 fr., TVA et débours compris (XV), a arrêté l’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, défenseur d’office de L., à 5'658 fr. 20, TVA et débours compris (XVI), a mis trois quarts des frais de justice, par 24'159 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre XV, et trois quarts de l’indemnité allouée au conseil d’office de L., soit 4'243 fr. 65, à la charge de N. et dit que le remboursement de ces indemnités ne sera exigible que lorsque sa situation financière le lui permettra (XVII), et a mis un quart des frais de justice, par 4'390 fr. 50, y compris un quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'414 fr. 55, à la charge de L.________ et dit que le remboursement de dite indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière le lui permettra (XVIII). B.Par annonce du 29 avril 2021 puis déclaration du 9 juin 2021, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles par négligence et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans, qu’il est renoncé à son expulsion et que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiés, tentative de lésions corporelles graves et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la partie ferme n’excédant pas 12 mois.
11 - C.Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant afghan d'ethnie pashtoune, N.________ est né le [...] 1996 à [...], dans la province de Baghlan, en Afghanistan. Il est célibataire et sans emploi. Selon la version donnée par le prévenu au Service de la population, son père aurait été assassiné alors qu'il était enfant. Après avoir obtenu le diplôme de maturité, le prévenu aurait travaillé en tant qu'électricien et obtenu un diplôme dans ce domaine. Sa mère et ses deux sœurs vivaient en Afghanistan. Il n’aurait plus de nouvelles de sa mère depuis le 15 juillet 2021 et ses deux sœurs auraient été évacuées aux Etats-Unis. Au Service de la population, il a déclaré avoir collaboré avec les américains en vue de leur dénoncer un repère de talibans, de sorte qu'il serait en danger de mort aujourd'hui dans son pays d'origine. Le dossier du Service de la population indique encore que les deux sœurs du prévenu ont été tuées dans l'explosion de leur maison. Malgré la bonne situation financière de sa famille, N., craignant pour sa sécurité, a quitté l'Afghanistan et est arrivé en Suisse en 2015. Il a déposé une demande d'asile le 7 décembre 2015 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de SEM (CEP), à Kreuzlingen, laquelle a été refusée par décision du 30 avril 2018. Considérant son renvoi « non exigible » au vu des circonstances, N. a obtenu un permis d'admission provisoire. L'extrait du casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription. N.________ a été détenu du 1 er juillet 2020 au 4 janvier 2021 en détention provisoire à la prison de La Croisée, puis a été placé en exécution anticipée de peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe le 5 janvier 2021.
12 - b) A Lausanne, sur l'Esplanade de Montbenon, le 1 er juillet 2020, en début de soirée une violente dispute a éclaté entre N.________ et L.________ portant sur une somme d'argent dont la cause n'a pas pu être établie, lors de laquelle les deux hommes en sont venus aux mains. Ainsi, N.________ a saisi L.________ à la gorge, lequel s'est défendu en le repoussant, le faisant chuter à terre. Ils ont ensuite échangé des coups de poing et de pied notamment. La bagarre a pris fin ensuite de l'intervention de plusieurs personnes présentes dont [...] pour séparer les adversaires. A la suite ces évènements, L.________ a présenté des ecchymoses et des dermabrasions au niveau du thorax, des membres supérieurs et du genou droit. N.________ a quant à lui présenté des ecchymoses et dermabrasions au niveau de la tête, du cou, du thorax, du dos, des membres supérieurs et du membre inférieur droit, une ecchymose en bande au niveau de la région axillaire gauche et au moins six ecchymoses en bande en région scapulaire droite.
13 - juillet 2020, il a été trouvé porteur de 0,8 grammes bruts de résine de cannabis. La drogue a été détruite avec l'accord du prévenu. c) Il ressort d’un rapport de comportement établi le 4 octobre 2021 par la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe que le comportement de N.________ en détention est bon. Il se montre poli et correct à l’égard du personnel et respecte les règles. Il reste principalement avec les personnes de la même ethnie, mais n’éprouve aucune difficulté particulière avec ses codétenus. Il se rend régulièrement à la promenade et participe également aux activités sportives. Depuis le 3 février 2021, il est affecté à plein temps à l’atelier menuiserie et sa présence est régulière. Il fournit de très bonnes prestations et respecte le matériel. Il a été testé positif au cannabis le 9 juin 2021. Toutes les autres analyses toxicologiques se sont révélées négatives à la consommation de substances prohibées, la dernière datant du 28 septembre 2021. Il suit des cours de français depuis le 28 avril 2021 et des cours de bureautique depuis le 2 juin 2021. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
14 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.L'appelant conteste tout d'abord l'appréciation faite de ses déclarations par les premiers juges, selon laquelle il ne serait pas crédible dans sa version des faits. Il faudrait au contraire admettre que sa version selon laquelle, s'il a bien infligé intentionnellement des blessures à son antagoniste au moyen d'un couteau, il s'agissait uniquement d'une coupure superficielle dans le dos qui ne pouvait aucunement avoir une issue mortelle. Il serait donc exclu selon lui de considérer qu'il aurait pu avoir l'intention de tuer, même par dol éventuel. Quant au second coup de couteau il serait accidentel, version qui aurait dû être retenue à tout le moins au bénéfice du doute. Le caractère accidentel du second coup de couteau serait en outre corroboré par les caractéristiques d'une lésion essentiellement superficielle dans une zone qui ne présentait pas le risque d'une lésion interne.
15 - 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 (CR CPP), n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).
17 - 3.2En l’espèce, les premiers juges ont en substance tenu pour crédibles les déclarations de L., qui n’avait pas été formel sur le fait de savoir qui avait déclenché la bagarre initiale et qui n’avait donc pas accablé N.. Il avait été constant dans sa version des faits concernant la suite des événements et notamment l’attaque au couteau qu’il avait subie, et ses déclarations étaient pour l’essentiel confirmées par les témoignages, qui étaient mesurés. Au contraire, les déclarations de N.________ étaient remplies de contradictions et n’étaient pas corroborées par les témoignages : il avait notamment faussement prétendu avoir été la victime dans la bagarre initiale, avoir été sous l’effet de l’alcool alors que l’éthylotest s’était révélé négatif, avoir trouvé le couteau par terre et l’avoir jeté après l’agression, un inconnu l’ayant ramassé pour s’en débarrasser. Il avait également nié avoir donné un second coup de couteau, avant de l’admettre en étant confronté à l’évidence révélée par les examens cliniques de la victime. Enfin, il avait déclaré avoir agressé L.________ en raison de sommes d’argent que ce dernier lui devait, avant de donner une autre explication aux débats, soit que l’intéressé aurait insulté la mémoire de son père. Ces considérations sont convaincantes et doivent être suivies. C’est en effet à juste titre que les premiers juges ont retenu que N.________ n’était pas crédible dans ses explications, au vu des nombreuses contradictions émaillant ses déclarations, sur divers points importants. Il en va notamment ainsi du fait que celui-ci a commencé par prétendre avoir été frappé par L., son frère et sa compagne lors de la première altercation (PV aud. 5, p. 3), ce qui ne correspond pas à ce qu’ont constaté les témoins. Il a ensuite prétendu avoir trouvé le couteau au sol alors qu’il en était déjà porteur en s’approchant de L., ce qui est notamment confirmé par le témoin [...] (cf. PV aud. 4, p. 4 ; PV aud. 6, p. 2), dont le témoignage est mesuré et dont il n’y a aucune raison de s’écarter. Le prévenu a encore prétendu qu’il s’était débarrassé du couteau en le jetant au sol et qu’un inconnu l’avait ramassé pour le lancer en bas de l’esplanade sans qu’il lui demande de le faire (PV aud. 5, R. 9 ; PV aud. 7, p. 3), alors que l’inconnu en question n’est autre que le témoin précité, que l’appelant connaissait depuis longtemps alors qu’il n’a cessé
18 - de le nier jusqu’aux débats (PV aud. 6, p. 2), et qui a confirmé que N.________ lui avait expressément demandé de se débarrasser du couteau (PV aud. 4, R. 10 ; PV aud. 6, pp. 2 et 3). En outre, l’appelant a nié avoir donné un second coup de couteau, avant de finalement l’admettre à demi- mot et en tergiversant dans ses explications sur une origine éventuellement accidentelle de la seconde blessure (PV aud. 5, R. 8 ; jugt. p. 5). Enfin, il est évident que l'appelant a agi pour se venger d'un premier affront subi lors de la bagarre initiale, lui-même ayant reconnu avoir été énervé d’avoir été frappé (cf. PV aud. 7, p. 2), et non parce que le plaignant aurait insulté son père, ce qui ne constitue qu'un prétexte pour atténuer sa culpabilité. Tous ces éléments démontrent à l’évidence que N.________ a tenté de mentir tout au long de la procédure pour se préserver. Au contraire, les déclarations de L.________, qui sont mesurées, constantes et précises, sont corroborées par celles de sa belle-sœur [...] – elles aussi mesurées et dont il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter – et de [...], qui n’avait aucune raison de mentir et qui a du reste été condamné pour s’être débarrassé du couteau. Il résulte de ce qui précède que les faits ont été retenus sans constatation erronée et sans violation de la présomption d'innocence. 4.L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il n'aurait fait preuve d'aucune intention homicide, même éventuelle. Selon lui, sa manière d’agir et la blessure infligée lors du premier coup de couteau donné dans le dos démonteraient qu’il n’avait pas la volonté de tuer. Il soutient en substance qu’à défaut, il aurait eu le choix d’infliger une blessure bien plus importante, alors que le rapport médical ne fait état que d’une blessure superficielle. Quant au second coup de couteau, il aurait été donné involontairement, dans la confusion résultant de la présence des diverses personnes étant intervenues pour séparer les deux opposants. Ainsi, l’appelant soutient qu’il devrait être
19 - condamné pour lésion corporelle simple pour le premier coup de couteau, et pour lésions corporelle par négligence pour le second. 4.1Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Il faut que l'auteur ait eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant. Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1). Le dol éventuel doit être distingué de la négligence consciente, en ce sens que s'il connaît également le danger et est conscient que le résultat peut se produire, l'auteur agissant par négligence conscience escompte que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas, que le risque du résultat dommageable ne se réalisera pas. L'auteur agissant par dol éventuel accepte par contre le résultat envisagé comme possible, s'en accommode. Celui qui accepte le résultat pour le cas où il se produirait « veut » ce résultat au sens de l'art. 12 al. 2 CP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur approuve ce résultat (ATF 125 IV 242, JdT 2002 IV 38). En d'autres termes, peut agir par dol éventuel celui qui dans le fond de son esprit sait le résultat dommageable qu'il peut provoquer, ne le souhaite pas, mais agit quand même (cf. également TF 6B_216/2012 du 16 mai 2012). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la
20 - violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid, 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a retenu l'intention homicide en cas de coup de couteau sur le haut du corps de la victime (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5), ou dans la région thoracique, qualifiant l'issue fatale d'élevée et de notoire (6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), ou encore dans le cou (TF 6B 548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3 ; TF 6B 234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3). II y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). 4.2En l’espèce, s’il n'est pas contesté que la bagarre initiale avait pris fin, il faut constater que l'appelant est revenu à la charge pour frapper son antagoniste à coups de couteau, d'abord dans le dos puis de face en
21 - lui portant un coup à l'aisselle gauche, alors que le plaignant se retournait. D'emblée on doit considérer que la thèse d'un second coup de couteau accidentel ne résiste pas à l'examen, car il est absurde de prétendre qu'un coup de couteau pourrait résulter d'une négligence, tant il est évident que celui qui est porteur d'une arme blanche qui blesse une seconde fois son antagoniste qui lui fait face, après lui avoir causé une première blessure de dos, agit à tout le moins par dol éventuel. L'appelant ne peut rien déduire d'ailleurs de la localisation de la seconde blessure, puisque la victime se retournait et que, dans le mouvement, le prévenu ne pouvait pas viser un endroit précis du torse. Il a simplement choisi de frapper encore une fois au moyen du couteau, ce qui dénote une intention délictuelle persistante, et constitue un indice de sa volonté homicide. Quant à l’argument selon lequel le second coup de couteau aurait été donné alors que d’autres personnes intervenaient pour séparer le prévenu de sa victime, il ne trouve aucun appui dans le dossier, au contraire, puisqu’il apparaît que lorsque les intéressés ont été séparés, la victime avait déjà été blessée à deux reprises. Pour le surplus, c'est en vain également que l'appelant tente de relativiser la gravité du premier coup de couteau donné dans le dos. Il faut au contraire constater que le coup a été donné par surprise avec une lame pointue et aiguisée et a provoqué une lésion importante nécessitant 22 points de suture. Si d'un point de vue médico-légal les blessures ont été qualifiées de superficielles et n'ont pas mis en danger la vie du plaignant (P. 29, p. 8), il n'en demeure pas moins que les coups ont été portés avec détermination, la longueur de la blessure dans le dos l'attestant et, quoi qu'en dise l'appelant, avec intensité également pour le second coup. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre connaissance de la photographie (cf. P. 5/8) qui montre l'importante plaie sous l'aisselle gauche du plaignant, qui aurait pu toucher une artère, et qui se situe non loin du cœur. Il convient par ailleurs, pour déterminer la volonté de l’auteur, d’examiner les circonstances dans leur globalité et non, comme le voudrait l’appelant, en deux temps. Il faut ainsi retenir qu'à deux reprises le prévenu a frappé le plaignant au moyen d'un couteau, lui occasionnant
22 - d'abord une importante lésion dans le dos, mais surtout, le frappant à nouveau au torse dans le but de poursuivre son agression à l'arme blanche. Le fait de frapper à deux reprises sur le haut du corps avec un couteau aiguisé constitue une prise de risque mortel, cela d'autant que l'attaque débute par l’arrière et que l'auteur renouvèle sa frappe lorsque la victime lui fait face. Le mobile de vengeance et l’état d’énervement de l’auteur doivent aussi être pris en compte pour retenir que N.________ souhaitait punir son antagoniste, en acceptant le cas échéant une issue mortelle. Objectivement et subjectivement, les éléments constitutifs de la tentative de meurtre sont donc réalisés et la condamnation de N.________ doit dès lors être confirmée. 5.L'appelant se plaint ensuite de la sévérité de la peine qui lui a été infligée en première instance, indépendamment de la qualification juridique retenue. Les premiers juges n'auraient pas pris en compte sa bonne collaboration durant la procédure, ses excuses sincères et le retrait de plainte intervenu en faveur de sa victime, le fait qu'il aurait été « tabassé » avant les faits retenus contre lui et son parcours de vie difficile. Selon lui, un poids trop important aurait ainsi été accordé aux éléments à charge. 5.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
23 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de N.________ était lourde. Il s’en était pris au bien juridique le plus précieux en utilisant à deux reprises et avec force un couteau acéré, agressant lâchement sa victime dans le dos, pour un motif futile, alors que la bagarre ayant précédé avait pris fin. Il ne semblait aucunement avoir pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il avait alternativement niés, justifiés ou minimisés, tout en accablant sa victime. A décharge, il y avait lieu de tenir compte de la reconnaissance de responsabilité pour les faits admis et l’admission des conclusions civiles. Lorsque l’appelant affirme avoir été tabassé par le plaignant avant de commette l’infraction, il s'écarte de l'état de fait retenu, qui constate que les deux parties ont retiré leur plainte pour lésions corporelles, ce qui a mis fin aux poursuites pénales en relation avec la bagarre initiale. Au demeurant, il est erroné de dire qu’il aurait été « tabassé », puisqu’il ressort du récit crédible de la victime, corroboré par les témoignages, qu’il s’est agi d’une bagarre au cours de laquelle des coups ont été mutuellement échangés, entre le plaignant et le prévenu uniquement. Pour le reste, les premiers juges ont correctement apprécié la culpabilité de N.________, en relevant que l'infraction était grave en raison du bien juridiquement protégé, de la manière d’agir et de l'absence de réelle de prise de conscience découlant de l'inversion des rôles chez le
24 - prévenu. Cette appréciation doit du reste être confirmée ensuite de l’audition de l’intéressé en appel, qui a évoqué un « accident » et qui persiste à prétendre que le second coup de couteau aurait été donné involontairement (cf. supra, p. 3), malgré l’absurdité de cette explication. Dans ce contexte, les excuses formulées apparaissent de pure circonstance et l’intéressé ne saurait s’en prévaloir. Tout au plus doit-on retenir à décharge, comme l’on fait les premiers juges, la collaboration limitée du prévenu à l'enquête, soit sur des faits qu'il ne pouvait pas contester, en raison des témoins présents, à savoir qu'il était bien l'auteur des coups de couteau. La situation personnelle de l’appelant a également été prise en compte, puisqu’elle a été décrite en p. 12 du jugement, qui fait état du parcours migratoire de l’intéressé et de son récit contradictoire au sujet de sa famille. Quant au bon comportement en détention, il est attendu de chacun. Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 4 ans infligée à N.________ est adéquate et doit être confirmée. Cette peine n’est pas compatible avec le sursis, même partiel. Quant à l’amende de 500 fr. sanctionnant la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, elle est également adéquate et n’est du reste pas contestée. 6.L’appelant conteste enfin son expulsion du territoire suisse et invoque un cas de rigueur. Il soutient en substance que son renvoi en Afghanistan violerait l’art. 3 CEDH, en ce qu’il menacerait concrètement sa vie, au vu de sa collaboration passée avec les forces américaines, et ce d’autant plus compte tenu de la récente détérioration sécuritaire dans ce pays. Pour le surplus, il invoque être au bénéfice d’un permis F, son casier judiciaire vierge et sa collaboration en cours d’instruction, pour dénier tout intérêt public à son expulsion. 6.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon
25 - l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La solution est identique en cas de tentative (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 66a CP). L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF
26 - 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du
27 - 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). 6.2En l’espèce, N.________ est arrivé en Suisse en 2015 alors qu’il était adulte, de sorte que ses liens avec notre pays sont ténus. Alors qu’il a suivi sa scolarité et a appris un métier dans son pays d’origine, il n’a aucune attache réelle en Suisse et les membres de sa famille vivent soit en Afghanistan, soit aux Etats-Unis. Il ne parle pas le français même s’il suit des cours en détention. Il est uniquement au bénéfice d’une admission provisoire en raison du rejet de sa demande d’asile et de la non exécutabilité de son renvoi, mais il ne disposera pas à l’avenir d’un statut de séjour en Suisse. Son intérêt à demeurer dans notre pays est donc pratiquement nul, tandis que ses perspectives de réintégration en Afghanistan, pays avec lequel il a davantage de liens, ne le sont pas. Ainsi, force est de constater que l’intérêt privé de N.________ à demeurer en suisse est très faible en comparaison de l’intérêt public à l’expulser. Cet intérêt est évident au vu de la gravité de l’infraction commise et de l’absence de prise de conscience, et ce malgré un casier judiciaire vierge. L’appelant ne peut par ailleurs pas se prévaloir du fait que son expulsion dans son pays d’origine serait susceptible de le mettre dans une situation personnelle particulièrement grave, respectivement de l’exposer à un danger concret en violation de l’art. 3 CEDH. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en droit des étrangers que la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menace concrètement la vie des personnes, ce qui n’exclut pas en soi un retour dans ce pays ; il convient cependant d’examiner les désavantages concrets pour la personne concernée découlant de cette situation (cf. TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). Or, d’une part, il résulte de la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations du 30 avril 2018 refusant l’asile à N.________ que ses déclarations quant à la chronologie des faits relatés et aux menaces et préjudices prétendument subis de la part des Talibans étaient confuses, incohérentes et, en définitive, invraisemblables ; les documents qu’il avait déposés appuyaient par ailleurs ses dires quant à
28 - son identité et son activité professionnelle, mais ne faisaient pas état de persécutions (cf. dossier du SPOP inventorié sous fiche n o 29491, décision du 8 janvier 2018, pp. 3-4). L’appelant ne peut donc pas se prévaloir d’une prétendue collaboration avec les forces américaines, respectivement de persécutions par les Talibans, ces éléments n’étant pas établis à satisfaction et ayant été jugés invraisemblables par les autorités administratives. D’autre part, on relèvera que le solde de la peine privative de liberté à exécuter avant l’expulsion est encore important et que la situation en Afghanistan est susceptible d’évoluer dans l’intervalle. Il appartiendra ainsi à l’autorité d’exécution de déterminer, à l’issue de la peine, si le renvoi peut être ordonné ou non (art. 66d CP), un pronostic effectué à ce jour ne pouvant qu’être prématuré. L’expulsion de N.________ doit donc être confirmée, pour une durée de dix ans, cette durée étant par ailleurs proportionnée. Cette mesure sera inscrite au fichier SIS. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Le maintien en détention en exécution anticipée de peine de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, vu le risque de fuite manifeste qu’il présente, compte tenu de l’absence de liens avec la Suisse (art. 221 al. 1 let. a CPP).
Le défenseur d’office de N.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est s’agissant du temps comptabilisé pour l’audience d’appel, surestimé, qui sera réduit. C’est ainsi une indemnité de 2'591 fr. 80 qui sera allouée à Me Martin Brechbühl pour la procédure d’appel, correspondant à 11,8 heures
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'191 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’600 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mises à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 106, 111 ad 22 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.prend acte du retrait de plainte partiel de L.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.________ s’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles simples; II.constate que N.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
30 - III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 302 (trois cent deux) jours de détention avant jugement; IV. condamne N.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti; V.constate que N.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus; VI. ordonne l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (SIS); VII. ordonne le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine; VIII. (inchangé); IX. (inchangé); X.(inchangé); XI. (inchangé); XII. prend acte, pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, de l’engagement pris par N.________ envers L.________ de lui verser la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral; XIII. ordonne la confiscation en vue de leur destruction du natel SAMSUNG Blanc inventorié sous fiche n o 29195 et du couteau de couleur dorée inventorié sous fiche n o 29450; XIV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier SPOP concernant N.________ inventorié sous fiche n o 29491 et de la clé USB contenant des photos inventoriée sous fiche n o 29536; XV. arrête l’indemnité de Me Martin Brechbühl, défenseur d’office de N.________, à 8'029 fr., TVA et débours compris; XVI. (inchangé);
31 - XVII.met trois quarts des frais de justice, par 24'159 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre XV ci-dessus, et trois quarts de l’indemnité allouée au conseil d’office de L., soit 4'243 fr. 65, à la charge de N. et dit que le remboursement de ces indemnités ne sera exigible que lorsque sa situation financière le lui permettra; XVIII. (inchangé)." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de N.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'591 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl. VI. Les frais d'appel, 5'191 fr. 80, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de N.. VII. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :
32 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Brechbühl, avocat (pour N.), -Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le