654 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE20.008133-RMG/GIN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er février 2023
Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me Camille Piguet, défenseur d’office à Pully, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, B., partie plaignante, représentée par Me Abderrahim Razi, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,
C.________, partie plaignante et intimée.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’H.________ s’est rendu coupable de voies de fait, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 33 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II et a fixé à H.________ un délai d'épreuve de 4 ans (IV), a dit qu’il est le débiteur de B.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a maintenu au dossier, à titre de pièce à conviction, le CD inventorié sous fiche n° 29192 (VI) et a mis les frais de justice, par 19'670 fr. 25, à la charge d’H., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Camille Piguet, arrêtée à 6'077 fr. 05, ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Stéphanie Cacciatore, arrêtée à 8'747 fr. 95, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B.Par annonce du 20 juillet 2022, puis déclaration motivée du 18 août 2022, H. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait et de contrainte, qu’il est condamné pour violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que les conclusions civiles de B.________ sont rejetées et que les frais de procédure de première et
8 - deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courriers respectifs des 2 et 15 septembre 2022, le Ministère public et B.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Par courrier du 24 octobre 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions motivées et s’est référé intégralement au jugement entrepris. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant français, H.________ est né le [...] à [...] en [...]. A l’âge de 5 ans, il est allé vivre en [...] avec sa mère et sa sœur. Il a effectué une formation de technicien en dessins industriels. Il est venu s’installer en Suisse le 1 er juillet 2013. Il a rencontré B.________ en août 2018 alors qu’elle vivait en [...]. Ils se sont mariés le 21 mars 2019 et ont emménagé à [...] le 12 juillet de la même année. B.________ est tombée enceinte en septembre 2019 et leur fils [...] est né le [...]. H.________ a travaillé comme cheminot auprès des CFF jusqu’en 2020. L’extrait du casier judiciaire d’H.________ ne contient aucune inscription.
2.1A [...], [...], le 2 mai 2020, vers 21h00, H., qui souhaitait récupérer son téléphone portable, a poussé son épouse B., enceinte, la faisant chuter au sol. Il a ensuite posé un genou sur son ventre dans le but de la maintenir au sol, avant de lui tordre le
9 - pouce de la main droite. A la suite de cet évènement, B.________ a ressenti des douleurs au pouce. B.________ a déposé plainte le 4 mai 2020. 2.2A [...], à tout le moins entre le 10 juin et le 15 juillet 2020, H., à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B. de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures d’urgence du 2 juin 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a adressé à celle-ci plusieurs messages en date notamment des 10, 11 et 15 juin 2020 et 15 juillet 2020. 2.3A [...], le 22 octobre 2020, H., à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B. de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et de leur fils [...] né le 13 juin 2020 à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a suivi son épouse et son fils après les avoir reconnus dans la rue jusqu’à l’entrée de leur immeuble. B.________ a déposé plainte le 22 octobre 2020. 2.4A [...], à hauteur du n° [...] du [...], le 21 novembre 2020, vers 16h30, H., à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec son épouse B. de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et leur fils à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, s’est approché de son épouse et de son fils, puis a pris ce dernier dans ses bras et l’a cajolé jusqu’à l’arrivée de la police.
10 - 2.5A [...], à la fin du mois de novembre 2020, H., à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B. de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et leur fils à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, s’est à deux reprises rendu au domicile de son épouse pour y déposer une écharpe, des gants et un pull en cachemire. B.________ a déposé plainte le 15 décembre 2020. 2.6A [...], [...], le 11 décembre 2020, vers 15h20, H., à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B. de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et leur fils à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, s’est approché de son épouse, alors qu’elle se promenait avec son fils, accompagnée d’une voisine et de ses enfants. Nonobstant les injonctions des deux femmes de ne pas s’approcher de B., H. leur a déclaré « vous ne m’énervez pas tout de suite », avant de s’approcher de la poussette dans laquelle se trouvait son fils, de soulever l’habillage pluie et de prendre l’enfant dans ses bras. Il a ensuite rapidement quitté les lieux en direction de l’arrêt de bus « Cottages » en emmenant le jeune [...] avec lui, suivi par B., sa voisine et une tierce personne venue prêter main forte. Une fois arrivé à l’arrêt du bus précité, H. a cherché un endroit pour se cacher avec l’enfant qui hurlait dans ses bras. Il a emprunté un escalier menant à des sous-sols démunis de lumière. A cet endroit, tandis que B.________ l’avait suivi, il a répondu « tu verras » à la question de savoir ce qu’il faisait et pourquoi son fils hurlait de la sorte. Après un bref instant, H.________ est remonté et a déposé [...] dans sa poussette. Il a ensuite levé les bras au ciel à l’arrivée de la police.
11 - B.________ a déposé plainte le 15 décembre 2020. 2.7A [...], [...], le 19 juillet 2021, vers 15h30, H.________ a pénétré sans droit dans les locaux de la C., et ce malgré qu’une interdiction d’accès pour une durée d’un an, datée du 9 novembre 2020, lui avait été notifiée. La C. a déposé plainte le 22 juillet 2021. 2.8A [...], [...], le 7 août 2021, vers 18h00, H.________ a pénétré sans droit dans les locaux de la C., et ce malgré qu’une interdiction d’accès pour une durée d’un an, datée du 9 novembre 2020, lui avait été notifiée, car son épouse s’y trouvait et qu’il voulait voir son fils. B. a tendu les bras en avant pour lui dire de ne pas bouger. À ce moment-là, le prévenu l’a poussée avec ses mains ouvertes contre le mur à côté de l’ascenseur. B.________ et la C.________ ont déposé plainte, respectivement les 7 et 11 août 2021. 2.9A [...], [...], le 1 er septembre 2021, vers 16h45, H.________ a pénétré sans droit dans les locaux de la C.________, et ce malgré qu’une interdiction d’accès pour une durée d’un an, datée du 9 novembre 2020, lui avait été notifiée, car il voulait connaitre la nouvelle adresse de son épouse. Il a refusé de quitter les lieux jusqu’à ce qu’il comprenne que la stagiaire, seule dans les locaux, ne pouvait pas lui donner cette information. E n d r o i t :
12 - d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’H.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, H.________ indique, s’agissant de l’épisode survenu le 2 mai 2020 (cas n° 1 de l’acte d’accusation), qu’il n’aurait pas poussé son épouse, mais qu’il aurait seulement tenté de récupérer son téléphone portable. Ils seraient tous deux tombés et c’est involontairement que son genou aurait touché le ventre de la plaignante. Il soutient que sa version devrait être retenue, dès lors qu’il n’a jamais varié dans ses déclarations contrairement à la plaignante, qui, lors de son audition par la police au CHUV, a indiqué qu’elle n’avait pas reçu de coups, qu’elle était tombée par terre et qu’elle n’avait pas eu mal. S’agissant des faits survenus le 7 août 2021 (cas n° 8 de l’acte d’accusation), H.________ considère qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait levé la main sur son épouse. A cet égard, il relève que les rougeurs constatées sur l’avant-bras de celle-ci n’auraient pas pu être provoquées par le geste qui lui est reproché, soit d’avoir poussé la plaignante contre un mur avec ses mains, et qu’elles auraient pu
13 - être causées par l’appelante elle-même. 3.1Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
14 - une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2A la teneur de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, punie d’une amende. Les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1), le fait de pousser une personne avec force à l’aide des deux mains pour la faire sortir d’un appartement (TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2), le fait de saisir le bras d’une personne et la retenir par la force (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc). De simples bousculades telles qu’elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d’attente ne
15 - dépassent pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représente dès lors pas des voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 précité). 3.3 3.3.1Episode du 2 mai 2020 (cas n° 1 de l’acte d’accusation) Lors d’une dispute conjugale dont l’enjeu était pour la plaignante de s’emparer du téléphone portable de son mari, celui-ci est accusé d’avoir fait chuter son épouse en la poussant, de l’avoir maintenue au sol en lui pressant un genou sur le ventre alors qu’elle était enceinte et de lui avoir tordu le pouce. Durant l’enquête et lors de débats de première et deuxième instances, H.________ a contesté avoir poussé son épouse. Selon lui, son épouse se serait jetée au sol pour l’empêcher de reprendre son téléphone portable. Il aurait chuté avec elle et son genou se serait « retrouvé sur son ventre » (jgt, p. 3). Lors des débats d’appel, il a précisé que son genou n’avait qu’« effleuré » le ventre de son épouse. Il a en outre contesté lui avoir tordu le pouce (cf. supra, p. 3). De son côté, la plaignante a maintenu sa version, à savoir qu’elle avait été poussée par l’appelant, qu’elle était tombée sur les fesses, que celui-ci lui avait posé son genou sur le ventre, qu’elle s’était débattue et qu’il lui avait saisi et tordu le pouce de la main droite (jgt, p. 9 ; PV audition 1, R. 6). Appréciant ces faits, le premier juge a retenu la version de la plaignante. Pour ce faire, il s’est fondé sur le rapport médical du CHUV du
16 - 22 juin 2022 faisant état d’un traumatisme abdominal diagnostiqué le 2 mai 2020 (cf. P. 22/3). En l’espèce, l’épisode du 2 mai 2020 comporte trois gestes susceptibles d’être qualifiés de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP : pousser une femme enceinte au point de la faire chuter au sol, l’immobiliser en lui pressant un genou sur le ventre et lui tordre un pouce pour lui arracher un objet. En l’occurrence, les constatations effectuées par la police à son arrivée dans l’appartement du couple corroborent la version de la plaignante : « Cette dernière était couchée au sol, recroquevillée et se plaignait de douleurs au ventre » (P. 4. p. 3). De son côté, lors de sa première audition, l’appelant a admis lui avoir fait une « marque sur la main » en tentant de récupérer son téléphone portable (P. 4, p. 5). Plus tard, lors de l’enquête, il a encore reconnu lui avoir « attrapé » son pouce (PV audition 3, l. 66). Ces déclarations vont également dans le sens de la version présentée par la plaignante. Enfin, le service d’obstétrique du CHUV où cette dernière avait été acheminée, a posé le diagnostic principal de traumatisme abdominal consécutif à des violences conjugales ; il a en outre indiqué que la patiente avait signalait ressentir une douleur au niveau du pouce droit, à la suite de cet épisode (P. 22/3). Ainsi, les trois gestes relatés par la plaignante (chute par poussée, impact du genou dans le ventre et torsion du pouce) sont admis et/ou prouvés. La version de l’appelant du caractère accidentel, à savoir involontaire, des trois gestes successifs est dénuée de crédibilité. En effet, le constat du service d’obstétrique n’est pas compatible avec la version du prévenu qui prétend n’avoir qu’effleuré le ventre avec son genou. De même, pour que le pouce d’une personne adverse soit tordu dans une empoignade, il faut exercer une certaine force, ce qui exclut de facto une action involontaire. Par ailleurs, lorsque l’appelant prétend, sans que les motifs en soient compréhensibles, que son épouse se serait jetée toute seule à terre (cf. PV audition 3, l. 55), il n’explique en revanche pas comment cette dernière, en agissant de la sorte, lui aurait fait perdre
17 - l’équilibre au point qu’il serait tombé sur elle. Il faut donc retenir qu’il s’est énervé dans un contexte de dispute conjugale et a utilisé sa supériorité physique pour mettre son épouse au sol, l’immobiliser et lui reprendre de force son téléphone, et ce alors qu’il savait cette dernière enceinte. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, la qualification de voies de fait doit être confirmée. 3.3.2Episode du 7 août 2021 (cas n° 8 de l’acte d’accusation) H.________ est accusé d’avoir poussé son épouse contre un mur à la [...], alors que celle-ci voulait l’empêcher de prendre son fils qui se trouvait dans une poussette. Lors de débats de première instance, l’appelant a contesté les faits (jgt, p. 7). Pour sa part, B.________ a confirmé avoir été poussée par son époux, en précisant qu’elle avait eu des « traces du mur » sur le bras, ce qu’avait constaté la police en arrivant sur les lieux (jgt, p. 10). Le premier juge a retenu la version de la plaignante, en se fondant sur le rapport de police du 8 août 2021, qui mentionnait une « légère rougeur sur l’avant-bras gauche » de cette dernière (jgt, p. 18). En l’espèce, lors de son audition par la procureure, H.________ a déclaré qu’il avait « fait une crise », qu’il ne pouvait pas « la contrôler » et qu’il avait les mains abîmées tellement il avait frappé les murs (PV audition 2, ll. 53 ss). La description faite par l’appelant de son état psychique va dans le sens du débordement physique dont son épouse s’est plainte. En outre, les intervenants de la police ont constaté la légère rougeur qu’elle présentait à l’avant-bras gauche (cf. P. 45/1, p. 4), ce qui corrobore sa version d’une poussée de l’appelant pour l’écarter du chemin.
18 - Il s’ensuit que, s’agissant du cas n° 8 de l’acte de l’accusation, la condamnation de l’appelant pour voies de fait doit également être confirmée. 4.S’agissant du cas n° 6 de l’acte de l’accusation, l’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte. Il expose qu’il a uniquement voulu passer un bref moment avec son fils, qu’il avait croisé par hasard, mais qu’en raison de la pluie, il avait cherché un endroit pour s’abriter. Il n’a jamais tenté de fuir la plaignante, celle-ci ayant toujours su où son fils se trouvait et qu’il était entre de bonnes mains. 4.1Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité ; ATF 120 IV 17 précité ; TF 6B_637/2022 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé
19 - soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_637/2022 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4 ; TF 6B_637/2022 précité). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_637/2022 précité). 4.2En l’occurrence, il est reproché à l’appelant, qui se trouvait sous le coup d’une interdiction de s’approcher de son épouse et de son fils à moins de 200 mètres, de s’être emparé de ce dernier alors que sa mère le promenait dans sa poussette, pour l’emporter dans ses bras, contre volonté de sa conjointe, et de s’être enfui tout en étant poursuivi par la mère de l’enfant et ce, sans lui indiquer les raisons de son comportement, se bornant à lui répondre « tu verras ».
20 - Lors des débats de première instance, H.________ a reconnu que son geste n’était « pas très intelligent », mais qu’il avait agi de la sorte pour bénéficier d’un moment d’intimité avec son fils (jgt, p. 5). Pour sa part, la plaignante a confirmé qu’il pleuvait, que mari avait pris l’enfant contre son gré, en lui disant « attention, ne m’énerve pas », qu’il avait refusé de le lui rendre alors qu’elle le suivait, qu’il marchait vite et qu’elle avait eu peur, l’intéressé ayant déjà menacé par le passé de s’enfuir avec l’enfant (jgt, pp. 9 in fine et 10). Enfin, un témoin a été entendu, soit M.________, qui accompagnait la plaignante le jour des faits. Elle a confirmé que cette dernière avait demandé « beaucoup de fois » au père de lui rendre l’enfant (jgt, p. 11). Le premier juge a retenu que le fait de saisir l’enfant [...] contre la volonté de sa mère, exprimée à maintes reprises, en violation de décisions de justice interdisant au prévenu de s’approcher de son fils, était constitutifs d’un acte illicite tant dans son moyen que dans le but poursuivi. En outre, le fait de prendre l’enfant et de partir en marchant vite loin de la mère constituait, par l’effet de surprise et l’éloignement rapide, un acte entravant la liberté d’action de la plaignante, qui avait dû suivre le prévenu sur plusieurs mètres, apeurée par son comportement et dans la crainte qu’il ne s’enfuie avec l’enfant. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte étaient réalisés (jgt, p. 20). L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le fait de s’emparer de l’enfant dans ces circonstances, en s’imposant et en s’en allant prestement avec lui, sans fournir d’autres explications que « tu verras », constituent manifestement une contrainte au sens de l’art. 181 CP, la liberté de la plaignante de promener tranquillement son fils dans sa poussette et d’assurer sa sécurité ayant été illicitement entravée. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
21 - 5.H., qui conclut à son acquittement des chefs d’accusation de voies de fait et de contrainte, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine pécuniaire et de l’amende. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 5.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2En l’espèce, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité d’H., qui doit être qualifiée d’importante. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 22 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 150 jours-amende est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., qui tient compte de la situation
22 - personnelle et économique du prénommé. Par ailleurs, les conditions objectives et subjectives d’octroi du sursis sont remplies. Enfin, l’amende de 1’000 fr. prononcée pour réprimer les contraventions commises est également adéquate. 6.Se fondant sur la prémisse de son acquittement des chefs d’accusation de voies de fait et de contrainte, l’appelant conteste le montant de 1'000 fr. accordé à B.________ en réparation du tort moral. Cette conclusion doit être rejetée compte tenu de la confirmation de la condamnation pour voies de fait et contrainte, la motivation du premier juge, qui n’est pas critiquée par l’appelant, étant du reste parfaitement convaincante (cf. jgt, p. 24).
23 - fr., l’indemnité de conseil juridique gratuit sera dès lors fixée à 411 fr. 95, comprenant des honoraires, par 375 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 7 fr. 50, et la TVA sur le tout, par 29 fr. 45. Me Razi Abderrahim, désigné conseil juridique gratuit de B.________ le 21 octobre 2022, a également une produit une liste d’opérations. Celle-ci fait état d’une activité nécessaire d’avocat de 8h36, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil juridique gratuit sera dès lors fixée à 1'829 fr. 80, comprenant des honoraires, par 1'548 fr., des débours forfaitaires, par 31 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 130 fr. 80. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’605 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités dues au défenseur d’office, par 2'093 fr. 45, et aux conseils juridiques gratuits, par 2'241 fr. 75 (1'829 fr. 80 + 411 fr. 95), seront mis à la charge d’H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). H. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits dès que sa situation financière le permettra.
24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 34, 42, 44, 47, 49, 50, 103, 106, 126 al. 1, 181, 186, 292 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.constate qu’H.________ s’est rendu coupable de voies de fait, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité ; II.condamne H.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent-cinquante) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III.condamne H.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 33 (trente- trois) jours ; IV.suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II et fixe à H.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans ; V.dit qu’H.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral ; VI.dit que que le CD contenant une vidéo d’H.________ et de B.________ inventorié sous fiche n° 29192 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ; VII.met les frais de justice par 19'670 fr. 25 à la charge d’H.________, y compris l’indemnité de son conseil d’office, Me Camille Piguet, arrêtée à 6'077 fr. 05, ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Stéphanie
25 - Cacciatore, arrêtée à 8'747 fr. 95, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'093 fr. 45 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Camille Piguet. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 411 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphanie Cacciatore. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’829 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Abderrahim Razi. VI. Les frais de la procédure d’appel, par 6’605 fr. 20 fr., y compris les indemnités allouées aux chiffres III, IV et V ci- dessus, sont mis à la charge d’H.. VII. H. est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits prévues aux chiffres III, IV et V ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. VIII.Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :