Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.008309
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE20.008309-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er mars 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Dario Barbosa, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 décembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121) et séjour illégal (I) à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 56 jours (cinquante-six) jours de détention avant jugement au 9 décembre 2020, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 11 mars 2020 par la Cour d’appel pénale et le 29 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III) , a ordonné l'expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a ordonné une mesure de substitution à forme de l’exécution anticipée de peine en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés et dit que le prévenu sera à nouveau placé en détention pour des motifs de sûretés si l’exécution anticipée de peine, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (V) et a statué sur les séquestres et les frais (VI à VIII). B.Par annonce du 11 décembre 2020, puis déclaration motivée du 6 janvier 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement. Précisant ses conclusions à l’audience d’appel du 1 er mars 2021, il a conclu principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné, pour contravention à cette même loi, à une amende de 300 fr., ainsi que, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté sensiblement inférieure à 9 mois et correspondant à la durée de sa

  • 8 - détention jusqu’au jour de l’audience, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 11 mars 2020 par la Cour d’appel pénale et le 29 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, et à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1X.________ est né le [...] 1989 au Maroc. Citoyen de ce pays, il a vécu auprès de sa famille jusqu’à l’âge de 16 ans, suivant l’école pendant neuf ans sans la terminer. Selon ses propres déclarations, il aurait été victime de viol à l’âge de 11 ans. Après avoir été rejeté par sa famille à l’âge de 16 ans, il a vécu dans la rue jusqu’à l’âge de 21 ans, avant de rejoindre l’Espagne en bateau. X.________ est arrivé dans notre pays à la fin de l’année 2013, après avoir selon ses dires traversé 17 pays. Il a déposé une demande d’asile. Le 28 juin 2016, cette demande a été rejetée, le prévenu étant renvoyé de Suisse dans un délai au 23 août 2016. X.________ a quatre frères qui vivent au Maroc, une tante en Allemagne et une tante à Genève, étant précisé qu’il n’a plus aucun contact avec sa famille. Homosexuel, il aurait subi des menaces, des insultes et des crachats de ce fait dans son pays d’origine. Selon un rapport du département de psychiatrie du CHUV du 17 août 2020 (P. 39/1), X.________ souffre de trouble anxieux sans précision avec somatisation et d’un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (cannabis, opiacés, benzodiazépines). Il présente en outre des traits d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif. Il a bénéficié d’un suivi hebdomadaire ou bihebdomadaire auprès de l’Unité de psychiatrie de liaison du CHUV depuis le mois d’août 2018 jusqu’à son incarcération,

  • 9 - comprenant un traitement médicamenteux. Il aurait en outre déclaré avoir des problèmes de santé au cœur, ses artères étant bouchées. Avant son incarcération, le prévenu vivait au foyer EVAM d’Yverdon-les-Bains. L’EVAM lui versait 380 fr. par mois pour se nourrir et il était en outre assisté par des amis. Interrogé sur ses perspectives en Suisse, il a indiqué qu’il souhaitait mener une vie tranquille avec son ami, trouver un emploi, payer ses impôts et continuer son suivi psychologique. 1.2Le casier judiciaire d’X.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 14 mars 2016, Ministère public du canton de Genève : opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, détention préventive de 2 jours ;

  • 23 septembre 2016, Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland : non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 16 mars 2017), délai d’épreuve de 3 ans, amende de 500 francs ;

  • 25 novembre 2016, Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden : vol, violation de domicile, infractions d’importance mineure (vol ; commis à réitérées reprises), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 16 mars 2017), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 fr. ;

  • 16 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal, contravention à la LStup, infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine privative de liberté de 70 jours, amende de 300 francs ;

  • 30 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 11 mars 2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : recel, délit à la LStup, contravention à la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 140 jours et amende de 400 fr. ;

  • 10 -

  • 29 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 300 francs. Pour les besoins de la présente procédure, X.________ a été détenu provisoirement le 28 mai 2020, durant un jour, puis depuis le 16 octobre 2020 sans discontinuer, soit durant 56 jours au total au jour du jugement de première instance. Par décision du 22 octobre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’a autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée, étant précisé que ce mode d’exécution de peine n’avait pas encore débuté au jour du jugement de première instance.

  • 11 -

2.1A Yverdon-les-Bains notamment, entre mai 2018 et le 28 mai 2020, date de son interpellation, X.________ s’est adonné à un trafic de stupéfiants, en vendant essentiellement de l’héroïne. 2.1.1Lors de son interpellation, X.________ était en possession d’une quantité de 0,47 gramme d’héroïne destinée à la vente. 2.1.2Durant la période susmentionnée, les mises en cause suivantes ont pu être établies à l’encontre d’X.________:

  • entre mai 2018 et le 13 mai 2020, vente d’une quantité d’au moins 1,6 grammes d’héroïne contre la somme de 100 fr. à [...], à laquelle s’ajoute la vente de 2,84 grammes de cette drogue le 13 mai 2020, transaction observée par la police ;

  • entre novembre 2019 et le 28 mai 2020, vente d’une quantité de 78 grammes d’héroïne contre la somme de 7'800 fr. à B.________, à laquelle s’ajoute la vente de 1,45 grammes de cette drogue le 28 mai 2020, transaction observée par la police ;

  • entre mars 2020 et le 28 mai 2020, vente d’une quantité de 2 grammes d’héroïne contre la somme de 200 fr. à C.________, à laquelle s’ajoute la vente de 0,2 grammes de cette drogue le 28 mai 2020, transaction observée par la police ;

  • le 28 mai 2020, la vente de deux comprimés Sevre-Long à D.________ contre la somme de 7 fr., transaction observée par la police. 2.1.3En tenant compte des quantités d’héroïne saisies et vendues, le trafic de stupéfiants d’X.________ a ainsi porté à tout le moins sur une masse d’héroïne pure de 5,19 grammes (cf. tableau de statistiques du taux de pureté pour des quantités de moins d’un gramme d’héroïne, soit 6 % en 2018, 2019 et 2020).

  • 12 - 2.2A Yverdon-les-Bains notamment, entre le 27 février 2020, lendemain de la dernière date prise en considération dans l’ordonnance pénale du 29 avril 2020, et le 28 mai 2020, date de son interpellation, X.________ a persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires. 2.3A Yverdon-les-Bains notamment, à tout le moins entre le 30 avril 2020 et le 29 mai 2020, X.________ a consommé de la marijuana et de l’héroïne. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet

  • 13 - 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1L'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LStup. Il invoque une constatation erronée et arbitraire des faits. Il fait en particulier valoir qu'il n'aurait jamais été interpellé en flagrant délit, que les appels téléphoniques de ses prétendus clients n'auraient pas laissé de traces dans son téléphone portable, ce qui serait constaté dans le rapport de police du 14 octobre 2020, et qu’il n’existerait aucune preuve matérielle permettant de le mettre en cause pour trafic de stupéfiants. Il ajoute que la force probante des témoignages émanant « d’autres prévenus baignant dans le milieu des stupéfiants » devrait être relativisée. Subsidiairement il soutient que les quantités retenues par les premiers juges seraient excessives. Il considère en particulier qu’au vu des déclarations de B.________, le tribunal aurait dû retenir qu’il lui aurait acheté au maximum 16,65 grammes d'héroïne et non 79,45 grammes (taux de pureté 6%). 3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une

  • 14 - condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).

  • 15 - 3.3C'est en vain que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été interpellé en flagrant délit pour la vente d'héroïne, puisque le rapport d'investigation du 15 juin 2020 (P. 17 p. 7) atteste du contraire. Il y est ainsi constaté que le 13 mai 2020, lors d'une surveillance policière à Yverdon, le prévenu a été observé alors qu’il vendait une dose d'héroïne à [...], laquelle a identifié le prévenu sur une planche photographique. A cet égard, l’incertitude qu’elle a manifestée, notamment en hésitant avec une autre photographie, n’est pas déterminante dès lors que [...] a précisé, lors de son arrestation par la police le 13 mai 2020, que le vendeur était enregistré dans son téléphone portable sous le nom d’X.________ (P. 18), – même si elle est revenu sur ses déclarations lors de son audition par la police le 29 septembre 2020 en indiquant qu’elle avait enregistré le vendeur sous « [...] » –, mais précisant qu’il avait un problème d’élocution. Tous ces éléments convergents permettant de confirmer l’hypothèse selon laquelle il s’X.. Le 28 mai suivant, une autre observation a été effectuée, laquelle a conduit à l’interpellation d’X. le même jour pour des transactions de drogue effectuées avec C., B. et D.________ (P. 17, p. 7). Entendus par la police peu après les transactions, les trois consommateurs ont mis en cause X.. B. a formellement identifié l’appelant sur la planche photographique comme étant son unique vendeur d’héroïne (P. 4). Il en va de même de C., qui a lui aussi formellement identifié le prévenu sur planche photographique, et qui a expliqué qu’un dénommé « X. » lui avait vendu dix doses d’héroïne à 0,2 grammes entre mars et mai 2020 pour un total de 200 francs ; le jour de son interpellation, il venait d’acheter 0,2 grammes d’héroïne au prévenu pour le prix de 20 fr. (P. 5 et PV aud. 4 p. 2). Enfin, D.________ a exposé avoir acheté deux comprimés de Sevre-Long de 200 milligrammes à un dénommé « X.________ » (P. 6). Par surabondance, lors de son interpellation, X.________ était notamment en possession de 0,47 gr brut d’héroïne (P. 17, p. 8).

  • 16 - Enfin, c'est également en vain que l’appelant se prévaut du contenu de son téléphone portable. Il est vrai que l'extraction des données de celui-ci n'a amené aucun élément utile à l'enquête (P. 31 en p. 6). Toutefois, le prévenu peut avoir utilisé un autre téléphone ou avoir contacté d'une autre manière certains toxicomanes. Il est en effet notoire que les dealers utilisent plusieurs appareils et plusieurs cartes SIM. De toute manière, la pluralité des mises en cause de toxicomanes qui ont identifié le prévenu sur les planches photographiques exclut tout doute au sujet de son activité délictueuse, l'appelant ne contestant en outre à titre subsidiaire qu'une seule de ces mises en cause. Au vu de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour infraction à la LStup doit être confirmée. 3.4L'argumentation subsidiaire de l’appelant, s’agissant des quantités de drogue vendues à B.________ retenues par le tribunal de première instance, ne résiste pas non plus à l'examen. En effet, B.________ a dans un premier temps déclaré à la police avoir acheté en moyenne quotidiennement deux doses d’héroïne entre le début du mois de novembre 2019 et le 15 mai 2020, puis depuis cette date, avoir diminué sa consommation de deux à trois fois par semaine (P. 4). Lors de son audition par la police le 29 septembre 2020 (PV aud. 3), le prénommé a tout d’abord répondu par l’affirmative à la question de savoir si le prévenu lui avait vendu 390 doses d’héroïne pendant 195 jours à raison de deux doses par jour. Il est ensuite quelque peu revenu sur les quantités exprimées lors de sa première audition, expliquant qu’il n’aurait pas acheté quotidiennement deux à trois doses depuis novembre 2019, mais plutôt une ou deux doses à 20 fr. la dose trois fois par semaine, s’il avait de l’argent (PV aud. 3 p. 2). Avec le tribunal de première instance, la Cour de céans considère qu’il y a lieu d’accorder davantage de crédit aux premières déclarations de B.________ qu’à celles faites quatre mois plus tard, soit le 29 septembre 2020. A cet égard, on relèvera que c’est à tort que

  • 17 - l’appelant fait plaider que les premières déclarations ne figureraient au dossier que sous la forme d’un rapport de police les mentionnant. En effet, recueillies au moment de son interpellation le 28 mai 2020, les déclarations de B.________ ont été protocolées et signées de la main du prénommé et figurent en pièce 4. Entendu comme personne appelée à donner des renseignements lors de sa seconde audition, il apparaît que les déclarations de B.________ à cette occasion, certes atténuées, avaient donc pour objectif de minimiser sa propre consommation. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir les quantités articulées le jour de son interpellation, à savoir que le prévenu lui a vendu quotidiennement deux doses d’héroïne entre le novembre 2019 et le 14 mai 2020 et qu’entre cette date et le 28 mai 2020 les transactions ont baissé à deux ou trois fois par semaine, à raison d’une à deux doses. Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, le fait de retenir comme date du début des transactions le 1 er novembre 2019 – et non le 30 novembre 2019 comme le souhaiterait l’appelant – n’est ni arbitraire, ni contraire à la présomption d’innocence, le consommateur faisant remonter le début des transactions entre les deux hommes au mois de novembre 2019 et non à la fin de ce mois, voir au mois de décembre 2019. En définitive, il y a donc lieu de retenir que durant la période du 1 er novembre 2019 au 14 mai 2020, qui comprend 195 jours, le prévenu a vendu quotidiennement à B.________ deux doses de 0,2 grammes d’héroïne à 20 fr. la dose, soit une quantité totale de 78 grammes (195 x 2 x 0,2 grammes) pour un montant total de 7'800 fr. (195 x 2 x 20 fr.), étant au demeurant souligné que ce calcul ne tient pas compte des transactions qui seraient intervenues entre le 14 et le 28 mai 2020, alors que l’acheteur a tout de même admis avoir acheté une à deux doses deux ou trois fois par semaine durant cette période. Enfin, la vente de 1,45 grammes d’héroïne en date du 28 mai 2020 a été observée par la police et vient s’ajouter au 78 grammes retenus pour la période antérieure (P. 4).

  • 18 - C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que la quantité de drogue vendue à B.________ devait être arrêtée à 79,45 grammes d'héroïne brut. Mal fondé le grief doit donc être rejeté et c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu les quantités de drogue figurant dans l’acte d’accusation. 4.L'appelant ne plaide la réduction de la peine que dans l'hypothèse non réalisée qu'une partie au moins des chefs de prévention serait abandonnée en deuxième instance. Examinée d’office, la peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement au 9 décembre 2020, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 11 mars 2020 par la Cour d’appel pénale et 29 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, et l’amende de 300 fr., convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’X.________ et en tenant compte du concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (jugement du 10 décembre 2020, pp. 14 et 15, art. 82 al. 4 CPP) qui est claire et convaincante. Les peines doivent donc être confirmées.

5.1L'appelant conteste encore son expulsion. Il fait valoir que les faits ne seraient, quoi qu'il n'en soit, pas suffisamment graves pour justifier son expulsion et que les condamnations figurant au casier judiciaire concerneraient des infractions mineures et non répétées. Il ajoute que son renvoi de Suisse serait contraire aux art. 3 et 8 CEDH. 5.2Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour

  • 19 - un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Comme c'est le cas pour l'art. 66a al. 2 CP, l'application de l'art. 66a bis CP impose le respect du principe de proportionnalité (cf. CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016, p. 87; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016, p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; Münch/Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, sp. p. 166 ; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH. 5.3Il s'agit d'un cas d'expulsion facultative. Il n'en demeure pas moins qu'elle doit être prononcée. L'appelant n'a aucun statut de séjour en Suisse. Il est arrivé en Suisse en 2013, alors qu’il était âgé de 24 ans. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 28 juin 2016. Il n’a aucun contact avec de la famille établie en Suisse. Il ne saurait non plus tirer bénéfice de la prétendue liaison amoureuse qu’il entretiendrait avec un ancien co-détenu. Il ressort en effet des déclarations de son compagnon, entendu comme témoin à l’audience de première instance, que le couple se serait vu « à quelques reprises » depuis 2017 et que le fait de « se pacser » demeurerait un vague projet. Pour le surplus, le casier judiciaire

  • 20 - de l’appelant fait état de sept condamnations. Dans la présente cause, X.________ est condamné pour du trafic de stupéfiants, comme il l’avait d’ailleurs déjà été par jugement du 11 mars 2020 de la Cour de céans. Il y a donc une aggravation des infractions retenues à son encontre et l’appelant a persisté dans ses agissements dans le domaine des stupéfiants, malgré une première condamnation. En outre, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ni l'homosexualité, ni la religion chrétienne du prévenu ne constituaient des obstacles à son renvoi au Maroc, pays qui ne persécute pas les chrétiens, même s'ils font face à certaines restrictions. Quant à l'interdiction de relations « contre-nature » avec une personne du même sexe figurant dans le code pénal marocain, elle ne suffit pas pour renoncer à l'expulsion sous l'angle de l'art. 3 CEDH, dès lors que l'appelant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait subi à ce jour un traitement inhumain ou dégradant de la part des autorités marocaines. On peut à cet égard se référer également au rejet de la demande d’asile. En définitive, aucun élément ne permet de considérer que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emporterait et l’intérêt public à ce que le prévenu quitte le territoire commande de l’expulser de Suisse. La durée de l’expulsion, arrêtée à 10 ans, doit être confirmée. 6.L'appelant semble enfin contester le prononcé d'une mesure de substitution dans ses conclusions. Toutefois, il ne fournit aucune motivation à cet égard. Destinée à permettre l’exécution anticipée de la peine privative de liberté prononcée, avant que le jugement ne devienne définitif et exécutoire, cette clause n’apparaît pas devoir être remise en cause au vu du risque de fuite que présente l’appelant. On précisera néanmoins que la détention ne pourra pas dépasser la durée de 9 mois pour garantir l'expulsion, car il appartiendrait alors au Service de la population de prononcer une détention fondée sur la loi fédérale sur les étrangers (LEI du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).

  • 21 - En l’état, son maintien en exécution anticipée de peine doit ainsi être ordonné. 7.La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite. 8.Au vu de ce qui précède, l'appel dX.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Dario Barbosa, défenseur d’office d’X., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1’939 fr. 25, TVA et débours inclus, qu’il convient de lui allouer. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 3’989 fr. 25, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'050 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’939 fr. 25, seront mis à la charge d’X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49, 51, 66a bis, 69, 106 CP ; 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’X.________ s’est rendu coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 56 jours (cinquante-six) jours de détention avant jugement au 9 décembre 2020, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 11 mars 2020 par la Cour d’appel pénale et le 29 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; III. condamne en outre X.________ à une amende de 300 fr. (trois cent francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’X.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; V. ordonne une mesure de substitution à forme de l’exécution anticipée de peine en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés et dit que le prévenu sera à nouveau placé en détention pour des motifs de sûretés si l’exécution anticipée de peine, respectivement son aménagement, devait

  • 23 - entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ; VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

  • un sachet de marijuana de 2,65 grammes (S20.005874),

  • une dose d’héroïne de 0,47 grammes (S20.005875) ; VII. met les frais de la cause par 10'286 fr. 70 (dix mille deux cent huitante-six francs et septante centimes) à la charge d’X., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Dario Barbosa à 6'461 fr. 70 (six mille quatre cent soixante-et-un francs et septante centimes) ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé d’X. que lorsque sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien d’X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’939 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa. VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’X.. VII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 24 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dario Barbosa, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

  • 25 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 49 CP
  • art. 66a CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

StGB

  • Art. 66a StGB

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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