654 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE20.007813-//ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 mai 2023
Composition : MmeKÜHNLEIN, présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : I., prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, G., partie plaignante, représentée par Me Camille La Spada-Odier, conseil d'office à Lausanne, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'I.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende (II), a dit qu'I.________ est le débiteur de G.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 3'500 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 27 avril 2020, à titre de réparation du tort moral, et renvoyé pour le surplus G.________ à agir devant le juge civil (III), a dit que le montant de l'amende de 1'500 fr. à laquelle I.________ est condamné selon chiffre II ci-dessus sera alloué à G., celle-ci ayant cédé à l'Etat une part correspondante de la créance qu'elle a contre le condamné selon chiffre III ci-dessus (IV), a fixé l'indemnité allouée à Me Alexandre Curchod, défenseur d'office d'I., à un montant de 7'762 fr. 85, débours et TVA compris, étant précisé que ce conseil a d'ores et déjà perçu une avance de 3'000 fr. (V), a fixé l'indemnité allouée à Me Camille La Spada-Odier, conseil juridique gratuit de G., à un montant de 9'324 fr. 65, débours et TVA compris (VI), a mis à la charge d'I. les frais de procédure, qui s'élèvent à 25'512 fr. 65, montant qui comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus et celle allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante sous chiffre VI ci-dessus (VII), a dit qu'I.________ est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office fixée sous chiffre V ci-dessus et celle allouée au conseil juridique de la plaignante sous chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (VIII).
9 - B.Par annonce du 14 novembre 2022, puis déclaration motivée du 13 décembre 2022, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il est libéré de tout versement à titre de tort moral, de participation à l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP et du paiement des frais judiciaires. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Par acte du 13 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, et à la confirmation du jugement attaqué. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.I.________ est né le [...] 1952 au Caire, en Egypte. Dernier d’une fratrie de huit enfants, il a été élevé dans son pays par un père qui était chef d’entreprise et une mère femme au foyer. Après son baccalauréat, il a commencé des études à l’Université du Caire, à l’issue desquelles il a obtenu un diplôme d’ingénieur en électricité. Ensuite, il est entré dans l’armée et y a œuvré comme officier de réserve de 1974 à 1980. Puis, il est venu en Suisse, afin de poursuivre ses études. Ayant rencontré des difficultés financières, il s’est rendu en Arabie Saoudite pour y travailler durant six mois, avant de revenir en Suisse. C’est alors qu’il a rencontré sa future femme, [...], avec laquelle il s’est marié en juin 1983. Le couple a eu quatre enfants qui sont désormais tous majeurs. Jusqu’en 1991, le prévenu a été employé auprès de l’entreprise [...] comme technicien en bâtiment. Ensuite, il est tombé malade et a bénéficié des prestations de l’AI. En 2004, I.________ a entrepris une formation d’acupuncteur et a obtenu son diplôme en 2008. A partir de là, il a accueilli sa propre clientèle. Actuellement, I.________ vit seul avec son épouse à Nyon. Il a acquis la nationalité suisse. Il perçoit une retraite qui s’élève à un montant
10 - de 2'336 fr. par mois environ (rente AVS et LPP). Son épouse ne travaille pas. En sus de sa rente, le prévenu et sa femme perçoivent des prestations complémentaires à hauteur de 1'500 fr. par mois. Leur loyer s’élève à 1'500 fr. par mois pour l’appartement et le parking. Leurs primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. En ce qui concerne son activité d’acupuncteur, le prévenu n’a plus qu’une seule patiente. Il n’a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de 54'000 fr. envers le Service social. Le casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune inscription. 2.Les 24 février 2020, 10 mars 2020 et 27 avril 2020, à Nyon, [...], sur recommandation d’une collègue, G.________ a consulté I.________ pour des séances d’acupuncture, en raison de problèmes digestifs. Le 10 mars 2020, au terme de la deuxième séance, le prévenu a indiqué à sa patiente que, lorsqu’il travaillait les aiguilles, il avait senti qu’elle devait « faire quelque chose pour sa vie sexuelle », déclarant que sa sexualité « c’était de la merde ». Le 27 avril 2020, à Nyon, [...], au début de la troisième séance, G.________ a déclaré à I.________ avoir été interloquée par les propos qu’il avait tenus au sujet de sa vie sexuelle à la fin du précédent rendez-vous ; il lui a alors répondu qu’il allait faire quelque chose pour l’aider. G.________ s’est ensuite, comme à l’accoutumée, déshabillée, conservant uniquement ses sous-vêtements, avant de s’allonger sur le dos, les jambes relevées, genoux pliés, sur la table d’examen. Assis sur un tabouret, l’acupuncteur a ensuite débuté le soin ; il a ainsi entrepris de disposer les aiguilles sur le corps de sa patiente, y compris au niveau du bas-ventre, baissant pour ce faire quelque peu le haut de sa culotte. La plaignante lui a alors exprimé ressentir une importante sensation d’endormissement et un état de grande sudation. A ce moment,
11 - profitant de la situation de vulnérabilité physique de sa patiente, I.________ a regardé la culotte de cette dernière, puis – sans mot dire – l’a brusquement descendue à tout le moins jusqu’aux genoux, avant d’écarter sa jambe gauche et de poser de manière appuyée quatre doigts sur ses lèvres vaginales, tout en effectuant des mouvements ondulatoires avec ceux-ci. Après quelques secondes, le prévenu s’est retourné en direction d’affiches fixées au mur représentant les différents points d’acupuncture et a montré un point se situant entre le vagin et l’anus, en disant : « Ici, il y a un point d’acupuncture », ses doigts toujours posés sur le sexe de sa patiente, laquelle était tétanisée. Puis, I.________ s’est levé pour aller chercher une aiguille, avant de revenir et de la planter, sans explication, sur le point précité. Par la suite, l’acupuncteur et sa patiente ont discuté durant une quinzaine de minutes de divers sujets, tandis que le premier nommé effectuait environ toutes les trois minutes des mouvements de rotation sur l’aiguille pour la stimuler ; le prévenu a également demandé à G.________ si elle ressentait de la chaleur, ce à quoi celle-ci a répondu par la négative tout en lui disant que ça lui faisait mal. A la fin de la séance, I.________ a retiré l’intégralité des aiguilles disposées sur le corps de la plaignante, cette dernière en ayant profité pour remonter immédiatement sa culotte, avant de se rhabiller et de quitter les lieux. Le 18 mai 2020, G.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le
12 - jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1L'appelant invoque une violation du principe de la présomption d'innocence, un abus du pouvoir d'appréciation et une constatation inexacte des faits. Il conteste en particulier la manière dont ses déclarations ont été appréciées par le Tribunal de police et constate une iniquité en ce sens que les imprécisions de la partie plaignante n'auraient pas porté à conséquence, alors que les siennes (appel, p. 9 dernier paragraphe) ont été considérées comme des indices en sa défaveur. Plus précisément, l'appelant reproche au premier juge de s'être concentré sur des éléments sans pertinence, tels que la manière dont le prévenu a baissé la culotte, le nombre d'aiguilles et le fait qu'il a dû écarter la jambe de la plaignante pour poser l'aiguille litigieuse. En revanche, sa version constante selon laquelle il aurait informé la plaignante de l'intervention et
13 - obtenu son consentement aurait été écartée sans motif, d'autant que la plaignante l'avait admis (PV aud. 18 mai 2020, p. 3 et PV aud. 10 mars 2022, p. 2). D'ailleurs l'ensemble des patientes qui avaient témoigné avaient confirmé qu'il procédait seulement après avoir sollicité leur consentement (PV aud. 3, p. 4 ; PV aud. 4, p. 6 ; PV aud. 6, p. 3 ; jugement, p. 12). 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF
14 - 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3En l'espèce, l'appelant fait grand cas du fait qu'il avait obtenu le consentement de la plaignante avant de planter une aiguille entre les parties génitales et l'anus de la plaignante, mais l'acte d'accusation ne dit pas le contraire : il retient effectivement qu'il a regardé l'affiche au mur qui représentait les différents points d'acupuncture et qu'il a montré le point à la plaignante en lui donnant des explications. L'appelant dit avoir l'habitude de procéder ainsi, ce qu'une patiente a effectivement pu confirmer. Cela étant, le geste qui lui est reproché n'est pas d'avoir planté l'aiguille en ce point, mais bien d'avoir, préalablement, posé de manière appuyée quatre doigts sur les lèvres de la patiente, en effectuant des mouvements ondulatoires. A cet égard, les explications qu'il a fournies ne sont pas crédibles, comme toutes celles qui sont au dossier. Interrogé peu de jours après les faits, il a commencé par déclarer ne pas se souvenir de la dernière fois qu'il avait pratiqué ce point d'acupuncture, tout en admettant que ce n'était pas fréquent de le faire et ne pas se souvenir (PV aud. 2, R 8). Il a aussi dit recouvrir ces patients d'un drap lorsqu'il traitait ce point (PV aud. 2, R 8), ce qu'il n'a pas fait avec la patiente. Surtout, il a commencé par dire qu'il n'avait pas touché les parties intimes de la plaignante avec les doigts (PV aud. 2, R 12 : « Ce point est très clair, je
15 - n'ai pas besoin de chercher, on ne peut pas se tromper. J'ai écarté une fois avec un seul doigt pour écarter. Je ne crois pas que j'avais besoin de toucher, je crois que j'ai été directement avec l'aguille » ; PV aud. 2, R. 14 : « Si elle a l'impression que j'ai touché ses lèvres j'en suis désolé mais je n'étais pas à cet endroit-là »), pour dire par la suite : « J'ai touché la vulve pour dégager le point avec la main gauche, index et majeur » (PV aud. 8, I. 67 ss). Ce n'est qu'à l'audience de jugement que l'appelant a déclaré souffrir de tremblement essentiel, raison pour laquelle la patiente aurait mal interprété le geste. Ces déclarations largement évolutives enlèvent toute crédibilité à l'appelant. A cela s'ajoute qu'il s'est permis de discuter avec la partie plaignante de sa sexualité, lui disant que « c'était de la merde », alors même qu'elle avait consulté pour des maux de ventre, ce qui dénote un manque de professionnalisme. Cela a également été souligné dans le rapport de police qui relate une certaine inquiétude quant à la pratique de l'appelant, qui se prévaut de connaissances gynécologiques, celui-ci ayant, par exemple, introduit deux doigts dans le vagin d’une de ses patientes enceinte de neuf mois pour contrôler son col de l’utérus, geste médical pourtant hors de sa compétence. Pour tous ces motifs, il y a lieu de retenir que l'appelant n'est pas crédible, contrairement à la plaignante, dont la version doit être retenue. L'état de fait du jugement de première instance, identique à ce qui est décrit dans l'acte d'accusation, doit être confirmé.
4.1L'appelant soutient que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 191 CP ne seraient pas réalisés. Selon lui, si on considère les éléments à l'aune de sa version des faits ou si on admet qu'un doute raisonnable persiste sur la séquence temporelle entre l'information donnée à la patiente et l'apposition de l'aiguille sur le point d'acupuncture se situant entre son vagin et son anus, la qualification des actes sous le chef d'inculpation de l'art. 191 CP tomberait. Par ailleurs, avant de planter l'aiguille, il serait courant d’effectuer un bref massage de la zone à piquer. Cela serait fait dans un contexte thérapeutique et n'aurait dès lors aucune connotation sexuelle. Enfin, la plaignante n'était pas incapable de résister,
16 - dès lors qu'elle était consciente, qu’elle avait conservé un contact visuel avec le prévenu et qu’elle avait maintenu une conversation avec lui. 4.2Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; TF 6B_23812019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_6912018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle) (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable
17 - de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1). L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (cf. par ex. TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B 996/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; TF 66_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1). Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer (TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (cf. Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3e éd. 2013, n. 5 ad art. 191 CP). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe
18 - peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée. Le Tribunal fédéral a reconnu l'incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d'examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d'examen, qui ne leur permet pas de voir ce qui se passe, alors que la capacité d'une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d'une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne permettent aux victimes de réagir qu'à un stade où l'auteur est sur le point d'abuser d'elles (TF 6B_920/2009 du 18 février 2010 consid. 3.3.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 7.4 p. 56 s, 103 IV 165/166). L'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte du thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (TF 6B_920/2009 du 18 février 2010 consid. 3.3.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 7 p. 55 s.). Ainsi, un physiothérapeute qui glisse soudainement son doigt dans le vagin d'une patiente nue couchée sur le ventre se rend coupable d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, car, au vu de sa position, la victime n'est pas en mesure d'empêcher l'atteinte à l'intégrité sexuelle (ATF 133 IV 49, JT 2009 IV 17 ; TF 6B_436/2010 ; TF 6B_920/2009 consid. 3.3.2). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid.
19 - 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 4.3En l'espèce, l'appelant plaide le geste médical et le doute sur l'espace temporel entre l'information à la patiente et le geste consistant à implanter l'aiguille après un court massage du point. L'argument est vain. En effet, l'appelant a apposé ses doigts sur la vulve de la plaignante, alors que le point d'acuponcture qu'il eut fallu masser selon sa version, se situe entre le vagin et l'anus. Il ne s'agissait dès lors pas d'un geste médical, mais bien d'un geste à connotation sexuelle, ce qui est corroboré par le fait que l'appelant s'était préalablement donné pour mission, si l'on comprend bien, d'améliorer la vie sexuelle de sa patiente, qualifiée de « merde », alors qu'elle consultait pour une toute autre raison. Un éventuel silence de la patiente après qu'un geste médical lui aurait été expliqué n'est dès lors d'aucun secours. Le fait d'être allongé sur une table de soins, dénudée et recouverte d'aiguilles, réalise assurément la condition de l'incapacité de résistance, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Par ailleurs, le fait que la plaignante n'ait pas manifesté son désaccord avec le geste sexuel se comprend parfaitement, dès lors qu'elle a été surprise par ce geste, alors qu'elle était en confiance dans un rapport patient-soignant, et qu'il a été furtif, si l'on tient compte du temps nécessaire pour réaliser qu'il n'est plus question de soin mais bien d'abus. On ne peut pas reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir réagi ultérieurement et d'avoir laissé l'appelant continuer à apposer à tout le moins une aiguille, dès lors qu'elle était très vraisemblablement en état de choc. Quoiqu'il en soit, ces événements postérieurs ne changent rien au caractère répréhensible du geste sexuel, intervenu avant. Partant, tous les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP sont réalisés.
5.1A titre subsidiaire, l'appelant plaide l'erreur sur les faits. Il soutient qu’en l'absence de réaction de la partie plaignante, il n'aurait pas
21 - 6.1L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d'office. 6.2L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 6.3En l’espèce, la culpabilité du prévenu est importante. En effet, il a porté atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelles d’une personne inapte à se défendre, dans le seul but de satisfaire son plaisir sexuel. Il s’en est pris à une patiente, qui avait placé en lui toute sa confiance et pensait être en sécurité avec lui. Il a fait fi des effets néfastes de ses agissements sur G.________, qui demeure marquée par les événements. En outre, il persiste à nier les faits. Il n’a ainsi pas pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il y a lieu de prendre en compte que le
22 - prévenu est un homme intégré socialement. Son absence d’antécédent est un élément neutre. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant. Au vu de ces éléments, c’est une peine privative de liberté de 8 mois qui doit être prononcée. Les conditions étant remplies, cette peine peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. Enfin, vu le sursis octroyé pour la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate doit être prononcée. Le montant de 1’500 fr., retenu par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 15 jours. 7.La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à révoquer l’octroi des conclusions civiles à G., à raison de 3'500 fr., à titre d’indemnité pour tort moral. Il est en effet indéniable que la plaignante a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par I.. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation du montant précité est justifiée, quotité que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle.
8.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour tort moral. 9.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
23 - Me Clémence Demay, avocate-stagiaire en l’étude de Me Alexandre Curchod, défenseur d’office d’I., a produit une liste des opérations faisant état d’un total de 2.9 heures d’activité d’avocat breveté et de 17.1 heures d’activité d’avocat-stagiaire. Ces durées sont légèrement trop élevées. Il ne sera pas tenu compte des postes « FT », ainsi que du poste « Préparation du bordereau », pour lesquels l’avocat a consacré 1 heure au total, dès lors qu’ils constituent du travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. En outre la durée de l’audience a été surestimée. C’est ainsi un total de 1.9 heures d’activité d’avocat breveté et de 16.6 heures d’activité d’avocat-stagiaire qui doit être retenu. Partant, une indemnité de 2'467 fr. 80, correspondant à 1.9 heures au tarif horaire de 180 fr. et à 16.6 heures au tarif horaire de 110 fr., soit 2’168 fr. d’honoraires, plus une vacation à 80 fr., plus les débours, par 43 fr. 40, plus la TVA, par 176 fr. 40, doit être allouée à Me Alexandre Curchod. Me Géraldine Mattheeuws, en remplacement de Me Camille La Spada-Odier, conseil d’office de G., a produit une liste des opérations faisant état d’un total de 16h35 d’activité d’avocat. Cette durée est trop élevée. Le poste « Etude du jugement motivé » du 23 novembre 2022, pour lequel l’avocate a consacré 40 minutes, constitue une opération post-audience de première instance, qui est déjà comprise dans l’indemnité qui a été allouée à l’avocate pour la procédure de première instance. Les quatre postes « Courriel à la cliente » des 23 novembre 2022, 10, 22 et 30 mars 2023 constituent du travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. Les postes « Etude de la déclaration d’appel », « Etude du dossier », « Etude du dossier ; préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie », pour lesquels l’avocate a consacré 9h45, sont au total trop élevés, dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instances et qu'il connaissait ainsi le dossier. Il ne sera retenu que 7 heures au total pour ces postes. Enfin, la durée de l’audience a été surestimée. C’est ainsi un total de 10 heures d’activité d’avocat breveté qui doit être retenu. Partant, une indemnité de 2'106 fr. 60, correspondant à 10 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 1’800 fr. d’honoraires, plus une
24 - vacation à 120 fr., plus les débours, par 36 fr., plus la TVA, par 15 fr. 60, doit être allouée à Me Camille La Spada-Odier. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'144 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'467 fr. 80, et de l’indemnité allouée au conseil d’office, par 2'106 fr. 60, seront mis à la charge de I., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 73, 106, 191 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu'I.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II.condamne I.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende ;
25 - III.dit qu'I.________ est le débiteur de G.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 3'500 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 27 avril 2020, à titre de réparation du tort moral, et renvoie pour le surplus G.________ à agir devant le juge civil ; IV.dit que le montant de l'amende de 1'500 fr. à laquelle I.________ est condamné selon chiffre II ci-dessus sera alloué à G., celle-ci ayant cédé à l'Etat une part correspondante de la créance qu'elle a contre le condamné selon chiffre III ci- dessus ; V.fixe l'indemnité allouée à Me Alexandre Curchod, défenseur d'office d'I., à un montant de 7'762 fr. 85, débours et TVA compris, étant précisé que ce conseil a d'ores et déjà perçu une avance de 3'000 fr. ; VI.fixe l'indemnité allouée à Me Camille La Spada-Odier, conseil juridique gratuit de G., à un montant de 9'324 fr. 65, débours et TVA compris ; VII.met à la charge d'I. les frais de procédure, qui s'élèvent à 25'512 fr. 65, montant qui comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus et celle allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante sous chiffre VI ci-dessus ; VIII. dit qu'I.________ est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office fixée sous chiffre V ci-dessus et celle allouée au conseil juridique de la plaignante sous chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'467 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Curchod. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'106 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Camille La Spada-Odier.
26 - V. Les frais d'appel, par 7'144 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge d'I.. VI. I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Curchod, avocat (pour I.), -Me Camille La Spada-Odier, avocate (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
27 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :