Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.007214
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 474 PE20.007214/ACO/LLB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 7 mars 2022


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Grosjean


Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et J.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant J.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J. s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 112 jours de détention subie avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 3 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation morale (III), a suspendu la peine privative de liberté fixée au chiffre II et fixé un délai d’épreuve de 4 ans au prévenu (IV), a également condamné J.________ à une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (V), a renvoyé les plaignants M.________ et Z.________ à agir sur le plan civil à l’égard de J.________ (VI), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de J.________ (VII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VIII à X), a arrêté l’indemnité d’office due au défenseur de J.________ à 11'022 fr., débours, vacations et TVA compris (XI), a mis les frais de la cause, par 23'073 fr. 95, à la charge du prévenu (XII) et a dit que ce dernier ne serait tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (XIII).

  • 3 - B.Par annonce du 23 avril 2021, puis déclaration du 21 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’expulsion judiciaire de J.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans soit ordonnée. Le 13 octobre 2021, dans le délai prolongé à cette fin par la direction de la procédure, J.________ s’est déterminé par le dépôt d’un mémoire écrit, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 22 avril 2021. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.J.________ est né le [...] 1991 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Sa mère est décédée lorsqu’il était enfant. Son père vit au [...], de même que ses grands-parents et ses oncles et tantes. Il a suivi sa scolarité au [...], puis s’est enrôlé dans l’armée. Il n’a pas d’autre formation. Il a rejoint l’un de ses frères en Suisse en janvier 2018 et a rapidement trouvé un emploi dans le domaine de la restauration. Par la suite, deux de ses sœurs – dont sa sœur jumelle – sont venus les rejoindre. Sa sœur jumelle, [...], est arrivée en Suisse en septembre 2019 et les jumeaux se sont installés ensemble. Le prévenu a encore trois frères au [...]. Il est célibataire et est au bénéfice d’un permis B. Actuellement, J.________ est employé à 100 % et pour une durée indéterminée en qualité de logisticien en sanitaire et carrelage auprès de [...] SA, à [...], et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'149 fr. 90 (brut : 3'800 francs). Il travaille également auprès de [...] en tant qu’aide de cuisine, ce qui lui rapporte un revenu complémentaire de l’ordre de 500 fr. par mois. Il n’a pas de dettes, ni de fortune. Le casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription. Son casier portugais est également vierge.

  • 4 - Pour les besoins de la présente cause, J.________ a été détenu provisoirement du 9 mai au 28 août 2020. Du 9 au 13 mai 2020, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette.

2.1A Lausanne et en tout autre endroit, à tout le moins entre janvier 2020 et le 9 mai 2020 (date de son interpellation), J.________ s’est adonné à un trafic de produits stupéfiants, dont l’ampleur totale n’a pas pu être déterminée avec précision. Lors de son interpellation, le prénommé était porteur de quatre parachutes contenant de la cocaïne (d’une quantité totale de 3,4 g nets), de deux téléphones portables et d’un morceau de haschich (0,1 g brut). Lors de la perquisition menée à son domicile le 10 mai 2020, un montant de 940 fr., un étui noir contenant 13 g bruts de cocaïne et une cuillère en plastique, ainsi qu’une balance, ont été saisis. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont les contrôles téléphoniques rétroactifs, les analyses des données extraites de ses téléphones portables et les déclarations des personnes auditionnées, il a été établi que J.________ avait vendu au moins trois boulettes de cocaïne à 1 g et détenu une quantité de 15,8 g nets de cocaïne, destinée à la vente. L’analyse de l’Ecole des sciences criminelles (P. 18) a permis d’établir que la drogue saisie représentait une quantité totale d’au moins 4,1 g de cocaïne pure. En lui appliquant le taux de pureté le plus favorable (soit 28,3 %), la quantité de 3 g de cocaïne brute vendue par J.________ représente ainsi une quantité de 0,85 g de cocaïne pure. Au total, J.________ est ainsi impliqué dans un trafic portant sur une quantité totale de 4,95 g de cocaïne pure.

  • 5 - 2.2Entre avril et mai 2020, à [...] notamment, J.________ a consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de produits cannabiques. 2.3A [...], route [...], entre le 25 mars 2020 à 18h00 et le 26 mars 2020 à 7h45, en compagnie d’une ou de plusieurs personnes non identifiées, J.________ s’est introduit par effraction (en forçant et en endommageant les cadres de porte, les portes et les systèmes de verrouillage au moyen d’un outil plat) dans les box n os 2, 3 et 4 du garde- meubles d’[...] SA, accédant ainsi aux box de M.________ et de Z.. Après avoir fouillé les box, J. a emporté une guitare électrique, un casque de moto, un poste à souder, une boîte de cliquets et douilles, deux sièges de voiture et un autobloquant, puis a quitté les lieux. L’ADN de J.________ a été retrouvé sur un pied-de-biche abandonné par les auteurs dans l’un des box. Par ailleurs, les contrôles téléphoniques rétroactifs ont permis d’établir que le prévenu a été localisé à [...] le 26 mars 2020 à 3h24. M.________ et Z.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 26 mars 2020. M.________ n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles, alors que Z.________ les a chiffrées à 2'050 francs. 2.4A [...], devant l’immeuble sis rue [...], à tout le moins entre le 17 septembre et le 14 octobre 2020, J.________ a stationné sur un emplacement limité à 3 heures son véhicule BMW 335d, démuni de plaques de contrôle depuis le 7 mai 2020 et non couvert par une assurance-responsabilité civile. E n d r o i t :
  • 6 - 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 1.2Dès lors qu’il ne porte que sur la mesure d’expulsion, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP). 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelant reproche au juge de première instance d'avoir procédé à une pesée des intérêts personnels et publics sans examiner si l'expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave. Or, tel ne serait pas le cas au vu de la situation de J.________. Au demeurant, l’intimé n'aurait aucun intérêt privé à rester en Suisse et l'intérêt public devrait primer compte tenu des infractions commises. 3.2

  • 7 - 3.2.1A teneur de l'art. 66a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (let. c) ou pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d) pour une durée de 5 à 15 ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in Forumpoenale 5/2017, p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p. 84). L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in Plädoyer 5/2016, p. 97 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in Jusletter 7 août 2017, p. 26). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).

  • 8 - La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.3 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En outre, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66a bis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. Pour déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, il y a lieu en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5). 3.2.2L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

  • 9 - infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu'il assume sa mission de maintien de l'ordre public, un Etat a la faculté d'expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s'appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l'âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s'il y est né. L'art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d'étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66a bis CP : la nature et la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de celui-ci pendant cette période, le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine

  • 10 - pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; Münch/de Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, in Revue de l'avocat 4/2016, p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération. L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. 3.3En l’espèce, il faut confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle les infractions commises par l’intimé ne sont pas anodines. Il est certes exact que le vol avec violation de domicile a été commis dans des box de garde-meubles et non dans des locaux d'habitation, que le prévenu semble subvenir à ses besoins et qu’il vit avec sa sœur jumelle en Suisse, entretenant visiblement des liens étroits avec celle-ci. Cependant, J.________ n'est en Suisse que depuis janvier 2018, sa sœur ne l'ayant d'ailleurs rejoint que plus tard, soit en septembre 2019, si bien qu'ils ont déjà vécu loin l'un de l'autre. Il a en outre conservé des liens familiaux au [...], soit son père, trois de ses frères, ses grands-parents et ses oncles et tantes, et son retour au pays ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Le fait de pouvoir conserver un emploi en Suisse n'apparaît pas déterminant au vu des principes rappelés ci-dessus et l'entretien d'un lien de proximité avec sa sœur jumelle n'est pas suffisant, la distance entre la Suisse et le [...] n'excluant pas que leurs relations perdurent, cas échéant sous une autre forme. Enfin, la culpabilité de l’intimé n'est pas négligeable. Pour faire du profit, il n'a pas hésité à commettre des infractions tant contre le patrimoine que contre la santé publique. S'il n'y a pas d'antécédents, il n'y a pas non plus prise de conscience, dès lors que le prévenu a continué à nier malgré les preuves solides qui lui ont été présentées. A titre d'exemple, il a en partie contester le trafic de stupéfiants, expliquant avoir acheté pour sa

  • 11 - consommation personnelle, alors qu'une quantité de plus de 18 g bruts de cocaïne avait été trouvée. Il a aussi prétendu s'être fait voler le pied-de- biche retrouvé avec son ADN sur les lieux de l'infraction et avoir été localisé par hasard de nuit à l'endroit où les vols avaient été commis. Le pronostic n'apparaît dès lors pas très favorable, si bien que sous l'angle de la pesée des intérêts, l'intérêt public doit primer. Partant, le moyen de l’appelant doit être admis et l’expulsion de l’intimé de Suisse ordonnée pour une durée de 5 ans. 4.En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de l’intimé (P. 67/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 939 fr. 25, correspondant à 4 heures et 45 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 855 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 17 fr. 10, et la TVA, par 67 fr. 15, qui sera allouée à Me Laurent Roulier pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'149 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé, par 939 fr. 25, seront mis à la charge de J.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’intimé ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42 al. 1, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP, 90 al. 1, 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR, 19 al. 1 let. a, b, c, d et g, 19a ch. 1 LStup, 135, 398 ss, 422 ss, 431 CPP : prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que J.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile ; II.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois, sous déduction de 112 (cent douze) jours de détention subie avant jugement ; III. constate que J.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale ; IV. suspend la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci- dessus et fixe un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans à J.________ ; V.condamne également J.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;

  • 13 - VI. renvoie les plaignants M.________ et Z.________ à agir sur le plan civil à l’égard de J.________ ; VII. ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des deux téléphones et du matériel de conditionnement (étui, cuillère et balance) saisis sous fiche n° 11032 (P. 22), ainsi que des stupéfiants saisis sous fiches n° S20.005657 (P. 29) et n° S20.0005658 (P. 30) ; IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 940 fr. (neuf cent quarante francs) séquestrée sous fiche n° 11032 (P. 22) ; X.ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD des extractions des deux téléphones portables inventoriés à ce titre sous fiche n° 11084 (P. 43) ; XI. arrête l'indemnité d'office due à Me Laurent Roulier, conseil d’office de J., à 11'022 fr. (onze mille vingt- deux francs), débours, vacations et TVA compris ; XII. met les frais de la cause, par 23'073 fr. 95 (vingt-trois mille septante-trois francs et nonante-cinq centimes), à la charge de J. ; XIII. dit que J.________ ne sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 939 fr. 25 (neuf cent trente-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Roulier. IV. Les frais d'appel, par 2'149 fr. 25 (deux mille cent quarante- neuf francs et vingt-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de J.________.

  • 14 - V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 15 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 66a CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 406 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

StGB

  • Art. 66a StGB

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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