654 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE20.008442-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 mars 2022
Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : A.N.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Payerne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.N.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, contravention à la LStup et vol d’importance mineure (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 551 jours de détention avant jugement au 29 novembre 2021 et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours (III et IV), a révoqué le sursis accordé à A.N.________ le 31 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire prononcée (V), a constaté que A.N.________ a subi 4 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 2 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné en faveur de A.N.________ un traitement institutionnel des addictions (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette, pour un montant de 743 fr. 15, signée par A.N.________ en faveur de [...] à l’audience du 29 novembre 2021 (IX), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (X et XI), a alloué au défenseur d’office de A.N.________ une indemnité de 8'046 fr., vacations, débours et TVA compris (XII) et a mis les frais de la cause à la charge de A.N., par 106'916 fr. 05, montant comprenant les indemnités du défenseur d’office Sébastien Pedroli, du précédent défenseur d’office du prévenu, et des indemnités allouées aux conseils d’office de J. et C.________ (XIII), dites indemnités étant remboursables à l’Etat de Vaud par A.N.________ dès que sa situation financière le permettra.
10 - B.Par annonce du 7 décembre 2021 puis déclaration du 20 janvier 2021, A.N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa libération du chef de prévention de tentative de meurtre, à sa condamnation à une amende de 300 fr. pour contravention à la LStup et vol d’importance mineure, le sursis lui ayant été accordé le 31 octobre 2017 n’étant pas révoqué, aucun traitement des addictions n’étant ordonné et une indemnité pour détention illicite lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans, le sursis lui ayant été accordé le 31 octobre 2017 n’étant pas révoqué et aucun traitement des addictions n’étant ordonné. En toute hypothèse, il a conclu à sa libération immédiate et à ce que les frais de procédure, y compris les indemnités d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis une audition de confrontation avec J.________ et C.. Cette réquisition de preuve a été rejetée par la direction de la procédure par courrier du 14 février 2022, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant suisse, A.N. est né le 10 mai 1996 à Estavayer-le-Lac. Il a grandi dans un contexte précaire, ses deux parents souffrant de toxicomanie et d'alcoolisme. En raison de leur séparation, lorsqu'il était âgé de 8 ans, le prévenu a vécu avec sa mère jusqu'à ses 11 ans, âge auquel il a été placé en foyer. À l'âge de 15 ans, il a quitté le foyer pour intégrer son propre appartement, dans lequel il a vécu jusqu'à son incarcération. Sur le plan professionnel, il a obtenu une attestation de formation d'aide en cuisine ainsi qu'un CFC de cuisinier à l'âge de 20 ans. Par la suite, il a travaillé comme cuisinier dans divers restaurants durant quelques années. Il n’a toutefois plus travaillé depuis 2018, et a bénéficié du revenu d'insertion depuis lors. Célibataire et sans personne à charge, A.N.________ a des dettes pour 68'000 fr. environ.
11 - b) Le casier judiciaire suisse de A.N.________ mentionne les inscriptions suivantes :
5 novembre 2013, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, 15 jours-amende à 40 fr., avec sursis durant 2 ans et amende de 200 fr. pour opposition aux actes de l'autorité;
29 septembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg, 10 jours-amende à 90 fr., avec sursis durant 3 ans et amende de 200 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
31 octobre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 700 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
14 décembre 2017, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, 20 jours-amende à 20 fr. pour vol d'usage d'un véhicule automobile et dommages à la propriété, peine complémentaire au jugement du 31 octobre 2017;
15 janvier 2018, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 450 fr. pour menaces, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, peine complémentaire aux jugements des 31 octobre et 14 décembre 2017;
22 novembre 2019, Ministère public du canton de Fribourg, 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 fr. pour dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
12 -
11 mars 2020, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, 20 jours-amende à 20 fr. et amende de 200 fr. pour injure;
9 avril 2020, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 20 jours-amende à 20 fr. pour dommages à la propriété, peine complémentaire au jugement du 11 mars 2020. c) Pour les besoins la présente cause, A.N.________ a été détenu provisoirement dès le 27 mai 2020. Au 29 novembre 2021, il avait effectué 551 jours de détention, dont 6 jours passés dans les locaux de la police. Il a été placé en exécution anticipée de peine le 17 mars 2022. Il ressort d’un rapport du 15 novembre 2021 de la Direction de la prison de la Croisée que le comportement de A.N.________ correspondait pleinement aux attentes, ce dernier étant poli et adéquat avec l'ensemble du personnel, se conformant au cadre imposé, ainsi qu'aux règles d'hygiène. A.N.________ était décrit comme une personne souriante et de bonne humeur qui avait une bonne entente avec ses différents compagnons de cellule qu'il n'hésitait pas à aider en cas de nécessité. Il était passablement demandeur, en particulier envers le service médical, acceptant toutefois volontiers les explications du personnel de l'établissement. A.N.________ avait travaillé en qualité de nettoyeur d'étage au sein de la prison dès le mois de septembre 2017, tâche dans laquelle il avait donné satisfaction. Il participait volontiers aux activités proposées par les différents intervenants. La thérapeute en art-thérapie avait relevé que A.N.________ n'hésitait pas à se remettre en question et montrait une envie de changer, mais sans avoir une réelle conscience du chemin à parcourir pour y arriver. Il travaille à la buanderie depuis qu’il a été placé en exécution anticipée de peine. d) En cours d’instruction, un mandat d'expertise a été confié à la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute FMH. Dans un rapport du
13 - 22 février 2021, l'experte a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, retard mental léger, syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent en milieu protégé et syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent en milieu protégé. Selon l'experte, compte tenu de l'impact dysfonctionnel de ces troubles sur tous les domaines de la vie de A.N., ceux-ci peuvent être considérés comme graves. L'experte relève que le prévenu a grandi dans un contexte familial extrêmement carencé, avec des parents toxicodépendants, fortement démunis pour pouvoir apporter à leur fils une base quelque peu sécure et cohérente et un attachement rassurant. Il n'a pas reçu l'étayage nécessaire pour espérer se développer de manière harmonieuse. Ces conditions de vie et d'éducation, tellement carencées, ont laissé leur emprunte chez A.N. avec un tableau séquellaire tant sur le plan de sa construction caractérologique que de ses ressources intellectuelles. Il en résulte des aspects de personnalités dysfonctionnels, rigides, fortement ancrés, qui entravent l’intéressé dans tous les domaines de sa vie. En particulier, il pallie son mal-être par la dépendance à l'alcool et aux drogues. Les traits de personnalité dysfonctionnels mis en évidence chez A.N.________ sont de l'ordre de l'immaturité, avec une incapacité à faire face aux exigences sociétales et la dépendance à autrui ; la paranoïa, avec un caractère soupçonneux, la jalousie et la tendance à surévaluer ses compétences ; et des traits dyssociaux, se manifestant par une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des règles et des contraintes sociales, une faible tolérance à la frustration, des difficultés à tirer un enseignement des expériences et une tendance à blâmer autrui pour expliquer ses comportements inadéquats. Si, à l’époque où il effectuait son apprentissage, A.N.________ avait encore la souplesse de se laisser guider dans ses apprentissages, il a évolué vers une rigidité telle qu'il ne se remet plus en question, n'accepte plus l'aide des autres, se perçoit comme ayant beaucoup plus de ressources que ce qu'il en est en réalité et se défend en projetant ce qui ne va pas sur l'extérieur ou sur ses consommations.
14 - Les facultés intellectuelles de A.N.________ ont globalement été évaluées à un niveau de QI de 67, ce qui correspond à un retard mental léger. Ses faibles ressources cognitives mettent en lumière les difficultés que rencontre l’intéressé pour comprendre son environnement, s'y adapter de manière constructive et faire des choix judicieux et adéquats dans sa vie. Ses échecs à répétitions contribuent à faire grandir la blessure narcissique et il est incapable de mener sa vie autrement sans une aide extérieure conséquente. Par ailleurs, A.N.________ présente des dépendances à l'alcool et à la cocaïne. Son utilisation abusive d'alcool joue un rôle notable dans la commission des actes qui lui sont reprochés, dans la mesure où l'imprégnation alcoolique abaisse son seuil de tolérance à la frustration, augmente son impulsivité, péjore ses faibles compétences à contenir ses débordements émotionnels et altère encore plus ses difficultés relationnelles. Si A.N.________ sait cognitivement apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation est altérée d'une part en lien avec sa mauvaise compréhension de son environnement et son interprétativité et, d'autre part, en raison de son imprégnation alcoolique du moment qui péjore ses capacités à contenir les aspects dysfonctionnels de sa personnalité, notamment son impulsivité. De manière globale, et en fonction de son taux d'alcoolémie pour chaque fait illicite, sa responsabilité peut être diminuée de manière légère à moyenne. Selon l’experte, en admettant qu’il soit reconnu coupable de la tentative de meurtre faisant l’objet de la présente cause (cf. infra let. e)), l’appréciation de la responsabilité de A.N.________ doit tenir compte du rôle qu'il a pris dans cette expédition punitive, soit que s’il a eu l'idée, a organisé et a convaincu deux autres personnes de l'accompagner, il a alors fait preuve d'un pouvoir décisionnel ne relevant pas de l'impulsivité, ni de l'incompréhension de son environnement, et sa responsabilité devrait alors tout au plus être considérée comme étant diminuée de manière très légère. En revanche, s’il a été influencé par ses acolytes et qu'il n'a fait que suivre le mouvement, et ce sous l'emprise d'alcool, sa
15 - responsabilité pourrait être considérée comme étant diminuée de manière légère à moyenne. A.N.________ présente passablement de facteurs de risque de récidive en lien avec ses antécédents de violence, dont les premiers ont été commis durant son enfance. Il s’agit de son instabilité dans ses relations intimes, de ses problèmes de toxicomanie, des aspects impulsifs, immatures et dyssociaux de sa personnalité, de ses faibles compétences intellectuelles et de son introspection très déficitaire, et de son incapacité à prendre en compte ses limitations avec le sentiment qu'il lui suffira de ne plus boire d'alcool pour que tout aille bien dans sa vie. L’experte n’a observé que très peu de facteurs protecteurs, hormis le fait que le prévenu veuille poursuivre une abstinence aux drogues, même s'il ne mesure pas les efforts qu'il aura à fournir et ce, sur la durée. Le risque de récidive est ainsi élevé en ce qui concerne des infractions contre le patrimoine, des actes de violence contre les autorités et dans le cadre de difficultés affectives. A considérer que A.N.________ soit reconnu coupable de tentative de meurtre et qu'il en soit l'instigateur, la non-reconnaissance des faits et la progression dans la gravité des atteintes à autrui doit être considérée comme étant inquiétante et un mauvais pronostic peut être posé pour l'avenir. S’il est reconnu coupable mais a suivi la volonté d'un tiers, le risque reste présent et dépendra des fréquentations de l’intéressé, compte tenu de son influençabilité. Afin de diminuer le risque de récidive, l'experte préconise la mise en place d'une mesure de traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP. Cette mesure aurait le bénéfice d'encadrer A.N.________ dans un plan de maintien de l'abstinence, afin de lui offrir durant une certaine période, un étayage structurant et bienveillant dont il a besoin pour l'aider à construire sa vie. Un foyer tel que la Fondation Bartimée, le Levant ou les Oliviers pourrait remplir ce mandat et ainsi aider le prévenu à vivre sans consommation, l'aider à acquérir des ressources et à travailler sur ses limitations. Un encadrement pour la recherche d'un emploi adapté à ses limitations serait aussi opportun et devrait pouvoir lui permettre, si
16 - telle est sa volonté, d'avoir plus de facilité à se réancrer dans une vie plus conforme aux exigences sociétales. Les chances de succès d'une telle démarche ne sont pas absolues et dépendront de l'investissement de A.N.. Mais l'impact sur le risque de récidive serait potentiellement plus efficient que s’il se retrouvait complètement livré à lui-même, même avec une injonction de soins ambulatoires. De tels soins ne seraient pas suffisants pour pallier les difficultés de A.N. à s'inscrire dans un soin dans la durée. Il y aurait de forts risques, au vu de son trouble de la personnalité, qu’il ne se rende rapidement plus à sa consultation et qu'il se remette à consommer de l'alcool de façon abusive. e) A.N.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois selon acte d'accusation du 4 août 2020, dont la teneur est la suivante :
« Préambule Plus ou moins jusqu'aux faits objets de la présente procédure, A.N.________ était en couple avec la dénommée C., sans toutefois que les deux amants n'aient fait domicile commun. Plusieurs procédures de violence domestique ont émaillé l'histoire de ce couple, la dernière remontant aux 26 et 27 mai 2020 (dossier B). Régulièrement au cours des semaines précédentes et notamment à la suite de cette nouvelle dispute, C. s'est réfugiée chez un ami de longue date, J.________, pour y séjourner quelques jours. (...)
17 - ignorait l'adresse exacte. Les messages échangés entre A.N.________ et C.________ démontrent que A.N.________ ne supportait pas que son amie soit hébergée par J.________ et qu'il faisait tout pour la récupérer, menaçant l'un et l'autre de les frapper. Ainsi, le 16 mai 2020 à 4h56, A.N.________ a envoyé le message vocal suivant, selon sa retranscription (Rapport d'investigation de la Police de sûreté, P. 177, p. 21) : « Oh tu dis à C.________ qu'elle redonne mes clés ou je ne sais pas quoi, moi j'ai pété ma porte. Sinon je viens chez toi, je te nique ta mère. Toi je vais te taper comme il faut, comme tu ne t'es jamais fait taper de ta vie, ok ? Laisse ma copine tranquille, arrête de lui donner des anxiolytiques et tout, arrête sinon je vais te taper espèce de fils de pute de drogué de merde ». Plus tard, au cours de la soirée du 16 mai 2020, A.N.________ a envoyé treize messages vocaux successifs au ton agressif sur le numéro de J., lui reprochant de « jouer au con », lui déclarant qu'il se trouvait avec [...] qui, elle aussi, allait lui « défoncer la gueule », menaçant également C., qu'il traitait de « pute » et à qui il déclarait qu'il allait venir à Corcelles et la taper, précisant : « la vie de ma mère, je vais mettre des cagoules, je vais te taper comme tu t'es jamais fait taper ». Dans la soirée du 18 mai 2020, vers 20h30, dans ses efforts pour tenter de récupérer son amie, A.N.________ s'est rendu en train à Corcelles-près-Payerne, mais C.________ a refusé de le rejoindre à la gare et, dès lors qu'il ignorait toujours l'adresse exacte du domicile de J., il s'en est suivi une série de messages vocaux dans lesquels A.N. menaçait le précité, en lui déclarant qu'il allait le « choper » la nuit, qu'il allait trouver son adresse, qu'il allait venir la nuit et le « flinguer » ou encore le « déglinguer », si C.________ continuait à séjourner chez lui. Le même soir, vers 22h00, [...] et [...] (lequel n'a pas de lien de parenté avec la victime) ont accompagné A.N.________ en voiture au domicile de J., qu'ils lui ont indiqué. Toutefois, personne n'a ouvert la porte, si bien que A.N. a continué durant la soirée à envoyer des messages à J.________, le menaçant de revenir pour le frapper.
18 - Après une accalmie se manifestant à tout le moins au niveau des messages échangés entre les parties, un nouvel épisode de violence a opposé A.N.________ et C.________ dans la nuit du 27 au 28 mai 2020 (cf. dossier B et ordonnance de classement du 2 août 2021), amenant la précitée à se réfugier une nouvelle fois chez J.. Finalement, dans la nuit du 29 au 30 mai 2020, A.N. s'est rendu en voiture à Corcelles-près-Payerne, au domicile de J., en compagnie de deux individus qui restent inconnus à ce jour, tous les trois étant cagoulés. Après qu'ils eurent frappé à la porte, J., pensant que l'ami qui avait passé le début de soirée avec lui revenait chercher quelque chose, a dit « Entre », puis il s'est retrouvé face aux trois individus. Celui qui lui faisait face, identifié à la voix comme étant A.N., a déclaré quelque chose comme : « c'est lui qui baise ma gonzesse », et l'un des deux autres a passé une corde autour du cou de J., puis le troisième a tiré la corde de manière à faire choir J.________ au sol. Ils l'ont ensuite emmené à l'extérieur de son domicile, avant d'attacher la corde à l'arrière d'un véhicule blanc stationné à proximité et ont entrepris de s'installer à bord. J.________ est parvenu à détacher le lien du crochet-remorque et à enlever le nœud de son cou, puis il s'est réfugié chez lui où il s'est enfermé jusqu'au lendemain, avant de se rendre à la police pour dénoncer les faits. J.________ a déposé plainte le 30 mai 2020 et l'a retirée par lettre du 16 octobre 2020.
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.L’appelant a requis sa confrontation avec C.________ et J.________, qui le mettent en cause. Ces deux personnes ont toutefois déjà été entendues contradictoirement durant l’instruction, soit en présence de l’ancien défenseur du prévenu, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les réentendre à ce stade. On ne voit du reste pas ce qu’une confrontation directe avec le prévenu apporterait, si ce n’est une tentative d’intimidation. Les conditions de l’art. 389 CPP ne sont ainsi pas réunies et l’appelant n’a du reste pas réitéré ses réquisitions en audience. 4.L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il invoque une constatation inexacte des faits, une violation de la
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). 4.2 4.2.1En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le prévenu, qui contestait être impliqué dans l’agression de J., avait admis avoir été contrarié par le fait qu'C. soit hébergée par celui-ci, qu’il
24 - n’avait pas nié avoir envoyé plusieurs dizaines de messages menaçants et injurieux à ce dernier et avoir cherché par tous les moyens à connaître son adresse pour aller récupérer C.. Il avait également admis s'être rendu à une reprise chez J. et avait justifié ses actes par son alcoolisation. Le tribunal a retenu que les déclarations de J.________ étaient crédibles, contrairement à celles du prévenu. En premier lieu, les déclarations de la victime étaient corroborées par les lésions constatées par le CURML dans son rapport du 24 août 2020 et deux témoins avaient attesté de l'état émotionnel de J.________ à la suite de l’agression. Le contexte dans lequel avait eu lieu l'agression confirmait également la crédibilité des déclarations de ce dernier, dès lors que le prévenu et C.________ étaient en instance de séparation, que celle-ci était partie vivre chez J., et qu’il était établi que A.N. ne supportait pas cette situation. Il avait notamment à tout prix essayé de connaître l’adresse de sa future victime et lui avait adressée des messages menaçants. Il avait même parlé de mettre des cagoules et de frapper J.________ comme il ne l’avait jamais été. Quant à lui, J.________ n’avait pas été vindicatif, ayant même retiré sa plainte, et avait été constant, ce qui renforçait sa crédibilité. L’enquête n’avait pas pu établir la présence de A.N.________ à Lausanne au moment des faits, contrairement à ce qu’il prétendait. Il était en revanche établi qu’il n'était ni avec [...], ni avec [...], comme il l'avait indiqué. Enfin, il n'avait pas répondu à un appel de son père à 21h48 sur sa ligne fixe, ce qui laissait penser qu'il n'était pas à son domicile. En fixant une corde au cou de J., puis en l'attachant à une voiture, avant de s'installer à bord, A.N. avait adopté un comportement propre à provoquer la mort de sa victime, ce qu’il ne pouvait ignorer, se rendant ainsi coupable de tentative de meurtre, l’issue fatale n’ayant été évitée que parce que la victime était parvenue à se libérer d’elle-même. 4.2.2Ces considérations sont convaincantes et l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges doit être confirmée. Le prévenu n’est en effet pas crédible dans ses dénégations, en raison des multiples contradictions émaillant ses déclarations, des nombreuses menaces qu’il a
25 - adressées antérieurement à la victime, et des motifs qu’il avait de s’en prendre à elle, soit le contexte de sa séparation d’avec C., l’installation de cette dernière au domicile de J. et la jalousie obsessionnelle du prévenu, l’experte psychiatre ayant d’ailleurs souligné qu’il était impulsif et incapable de contenir sa frustration. A.N.________ a admis encore à l’audience d’appel avoir proféré des menaces de mort contre J., et ces menaces sont très clairement établies par l’analyse des données de son téléphone portable, notamment les 16 et 18 mai 2020. Il résulte notamment des messages que le prévenu adressait à ce dernier qu’il cherchait à tout prix à trouver l’adresse de J. afin de s’y rendre pour s’en prendre à lui physiquement, qu’une fois l’adresse trouvée il s’y est rendu une première fois en repérage en menaçant de revenir, et il a à une reprise évoqué l’usage de cagoules (cf. P. 177, pp. 21 ss). L’état de colère dans lequel se trouvait manifestement le prévenu lorsqu’il adressait des messages vocaux à C.________ et à J.________ est au demeurant évocateur de l’imminence d’un passage à l’acte (cf. P. 177, p. 25). Tout cela ne peut qu’être mis en lien avec l’agression telle qu’elle résulte du récit crédible et constant de la victime, qui n’a pas cherché à accabler le prévenu. Le retrait de plainte de J.________ peut être intervenu par peur de représailles – étant rappelé que deux des agresseurs n’ont pas pu être identifiés – et ne signifie en tous les cas pas qu’il a menti. Les déclarations de ce dernier sont en outre objectivement corroborées par les marques de strangulation sur son cou constatées par le CURML (cf. P. 91, p. 10) et par les témoignages de [...] et [...], qui ont constaté que l’intéressé était tétanisé et qu’il ne dormait plus ensuite de l’agression. La victime est ainsi tout à fait crédible lorsqu’elle déclare avoir entendu un des agresseurs cagoulés déclarer « c’est lui qui baise ma gonzesse », déclaration qui désigne incontestablement A.N.. Rien ne permet ainsi de douter que ce dernier était bien un des auteurs de l’agression subie par J.. A cet égard, il importe peu que les deux autres participants n’aient pas pu être identifiés ou que le prévenu n’ait pas pu être géolocalisé par son téléphone portable sur les lieux.
26 - Les faits ont ainsi été retenus valablement par les premiers juges et ceux-ci doivent être confirmés tels que relatés sous chiffre 1 de l’acte d’accusation. 4.3L’appelant ne conteste pas la qualification juridique de tentative de meurtre en tant que telle. On se bornera ainsi à relever, à toutes fins utiles, que le scénario consistant à trainer la victime derrière un véhicule au moyen d’une corde nouée autour du cou de celle-ci aurait inévitablement conduit à sa mort, ce que le prévenu ne pouvait pas ignorer, même avec le retard mental léger qui est le sien. Le début de l’exécution de l’infraction a été franchi, puisque la corde entourant le cou de J.________ a été attachée au véhicule et que le prévenu est monté dans le véhicule, le résultat homicide ne s’étant pas produit exclusivement en raison du comportement de la victime, qui est parvenue à se libérer d’elle- même. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de A.N.________ pour tentative de meurtre doit être confirmée. 5.L’appelant conteste la peine privative de liberté de 4 ans qui lui a été infligée. Il estime, à titre subsidiaire, que celle-ci devrait être réduite de moitié pour tenir compte de la diminution de responsabilité évoquée par l’expertise psychiatrique. 5.1 5.1.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
27 -
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.1.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute objective (très grave) peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas de diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B.892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.4.1 et les références citées). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se
28 - répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_892/2020 précité consid. 10.4.1). 5.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.N.________ était très lourde. Il s’en était pris à la vie de J., ses actes avaient été violents et barbares et il avait agi par jalousie. Dans ses tentatives de récupérer C., il avait démontré une obstination relevant du harcèlement. Son comportement obsessionnel démontrait qu’il avait lui-même organisé l'expédition punitive contre J.. A charge, les premiers juges ont retenu les nombreux antécédents judiciaires de A.N., soit 8 condamnations prononcées entre les 5 novembre 2013 et 9 avril 2020, ainsi que le fait qu’il s’en était pris violement et sauvagement à sa victime moins de deux mois après sa dernière condamnation, malgré une mise en garde du procureur. Il n’avait en outre fait preuve d’aucune empathie ni prise de conscience de la gravité de son comportement. A décharge, les premiers juges ont retenu le parcours difficile de A.N.________ et l'environnement carencé dans lequel il avait passé son enfance, ainsi qu’une très légère diminution de responsabilité. Ces considérations sont pertinentes et doivent être suivies, l’appelant ne remettant au demeurant pas en cause les éléments à charge et à décharge retenus. S’agissant de la diminution de responsabilité, l’experte a certes évoqué – de façon générale – une diminution de responsabilité moyenne à légère. Cela étant, en relation avec la tentative de meurtre, elle a précisé que l’appréciation de la responsabilité de A.N.________ devait tenir compte du rôle qu'il avait pris dans cette expédition punitive, soit que s’il avait eu organisé et convaincu deux autres personnes de l'accompagner, il avait alors fait preuve d'un pouvoir
29 - décisionnel ne relevant pas de l'impulsivité, ni de l'incompréhension de son environnement, et sa responsabilité devait alors tout au plus être considérée comme étant diminuée de manière très légère. Or, telle est manifestement le cas en l’espèce. En effet, il y a lieu d’admettre, avec les premiers juges, que le projet homicide est de son fait et qu’il a entrainé ses comparses pour des motifs futiles de jalousie et de vengeance. Compte tenu de la gravité objective des faits, la culpabilité de l’appelant passe de très lourde à lourde en tenant compte de la diminution de responsabilité. L’art. 111 CP prévoyant une peine privative de liberté minimale de 5 ans, la peine privative de liberté de 4 ans prononcée prend suffisamment en compte la réduction résultant du degré de réalisation de l’infraction et de la diminution de responsabilité. La peine privative de liberté de 4 ans infligée à A.N.________ est donc adéquate et doit être confirmée. Il en va de même de l’amende sanctionnant les contraventions commises, qui n’est du reste pas contestée. Quant à la révocation du sursis accordé le 31 octobre 2017, elle se justifie en application de l’art. 46 al. 1 CP, le pronostic étant absolument défavorable tant en raison des antécédents que des dénégations. 6.L’appelant conteste enfin le traitement institutionnel des addictions ordonné en sa faveur. Il expose qu’une telle mesure serait disproportionnée, dans la mesure où un traitement ambulatoire serait, selon lui, suffisant. 6.1Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).
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L'art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Conformément à l’art. 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.
Aux termes de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).
Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure si le délinquant est incurable et que le traitement est dès lors voué à l’échec (ATF 140 IV 1 ; ATF 109 IV 73 consid. 3, JdT 1984 IV 69 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 60 CP).
4.3 En l’espèce, A.N.________ a été diagnostiqué pour un syndrome de dépendance à l’alcool et à la cocaïne, actuellement abstinent en milieu protégé. La relation entre son addiction, en particulier à l’alcool, et les infractions commises ne font aucun doute. L’instauration d’un traitement institutionnel des addictions en faveur du prévenu a été préconisée par l’experte pour diminuer le risque de récidive important présenté par le prévenu. C’est à tort que ce dernier soutient en appel qu’une telle mesure
31 - serait disproportionnée et qu’un traitement ambulatoire serait suffisant. En effet, l’experte psychiatre a très clairement exposé le contraire. Elle a notamment indiqué que l’impact sur le risque de récidive serait plus efficient avec la mesure contestée qu’avec une simple injonction de soins ambulatoires, dès lors que de tels soins ne suffiraient pas à pallier les difficultés de A.N.________ à inscrire ce traitement dans la durée, qu’il y aurait de forts risques, au vu de son trouble de la personnalité, qu’il ne se rende rapidement plus à sa consultation et qu'il se remette à consommer de l'alcool de façon abusive. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont ordonné un traitement institutionnel des addictions en faveur de A.N., traitement nécessaire et apte à atteindre son but, le prévenu ne contestant du reste désormais plus ladite mesure (cf. P. 280). 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Le maintien en détention en exécution anticipée de peine de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, au vu du risque de récidive évoqué par l’expertise. Le défenseur d’office de A.N. a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'208 fr. 05 qui sera allouée à Me Sébastien Pedroli pour la procédure d’appel, correspondant à 14,9 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 53 fr.70 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 240 fr. de vacation et à 229 fr. 35 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'138 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art.
32 - 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’930 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de A.N., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.N. ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 60, 106, 111 ad 22, 139 ch. 1 et 172 ter al. 1 et 2 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.N.________ du chef de prévention de dommages à la propriété; II.constate que A.N.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et vol d’importance mineure; III. condamne A.N.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 551 (cinq cent cinquante et un) jours de détention avant jugement au 29 novembre 2021, et à une amende de 300 francs; IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours; V.révoque le sursis accordé à A.N.________ le 31 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire prononcée;
33 - VI. constate que A.N.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VII. ordonne en faveur de A.N.________ un traitement institutionnel des addictions; VIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.N.; IX. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par A.N. en faveur de [...] à l’audience du 29 novembre 2021 et ainsi libellée : « A.N.________ se reconnaît débiteur de [...] du montant de 743 fr. 15 (sept cent quarante-trois francs et quinze centimes), valeur échue, à titre de réparation du dommage matériel; X.ordonne la confiscation et la destruction d’un téléphone Samsung Duo, rose séquestré sous fiche n o 30112; XI. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
1 CD contenant 1 conversation téléphonique entre A.N.________ et Q.________ du 13.07.2020 séquestré sous fiche n o 28968;
1 CD avec 12 messages audio WhatsApp extraits du téléphone de A.N.________ séquestré sous fiche n o 28969;
1 CD contenant l’enregistrement de la conversation téléphonique entre A.N.________ et B.N.________ du 03.07.2020 séquestré sous fiche n o 28972;
1 CD contenant 1 conversation téléphonique entre A.N.________ et B.N.________ séquestré sous fiche n o 28978;
1 CD contenant une conversation téléphonique entre A.N.________ et Q.________ du 11.08.2020 séquestré sous fiche n o 29032;
1 DVD contenant des photos et vidéos des 29 et 30.05.20, extraites du téléphone de A.N.________ séquestré sous fiche n o 29594;
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1 disque dur externe séquestré sous fiche n o 30111;
1 CD contenant l’enregistrement téléphonique entre A.N.________ et Q.________ du 16.03.21 séquestré sous fiche n o 30661;
1 DVD contenant toutes les données brutes des CTR (7) demandées dans le cadre de cette enquête séquestré sous fiche n o 31038;
1 CD contenant 2 conversations téléphoniques des appels au CET du 27.05.20 séquestré sous fiche n o 28506; XII. alloue à l’avocat Sébastien Pedroli, défenseur d’office de A.N., une indemnité de 8'046 francs, vacations, débours et TVA compris; XIII. met les frais de la cause par 106'916 fr. 05 à la charge de A.N., y compris les indemnités de défense d’office allouées aux avocats Sébastien Pedroli, défenseur d’office, et Amir Djafarrian, précédent défenseur d’office, et celles de conseil d’office allouées aux avocats Xavier Oulevey, conseil d’office de J., et Raphaël Hämmerli, conseil d’office d’C.; XIV. dit que les indemnités de défenseur d’office allouées aux avocats Sébastien Pedroli et Amir Djaffarian, ainsi que celles de conseil d’office allouées aux avocats Xavier Oulevey et Raphaël Hämmerli son remboursables à l’Etat de Vaud par A.N.________ dès que sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de A.N.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'208 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.
35 - VI. Les frais d'appel, par 6'138 fr. 05, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de A.N.. VII. A.N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Me Xavier Oulevey, avocat (pour J.), -Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour C.________), -Office d'exécution des peines, -Direction de la Prison de la Croisée, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
36 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :