Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.009140
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE20.009140-SBT/MMZ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 30 novembre 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeDesponds


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 août 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 355 jours de détention avant jugement (II) et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté qu’il avait subi 2 jours de détention provisoire dans des conditions illicites au CHUV et a ordonné que 1 jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté qu’il avait en outre subi 189 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que 48 jours de détention soient déduit de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné l’expulsion judiciaire de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans et a ordonné l’inscription de cette mesure dans le système d’information Schnegen (SIS, VI), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (VII), a constaté qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la libération conditionnelle octroyée le 2 novembre 2018 par le Juge d’application des peines avec effet au 27 novembre 2018 (VIII), a ordonné la confiscation en vue de leur destruction des deux téléphones portables séquestrés sous fiche n° 29738 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 29749 (X), a arrêté l’indemnité de Me Hervé Dutoit, second défenseur d’office de Z.________, à 9'344 fr., TVA et débours inclus (XI) et a mis les frais, par 32'335 fr. 45, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, par 9'185 fr. 25 s’agissant de Me Natacha Cotting et par 9'344 fr. s’agissant de Me

  • 10 - Hervé Dutoit, à la charge de Z.________ et a dit qu’il devra rembourser ces indemnités dès que sa situation financière le lui permettra (XII). B.Par annonce du 13 août 2021, puis déclaration motivée du 9 septembre 2021, Z.________ a fait appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné à une peine sensiblement inférieure à celle prononcée par le tribunal de première instance et à ce que son expulsion de Suisse soit ordonnée pour une durée elle aussi sensiblement inférieure. A titre de réquisition de preuve, l’appelant a sollicité que le dossier de la procédure pénale instruite à l’encontre de X.________ sous référence PE20.007840 soit versé au dossier. Par avis du 19 octobre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant. Le 24 novembre 2021, Z.________ a sollicité que le caractère illicite de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet soit constaté. Il a par ailleurs requis la production du jugement de première instance prononcé à l’encontre de X., dans la procédure connexe menée à son encontre sous référence PE20.007840. Le 25 novembre 2021, donnant suite à une requête dans ce sens, la direction de la prison du Bois-Mermet a fourni un rapport concernant les conditions de détention de Z. depuis son arrivée dans l’établissement le 18 août 2020. Il en ressort que depuis le jugement de première instance, le prénommé a occupé deux jours durant une cellule dont la surface individuelle est inférieure à 4 m 2 , de sorte qu’il convient d’ajouter un jour aux quarante-huit déjà comptabilisés en première instance. Le jugement sera donc rectifié d’office dans ce sens. Le 25 novembre 2021, le Procureur cantonal Strada a indiqué que l’audience de jugement de X.________ était fixée au 14 février 2022, si bien qu’il ne pouvait être accédé à la réquisition de Z.________ dans son courrier de la veille.

  • 11 - C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Z.________ est né le 30 septembre 1985 à Enugu, Nigéria, pays dont il est ressortissant, où il a été élevé par ses deux parents, qui vivent toujours dans cet Etat, tout comme sa sœur. Il a par ailleurs un frère, avec qui il dit ne plus avoir de contact depuis longtemps. Il serait marié dans son pays natal, à une dénommée [...], née en 1989. Il n’a pas d’enfant. Après avoir suivi la scolarité primaire au Nigéria et y avoir entamé le secondaire, il a interrompu ses études à dix-sept ans pour apprendre le métier de mécanicien, domaine dans lequel il a œuvré jusqu’à son départ, en 2012, à la suite de problèmes politiques qu’il aurait rencontrés dans son pays. Il s’est ensuite rendu en Lybie, où il a travaillé comme mécanicien, avant de se rendre en Italie, dès 2015. Dans ce pays, il a demandé l’asile à deux reprises, chacune s’étant soldée par un refus. Deux ans plus tard, il a réintégré la Suisse, où l’asile lui a une fois encore été refusé. Il a été renvoyé en Italie, mais est revenu en Suisse à la fin 2018. Il y a séjourné deux à trois mois, avant de subir un nouveau refoulement vers l’Italie. Il est revenu en Suisse en décembre 2019 et y est resté depuis lors. Durant cette période, Z.________ a vécu d’une activité d’export de voitures et de sa participation au trafic de cocaïne, qui lui permettait également de financer sa propre consommation de marijuana. Il a logé en différents endroits, notamment chez une femme qu’il nomme « Mama ». 1.2L’extrait du casier judiciaire de Z.________ comporte les inscriptions suivantes : ￿ 14.08.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, révoqué le 22.08.2017 ;

  • 12 - ￿ 22.08.2017 : Ministère public cantonal Strada, délits contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ; ￿ 22.08.2018 : Ministère public cantonal Strada, délits contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux, peine privative de liberté de 60 jours. 1.3Il ressort du rapport établi le 28 juillet 2021 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 59) que Z.________ respecte les règles de cet établissement, qu’il adopte une attitude correcte tant envers le personnel qu’envers ses codétenus et qu’il est respectueux du matériel mis à sa disposition. Son hygiène est bonne, tout comme celle de sa cellule. Il participe régulièrement aux sports et loisirs, se montrant notamment investi à l’atelier de musique, en faisant découvrir des chants originaires de son pays, et il se rend souvent à la promenade. Malgré son inscription à plusieurs activités, Z.________ n’a toutefois pris part qu’à très peu d’entre elles et s’est rendu à une reprise à l’atelier de cuisine et aux jeux. Affecté à l’atelier « intendance » depuis le 29 janvier 2021, il effectue des tâches de nettoyage, de distribution de produits de nettoyage et de repas ainsi que de changement de la literie. Il parle sa langue maternelle et l’anglais, à l’inverse du français dont il ne dispose que de maigres rudiments. La direction de la prison du Bois-Mermet décrit Z.________ comme une personne calme et tolérante au groupe, reconnaissante envers les éducatrices, calme, polie et ponctuelle dans son travail au quotidien et bien intégrée à l’équipe.

2.1A Lausanne notamment, entre le 19 janvier 2020 à tout le moins et le 15 août 2020, date de son interpellation, Z.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il n’était en possession d’aucun document d’identité, qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour, sa demande d’asile ayant été rejetée en 2017, qu’il avait été renvoyé vers l’Italie le 14 septembre 2017 et le 11 septembre 2018 et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 13 décembre 2020.

  • 13 - 2.2A Lausanne notamment, entre 2019 et le 15 août 2020, Z.________ a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d’environ un gramme par jour. 2.3A Lausanne notamment, à tout le moins entre le 8 mars 2020 et le 15 août 2020, Z.________ a participé, notamment avec X., F., V., E. et W.________ tous déférés séparément, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, des surveillances policières et de la cocaïne saisie, il a été établi que Z.________ a agi en qualité de dépositaire, de concert avec X., déféré séparément. Le prévenu a ainsi réceptionné et distribué ou voulu distribuer une quantité totale de plus de 1'461 fingers de cocaïne, soit 14'610 grammes bruts de cette drogue. Son activité délictueuse dans ce cadre est établie comme suit. 2.3.1A Lausanne, le 8 mars 2020, Z. a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne transportée par N.________ et lui a remis la somme de 2'500 francs. 2.3.2A Lausanne notamment, entre le 21 et le 25 mai 2020, Z.________ a réceptionné puis distribué, en compagnie de X., une quantité brute de 12'060 grammes de cocaïne, soit 1'206 fingers de cocaïne, dont 112 grammes purs. 2.3.3A Lausanne notamment, entre le 3 et le 6 juin 2020, Z. a réceptionné et distribué à tout le moins 88,9 grammes de cocaïne pure et a organisé la distribution d’au moins 30 grammes bruts de cocaïne, soit 3 fingers de cocaïne. 2.3.4A Lausanne notamment, entre le 22 et le 24 juin 2020, Z.________ a réceptionné et distribué au moins 13 lots de fingers de

  • 14 - cocaïne, soit au minimum 130 grammes bruts de cocaïne correspondant à 13 fingers de cette drogue. 2.3.5A Lausanne notamment, entre le 27 et le 29 juin 2020, Z.________ a réceptionné et/ou distribué 1'400 grammes bruts de cocaïne, dont au moins 115,9 grammes de cocaïne pure. 2.3.6A Lausanne notamment, entre le 27 et le 28 juin 2020, Z.________ a réceptionné et/ou distribué 580 grammes bruts de cocaïne, soit 58 fingers de cette drogue. 2.3.7A Lausanne notamment, entre le 10 et le 16 juillet 2020, Z.________ a réceptionné et distribué au moins 9 lots de fingers de cocaïne, dont au minimum 160 grammes bruts de cocaïne. Le taux moyen de pureté moyen de la cocaïne pour 2020, pour des quantité de 1 à 10 grammes bruts, étant de 59 %, le prévenu a réceptionné et ou distribué et/ou voulu distribuer une quantité totale pure de plus de 8'242,3 grammes de cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie en possession de F.________ (20 fingers marqués « VC ») a révélé un taux de pureté moyen de 57 %, représentant une quantité pure totale de 112 grammes. L’analyse de la cocaïne attribuée à V.________ (25 fingers marqués « CK ») a révélé un taux de pureté moyen de 37,7 %, représentant une quantité pure totale de 88,9 grammes. L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’W.________ (14 fingers marqués « GP ») a révélé un taux de pureté moyen de 59 %, représentant une quantité pure totale de 84,6 grammes. L’analyse de la cocaïne saisie au domicile de X.________ (5 fingers marqués « GX ») a révélé un taux de pureté moyen de 67,6 %, représentant une quantité pure totale de 31,3 grammes.

  • 15 - La quantité pure de cocaïne que Z.________ a réceptionné, distribué ou voulu distribuer s’élève ainsi à 8'559,1 grammes. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualifié pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de Z.________ est recevable.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2L’appelant requiert à titre préalable la production du dossier de la cause concernant X.________, dont l’audience de première instance se tiendra en février 2022. Il conclut à l’ajournement des débats. La Cour de céans ne discerne toutefois aucun motif justifiant d’accéder à ces

  • 16 - réquisitions. Ces réquisitions n’ont jamais été formulées auparavant et apparaissent d’emblée tardive. Elles sont en outre inutiles car les pièces de ce dossier nécessaires à l’accusation de l’appelant ont été versées dans le sien. Quant à l’hypothèse formulée par la défense, selon laquelle le dossier requis contiendrait peut-être un élément de nature à disculper l’appelant, elle ne repose sur rien, étant précisé que le comparse de l’appelant a fait des déclarations à charge, comme on le verra ci-après. Par ailleurs, X.________ n’a pas encore été jugé. Enfin, les autres preuves au dossier sont manifestement suffisantes pour établir la culpabilité de l’appelant (cf. infra consid. 3.4). Les réquisitions doivent en conséquence être rejetées. 3.L’appelant conteste d’abord sa condamnation pour les faits du cas référencé sous lettre C, 2.3.2, soit en substance la distribution de 12 kg bruts de cocaïne de concert avec X.. Il invoque une violation de la présomption d’innocence, une constatation erronée des faits et une application erronée du droit concernant la notion de coactivité en matière de trafic de produits stupéfiants. Il conteste en particulier avoir géré avec X. la réception et la distribution de la drogue. Il reproche au tribunal de première instance d’avoir exagéré son rôle dans la distribution des 1'206 fingers réceptionnées par X., en lui imputant des actes sur lesquels il n’avait ni maîtrise, ni connaissance. Il conclut dès lors à la réforme du jugement de sorte qu’il soit reconnu coupable que des faits dont il est l’auteur direct, à savoir la mise en relation de cinq grossistes avec X., pour un total de 24 fingers de cocaïne, équivalant à 136,80 grammes de substance pure. 3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

  • 17 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 1010), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ains que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. 3.2Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit ainsi s’agir de doutes

  • 18 - importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes, à la décision de commettre une infraction, son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ; ATF 115 IV 161 consid. 2 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). La coactivité suppose donc une décision commune expresse, soit résultant d’actes concluants. Le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut adhérer ultérieurement aux intentions de ses associés (ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa, JdT 1991 IV 98 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2 e éd., Zurich 1997, n. 12 ad. art. 24 aCP). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire (ATF 115 IV 161 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme l’expression d’une volonté commune, de sorte que chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités). La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité. Il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme l’un des participants principaux. La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a).

  • 19 - 3.4Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments probants pour retenir une coaction entre les deux trafiquants et ont écarté la thèse du prévenu, selon laquelle il n’aurait été que l’exécutant ponctuel de X.________ pour la livraison de cocaïne. D’abord, ils ont relevé qu’en cours d’enquête, le prévenu avait admis avoir effectué des livraisons pour le commanditaire non identifié utilisant un numéro de téléphone français, qui lui avait remis les contacts de grossistes à appeler après l’arrestation de X.________ (cf. jugement en p. 17). En outre, les premiers juges ont constaté que les deux trafiquants s’attribuaient réciproquement le rôle de chef, minimisant ainsi tous deux leur rôle dans le trafic. S’agissant particulièrement du cas 2.3.2, ils ont relevé que l’enquête de police avait permis, en substance, de découvrir deux listings de grossistes répertoriant 1'206 fingers répartis en 80 lots. Or, l’appelant avait échangé des messages WhatsApp avec l’un de ces grossistes et eu des conversations téléphoniques avec son propre comparse X.________ faisant mention des différents codes indiqués dans ces listings. Les numéros répertoriés ou contactés par l’appelant et X.________ selon les relevés de leurs téléphones portables correspondaient à ceux des grossistes. Enfin, une conversation interceptée entre les deux comparses le 23 mai 2020 montre que l’appelant est chargé de prendre contact avec les grossistes et de les orienter vers X.________ pour la distribution de la drogue (cf. jugement en p. 19 et 20). Avec les premiers juges, il faut admettre que ces éléments probatoires démontrent bien l’implication de l’appelant comme coauteur, avec X., dans les opérations et les transactions ayant porté sur 12 kg de cocaïne bruts. C’est en vain qu’il fait valoir qu’aucun contrôle téléphonique ne l’impliquerait pour la livraison du 19 mai 2021, dès lors que de nombreux autres éléments le mettent en cause lors de contacts avec des grossistes et lors de la distribution de la cocaïne. C’est également en vain qu’il soutient que son comparse X. serait bien le chef, au motif que de nombreux contacts téléphoniques auraient été répertoriés entre ce dernier et les grossistes, alors que son téléphone aurait contenu beaucoup moins de contacts. En effet, il est établi que l’appelant a eu lui-même des contacts avec plusieurs grossistes, qu’il

  • 20 - admet dans sa déclaration d’appel au nombre de 5 (cf. déclaration en p. 8) et alors même que la conversation du 23 mai 2020 fait état d’une coordination dans la distribution de la marchandise. L’appelant ne parvient ainsi pas à démontrer que l’autorité de première instance se serait trompée en retenant qu’il a agi comme coauteur avec X.________ concernant les faits du cas 2.3.2. On ne discerne pas non plus de violation de la présomption d’innocence. Quant à la notion de coaction, elle est décrite avec suffisamment de précision par les premiers juges, qui sont parvenus à la conviction que ces deux trafiquants avaient géré ensemble la réception et la distribution de lots totalisant 12 kg de cocaïne. 4.L’appelant conteste encore sa condamnation pour les faits au cas 2.3.5. Dans ce cas, il conteste toute participation aux faits délictueux et conclut à son acquittement. Les premiers juges se sont fondés à nouveau sur les investigations policières et sur les aveux de X.________ pour retenir que l’appelant avait bien participé à la distribution d’1,4 kg de cocaïne entre le 27 et le 29 juin 2020. Ils ont écarté la version de l’appelant, considérée comme peu crédible au profit des mises en cause de son comparse. Cette appréciation doit être confirmée. Ce n’est pas un hasard si le portable du prévenu a activé une antenne à proximité du domicile de X., alors que les transporteurs qui avaient livré la cocaïne s’y trouvaient. Cette coïncidence n’est pas fortuite et corrobore la version de X. selon laquelle c’est l’appelant qui avait les connexions avec les dealers qui devaient être livrés. La condamnation de l’appelant pour ces faits doit être confirmée également. 5.L’appelant conteste enfin sa condamnation pour les faits décrits au cas 2.3.6. Il invoque une appréciation arbitraire des preuves, respectivement se plaint du fait que le tribunal de première instance a statué en l’absence de preuve.

  • 21 - Contrairement à ce que soutient l’appelant, sa condamnation sur ce point aussi repose sur des preuves suffisantes, soit en particulier les déclarations de E.________ selon lesquelles c’était bien lui qui lui avait remis l’argent (cf. jugement en p. 25). En outre, les premiers juges ont mis l’appelant au bénéfice du doute s’agissant de la quantité de drogue, n’étant pas parvenus à la conviction que la livraison de E.________ correspondait à 58 ou 60 fingers. Ils l’ont donc condamné pour la réception d’une quantité indéterminée de cocaïne destinée à la vente, condamnation qui doit être confirmée. 6.L’appelant ne conteste la peine que dans l’hypothèse où il serait acquitté d’une partie des charges retenues en première instance, hypothèse qui n’est pas réalisée. Pour le reste, vérifiée d’office, la peine privative de liberté infligée en première instance est adéquate par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Force est en outre de constater que les infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants sont à elles seules passibles de la peine privative de liberté prononcée en première instance, en raison du caractère international et du rôle d’organisateur d’un trafic de grande ampleur. L’interdiction de la reformatio in pejus ne permet toutefois pas de tenir compte du concours avec les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 7.L’appelant conteste enfin la durée de son expulsion. Cela étant, la durée de quinze ans, prononcée par le premier juge, se justifie pleinement à rigueur de la personnalité et de la situation du prévenu, trafiquant de drogue sans aucun lien avec la Suisse et délinquant récidiviste. 8.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Compte tenu du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée.

  • 22 - 9.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 2 août 2021 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments d’arrêt et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de Z.________ a produit une liste des opérations, faisant état d’une durée de travail de sept heures et vingt-cinq minutes de travail d’avocat ainsi que de quatre heures et vingt minutes de travail d’avocat stagiaire (P. 84), à laquelle il convient d’ajouter le temps d’audience de quarante-cinq minutes ainsi que trente minutes pour les opérations de fin de mandat. L’indemnité sera dès lors fixée à 2'036 fr. 70, correspondant au total de l’activité d’avocat, par 1'560 fr., et de celle de stagiaire, par 476 fr. 70. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2%, par 40 fr. 75, et la TVA sur le tout, par 360 fr., soit un total de 2'437 fr. 75. Le remboursement à l’Etat par Z.________ de l’indemnité d’office ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le lui permette (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g, 19 al. 2 let. a et b et 19a LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de Z.________ est rejeté.

  • 23 - II.Le jugement rendu le 2 août 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre 5 de son dispositif, lequel est désormais le suivant : " I. constate que Z.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal ; II. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 355 (trois cent cinquante- cinq) jours de détention avant jugement déjà subis ; III. condamne Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; IV. constate que Z.________ a subi 2 (deux) jours de détention provisoire dans des conditions illicites au CHUV et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.constate que Z.________ a subi 191 (cent nonante-et-un) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 49 (quarante-neuf) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI. ordonne l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (SIS) ; VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z.________ ; VIII. constate qu’il n’y a pas lieu de révoquer la libération conditionnelle octroyée le 2 novembre 2018 par le Juge d’application des peines avec effet au 27 novembre 2018 ;

  • 24 - IX. ordonne la confiscation en vue de leur destruction des deux téléphones portables séquestrés sous fiche n° 29738 ; X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 29749 ; XI. arrête l’indemnité de Me Hervé Dutoit, second défenseur d’office de Z., à 9'344 fr., TVA et débours compris ; XII. met les frais, par 32'335 fr. 45, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, par 9'185 fr. 25 s’agissant de Me Natacha Cotting et par 9'344 fr. s’agissant de Me Hervé Dutoit, à la charge de Z. et dit que Z.________ devra rembourser ces indemnités dès que sa situation financière le lui permettra ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Z.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’437 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hervé Dutoit. VI. Les frais d'appel, par 4'487 fr. 45 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.. VII. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

  • 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

  • 26 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

14

aCP

  • art. 24 aCP

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 51 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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