Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.008450
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE20.008450/PBR/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 28 septembre 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:Mmevon Wurstemberger


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et G.________, prévenu et intimé, assisté de Me Marcel Waser, défenseur d’office, avocat à Lausanne.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 mai 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’était rendu coupable de meurtre, de séjour illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, et d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 648 jours de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 février 2019 et a ordonné l’exécution de la peine (III), a constaté qu’il a subi 9 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que cinq jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une période de quinze ans et a ordonné l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n o 11085, 11091, 11147, 11160, 11168, 11182, 11262 et 11467 (VII), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction de l’objet séquestré sous fiche n o 11209 (VIII), a mis les frais de la cause par 94’087 fr. 70 à la charge de G.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marcel Waser, par 21’587 fr. 90 TTC, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IX). B.Par annonce du 9 mai 2022, puis déclaration motivée du 13 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que G.________ est reconnu coupable de meurtre, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, infraction

  • 7 - et contravention à la LStup, et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de onze ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, les frais d’appel étant mis à sa charge. Par courrier du 1 er juillet 2022, G.________, par son défenseur, a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint ni de déclaration de non-entrée en matière. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1G.________ est né le [...] 1993 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a dit avoir fui son pays parce que sa famille a été attaquée pour des raisons politiques. Il n’a pas voulu être enrôlé dans un mouvement politique anti-gouvernemental. Il a dû quitter clandestinement son pays, transitant dans différents pays africains dont le Mali et le Burkina-Faso. Il a ensuite suivi d’autres migrants et a transité par la Lybie, pays dans lequel sa situation a été rendue très difficile à la suite de la guerre civile de 2011, dans ce pays. Il a ainsi trouvé un passage pour l’Italie, où il est arrivé en 2012 et où il a fait une demande d’asile. Il y a passé plusieurs années et y a rencontré [...] avec laquelle il s’est marié en 2015 et a eu deux filles nées en [...] et [...]. Ne trouvant plus de travail, le prévenu a décidé de quitter l’Italie pour la Suisse, où il aurait œuvré comme ouvrier agricole dans une ferme d’[...]. A la fin de la saison, le prévenu a décidé de partir à la recherche d’un logement à Lausanne ; il n’a pas retrouvé son emploi précédent et a travaillé comme auxiliaire dans des épiceries tenues par des sri lankais. Il s’est lancé ensuite dans l’intermédiaire pour vente de drogue pour des personnes qu’il qualifie d’amis ou de connaissances. Le prévenu n’a guère suivi de parcours scolaire ; il a pris quelques cours d’italien et d’anglais et parle assez bien cette dernière langue. Tous ces renseignements sont issus du rapport d’expertise psychiatrique du 4 août 2021 confiée au Prof. [...] et Dr. [...] du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) (P. 89, cf. infra C. 1.4).

  • 8 - 1.2Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte l’inscription suivante :
  • 25 février 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour entrée illégale, séjour illégal, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve et une amende de 150 francs. 1.3Dans le cadre de la présente cause, G.________ est détenu depuis le 7 décembre 2020. Au jour de la première audience, il avait effectué 648 jours de détention avant jugement. Le 4 octobre 2022, il a passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine (P. 133/1 et P. 133/2). 1.4.En cours d’enquête, G.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Prof. [...] et Dr. [...]. Dans leur rapport du 4 août 2021, ces experts ont notamment relevé que G.________ ne présentait pas d’éléments psychopathologiques qui pourraient amener à un diagnostic psychiatrique et qu’il en allait de même au moment des faits qui lui étaient reprochés. Sa consommation de cannabis ne remplissait pas les critères d’une dépendance constituée ou ceux d’une utilisation nocive pour la santé. En outre, le prévenu a affirmé, sans qu’un examen toxicologique puisse infirmer ou corroborer ses dires, qu’il n’avait pas consommé de substances psychoactives au moment des faits. Sa responsabilité pénale serait ainsi pleine et entière. Concernant le risque de récidive, ils ont considéré que le risque qu’il commette des actes tels que ceux qui lui sont reprochés était faible (P. 89).

2.1A [...] ([...]), [...], le [...] 2020, entre 21 h 35 et 21 h 40, G.________ a emprunté les escaliers du parking [...] pour y rejoindre T.________ en vue d’une transaction de stupéfiants (cocaïne), qui avait été convenue téléphoniquement en début de soirée. Présent à proximité, et contrarié que le prévenu se rende dans ce qu’il considérait comme sa zone de vente, E.________ s’est approché de G.________ en vociférant. Sur le

  • 9 - palier du niveau -2 (murs verts), une altercation est survenue entre G.________ et E., d’abord verbale puis physique. Ainsi, E. a donné un premier coup de poing à G., l’atteignant au visage. E. et G.________ ont ensuite échangé des coups, plus particulièrement des coups de poings au visage et sur le haut du corps. Durant l’altercation, E.________ a sorti de sa poche un couteau (marque [...] ; lame de 77 mm de long et de 23 mm de large) et a assené des coups à G.________ avec cette arme, le blessant notamment au niveau de la clavicule et des mains. Déséquilibrés au cours de l’empoignade, G.________ et E.________ sont tombés dans les escaliers et ont chuté sur la plateforme intermédiaire entre les étages -2 (murs verts) et -3 (murs jaunes). A un moment donné, avant la chute, G.________ est parvenu à se saisir du couteau précité. Il a tenté sans succès de donner des coups à son adversaire. Sur le palier, il en a assené un violent coup à E.________ au niveau du thorax à gauche, lui perforant notamment le poumon (en sectionnant une artère) et lui fracturant une côte. Le couteau à la main et le pull maculé de sang, G.________ a regagné le palier -2 (murs verts) où il a pénétré dans la zone de stationnement des véhicules. Malgré ses blessures, E.________ a suivi le prévenu pour en découdre encore, avant de s’effondrer, puis de se relever brièvement – titubant et perdant beaucoup de sang sur le sol – pour enfin chuter à nouveau par terre. G.________ s’est enfui par la cage d’escaliers, lâchant le couteau sur une des marches lors de la montée. En dépit des manœuvres de réanimation entreprises, le décès de E.________ a été prononcé à 22 h 16. G.________ a été arrêté le 29 juillet 2020, à [...], aux [...].

  • 10 - 2.2A [...], [...] et [...] notamment, entre le 31 décembre 2018 (lendemain de la période retenue par la condamnation du 25 février 2019 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) et le 1 er juin 2020 (date à laquelle le prévenu a quitté la Suisse pour se rendre en [...] ensuite des faits décrits supra cf. C. 2.1), G.________ – ressortissant du [...] – a persisté à séjourner sur le territoire helvétique sans autorisation – et en début d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse entre le 24 avril 2019 et le 23 avril 2022 (notifiée le 27 août 2019) – et y a exercé une activité lucrative sans autorisation, notamment dans le domaine de l’agriculture et de la manutention (dans des épiceries). 2.3 2.3.1 A [...] et [...] notamment, entre décembre 2019 et mai 2020, G.________ a vendu, respectivement remis ou échangé, à tout le moins 25 pilules d’ecstasy, soit 15 pilules à Z.________ pour un total de 225 fr. (15 fr./pièce) et 10 pilules à F.________ (échange contre de la marijuana). 2.3.2A [...] et [...] notamment, entre décembre 2019 et mai 2020, G.________ a vendu, respectivement remis ou échangé, un minimum de 20 grammes de cannabis, à différents consommateurs, notamment à R.________ et à F.________ (pour environ 12 grammes). 2.3.3A [...] et [...] notamment, entre janvier 2020 et mai 2020, G.________ a vendu, respectivement remis, à tout le moins 20 grammes bruts de cocaïne, pour un total de 2’000 fr. (100 fr./gramme), soit 10 grammes à T.________ (conditionnés sous forme de boulettes d’environ 1 gramme ; y compris la boulette retrouvée le 31 mai 2020 ; cf. supra C. 2.1) et 10 grammes à R.________ (conditionnés sous forme de boulettes d’environ 0,5 gramme). Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour les années 2019 et 2020, se montait à 38 % pour des quantités brutes de 1 gramme, de sorte que la quantité totale de 20 grammes de cocaïne bruts correspond à une quantité de 7.6 grammes de cocaïne pure.

  • 11 - 2.4A [...] notamment, entre le 25 février 2019 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 1 er juin 2020 (date à laquelle le prévenu a quitté la Suisse pour se rendre en [...] ensuite des faits décrits cf. supra C. 2.1), G.________ a occasionnellement consommé du cannabis. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1Dans un premier moyen, le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir retenu une défense excusable au sens de l’art. 16

  • 12 - al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient que le prévenu, une fois en possession du couteau, aurait eu l’ascendant et n’aurait pas cherché à mettre fin à la confrontation mais aurait donné des coups de couteau en direction de son adversaire. Cette attitude dénoterait « d’une volonté de se venger de l’attaque subie, de punir E., de l’anéantir ». Le Ministère public se fonde sur les déclarations du témoin T., selon lesquelles, avant la chute que ce dernier n’a pas vue parce qu’il s’était enfui, le prévenu était porteur du couteau et donnait des coups vers E.________ comme celui-ci l’avait fait auparavant. Le prévenu ayant pu se saisir du couteau avant la chute dans les escaliers, la procureure en déduit que le coup fatal a été donné « bien après ». Elle relève en outre que l’attitude du prévenu après les faits, consistant à regarder sa victime agoniser avant de s’enfuir, ainsi que les messages vocaux envoyés à des tiers notamment à T.________, témoigneraient aussi de son calme et de sa posture de contre-attaque et non pas de défense. 3.2 3.2.1Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a évidemment pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger

  • 13 - incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l’agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est- à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s’apprécie d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4 e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b ; Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 15 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV

  • 14 - 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). 3.2.3Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 précité ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Si l’auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP, cela n’exclut pas une réduction de peine au sens de l’art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3). Une défense excessive est excusable en vertu de l’art. 16 al. 2 CP si l’attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l’état d’excitation ou de saisissement dans lequel s’est trouvé l’auteur. En outre, la nature et les circonstances de l’attaque doivent apparaître telles qu’elles puissent rendre excusable l’état d’excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C’est l’état d’excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l’acte par lequel l’attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d’émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d’une émotion violente au sens de l’art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l’art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l’état d’excitation ou de saisissement auquel était confronté l’auteur à la suite de l’attaque l’ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d’une attaque totalement inattendue peut

  • 15 - générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 16 CP). Il appartient au juge d’apprécier de cas en cas si le degré d’émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l’attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l’agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d’excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité). 3.3En l’espèce, il convient de relever que le prévenu a été suivi par E., puis agressé, dans un premier temps à coup de poings puis avec un couteau, et qu’il s’est défendu de la même manière en s’emparant du couteau. Le témoin T. a assisté au début de l’altercation et a déclaré : « celui que je ne connaissais pas s’est approché vers G.. [...] D’abord, ils se sont tapés dessus avec les poings. [...] le premier qui a commencé à frapper était l’autre africain (sic) » puis, « [j]’ai vu que l’autre africain avait tout d’un coup un couteau dans une main (sic) » (PV. aud. 3, R. 5). Le prévenu a été blessé en se défendant à mains nues (cf. rapport d’investigation, P. 101, p. 38). Le film de la vidéosurveillance du parking (cf. le CD-Rom figurant dans les séquestres, caméra du parking, partie 2, les P. 12, 42, 52 et 101) ne montre qu’une partie de la scène, car la caméra utile est à l’étage -2, dans le parking, et non pas dans la cage d’escalier qu’on ne distingue que partiellement. Sur ces images, on voit une chute dans l’escalier de G. et E.________ au corps à corps, bagarre qui se poursuit au palier intermédiaire. A un moment donné on voit le prévenu remonter les escaliers, suivi de la victime. Les deux hommes se font face pour poursuivre leur combat, mais E.________ s’écroule, ce qui permet de comprendre qu’il a dû recevoir le coup mortel sur le palier intermédiaire. T., qui a assisté à la partie des faits avant la chute dans les escaliers, a affirmé que E. a d’abord donné des coups de couteau vers le prévenu, et qu’ensuite, c’était l’inverse, ce qui permet d’en déduire que le prévenu avait réussi à se

  • 16 - saisir du couteau avant la chute. Le Parquet a raison de dire que le prévenu n’a pas fui dès qu’il a été en possession du couteau. Toutefois, E.________ non plus. Ce dernier a au contraire suivi le prévenu, avec acharnement, quand celui-ci s’est décidé à s’éloigner. Contrairement à ce que soutient la procureure, une fois que le prévenu a pu constater qu’il avait son adversaire à sa merci, il ne s’est pas acharné sur lui. Il ne lui a pas donné d’autres coups, alors qu’il ne pouvait pas nécessairement deviner que la blessure qu’il lui avait infligée allait être mortelle. De plus, même après avoir réussi à le désarmer, ses premiers coups de couteau en direction de E., qui n’ont au demeurant pas blessé ce dernier (cf. rapport d’autopsie, P. 64), n’ont pas empêché un corps à corps avec chute des deux hommes dans les escaliers. Certes, le prévenu ne s’est éloigné qu’après avoir donné le coup litigieux à son adversaire, mais il ne pouvait en connaître la gravité puisque celui-ci l’a suivi et voulait continuer à se battre. Cela ressort également du rapport de police qui relève que : « E. tombe au sol. G.________ tente de l’aider à se relever. E.________ se relève et on constate qu’il perd du sang. E.________ se met à poursuivre G., en titubant. Ils sortent du champ de la caméra [...] » (P. 101, p. 53). Dans les messages que G. a envoyés à des tiers après les faits, il dit avoir blessé son adversaire. Il pouvait donc, tout au long des événements, légitimement penser que E.________ espérait reprendre simultanément le couteau et le dessus, et donc craindre pour sa vie. Dès lors, on ne peut pas, avec le Parquet, soutenir que les gestes du prévenu vers sa future victime ont été accomplis « hors d’attaque ». Concernant le comportement du prévenu après les faits, la Cour de céans n’en fait pas la même lecture que le Ministère public, et il en va de même de la police qui, dans son rapport, a précisé que « G.________ tente [d’aider E.] à se relever » (P. 101, p. 53 et P. 42, p. 12). En outre, le témoin H. a indiqué que lorsque G.________ lui a téléphoné après les faits « il était en train de pleurer, il regrettait ce qu’il avait fait » (PV aud. 19, p. 5). Il convient également de relever que le prévenu n’a aucun antécédent de violence et qu’il ne conteste pas le jugement lui infligeant une peine privative de liberté de cinq ans pour meurtre, ce qui dénote une prise de conscience de sa culpabilité.

  • 17 - Ainsi, c’est à raison qui le Tribunal criminel a retenu que G.________ se trouvait en état de légitime défense excusable au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Partant, l’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point.

4.1Le Ministère public conteste la peine prononcée à l’encontre du prévenu. Il fait valoir que les premiers juges auraient omis de tenir compte du manque total de considération du prévenu pour la vie d’autrui, de sa volonté de se venger, de punir, d’anéantir l’autre, d’avoir l’ascendant sur lui, de sa « détermination à tuer », de l’absence de prise de conscience, vu ses mensonges, et de son absence de remords. En tout état de cause, il relève qu’une atténuation de la peine fondée sur l’art. 16 al. 1 CP ne permettrait pas de fixer la peine au plancher de cinq ans. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Cette infraction étant intentionnelle, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 111 CP et les auteurs cités). 4.2.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 18 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). 4.2.3Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

  • 19 - Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal prévu pour l’infraction (art. 48a al. 1 CP). 4.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’infraction de meurtre devait être sanctionnée par une peine privative de liberté d’une durée de cinq ans et que les autres infractions méritaient une augmentation de cette durée d’un an. Le Ministère public ne contestant pas ce dernier point, on peut supposer qu’il estime que le meurtre devrait être sanctionné par une peine privative de liberté d’une durée de dix ans puisqu’il réclame une durée totale de onze ans. Les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était importante, tout en relevant qu’il s’était défendu avec les moyens qui étaient les siens, sans réfléchir suffisamment, et que la situation dans laquelle il se trouvait était délicate. Comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.3), et contrairement à ce que soutient le Ministère public, il ne ressort pas du dossier que le prévenu ait fait preuve d’une détermination à tuer et d’une absence totale de considération pour la vie d’autrui et c’est à raison que les premiers juges ont retenu la légitime défense excessive. Ils ont toutefois estimé que la faute du prévenu résidait dans le fait qu’il aurait pu choisir une autre partie du corps comme cible. Certes, en théorie, mais le prévenu a dû mettre son agresseur, E., hors d’état de continuer. A cet égard, la Cour de céans ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils affirment que le prévenu était « tout autant déterminé que son antagoniste l’était avant, en un seul coup de couteau adroitement porté ». Le prévenu a en effet donné plusieurs coups à E. dont seul un l’a atteint et s’est avéré fatal. Toutefois, ce dernier coup n’a pas immédiatement arrêté E.________ qui a continué à suivre le prévenu dans l’intention d’en découdre avant de s’effondrer, et ce, sans que le prévenu n’en profite pour continuer à le frapper. A charge, les premiers juges ont relevé que le prévenu avait été peu collaborant durant l’enquête, servant des versions alambiquées et mensongères, prenant la fuite à l’étranger, tentant de résister à son extradition, tentant d’influencer le témoin T.________, tentant de tricher sur

  • 20 - son identité et de minimiser son activité de trafiquant de drogue. Contrairement à ce que soutient la procureure, le fait que le prévenu ait menti sur certains faits ne signifie pas nécessairement une absence de prise de conscience. Outre que c’est son droit, cela peut aussi signifier qu’il assume difficilement ses actes. C’est par ailleurs ce qui ressort du dossier, le témoin H.________ ayant déclaré avoir observé des remords de la part du prévenu (PV. 19, p. 5, R. 16). De plus, le prévenu a accepté le verdict rendu à son encontre. Par conséquent, la peine privative de liberté de cinq ans pour l’infraction de meurtre et l’ajout d’un an supplémentaire pour les autres infractions, soit pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, ainsi que pour infraction à la LStup, est adéquate et peut être confirmée. En effet, au vu des éléments qui précèdent, l’atténuation de la peine devait être importante. Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit également être rejeté sur ce point et la condamnation du prévenu confirmée. 5.Le Ministère public n’a développé aucun grief à l’encontre de la durée de la mesure d’expulsion. Examinée d’office, cette mesure, d’une durée de quinze ans, prononcée par les premiers juges apparait – tant dans son principe que sa quotité – adéquate et peut être confirmée. 6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Marcel Waser (P. 131), défenseur d’office de G.________, dont il y a lieu de s’écarter que pour tenir compte des débours forfaitaires de 2 % (et non 5 % comme requis ; cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ) et de la durée d’audience d’appel (ramenée à 1 heure), une indemnité d’un montant de 2’150 fr. 90, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

  • 21 - Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, par 4’310 fr. 90 –constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2’160 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2’150 fr. 90 – seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 15, 16 al. 1, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. a, 111 CP ; 115 al. 1 lit. b et c LEI ; 19 al. 1 et 19a LStup ; 231, 348 ss, 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que G.________ s’est rendu coupable de meurtre, de séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.Condamne G.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 648 (six cent quarante-huit) jours de détention avant jugement ; III.Révoque le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 février 2019 et ordonne l’exécution de la peine ;

  • 22 - IV. Constate que G.________ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. Ordonne le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté ; VI. Ordonne l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l’inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) ; VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n o 11085, 11091, 11147, 11160, 11168, 11182, 11262, et 11467 ; VIII. Ordonne la confiscation, cas échéant la destruction de l’objet séquestré sous fiche n o 11209 ; IX.Met les frais de la cause par 94’087 fr. 70 à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marcel Waser, par 21’587 fr. 90 TTC, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permette". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’150 fr. 90 (deux mille cent cinqante francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Waser.

  • 23 - VI. Les frais d’appel, par 4’310 fr. 90 (quatre mille trois cent-dix francs et nonante centimes), y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 septembre 2022, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Marcel Waser, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours

  • 24 - au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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