653 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE20.009883-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 juillet 2025
Composition : M. P E L L E T , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause : A.A., prévenu, représenté par Me Joëlle Manca, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.A., C.A., I.A., U.A., D.A., F.A.________, lésés, représentés par Me Pierre Ventura, curateur et conseil d’office à Lausanne, intimés.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.A.________ contre le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré par défaut A.A.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (I), a constaté par défaut qu’A.A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’escroquerie, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, d’enlèvement de mineur, de faux dans les titres et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), a condamné par défaut A.A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 janvier 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 23 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et 17 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), a libéré par défaut O.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (IV), a constaté par défaut qu’O.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’enlèvement de mineur (V), a condamné par défaut O.________ à 150 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (VI), a suspendu par défaut l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à O.________ un délai d’épreuve de 3 ans (VII), a dit que le sursis prononcé le 11 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne ne peut plus être révoqué (VIII), a ordonné par défaut l’expulsion du territoire suisse d’A.A.________ pour une durée de 5 ans (IX), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux DVD d’audition de F.A.________ du 22 juin 2020 séquestrés sous fiche n° 51034/20, de deux DVD d’audition de B.A.________ séquestrés sous fiche n° 51036/20 et de deux DVD d’audition
3 - d’U.A.________ du 22 juin 2020 séquestrés sous fiche n° 51111/20 (X), a alloué à l’avocate Joëlle Manca, défenseur d’office d’A.A., une indemnité de 2’864 fr. 30, débours, vacations et TVA compris (XI), a alloué à l’avocat Pierre Ventura, conseil d’office de B.A., C.A., I.A., U.A., D.A., F.A., une indemnité de 3’125 fr. 70, débours, vacations et TVA compris (XII), a mis les frais de la cause par 10’768 fr. 10 à la charge d’A.A., y compris l’indemnité allouée à l’avocate Joëlle Manca, défenseur d’office, sous chiffre XI, l’indemnité allouée à l’avocate Raphaëlle Nicolet, précédent défenseur d’office, arrêtée selon décision du 2 octobre 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et une partie de l’indemnité par 2’094 fr. 25 allouée à l’avocat Pierre Ventura, conseil d’office, sous chiffre XII ci- dessus (XIII), a mis les frais de la cause par 3’172 fr. 20 à la charge d’O., y compris une partie de l’indemnité par 1’031 fr. 45 allouée à l’avocat Pierre Ventura, conseil d’office, sous chiffre XII ci-dessus (XIV), a dit que les indemnités de défense d’office allouées aux avocates Joëlle Manca et Raphaëlle Nicolet, ainsi que celle de conseil d’office de l’avocat Pierre Ventura mise à la charge d’A.A. par 2’094 fr. 25, sont remboursables à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permet (XV) et a dit que l’indemnité de conseil d’office de l’avocat Pierre Ventura mise à la charge d’O.________ par 1’031 fr. 45 est remboursable à l’Etat de Vaud par cette dernière dès que sa situation financière le permet (XVI). B. a) Par annonce du 30 mai 2023, puis déclaration motivée du 26 juin 2023, Me Joëlle Manca, défenseur d’office d’A.A.________, a interjeté appel contre ce jugement.
Le 30 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué au défenseur de l’appelant que le jugement par défaut n’ayant pas été personnellement notifié à celui-ci, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir si bien que son appel paraissait prématuré et donc irrecevable, question sur laquelle elle était invitée à se déterminer.
Le 10 avril 2025, le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois a notifié le jugement motivé à A.A., lequel a été distribué le 15 avril 2025. Par déclaration du 23 avril 2025, A.A. a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour enlèvement de mineur, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 3 mois au plus et que son expulsion est ordonnée pour une durée de 3 ans. b) Par avis du 18 juin 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2025 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité uniquement en procédure écrite, dès lors que les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étaient remplies. Les 23 et 24 juin 2025, respectivement A.A.________ et le Ministère public, ont consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite. Par avis du 2 juillet 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé A.A.________ que, sauf avis contraire de sa part, la déclaration d’appel motivée déposée serait considérée comme valant mémoire d’appel motivé, au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. L’intéressé n’a pas procédé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.
5 - 1.1Ressortissant camerounais, le prévenu A.A.________ est né en 1979, au Cameroun. Il a été élevé par sa mère et son beau-père. Après avoir fini sa scolarité obligatoire, il a continué ses études au collège. Il aurait obtenu un diplôme d’électricien et aurait un baccalauréat. En 2014, il est arrivé en Suisse ; il souhaitait y poursuivre ses études et/ou travailler. A.A.________ a connu O.________ en 2009 et le couple s’est marié en 2017. De cette union sont nés le [...] 2011 B.A.________ et F.A., le [...] 2014 U.A., le [...] 2017 C.A.________ et le [...] 2019 I.A.________ et D.A.. En Suisse, A.A. ne travaillait pas et s’occupait de ses enfants. Actuellement, il réside en France avec O.. Il y travaillerait comme électricien, au sein de sa société qui est active depuis le 12 décembre 2022. On ignore les gains que le prévenu retire de cette activité lucrative. La famille vivrait dans une maison qu’elle aurait acquise à la fin de l’année 2022. 1.2Le casier judiciaire suisse d’A.A. mentionne les inscriptions suivantes :
28 janvier 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne, 90 jours de peine privative de liberté pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et faux dans les titres ;
23 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, 180 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples et séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, peine partiellement complémentaire au jugement du 28 janvier 2016 ;
17 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, 30 jours de peine privative de liberté pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers et séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers ;
6 -
16 mai 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr. pour mettre par négligence un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au sens de la LF sur la circulation routière.
2.1Entre le 8 mai 2013 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 18 juin 2020 à tout le moins, au domicile familial sis à [...], A.A.________ a régulièrement fait preuve de violence physique envers ses enfants, principalement les aînés, B.A.________ et F.A., jumeaux nés le [...] 2011, et U.A., née le [...] 2014. Un premier signalement a été adressé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), anciennement Service de protection de la jeunesse (SPJ), au mois de février 2017 par l’Unité d’accueil pour écolier (ci-après : UAPE) de [...]. L’un des enfants avait alors évoqué des coups portés par son père au moyen d’une chicotte. Il existait également des soupçons d’appartenance à un groupe religieux (mouvance évangéliste) à mesure que les intervenants de l’UAPE avaient à plusieurs reprises observé les enfants réciter des textes religieux tout en se balançant. La situation avait toutefois été clôturée au mois de mai 2017, faute d’éléments probants. Un deuxième signalement, émanant de l’école de [...], est cependant parvenu à la DGEJ au mois d’août 2019. Il était alors question de maltraitances physiques du père à l’encontre de ses enfants, lesquels avaient rapporté subir notamment des coups de ceinture occasionnels. Plus concrètement, le 27 août 2019, F.A.________ est arrivée en pleurs à l’école en disant que son père l’avait tapée avec une ceinture et qu’elle se faisait souvent taper de cette manière. Lors de son audition par la police, elle expliquera par exemple qu’à une date indéterminée, A.A.________ lui a coupé son pyjama (une combinaison) avec des ciseaux au niveau de la taille, avant de faire des entailles en remontant vers le haut de la combinaison et de lui griffer le dos avec l’ardillon d’une ceinture. Le lendemain, la fillette a constaté que du sang avait coulé et séché dans son
7 - dos et qu’elle avait des croûtes. Elle expliquera avoir été plusieurs fois griffée de la sorte. Pour en revenir à l’épisode du 27 août 2019, l’enseignante de F.A.________ a pu constater des marques visibles sur le pied de la fillette, qui a également mentionné des marques sur la cuisse, qui n’ont toutefois pas été constatées par l’enseignante puisqu’elle portait un pantalon. Des observations du corps enseignant faites dans le cadre de ce signalement, il est ressorti que si U.A.________ ne s’était pas expressément plainte de violences, elle montrait de la fatigue en classe et qu’il lui était déjà arrivé, par le passé, de pleurer en classe. B.A., pour sa part, ne s’exprimait que peu sur les violences dont lui et sa fratrie étaient victimes. Toutefois, il était souvent en crise (pleurs, crises, violences verbales et physiques envers ses camarades, voire les adultes). Fondé sur ce qui précède, une action socio-éducative a été mise en œuvre au sein de la famille [...]. Malgré cela, le 16 juin 2020, un troisième signalement, émanant à nouveau de l’UAPE de [...], a été transmis à la DGEJ. Il était cette fois question de maltraitances graves à l’encontre de la fratrie [...], les enfants faisant état de coups quotidiens de la part de leur père. Selon leurs déclarations, alors qu’ils étaient parfois obligés de se tenir en pièce droite (mains au sol et pieds en l’air appuyés contre un mur), tous ont reçu des coups, assénés avec la main, les pieds ou au moyen de fils électriques, de chargeurs de téléphone portable, d’ustensiles de cuisine, de ceinture et de chaussure, à tour de rôle. Dans ce contexte A.A. a notamment asséné des coups de pied et de poing à B.A., ou encore des coups avec la boucle d’une ceinture dans le dos de B.A., F.A.________ et U.A.. B.A. et F.A.________ ont également raconté que tous devaient compter durant des heures avant le coucher et recevaient des coups, notamment sur la face interne du pied avec un bâton, ainsi que sur les fesses, les mains, la malléole et les cuisses, avec la main ou l’un des objets précités.
8 - Par ailleurs, il est apparu que désormais toute la fratrie était victime de violences parentales. En effet, A.A.________ avait pour habitude de réveiller, chaque matin à 06h00, l’un de ses six enfants (à tour de rôle), afin de lui imposer un lavement anal, pratique courante dans son pays d’origine. Chaque enfant subissait un lavement par semaine (B.A.________ le lundi, U.A.________ le mardi, F.A.________ le mercredi, I.A.________ le jeudi, D.A.________ le vendredi et C.A.________ le samedi, étant précisé que le dimanche, jour de messe, ne donnait lieu à aucune purge) et ce deux fois de suite. Pour ce faire, l’intéressé leur introduisait une solution savonneuse dans l’anus et leur demandait de la garder le plus longtemps possible, faute de quoi il leur assénait des coups. Suite à ce dernier signalement, une procédure de retrait de garde immédiat a été initiée et un mandat de placement et de garde a été confié à la DGEJ à compter du 18 juin 2020. Le 6 août 2020, lors d’un repas avec deux éducateurs, U.A., F.A. et B.A.________ ont abordé les violences dont ils étaient victimes. La discussion n’a toutefois pas duré longtemps compte tenu du comportement de B.A., qui se cachait le visage dans les mains et se tordait, crispé, à l’évocation de souvenirs qu’il semblait revivre intensément. A cette occasion, U.A. a expliqué que, bien qu’elle n’eût que six ans, elle avait tenté de modérer son père en lui disant que la religion interdisait de frapper les enfants. Ce dernier lui avait alors rétorqué que ce n’était qu’une enfant, qu’il connaissait son travail d’adulte et qu’elle devait le laisser faire. S’agissant de la mère, O., il apparaît que si celle-ci n’avait pas son mot à dire dans l’éducation des enfants, il n’en demeure pas moins qu’elle était directement témoin des scènes de violence, préférant parfois quitter la pièce. Elle était ainsi parfaitement consciente des agissements de son compagnon. En outre, elle a elle-même fait preuve de violence physique à l’égard de ses enfants. Ainsi, entre le 4 mai 2019 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 18 juin 2020 à tout le moins, au domicile familial sis à [...], O. a asséné à réitérées
9 - reprises des coups à sa fille U.A., notamment au moyen d’une babouche. De plus, à une date indéterminée, elle a puni sa fille aînée F.A., qui avait voulu lui faire une surprise, en la faisant tenir un certain temps en pièce droite, tête en bas, bras tendus et pieds contre le mur. Le développement physique et psychique des enfants [...] a manifestement été mis en danger par la maltraitance dont ils ont été victimes de la part de leur père et en raison de la passivité de leur mère. De manière générale, depuis le placement des enfants, les éducateurs ont constaté que ceux-ci restent toujours à proximité d’eux durant les sorties. Il est difficile de les faire attendre devant la porte d’un magasin ou de les laisser momentanément dans la voiture pour payer un plein d’essence par exemple. Selon la maîtresse d’école de F.A., cette dernière s’est montrée régulièrement attristée durant l’année scolaire 2019/2020 et lui a déclaré à une reprise qu’elle ne pouvait pas rentrer chez elle suite à la mauvaise note qu’elle avait faite, sinon quoi elle se ferait frapper. Par ailleurs, à une occasion, le 1 er août 2020, après avoir été grondé par un éducateur suite à une bêtise, B.A. est resté prostré toute la soirée, comme terrorisé. Il bégayait, n’arrivait plus à prononcer des mots, oubliait le propos et pleurait à chaudes larmes. Enfin, il ressort de la dénonciation de la Direction générale adjointe qu’il était impossible de prendre la température de C.A.________ au moyen d’un thermomètre rectal tant il se débattait et criait, qu’I.A.________ avait des cris et terreurs nocturnes, criant parfois « ouille, ouille », que D.A.________ se réveillait toutes les deux-trois heures durant la nuit et souffrait d’hypervigilance et qu’I.A.________ et D.A.________ se mettaient tous deux à crier et à pleurer dès que l’assistante sociale leur soulevait les jambes en les tenant par les chevilles et lorsqu’elle leur passait une lingette sur les fesses. Le 18 juin 2020, la DGEJ a dénoncé A.A.________. 2.2Entre le 17 octobre 2018 (date de sa dernière condamnation pour des faits du même genre) et le 26 décembre 2020 à tout le moins, à
10 - [...] et en tous autres lieux, A.A.________ a séjourné sur le territoire suisse, sans disposer de l’autorisation nécessaire. 2.3 Le 1 er mai 2019, aux fins de conclure un contrat de bail portant sur un appartement sis [...], A.A.________ a présenté au bailleur [...] la photocopie d’un livret L au nom d’une connaissance, à savoir T., en se légitimant comme tel, en concluant puis en signant le contrat de bail sous cette même identité. A cette occasion, il a également présenté de fausses fiches de salaires au nom de l’entreprise [...] SA, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites falsifié. L’intéressé aura vécu à cette adresse avec sa compagne et ses enfants jusqu’au 27 décembre 2020, date à laquelle la famille a quitté la Suisse pour la France. Le 30 janvier 2021, T., qui s’est vu notifier un commandement de payer pour un montant de 12’840 fr. correspondant à sept loyers impayés, a déposé plainte et s’est constitué demandeur au civil. 2.4 Le 27 décembre 2020, à [...], A.A.________ et O.________ ont, au terme de leur droit de visite, quitté la Suisse avec leurs six enfants, alors même que ceux-ci étaient placés au foyer de la [...] et que la DGEJ était au bénéfice d’un mandat de placement et de garde les concernant depuis le 18 juin 2020. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n’a d’autre portée que de
Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l’avocat du condamné absent, de même qu’une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).
Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP. Le délai d’appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 1.2 En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s’est pas présenté aux débats du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois qui ont eu lieu les 3 avril et 8 mai 2023, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 mai 2023 ont ainsi été notifiés le 15 avril 2025 à l’appelant personnellement, de sorte que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP ont commencé à courir à cette date. 1.3 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable,
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1L’appelant requiert tout d’abord la production par « les services de protection de l’enfance français » du dossier « relatif à la situation familiale ». 3.2Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il invoque d’abord une constatation incomplète des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il remet en cause la crédibilité des déclarations de ses enfants, en raison du jeune âge de ceux-ci au moment des dénonciations et de l’interprétation subjective que le premier juge a fait de certains constats, comme les pleurs en classe qui pourraient s’expliquer autrement que par des mauvais traitements. Il se prévaut en outre de la teneur des certificats médicaux versés au dossier, dont il ne résulterait aucune suspicion de maltraitance. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les
14 - moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue
15 - ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.3Avec le premier juge, il faut considérer que les faits de maltraitance commis par l’appelant à l’encontre de ses enfants sont largement démontrés par les déclarations concordantes de B.A., F.A. et U.A., lesquels ont fait état de manière constante des sévices subis auprès des éducateurs, des enseignants et, ensuite, auprès de la police. Ils évoquent en effet tous les trois les mêmes sévices physiques infligés par leur père, avec des récits contextualisés par de nombreux détails qui les rendent particulièrement crédibles. En outre, et quoi qu’en dise l’appelant, des lésions ont bien été constatées par les enseignants et les éducateurs de l’UAPE. En effet, une enseignante a constaté – après que F.A. est arrivée en pleurs le 27 août 2019 à l’école en disant que son papa l’avait tapée avec une ceinture et qu’elle se faisait souvent taper de cette manière – des marques visibles sur le pied, étant précisé que F.A.________ avait également mentionné des marques sur la cuisse qui n’ont toutefois pas pu être constatées par l’enseignante, puisque l’enfant portait un pantalon (P. 37 ; Signalement de
16 - l’école de [...] du 28 août 2019 – « Déroulement de la rencontre du 28 août 2019 au sujet des enfants [...]»). De plus, pour faire suite à une discussion qu’elles avaient eue plus tôt dans la journée, une des éducatrices de l’UAPE a demandé à prendre des photographies des marques liées aux coups que F.A.________ avait reçus de son père, ce qu’elle a refusé dans un premier temps, dès lors que son père le lui interdisait, avant de finalement accepter de les montrer, puis de raconter en détail ce qu’elle vivait (P. 37 ; Signalement de l’UAPE de [...] du 16 juin 2020 – Retour de [...] sur la discussion avec F.A., 15.06.2020 à 15 :30 »). De même, il ressort notamment de la dénonciation pénale établie par la DGEJ le 18 juin 2020 (P. 4) que des « [m]arques de coups sur les oreilles de deux des trois enfants » ont été constatées. Il appert d’ailleurs des pièces du dossier que même la mère des enfants a constaté des lésions sur sa fille F.A., laquelle boîtait après avoir été corrigée par son père, en raison du feu allumé sur le balcon (P. 37 ; Signalement de l’école de [...] du 28 août 2019 - « Déroulement de la rencontre du 28 août 2019 au sujet des enfants [...]»). Il est enfin relevé que les récits des enfants sont également corroborés par les troubles du comportement constatés (pleurs en classe, fatigue, crises, peur d’être laissés seuls, terreurs nocturnes notamment) qui démontrent encore, si nécessaire, la réalité des mauvais traitements. Ces constats ne reposent donc pas sur des impressions subjectives de l’autorité de première instance, mais bien sur des constats objectifs de tiers qualifiés (enseignants, éducateurs et autorité de protection de l’enfance). Quant aux certificats médicaux invoqués (P. 30 à 32), le premier émane d’une médecin qui ne connaît pas les enfants et qui a communiqué des informations très générales sur leur suivi pédiatrique, sur la base du dossier de son confrère et d’un téléphone avec ce dernier (P. 30). Le deuxième a été établi par le chef de pédiatrie du CHUV et concerne uniquement les consultations en urgence à l’hôpital pour des pathologies simples, soit par exemple les otites et les bronchites (P. 31) et le dernier émane d’une pédiatre qui n’a jamais rencontré les enfants (P. 32). Rien dans ces constats ne permet donc d’infirmer ceux effectués dans un contexte social ou scolaire et le fait que les pédiatres, lors de contrôles de
17 - santé, n’aient rien remarqué ne remet pas en question l’ensemble des autres éléments probatoires évoqués ci-dessus. Au vu de ce qui précède, les faits ont donc été retenus sans violation de la présomption d’innocence.
5.1L’appelant invoque ensuite une violation des art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP. Il se prévaut de l’absence de constats médicaux permettant de mettre en lien la marque sur le pied de l’enfant F.A.________ et une prétendue maltraitance. En outre, il indique que les purges imposées aux enfants correspondaient à des actes « à caractère médical ». 5.2Selon l’art. 123 ch. 1 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l’art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la poursuite aura lieu d’office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du
18 - 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L’art. 123 CP protège non seulement l’intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu’il y ait lésions corporelles, il n’est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l’infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l’atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénignes et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et la référence citée). 5.3En réalité, l’appelant se fonde sur un autre état de fait que celui retenu en invoquant la seule blessure au pied de F.A.________ et en se prévalant à nouveau de l’absence de constat médical. En effet, selon les faits retenus (cf. supra let. C, ch. 2.1), les enfants ont souffert de coups de ceinture, d’entailles dans le dos provoquant des saignements, de coups assénés avec la main, les pieds ou au moyen de divers objets (ustensiles de cuisine, appareils téléphoniques et chaussures notamment), alors qu’ils étaient parfois obligés de se ternir en pièce droite pendant les sévices ou
19 - alors obligés de compter durant des heures avant le coucher. D’une manière générale, les enfants ont gravement souffert sur le plan psychique et subi de graves atteintes sous les formes évoquées ci-dessus, de sorte que les mauvais traitements infligés constituaient indéniablement des lésions corporelles. A cela s’ajoute que les purges forcées, traumatisantes, ne trouvent évidemment aucune justification sur le plan médical. Au vu de ce qui précède, A.A.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées.
6.1L’appelant conteste également sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il prétend qu’une mise en danger durable du développement des enfants n’est pas démontrée. 6.2Selon l’art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est- à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, le responsable d’une institution, le directeur d’un home ou d’un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou qu’il viole durablement son devoir d’éducation. Il n’est cependant pas exclu qu’un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d’affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées).
L’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l’infraction soit réalisée intentionnellement (idem et la référence citée). 6.3En l’espèce, il n’est pas contesté que A.A.________ avait une position de garant envers ses six enfants. Toutefois, à nouveau, l’appelant s’écarte de l’état de fait retenu, en plaidant que le développement de ses enfants n’aurait pas été mis concrètement en danger. En effet, il est établi que les enfants ont subi des sévices de manière répétée et sur une longue période. Le climat de terreur que l’appelant a fait régner a entraîné des répercussions concrètes constatées par les différents intervenants
7.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il se prévaut de l’absence d’astuce de son comportement. 7.2Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’art. 146 al. 2 CP dispose que, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à
22 - des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2). Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). L’escroquerie implique en effet que l’erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l’erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; TF 6B_290/2021 du 4 mai 2022 consid. 2.1). 7.3En l’espèce, l’astuce réside clairement dans l’usage de plusieurs faux qui ont induit la victime – le bailleur – en erreur, dès lors
23 - qu’elle s’est faite une représentation erronée de la solvabilité du locataire. Cette tromperie est d’autant plus astucieuse que l’appelant lui a produit un extrait du registre des poursuites falsifié. Le bailleur ne pouvait donc douter de la véracité des documents produits, de sorte que la condition de l’astuce est réalisée. Partant, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les éléments objectifs et subjectifs définis à l’art. 146 al. 1 CP étaient réalisés. La condamnation de l’appelant pour escroquerie doit donc être confirmée.
8.1L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation. Il fait valoir que les infractions antérieures au mois d’août 2019 ne seraient pas suffisamment décrites dans l’acte d’accusation. 8.2L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2).
Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l’accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ; TF 7B_108/2023 précité ;
9.1L’appelant ne critique pas la quotité de la peine prononcée. Celle-ci sera néanmoins examinée d’office. 9.2 9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
9.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 et les références citées).
9.3Le premier juge a considéré que la culpabilité d’A.A.________ était importante, notamment s’agissant des coups infligés à ses jeunes enfants. Ceux-ci étaient frappés régulièrement, parfois avec différents objets, comme des ceintures, des cordons électriques ou des ustensiles de cuisine, et les coups donnés étaient violents. Les enfants devaient d’ailleurs subir encore des lavements hebdomadaires. A charge, il a été retenu les antécédents judiciaires de l’appelant et le fait qu’il tombait également sous la circonstance aggravante du concours d’infractions. Cette appréciation peut être partagée. En effet, l’appelant n’a démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et a notamment toujours nié avoir donné des coups à ses enfants, à l’exception
10.1L’appelant conteste enfin la durée de son expulsion facultative et estime qu’une expulsion de 3 ans serait justifiée. 10.2Aux termes de l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
Comme toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux
28 - art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). S’agissant d’un étranger arrivé en Suisse à l’âge adulte, l’examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction, du comportement de l’auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_1398/2022 précité). 10.3En l’espèce, les faits imputés au prévenu sont graves. Il lui est reproché d’avoir infligé des sévices corporels à de nombreuses reprises, principalement à trois de ses six enfants, de les avoir enlevés alors que ceux-ci faisaient l’objet d’une mesure de protection, d’avoir produit de faux documents pour conclure un contrat de bail et d’avoir persisté à séjourner en Suisse alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation. De plus, le prévenu a été condamné à quatre reprises entre 2016 et 2019 à des peines privatives de liberté et à une peine pécuniaire, ce qui démontre un mépris total pour l’ordre juridique suisse. Dès lors, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans est adéquate, au vu de l’absence d’attaches de l’appelant avec la Suisse et des atteintes significatives à l’ordre public suisse. 11.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Me Joëlle Manca, défenseur d’office d’A.A.________, a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures et 25 minutes d’activité, laquelle peut être admise. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1’472 fr., correspondant à 7 heures et 25 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
29 - let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 26 fr. 70 de débours (2% des honoraires ; art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus 110 fr. 30 de TVA (8,1%), qui sera allouée à Me Joëlle Manca.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'442 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 2’970 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’472 fr., seront mis à la charge d’A.A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour A.A.________ l’art. 126 al. 1 et 2 let. a CP ; appliquant pour A.A.________ les art. 41, 47, 49 al. 1 et 2, 66a bis, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 146 al. 1, 219 al. 1, 220, 251 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398ss CPP ; vu pour O.________ l’art. 126 al. 1 et 2 let. a CP ; appliquant pour O.________ les art. 34, 42, 47, 46 al. 5, 49 al. 1 et 2, 219 al. 1, 220 CP ; 398ss CPP :
30 - prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère A.A.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées ; II. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, escroquerie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, enlèvement de mineur, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; III. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 janvier 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 23 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et 17 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; IV. libère par défaut O.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées ; V. constate par défaut qu’O.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de mineur ; VI. condamne par défaut O.________ à 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ; VII. suspend par défaut l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à O.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; VIII. dit que le sursis prononcé le 11 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne ne peut plus être révoqué ;
31 - IX. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.A.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux DVD d’audition de F.A.________ du 22 juin 2020 séquestrés sous fiche n° 51034/20, de deux DVD d’audition de B.A.________ séquestrés sous fiche n° 51036/20 et deux DVD d’audition d’U.A.________ du 22 juin 2020 séquestrés sous fiche n° 51111/20 ; XI. alloue à l’avocate Joëlle Manca, défenseur d’office d’A.A., une indemnité de 2’864 fr. 30, débours, vacations et TVA compris ; XII. alloue à l’avocat Pierre Ventura, conseil d’office de B.A., C.A., I.A., U.A., D.A., F.A., une indemnité de 3’125 fr. 70, débours, vacations et TVA compris ; XIII. met les frais de la cause par 10’768 fr. 10 à la charge d’A.A., y compris l’indemnité allouée à l’avocate Joëlle Manca, défenseur d’office, sous chiffre XI, l’indemnité allouée à l’avocate Raphaëlle Nicolet, précédent défenseur d’office, arrêtée selon décision du 2 octobre 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et une partie de l’indemnité par 2’094 fr. 25 allouée à l’avocat Pierre Ventura, conseil d’office, sous chiffre XII ci-dessus ; XIV. met les frais de la cause par 3’172 fr. 20 à la charge d’O., y compris une partie de l’indemnité par 1’031 fr. 45 allouée à l’avocat Pierre Ventura, conseil d’office, sous chiffre XII ci-dessus ; XV. dit que les indemnités de défense d’office allouées aux avocates Joëlle Manca et Raphaëlle Nicolet, ainsi que celle de conseil d’office de l’avocat Pierre Ventura mise à la charge d’A.A. par 2’094 fr. 25 sont remboursables à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permet ; XVI. dit que l’indemnité de conseil d’office de l’avocat Pierre Ventura mise à la charge d’O.________ par 1’031 fr. 45 est
32 - remboursable à l’Etat de Vaud par cette dernière dès que sa situation financière le permet ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’472 fr. (mille quatre cent septante-deux francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Joëlle Manca. IV. Les frais d’appel, par 4'442 fr. (quatre mille quatre cent quarante-deux francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.A.. V. A.A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Joëlle Manca, avocate (pour A.A.), -Me Pierre Ventura, avocat (pour B.A., C.A., I.A., U.A.________ et D.A., F.A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, -T.________, -Mme la Présidente de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population,
33 - par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :