TRIBUNAL CANTONAL 91 PE20.009513/LCB/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 mars 2023
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeWalther
Parties à la présente cause : X., prévenue, représentée par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et B.F., partie plaignante, représenté par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (l) ; a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (cent vingt francs), ainsi qu'au paiement d'une amende de 1'000 fr. (mille francs) à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 20 (vingt) jours (II) ; a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre Il ci-dessus et a fixé à X.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (III) ; a dit que X.________ est débitrice et doit immédiat paiement à B.F.________ des sommes de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral subi, et de 8’000 fr. (huit mille francs) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) ; a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD original de l'audition vidéo du 4 août 2020 de A.F., née le [...] 2014, séquestré sous fiche n° 31795 (V) ; a mis les frais de justice, par 3’877 fr. 40 (trois mille huit cent septante- sept francs et quarante centimes) à la charge de X. (VI). B.Par annonce du 4 octobre 2022, puis déclaration motivée du 28 novembre 2022, X.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute infraction, à la mise des frais de première et deuxième instance à la charge de l’Etat ainsi qu’à l'allocation d'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP de 10'000 fr. pour la première instance et pas moins de 5'000 fr. pour la deuxième instance. A titre de mesures d’instruction, elle a requis les auditions de [...] et [...].
9 - Le 13 mars 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de X.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par courrier du 28 mars 2023, l’appelante a requis qu’un montant de 6'537 fr. 40 lui soit alloué en application de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1X.________ est née le [...] 1974 au [...], pays dont elle est ressortissante. Elle y a vécu jusqu’à ses douze ans, avant de venir s’installer en Suisse avec sa famille. Après avoir terminé son apprentissage d’esthéticienne, la prévenue a été femme au foyer. Elle a ensuite travaillé les soirs dans un café, puis a possédé une boutique de vêtements franchisée, avant de tenir un bar. Par la suite, elle a repris des études de stylisme et de modélisme de haute couture et, en 2007, elle a ouvert un atelier de couture. Parallèlement à cette activité, X.________ œuvrait comme hôtesse d’accueil. Avant de rencontrer B.F., la prévenue a été mariée deux fois et elle a eu trois enfants, de trois pères différents. Elle s’est séparée du troisième alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant. L’appelante a ensuite rencontré le plaignant par le biais de son activité d’hôtesse d’accueil et ils se sont mariés en 2014. Le [...] 2014, leur fille A.F. est née. Lors de la vie commune avec son mari B.F., X. ne travaillait pas mais, selon elle, elle l’aidait dans le cadre de ses entreprises. Le couple s’est séparé le 27 mai 2020. En incapacité de travail, la prévenue vit des contributions d’entretien mensuelles qu’elle reçoit à hauteur de [...] fr. pour elle-même et de [...] fr. pour sa fille [...]. Ses charges mensuelles sont composées de [...] fr. pour la maison familiale, un peu moins de [...] fr. pour sa prime
2.1Par acte d'accusation du 18 janvier 2022, X.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants. 2.2A titre liminaire, il convient de préciser que la présente cause s'inscrit dans un contexte de séparation conjugale conflictuelle entre la prévenue et B.F.. Elle est étroitement liée à l'enquête PE20.014235-PGT dirigée contre ce dernier pour actes d'ordre sexuel commis sur sa fille A.F. sur dénonciation du 15 juillet 2020 du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ ; actuellement Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ci-après : DGEJ), ensuite des accusations proférées par X.________ au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA). Le 16 mars 2021, cette enquête a été clôturée par une ordonnance de classement (P. 9). Il a été établi que A.F.________ se trouvait dans un important conflit de loyauté entre ses parents depuis de nombreuses années et qu'elle n'avait évoqué spontanément aucun attouchement ni comportement à caractère sexuel au SUPEA, au SPJ ou lors de son audition par la police. En outre, X.________ n'avait pas tenu le même discours au SUPEA et à la police, ce qui avait interpellé la direction de la procédure quant à l'authenticité de ses déclarations. Les inquiétudes de X.________ envers sa fille et ses soupçons dirigés contre B.F.________ n'avaient ainsi pas été établis ou confirmés. 2.3Le 25 mai 2020, au moment où son mari avait décidé de quitter le domicile conjugal en vue d'une séparation, X.________ a contacté téléphoniquement le SUPEA pour obtenir une consultation en urgence. Le
11 - lendemain, elle s’est rendue sur place, à Lausanne, et a indiqué à Mme [...] que leur fille A.F.________ avait fait des confidences à sa demi-sœur. Elle lui avait expliqué avoir subi des attouchements de son père et lui avait fait part d’idées de mort. X.________ avait déjà porté des accusations similaires en 1993 envers le père de l'une de ses autres filles, ce qui avaient provoqué l’ouverture d’une instruction pénale contre celui-ci pour actes d'ordre sexuel sur mineur. X.________ savait ainsi que ses paroles n’allaient pas rester sans suite et qu'une procédure allait être ouverte contre B.F.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur son enfant. De plus, en cours d’enquête, X.________ a confié au SPJ que cela faisait déjà deux ans qu'elle soupçonnait son mari d'adopter un comportement inapproprié envers leur fille. Il l’avait notamment chatouillée à proximité des parties intimes et lui avait fait des bisous avec la langue. Lors de son audition par la police le 4 août 2020, la prévenue a également évoqué un épisode ayant eu lieu en 2019 lors duquel A.F.________ lui avait dit « tu sais tu as dit que les gens qui touchent la zézette et le cucul des enfants doivent aller en prison. Bah papa il doit aller en prison », après qu’ils avaient regardé une émission sur les pédophiles en famille. Enfin, X.________ a fait part de ses inquiétudes à [...], conseiller psychologique au sein de l'école privée [...], dans laquelle était scolarisée A.F.. En particulier, alors que [...] suivait A.F. de manière régulière depuis novembre 2020, la prévenue l'a déterminé, par ses multiples interventions et allégations d'abus sexuels, à établir, le 25 juin 2021, un nouveau signalement de mineur en danger dans son développement auprès de la DGEJ. Pourtant, elle savait, à partir de la fin du mois de mai 2021 à tout le moins, qu'une ordonnance de classement avait été rendue en faveur de B.F.________ dans la cause PE20.014235- PGT. En outre, elle a agi quelques jours avant que le droit de visite de celui-ci se normalise, en sachant pertinemment que les relations personnelles du précité avec sa fille seraient impactées. D’ailleurs, le
12 - 9 septembre 2021, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la DGEJ a préconisé un retour aux visites médiatisées. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1A titre de mesure d’instruction, l'appelante requiert l'audition en qualité de témoin de [...], au motif que celle-ci n’aurait pas relaté correctement la teneur de leurs échanges dans le signalement d'un mineur en danger dans son développement du 26 mai 2020. X.________ demande également que sa fille [...] soit entendue en qualité de témoin,
13 - étant donné que c'est elle qui avait recueilli les confidences de A.F.________ au sujet de ses idées suicidaires. 3.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 3.3S'agissant de l'audition de [...], celle-ci n'est pas nécessaire. En effet, dans le signalement d'un mineur en danger dans son développement du 26 mai 2020 (P. 9/4), [...] a fait un compte rendu écrit de l'échange qu'elle avait eu avec l'appelante le 26 mai 2020 et il est inenvisageable qu'elle ait, près de trois ans plus tard, un souvenir plus précis de ce qui avait été dit. Par ailleurs, il est invraisemblable qu'elle ait retranscrit de manière erronée les propos de X.________ dans le signalement, dès lors qu'il s'agissait d'un document officiel, qui revêt une certaine importance. Au demeurant, suffisamment d'informations ressortent du dossier concernant les propos que l'appelante a tenus, de manière générale, au sujet des soupçons d'actes d'ordre sexuel qu'elle a
14 - fait peser sur B.F.________ (cf. ci-dessous consid. 4.3). Il n'y a donc aucune raison de compléter l'instruction à cet égard. Quant à l'audition de [...], celle-ci s'est exprimée clairement en cours d’instruction sur le contenu des confidences de A.F.________ (P. 42/4). D'ailleurs, l’appelante ne plaide pas autre chose que ce qui a été retenu dans le jugement entrepris, à savoir que A.F.________ n'avait parlé que d'idées suicidaires à sa demi-sœur. Il n'y a donc pas lieu d'auditionner [...] aux débats de deuxième instance. En conséquence, les réquisitions de X.________ sont rejetées.
4.1L'appelante fait grief au premier juge d’avoir violé la présomption d’innocence en la condamnant. Elle relève aussi que le jugement entrepris est erroné et incomplet dans sa partie « fait ». 4.2 4.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la
15 - preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.). 4.2.2La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
16 - le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3En l’espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les faits s'étaient déroulés comme décrits dans l'acte d'accusation. 4.3.1L’appelante indique ne pas avoir rapporté au SUPEA que A.F.________ avait été victime d’attouchements de son père. A cet égard, l’attitude de X.________ lors sa première audition interpelle. En effet, même si lors de l’audience d’appel, elle a soutenu avoir agi de la sorte sur conseil de son avocat, on s’étonne qu’elle ait fait usage de son droit au silence. Pour rappel, lors de cette première audition, la prévenue avait refusé de répondre à la question de savoir pourquoi elle avait indiqué au SUPEA que A.F.________ avait déclaré à sa grande sœur vouloir mourir et que son père avait commis des attouchements sur elle mais qu’elle n’avait pas fait état aux enquêteurs, le 4 août 2020, que de l'envie de mourir de A.F.. Lors de cette audition, l’appelante n’avait à aucun moment contesté avoir rapporté des actes d'ordre sexuel au SUPEA (PV aud. 1 p. 2). La prévenue avait également fait usage de son droit au silence s'agissant des motifs pour lesquels elle avait consulté le SUPEA en urgence le 25 mai 2020, soit deux jours avant que son mari ne quitte le domicile conjugal, et au sujet du fait qu’elle n’avait pas agi avant alors même que les suspicions d'actes d'ordre sexuel remontaient, selon elle, à l'été 2019 (en réalité, les soupçons dataient même de 2017 - P. 25/4), sans que cela n'ait engendré de réaction de sa part avant la séparation (PV aud. 1 p. 2). X. a donc refusé de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées lors de cette audition. Pourtant, il lui aurait été simple d'expliquer, à ce moment-là déjà, les motifs soulevés en appel, à savoir qu’elle aurait non seulement cru A.F.________ réellement en danger étant donné les actes d'ordre sexuel qu’elle aurait subis, mais aussi qu’elle n’avait pas fait part au SUPEA d’attouchements commis par B.F.________, consultant ce service
17 - uniquement pour des idées suicidaires de sa fille. Il est donc surprenant qu’elle ne l’ait pas fait. 4.3.2On soulignera également, comme cela ressort notamment des questions posées par la procureure (cf. ci-avant et PV aud. 1 p. 2), que l’appelante n’a contacté le SUPEA et n’a fait part de ses interrogations qu’au moment où son mari a décidé de partir du logement familial. En outre, A.F.________ n’a quant à elle jamais rien rapporté spontanément en cours d’enquête. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il semblerait que X.________ soit une mère très attachée à ses enfants et très protectrice envers eux. De plus, elle parait prendre ceux-ci en otage dans son conflit avec son mari, ce qui ressort notamment d’un message envoyé à [...] le 25 mai 2020, dans lequel elle indique : « s’il ne veut plus de nous » (P. 59, soulignement ajouté). 4.3.3Concernant la précédente dénonciation de l’appelante dirigée contre le père de l'une de ses autres filles, le fait qu’il n’y ait pas de similitudes entre les affaires, comme le relève X., importe peu. Ce qui est retenu à charge de celle-ci c'est qu'elle connaissait les procédures diligentées contre un père soupçonné d’avoir commis des attouchements sur son enfant, ce qu’elle ne conteste d'ailleurs pas dans son appel. 4.3.4L’appelante soutient aussi qu’elle a consulté le SUPEA uniquement pour offrir un cadre thérapeutique et un espace de confidence à sa fille, et non dans le but de faire ouvrir une procédure pénale contre son mari. Elle souligne qu’elle pensait, au moment de sa prise de contact avec le SUPEA, que A.F. avait réellement besoin d’aide. Elle conteste en outre avoir su que son mari était innocent et avoir continué de proférer des accusations contre lui alors même qu’une ordonnance de classement avait été rendue en sa faveur. Elle relève qu’elle a fait appel au conseiller psychologique de l’école de sa fille en novembre 2020 déjà et que le signalement effectué par celui-ci était le fruit de sa propre analyse de la situation.
18 - Etant donné les éléments postérieurs à la prise de connaissance par la prévenue de l'ordonnance de classement du 16 mars 2021, cette bienveillance ne saurait lui être imputée. En effet, dans l’ordonnance de classement, dont X.________ a eu connaissance à tout le moins à la fin du mois de mai 2021, le Ministère public a rejeté tous les soupçons dirigés contre B.F.. Il a en particulier retenu que ce qui avait inquiété l’appelante n’était pas spontanément évoqué par A.F. et que X.________ s'était gardée de mentionner, avant la séparation, des faits qui seraient survenus en 2019 déjà. Pourtant, la prévenue n’a aucunement informé [...], conseiller psychologique au sein de l’école de A.F., de cette ordonnance. Au contraire, elle a continué de lui faire part de problèmes entre A.F. et son père de manière tendancieuse. Dans un courriel du 11 mai [...][...] a dressé un compte rendu de l'entretien qu’il avait eu la semaine précédente avec X.________ et, lors duquel, il avait été expressément question d'abus sexuels de B.F.________ sur sa fille (P. 26/25). L’appelante lui a ensuite répondu en évoquant la mise en route d'un suivi thérapeutique à l'ESPAS (ibidem). Un contexte particulier s’agissant de la relation de A.F.________ avec son père a donc été posé par la prévenue. Le 20 juin 2021, soit postérieurement à sa prise de connaissance de l’ordonnance de classement, X.________ a adressé un nouveau courriel à [...]. Dans celui-ci, elle lui a notamment fait part, ensuite de deux visites de A.F.________ chez son père, du fait que sa fille avait eu « un accident à la piscine avec son papa ». Elle a également mentionné que le soir A.F.________ avait beaucoup pleuré, qu’elle avait eu des maux de ventre, qu’elle avait réagi avec une certaine détresse et que sa fille lui avait demandé de lui poser des questions sur son papa et M. [...] (DGEJ). L’appelante a en conséquence demandé au conseiller psychologique de faire une ou deux séances individuelles avec A.F.________ (P. 26/26). Le 26 juin 2021, [...] a effectué un nouveau signalement d’un mineur en danger dans son développement (P. 26/7). Si l’on peut se questionner sur les informations en sa possession avant la fin du mois de mai 2021, à partir de ce moment-là, il
19 - est certain que X.________ avait eu connaissance de l’ordonnance de classement rendue en faveur de B.F.. Pourtant, le 20 juin 2021, elle a rapporté à [...] un épisode entre B.F. et sa fille ayant eu lieu à la piscine, en utilisant des termes et des phrases percutants, tels que « détresse », « crise de pleures », « maux de ventre », « en me demandant de lui poser des questions sur son papa », ce qui ne manque pas d’alerter au vu du contexte particulier de suspicions d’abus sexuel. D’ailleurs, malgré qu’elle ait eu connaissance de l’ordonnance de classement en faveur de B.F., elle n’en a pas informé le conseiller psychologique de sa fille. Or, à ce moment-là, l’appelante n’était pas autorisée à penser, encore, que sa fille était victime d'abus sexuel de la part de son père. La prévenue s’est donc volontairement tournée vers un autre professionnel et lui a rapporté des informations fallacieuses, tout en s'abstenant de lui révéler qu'une première procédure pénale s'était soldée par une ordonnance de classement, ce qui a eu pour conséquence qu’un nouveau signalement soit effectué. Cela démontre assurément une volonté de X. de tout mettre en œuvre pour que B.F.________ soit poursuivi pénalement, alors qu’elle le savait innocent. Ces griefs doivent donc être rejetés et l’état de fait, tel que retenu dans le jugement entrepris, être confirmé.
5.1 L'appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas la réalisation de l’aspect subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse dans le jugement entrepris. En outre, selon elle, celui-ci fait défaut, étant donné qu’elle ne savait pas que son mari était innocent au moment où elle s'est rendue au SUPEA. 5.2 5.2.1L'obligation de motiver le jugement est l'un des composants du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée
20 - lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 5.2.2Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al. 2). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B 483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d'un crime ou d'un délit. Pour qu'il y ait dénonciation, il n'est pas nécessaire que l'auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu'il rapporte à l'autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l'oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in Niggli/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht Il, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit
21 - parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. L'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation ; le dol éventuel est donc exclu (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; TF 6B 591/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP). 5.3 En l'espèce, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont réalisés. Les informations que l’appelante a données au SUPEA le 26 mai 2020 étaient fausses puisque A.F.________ n'avait pas fait de confidences à sa demi- sœur s'agissant d’attouchements de son père à son égard. En outre, X.________ ne peut pas se prévaloir d'avoir pensé, à ce moment-là, que B.F.________ était l'auteur d'actes d'ordre sexuel sur sa fille dès lors qu'on l'a vu, si soupçons il y avait, ils étaient présents depuis 2017 et que l’appelante n'aurait pas attendu la séparation pour en faire part au SUPEA. Au demeurant, une partie des échanges entre [...] et l’appelante, qui ont donné lieu en juin 2021 à un nouveau signalement de mineur en danger dans son développement, sont intervenus après que la prévenue ait eu connaissance de l'ordonnance de classement rendue en faveur de B.F.. X. n'était donc plus autorisée à penser que celui-ci avait commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille. Au surplus, certaines incohérences ressortent de l'argumentaire de l'appelante. En effet, si elle pensait B.F.________ possiblement coupable d’actes d’ordre sexuels sur sa fille, elle ne reprocherait pas un excès de prudence aux signalants (mémoire d’appel
22 - [P. 43] p. 12). Dans le même ordre d'idée, X.________ ne peut se prévaloir des entretiens téléphoniques qu'elle a eus avec son mari après sa visite au SUPEA comme preuve d'une absence de volonté de faire ouvrir une enquête pénale contre lui (ibidem) et prétendre simultanément avoir pensé qu'il avait commis les faits lui étant reprochés. L’appelante savait donc que B.F.________ était innocent et, comme on l’a vu précédemment, elle voulait, ou à tout le moins avait accepté, que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale à l’égard de son mari. Ainsi, l'infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée, en particulier sur le plan subjectif, et l’éventuelle violation du droit d’être entendu de la prévenue est réparée, étant donné qu’elle a pu recourir et que la Cour de céans a statué sur ce point. La condamnation de X.________ doit donc être confirmée. 6.L’appelante ne conteste pas en tant que telle la peine à laquelle elle a été condamnée. Procédant à son examen d'office, la Cour de céans estime que la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 120 fr. le jour ainsi que l’amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate (convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 20 jours), fixées par le Tribunal de police sont adéquates et conformes à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de X.________ (cf. art. 47 CP). C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la culpabilité de la prévenue était très lourde, étant donné qu’elle n’a pas hésité à mettre en péril la santé psychique de sa fille A.F.________ pour atteindre son mari dans le cadre d’un conflit conjugal important et qu’elle a utilisé une autre de ses filles comme prétendu vecteur d’une fausse information. Il a ensuite retenu que X.________ avait ainsi porté atteinte à la santé de plusieurs personnes, notamment au plaignant et à A.F.________, qui mettront probablement du temps à se rétablir, et que les faits invoqués contre le plaignant étaient particulièrement détestables par leur nature. A décharge, le Tribunal de police n’a rien retenu (jugement, pp. 17-18). La peine pécuniaire et l’amende peuvent donc être confirmées par adoption de motifs (cf. art. 82
23 - al. 4 CPP). Enfin, à l’instar de l’autorité de première instance, la Cour de céans considère que la prévenue peut bénéficier du sursis, dont elle remplit les conditions, et que le délai d’épreuve doit être fixé à deux ans.
24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50, 106 et 303 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : " I. constate que X.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse ; II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (cent vingt francs), ainsi qu’au paiement d’une amende de 1'000 fr. (mille francs) à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 20 (vingt) jours ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit que X.________ est débitrice et doit immédiat paiement à B.F.________ des sommes de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral subi, et de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD original de l’audition vidéo de 4 août 2020 de A.F., née le [...] 2014, séquestré sous fiche n° 31795 ; VI. met les frais de justice, par 3'877 fr. 40 (trois mille huit cent septante-sept francs et quarante centimes) à la charge de X.. " III.Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 3'919 fr. 55 (trois
25 - mille neuf cent dix-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est alloué à B.F., à la charge de X.. IV.Les frais de la procédure d’appel, par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. V.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour X.), -Me Stefan Disch, avocat (pour B.F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
26 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :