654 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE20.007487/GIN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 mars 2023
Composition : MmeK Ü H N L E I N, présidente Juges : MM. Pellet et Parrone, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne alibéré B.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent qualifié (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent (II), l’a condamné à huit ans de peine privative de liberté, sous déduction de 378 jours de détention avant jugement et de 162 jours passés en exécution anticipée de peine (III), a constaté qu’il a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention illicites en zone carcérale et ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté qu’B.________ a subi 108 jours de détention dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 36 jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine d’B.________ (VI), a renoncé à prononcer une créance compensatrice à la charge d’B.________ (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés sous fiches n° 31249, S21.003329, S21.003330 et S21.003473 (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 250'000 euros séquestrée sous fiche n° 31462 et de la somme de 490 fr. séquestrée sous fiche n° 31461 (IX), a ordonné le maintien au dossier des CD inventoriés sous fiches n° 31250 et n° 32192 comme pièces à conviction (X), ainsi que le maintien au dossier des 22 sachets inventoriés sous fiche n° TRIB221 comme pièces à conviction (XI), a arrêté l’indemnité de Me Patrick Michod, défenseur d’office d’B., à 22'336 fr. 50, sous déduction de 5'000 fr. versés à titre d’avance (XII), a mis une partie des frais de la cause, par 63'250 fr. 20, à la charge d’B., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, et a dit qu’B.________ ne sera tenu au remboursement de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (XIII).
9 - B.Par annonce du 4 octobre 2022 puis par déclaration motivée du 2 novembre 2022, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans au maximum. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 16 novembre 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 190). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu B.________ est né en 1992 dans le Nord vaudois. Il a une sœur. Ses parents se sont séparés lorsqu’il était enfant. Sa mère a refait sa vie et la famille a emménagé avec le beau-père du prévenu dès 2004 dans la région [...]. Après quelques années, les parents ont décidé de retourner vivre dans le Nord vaudois, à [...]. Le prévenu les a suivis à contre-cœur mais a terminé sa scolarité à [...]. Après avoir obtenu un certificat de fin d’études secondaires, il a entamé un apprentissage de frigoriste et a obtenu son CFC en 2013. Il a ensuite travaillé pendant trois ou quatre ans pour l’entreprise auprès de laquelle il avait fait son apprentissage. Il a ensuite traversé une période de chômage entre 2016 et 2018. Par la suite, il a travaillé pendant six mois à une année pour un indépendant titulaire de l’entreprise individuelle [...], à [...], jusqu’en 2019. Enfin, il a trouvé un emploi de constructeur métallique au service d’[...] pendant dix mois, avant de démissionner de ce poste en décembre 2019. Le prévenu a depuis lors pris une année sabbatique. Il soutient n’avoir réalisé aucun revenu jusqu’au moment de son arrestation pour les besoins de la présente enquête, le 6 avril 2021, mais avoir vécu sur ses
1.3Le casier judiciaire suisse d’B.________ comporte les inscriptions suivantes : -une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de 300 fr., prononcée le 5 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
2.1A Lausanne, [...] et Genève, ainsi qu’en tout autre lieu, pour le moins entre le début de l’année 2019 et le 6 avril 2021, B.________ s’est livré à un important trafic de cocaïne et de cannabis. Les actes incriminés relatifs à ces deux drogues seront traités séparément dans l’exposé ci- après. 2.2Cocaïne 2.2.1A Lausanne, au début de l’année 2019, le prévenu a fourni un gramme de cocaïne à une personne non identifiée. 2.2.2A Lausanne, au printemps 2019, le prévenu a vendu deux grammes de cocaïne à [...] au prix de 100 fr. le gramme, tout en lui faisant comprendre qu’il en vendait des quantités de l’ordre de 50 à 100 grammes à la fois au prix de 60 fr. à 70 fr. le gramme. Au mois de mai 2020, [...] a commandé cinq grammes de cocaïne au prévenu, sans toutefois obtenir de réponse de celui-ci. 2.2.3A [...], [...], entre le 1 er octobre 2019 et le 29 septembre 2020, le prévenu a stocké, conditionné et vendu pour le moins 19,2 kilos de cocaïne. Sur cette quantité, il a été établi les faits suivants :
12 - 2.2.3.1 A Lausanne, entre le début de l’année 2020 et le 26 mai 2020, le prévenu a fourni pour le moins 750 grammes de cocaïne à [...] pour un montant de 39'600 francs. 2.2.3.2A Lausanne, entre le mois de février 2020 et le mois de juin 2020, le prévenu a fourni 80 grammes de cocaïne à [...] pour un montant de 7'200 francs. 2.2.3.3A Lausanne, le 20 mai 2020, le prévenu a fourni dix grammes de cocaïne à une personne surnommée [...]. 2.2.3.4A Lausanne, le 21 mai 2020 et à une date antérieure, le prévenu a fourni une quantité totale de 80 grammes de cocaïne à un individu non identifié, ressortissant d’un Etat africain. L’analyse d’un échantillon de cocaïne saisi dans le local à [...], a permis d’établir que la cocaïne saisie dans un des sachets présentait un taux de pureté de 49,1% ± 4%, ce taux étant plus favorable que celui défini par la Société suisse de médecine légale pour des quantités de cocaïne comprises entre 100 et 1’000 grammes. Ce sont ainsi 8'659,2 grammes de cocaïne pure qui ont été stockés, conditionnés et vendus par le prévenu. 2.2.4A Genève, [...], le prévenu a loué un box du 2 mars 2021 au 6 avril 2021, date de son arrestation, et y a stocké 997 grammes nets de cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie le 6 avril 2021 a permis d’établir qu’elle présentait un taux de pureté minimum de 51,6 %. La saisie a porté sur au moins 514,4 grammes de cocaïne pure. 2.3Marijuana 2.3.1Le 18 mai 2020, le prévenu a informé un client d’une arrivée prochaine de marijuana et lui a proposé de la marchandise au prix de
13 - 5'500 fr. le kg, tout en lui précisant que, si l’acheteur en prenait 20 kg, le prix pouvait être ramené à 5'400 francs. 2.3.2A [...] (FR), dans le courant du printemps 2020 et du début de l’été 2020, le prévenu a participé au montage d’une plantation de chanvre réalisée par [...], permettant la culture d’au moins 2400 plants de chanvre riche en THC, lesquels ont été saisis. 2.3.3A une date indéterminée mais au plus tard le 6 avril 2021, à Genève, [...], le prévenu a acquis 46 kilos de marijuana. Il a stocké ces stupéfiants dans le box loué par ses soins du 2 mars 2021 au 6 avril 2021. L’analyse d’un échantillon de marijuana saisie a révélé un taux minimum de THC de 21,1 %. 3.(...). 4.A Genève, toujours dans le box sis [...], le prévenu a stocké 250'000 euros. Cet argent avait été acquis illicitement par le biais du trafic de cocaïne et le prévenu voulait en dissimuler la provenance délictueuse. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
14 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 3.1.1L’appelant a présenté, respectivement renouvelé des réquisitions incidentes à l’audience d’appel. 3.1.2L’art. 389 al. 2 CPP prévoit que l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si : (a) les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, (b) l’administration des preuves était incomplète ou (c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables. Selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 3.1.3 L’appelant a, d’une part, réitéré sa réquisition tendant à ce que soient versés au dossier les précédents en main de la Police de sûreté sur lesquels l’inspectrice Candice Hollender s’était fondée pour élaborer le tableau comparatif figurant en page 5 de la pièce 35/1 et a, d’autre part, requis le comptage des sachets. 3.1.4Contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa réquisition incidente – implicite (cf. déclaration d’appel, ch. 1.3.iv., pp. 4-5) –
par.) et parce ce qu’elle a accès à une base de données des précédents ; c’est ainsi qu’elle a précisé avoir traité sept affaires concernant du trafic de stupéfiants dans lesquelles ceux-ci étaient conditionnés dans des « pains » et qu’il y avait eu 76 affaires traitées par son service durant les 15 dernières années (jugement, p. 9). Du reste, les « cas semblables », soit les précédents en main de la Police de sûreté sur lesquels l’inspectrice [...] s’est fondée pour élaborer le tableau comparatif, n’ont pas été retenus à l’appui de la décision de première instance ; en particulier, on ne saurait déduire un tel motif de la mention, à l’appui de la force probante reconnue au rapport, de l’expérience de l’enquêtrice au vu des enquêtes qui lui avaient été confiées par le passé (cf. jugement, pp. 60-61). La réquisition incidente relative à l’apport des dossiers anciens doit dès lors être rejetée. 3.1.5Quant à la requête tendant à l’ouverture du carton du séquestre aux fins de compter les sachets qu’il contient, expressément requise par l’appelant, il n’y a pas davantage de constatation possible. En effet, le prévenu ne soutient pas que les sachets contenus par ce carton soient autres que ceux dont il a expressément admis l’existence, ainsi en particulier lors de son audition du 9 octobre 2021 (PV aud. 26, ll. 43-48). Partant, on ne discerne pas ce que pourrait apporter le comptage en question. Il n’y a donc pas de lacune dans l’administration des preuves à cet égard non plus. 4. 4.1L’appelant conteste la quotité de la peine au motif que la quantité de cocaïne qu’il aurait trafiqué telle que mentionnée dans le rapport de police serait fausse. Il en irait, selon lui, de même pour la
16 - quantité de chanvre. Il soutient, d’une part, que la valeur probante du rapport était nulle, à tout le moins insuffisante, dès lors que l’estimation avait été effectuée sur une démarche expérimentale et ne se fondait sur aucun protocole scientifique. Il fait valoir, d’autre part, que l’inspectrice ayant rédigé le rapport était par ailleurs inexpérimentée, n’ayant traité que sept affaires concernant du trafic de stupéfiants dans lesquelles ceux- ci étaient conditionnés dans des « pains » (P. 1, p. 9). L’appelant met en évidence six (et non pas huit) raisons pour lesquelles le rapport serait, selon lui, dénué de valeur scientifique ou probante suffisante, à savoir :
l’impossibilité initiale d’effectuer une analyse de la composition des poudres ;
l’absence d’explication de la méthode concernant le chanvre ;
la rédaction du rapport par une seule inspectrice ;
la prise en compte d’autres affaires non référencées ;
une erreur dans le postulat de base consistant à distinguer les résidus et les traces ;
une erreur dans le tableau 2 du rapport. Ainsi, pour l’appelant, qui rappelle avoir été constant dans ses déclarations, le raisonnement contenu dans le rapport et l’estimation du volume des produits qui en découle s’opposent irréductiblement aux explications qu’il a données notamment quant au fait qu’une même substance avait été détenue dans plusieurs sachets différents.
17 - 4.2 4.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
18 - signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance est réglée par l'art. 343 CPP. Selon cette disposition, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la
19 - procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). L'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales, prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 4.3En l’espèce, les investigations policières qui ont conduit au renvoi de l’appelant selon acte d’accusation du 14 février 2022 ont été largement détaillées par le Tribunal criminel. Les premiers juges ont retenu, en substance, ce qui suit. L’opération LOS BOLOS a débuté en mars 2020 (P. 120) et s’est concentrée dans un premier temps sur des trafiquants de stupéfiants liés à la Colombie. A partir de mai 2020, vu l’ampleur qu’elle a prise, l’opération a été scindée en deux, soit LOS BOLOS 1 et LOS BOLOS 2, l’appelant étant concerné par la seconde opération. Grâce à des mises sous écoutes téléphoniques, B.________ a été identifié comme fournisseur d’un dénommé [...], qui a été mis à son tour sous écoutes téléphoniques. Il ressort des données extraites du téléphone utilisé par B.________ que 39 transactions ont eu lieu entre les deux hommes pour la période du 14 janvier 2020 au 7 mai 2020, soit en moins de quatre mois. Plusieurs conversations extraites du téléphone de l’appelant démontrent par ailleurs qu’il a passé plusieurs transactions de cocaïne portant sur des quantités comprises entre 10 et 40 g avec diverses autres personnes, lesquelles ont décrit les quantités commandées à B.________ pendant l’enquête. Dans un local à [...], loué par
20 - l’appelant et dans lequel il s’est rendu à plusieurs reprises selon les caméras de surveillance, ont été découverts du matériel de conditionnement, une machine de mise sous vide, 17 paquets de marijuana, de nombreux gants usagés, une « valise marocaine » (soit des plaquettes de résine de cannabis réunies en ballots), trois balances électroniques, une carte SIM et deux supports de carte SIM, ainsi que des morceaux de résine de CBD. Parallèlement, des conversations ont été interceptées entre B.________ et des tiers concernant un trafic de marijuana, l’appelant proposant d’en vendre des grandes quantités (20 kg à un prix préférentiel mais pas en dessous de 5'500 fr. le kg). L’appelant était organisé, disposait d’un raccordement téléphonique dévié, fournissait à ses clients plusieurs cartes SIM enregistrées sous des identités fictives et louait des véhicules automobiles auprès de diverses sociétés de location pour échapper aux mesures de surveillance. Placé ensuite sous écoute avec un nouveau raccordement, il a été interpellé à Genève le 6 avril 2021 et la perquisition d’un box lui appartenant a permis de découvrir 250'000 euros, 46 kg de marijuana, un « pain » de cocaïne de 997 g, une compteuse à billets, ainsi que du matériel de pesage et de conditionnement. Ces derniers faits ne sont pas contestés. En raison de ces faits, le Ministre public a délivré, en cours d’enquête, un mandat d’investigation à la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise (ci-après : BPS) afin qu’elle examine la possibilité de déterminer la quantité de poudre contenue dans les emballages plastiques vides et découpés retrouvés dans le local sis [...], à [...]. Le rapport de la BPS a été rendu le 4 mars 2021 (P. 65). L’appelant en conteste le contenu et les conclusions. Pour les premiers juges, l’estimation des volumes par la BPS ne se fonde, certes, sur aucun protocole scientifique officiel. Cependant, la démarche expérimentale appliquée repose sur les observations des objets saisis, l’expérience acquise dans l’examen des stupéfiants et l’application d’un raisonnement déductif à décharge du prévenu. Ainsi, l’analyse découle du postulat que les emballages de film plastique et de scotch transparent ont été utilisés pour suremballer une substance préalablement
21 - conditionnée dans un ou plusieurs sacs dont les volumes n’avaient dès lors pas été pris en compte. A contrario, l’analyse a tenu compte des sachets ayant été en contact direct avec le produit contenu. Ainsi, seuls les sachets P001, P002, P005, P006, P007, P008, P011, P012, P015 et P016 avaient été pris en considération pour déterminer le volume total de produit contenu, à l’exclusion des autres sachets qui n’avaient servis que de suremballage (P. 65/3). En outre, les sachets P020, P021 et P022 n’ont contenu que du chanvre. Afin de calculer leur volume, la BPS a mesuré la longueur des arrêtes visibles correspondant à la forme des « pains » de cocaïne conditionnés sous vide. Au total, les 19 sachets ont un volume de 15'580 cm 3 . En comparant les résultats d’affaires traitées par la BPS, il avait été possible de déterminer que la nature du produit de coupage employé lors du conditionnement influençait fortement le volume de produit contenu. La BPS a donc procédé à deux types d’estimation, l’une basée uniquement sur le volume de poudre et l’autre tenant également compte de la nature du produit de coupage (P. 65/1, p. 5). La méthode 1, fondée sur le volume et les dimensions des emballages examinés, a permis d’extrapoler la masse de poudre blanche contenue dans les emballages vides. Il s’agit en réalité d’une comparaison entre les volumes des sachets en question et ceux des sachets antérieurement examinés par la BPS dans des affaires similaires. En appliquant une simple règle de trois avec cinq affaires de référence comparables, la BPS a estimé que le contenu des 19 sachets était compris entre 19,5 et 25,6 kg (P. 65/4). La méthode 2, fondée sur la nature de la substance adultérante ou adjuvante utilisée, a permis de déduire la masse contenue dans les sachets en utilisant comme référence les masses volumiques des produits de coupage les plus fréquemment utilisés dans le trafic de cocaïne, soit le lactose, le lévamisole, le paracétamol, la phénacétine et la caféine. En tenant compte de la masse volumique de ces produits de coupage, la BPS a pu déduire que les 19 sachets litigieux avaient contenu entre 19,2 kg et 23,8 kg de produit (P. 65/4). L’inspectrice [...] a encore été entendue aux audiences des 9 juin et 23 septembre 2022 pour expliquer sa démarche devant les premiers juges. Il ressort de son témoignage qu’elle a observé les
22 - emballages qui lui ont été remis par les enquêteurs pour distinguer ceux qui contenaient des traces de poudre blanche et ceux qui contenaient des résidus organiques (petites feuilles). Sur la base du carnet photographique joint à son rapport (P. 65/6), elle a expliqué que 19 sachets entraient dans la première catégorie et trois dans la seconde. Sur les 19 premiers sachets, huit ne présentaient que des résidus minimes de poudre blanche alors que onze présentaient des traces plus importantes. L’inspectrice a donc effectué un tri préalable sur la base de son observation visuelle et de son expérience en considérant que les onze sachets présentant des traces plus importantes qui avaient opacifié le plastique contenant étaient des emballages ayant eu un contact direct avec le produit contenu, alors que les huit sachets qui ne présentaient que des traces minimes de poudre blanche n’avaient pas été en contact direct avec le produit, dans la mesure où celui-ci n’avait pas opacifié le plastique le contenant. Le volume a été estimé sur la base d’arrêtes très marquées, selon l’inspectrice, ce qui avait permis de déduire que le produit avait été conditionné sous vide. Ensuite, deux méthodes de calcul ont été comparées, à savoir celle des arrêtes visibles (soit celles qui déterminent la forme et qui permettent de calculer le volume du contenant) et celle du remplissage avec versement du contenu dans un autre contenant. Ces deux méthodes ont donné des résultats similaires. En cas de divergence, il a été tenu compte du calcul le plus favorable au prévenu. 4.4Le rapport de l’inspectrice, complété par les auditions de celle- ci aux audiences de première instance (jugement, pp. 8-13 et 34-37), est limpide. Cela étant, il s’agit d’examiner si les six critiques émises par l’appelant (consid. 3.1 ci-dessus) sont susceptibles de remettre en cause la qualité du travail effectué pour quantifier l’ampleur de son trafic. 4.5 4.5.1S’agissant, d’abord, de l’impossibilité initiale d’effectuer une analyse de la composition des poudres qui est mentionnée en p. 4 du rapport, elle ne concerne que certains sachets. L’inspectrice a également
23 - précisé que, dans l’un des sachets, il y avait 1,15 g de poudre résiduelle qui avait été collectée et analysée pour déterminer la pureté du produit. C’est cet examen qui a permis de qualifier la substance présente dans les emballages. L’appelant ne prétend par ailleurs pas qu’il se serait approvisionné auprès de différents fournisseurs ou qu’il y aurait d’autres raisons de considérer que la cocaïne achetée n’aurait pas toujours été de même qualité. Or, il est vain de critiquer la méthodologie utilisée sans apporter ne serait-ce qu’un début d’explication au sujet des motifs pour lesquels les profils chimiques de la cocaïne des autres sachets auraient été différents. 4.5.2L’appelant reproche aussi à l’inspectrice de ne pas avoir expliqué sa méthode concernant le chanvre. Or le spécimen transmis à l’ESC est un sachet de 996,0 g net selon la masse nette mesurée par l’IESC (P. 106, p. 2). Il n’y a pas de méthode de calcul mais un rapport d’analyse de L’Ecole des Sciences Criminelles qui dispose des connaissances nécessaires pour calculer les volumes. 4.5.3L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de s’être fondés sur un rapport qui n’a été rédigé que par une seule inspectrice. Il n’y a cependant pas d’exigence procédurale qui imposerait que le rapport soit rédigé à deux mains. Si l’avis initial ne convainc pas, l’enquêteur en demande un second. Si les questions ne sont pas de la compétence de l’inspectrice, elle délègue sa tâche, comme elle l’a fait pour l’analyse des composants. 4.5.4Ensuite, les prétendues erreurs mentionnées par l’appelant, à savoir une confusion entre les termes « résidus » et « traces » dans le rapport ou une inexactitude en page 2 du rapport, sont sans incidence sur les conclusions de celui-ci. D’ailleurs, l’inspectrice s’en est expliquée à l’audience. Interrogée par la défense, elle a ainsi admis que le vocabulaire utilisé dans son rapport pouvait prêter à confusion (jugement, p. 11, 3 e
par.). Il ressort en effet de son exposé préliminaire (P. 65/1, p. 4) qu’elle a fait une distinction entre « traces » et « résidus ». Elle en déduit, à ce stade, que les résidus sont plus importants en termes de quantité que les
24 - traces, ce qui constitue pour elle le critère de distinction entre les onze emballages internes, ayant eu un contact direct avec la poudre, et les huit emballages externes, n’ayant pas eu de contact direct avec la poudre. Or, cette distinction semble confuse si l’on en croit la colonne 3 du tableau 2 (P. 65/3 ; jugement, pp. 48-49), qui comporte quatre mentions du terme « traces » et 15 mentions du terme « résidus ». Il en ressort que les sachets classifiés comme « contact direct » contenaient tous des résidus (P001, P002, P005, P006, P007, P008, P010, P011, P012, P015 et P016), alors que certains sachets définis comme « emballage externe » contenaient tantôt des résidus (P003, P009, P014 et P017), tantôt des traces (P004, P013, P018 et P019). L’inspectrice a toutefois précisé que la colonne 3 du tableau 2 ne faisait référence à aucun terme technique et qu’il s’agissait uniquement d’une question de vocabulaire mal exprimé. Là encore, au bénéfice de ces explications complémentaires, c’est de manière convaincante qu’elle a clarifié les éléments déterminants. La Cour ajoutera que les sachets P003, P009, P014 et P017 n’ont pas été tenus pour des emballages ayant été en contact direct avec la poudre blanche, de sorte que leur volume n’a pas été pris en compte. Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, elle renvoie pour le surplus aux motifs du Tribunal criminel (jugement, p. 61, 3 e par.). 4.5.5Le prévenu entend encore contester les faits figurant aux chiffres 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation (ch. 2.2.3.1, 2.2.3.2 et 2.2.3.3 de l’état de fait, respectivement). A l’audience d’appel, il a ainsi soutenu que « les quantités vendues à [s]es clients ont été additionnées à ce qui a été trouvé dans le local ». D’abord, le cas 1.3.2 – en lui-même admis (jugement, p. 20) – serait en réalité le même que le cas 1.3.4, portant l’un et l’autre sur 80 g de cocaïne. Cette quantité apparaît marginale au regard de l’ensemble de la cocaïne écoulée par l’auteur. Ensuite, les cas 1.3.1 et 1.3.3 portent respectivement sur 750 g et 10 g de cocaïne. Certes, cette quantité totale n’est pas marginale. Le cas 1.3.1 a toutefois été admis en première instance, le cas 1.3.3 étant expressément nié (jugement, p. 20). La
25 - quantité de 10 g en cause dans ce cas doit en revanche assurément être qualifiée de dérisoire. Peu importe toutefois. En effet, il s’agit, quoi qu’il en soit, de périodes distinctes, ce qui exclut toute addition, donc tout risque de décompte à double d’une quelconque quantité de cocaïne. Il n’est pas concevable que les sachets retrouvés le 6 avril 2021, jour de l’arrestation du prévenu, soient issus d’une vente effectuée en mai 2020, à plus forte raison auparavant déjà. De même, aucune confusion entre des achats et des ventes n’est possible, l’appelant n’ayant acheté qu’en grosses quantités pour revendre – à prix unitaire accru – en quantités inférieures, comme le ferait un grossiste ou un détaillant dans l’économie légale. Certes, on ne peut pas exclure le transfert d’un même « pain » de cocaïne d’un sachet à l’autre, ce qui est de nature à occasionner une prise en compte à double du « pain » en question. Pour autant, le Tribunal criminel ne le retient pas. A cet égard, conformément l’art. 82 al. 4 CPP, la Cour renvoie aux motifs du jugement (consid. 5.6.1, pp. 63-65). En effet, l’appelant ne conteste pas le constat, d’ordre général, selon lequel un volume de 15'580 cm 3 correspond au minimum à 19,2 kg de cocaïne coupée à la caféine (P65/4). En proportion, un sachet de 800 cm 3 permet de contenir environ 985 g de cocaïne (800 x 19,2 / 15'580). Partant, le volume cumulé des quatre « pains » P006, P007, P008 et P015 dans un seul même sachet représente déjà une quantité de cocaïne de 3’943 g (jugement, consid. 5.6.1, p. 63). Cela suffit à infirmer le moyen de l’appelant. Même si l’on devait admettre, au bénéfice du doute, un reconditionnement de certains « pains », la quantité en cause ne pourrait être que marginale. En effet, la somme de 250’000 euros retrouvée dans le box loué par l’appelant en sus encore du « pain » de cocaïne de 997 g invendu suffit à démontrer que le trafic était d’une ampleur considérable. D’abord, il est exclu que le montant de 250'000 euros ait englobé une part du profit lié au trafic de marijuana, pour les motifs exposés par le Tribunal criminel (jugement, p. 70, consid. 6.5, p. 70), auxquelles la Cour renvoie conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Ensuite, sur
26 - la base d’un prix de la cocaïne compris entre 60 fr. à 70 fr. le gramme pour des quantités de l’ordre de 50 à 100 grammes (étant précisé que le prix de vente au détail, de 100 fr. le gramme, ne concerne que des quantités marginales), le montant de 250'000 euros implique un nombre de « pains » significatif, d’un poids total largement supérieur à la quantité globale de quelque 2 kg (soit 1'920 g, représentant la différence entre 14'094 g et 12'174 g) que le prévenu reconnaît avoir écoulée (déclaration d’appel, not. pp. 2 et 7). A cela s’ajoute que l’extraction du téléphone du prévenu a révélé une comptabilité manuscrite faisant état de sommes importantes, libellées en francs suisses et converties en euros (P. 120, p. 62). Il ressort de celle-ci, en additionnant les chiffres de la colonne de gauche, que les sommes en jeu sont de l’ordre de 743'000 fr. au total (cf. jugement, consid. 5.6.4, p. 65). A l’audience d’appel, le prévenu a opposé son droit au silence quant au fait que le chiffre de 250'000 figurait sur la calculatrice de son téléphone portable au moment de son interpellation mais c’est un élément supplémentaire qui vient corroborer la provenance illicite des fonds retrouvés dans le box. 4.5.6S’agissant encore du fait que l’appelant a été constant dans ses explications selon lesquelles une même substance avait été emballée et, partant, détenue dans plusieurs sachets différents, les premiers juges ont exclu cette hypothèse à raison (jugement, consid. 5.6.1, p. 63). C’est ainsi en appréciant correctement les faits qu’ils ont expliqué que si l’appelant s’était servi dans un sachet principal puis avait reconditionné le solde, sous vide, comme il le prétend, alors il n’était pas possible que les sachets qui avaient servi au reconditionnement présentent des arrêtes qui soient exactement de mêmes dimensions que les sachets de l’emballage initial, étant précisé que les sachets P006, P007, P008 et P015 avaient tous des arrêtes de 10x20x4 cm. C’est donc à raison qu’il a été retenu que l’appelant avait acquis une masse de 3'943 g de cocaïne dans les quatre sachets précités.
5.1L’appelant fait valoir que sa culpabilité a été mal évaluée. Pour lui, la quantité de produit stupéfiant avait été surévaluée ; en outre, il
27 - n’aurait pas fui la Suisse pour échapper aux mesures de surveillance et il n’avait jamais été condamné pour infraction à la LStup. 5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1192/2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et
28 - agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2019 précité ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B 807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 5.2.3Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
5.3Les arguments de l’appelant dirigés contre la quotité de la peine sont vains. Sa culpabilité est extrêmement lourde. La quantité de produit trafiqué doit être confirmée comme exposé ci-dessus et l’ampleur du trafic est impressionnante (14,094 kg bruts de cocaïne, soit plus de 6 kg de masse pure [6'356 g], ainsi que 20 à 40 kg de marijuana proposée à la vente). A cet égard, la quantité de drogue écoulée n’a pas, à quelques centaines de grammes près, l’importance que lui prête l’appelant, s’agissant d’un poids net de cocaïne très supérieur à la limite de 18 grammes à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. L’auteur a arrêté toute activité professionnelle pour se consacrer à son trafic, au demeurant international. L’aggravante du métier doit être retenue. Il en va de même du concours
29 - avec le blanchiment (art. 305 bis al. 1 CP), non contesté. L’absence d’antécédents de l’auteur – qui constitue un facteur neutre (ATF 136 IV 1) – montre une certaine habilité pour échapper aux investigations, ce qui a d’ailleurs été mis en évidence pendant l’enquête, même si, il est vrai, l’appelant n’a peut-être pas été à Marbella aussi longtemps que ce que retient le jugement. En toutes hypothèses, le prévenu n’en a pas moins réussi à échapper à cette surveillance pendant quelques mois, se sentant probablement surveillé. Cela témoigne, si besoin en était, de son habileté et de sa détermination. Puis, après son retour en Suisse, il a repris son activité criminelle, estimant probablement avoir déjoué la piste des enquêteurs. Qui plus est, le prévenu a réalisé un chiffre d’affaires et un bénéfice importants, sur une période relativement brève. Il a agi par pur appât du gain, étant précisé qu’il a par ailleurs admis ne pas être lui- même consommateur de produits stupéfiants. Malgré sa formation professionnelle et son travail, et entouré par sa famille, il a ainsi choisi la voie de la criminalité dans le seul dessein de réaliser des gains importants au moindre effort et à bref délai. Les actes incriminés n’ont pris fin qu’avec son arrestation, grâce à de lourds moyens techniques de surveillance mis en place par les enquêteurs. En outre, comme l’a relevé de manière particulièrement pertinente le Tribunal criminel, le prévenu a très minutieusement organisé son trafic. C’est ainsi qu’il ne conditionnait pas les produits à domicile mais dans un local [...] loué au nom d’un tiers ; il ne conservait pas ses profits chez lui mais dans un local genevois ; il n’utilisait pas des cartes SIM réglementaires pour communiquer avec ses fournisseurs et clients mais en avait acheté dix sous une fausse identité afin de brouiller les pistes ; il ne roulait pas avec un véhicule immatriculé à son nom mais louait à répétition des véhicules de location pour éviter d’être tracé ; il convertissait les gains en euros pour en entraver la traçabilité. Ce professionnalisme acquis en seulement quelques mois et l’énergie criminelle considérable déployée ne rendent que plus patent encore le caractère dangereux du trafic du prévenu. L’appelant occupait un haut niveau dans la hiérarchie du trafic, comme cela ressort des quantités et de la pureté de la drogue achetée. Sa collaboration à l’enquête a été
30 - médiocre. En effet, il n’a eu de cesse de minimiser ses actes et de refuser de s’expliquer sur des éléments de fait portés à sa connaissance. C’est ainsi qu’il a, à l’audience d’appel encore, indiqué que ce qu’il y avait dans le box ne lui appartenait pas, s’agissant tant de l’argent que de la drogue. Il se limite à reconnaitre avoir participé à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de 2 kg, respectivement de peu inférieure (1'920 g), qui lui a procuré un gain net d’approximativement 110'000 fr., tout en admettant avoir acquis la cocaïne qui se trouvait dans les pièces 005, 006, 007, 008 et 015. Enfin, il persiste à ne pas prendre conscience de la gravité de la mise en danger de la santé des consommateurs qu’il a causée en mettant sur le marché une grande quantité de cocaïne. Ces éléments témoignent d’un manque d’amendement. Les quelques facteurs à décharge que l’on peut discerner sont singulièrement ténus et ne portent pas sur la période des actes incriminés. Tout au plus peut-on porter au crédit de l’appelant le fait qu’il a commencé une formation en autodidacte de coach sportif en détention et qu’il nourrit des projets professionnels apparaissant solides, en exprimant le souhait d’entreprendre une formation de conducteur de travaux dès qu’il bénéficierait d’un allègement de son régime de détention ; ses projets semblent d’autant plus prometteurs que son beau-père a, à l’audience de première instance, confirmé être en mesure de lui dispenser une telle formation (jugement, p. 19). 5.4L’infraction la plus grave est celle à la LStup, qu’il y a lieu de réprimer par une peine privative de liberté d’une quotité de sept ans. L’infraction de blanchiment sera sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un an. La peine privative de liberté de huit ans résultant du concours d’infractions doit ainsi être confirmée. 6.La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Son maintien en exécution anticipée de peine sera également ordonné.
31 - 7.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 71 et 305 bis al. 2 CP; appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 69 ss, 305 bis al. 1 CP; 19 al. 1 let. a à d et g, 19 al. 2 let. a et c LStup; 220 al. 2, 221 al. 1 let. c, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.libère B.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent qualifié; II.constate qu’B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent; III.condamne B.________ à 8 (huit) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 378 (trois cent septante-huit) jours de détention avant jugement et de 162 (cent soixante-deux) jours passés en exécution anticipée de peine; IV.constate qu’B.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention illicites en Zone carcérale et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre III à titre de réparation du tort moral; V.constate qu’B.________ a subi 108 (cent huit) jours de détention dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 36 (trente-six) jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre II à titre de réparation du tort moral; VI.ordonne le maintien en exécution anticipée de peine d’B.; VII.renonce à prononcer une créance compensatrice à la charge d’B.;
32 - VIII. ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés sous fiches n° 31249, S21.003329, S21.003330 et S21.003473; IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de EUR 250'000 séquestrée sous fiche n° 31462 et de la somme de CHF 490.- séquestrée sous fiche n° 31461; X.ordonne le maintien au dossier des CD inventoriés sous fiches n° 31250 et n° 32192 comme pièces à conviction; XI.ordonne le maintien au dossier des 22 sachets inventoriés sous fiche n°TRIB221 comme pièces à conviction; XII.arrête l’indemnité de Me Patrick Michod, conseil d’office d’B.________ à CHF 22'336.50, sous déduction de CHF 5'000.- versés à titre d’avance; XIII. met une partie des frais de la cause par CHF 63'250.20 à la charge d’B., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, et dit qu’B. ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra". III. La détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien d’B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'120 fr., sont mis à la charge d’B.. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à :
33 - -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :