Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.007815
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 255 PE20.007815-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 23 août 2022


Composition : M. S T O U D M A N N , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné Q.________ pour vol, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (I et II), a constaté qu’il avait subi 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 mai 2016 par le Ministère public du canton du Tessin (IV), a ordonné l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (VI), a dit que Q.________ était le débiteur de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 817 fr. 25 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 30870 (VIII) et a mis les frais de justice, par 51'152 fr. 90, à la charge de Q., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, par 11'525 fr. TTC (X). B.Par annonce du 11 janvier 2022, puis déclaration motivée du 10 mai suivant, Q. a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres II et VIII de son dispositif, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois et à ce que les objets séquestrés sous fiche n° 30870 lui soient resitués. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis que les conversations n° 811 du 30 juin 2020 et n° 1000165909755 du 23 juillet

  • 10 - 2020 qui seraient en lien avec les cas 1.13 et 1.14 qui lui étaient reprochés soient diffusées et traduites au cours de l’audience d’appel. Par avis du 27 juin 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Situation personnelle Q.________ est né le [...] 1972, en Serbie. Originaire de Slovénie, il a effectué sa scolarité primaire et secondaire en section économie. Il a ensuite pratiqué dans différents pays européens le football à titre professionnel jusqu’en 2000 ou 2002. Il a indiqué aux premiers juges avoir ensuite déposé une demande d’asile en Suisse à une date dont il ne se souvenait pas. Lors de son audition du 30 octobre 2020, il a toutefois indiqué qu’il l’avait fait en 2000. Jusqu’à l’obtention d’une autorisation de séjour de type B en 2015, il a travaillé sans autorisation en Suisse, notamment comme entraineur de gardiens de football et déménageur. Avant d’être interpellé, il percevait un revenu mensuel de l’ordre de 2'000 francs. Selon ses explications, entre janvier 2019 et le jour de son arrestation, il gagnait tout juste de quoi se nourrir et consommer de l’alcool en excès. Il est père de deux enfants majeurs vivant en Serbie. L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 17.08.2011, Bezirksgericht Baden, peine privative de liberté de 1 an, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr. et amende de 400 fr. pour recel (commis à réitérées reprises), circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle (commis à réitérées reprises) et circuler sans assurance-responsabilité civile (commis à réitérées reprises) (libération conditionnelle le 18.06.2014, peine restante 131 jours, délai d’épreuve 1 an) ;

  • 19.10.2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, aucune peine additionnelle pour dommages à la propriété (jugement complémentaire au jugement du 17.08.2011) ;

  • 11 -

  • 02.05.2016, Ministère public du canton du Tessin, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 120 fr., avec sursis durant 3 ans et amende de 1000 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (sursis prolongé d’une année le 11.04.2019) ;

  • 11.04.2019, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples et voies de fait ;

  • 04.07.2019, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 fr. pour infraction d’importance mineure (vol) et vol (tentative) (jugement complémentaire à celui du 11.04.2019). Il ressort du dossier que le prévenu a encore été condamné le 21 août 2020 à une amende de 100 fr. par le Ministère public du canton de Fribourg pour contravention à la loi cantonale sur l’assurance obligatoire du mobilier contre l’incendie (P. 62/2) et qu’il a également été condamné à l’étranger, en Allemagne notamment le 25 novembre 2019 pour falsification de documents. Pour les besoins de la cause Q.________ est détenu depuis le 29 octobre 2020. Avant son placement dans un établissement adapté à la détention avant jugement, il a été détenu durant 7 jours dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette, soit dans des conditions illicites de détention hormis durant les 48 premières heures. 2.1) Trafic de stupéfiants Dans le canton de Vaud, à [...] et [...] notamment, à tout le moins entre 2017 ou 2018 et le 29 octobre 2020, date de son interpellation, Q.________ a participé, notamment avec J., A., L., T. et U., tous déférés séparément, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mises en cause, des surveillances rétroactives, des données contenues dans les téléphones portables, ainsi que des surveillances policières, il a été établi que Q. a importé,

  • 12 - transporté, réceptionné, livré et/ou vendu une quantité totale minimale de 1'490 à 1'850 grammes bruts de cocaïne. Le réseau précité fonctionnait de la manière suivante : J.________ commandait de la cocaïne à A., qui contactait son fournisseur, L.. Celui-ci chargeait U.________ et T.________ de récupérer la cocaïne et de la livrer, ce qu’ils faisaient, le plus souvent à [...], devant le domicile d’A.. Q., préalablement contacté par L., était alors chargé de récupérer la cocaïne auprès de U. et de la remettre à A., qui se chargeait ensuite de la revendre à J. et à d’autres clients. Certaines fois, U.________ livrait directement la cocaïne à [...], au domicile de Q., qui la remettait ensuite à A.. Les faits suivants ont été établis : 1.1 En 2017 ou 2018, Q.________ a importé de Serbie une quantité de 50 grammes de cocaïne et l’a revendue à A.. 1.2 Entre le mois de janvier 2020 et le mois de février 2020, Q. a acquis, auprès de L., à deux ou trois reprises, au moins 20 à 30 grammes de cocaïne, soit une quantité totale de 40 à 90 grammes, qu’il a par la suite revendus à A.. 1.3 A [...], le 31 mars 2020, Q., agissant pour le compte de L., a récupéré une quantité comprise entre 210 et 230 grammes de cocaïne auprès de U., qui l’attendait dans son véhicule, devant le domicile d’A.. Q.________ s’est ensuite rendu dans l’appartement de ce dernier et lui a remis cette drogue. A.________ a par la suite revendu 200 grammes de cocaïne à J.________ et le solde, soit 10 à 30 grammes, à d’autres clients. 1.4 A [...], le 3 avril 2020, Q., agissant pour le compte de L., a transporté depuis son domicile à [...] et a livré une quantité comprise entre 20 et 30 grammes de cocaïne à A.________.

  • 13 - 1.5 A [...], le 10 avril 2020, Q., agissant pour le compte de L., a récupéré une quantité comprise entre 110 et 230 grammes de cocaïne auprès de U., qui l’attendait dans son véhicule, devant le domicile d’A.. Q.________ s’est ensuite rendu dans l’appartement de ce dernier, dans lequel se trouvait également J., et a remis cette drogue à A.. Celui-ci a par la suite revendu 100 à 200 grammes de cocaïne à J.________ et le solde, soit 10 à 30 grammes, à d’autres clients. 1.6 A [...], le 15 avril 2020, Q., agissant pour le compte de L., a récupéré une quantité comprise entre 100 et 200 grammes de cocaïne auprès de U., qui l’attendait dans son véhicule, devant le domicile d’A.. Puis, Q.________ s’est rendu dans l’appartement de ce dernier, dans lequel se trouvaient également J.________ et sa belle-fille, B., mineure déférée séparément, et a remis cette drogue à A.. Celui-ci a par la suite revendu au moins 100 grammes de cocaïne à J.. 1.7 A [...], à son domicile, le 23 avril 2020, Q. a reçu au moins 100 grammes de cocaïne, destinés à la vente, qui lui avaient été livrés par U., lequel s’était fourni, avec T., auprès d’un individu à Kloten. 1.8 A [...], à son domicile, le 25 avril 2020, Q., agissant pour le compte de L., a récupéré une quantité de 210 grammes de cocaïne auprès de U., qui l’attendait dans son véhicule, devant son domicile. Puis, Q. est retourné dans son logement, dans lequel se trouvaient A.________ et J., et a remis cette drogue à A.. Celui-ci a par la suite revendu 200 grammes de cocaïne à J.________ et le solde, soit 10 grammes, à d’autres clients. 1.9 A [...], à son domicile, le 30 avril 2020, Q.________ devait recevoir entre 210 et 230 grammes de cocaïne, destinés à A.________ et

  • 14 - J., qui se trouvaient dans son logement, marchandise qui devait lui être livrée par U. et T.. U. et T.________ ont toutefois été interpellés par la police avant d’avoir pu livrer la cocaïne. Une quantité totale de 709 grammes bruts de cocaïne a été retrouvée dans le véhicule à bord duquel ils se trouvaient. 1.10 Le 14 mai 2020, Q., agissant pour le compte de L., a participé, avec J., à l’acquisition et au transport d’une quantité de 100 grammes de cocaïne que ce dernier avait acquise en Argovie auprès d’un nouveau fournisseur de L., étant précisé que Q.________ avait préalablement fait tester un échantillon de cette drogue à J.. Le 18 mai 2020, Q., agissant pour le compte de L., a participé, avec J. et B., à l’acquisition et au transport d’une quantité de 200 grammes de cocaïne que ce dernier avait acquise en Argovie auprès d’un nouveau fournisseur de L.. Q.________ a perçu 2'100 fr. pour ces deux transactions. 1.11 A [...], le 15 mai 2020, Q., agissant pour le compte de L., a livré une quantité comprise entre 10 et 30 grammes de cocaïne à A., à son domicile. 1.12 A [...], le 23 mai 2020, Q., agissant pour le compte de L., a livré entre 110 et 130 grammes de cocaïne à A., à son domicile, dans lequel se trouvaient également J.________ et B.. A. a par la suite revendu 100 grammes de cocaïne à J.________ et le solde, soit 10 à 30 grammes, à d’autres clients. 1.13 Le 30 juin 2020, Q.________ a encaissé, auprès de Y., la somme de 15'000 fr. liée à une transaction de cocaïne qu’il avait effectuée pour le compte de L..

  • 15 - 1.14 Le 22 juillet 2020, Q.________ a livré, pour le compte de L., une quantité de 20 grammes de cocaïne à une personne non- identifiée. L’analyse des 709 grammes bruts de cocaïne saisis en possession de T. et U.________ a révélé un taux de pureté de 87.7%, représentant une quantité pure totale de 583.3 grammes de cocaïne. Q.________ aurait ainsi dû recevoir entre 184.17 et 201.71 grammes purs de cocaïne le 30 avril 2021. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2017, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, étant de 60%, Q.________ a importé et vendu une quantité pure de 30 grammes de cocaïne. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, étant de 68%, Q.________ a transporté, réceptionné et/ou livré une quantité pure comprise entre 836.4 et 1'067.6 grammes de cocaïne.

  1. Blanchiment d’argent A [...] notamment, entre le 5 janvier 2019 et le 28 octobre 2020, Q.________ a envoyé à l’étranger, notamment en Serbie, un montant total de 28'348 fr. 41 provenant de son trafic de produits stupéfiants, afin d’en dissimuler l’origine.
  2. Contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants Entre le mois de mai 2020 et le 29 octobre 2020, date de son interpellation, Q.________ a consommé au maximum à dix reprises de la cocaïne et de l’ecstasy.
  3. Vol
  • 16 - A [...], le 17 juillet 2020 vers 18 h 47, Q., accompagné de H., déféré séparément, a dérobé, à l’étalage du magasin Z., plusieurs paquets de viande, pour un montant total de 517 fr. 25, en les dissimulant sous ses vêtements, avant de quitter le magasin. Le prévenu a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance du commerce. Z., par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 juillet 2020. Cette société a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 817 fr. 25. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14

  • 17 - décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

  • 18 - 2.3A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis que les conversations n° 811 du 30 juin 2020 et n° 1000165909755 du 23 juillet 2020 qui sont en lien avec les cas 1.13 et 1.14 qui lui sont reprochés soient diffusées et traduites au cours de l’audience d’appel. Il soutient que les traductions de ces mesures de surveillance technique, sur lesquelles se seraient fondés les policiers pour établir leur rapport, seraient incorrectes. Ce faisant, l'appelant n'explique cependant pas ce qu'il reproche à ces traductions. Il ne fournit aucun motif à l'appui de sa requête si ce n’est que celles-ci seraient erronées, sans pour autant expliquer en quoi. On ignore ainsi quelle conclusion il entend en tirer. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit donc être rejetée.

3.1L'appelant conteste une partie des faits qui lui sont reprochés. Déclarant, sous la plume de son défenseur, confirmer les déclarations qu’il a faites devant les premiers juges, il affirme que les transferts opérés dans les cas 1.3, 1.5, 1.8 et 1.9, ne porteraient à chaque fois que sur une quantité de 200 grammes au maximum et qu'il ignorerait pourquoi A.________ et J.________ ont soutenu le contraire. L’appelant conteste ensuite être impliqué dans les cas 1.11 et 1.12, affirmant qu'il n'y aurait plus eu de livraison à A., faute de fournisseur, après l'arrestation de U.. Il conteste également son implication dans les cas 1.13 et 1.14, exposant pour seul motif que les traductions des conversations n° 811 du 30 juin 2020 et n° 1000165909755 du 23 juillet 2020 seraient erronées comme on l’a vu ci-dessus. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par

  • 19 - exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut

  • 20 - être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3Force est de constater que l'appelant ne fait qu'opposer ses dénégations à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée le Tribunal correctionnel et qu’il ne discute même pas. Quoi qu’il en soit, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique pour les motifs qui suivent. 3.3.1Pour les cas 1.3, 1.5, 1.8 et 1.9 les premiers juges ont procédé à un raisonnement identique (jugement, pp. 19 à 21). Ils ont en premier lieu constaté que l’appelant avait admis les faits concernés par ces cas durant toute la procédure préliminaire mais qu’il avait ensuite tenté de minimiser son implication aux débats en prétendant qu'il remettait maximum 200 grammes de drogue à A.. Ils n’ont pas tenu compte de ces dernières déclarations et ont retenu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, considérant que celui-ci reposait notamment sur les aveux précédents du prévenu, sur les mises en cause d'A. (PV aud.

  1. et de J.________ (PV aud. 13) ainsi que sur le résultat des investigations des forces de l'ordre (P. 57/1, p. 7). Ils ont également relevé qu'A.________ et J.________ n'avaient aucune raison de charger inutilement le prévenu puisqu'en admettant les quantités pour lesquelles ils le mettaient en cause, ils s'exposaient eux-mêmes à une lourde condamnation, condamnation qui avait d'ores et déjà été infligée à J.. Aux débats d’appel, Q. a soutenu cette fois que les quantités de drogue en cause auraient été au maximum de 100 grammes et que si on voulait lui « mettre 200 grammes sur le dos, il l’accepte[rait] mais pas plus », soutenant ensuite qu’il n’y aurait pas eu d’autres quantités que 100 ou 200 grammes et que les autres personnes impliquées dans les faits se seraient concertées pour détruire sa crédibilité. Force est de constater que l’appelant admet une quantité encore moindre qu’en première instance et même que celle qu’il a reconnue dans sa déclaration d’appel. Cela ne fait que confirmer le peu de
  • 21 - crédit qu’il convient d’accorder aux dénégations qui ont suivi ses aveux initiaux, ces derniers étant au demeurant convergents avec les aveux d’A.________ et de J.. A l’instar des premiers juges, on ne voit pas l'intérêt de ces derniers à mentir, au contraire. Peu importe à cet égard que l'appelant affirme que ces mises en cause soient le fruit d’une concertation : elles correspondent à ses propres déclarations initiales. Il n'y a ainsi pas de place pour le doute et ce maigre grief doit être rejeté. 3.3.2En ce qui concerne les cas 1.11 et 1.12, les investigations policières ont permis d'établir que l'arrestation de U. n'avait pas coïncidé avec la cessation des activités délictueuses de l'appelant (cf. P. 57/1, pp. 13-14). Pour le cas 1.11, outre la surveillance téléphonique, l’appelant est mis en cause par A.. Il a en outre été photographié se rendant au domicile d’A. (cf. P. 57/1, p. 13, fig. 15). Quant au cas 1.12, il avait été admis dans un premier temps par l'appelant (cf. P. 57/1, p. 15, 2 e §) et ces aveux ont été confirmés par les constatations policières (P. 57/1, pp. 14-15). On relèvera enfin et surtout que l’appelant s’est une fois de plus contredit aux débats d’appel, puisqu’il a déclaré qu’il n’avait pas arrêté ses activités délictueuses après l’arrestation de U.________ et qu’il y aurait encore eu « deux cas, un en Suisse allemande et un à son appartement », dont il aurait parlé en cours d’enquête. En définitive, l’implication du prévenu dans les cas 1.11 et 1.12 ne fait pas l’ombre d’un doute et le grief doit être rejeté. 3.3.3S’agissant du cas 1.13, il est reproché à l’appelant d’avoir encaissé auprès de Y.________ la somme de 15'000 fr. pour une transaction de cocaïne effectuée pour le compte de L.. Cette mise en cause est fondée sur la conversation téléphonique enregistrée dans laquelle Y. déclare à A.________ avoir donné 15'000 fr. au prévenu et à L.________ (« Moi j’ai donné à L.________ et Q.________ [ndlr : surnom de Q.] 15.000 CHF », conversation n° 811 du 30 juin 2020 annexée au PV aud. 11). Cette conversation a été présentée au prévenu qui n’a formulé aucun grief quant à sa traduction mais contesté avoir reçu cet argent, indiquant qu’il était impossible que Y. ait pu détenir une telle somme et que cette discussion n’était pas liée à un trafic de cocaïne

  • 22 - mais peut-être à un voyage que le prévenu avait effectué avec L.________ après lequel Y.________ devait à L.________ 1'500 euros pour l’achat de billets d’avion (PV aud. 11, R. 31). Également entendu sur cette conversation, A.________ a pour sa part déclaré que « la transcription [était] correcte » et qu’il était possible que les 15'000 fr. aient été versés pour de la drogue mais qu’il ne pouvait pas l’affirmer puisqu’il n’était pas lié à cela (PV aud. 9, D. 46). Les dénégations de l’appelant doivent être écartées. Outre qu’il ressort des déclarations d’A.________ qu’il n’y a pas lieu de douter que la somme concernée est bien de 15'000 fr. et non de 1'500 euros, les investigations de la police ont établi, comme l’ont relevé les premiers juges, que le mode opératoire pour tous les cas où de la drogue avait été livrée était similaire à celui observé à plusieurs reprises et dans lequel le prévenu avait admis être impliqué, expliquant lui-même le rôle de L.________ dans leur trafic. S’agissant du cas 1.14 dans lequel il est reproché au prévenu d’avoir livré, le 22 juillet 2020, une quantité de 20 grammes de cocaïne à une personne non-identifiée pour le compte de L., la police s’est fondée sur l'enregistrement d’une conversation téléphonique entre l'appelant et L. du 22 juillet 2020 (annexée au PV aud. 11). Au cours de cette conversation, L.________ a demandé au prévenu d’aller chercher « leur » argent à Genève afin de payer un dénommé « [...]». Le prévenu a répondu qu’il le ferait le lendemain, après être passé à [...] pour prendre « les choses ». L.________ a ensuite précisé que l’intéressé lui avait dit « 20, 20, 20 ». Interrogé par la police, le prévenu a contesté que cette conversation ait un lien avec un trafic de drogue. Il a indiqué qu’elle concernait le paiement d’une maison qu’il louait avec L.________ dans un camping, sans se prononcer sur les termes « 20, 20, 20 » (PV aud. 11, D. 38, « Ça veut dire quoi 20, 20, 20 ? Ça ne me dit rien du tout. Vous me dites qu’une fois de plus, c’est moi qui parle dans cette conversation »). Outre qu’il ne dit pas en quoi la traduction de cette conversation serait erronée, l'appelant a été incapable de donner une version plus crédible que l'interprétation qu'en fait le rapport de police, soit qu’il paraît évident qu’il s’agissait de livrer un client qui prenait de la cocaïne par 20 grammes et que celui-ci en avait pris au moins cette quantité (cf. P. 57/1, pp. 15-16).

  • 23 - Les dénégations de l’appelant ne sont pas crédibles et le grief doit être rejeté. 3.3.4Au cours des débats d’appel, Q.________ a encore contesté le fait qu’il devait réceptionner 750 grammes de cocaïne de la part de U.________ avant l’arrestation de celui-ci et a indiqué qu’il n’y aurait eu que 200 grammes qui lui étaient destinés sur cette quantité. Ce grief tombe à faux puisque cela n’a pas été retenu à son encontre, seule une quantité de 200 grammes, comme il l’a indiqué, a été prise en compte par les premiers juges (cf. cas 1.9), qui n’ont retenu que la plus petite quantité de stupéfiants mentionnée dans chacun des cas de l’acte d’accusation en application du principe in dubio pro reo (cf. jugement, p. 21). 3.4En définitive, les contestations de l'appelant en ce qui concerne les faits sont vaines et l'état de fait retenu par le Tribunal correctionnel doit être intégralement confirmé.

4.1L'appelant conteste la peine prononcée à son encontre, considérant qu’elle serait exagérément sévère et qu’elle n’aurait pas été fixée en fonction de sa culpabilité et de son implication réelle dans le trafic qui lui est reproché. Il soutient en particulier que son rôle aurait été négligeable, se limitant à une activité de convoyeur payé à la commission, dont on pouvait se dispenser. L’appelant n'aurait eu qu'un rôle de « fusible » entre L.________ et A.________, déconnecté du marché et sans contact avec les réseaux fournisseurs. Il aurait en outre exercé cette activité durant une période extrêmement limitée, essentiellement entre la fin du mois de mars et le milieu du mois de mai 2020. L’appelant conteste enfin avoir agi par appât du gain, faisant valoir qu’il aurait eu une activité qui lui permettait de subvenir à ses besoins et d’épargner pour ses enfants durant tout son séjour en Suisse et jusqu’au 16 mars 2020, date du semi- confinement ordonné à la suite de l’épidémie de Covid-19. Il aurait repris dès qu’il l’avait pu, soit au mois de mai 2020, un travail rémunéré et cessé toute activité délictueuse.

  • 24 - 4.2Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 4.2.2En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, fixée à 18 g pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction,

  • 25 - qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 4.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

  • 26 - Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.3Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide que la quantité de drogue trafiquée serait moins importante que celle retenue par les premiers juges, de sorte que ce premier moyen doit être rejeté. Le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. Son activité délictueuse avait porté sur une quantité de cocaïne pure représentant plus de 58 fois celle de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. A cela s’ajoutait qu’à l’exception du cas 1.1 de l’acte d’accusation, il avait agi sur une courte période de quelques mois et que c’était uniquement l’intervention des forces de l’ordre et son interpellation qui avaient permis de mettre un terme à ses agissements coupables. Il avait en outre agi par appât du gain. Le concours d’infractions devait également être retenu à charge ainsi qu’une prise de conscience relativement limitée puisque jusqu’au terme des débats, il était revenu sur les aveux faits en cours de procédure préliminaire et n’avait cessé de se présenter en victime. Les antécédents du prévenu n’étaient pas bons puisque son casier judiciaire suisse comportait déjà cinq inscriptions et qu’il avait également été condamné à l’étranger. Ces précédentes sanctions n’avaient eu aucun effet dissuasif. Enfin, le rôle du prévenu n’avait pas été celui d’un petit revendeur de rue puisqu’il avait au contraire joué un rôle essentiel entre le grossiste, le cas échéant les transporteurs et les revendeurs finaux, dans un réseau bien organisé. A décharge, les premiers juges ont retenu les aveux partiels du prévenu et ce, même s’il était revenu sur une partie d’entre eux aux

  • 27 - débats, ainsi que les excuses qu’il avait présentées et qui semblaient dénoter un début de prise de conscience. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté, considérant que l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants justifiait à elle seule quatre ans et demi de privation de liberté au minimum. Pour tenir compte du concours avec les infractions de blanchiment d’argent et de vol, la peine a été augmentée à 5 ans, tenant compte du fait que le prévenu avait agi en qualité de membre d’une bande constituée pour se livrer au trafic de stupéfiants et que, s’agissant du blanchiment d’argent et du vol, les antécédents du prévenu démontraient qu’une peine pécuniaire n’était pas une sanction dissuasive. Complète et convaincante, cette appréciation doit être confirmée. Contrairement à ce que l’appelant soutient, son rôle dans le trafic était bien essentiel puisque, comme l’ont relevé les premiers juges, il faisait le lien entre le grossiste et les revendeurs finaux et que leur réseau criminel était bien organisé, capable, comme le relève le rapport de police, de faire venir de grandes quantités de cocaïne même durant la période de fermeture de frontières à la suite des mesures prises pour contrer l’épidémie de Covid-19. Après l’arrestation de U., le prévenu n’a par ailleurs jamais cessé d’être en contact avec le fournisseur L., ce qui prouve qu’il n’était pas qu’un simple rouage dans l’organisation. On relèvera encore que, dans son rapport, la police de sûreté a indiqué que Q.________ était apparu comme un « maillon important » des ravitaillements en cocaïne de A.________. Par ailleurs, si l’activité délictueuse du prévenu a certes été brève, comme il le fait valoir en appel, elle a toutefois été très intense et ce n’est que son arrestation qui a permis d’y mettre un terme. Quant à l'appât du gain également contesté en appel, cette circonstance aggravante est bel et bien réalisée, puisque l'appelant n'avait pas au moment des faits d'activité lucrative légale régulière et que les photographies retrouvées dans son téléphone portable ainsi que les versements d’argent (environ 28'000 fr.) qu’il a effectués à l’étranger démontrent le train de vie qu'il menait à l'époque grâce aux revenus de ce trafic (cf. P. 57/1, pp. 5 et 6 : décompte des transactions financières effectuées et photographies de l’appelant dans un

  • 28 - lit d'une chambre de l’Hôtel [...] et sur un bateau). A l’audience d’appel, le prévenu est en outre loin d’avoir démontré qu’il a réellement pris conscience de la gravité de ses actes. Il a persisté dans ses dénégations et à se présenter en tant que victime, revenant une nouvelle fois sur ses déclarations, se contredisant et affirmant n’avoir jamais eu de problèmes en Suisse, alors qu’il avait déjà été condamné pas moins de cinq fois depuis 2011. Il n’a pas hésité non plus à demander des excuses de la part de la procureure pour avoir affirmé qu’il avait dormi à l’Hôtel [...]. Mal fondés, les griefs doivent ainsi être rejetés et la sanction prononcée par les premiers juges confirmée. 5.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, qui n’est pas contestée en appel, et compte tenu du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien en détention de celui-ci à titre de sûreté doit être ordonné.

6.1Invoquant une application arbitraire de l’art. 69 CP et une violation de l’art. 26 Cst., l'appelant conteste la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 30180, soit notamment de deux téléphones portables et de deux cartes SIM qui lui appartiennent. Il soutient qu’il ne s’agirait pas d’objets dangereux, puisqu'ils auraient uniquement permis de capter ses paroles, et qu'ils ne compromettraient pas la sécurité, la morale ou l'ordre public. 6.2Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

  • 29 - Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf. TF 6B_35/2017 précité consid. 9.1 et les arrêts cités ; TF 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.1). 6.3En l’espèce, il n'est pas douteux, ni semble-t-il même contesté, que les téléphones confisqués ont servi ou devaient servir à la commission des infractions imputées à l’appelant. Ils sont en outre manifestement susceptibles de servir à nouveau à la commission d'infractions de même nature. On ne saurait en effet exclure que ces téléphones et ces cartes SIM puissent permettre au prévenu de reprendre contact avec le réseau de trafiquants. La jurisprudence admet du reste régulièrement la confiscation d'appareils téléphoniques ayant servi dans le cadre de trafics de stupéfiants (cf. p. ex : TF 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.2 et 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5). Enfin, selon le Tribunal fédéral, compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de

  • 30 - sorte que la destruction des appareils s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (TF 6B_354/2021 précité consid. 6.2 et 6B_548/2015 précité consid. 5 et la réf. cit.). La confiscation prononcée est donc adéquate. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Laurent Fischer, défenseur d’office de Q., qui fait état au total de 12 heures et 50 minutes d’activité d’avocat, si ce n’est pour indemniser les débours sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (et non 5 % ; cf. art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2'796 fr. 10, correspondant à une activité de 12 h 50 au tarif horaire de 180 fr., par 2’130 fr., à des débours à hauteur de 46 fr. 20, à deux vacations à 120 fr. et à la TVA, par 199 fr. 90, sera allouée à Me Laurent Fischer pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'916 fr. 10, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'796 fr. 10, seront mis à la charge de Q. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 31 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : I.constate que Q.________ s’est rendu coupable de vol, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 470 (quatre cent septante) jours de détention avant jugement au 10 février 2022 et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ; III. constate que Q.________ a subi 5 (cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II. ci dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 mai 2016 par le Ministère public du canton du Tessin ; V.ordonne le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. ordonne l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) ; VII. dit que Q.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 817 fr. 25 ;

  • 32 - VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 30870 ; IX. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD inventorié à ce titre sous fiche n° 29370 ; X.met les frais de justice, par 51'152 fr. 90, à la charge de Q., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, par 11'525 fr. TTC ; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigée de Q. que lorsque sa situation financière le permettra. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'796 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. VI. Les frais d'appel, par 5'916 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.. VII. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

  • 33 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 août 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), -Z., par l'envoi de photocopies.

  • 34 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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