654 TRIBUNAL CANTONAL 154 PE20.007867- VIY/GIN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 juin 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Stefan Graf, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, G., partie plaignante, représentée par Me Silvia Gutierrez, conseil d’office à Lausanne, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 360 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 12 jours (II et III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à N.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a dit que celui-ci doit immédiat paiement à G.________ de la somme de 500 fr. à titre de réparation morale (V), a arrêté l’indemnité de Me Silvia Gutierrez à 4'126 fr. (VI) et a mis à la charge de N.________ la totalité des frais de procédure arrêtés à 14'673 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stefan Graf, à hauteur de 5'714 fr. 60, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (VII). B.Par annonce du 13 décembre 2021, puis par déclaration motivée du 4 février 2022, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que la totalité des frais de procédure de première et de seconde instances soit laissée à la charge de l’Etat, et subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de [...]. Le 5 avril 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Celui-ci ne l’a pas réitérée lors de l’audience d’appel.
9 -
C.Les faits retenus sont les suivants : 1.N.________ est né le [...] à [...], [...], pays dont il est originaire. Il est le père d’une fille majeure qui habite en [...]. Au bénéfice d’un permis B, il travaille en qualité de nettoyeur pour l’entreprise [...] et perçoit un salaire mensuel d’environ 2'930 francs. Il touche également une rente AI de 144 fr. par mois. Son loyer mensuel s’élève à 1'350 francs. Il verse encore des mensualités de 1'000 fr. à l’institut de crédit [...]. Enfin, sa prime d’assurance-maladie est de 244 francs. Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription. 2.Le 11 mai 2020, vers 10h00, au domicile conjugal sis [...], à [...], N.________ a, à deux reprises, saisi son épouse G.________ par derrière, au niveau du cou, en lui faisant une « clé de bras » et en lui serrant fortement la gorge, lui coupant ainsi sa respiration. Selon le constat médical du 12 mai 2020 de l’Unité de médecine des violences, G.________ a souffert de deux dermabrasions très superficielles rosées sur la partie postérieure de la fonction de l’épaule et du bras droit. L’examen a en outre relevé une palpation douloureuse du cartilage thyroïde. Un arrêt de travail à 100 % a été établi du 11 au 12 mai 2020. G.________ a déposé plainte le 11 mai 2020 et s’est constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. E n d r o i t :
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L’appelant invoque la présomption d’innocence et la violation du principe in dubio pro reo. En préambule à sa déclaration d’appel, il relève qu’il n’y a pas eu de témoins des disputes survenues durant l’hiver 2018-2019 dans le LEB et au domicile conjugal le 11 mai 2020. S’agissant du premier épisode de lésions corporelles, il fait valoir que les accusations de la plaignante ne se sont pas corroborées par un certificat médical ; il serait toutefois établi qu’elle l’avait giflé et griffé au visage. Quant au second épisode, il considère que l’attestation médicale figurant au dossier n’est pas convaincante dans la mesure où elle ne démontre pas que la plaignante a subi une pression sur le cou ; lors du dépôt de plainte, celle-ci
11 - avait d’ailleurs affirmé qu’elle n’avait « pas mal ». Il soutient par ailleurs qu’il a fait des déclarations précises, complètes et crédibles, en particulier s’agissant de la jalousie de son épouse, et qu’il devrait être cru dans ses protestations d’innocence dès lors qu’il savait qu’une autre procédure était suspendue. Cela étant, il estime que le premier juge, confronté à des versions contradictoires, aurait violé la présomption d’innocence et lui aurait refusé le bénéfice du doute en s’appuyant, pour se convaincre de sa culpabilité, sur une précédente procédure, qui avait été suspendue en application de l’art. 55a CP puis classée. L’appelant relève que les témoins indirects de l’incident survenu durant l’hiver 2108-2109 dans le LEB, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ne se sont pas montrés unanimes sur l’état psychologique de la plaignante. Celle-ci avait d’ailleurs admis l’avoir giflé, ce qui démontrait qu’elle ne le craignait pas. L’appelant souligne également que les témoins l’ont décrit comme une personne calme, respectueuse, ayant conservé une bonne entente avec ses ex-amies et incapable d’avoir agi ainsi. Enfin, il relève que la plaignante s’est trompée en situant cet évènement en hiver alors qu’il s’est déroulé en avril 2019. En définitive, l’appelant reconnaît qu’une dispute a eu lieu et qu’il a repoussé son épouse sur son siège, mais estime qu’il ne peut être retenu qu’il l’aurait saisie au cou et maintenue dans cette position. S’agissant de l’accusation de menaces, l’appelant estime que le témoignage de D.________, sur lequel s’est fondé le premier juge, n’est pas fiable. Il n’est corroboré ni par la plaignante ni par les autres témoins présents. De plus, tout le monde parlait espagnol, à l’exception de ce témoin qui ne comprenait pas cette langue. L’appelant soutient également qu’il n’est pas crédible qu’il se soit soudainement et brièvement exprimé en français pour menacer son épouse. Enfin, l’appelant, relevant qu’il est séparé de son épouse et qu’ils se sont accordés pour un divorce à l’amiable, répète qu’il est décrit par les témoins comme une « personne très correcte, loyale et bon ami » ; il est toujours resté en bons termes avec ses ex-amies. Au contraire, il considère que l’enquête a démontré que la plaignante était très
12 - possessive, qu’elle ne craignait pas son époux et qu’elle n’hésitait pas à se confronter aux autres femmes. Les témoins ont par ailleurs attesté de sa jalousie. Il estime que ces éléments confortent sa version quant à l’exagération et à la dramatisation des scènes de tensions conjugales. 3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2Dans son jugement, le Tribunal de police mentionne en préambule que N.________ a été mis en accusation le 9 mars 2019 pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. Il est également précisé que cette procédure a été suspendue en application de l’art. 55a CP puis classée, la plaignante n’ayant pas révoqué son accord à la suspension dans le délai légal de six mois. Ce n’est toutefois pas sur cette base que le premier juge a retenu les faits objets de la présente cause, mais sur les déclarations de la plaignante corroborées partiellement, s’agissant de l’épisode du LEB, par les témoignages de D., I. et H., et par un certificat médical et le témoignage de C. pour le second. S’agissant du témoin D.________, on constatera qu’il s’agit d’un ancien collègue des deux parties, mais qu’il ne les connaît pour ainsi dire pas ; il ignore même leurs noms (PV audition 2, ll. 25 à 43). Il ne peut dès lors être soupçonné de partialité. En revanche, il ne paraît pas se souvenir dans les détails de l’incident du LEB. Il n’a rien vu des lésions corporelles
14 - censées avoir eu lieu dans le wagon et a seulement assisté à une dispute verbale sur le quai. Il a toutefois trouvé le prévenu suffisamment agressif verbalement pour intervenir (ibidem, l. 110). Par ailleurs, ce témoin s’explique de manière crédible sur la question de la langue. Il confirme avoir entendu le prévenu dire qu’il « allait la pousser en bas de l’escalier », puis s’être adressé à son épouse en espagnol (ibidem, ll. 100- 101). Il peut donc être cru sur le principe, mais, concrètement, sur le seul fait auquel il a assisté, en l’occurrence la menace précitée. Or, à aucun moment, la plaignante n’a dénoncé ce fait, qui a ainsi été retenu par le premier juge sur l’unique base du témoignage de D.. On ne le retiendra donc pas. En ce qui concerne les faits survenus à l’intérieur du wagon du LEB, au cours desquels N. aurait commis des lésions corporelles simples en saisissant son épouse au cou et en la poussant sur un siège, il peut être donné acte à l’appelant qu’il n’y a ni témoin direct ni certificat médical. De plus, sur le quai, aucun des témoins ne relève la présence de blessures sur la plaignante. Quant à celle-ci, elle n’évoque pas de lésions particulières, déclarant lors de l’enquête qu’elle n’a « pas consulté de médecin » et n’a « pas eu de marques » (PV audition 1, ll. 80-81). Elle admet toutefois avoir giflé son époux lorsqu’il l’a injuriée (ibidem, ll. 78-79 et 168). En revanche, on ne trouve aucune trace au dossier d’une déclaration selon laquelle elle aurait donné une deuxième gifle « pour se départir de son étreinte au niveau de son cou », comme le retient le premier juge (jgt, p. 14). De son côté, l’appelant reconnaît avoir repoussé son épouse pour qu’elle se rassoie, en plaçant ses mains sur ses épaules ; il conteste l’avoir saisie au cou (PV audition 1, ll. 252-256). Or, celle-ci affirme que son époux l’a injuriée, qu’elle lui a répondu par une gifle, qu’il l’aurait alors saisie au cou d’une main et l’aurait poussée sur les sièges (ibidem, ll. 78 ss). En définitive, face à des déclarations divergentes, notamment quant à la position des mains de l’appelant, la Cour de céans retiendra, au bénéfice du doute, que N.________ a poussé son épouse sur le siège d’une main, probablement placée plus proche du cou que des épaules.
15 - S’agissant de l’épisode survenu le 11 mai 2020 au domicile conjugal, N.________ nie tout contact physique. Il n’est pas crédible. En l’occurrence, il s’agit de l’évènement qui a conduit à la rupture définitive du couple, évènement après lequel la plaignante s’est réfugiée chez une amie, a déposé plainte pénale, a fait expulser le prévenu et a consulté médicalement. Par ailleurs, le constat médical établi le 12 mai 2020 par l’Unité de médecine des violences fait état d’une petite griffure derrière l’épaule de G., de toute évidence récente et non ancienne comme le soutient le prévenu ; il est en outre plausible qu’une telle blessure ait pu être provoquée par une « clé de bras ». Quant aux déclarations de la plaignante sur ses sensations, elles ne sont pas contradictoires. Certes, lors de son audition par la police, elle n’a pas évoqué de douleurs, mais a indiqué qu’elle sentait « une gêne permanente au niveau de la glotte, comme si quelque chose était coincé » et que sa voix avait changé (P. 4, p. 4). Aux médecins du CHUV, elle s’est plainte de douleurs à la palpation au niveau du cou, à la déglutition avec l’impression que de la nourriture restait bloquée et que sa voix était plus rauque (P. 10, p. 2 in fine). Elle a réitéré ses plaintes lors de son examen par la Dre [...] (P. 10, p. 2). On relèvera encore que la plaignante n’en a jamais rajouté. Elle a ainsi refusé, par exemple, de s’exprimer sur un épisode de violence sexuelle (PV audition 1, ll. 125-131). Elle n’a pas non plus révoqué son accord à la suspension de la précédente procédure pénale ni contesté le classement prononcé. Elle a en outre déclaré qu’elle n’avait pas cru aux nombreuses menaces de mort de son mari jusqu’à l’épisode du 11 mai 2020 (ibidem, ll. 99-104 ; P. 4, p. 4). Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans ne voit aucune raison de douter de la crédibilité de G.. Elle ne s’écartera donc pas de ses déclarations de sorte qu’il sera retenu que le prévenu l’a bel et bien saisie par derrière, au niveau du cou, en lui faisant une « clé de bras » et en lui serrant fortement la gorge, lui coupant ainsi sa respiration. 4.L’appelant estime que les conditions objectives et subjectives des art. 125 et 180 CP ne sont pas remplies. S’agissant des menaces, l’acte
16 - d’accusation serait trop vague. Quant aux lésions corporelles, elles n’étaient pas réalisées par son geste. 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. 4.1.2Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier
17 - 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 4.2 4.2.1La Cour de céans ne retient pas les menaces censées proférées. Il s’ensuit que le prévenu doit être libéré de l’infraction de menaces qualifiées. 4.2.2Le Tribunal de police a considéré que, pour les deux épisodes, G.________ avait subi des atteintes constitutives de lésions corporelles simples. Pour ce faire, il a retenu, en s’appuyant sur la précédente enquête pénale classée, que le prévenu avait adopté un mode opératoire répétitif qui attestait, d’une part, la véracité des déclarations de la plaignante et, d’autre part, sa tendance violente. Par ses actes, il avait non seulement provoqué des douleurs physiques chez son épouse, notamment au niveau du cou, mais aussi porté atteinte à son psychisme par la réitération de comportements violents et des dénégations répétées de ceux-ci (jgt, pp. 16-17). En l’occurrence, si une absence de remise en question constitue à l’évidence un élément à charge sous l’angle de la culpabilité, il convient toutefois de garder à l’esprit qu’un prévenu conserve le droit de nier les faits reprochés, ne serait-ce que dans l’espoir d’échapper à une sanction. En outre, le fait que, dans son prononcé du 1 er février 2021, le Tribunal de police a classé
18 - la précédente affaire pénale et mis les frais de la cause à la charge du prévenu au motif qu’il aurait eu un comportement civilement répréhensible (cf. P. 36) ne suffit pas pour considérer que les faits dénoncés à l’époque ont bien eu lieu. Enfin, le certificat de la psychologue qui a suivi la plaignante ne fait état d’aucun diagnostic mais atteste seulement qu’elle a souffert d’une symptomatologie anxieuse, d’un état d’épuisement ainsi que d’un état d’hypervigilance en lien avec les épisodes de violence vécus par le passé et la procédure juridique en cours (P. 47). Or, on ne peut affirmer que les deux épisodes retenus sont précisément la cause de ces symptômes. Cela étant, on doit admettre que l’épisode du 11 mai 2020, en l’occurrence un étranglement, est constitutif de lésions corporelles simples en raison des douleurs qu’il a provoquées à la gorge de la plaignante. En revanche, l’altercation survenue dans le LEB, qui n’a pas empêché cette dernière de reprendre la vie commune et dont il n’est pas établi qu’elle lui aurait laissé une séquelle quelconque, tant sur le plan physique que psychique, doit être qualifiée de voies de fait. Comme il n’est pas établi qu’elles auraient été commises à réitérées reprises, soit plus de deux fois (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP), et qu’aucune plainte n’a été déposée dans les trois mois suivant les faits, elles resteront impunies.
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1) 5.1.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et
20 - ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). 5.1.3Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 5.2L’appelant étant libéré de l’infraction de menaces qualifiées et les lésions corporelles simples qualifiées n’étant pas retenues s’agissant de l’épisode du LEB, il convient de refixer la peine. L’appelant ne précise pas ce qu’il entend par « circonstances particulières relatives aux relations entre époux ». Le premier juge a estimé, à juste titre, qu’il n’y avait aucun rapport entre la jalousie de la plaignante et la violence du prévenu ; celui- ci n’avait aucune légitimité à s’en prendre physiquement à son épouse. On ne voit pas non plus en quoi le fait qu’un divorce soit prochainement prononcé pourrait exercer une quelconque influence sur l’appréciation de la culpabilité. Compte tenu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge apparaît clémente et reste justifiée s’agissant du seul épisode de violence finalement retenu. Le montant du jour-amende fixé à 30 fr. est également adéquat au regard de la situation personnelle de l’appelant. Le sursis sera également confirmé, mais le délai d’épreuve de 4 ans sera ramené à 2 ans compte tenu de
21 - l’absence d’antécédents. Enfin, au vu de la situation financière de l’appelant, qui devra en outre s’acquitter des frais de justice, il convient de renoncer au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate. 6.L’appelant conclut au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. 6.1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).
6.2En l’espèce, il doit être constaté que la partie plaignante a subi un étranglement qui a laissé des douleurs à la déglutition. Elle a été en incapacité de travail durant deux jours. En outre, sur le plan psychologique, elle a bénéficié de cinq séances de soutien après avoir été adressée par le Centre LAVI à une psychogue-psychothérapeute (cf. P. 47). Au vu de ce qui précède, l’allocation en réparation du tort moral du
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2). 7.2En l’occurrence, si l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées n’est finalement pas retenue, c’est uniquement parce que les faits survenus dans le LEB doivent être qualifiés de voies de fait et qu’aucune plainte n’a été déposée. Il n’en reste pas moins que pousser
Me Valérie Mérinat, conseil juridique gratuit de G.________, a quant à elle produit une liste d’opérations mentionnant 4h36 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, qui est adéquat. On y ajoutera encore 1h00 pour l’audience d’appel. En définitive, il y a lieu de
phrase, CPP).
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère N.________ de l’accusation de menaces qualifiées ; II. constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ; III. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
25 - V. dit que N.________ doit immédiat paiement à G.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral ; VI. arrête l’indemnité de Me Silvia Gutierrez à 4'126 francs ; VII. met à la charge de N.________ la totalité des frais de procédure arrêtés à 14'673 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stefan Graf, à hauteur de 5'714 fr. 60, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'643 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stefan Graf. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’236 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Silvia Gutierrez. V. Les frais de la procédure d'appel, par 6'040 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 3'020 fr. 20, à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. N. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de G.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :
26 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Graf, avocat (pour N.), -Me Silvia Gutierrez, avocate (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :