654 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE20.007577-STL/JGT/ANY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 août 2021
Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X., prévenu et appelant, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, S., intimée et plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit à Lausanne.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves et d’injure (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (IV), a dit que X.________ était le débiteur de S.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 8'000 fr. à titre de tort moral et a renvoyé S.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (V), a arrêté l’indemnité due au conseil d’office de S., Me Anne-Claire Boudry, à 5'778 fr. 50, à la charge de l’Etat (VI), a mis les frais de justice, par 12'522 fr. 50, à la charge de X. et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yan Oppliger, par 1'689 fr. 10 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII). B.Par annonce du 25 février 2021, puis déclaration motivée du 13 avril 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il soit libéré des infractions de lésions corporelles graves et injure, subsidiairement condamné pour lésions corporelles simples à une peine privative de liberté inférieure à 6 mois, avec sursis pendant 2 ans, qu’il soit renoncé à son expulsion de Suisse et qu’aucun montant ne soit alloué à S.________ à titre de tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) pour nouvelle instruction. En outre, il a requis l’audition de trois témoins. Le 1 er juin 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les
9 - conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies.
10 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est né le [...] 1965. Il n’a pas de formation. Dans son pays, il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans, a débuté plusieurs apprentissages mais sans les terminer, a effectué son service militaire de 19 à 20 ans, puis a travaillé comme plâtrier-peintre. Arrivé en Suisse en 1989, il a œuvré dans l’hôtellerie jusqu’en 1995, puis en tant que plâtrier-peintre. A la recherche d’un d’emploi depuis cinq ans, il perçoit 1'160 fr. par mois à titre de revenu d’insertion. Son loyer et sa prime d’assurance-maladie sont pris en charge. Au cours de l’audience d’appel, il a indiqué qu’il n’avait pas travaillé en 2021. Il a des dettes à hauteur de 5'000 fr. ou 6'000 fr., correspondant à des arriérés d’impôts. L’extrait du casier judiciaire suisse de X. comporte une inscription, soit une condamnation, le 8 janvier 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à 55 jours-amende à 45 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 620 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. 2.X.________ et S.________ habitent chacun dans un appartement sis [...], à Renens. Le 17 mai 2020, vers 19h20, sur un palier de la cage d’escaliers de l’immeuble, X.________ a traité S.________ de « sale pute » et de « salope ». Il a ensuite poussé S., qui est tombée. Alors que cette dernière se trouvait au sol et contre le mur, le prévenu lui a asséné plusieurs coups de pied au niveau du thorax, chaque coup de pied ayant pour effet de faire cogner sa tête contre le mur. Lorsque la police est intervenue sur place, X. était rentré chez lui. S.________ a souffert notamment d’une plaie sanguinolente au niveau de l’arrière du crâne droit, d’ecchymoses au niveau du thorax, du sein droit, du membre supérieur droit, du bras gauche et des membres inférieurs, ainsi que de dermabrasions au niveau de la main droite, de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche. Elle a également subi des fractures-tassements du plateau supérieur de D5, D3 et D2 sans recul du
11 - mur postérieur, occasionnant d’importantes douleurs. Elle a en outre été en incapacité de travail de 100 % du 18 mai 2020 au 6 juillet 2020, puis de 80 % dès le 7 juillet 2020. Au cours de l’audience d’appel, elle a indiqué que son incapacité de travail s’élevait à 90 %. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). La procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
12 - traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
3.1L'appelant soutient que, bien que se trouvant dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP dans le sens où il encourait une expulsion du territoire suisse, il n’a pas été représenté durant toute la procédure ; en outre, il ne pouvait pas comprendre seul les aspects techniques des divers rapports médicaux produits par la plaignante, sa situation socio-économique était défavorable et il ne maîtrisait pas le français. Il fait valoir aussi que le principe d’égalité des armes a été violé car la plaignante a bénéficié d’un conseil d’office durant toute la procédure. Dans ces conditions, il considère que tous les moyens preuves sont inexploitables, y compris les rapports médicaux produits par la plaignante, et ajoute qu’il n'a pas été en mesure de participer activement à l'administration des preuves malgré sa requête expresse en ce sens. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (dans sa teneur modifiée par la Loi fédérale du 20 mars 2015 [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 ; RO 2016 2329). Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter
13 - l'administration (al. 3). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348). Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, la défense obligatoire doit être garantie dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 13 novembre 2019/914 consid. 2.2.2 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 et les références). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit déjà garantie avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 précité et les références ; CREP 22 février 2016/124). Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas admissible et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En d'autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CAPE 5 mai 2020/154 consid. 4.1 ; CREP 13 novembre 2019/914 précité ; CREP 29 mars 2018/236). 3.2.2En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde
14 - de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 6B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_376/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois et si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 3.3En l'espèce, à l'ouverture de l'enquête préliminaire, il n'était pas reconnaissable que l’appelant se trouvait dans un cas de défense obligatoire. En effet, au regard du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 29 mai 2020, la vie de S.________ n'avait pas été mise en danger et il n'y avait pas de lésions
15 - définitives (plaie suturée, ecchymoses et dermabrasions ; P. 13, pp. 10- 11). Ensuite, lorsque, par avis de prochaine clôture du 22 juillet 2020, le Ministère public a informé l'appelant qu'il serait mis en accusation par devant le Tribunal pour lésions corporelles simples, celui-ci ne se trouvait toujours pas dans un cas de défense obligatoire. Ce n'est qu'au moment de la transmission de l'acte d'accusation, le 30 octobre 2020, lorsque le Ministère public a considéré que l’infraction de lésions corporelles graves paraissait réalisée, que la nécessité d’une défense est apparue. Il s’ensuit que les preuves administrées dans le cadre de l'enquête sont exploitables. S'agissant du droit à un défenseur d'office, Me Yann Oppliger a été désigné ès qualités dès que l'appelant en a fait la demande, si bien qu'il n'y a pas non plus de violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.
4.1L'appelant estime que l’autorité intimée a apprécié les faits de manière arbitraire en violation du principe in dubio pro reo. Il soutient que la plaignante a tenu des propos démesurément exagérés, qu’elle s’est contredite à plusieurs reprises, que la violence des faits dont elle se prévaut ne trouve écho ni dans les différents certificats médicaux ni dans le rapport d'intervention des agents intervenus sur place et qu’elle a par ailleurs menti concernant leur conflit de voisinage. En revanche, l’appelant considère que sa version des faits est crédible et cohérente à l’aune des documents précités. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de
16 - parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 613_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). 4.3En l'espèce, les parties ne contestent pas qu’elles se trouvaient sur un palier de la cage d'escaliers de l’immeuble vers 19h20 le 17 mai 2020 lorsqu’elles se sont croisées. Leurs versions des faits divergent pour la suite de l’événement.
17 - Au cours de son audition du 17 mai 2020 par la police, l’appelant a déclaré que la plaignante avait levé le pied en sa direction en disant « Tu ne t’approches pas de moi ! », qu’elle avait perdu l’équilibre et chuté en arrière au sol alors qu’elle ne se tenait plus que sur un pied, qu’elle s’était mise à crier, que les voisins étaient sortis de chez eux et, qu’apeuré par les cris de la plaignante, il était directement rentré chez lui (PV aud. 2, p. 4). Au cours de ses auditions devant le Ministère public, le premier juge et la Cour de céans, il a répété que la plaignante était tombée toute seule car elle avait perdu l’équilibre en faisant mine de lui donner un coup de pied. Comme retenu en première instance, la version des faits de l’appelant n’est globalement pas crédible. Tout d’abord, au cours de l’audience de première instance, il s’est contredit en déclarant d’abord qu’il sortait de son appartement pour aller déplacer sa voiture car il attendait une place libre, puis en déclarant qu’il y avait renoncé après l’incident parce que sa voiture était dans un parking où il n’y avait pas de risque d’amende (jugement, p. 6), ce qui discrédite son assertion selon laquelle il aurait croisé sa voisine par hasard dans les escaliers. Ensuite, comme relevé pertinemment par le premier juge, s’il avait réellement vu la plaignante tomber toute seule devant lui sans rien avoir à se reprocher, sa version consistant à soutenir qu’il aurait eu tellement peur des cris de l’intéressée qu’il serait rentré chez lui, au lieu de lui porter secours, est complètement fantaisiste. Enfin, ses déclarations aux débats selon lesquelles « Elle m’a fait vraiment beaucoup de choses mais maintenant je pense qu’elle a compris » (jugement, p. 6) s’apparentent à un aveu de culpabilité. Cela étant, les déclarations de la plaignante comportent également quelques zones d’ombre. En effet, au cours de son audition du 17 mai 2020, elle a déclaré que le prévenu avait fait mine de lui donner un coup de poing, qu’elle l’avait repoussé avec le pied droit, qu’il l’avait poussée avec ses mains, qu’elle était tombée en arrière au sol en tapant la tête contre le mur, que le prévenu lui avait donné des coups de pied au niveau de la poitrine alors qu’elle était au sol, la tête contre le mur, que sa
18 - tête heurtait le mur à chaque coup de pied, qu’elle pensait aussi avoir pris un coup de pied à la tête, qu’elle avait réussi à s’extirper en roulant sur le côté et en rampant jusqu’au rez-de-chaussée chez la concierge, et que le prévenu l’avait suivie jusqu’au rez-de-chaussée mais était rentré chez lui lorsque la concierge avait ouvert sa porte, avant l’arrivée de la police (PV aud. , p. 2). Puis, au cours de l’audience de première instance, son discours a fluctué en ce sens qu’elle ne pouvait plus dire comment le prévenu l’avait poussée et que celui-ci était remonté chez lui non pas après que la concierge avait ouvert sa porte, mais après avoir entendu une première porte s’ouvrir et sa fille descendre les escaliers en entendant ses hurlements (jugement, p. 3). Au cours de l’audience d’appel, la plaignante a confirmé ce qu’elle avait dit durant l’enquête et devant le tribunal de première instance, mais en précisant que, juste après l’incident, elle se trouvait en état de choc et ne se souvenait donc plus exactement de ce qu’elle avait dit à ce moment-là (procès-verbal d’appel, p. 4). La vérité sur le déroulement des faits se situe ainsi quelque part entre les deux versions des protagonistes. Il faut dès lors s’en tenir aux preuves matérielles pouvant être mises en relation avec l’événement du 17 mai 2020, à savoir aux rapports médicaux selon lesquels la plaignante a souffert d’une plaie en région pariéto-occipitale droite de la taille d’une pièce de 20 centimes avec crâne visible, suturée par un point, d’ecchymoses au niveau du thorax à gauche, du sein droit, du membre supérieur droit, du bras gauche et des membres inférieurs, ainsi que de dermabrasions au niveau de la main droite, de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche. Les plaies au thorax accréditent la version de la plaignante selon laquelle elle a reçu des coups de pied lorsqu’elle était à terre et que ces coups lui faisaient heurter le mur avec sa tête. Par conséquent, il sera retenu la version de la plaignante selon laquelle l’appelant l’a poussée et qu’elle est tombée, qu’il lui a ensuite donné plusieurs coups de pied au niveau du thorax alors qu’elle était au sol et contre le mur et que chaque coup de pied a eu pour effet de faire cogner sa tête contre le mur.
19 -
5.1L'appelant estime que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves ne sont pas réalisés. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. Le chiffre 3 mentionne, à titre de clause générale, les autres atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Comme telles entrent uniquement en considération les atteintes qui sont d'une importance comparable à celles prévues aux alinéas 1 et 2 et qui sont liées à une longue perte de conscience, à un état maladif grave et long, à un processus de guérison extraordinairement long ou à une incapacité de travail pendant un temps important (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_422/2019 et 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_992/2015 du 1 er juin 2016 consid. 2.4.2).
20 - 5.2.2Selon l’art. 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3En l'espèce, les premiers juges ont considéré que les lésions subies par la plaignante devaient être qualifiées de graves en raison de l'ensemble des lésions subies, de l'incapacité de travail prolongée et des douleurs particulièrement intenses décrites par l’intéressée. Or les lésions constatées par le rapport du CURML ne sauraient être qualifiées de graves, puisque celui-ci ne fait état que d’une plaie au cuir chevelu et de diverses ecchymoses et dermabrasions (P. 13, p. 10). La principale conséquence de la lésion crânienne est esthétique la plaignante indiquant qu’elle prévoit une chirurgie reconstructrice capillaire (P. 33, p. 3). La contusion du corps du sternum avec petite fissuration sans signe d’effraction ou de disjonction costo-sternale diagnostiquée le 5 juin 2020 par le Dr [...] (P. 14/3), ainsi que les fractures-tassements du plateau supérieur de D5, D3 et D2 sans recul du mur postérieur diagnostiqués le 13 juillet 2020 par la Dresse [...] (P. 14/3) et le 23 juillet 2020 par le Dr [...] (P. 22/2), n’ont pas entraîné de traitement particulier ou de consultations ultérieures ; ces lésions semblent par ailleurs s’être résorbées puisque la physiothérapeute a indiqué, dans son rapport du 4 janvier 2021, qu’hormis des douleurs persistantes, elle avait pu constater une bonne évolution par rapport à la mobilité, à la tension musculaire et à la gestion de la respiration (P. 30). On ne peut donc pas considérer que ces lésions ont causé une incapacité de travail permanente. La plaignante fait valoir que le comportement de l’appelant a eu des conséquences extrêmement graves sur sa personnalité, à savoir a provoqué « un état de stress post-traumatique et un trouble majeur de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive suite à l’agression » (P. 33, p. 4 et P. 30). Or il est constant que la plaignante souffrait d’un trouble psychique existant depuis plusieurs mois avant l’agression,
21 - puisqu’elle avait débuté un suivi le 8 janvier 2020 auprès du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, en raison du deuil de son père et d’un déficit attentionnel. On ne peut donc faire aucun lien de causalité entre l’agression et les atteintes psychiques présentées. Enfin, la vie de la plaignante n’a pas été mise en danger et celle-ci n’a subi aucune infirmité ou maladie mentale permanentes. Vu les éléments qui précèdent, les lésions subies par la plaignante doivent être considérées comme des lésions corporelles simples. L’appelant sera par conséquent condamné à ce titre et libéré de l’infraction de lésions corporelles graves par dol éventuel. 6.L’appelant ayant été condamné en première instance pour lésions corporelles graves, le Tribunal de police a prononcé son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de cinq ans conformément à l’art. 66a al. 1 let. b CP et considéré que la clause de rigueur ne s’appliquait pas dans son cas. Dès lors que l’appelant est en définitive condamné pour lésions corporelles simples et que cette infraction ne constitue pas un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP, ce point n’a plus à être examiné.
7.1Partant du principe que la plaignante n’a pas subi de lésions corporelles graves, l’appelant considère que la peine doit être « fortement revue à la baisse ». 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
22 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 7.2.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
23 - caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 7.3En l’espèce, la culpabilité du prévenu est relativement lourde. Il a agressé la plaignante pour un motif futile. Il persiste à nier être l’auteur des lésions corporelles objectivées par les médecins du CURML, alors que la nature de ces lésions démontre pourtant le contraire. Il est absolument insensible à la souffrance de sa victime, se permettant même d’en rire au cours de son audition du 17 juillet 2020 et encore de répéter que cela le fait sourire au cours de l’audience d’appel. A sa décharge, le conflit entre les parties date de bien avant l’événement du 17 mai 2020. Des motifs de prévention spéciale dictent par conséquent le prononcé d’un genre de peine dissuasif prenant la forme d’une peine privative de liberté. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 6 mois est adéquate. En dépit de son absence de prise de conscience, l’appelant a collaboré avec les forces de l’ordre et s’est déclaré prêt à ce que chacun reste chez soi et à ce que les rapports de voisinage soient bons (jugement,
24 - p. 6). Il a par ailleurs déclaré qu’il évitait désormais de croiser la plaignante (procès-verbal d’appel, p. 3). Il n’a pas récidivé en cours d’enquête. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'apparaissant donc pas entièrement défavorable, la peine privative de liberté de 6 mois sera assortie d’un sursis complet. Le délai d'épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans, dès lors que l’antécédent judiciaire date de 2014 et se situe dans un autre domaine (LCR). L’infraction d’injure, sanctionnée par une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, est adéquate et peut être confirmée.
8.1L’appelant soutient que la plaignante ne saurait se prévaloir d’une indemnité pour tort moral. Il considère que les lésions qu’elle a subies sont avant tout d’ordre esthétique et n’ont pas nécessité de consultation ultérieure, et que les lésions psychiques ne peuvent entrer en ligne de compte, dès lors que l’intéressée suivait un traitement psychiatrique au moment des faits. 8.2A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.
25 - 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2). 8.3En l’espèce, au regard des lésions corporelles et des douleurs subies par la plaignante, de l’absence totale de reconnaissance par l’appelant de la souffrance de sa victime et du désarroi ressenti par celle- ci, l’indemnité en tort moral allouée par le premier juge à hauteur de 8'000 fr. est adéquate et doit être confirmée. 9.En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Yann Oppliger a produit une liste d'opérations indiquant 24h20 d’activité effectuée par l’avocat-stagiaire Me Lino Maggioni (audience d’appel incluse) et 25 min. d’activité effectuée par lui-même. Concernant Me Maggioni, il faut retrancher 5h sur les 9h30 annoncées pour la préparation de l’audience, qui paraissent excessives. Par conséquent, il sera retenu 19h20 d'activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 42 fr. 50, 80 fr. pour la vacation de l'audience d'appel (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 2'422 fr. 40. Concernant Me Oppliger, il sera retenu 25 min. d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), 2 % pour les débours forfaitaires, soit 1 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit une indemnité de 82 fr. 40. Au total, l’indemnité d’office s’élève à 2'504 fr. 80.
26 - Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de la plaignante, a produit une liste d'opérations indiquant 9h30 d'activité. Il faut retrancher 1h30 pour l’audience d’appel qui a été surévaluée et 30 min. pour la lecture du jugement, qui est considérée comme comprise dans la rubrique « opérations futures », indemnisée à hauteur d’une heure. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 1'350 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours, soit 27 fr., 120 fr. pour la vacation de l’audience d’appel et 7,7 % de TVA sur le tout, si bien que l’indemnité d’office est arrêtée au total à 1'612 fr. 25. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'504 fr. 80, et l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, par 1'612 fr. 25, soit au total 6'797 fr. 05, doivent être mis par moitié à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif et par l’ajout du chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
27 - « I. LIBERE X.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par dol éventuel. Ibis. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure. II. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis pendant 2 (deux) ans. III. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans. IV. (Supprimé). V. DIT que X.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de tort moral et RENVOIE S.________ à agir devant le juge civil pour le surplus. VI. ARRÊTE l’indemnité due au conseil d’office de S., Me Anne-Claire BOUDRY, à 5'778 fr. 50, à charge de l’Etat. VII. MET les frais de justice, par 12'522 fr. 50, à la charge de X. et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yan OPPLIGER, par 1'689 fr. 10 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'504 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.
28 - V. Les frais d'appel, par 6'797 fr. 05, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d’office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour X.), -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
29 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).