654 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE20.010237-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er septembre 2022
Composition : M. P E L L E T , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé par voie de jonction, A., prévenu, représenté par Me Nadia Calabria, défenseur d’office à Bussigny, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé et appelant par voie de jonction.
16 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et de contravention à la LStup (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 453 jours de détention avant jugement (II) et de deux jours à titre de réparation du tort moral pour quatre jours de détention subis dans des conditions illicites (III), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (V) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI). Il a également constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, de crime et de contravention à la LStup (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement (VIII) et de cinq jours à titre de réparation du tort moral pour dix jours de détention subis dans des conditions illicites (IX), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (X), et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans (XI) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XII). Il a enfin statué sur le sort des pièces à conviction (XVIII) et des séquestres (XIX à XXIV), ainsi que sur les frais et les indemnités (XXVI et XXVII). B.a) Par annonce du 28 février 2022, puis déclaration motivée du 4 avril 2022, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent, qu’il est
17 - condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel pendant cinq ans, qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, que sa libération est ordonnée et que les montants de 4'496 fr. 65 et de 370 fr. 95 séquestrés lui sont restitués, les frais de procédure mis à sa charge étant réduits à 39'897 fr. 65, y compris l’indemnité de son défenseur d’office. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. b) Par annonce du 28 février 2022 et déclaration motivée du 4 avril suivant, A.________ a également interjeté un appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent, qu’il est condamné à une peine privative de liberté correspondant à la durée de sa détention avant jugement, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, subsidiairement que la durée de son expulsion est limitée à cinq ans, et que les montants de 6'650 fr., de 3'000 fr. et de 262 fr. 40 séquestrés lui sont restitués, les frais de justice mis à sa charge étant réduits à 44'044 fr. 05, y compris l’indemnité de son défenseur d’office. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production, en mains de la prison du Bois-Mermet, d’un rapport de comportement précisant ses conditions de détention et ses éventuelles interventions sur demande du personnel de la prison auprès de ses codétenus, l’audition des signataires du rapport d’analyse ADN, la production de ses fiches de salaire et de son certificat de salaire pour l’année 2020, le cas échéant l’audition d’Y.________ sur ces points, ainsi que la production des registres des visites auprès de la prison centrale de Fribourg et de la prison du Bois- Mermet. c) Par déclaration du 25 avril 2022, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens
18 - qu’E.________ et A.________ sont condamnés à une peine privative de liberté de six ans, les frais de la procédure d’appel étant mis à leur charge. d) Par avis du 31 mai 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. e) Aux débats d’appel, A.________ a produit ses décomptes de salaire auprès de l’entreprise O.________ SA pour les mois de janvier à octobre 2020 (P. 204). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 1.1.1E.________ est né le [...] 1991 à [...], en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il a grandi dans son pays d’origine avec son frère et sa sœur et y a été scolarisé. Après le gymnase, il a obtenu un bachelor en administration et business public. Il n’a toutefois jamais travaillé dans cette branche, mais a trouvé un emploi comme agent de sécurité à Tirana et pour la Municipalité de [...]. Lors de sa première audition en cours d’enquête, il avait déclaré avoir quitté l’Albanie en 2018 pour se rendre directement en Suisse. Selon ses explications aux débats de première instance, il aurait en réalité vécu en Allemagne (où il a été condamné) d’octobre 2014 à mars 2015, mais aussi en France en 2016, où il aurait déposé une demande d’asile avant de retourner en Albanie, puis de partir pour la Suisse. Le 5 avril 2019, il s’est marié avec une ressortissante roumaine au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, ce qui lui a permis d’obtenir un permis de séjour (B). Le couple n’a pas d’enfant. Avant son interpellation, E.________ vivait avec son épouse dans un appartement à Yverdon-les-Bains dont le loyer s’élevait à 1'180 francs. Après avoir déclaré que seule son épouse travaillait et qu’il n’avait aucune source de revenus, il a néanmoins indiqué qu’il achetait des voitures pour
19 - les revendre sur un marché en ligne (« Marketplace »), ce qui lui rapportait entre 0 et 2'000 fr. par mois. Son épouse a confirmé qu’il n’avait pas travaillé durant la vie commune en raison de sa mauvaise intégration en Suisse et qu’il avait acheté et revendu une dizaine de voitures d’occasion pendant cette période. Il a exposé avoir 3'000 fr. de poursuites pour des factures d’assurance impayées. 1.1.2Le casier judiciaire suisse d’E.________ est vierge de toute inscription. Il a en revanche été condamné en Albanie le 29 juin 2018 pour détention et production illégales d’armes et de munitions explosives, à une peine d’emprisonnement de deux ans, avec sursis. Il a prétendu qu’il aurait été appréhendé en possession d’un pistolet à Tirana, ce qui paraît toutefois difficilement conciliable avec la peine prononcée. E.________ serait en outre connu en France pour un cambriolage en 2015 et en Allemagne pour plusieurs cas de vol en bande. Aux débats de première instance, il a confirmé avoir été condamné en Allemagne pour avoir participé à des cambriolages à trois ou quatre reprises, mais a contesté avoir été condamné en France. 1.1.3Interpellé le 27 novembre 2020, E.________ a séjourné pendant six jours à l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être transféré, le 2 décembre 2020, à la prison de la Croisée. Depuis le 5 avril 2022, il exécute sa peine de manière anticipée aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Selon le rapport établi par la direction de la prison de la Croisée en date du 18 février 2022 (P. 153), le comportement en détention d’E.________ correspondait totalement aux attentes. Poli, correct et souriant, il respectait le cadre imposé et le personnel de l’établissement. Il s’entendait par ailleurs bien avec ses codétenus, les aidant volontiers dans le cadre de traductions, et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Le test de dépistage aux produits stupéfiants auquel il avait
20 - été soumis s’était en outre révélé négatif. Il participait régulièrement aux activités sportives ainsi qu’à l’art thérapie, et ne travaillait pas. Aux débats d’appel, E.________ a précisé que depuis son transfert en exécution anticipée de peine aux EPO, il travaillait à l’atelier « [...] ». 1.2 1.2.1Ressortissant bosnien, A.________ est né le [...] 1977 à [...], en Bosnie Herzégovine. Il a grandi et a été scolarisé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de douze ou treize ans. Il a ensuite connu la guerre qui y faisait rage pendant sa jeunesse et a souffert de la perte de nombreux membres de sa famille. Il s’est rendu en Suisse pour la première fois en 1998, pour des combats de boxe mais aussi pour déposer une demande d’asile, laquelle a été frappée d’une non-entrée en matière, avant de repartir dans son pays natal. Il a déposé une nouvelle demande d’asile le 24 avril 1999, qui a également été rejetée. Il serait ensuite revenu en Suisse en 2001, où il s’est marié avec une compatriote le [...] 2001. Le couple a deux enfants, aujourd’hui âgés de dix et treize ans. Ils ont divorcé en 2017. Au bénéfice d’un permis d’établissement (C) en Suisse, A.________ a travaillé comme agent de sécurité dans des soirées balkaniques, mais aussi dans des boîtes de nuit lausannoises, notamment pour la société [...] SA, active dans l’événementiel. Au moment de son interpellation, il était employé de la société O.________ SA Entreprise générale en qualité de peintre en bâtiment à mi-temps. Il résulte de ses déclarations d’impôts un revenu net de 23'073 fr. auprès d’O.________ SA pour l’année 2019 et de 19'229 fr. pour l’année 2018. Il a déclaré que l’entreprise n’avait pas de travail en 2020 et qu’il s’était débrouillé pour pouvoir travailler à côté, dans le domaine du bâtiment, percevant ainsi entre 3'000 et 4'000 francs. Aux débats d’appel, il a toutefois produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à octobre 2020 auprès de l’entreprise O.________ SA, selon lesquelles son salaire mensuel net se montait à 1'919 fr. 35 pendant la période considérée. A.________ occupait un appartement à Yverdon-les-Bains dont le loyer s’élevait à 1'650 fr. et a déclaré avoir entre 50'000 et 150'000 fr. de dettes pour des factures
21 - impayées. Il a prétendu avoir une garde partagée sur ses deux enfants alors que son ex-épouse a indiqué aux débats de première instance qu’elle en avait la garde et qu’il jouissait d’un droit de visite. 1.2.2L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état des condamnations suivantes :
9 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (non révoqué le 4 mars 2016 et le 8 novembre 2017) et amende de 500 fr. pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0) ;
4 mars 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (non révoqué le 8 novembre 2017) et amende de 120 fr., pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ;
8 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour pour lésions corporelles simples et menaces ;
28 mars 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour lésions corporelles simples. A.________ n’est pas connu des autorités pénales de son pays d’origine. Figure au dossier une ordonnance pénale rendue à son encontre le 14 juin 2005 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois (P. 16, dossier joint B), le condamnant à six mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples, agression, délit et contravention à la LStup. Il en ressort que le prévenu s’était procuré, entre la fin de l’année 2000 et le printemps 2003, quelque 30 grammes d’héroïne et 30 grammes de
22 - cocaïne auprès d’un tiers, par l’intermédiaire d’un cousin, et qu’il avait partagé cette marchandise avec plusieurs autres toxicomanes dont il était le commissionnaire. Il ne sera toutefois pas tenu compte de cette condamnation, dès lors qu’elle ne figure plus au casier judiciaire de l’intéressé. 1.2.3Appréhendé le 3 décembre 2020, A.________ a été détenu durant douze jours à la zone carcérale de la Blécherette, avant d’intégrer, le 14 décembre 2020, la prison centrale de Fribourg. Le 11 mars 2022, il a été transféré à la prison du Bois-Mermet, puis, le 20 avril 2022, aux EPO, où il exécute sa peine de manière anticipée. Selon le rapport de comportement établi par la prison centrale de Fribourg le 7 février 2022 (P. 149), A.________ adoptait un comportement correct en détention. Il était aimable et courtois avec le personnel de l’établissement et semblait entretenir des relations cordiales avec ses codétenus. Il était perçu comme une personne affirmée dans ses choix et ses décisions. Il n’avait fait l’objet d’aucun avertissement et d’aucune sanction disciplinaire depuis son arrivée. Après avoir œuvré à l’atelier « menuiserie », il avait intégré l’équipe de la buanderie au mois d’octobre 2021, où il était occupé trois à cinq jours par semaine. Son travail donnait entière satisfaction. Il entretenait par ailleurs des contacts réguliers avec sa famille, à savoir son ex-épouse et ses enfants. Aux débats d’appel, il a précisé que depuis son transfert en exécution anticipée de peine aux EPO, il travaillait à la [...].
2.1Trafic d’héroïne Dans le canton de Vaud et notamment à Yverdon-les-Bains et [...], à tout le moins entre 2015 et le 3 décembre 2020, date de son interpellation, A.________ s’est adonné à un important trafic d’héroïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques et des produits stupéfiants saisis, il a été établi qu’il a
23 - vendu une quantité indéterminée d’héroïne à différents clients, dont H., et qu’il a encore acquis auprès de ressortissants balkaniques non-identifiés au moins 172 grammes bruts d’héroïne, destinés à la vente. Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, il a notamment été retrouvé un total de 172 grammes bruts d’héroïne, destinés à la vente. L’analyse de l’héroïne saisie lors de la perquisition du domicile d’A. a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 19,8 % et 19,9 %, représentant une quantité totale pure de 25,5 grammes d’héroïne. 2.2Trafic de cocaïne Dans le canton de Vaud notamment, en particulier à Yverdon- les-Bains et [...], à tout le moins entre la fin de l’année 2019 et le 3 décembre 2020, E., A. et L., avec d’autres individus non-identifiés, ont participé à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques, des mises en cause et des produits stupéfiants saisis, il a été établi qu’E. avait importé, notamment depuis la Belgique, directement ou par l’intermédiaire de tiers, et en particulier de L., une quantité totale minimale de 6'530 grammes de cocaïne, qu’il a revendue ou voulu revendre à différents trafiquants, dont A. et les surnommés « [...] », « [...] » et « [...] », ainsi qu’à différents consommateurs, dont U., D. et J.. Sur cette quantité de cocaïne, 5'160 grammes ont été importés par L., pour le compte d’E.. Pour les transports effectués, L. a reçu la somme de 2'000 fr. de la part d’E.________ et devait encore percevoir un montant de 4'000 fr. de ce dernier. Ces produits stupéfiants étaient ensuite stockés par E.________ dans un dépôt mis à disposition par A., situé à la ruelle [...] à [...], et appartenant à la société O. SA pour laquelle travaillait A.________.
24 - Quant à A., il a acquis au moins 4'000 grammes de cocaïne auprès d’E., qu’il a par la suite revendus ou voulu revendre à différents consommateurs, dont G., X., R.________ et I., ainsi qu’à différents trafiquants non-identifiés. Les faits suivants ont pu être établis : 2.2.1Entre le mois de décembre 2019 et le mois de novembre 2020, à Yverdon-les-Bains et à [...], E. a vendu une quantité totale de 360 grammes bruts de cocaïne, pour un montant total compris entre 36'000 fr. et 43'200 fr., à U.. 2.2.2Le 18 septembre 2020, à [...], ruelle [...], au dépôt de la société O. SA, E.________ a vendu au moins un ou deux pains de cocaïne, soit 1'000 ou 2'000 grammes, à A., qui avaient été transportés et livrés par L.. A.________ a par la suite revendu la cocaïne à différents individus. 2.2.3Le 5 octobre 2020, à Yverdon-les-Bains, au domicile d’A.________ à la rue [...], après être allé se ravitailler auprès d’un individu non-identifié à [...], E.________ s’est rendu chez A.________ et a vendu à ce dernier une quantité indéterminée de cocaïne. 2.2.4Entre le 14 et le 17 octobre 2020, à [...], ruelle [...], au dépôt de la société O.________ SA, E.________ a vendu au moins un ou deux pains de cocaïne, soit 1'000 ou 2'000 grammes, à A., qui avaient été transportés et livrés par L.. A.________ a par la suite revendu la cocaïne à différents individus. 2.2.5Le 20 novembre 2020, à [...], ruelle [...], au dépôt de la société O.________ SA, E.________ a vendu et livré au moins un ou deux pains de cocaïne, soit 1'000 ou 2'000 grammes, à A., qui avaient été transportés et livrés par L.. A.________ a par la suite revendu la cocaïne à différents individus.
25 - 2.2.6Entre le 23 et le 26 novembre 2020, E., accompagné de L., s’est rendu en Belgique afin de rencontrer plusieurs fournisseurs et de s’approvisionner en cocaïne, L.________ étant chargé de ramener les produits stupéfiants en Suisse. Pour ce faire, le 23 novembre 2020, E.________ a quitté la Suisse en direction d’Anvers, en Belgique, au volant de son véhicule de marque BMW. Quant à L., il a rejoint son comparse à Anvers à bord de son véhicule de marque Seat Alhambra. Les prévenus se sont ensuite rendus ensemble à Bruxelles à bord de la voiture d’E.. Le lendemain, les prévenus se sont rendus à Bruges pour rencontrer un surnommé « [...] ». Ils ont ensuite quitté Bruges pour se rendre à Anvers où L.________ a récupéré son véhicule. Ce dernier s’est alors rendu à une adresse située à environ 15 minutes d’Anvers en direction de Bruxelles. A cet endroit, un individu non-identifié a remis 2’164 grammes bruts de cocaïne à L., qui les a placés dans un sac de sport. Puis il a quitté la Belgique pour rentrer en Suisse, faisant escale à son ancien domicile à [...], en France, où il a dormi chez son locataire, avant de reprendre la route. Quant à E., il a passé la nuit à Bruxelles. Le 25 novembre 2020, E.________ a encore rencontré plusieurs individus à Bruges et Anvers, en particulier le surnommé « [...] », puis il est rentré en Suisse. Le 26 novembre 2020, L.________ et E.________ se sont rencontrés à Bussigny près d’une station-service. E.________ a alors donné des instructions à L.________ concernant la livraison de l’un des deux kilogrammes de cocaïne. A la suite de cette rencontre, L.________ est rentré à son domicile, chez son épouse à Morges, où il avait déposé les produits stupéfiants, a pris l’un des deux kilogrammes de cocaïne et s’est rendu ensuite au volant de son véhicule à l’avenue [...] à Lausanne, où l’attendait E.________ pour qu’il lui remettre la drogue. L.________ a toutefois été interpellé le 26 novembre 2020 à Lausanne, alors qu’il se rendait au rendez-vous avec E.________. La fouille du véhicule du prévenu a ainsi permis de découvrir un pain de 1'092 grammes bruts de cocaïne.
26 - Lors de la perquisition effectuée au domicile de L., à l’avenue [...] à Morges, il a été retrouvé le second pain de 1'072 grammes bruts de cocaïne, ainsi que 1'945.05 euros et 4'200 fr. notamment. E. a été interpellé le 27 novembre 2020, alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque BMW. La fouille du véhicule du prévenu a permis de découvrir 10.5 grammes bruts de cocaïne. Lors de la perquisition effectuée au domicile d’E., il a été découvert 3 grammes bruts de cocaïne, 27 grammes bruts de produit de coupage, 4'200 fr. et 340 euros notamment. A. a été interpellé le 3 décembre 2020. Lors de la perquisition de son domicile, il a été retrouvé un sachet contenant 164 grammes bruts d’héroïne, deux sachets contenant un total de 100 grammes bruts de cocaïne, 25 grammes bruts de marijuana, deux sachets contenant 553 grammes bruts de produits de coupage, 59 grammes bruts de marijuana, un sachet contenant 8 grammes bruts d’héroïne, ainsi que deux passoires enduites de poudre brune, des sachets vides, des gants en latex, un couteau, un rouleau de sacs plastiques, une balance, 245 euros et 3'000 francs. Le sachet plastique contenant 164 grammes bruts d’héroïne était caché derrière le radiateur de la chambre des enfants, alors que la plupart des autres objets découverts, notamment deux lots de cocaïne, étaient cachés à l’extérieur, sur une partie de toiture accessible depuis la fenêtre des enfants en tendant le bras. Deux sachets en plastique contenant du produit de coupage pour l’héroïne (352 grammes et 201 grammes, soit 553 grammes bruts en tout) se trouvaient dans la chambre parentale et étaient également cachés derrière le radiateur. Enfin, dans la cuisine, se trouvaient un sachet contenant 8 grammes bruts d’héroïne et les deux lots de marijuana. La perquisition du local de stockage de la société O.________ SA a en outre permis de saisir un sac plastique contenant 302 grammes bruts de produits de coupage, 756 grammes bruts de CBD, un sac à dos bleu et blanc contenant des sachets minigrip présentant des résidus de poudre
27 - blanche, un sac Migros contenant des emballages vides, correspondant à quatre pains de cocaïne d’un poids total de 4 kilogrammes de cette substance notamment. Les 302 grammes bruts de produits de coupage pour l’héroïne se trouvaient dans le coffre d’un scooter blanc appartenant à A.________ entreposé dans la partie inférieure de ce local. Quant aux autres éléments, soit les sacs et leur contenu, ils se trouvaient sur le balcon intérieur droit du dépôt. Le profil ADN d’A.________ a été retrouvé sur le nœud du sachet contenant 370 grammes bruts de produits de coupage, sur le nœud du sachet contenant 164 grammes bruts d’héroïne, sur le nœud du sachet contenant 37 grammes bruts de cocaïne, ainsi que sur le nœud du sachet contenant 63 grammes bruts de cocaïne. Les profils ADN de L.________ et d’E.________ ont été retrouvés sur les emballages retrouvés dans le local de stockage de [...]. Le profil ADN de L.________ a en outre été retrouvé sur un couteau découvert à cet endroit et enduit de cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie lors de la fouille du véhicule d’E.________ et lors de la perquisition du domicile de ce dernier a révélé des taux de pureté moyenne de 59,4 % et 64,3 %, représentant une quantité totale pure de 6,3 grammes de cocaïne. En outre, le profil chimique de cette drogue correspond au profil chimique de l’un des deux kilogrammes de cocaïne importés en Suisse par E.________ et L.________ en novembre 2020. L’analyse de la cocaïne saisie dans le véhicule de L.________ et lors de la perquisition du domicile de ce dernier a révélé des taux de pureté moyenne de 82,4 % et 83,4 %, représentant une quantité totale pure de 1'544,9 grammes de cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie lors de la perquisition du logement et du local de stockage d’A.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 57,9 % et 67,1 %, représentant une quantité
28 - totale pure de 56,4 grammes de cocaïne. En outre, le profil chimique de cette drogue correspond au profil chimique de l’un des deux kilogrammes de cocaïne importés en Suisse par E.________ et L.________ en novembre
Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes, étant de 68 %, E.________ a ainsi encore fourni à A.________ une quantité pure de 2’652 grammes de cocaïne. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2019 et 2020, pour des quantités de moins de 1 gramme, étant de 38 %, E.________ a ainsi vendu à U.________ une quantité pure de 136,8 grammes de cocaïne. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes, étant de 68 %, L.________ a ainsi importé une quantité pure supplémentaire de 2’040 grammes de cocaïne. 2.3Consommation de stupéfiants 2.3.1Entre le 26 octobre 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le 3 décembre 2020, date de son interpellation, A.________ a consommé occasionnellement de la marijuana, soit de temps en temps lorsqu’il était avec des amis. 2.3.2Entre le mois de mai ou de juin 2020 et le 27 novembre 2020, date de son interpellation, E.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, à raison de trois à quatre fois par semaine, soit 5 à 6 grammes par semaine. 2.4Blanchiment d’argent 2.4.1Entre la fin de l’année 2019 et le 26 novembre 2020, à Yverdon-les-Bains notamment, E.________ a envoyé à plusieurs reprises en Albanie de l’argent provenant de son trafic de produits stupéfiants, soit un montant total de 3'861 fr. 15, afin d’en dissimuler l’origine.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
30 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi
31 - refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 2.3A.________ requiert, à titre de mesures d’instruction, l’audition des signataires du rapport d’analyse ADN, la production de ses fiches de salaire et de son certificat de salaire pour l’année 2020, le cas échéant l’audition d’Y.________ sur ces points, ainsi que la production des registres des visites auprès de la prison centrale de Fribourg et de la prison du Bois- Mermet. Aux débats d’appel, il a renoncé à la production, en mains de la prison du Bois-Mermet, d’un rapport complémentaire de comportement. Il fait en substance valoir que l’audition des Drs [...] et [...], respectivement généticien forensique et expert de l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), permettrait d’apporter un éclairage sur l’interprétation des résultats des analyses ADN, dès lors que certaines traces ADN n’auraient pas été examinées et qu’on ignorerait si les traces trouvées sur le nœud l’auraient été à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci. Il soutient en outre que la production des registres des visites de la prison centrale de Fribourg et de la prison du Bois-Mermet permettrait de démontrer qu’il aurait des contacts quotidiens avec ses enfants. Une appréciation anticipée de ces preuves conduit toutefois à en rejeter l’administration, celle-ci étant inutile au traitement de l’appel. S’agissant de l’audition des signataires du rapport d’analyse ADN, il y a lieu de rejeter cette réquisition – qui n’a au demeurant jamais été présentée auparavant –, les rapports au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de forger sa conviction. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner la production des fiches de salaire et du certificat de salaire de
32 - l’appelant pour l’année 2020, ni a fortiori l’audition de son employeur Y.________ – qui n’a au demeurant jamais été requise auparavant –, dès lors qu’A.________ est en mesure de produire lui-même ces documents, ce qu’il a du reste fait aux débats d’appel s’agissant de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à octobre 2020. Enfin, la production des registres des visites en prison est superflue dans la mesure où ils figurent déjà au dossier de la cause et au demeurant inutile dès lors qu’il n’est pas contesté que son ex-épouse lui rend visite régulièrement avec leurs enfants. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises doivent donc être rejetées. I.Appel d’E.________
3.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de la maxime d’accusation, l’appelant soutient que la preuve n’aurait pas été apportée qu’il aurait vendu de la cocaïne à A.________ dans les cas 5.2 à 5.5 de l’acte d’accusation (cf. considérants 2.2.2 à 2.2.5 supra), lequel ne contiendrait au demeurant pas une description suffisamment précise des faits dans ces cas. Il fait en outre valoir que les quantités de cocaïne vendues à U.________ auraient été surestimées par les premiers juges. 3.2 3.2.1Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l’acte
33 - d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l’acte d’accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189 ;
34 - TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). Le principe d’accusation ne saurait en effet empêcher l’autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu’il n’incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l’acte d’accusation (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 3.2.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond
35 - avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3Les premiers juges ont motivé de manière détaillée et complète, en pages 55 à 64 de leur jugement, les éléments probatoires qui les ont amenés à retenir les faits décrits aux chiffres 5.2 à 5.5 de l’acte d’accusation (considérants 2.2.2 à 2.2.5 ci-dessus). Ceux-ci sont nombreux et convaincants. Il y a d’abord le résultat des perquisitions et des fouilles, les analyses ADN et les analyses des taux de pureté de la drogue saisie, ainsi que les profils chimiques de la drogue, ce dernier élément démontrant déjà le lien qui peut être fait entre la cocaïne importée de Belgique par E.________ et L.________ et celle retrouvée dans l’appartement d’A.. En particulier, il est établi par les analyses ADN effectuées sur les emballages vides retrouvés dans le dépôt de la société O. SA que les précédentes livraisons de cocaïne avaient été effectuées par L.________ et étaient également destinées à A., O. SA étant l’employeur de ce dernier. Compte tenu du dernier transport de deux pains de cocaïne d’un kilogramme chacun et des caractéristiques des emballages vides, c’est sans arbitraire qu’ils ont retenu qu’ils contenaient chacun un kilogramme. En outre, il est établi que la cocaïne retrouvée dans la chambre d’enfants de l’appartement d’A.________ avait le même profil chimique que le pain importé de Belgique et l’ADN de ce dernier a été retrouvé sur les nœuds de deux emballages de sachets de cocaïne. Il est donc établi que l’appelant était le fournisseur des pains de cocaïne
36 - livrés entre les mois de septembre et de novembre 2020 à A.. Pour la première fois aux débats, il a du reste admis avoir amené un paquet de 500 grammes de cocaïne à A. dans son local de [...] pour qu’il le revende à son tour, alors qu’il avait jusqu’alors toujours affirmé qu’il n’avait jamais été question de drogue entre eux (cf. p. 4 supra). C’est également à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur les analyses des conversations téléphoniques entre l’appelant et A.________ pour retenir qu’elles portaient bien sur des transactions de cocaïne en septembre, octobre et novembre 2020. A cet égard, l’appelant a confirmé que l’interlocuteur enregistré dans son téléphone sous « [...] » était bien A.________ et le contenu de leurs conversations ne laisse place à aucun doute quant au sujet de leurs échanges, ceux-ci se traduisant aussi par des rencontres établies par la géolocalisation du véhicule de l’appelant non seulement à proximité du domicile d’A., mais aussi au dépôt de celui-ci à [...]. On peut se référer pour le détail aux considérants convaincants figurant en pages 58 à 61 du jugement entrepris. L’ensemble des éléments probatoires relevés par les premiers juges permet ainsi de retenir que l’appelant a ravitaillé A. à quatre reprises pour une quantité totale de 4 kilogrammes bruts de cocaïne. De la même manière, les preuves de ventes de cocaïne à U.________ sont suffisantes et reposent à la fois sur les aveux partiels de l’appelant et sur les mises en cause de l’acheteur, corroborées par les données techniques. A cet égard, U.________ a expliqué qu’E.________ était son seul fournisseur, a exposé les différentes transactions et a indiqué qu’il lui avait bien remis les quantités de cocaïne retenues par les premiers juges, alors qu’il n’avait aucune raison d’accuser faussement l’appelant. Les rencontres décrites sont en outre corroborées par les écoutes, les données de géolocalisation et les extractions téléphoniques durant une certaine période. C’est donc en vain que l’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence, les faits concernant ses ventes de cocaïne ayant été établis à satisfaction de droit. C’est également en vain qu’il invoque une violation de la maxime d’accusation, les faits étant décrits avec les
37 - précisions temporelles et géographiques suffisantes pour que l’appelant puisse se défendre utilement. Ce moyen doit donc être rejeté et les quantités de drogue retenues par les premiers juges doivent être confirmées.
4.1L’appelant fait valoir que les preuves seraient également insuffisantes pour le condamner pour blanchiment d’argent. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il ne travaillait pas et soutient que son commerce de voitures d’occasion lui aurait procuré de l’argent, de sorte que tous les transferts d’argent effectués ne provenaient pas de son trafic. 4.2Il peut être renvoyé au considérant 3.2.2 ci-dessus s’agissant du principe de la présomption d’innocence. 4.3A nouveau, les premiers juges ont détaillé de façon convaincante en pages 66 et 67 du jugement entrepris les éléments probatoires permettant la condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent. Ils ont indiqué que les envois d’argent de l’appelant à l’étranger étaient documentés par les réponses fournies en cours d’enquête par les « money transmitters » et recensées dans le rapport d’investigation de la police (P. 67). Cela étant, ils ont en partie suivi la défense en retenant à juste titre que les envois d’argent antérieurs à la fin de l’année 2019 ne pouvaient pas entrer en considération, dès lors que le trafic de drogue reproché à l’appelant s’était déroulé entre la fin de l’année 2019 et le mois de décembre 2020. Pour le reste, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a considéré que l’appelant n’avait pas rendu crédible des gains licites et a acquis la conviction que les sommes transférées à l’étranger par celui-ci dès la fin de l’année 2019 – à l’exception toutefois de celles adressées à sa belle-famille – ne pouvaient provenir que de son activité illicite, étant relevé que le trafic de stupéfiants a certainement généré pour lui des revenus substantiels. L’envoi d’argent à l’étranger à
5.1Indépendamment de l’admission de ses précédents moyens, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre par les premiers juges, qu’il estime trop lourde. A l’inverse, le Ministère public considère que la quotité de la peine privative de liberté infligée à E.________ devrait être portée à six ans. Il fait valoir que l’importance de l’organisation du trio n’aurait pas été suffisamment prise en compte dans la peine prononcée et soutient que la circonstance aggravante de la bande aurait dû être retenue à l’encontre de l’appelant concurremment à celle de la quantité de drogue trafiquée. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
39 - l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l’héroïne, de 12 grammes (TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées), et pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un
40 - rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 5.2.2Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c) ou si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat (let. d). Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie
41 - pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 précité et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP. 5.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.3 5.3.1Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide que les quantités de cocaïne trafiquées seraient moins importantes que celles retenues par les premiers juges. Ainsi, à l’instar de ceux-ci, la Cour de céans retient que la culpabilité d’E.________ est très lourde. Celui-ci a en effet organisé et pris part à un important trafic de stupéfiants avec des
42 - ramifications internationales. Il a ainsi contribué à l’importation de plusieurs kilogrammes de cocaïne en Suisse et s’est également lui-même livré à la vente de stupéfiants, écoulant aussi bien de grandes quantités auprès de gros clients, comme A., que de plus petites quantités auprès de consommateurs. Il s’est associé à deux reprises à L. en le mandatant comme transporteur, et il était durablement associé à A.________ dans le cadre de ravitaillements en cocaïne. Il a mis en place une organisation qui disposait d’un lieu de stockage et de moyens pour écouler les stupéfiants. Son activité a porté sur une période d’environ une année et a été intense, seule son interpellation ayant mis fin à ses agissements. E.________ a agi par dessein de lucre. A charge toujours, il y a lieu de tenir compte de ses antécédents à l’étranger et du concours d’infractions. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il n’y a guère d’éléments à décharge, sous réserve des quelques regrets exprimés. Sa collaboration à l’enquête ne peut pas être qualifiée de bonne puisqu’il s’est borné à admettre les faits qui n’étaient que difficilement contestables et qu’il continue jusqu’aux débats d’appel à minimiser la quantité de drogue trafiquée et à nier tout blanchiment d’argent. Par ailleurs, s’il était certes consommateur de stupéfiants, ce dont les premiers juges ont tenu compte à raison, E.________ n’était toutefois pas toxicodépendant. Enfin, son bon comportement en détention, bien qu’il mérite d’être relevé, n’a pas d’effet atténuant et correspond à celui qui peut être raisonnablement attendu de tout détenu. Contrairement à ce que soutient le Parquet, les premiers juges ont adéquatement évalué la culpabilité de l’appelant pour sa participation à un trafic de drogue international, en mentionnant son rôle dirigeant, mais également l’organisation à laquelle il a pris part, de sorte que les caractéristiques de la bande ont également été prises en considération dans le cadre de l’examen de la culpabilité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient encore le Ministère public, il n’y a pas matière à appliquer concurremment l’art. 19 al. 2 let. a et b LStup compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.2.2 supra).
43 - L’appelant est en définitive reconnu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et de contravention à la LStup. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner l’infraction grave à la LStup – qui n’est au demeurant passible que de ce genre de peine – et le blanchiment d’argent – dès lors que l’appelant persiste dans ses dénégations –, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Compte tenu de ce qui précède, le crime contre la LStup, qui est sans conteste l’infraction la plus grave, justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de quatre ans et demi, les effets du concours conduisant à l’augmentation de cette peine de base de six mois pour réprimer le blanchiment d’argent, de sorte que la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers juges, dont la quotité exclut l’octroi de tout sursis, est adéquate. Partant, les moyens soulevés par l’appelant et par le Ministère public dans son appel joint doivent être rejetés et la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. 5.3.2La peine d’amende d’un montant de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de trois jours à exécuter en cas de non-paiement fautif. 5.4Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. La déduction de la peine prononcée de deux jours à titre de réparation du tort moral pour les quatre jours passés dans des conditions
44 - illicites en zone carcérale, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et compte tenu des risques de réitération et de fuite présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
6.1L’appelant, qui ne remet pas en cause le principe de son expulsion, en conteste en revanche la durée, concluant à ce que celle-ci soit limitée à cinq ans. 6.2Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour infraction grave à la LStup pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407, p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.3Compte tenu de l’ampleur du trafic reproché à l’appelant, l’intérêt à l’expulser pendant une période relativement longue est manifeste, afin de contribuer à protéger la société du fléau que représente la drogue. Les liens d’E.________ avec la Suisse sont par ailleurs
8.1L’appelant conteste toute participation à un trafic de stupéfiants, soutenant s’être borné à détenir de la drogue, certes en grande quantité, pour des tiers. Invoquant une constatation arbitraire et inexacte des faits, il fait valoir que le fait que les traces de son ADN aient été retrouvées uniquement sur les nœuds des sachets de drogue accréditerait sa version des faits, selon laquelle il aurait manipulé les emballages dans le but de voir ce que contenaient les sacs qui lui avaient été confiés. Il souligne que son ADN n’aurait été retrouvé ni sur les gants usagés trouvés avec les produits stupéfiants, ni sur les éléments saisis dans le dépôt de la société O.________ SA, de sorte que s’il y avait accès et
46 - aurait pu en faciliter l’accès à E., toute autre conclusion ne serait que pure conjecture. Il invoque encore les témoignages de son entourage, selon lesquels il serait un homme serviable, toujours prêt à rendre service et doté d’un grand cœur. 8.2Les principes relatifs à la constatation des faits et à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 8.3L’appelant feint de croire que sa condamnation ne reposerait que sur les traces ADN le concernant. Celle-ci repose en réalité d’abord sur le résultat de la perquisition effectuée à son domicile, qui a notamment amené la saisie de 172 grammes bruts d’héroïne, de 100 grammes bruts de cocaïne, de 553 grammes de produits de coupage, de sachets vides et d’importantes sommes d’argent, et sur la perquisition menée dans la partie du dépôt d’O. SA qui lui était attribuée et dont il était le seul, avec son employeur, à avoir la clé, où 302 grammes bruts de produits de coupage et des emballages vides correspondant à quatre pains de cocaïne d’un poids total de 4 kilogrammes de cette substance ont notamment été saisis, ce qui indique que la version des faits qu’il tente de présenter est ridicule. Sa condamnation repose également sur les résultats des mesures techniques de surveillance mises en œuvre, et c’est en vain qu’il prétend à cet égard ne pas avoir été l’utilisateur du raccordement téléphonique n° [...], dès lors que son employeur et E.________ ont confirmé qu’il s’agissait bien de son numéro. Tout aussi ridicule est sa version selon laquelle les messages adressés à E.________ concernant son trafic de cocaïne auraient été dictés par un tiers dont il refuserait de donner l’identité. Pour le reste, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la présence de son ADN sur les nœuds des sachets contenant l’héroïne et les produits de coupage démontrait qu’il ne s’était pas borné à vérifier le contenu du sac qui lui aurait été remis par deux inconnus et à le dissimuler, mais qu’il avait bien conditionné la marchandise, peu importe à cet égard de savoir si ses traces biologiques ont été découvertes à l’intérieur ou à l’extérieur des nœuds. En outre, les déclarations évolutives et contradictoires du prévenu s’agissant de ses
47 - relations avec E., dont il a d’abord dit aux enquêteurs que le nom et le visage ne lui disaient rien, ne plaident pas en sa faveur, étant précisé qu’aux débats d’appel, E. a affirmé avoir amené un paquet de 500 grammes de cocaïne à l’appelant au dépôt de l’entreprise O.________ SA. Pour le surplus, il peut être renvoyé au raisonnement pertinent tenu par l’autorité de première instance aux pages 48 à 50 du jugement entrepris s’agissant du trafic d’héroïne reproché à l’appelant, qui peut être confirmé par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), ainsi qu’au considérant 3.3 ci-dessus concernant le trafic de cocaïne mené avec E.. A l’évidence, A. est un trafiquant de cocaïne et d’héroïne d’envergure. Tout le démontre, y compris ses dénégations obstinées jusqu’aux débats d’appel. L’avis de ses proches quant à sa personnalité ne lui est d’aucun secours à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne aucune constatation arbitraire, ni même erronée des faits. Les faits entraînant la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la LStup tels que retenus par les premiers juges doivent donc être confirmés.
9.1L’appelant conteste également sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il nie avoir procédé à des envois d’argent à l’étranger provenant d’un trafic de stupéfiants et soutient qu’il s’agirait d’argent provenant d’une activité « au noir », soit de revenus non déclarés au fisc. 9.2Les premiers juges ont considéré avec raison que les changements de version de l’appelant au sujet de ses envois d’argent à l’étranger le décrédibilisaient, de même que les explications données au sujet de ses prétendues activités non déclarées. A cet égard, il y a lieu de relever qu’après avoir dans un premier temps déclaré avoir aidé financièrement sa copine et son oncle [...], A.________ a prétendu qu’il envoyait depuis la Suisse à sa copine l’argent qu’elle avait gagné en
10.1L’appelant conteste ensuite la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes trouvées à son domicile et dans un pantalon qui lui a été apporté en prison, soit un montant de 9'912 fr. 40. Il fait valoir que la provenance de ces montants serait licite, la somme de 3'000 fr. trouvée à son domicile provenant de son activité professionnelle auprès d’O.________ SA et le montant de 6'650 fr. qui lui a été transmis en prison étant le résultat d’une collecte destinée à payer son avocate et/ou à subvenir à ses besoins en détention. Il soutient par ailleurs que la saisie de 245 euros serait arbitraire. 10.2En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. En principe, le rapport de connexité doit être
49 - établi entre les valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. En présence d’une pluralité d’infractions qui forment une unité, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive ; il suffit d’établir un lien de connexité avec l’activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu’il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu’elle englobe. Ces principes trouvent notamment application dans le domaine des stupéfiants (SJ 2017 I 366). 10.3Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, les sommes d’argent séquestrées sont manifestement le produit d’infractions et doivent être confisquées. En effet, l’appelant n’a fourni aucune explication plausible quant à leur provenance et, outre les autres éléments attestant d’un trafic de stupéfiants, la manière de dissimuler l’argent est révélatrice. Il y a lieu de relever qu’A.________ a lui-même déclaré qu’il ne savait pas d’où provenait la somme de 245 euros trouvée à son domicile et qu’elle ne lui appartenait pas. S’agissant du montant de 3'000 fr. provenant soi-disant de son activité professionnelle et prétendument destiné à payer ses factures, il y lieu de relever qu’il a été retrouvé le hall d’entrée de son logement. Quand bien même son employeur aurait confirmé qu’il remettait toujours à A.________ son salaire en liquide et même si la perquisition a eu lieu en début de mois, la somme saisie ne peut pas provenir des revenus licites de l’appelant, celui-ci percevant un salaire mensuel net de 1'919 fr. 35, selon les décomptes de salaire produits aux débats d’appel (P. 204). L’origine illicite de ces montants est donc évidente, ou à tout le moins le fait qu’ils devaient servir à alimenter le trafic de stupéfiants, étant rappelé que les échanges téléphoniques entre E.________ et l’appelant ont montré que celui-ci devait de l’argent en lien avec des ravitaillements en cocaïne. Quant à la somme de 6'650 fr. retrouvée cachée dans un pantalon déposé en prison à l’attention de l’appelant, elle était manifestement destinée à récompenser le prévenu détenu pour son trafic de stupéfiants et était cachée car elle provenait des gains réalisés par ce biais. Dans le cas contraire, s’il avait réellement été destiné à la défense d’A.________ – qui était au demeurant assurée d’office – ce montant aurait été remis directement à son avocate, et non dissimulé dans un vêtement. Quant à la version selon laquelle cette somme
50 - importante devait lui permettre de manger ou de s’acheter des habits en prison, quand bien même les proches de l’appelant ne connaîtraient pas le mode de fonctionnement des prisons suisses, ils ne pouvaient ignorer que le montant transmis n’était absolument pas en adéquation avec le but exprimé, étant encore relevé que [...] a déclaré que la prison avait indiqué que l’appelant n’avait pas besoin d’argent, dès lors qu’il n’avait même pas utilisé la somme de 200 à 300 fr. qu’il lui avait remis à une autre occasion. Les sommes saisies provenant manifestement du trafic de stupéfiants de l’appelant et/ou étant destinées à le récompenser pour celui-ci, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a ordonné leur confiscation et leur dévolution à l’Etat. Ce moyen doit donc être rejeté et la confiscation, puis la dévolution à l’Etat des sommes de 6'650 fr., 3'000 fr. et 262 fr. 40 (correspondant à 245 euros), doivent être confirmées.
11.1L’appelant ne conteste la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers juges que dans l’hypothèse où les faits qu’il conteste ne seraient en définitive pas retenus à son encontre, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. Quant au Ministère public, il considère que la quotité de la peine privative de liberté infligée à A.________ devrait être portée à six ans, faisant valoir, comme pour E.________, que l’importance de l’organisation de la bande n’aurait pas été suffisamment prise en compte dans la peine prononcée et soutenant que la circonstance aggravante de la bande aurait dû être retenue à l’encontre de l’appelant en concours avec celle de la quantité de drogue trafiquée. 11.2Il peut être renvoyé au considérant 5.2 ci-dessus s’agissant des principes prévalant en matière de fixation de la peine.
51 - 11.3Les premiers juges ont qualifié la faute d’A.________ de très lourde, relevant notamment qu’il était à la fois actif dans le trafic d’héroïne et de cocaïne dans des quantités importantes, observant que si sa place était certes inférieure à celle d’E.________ dans le cadre du trafic de cocaïne, il s’était durablement associé à celui-ci, et soulignant que son rôle était néanmoins essentiel, dès lors qu’il conditionnait les stupéfiants, mettait à disposition un lieu de stockage et revendait la drogue. Comme on l’a vu ci-dessus, ainsi qu’aux considérants 5.2 et 5.3 supra, c’est à tort que le Parquet soutient que les premiers juges n’auraient pas pris en compte de manière adéquate le rôle clé joué par l’appelant dans le cadre d’un trafic de drogue international et pris en considération son association durable à E.________ dans l’examen de sa culpabilité. C’est également à tort que le Ministère public reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir appliqué concurremment l’art. 19 al. 2 let. a et b LStup. Il peut être renvoyé à cet égard à la jurisprudence rappelée au considérant 5.2.2 ci-dessus et aux motifs développés dans le cadre de l’appel d’E.. Pour le surplus, procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges à l’encontre d’A. pour sanctionner le blanchiment d’argent et l’infraction grave à la LStup, infractions qui entrent en concours, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant. Il en va de même de l’amende qui lui a été infligée pour réprimer la contravention à la LStup commise. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 70 ss ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté de cinq ans, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, ainsi que l’amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif – qui n’est au demeurant pas contestée –, doivent donc être confirmées.
52 - Les moyens soulevés par l’appelant et par le Ministère public dans son appel joint doivent donc être rejetés. 11.4Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. La déduction de la peine prononcée de cinq jours pour dix jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
12.1L’appelant conteste enfin l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre et invoque l’application de la clause de rigueur. Il fait valoir qu’il serait au bénéfice d’un permis d’établissement depuis de nombreuses années, qu’il se serait créé un cercle social important en Suisse, qu’il aurait toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et qu’il entretiendrait un lien étroit avec ses deux enfants âgés de treize et dix ans, avec lesquels il aurait gardé le contact malgré son incarcération et à l’entretien desquels il contribuerait de manière partielle et irrégulière. A titre subsidiaire, il fait valoir que son expulsion devrait être prononcée pour la durée minimale de cinq ans. 12.2 12.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction grave à la LStup pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une
53 - situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).
54 - 12.2.2Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_1174/2021 précité).
55 - Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1174/2021 précité). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE [Convention relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). La présence d'enfants mineurs en Suisse ne justifie toutefois pas de renoncer à l'expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (TF 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ; Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d'expulsion judiciaire, JT 2019 III 39, spéc. p. 62 et les références citées). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est en effet pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 précité consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; TF 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Dans le cas contraire, notamment si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 précité consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.3).
56 - 12.3En l’espèce, l’infraction grave à la LStup commise par l’appelant remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. L’appelant, aujourd’hui âgé de 45 ans, est arrivé en Suisse il y a une vingtaine d’années, alors qu’il était déjà majeur. Il vit dans ce pays au bénéfice d’un permis d’établissement et est père de deux enfants âgés de dix et treize ans qui vivent en Suisse avec leur mère, dont il est divorcé. Avant son incarcération, il exerçait, d’entente avec son ex- épouse, un droit de visite sur ceux-ci et contribuait partiellement et irrégulièrement à leur entretien. Après leur avoir caché sa condition de détenu pendant plus d’une année, gardant néanmoins contact avec eux par téléphone, A.________ a expliqué sa situation à ses enfants, qui viennent désormais lui rendre visite chaque semaine en prison. Il continue également à entretenir des contacts réguliers avec eux par téléphone. Aux débats de première instance, son ex-épouse a déclaré qu’il était un papa très impliqué et soucieux de la réussite scolaire de ses enfants, auxquels il manquait énormément. Elle a affirmé ne pas pouvoir imaginer qu’il soit expulsé, ses enfants ayant besoin de lui. Depuis son arrivée en Suisse, il a par ailleurs régulièrement travaillé, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou comme ouvrier polyvalent. Au vu de ce qui précède, en particulier de la présence de ses enfants en Suisse, force est de constater qu’A.________ subirait effectivement un préjudice du fait de son expulsion, dès lors qu’il serait contraint de s’éloigner de leur lieu de vie. D’un point de vue professionnel, il dispose toutefois de bonnes chances de réinsertion en Bosnie, pays dont il maîtrise la langue, où il a grandi et a été scolarisé, où il dispose de solides attaches familiales et où il se rend régulièrement en vacances. La question de savoir si son expulsion de Suisse le placerait dans une situation personnelle suffisamment grave pour justifier l’application de la clause de rigueur peut toutefois demeurer indécise, dès lors que quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale,
57 - force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant est en effet considérable. Celui-ci, par pur appât du gain, alors même qu’il était déjà père de famille, qu’il avait un emploi et qu’il percevait un salaire, s’est adonné à une activité criminelle soutenue contre la santé publique, soit un important trafic de stupéfiants portant à la fois sur des quantités importantes d’héroïne et de cocaïne, mettant par là même en danger la santé et la vie de nombreuses personnes. Il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l’Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.3 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). Il y en outre lieu de relever que l’appelant a déjà été condamné à quatre reprises en Suisse, notamment à deux reprises pour des actes de violence, démontrant par là le peu de respect qu’il voue à l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse largement une année, ce qui pourrait, le cas échéant, conduire à une révocation de son autorisation de séjour. Malgré la durée de son séjour en Suisse, son intégration n’a en outre rien d’exceptionnel et ses liens socio-professionnels ne sont pas spécialement intenses. Sa situation financière est de surcroît fortement obérée, A.________ étant endetté à hauteur de 50'000 fr. à 150'000 francs. Comme on l’a vu, sa réinsertion dans son pays d’origine, où il a grandi, dont il parle couramment la langue, où il se rend régulièrement et où se trouve son père, qui y possède une maison, n’apparaît par ailleurs pas comme particulièrement difficile. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité de l’infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, du risque grave qu’il fait peser sur la sécurité de la Suisse, de son intégration toute relative et
58 - de sa régularité à violer l’ordre juridique de ce pays, d’une part, et des perspectives d’intégration dans son pays d’origine qui ne sont pas défavorables, d’autre part, il convient d’admettre que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, cela même si la mesure en question aura pour effet de le priver temporairement d’un contact soutenu avec ses deux enfants, avec lesquels il ne faisait toutefois pas ménage commun. Il y a enfin lieu de relever que l’expulsion du prévenu, si elle portera bien évidemment atteinte aux relations qu’il entretient avec ses enfants, reste de durée limitée et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec eux par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5), étant précisé que l’expulsion prononcée à son encontre n’a pas été inscrite dans le Système d’Information Schengen (SIS), ce qui lui donnera même la possibilité de voir les siens dans des pays frontaliers de la Suisse. En fixant la durée de son expulsion à huit ans, soit une durée inférieure à celle de ses comparses, les premiers juges ont ainsi tenu compte, d’une part, de la gravité des infractions commises et de la nécessité de protéger la société, et, d’autre part, de la situation familiale de l’appelant. Partant, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion de l’appelant. Ce grief doit donc être rejeté et l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour huit ans, durée qui est proportionnée à la gravité de l’infraction sanctionnée en matière de stupéfiants et à la nécessité de protéger la Suisse du fléau que représente la drogue, d’une part, et à la situation familiale de l’appelant, d’autre part, doit être confirmée. 13.L’appelant conclut à ce que les frais de procédure mis à sa charge en première instance soient réduits. Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.
59 - 14.En définitive, l’appel d’E., l’appel d’A. et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. 14.1Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’E., qui fait état de 16 h 45 d’activité d’avocat y compris la durée de l’audience d’appel estimée correctement à 1 h 30, de débours forfaitaires à hauteur de 60 fr. 30 et de trois vacations, TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3’699 fr. 80, correspondant à 3’015 fr. d’honoraires, à des débours à hauteur de 60 fr. 30, à trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 264 fr. 50. Quant à la liste des opérations produite par Me Nadia Calabria, défenseur d’office d’A., elle fait état de 15 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel, et de quatre vacations. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, qui est justifiée. Conformément à l’art. 3 bis
RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, vacations et TVA en sus. Ainsi, c’est en définitive une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'483 fr., correspondant à une activité d’avocate de 15 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 2'700 fr., à des débours à hauteur de 54 fr., à quatre vacations à 120 fr., par 480 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 249 fr., qui sera allouée à Me Nadia Calabria pour la procédure d’appel. 14.2Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 12'942 fr. 80, constitués de l'émolument du présent jugement, par 5’760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux
60 - défenseurs d’office d’E.________ par 3'699 fr. 80, et d’A., par 3'483 fr., seront répartis comme suit : E., qui succombe s’agissant de son appel mais résiste à l’appel joint du Ministère public, supportera un tiers de l’émolument de jugement, soit 1'920 fr., ainsi que les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2’466 fr. 55 ; A., qui succombe s’agissant de son appel et résiste à l’appel joint du Ministère public, supportera également un tiers de l’émolument de jugement, soit 1'920 fr., ainsi que les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2’322 francs. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. E. et A.________ seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour E.________ en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 103, 106, 305 bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 422 ss et 431 CPP, statuant pour A.________ en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 103, 106, 305 bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 422 ss et 431 CPP, prononce : I. L’appel d’E.________ est rejeté. II. L’appel d’A.________ est rejeté. III. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
61 - IV. Le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 7 mars 2022, est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 453 (quatre cent cinquante- trois) jours de détention avant jugement à la date du 22 février 2022 ; III.ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 4 (quatre) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ; IV.condamne en outre E.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; V.ordonne l’expulsion du territoire suisse d’E.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; VI.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’E., afin de garantir l’exécution de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; VII.constate qu’A. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; VIII. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 447 (quatre cent quarante- sept) jours de détention avant jugement à la date du 22 février 2022 ;
62 - IX.ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 5 (cinq) jours pour 10 (dix) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ; X.condamne en outre A.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; XI.ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; XII.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.________, afin de garantir l’exécution de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ; XV. inchangé ; XVI. inchangé ; XVII. inchangé ; XVIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] (cf. fiche n° 28644 = Doss. A : P. 10) ;
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] (cf. fiche n° 28748 = Doss. A : P. 14) ;
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] (cf. fiche n° 29824 = Doss. B : P. 22) ;
1 CD contenant les relevés de compte du prévenu A.________ (cf. fiche n° 29889 = Doss. B : P. 40) ;
1 CD contenant des données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] (cf. fiche n° 29898 = Doss. B : P. 41) ;
63 -
1 CD contenant des données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] (cf. fiche n° 29904 = Doss. B : P. 42) ;
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] (cf. fiche n° 29908 = Doss. B : P. 44) ;
1 DVD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] (cf. fiche n° 29674 = Doss. C : P. 14) ;
1 DVD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique [...] (cf. fiche n° 29745 = Doss. C : P. 23) ; XIX. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés en mains d’E.________:
1 téléphone portable I Phone, 1 balance électronique Myco avec des résidus de poudre blanche et 1 téléphone portable Samsung doré (cf. fiche n° 31366 = Doss. A : P. 66) ;
1 boulette d’alu contenant 0.5 gramme de cocaïne (cf. fiche n° S20.001826 = Doss. A : P. 68) ;
1 petit caillou de poudre blanche (cf. fiche n° S20.002691 = Doss. A : P. 71) ;
1 emballage alu contenant de la poudre blanche (cf. fiche n° S20.002692 = Doss. A : P. 71) ; XX.ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés en mains d’A.________: -1 boîte pour téléphone portable I Phone 7 vide, 1 téléphone portable I Phone noir, 1 balance, 1 téléphone portable I Phone gris, 1 quittance Yallo, 1 support de carte SIM Yallo, 1 téléphone portable Nokia noir, 1 sac en plastique contenant des sachets vides, 1 sac en plastique Dosenbach contenant 1 cutter, 1 sac melectronique contenant 1 couteau, 1 rouleau de sacs en plastique, 1 sac en plastique Denner, plusieurs
64 - sachets minigrip vides, 1 cuillère et 1 balance (cf. fiche n° 30949 = Doss. B : P. 71) ; -1 sachet contenant de la marijuana, ainsi que divers cornets (cf. fiche n° S21.003458 = Doss. B : P. 82) ; -1 sac à dos blanc et bleu contenant un torchon et des minigrips avec résidus de poudre (cf. fiche n° S20.004802 = Doss. B : P. 82) ; -1 cornet Migros contenant un sac plastique avec 255 grammes bruts de poudre brune (cf. fiche n° S20.004803 = Doss. B : P. 82) ; -1 sachet contenant 201 grammes de poudre brune (cf. fiche n° S20.004805 = Doss. B : P. 84) ; -1 sachet contenant 352 grammes de poudre brune (cf. fiche n° S20.004806 = Doss. B : P. 84) ; -1 sac en plastique contenant 13 grammes bruts de marijuana (cf. fiche n° S21.003459 = Doss. B : P. 84) ; -1 sachet plastique transparent contenant 46 grammes bruts de marijuana (cf. fiche n° S21.003460 = Doss. B : P. 84) ; -1 sachet plastique contenant 8 grammes bruts d’héroïne (cf. fiche n° S20.004807 = Doss. B : P. 84) ; -1 sachet plastique contenant 164 grammes bruts d’héroïne (cf. fiche n° S20.004808 = Doss. B : P. 84) ; -1 sachet de 25 grammes bruts de marijuana (cf. fiche n° S21.003461 = Doss. B : P. 84) ; -1 sac en plastique contenant 63 grammes bruts de cocaïne (cf. fiche n° S20.004809 = Doss. B : P. 84) ; -1 sachet plastique contenant 37 grammes bruts de cocaïne (cf. fiche n° S20.004810 = Doss. B : P. 84) ; XXI. inchangé ; XXII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes suivantes séquestrées en mains d’E.________: -CHF 4'496.65 (cf. fiche n° 31579 = Doss. A : P. 75) ; -CHF 370.95 (= EUR 340.-) (cf. fiche n° 31580 = Doss. A : P. 76) ;
65 - XXIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes suivantes séquestrées en mains d’A.: -CHF 6'650.- (cf. fiche n° 30155 = Doss. B : P. 47) ; -CHF 3'000.- (cf. fiche n° 30299 = Doss. B : P. 54) ; -CHF 262.40, soit EUR 245.- (cf. fiche n° 30300 = Doss. B : P. 55) ; XXIV. inchangé ; XXV. inchangé ; XXVI. met les frais de la cause par : -63'981 fr. 65 (soixante-trois mille neuf cent huitante et un francs et soixante-cinq centimes) à la charge d’E., ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office servie à l’avocat Cyril-Marc Amberger ; -44'044 fr. 05 (quarante-quatre mille quarante-quatre francs et cinq centimes) à la charge d’A., ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office servie à l’avocat Benjamin Smadja ; -42'418 fr. 20 (quarante-deux mille quatre cent dix- huit francs et vingt centimes) à la charge de L., ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office servie à l’avocat Charles Fragnière sous chiffre XXV ; XXVII.dit que les indemnités des défenseurs d’office mises à la charge des condamnés sont remboursables dès que leur situation financière le permet." V. La détention subie par E.________ et A.________ depuis le jugement de première instance est déduite. VI. Le maintien en exécution anticipée de peine d’E.________ est ordonné. VII.Le maintien en exécution anticipée de peine d’A.________ est ordonné.
66 - VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli ; IX. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’483 fr. TVA et débours inclus, est allouée à Me Nadia Calabria ; X. Les frais d'appel, par 12'942 fr. 80, sont répartis comme suit : -l’émolument de jugement, par 5’760 fr., est mis par un tiers, soit par 1’920 fr., à la charge d’E., qui supporte en outre les deux tiers de l’indemnité d’office allouée à son défenseur au chiffre VIII ci-dessus, soit 2’466 fr. 55 ; -l’émolument de jugement, par 5’760 fr., est mis par un tiers, soit par 1’920 fr., à la charge d’A., qui supporte en outre les deux tiers de l’indemnité d’office allouée à son défenseur au chiffre IX ci-dessus, soit 2’322 francs ; -le solde est laissé à la charge de l’Etat. XI. E.________ et A.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les parts mises à leur charge des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office lorsque leur situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du
67 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour E.), -Me Nadia Calabria, avocate (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Me Charles Fragnière, avocat (pour L.________), -Ministère public de la Confédération, -Service de la population, -Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, -Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal