654 TRIBUNAL CANTONAL 459 PE20.006808/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 décembre 2023
Composition : MmeK Ü H N L E I N, présidente Juges : Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Jérémy Mas, à Lausanne, défenseur et conseil d’office, appelant, et H., plaignante, représentée par Me Albert Habib, à Lausanne, défenseur et conseil d’office, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs de prévention de contrainte et de dénonciation calomnieuse (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de dommages à la propriété (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et imparti à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (IV), a libéré S.________ des chefs de prévention de vol commis au préjudice des proches ou des familiers, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées et de contrainte sexuelle (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, d’injure, et de viol (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans (VII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VII ci-dessus et imparti au condamné un délai d’épreuve de trois ans (VIII), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci- dessus et imparti au condamné un délai d’épreuve de trois ans (X), a dit que la clé USB inventoriée sous fiche no 41663 doit être maintenue au dossier à titre de pièce à conviction (XI), a rejeté les conclusions en dommages-intérêts prises par S.________ à l’encontre de H.________ (XII), a dit que S.________ doit immédiat paiement à H.________ de la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mai 2020 à titre de réparation du tort moral et rejeté pour le surplus toutes autres et plus amples conclusions (XIII), a arrêté l'indemnité due à Me Albert Habib, défenseur d’office de H., à 10'788 fr. 30, débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 4'000 fr. lui ont déjà été versés (XIV), a arrêté l'indemnité due à Me Jérémy Mas, défenseur d’office de S., à 9'159 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 5'000 fr. lui
12 - ont déjà été versés (XV), et a mis 1/8ème des frais de la cause, y compris 1/8ème des indemnités allouées aux conseils de parties, soit 4'516 fr. 20, à la charge de H., et 7/8èmes des frais de la cause, y compris 7/8èmes des indemnités allouées aux conseils des parties, soit 32'663 fr. 55, à la charge de S., étant précisé que les condamnés seront tenus de rembourser à l’Etat la part d’indemnités mise à leur charge, une fois que leur situation financière le permettra (XVI). B.Par annonce du 29 juillet 2023, puis déclaration du 17 août 2023, S.________ a formé appel du jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens, en substance, qu’il est constaté que H.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété et de dénonciation calomnieuse, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour amende, qu’il est libéré des chefs de prévention de vol commis au préjudice des proches ou des familiers, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, d’injure et de viol, qu’il est dit que H.________ est la débitrice de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 624 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mai 2020 à titre de dommages et intérêts et à ce que l’entier des frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux conseils des parties, est mis à la charge de H., étant précisé qu’elle sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil une fois que sa situation financière le permettra. Subsidiairement, S. a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a formulé diverses réquisitions de preuve. Le 7 septembre 2023, H.________, intimée à l’appel, a fait savoir qu’elle renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint (P. 89). Le Ministère public en a fait de même le 11 septembre 2023 (P. 90).
13 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu S., né en 1967 en Tunisie, a travaillé dans le tourisme. Dans ce cadre, il a rencontré une ressortissante suisse qu’il a suivi dans notre pays en 1997, où il l’a épousée. Ce premier mariage a été dissous par le divorce. Le prévenu est père d’une fille, [...], née en 1992. En Suisse, il a occupé plusieurs emplois comme garçon de cuisine ou mécanicien de précision, avant de devenir conseiller en assurances en 2007. Depuis les faits objets de la présente procédure, il est en arrêt de travail pour cause de maladie et se dit atteint de dépression. Au bénéfice du RI, il a, en raison notamment de la dépression qu’il dit présenter, déposé une demande de prestations de l’AI, dont l’examen est pendant ; il n’a donc, pour l’heure, pas reçu de décision. H., née en 1984 en Tunisie, a travaillé dans le domaine des ressources humaines au service d’une société italienne. Sa sœur et sa mère vivent en Tunisie. Elle est venue en Suisse en octobre 2015 après son mariage avec S.________ le 14 mars 2015. Au bénéfice d’un permis B, elle a initialement travaillé pour ainsi dire sans discontinuer, notamment pour son mari, sans rémunération, et s’occupait de la garde d’enfants. En août 2018, elle a trouvé un emploi à la [...] de [...]. Pour l’heure, elle ne travaille plus. Elle est mère d’un enfant, né en 2023 des œuvres de son nouveau mari.
Les extraits du casier judiciaire suisse de S.________ et de H.________ ne comportent aucune inscription. 1.2.S.________ et H.________ se sont rencontrés via un site Internet, début 2014. Ils communiquaient en arabe et en français. Leur relation semble s’être dégradée depuis l’arrivée de la fille du prévenu dans leur ménage, à la fin de l’année 2016, puis pendant la période de confinement. Le prévenu a alors exigé que les époux fassent chambre à part, par mesure de protection. Malgré deux tentatives de fécondation in vitro, les
2.1A Lausanne, à [...], le 10 avril 2020, H.________ a endommagé le cadre et la poignée de la chambre fermée à clé de S.________ avec un objet contondant, vraisemblablement un couteau. S.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 mai 2020 (ch. 3 de l’acte d’accusation). 2.2A Lausanne, à [...], le 10 avril 2020, vers 02h00, S., agissant par négligence, a poussé son épouse H. pour tenter d’entrer de force dans l’appartement, sa femme l’en empêchant (cas 4). H.________ a heurté sa hanche gauche contre un meuble puis est tombée au sol en se rattrapant sur les mains. Elle a saigné du nez et a souffert d’ecchymoses au membre inférieur gauche.H.H. a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 12 mai 2020 (ch. 5 de l’acte d’accusation). 2.3A Lausanne, à [...], le 13 avril 2020, S.________ a frappé avec insistance contre la porte de la chambre de son épouse H.________ en criant, l’empêchant ainsi de sortir de sa chambre et la contraignant à faire appel aux services de police. H.________ n’a pas déposé de plainte pénale (ch. 6 de l’acte d’accusation).
H.________ a déposé plainte le 3 mai 2020 et s’est constituée partie civile le 4 mai 2020, chiffrant ses prétentions à 5'000 fr. (P. 8) (ch. 7 de l’acte d’accusation). 2.5A Lausanne, à [...], le 3 mai 2020, vers 14h00, S.________ a contraint son épouse H., alors qu’elle était accroupie en train de nettoyer du linge dans la baignoire de leur salle de bain, à entretenir une relation sexuelle vaginale non consentie. Pour ce faire, il s’est approché derrière elle, complètement déshabillé, et lui a baissé la tête dans la baignoire avec sa main droite, de sorte qu’elle s’est retrouvée les mains posées au fond de la baignoire ; avec son autre main, il lui a descendu son pantalon et sa culotte, et l’a bloquée au sol en crochant ses genoux, lesquels étaient appuyés contre la baignoire, aux siens, l’empêchant ainsi de résister physiquement à l’agression. Il a ensuite posé ses deux mains sur chaque côté de ses hanches et l’a pénétrée sans préservatif en effectuant plusieurs allers-retours. H. a tenté de le repousser avec ses mains, en vain. Lorsqu’elle a crié « aidez-moi », S.________ lui a brièvement mis sa main droite sur sa bouche et sur son nez pour l’empêcher de crier, ce qui l’a empêchée de respirer. A ce moment-là, il lui a dit en arabe qu’il était encore son mari et qu’elle devait se laisser faire. Après avoir retiré sa main du visage de sa femme, S.________ lui a caressé les seins, à même la peau, en passant sa main gauche sous son soutien- gorge, tandis que sa main droite maintenait sa hanche. Alors qu’ils étaient encore tous les deux accroupis, S.________ a légèrement reculé et a relâché la pression de ses jambes qu’il opérait sur celles de son épouse afin de la masturber avec une main et lui lécher le vagin. Il a continué à maintenir son épouse avec son autre main. Alors que H.________ était sous le choc, S.________ s’est légèrement redressé et l’a à nouveau agrippée par les hanches pour la pénétrer une seconde fois. Après plusieurs allers- retours dans son vagin, il s’est retiré et a éjaculé dans les toilettes. L’acte a duré environ 5 à 7 minutes.
16 - H.________ a déposé plainte le 3 mai 2020 et s’est constituée partie civile le 4 mai 2020, chiffrant ses prétentions à 5'000 fr. (P. 4 et 8) (ch. 8 de l’acte d’accusation). Suite aux prélèvements effectués tant sur les parties génitales que sur les vêtements des parties, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a, dans un rapport du 16 juin 2020 (P. 26/1 et 4), mis en évidence la présence d’un mélange des profils ADN de H.________ et de H.________ sur le gland de S.. L’attestation médicale établie par le CHUV à la suite de l’examen de H. le 3 mai 2020 (annexe à la P. 4/1) a en outre mis en évidence une lésion superficielle d’un centimètre à la fourchette vulvaire, ainsi que quelques érythèmes au bras droit et au bas du dos des deux côtés.
17 - E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2L’appelant formule des réquisitions de preuve, à savoir l’examen des nouvelles pièces produites à l’appui de l’appel, la mise en œuvre d’une vision locale avec reconstitution des faits survenus le 3 mai 2020 (cas n° 8) à [...], à Lausanne, l’audition de la fille de l’appelant, [...], qui a cohabité avec les parties et qui connaît très bien H.________, ainsi que l’audition de [...], ami de l’appelant, qui l’a hébergé au mois d’avril 2020 lors des faits. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1La procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.2D’abord, les réquisitions de preuves n’ont pas été formulées en première instance, la procédure probatoire ayant été close après que les parties ont indiqué ne pas avoir de nouvelles preuves à proposer. Ensuite, les auditions de [...], au motif qu’elle connaitrait bien la plaignante, et de l’ami qui aurait hébergé l’appelant après son expulsion du logement devraient être appréciées avec une particulière circonspection en raison des liens personnels des personnes en question
4.1L’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir violé la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo (art. 6 § 2 CEDH, 14 § 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 CST, 10 al. 3 CPP) en constatant de manière incomplète et erronée les faits. S’agissant du cas n° 4 (recte : n° 5) en particulier, les hématomes sur la hanche et les gouttes de sang retrouvées sont, selon lui, incompatibles avec la version de la plaignante et le Tribunal correctionnel s’est écarté totalement des faits, matériellement inconcevables, en retenant que le prévenu aurait provoqué la chute de son épouse à quelques mètres de la porte d’entrée. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
20 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l’art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).
21 - L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). 5.En l’espèce, s’agissant du cas n° 5, les premiers juges ont retenu que l’instruction avait révélé que l’appelant avait tenté de revenir à l’appartement en pleine nuit, après l’intervention de la police quelques heures plus tôt et alors que le conflit entre les parties atteignait son paroxysme (jugement, p. 22-23). La plaignante était crédible lorsqu’elle déclarait avoir voulu l’empêcher d’entrer, ce que l’appelant ne conteste pas, dès lors qu’il a déposé plainte pour contrainte (cas n° 4). La version du prévenu, selon laquelle il venait chercher des médicaments n’est pas crédible, s’agissant de médicament d’usage courant, il n’avait pas de raison de se rendre au domicile conjugal en pleine crise pour en prendre. L’argument est en sus inconsistant, dès lors que peu importe le motif pour lesquels l’appelant s’est rendu sur place, dès lors qu’il est admis que l’accès lui avait été refusé et que la situation était tendue. Contrairement à ce que soutient la défense, le meuble que la plaignante dit avoir heurté n’est pas trop loin de la porte d’entrée pour admettre sa version, rien n’indiquant que les parties se sont affrontées à l’entrée de l’appartement. Bien au contraire, il y a une chaise derrière la porte et l’appelant doit
22 - pousser celle-ci avant de s’en prendre à sa femme. Quant à la hauteur du meuble, elle paraît parfaitement conforme avec un hématome sur le côté de la hanche (cf. les photographies sous P. 74/1). On ne comprend pas non plus l’argument selon lequel il serait du mauvais côté, dès lors qu’il n’est pas vraisemblable que, dans le dessein d’empêcher son mari d’entrer, elle lui ait tourné le dos comme le prétend l’appelant. Il est exact que rien n’indique que les taches de sang sont nécessairement le résultat d’un coup au visage qui aurait fait saigner la plaignante. Peu importe toutefois, dès lors qu’il y a un certain nombre d’autre hématomes qui démontrent que lésions corporelles il y a eu. Enfin, il est possible de saigner du nez, à la suite du coup, sans porter pour autant les traces de ce coup. Il y a ainsi lieu de confirmer la condamnation pour lésions corporelles par négligence (cas n° 5).
6.1S’agissant du cas n° 7, l’appelant fait valoir que H.________, interrogée aux débats de première instance, a indiqué qu’en réalité elle ne se souvenait pas si l’appelant l’avait aussi traitée de « connasse » le 2 mai 2020. Toujours selon l’appelant, en vertu du principe d’accusation, on ne saurait le condamner pour des faits qui se seraient produits un autre jour. Il relève par ailleurs que, les parties étant tunisiennes et parlant en arabe, il n’avait jamais utilisé le terme de « connasse » pour injurier son épouse. La motivation du Tribunal serait dès lors insuffisante à cet égard. 6.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte
23 - d'accusation désigne notamment : les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; TF 6B_44/2022 précité et les références citées). Il ne poursuit en revanche pas le but de justifier ni de prouver les allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Il n’interdit pas plus à l’autorité de jugement de formuler l’état de fait avec ses propres termes, pour autant qu’ils recouvrent l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (TF 6B_127/2014 du 23 septembre 2014 consid. 6.3). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_44/2022 précité et les références citées). Est également conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2 ; Schubarth/Nuna Graa, in : CR CPP, n. 29 ad art. 325 CPP). 6.3A la suite des déclarations de la plaignante aux débats de première instance, selon lesquelles elle ne se souvenait pas avoir été
24 - injuriée par le prévenu le 2 mai 2020, le Tribunal correctionnel a retenu en substance qu’il pouvait certes y avoir une erreur sur la date mais qu’une telle inexactitude ne pouvait être considérée comme une contradiction mettant en doute leur véracité, dès lors que la plaignante s’était montrée crédible dans ses propos, lesquels étaient demeurés constants et sans exagération (jugement. p. 24). En réalité, la plaignante a déposé plainte le 3 mai 2020 et a alors indiqué avoir été traitée de « connasse » la veille. Il est évident qu’à ce moment-là, elle avait un souvenir précis de ce qui s’est passé dans les 24 heures qui précédaient et que tel n’était plus le cas le jour des débats de première instance. Cela s’explique par l’écoulement du temps, d’une part, et par le fait que l’injure n’était pas isolée, l’appelant semblant presque admettre avoir pu l’injurier un autre jour que le 2 mai 2020, d’autre part. Quant à l’argument consistant à dire que s’il y avait insulte, c’était en arabe, il n’est pas crédible, dès lors que l’instruction a révélé que le prévenu s’adressait à l’appelante aussi bien en français qu’en arabe (P. 7/1 et 7/2), les parties maîtrisant le français, comme la Cour a pu s’en convaincre à l’audience d’appel, lors de laquelle elles ont été entendues sans interprète. Il s’ensuit qu’il n’y a pas violation du principe de l’accusation en relation avec la condamnation du prévenu dans le cas n° 7. Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée à raison du chef de prévention d’injure.
7.1L’appelant conteste que les conditions de la contrainte soient réalisées pour l’épisode du 13 avril 2020 (cas n° 6). Il soutient qu’il est erroné de prétendre que la plaignante aurait été apeurée au point de ne pas oser sortir de sa chambre. Il fait valoir qu’il n’a pas touché son épouse, ni fait usage de menaces ou de violence à son encontre. Il ajoute que l’intimée se trouvait juste dans une autre pièce et qu’il s’est contenté de taper contre la porte, comme le mentionne le rapport du CURML. Selon lui, ce geste ne revêt pas l’intensité suffisante pour être constitutif de
25 - contrainte. D’ailleurs, il était reparti spontanément et avait ultérieurement croisé la police alors qu’il était calme. Son expulsion n’a du reste pas été prononcée. Sa présence indésirée dans l’appartement n’était pas non plus constitutive de contrainte. La plaignante avait en outre déclaré que lorsqu’ils habitaient ensemble, ils faisaient chambres séparées. Elle n’avait dès lors pas été contrainte à rester dans sa chambre. 7.2Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
26 - dans sa liberté de décision et d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1 a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). 7.3A cet égard, le 13 avril 2020, les époux vivaient encore sous le même toit, sans s’adresser la parole et en s’évitant le plus possible. Ils disposaient chacun d’une chambre à usage individuel et les parties communes du logement étaient utilisées par les deux conjoints. Le fait déterminant est que H.________ s’est enfermée dans sa chambre et qu’elle a appelé la police pour signaler, à voix basse, que le prévenu frappait avec insistance contre la porte en criant, l’empêchant ainsi de sortir de sa chambre. C’est alors qu’il a quitté l’appartement. Comme retenu par le
27 - Tribunal de police, quand l’appelant a quitté les lieux, il a croisé la patrouille de police et s’est rendu, calme, vers les agents, conscient qu’ils avaient été dépêchés à la suite de l’appel de l’intimée, soit « qu’ils étaient là pour lui » (cf. jugement, p. 23). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la plaignante ne se trouvait pas juste dans une autre chambre parce que tel était le fonctionnement du couple. Bien plutôt, elle était apeurée, enfermée et a appelé la police à son secours. Force est d’en déduire qu’elle n’osait pas sortir de sa chambre, précisément en raison du comportement violent de son mari d’alors, et qu’elle a ainsi été entravée dans sa liberté d'action de ce fait. Les éléments constitutifs de la contrainte sont donc réalisés en relation avec le cas n° 6. Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée à raison de ce chef de prévention.
8.1S’agissant de l’épisode du 3 mai 2020 (cas n° 8), l’appelant fait valoir que rien ne permettrait de départager les versions des protagonistes, irréductiblement opposées. Selon lui, l’absence d’indice permettant de trancher entre les deux versions devait conduire le Tribunal correctionnel à le libérer au bénéfice du doute. Il considère qu’il n’y avait pas d’indices en faveur de la version de la plaignante. Il ajoute qu’il n’a pas livré des versions différentes à la police et aux débats, que le couple s’était disputé, qu’ils avaient l’habitude de se réconcilier à la suite des disputes, qu’il avait caressé les cheveux de la plaignante et qu’il avait pressenti qu’elle était disposée à entretenir une relation intime. Il considère que le fait qu’il déclarait ne pas l’avoir pénétrée pour éviter tout risque de grossesse ne le discréditait pas. Toujours selon lui, le déroulement des faits tel que décrit dans l’acte d’accusation est physiquement inconcevable, ce qu’une reconstitution des faits devrait pouvoir démontrer. Pour sa part, la plaignante manquerait de crédibilité pour les motifs suivants : elle a déclaré que son époux avait pris une douche après les faits (PV 4, l. 141), alors que tel n’était pas le cas ; elle a dit ne pas connaître le numéro de la police (PV 4, l. 174), alors même qu’elle l’avait appelée ; elle a prétendu avoir payé un ordinateur, alors
28 - même que les pièces démontraient le contraire (P. 5 ; PV 4, l. 205) ; elle a allégué avoir acheté des bijoux en Suisse, alors même que ce n’était pas vrai (PV 4, l. 51) ; elle a soutenu avoir attendu le prévenu dans sa propre chambre le 10 avril 2020, alors même qu’elle était alors couchée devant la porte ; elle a dit être suivie par le prévenu, alors même qu’il n’avait plus les moyens de se déplacer faute d’avoir un véhicule (P. 6) ; elle prétend que le prévenu lui avait demandé d’arrêter de travailler et de porter le voile, alors même qu’il n’avait jamais eu un comportement d’intégriste (P. 7). Enfin, l’appelant considère que le rapport du CURML corrobore sa version des faits, à savoir qu’il n’y avait pas eu de pénétration, dès lors qu’il n’y avait des profils de mélange que sur le gland et non sous les ongles de la victime, ou dans les mains, la région pubienne, la verge ou les bourses. En définitive, toujours selon l’appelant, il ne pouvait être retenu qu’un viol avait été commis le 3 mai 2020, de sorte qu’il devrait être libéré de cette infraction. 8.2Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de
29 - la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 précité ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité ; TF 6B_859/2022 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4). Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la victime se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte. 8.3Les deux parties ont livré des versions constantes et détaillées s’agissant des faits du 3 mai 2020. Certains éléments factuels sont admis par les deux parties, à savoir qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle au sens large, dans la salle de bain, et que le prévenu avait éjaculé dans la cuvette des WC. Les moyens de l’appelant pour décrédibiliser la
30 - plaignante ne convainquent pas. Ainsi, alors qu’il soutient qu’elle aurait déclaré à tort qu’il avait pris une douche, elle a dit seulement l’avoir entendu se doucher (P. 4, p. 7 : « J’ai entendu que [...] se douchait »). Cette déposition est compatible avec la version de l’appelant selon laquelle il ne se serait lavé que le sexe. De même, la plaignante a admis que l’ordinateur acquis était un bien du couple et non un élément de son propre patrimoine. En outre, il est hautement vraisemblable que le numéro d’appel d’urgence de la police ait été enregistré dans la mémoire du téléphone. Quant au moyen de l’appelant selon lequel il ne pourrait plus suivre l’intimée faute d’avoir un véhicule, il suffit de rappeler qu’une interdiction d’approcher a été prononcée à l’égard de l’époux en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (P. 64/2) et qu’il a engagé un détective privé pour la suivre (cf. P. 63/2 et 65/2), ce qui dénote déjà sa volonté d’être informé de ses faits et gestes. Quant à son absence d’intégrisme religieux, il suffit de rappeler qu’il faisait le ramadan le soir du 3 mai 2020, qu’il a saisi les autorités tunisiennes plutôt que le juge suisse pour ouvrir action en divorce, respectivement en séparation (cf. jugement, p. 9-10) et qu’il a déclaré ce qui suit lors des débats de première instance : « En Tunisie, on jure sur le Coran si deux personnes se contredisent. Je suis prêt à jurer sur le Coran que je n’ai pas volé quoi que ce soit » (jugement, p. 10). Ainsi, rien n’indique que la plaignante tenait des propos contradictoires justifiait que l’on considère sa version comme non crédible. L’appelant fait aussi grand cas d’une position impossible lors des rapports sexuels dénoncés par la plaignante. Il reconnaît avoir eu des relations sexuelles, soit d’avoir pénétré digitalement la plaignante, de lui avoir léché le sexe par derrière et de lui avoir caressé la poitrine en même temps, tout en se masturbant par intermittence, les deux protagonistes étant appuyés inconfortablement contre la baignoire. Force est de considérer cette position comme acrobatique indépendamment de la question de la pénétration. L’appelant a également fait état de ses difficultés érectiles mais le dossier a révélé que les parties avaient entretenu un rapport sexuel complet moins d’un mois avant les faits qui
31 - lui sont reprochés, ce qui permet de retenir qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’avoir un tel rapport. La preuve par vision locale requise par l’appelant est évidemment vaine, la reconstitution abstraite apparaissant parfaitement suffisante, s’agissant de lieux dont la configuration est standard. En définitive, il n’y a aucun élément de nature à décrédibiliser la plaignante. Enfin, les motifs pour lesquels l’appelant a expliqué s’être lavé le sexe après les faits, à savoir que cela pique lorsqu’il se lubrifie avec de la salive, ne conviennent pas et cette mesure d’hygiène vient corroborer le fait qu’il y a bien eu pénétration. S’y ajoute encore le fait que l’appelant semble faire fi de l’absence de désir de son épouse, indiquant que les relations sexuelles pouvaient perdurer pendant le mariage même si les parties étaient séparées (jugement, p. 10) ou que sa femme devenait en principe douce lorsqu’il lui passait la main dans les cheveux (jugement, p. 13, 1 er par.). A cela s’ajoute, surtout et avant tout, les preuves matérielles au dossier, que l’appelant passe sous silence. Ainsi, la partie plaignante a été admise en consultation le 3 mai 2020 à 17 h 10 au Département femme-mère-enfant du CHUV. A cette occasion, le Dr R. Villarino a attesté d’une lésion superficielle d’un centimètre à la fourchette vulvaire, ainsi que de quelques érythèmes au bras droit et au bas du dos des deux côtés (annexe à la P. 4/1, déjà mentionnée). Par ailleurs, l’intimée a été suivie par l’Espace de soutien et de prévention – abus sexuels (ESPAS), à Lausanne. Le diagnostic d’état de stress post traumatique a été posé. Les symptômes sont décrits dans un rapport rédigé conjointement par la directrice Thérèse Cuttelod, par ailleurs psychothérapeute, et la psychologue-psychothérapeute Sarah Stauffer (P. 27/2). Cet avis opère une distinction explicite entre les symptômes rapportés par la plaignante et ceux qui ont été observés directement par la psychologue, à savoir, des signes de détresse physiologique et psychologique, le besoin d’une guidance pour raconter les faits à la psychologue d’urgence, des états émotionnels négatifs, des croyances négatives d’elle-même et des distorsions cognitives. Ce diagnostic est incompatible avec le scénario
32 - plaidé par le prévenu, qui, à l’audience d’appel encore, a soutenu avoir été piégé par une manœuvre de l’intimée, qui l’aurait séduit pour ensuite porter contre lui des accusations de viol et augmenter ses chances de conserver son permis de séjour (permis B) malgré la séparation, étant précisé qu’elle risquait de perdre puisque leur union n’avait pas encore duré cinq ans (cf. jugement, p. 25 in fine). C’est enfin à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que H.________ avait indiqué que S.________ lui avait susurré à l’oreille pendant qu’il la pénétrait avec force qu’il était toujours son mari (jugement, p. 13). En effet, un tel détail n’a certainement pas été inventé et entre en résonance parfaite avec les propos du prévenu aux débats de première instance selon lesquels le fait d’être toujours marié permettait la poursuite de relations charnelles malgré la séparation (« la séparation ne met pas fin aux relations sexuelles » ; cf. jugement, p. 26). Par contre, au vu du scénario plaidé par la défense, à savoir un piège tendu à l’appelant par l’intimée en vue de prétendre ultérieurement au viol et obtenir un permis de séjour malgré la séparation, peu importe que la tension existant alors entre les parties ait exclu que la plaignante ait désiré sexuellement son mari à ce moment-là. Il doit bien plutôt être retenu, avec le Tribunal correctionnel, qu’une pénétration non consentie a été imposée avec violence par S.________ à son épouse d’alors, laquelle ne pouvait s’en extraire au vu de la position dans laquelle elle se trouvait et de la manière dont il l’y maintenait (cf. jugement, p. 28). Les éléments constitutifs du viol sont donc réalisés en relation avec le cas n° 8. Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée à raison de ce chef de prévention.
7.1L’appelant conteste encore la libération de l’intimée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Il rappelle que celle-ci était alors en Suisse depuis quatre ans et demi, soit à six mois d’obtenir un permis de séjour en tant qu’épouse d’un ressortissant suisse. La perte de son permis de séjour en raison de la séparation était alors, selon lui, plus qu’évidente,
8.1 L’appelant conteste enfin le rejet de ses conclusions civiles en réparation des dommages causés par l’intimée à la porte de son appartement, nonobstant la condamnation de celle-ci pour dommage à la propriété. Selon lui, si le Tribunal correctionnel s’est dit convaincu que la défenderesse avait causé des dommages à la porte du bureau, alors elle devait être tenue à réparation de ce fait, même si la pièce produite à l’appui des conclusions civiles n’était qu’un devis. Le demandeur ajoute qu’il n’avait à ce jour pas pu effectuer les réparations mais que cela ne changeait rien au fait que dommage il y avait et que le coût de la réparation avait été dûment établi. 8.2Il ressort de l'art. 122 al. 1 CPP que les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en
Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, CR CPP, nn. 10-11 ad art. 126 CPP; Dolge, in : Basler
9.1Les peines (peine privative de liberté et peine pécuniaire) ne sont pas contestées séparément. Elles seront néanmoins examinées d’office. 9.2 9.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 9.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de
37 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 9.3En l’espèce, les infractions ont été commise durant une période relativement prolongée. L’auteur n’a fait aucun cas de la dignité de son épouse d’alors et a porté atteinte à des biens juridiquement protégés divers. A l’audience d’appel encore, il n’a fait preuve d’aucun amendement. Enferré dans de vaines dénégations, il a persisté à tenter de se poser en victime en imputant un procédé machiavélique à l’intimée, qui l’aurait faussement accusé dans le dessein d’éviter la révocation de son permis de séjour du fait de la séparation du couple. On ne discerne aucun élément à décharge, même si l’on veut bien admettre que l’auteur a souffert d’une séparation à l’évidence conflictuelle et que son état de santé a pu en pâtir. L’infraction la plus grave à réprimer est celle de viol (art. 190 CP) (cas n° 8), passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
38 - Ce crime doit à lui seul être réprimé par une peine privative de liberté d’une année. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de neuf mois par l’effet du concours pour réprimer l’infraction de contrainte (art. 181 CP) (cas n° 6) et de trois mois pour réprimer l’infraction de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) (cas n° 5). Enfin, la peine pécuniaire réprimant séparément l’infraction d’injure (art. 177 CP) (cas n° 7) est également adéquate. 10.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 3'670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis par neuf dixièmes à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent les indemnités allouées au défenseur et conseil juridique gratuit de l’appelant, ainsi qu’au défenseur et conseil juridique gratuit de l’intimée (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Jérémy Mas doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, en tenant compte, en outre, de la durée de cette audience, soit 2 heures et 45 minutes. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 16,33 heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'746 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 2'940 fr. doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 3'359 fr., débours et TVA compris. L’indemnité en faveur de Me Albert Habib doit également être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, en tenant compte, en outre, de la durée effective de cette audience, soit 2
39 - heures et 45 minutes, la durée hypothétique indiquée à ce titre étant de 2 heures et 30 minutes seulement. L’indemnité s’élève ainsi à 2'644 fr. 45, débours et TVA compris, pour une durée d’activité de 12,72 heures, au tarif horaire de 180 fr. et compte tenu d’une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel. S.________ est tenu de rembourser les neuf dixièmes des indemnités de défenseur et de conseil d’office ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour H.________ les art. 181 et 303 ch. 1 CP ; appliquant à H.________ les art. 34, 42, 47, 50, 144 al. 1 CP ; 41 CO ; 122 al. 1, 126 al. 1 let. a, 398 ss CPP ; vu pour S.________ les art. 139 ch. 4, 144 al. 1, 180 al. 2 et 189 CP ; appliquant à S.________ les art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 125 al. 1, 177 al. 1, 181, 190 al. 1 CP ; 41 CO ; 122 al. 1, 126 al. 1 let. a, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère H.________ des chefs de prévention de contrainte et de dénonciation calomnieuse ; II. constate que H.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété ; III. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à la condamnée un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
40 - V. libère S.________ des chefs de prévention de vol commis au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété, menaces qualifiées et contrainte sexuelle ; VI.constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, d’injure, et de viol; VII.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans ; VIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VII ci-dessus et impartit au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IX. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 10.- (dix francs) ; X. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci-dessus et impartit au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; XI. dit que la clé USB inventoriée sous fiche no 41663 doit être maintenue au dossier à titre de pièce à conviction ; XII. dit que H.________ doit immédiat paiement à S.________ de la somme de CHF 624.65 (six cent vingt-quatre francs et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mai 2020 à titre de dommages-intérêts et rejette pour le surplus toutes autres et plus amples conclusions ; XIII. dit que S.________ doit immédiat paiement à H.________ de la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mai 2020 à titre de réparation du tort moral et rejette pour le surplus toutes autres et plus amples conclusions ; XIV. arrête l'indemnité due à Me Albert Habib, défenseur d’office de H., à CHF 10'788.30, débours, vacations et TVA compris, étant précisé que CHF 4'000.- lui ont déjà été versés ; XV. arrête l'indemnité due à Me Jérémy Mas, défenseur d’office de S., à CHF 9'159.90, débours, vacations et TVA compris, étant précisé que CHF 5'000.- lui ont déjà été versés; XVI. met 1/8ème des frais de la cause, y compris 1/8ème des indemnités allouées aux conseils de parties, soit CHF 4'516.20, à la charge de H., et 7/8ème des frais de la cause, y compris 7/8èmes des indemnités allouées aux conseils des parties, soit CHF 32'663.55, à la charge de S., étant précisé que les condamnés seront tenus de rembourser à l’Etat la part d’indemnités mise à leur charge, une fois que leur situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur et de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'359 fr. est allouée à Me Jérémy Mas.
41 - IV. Une indemnité de défenseur et de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'644 fr. 45 est allouée à Me Albert Habib. V. Les frais d’appel, par 9'673 fr. 45 au total, sont répartis comme il suit :
neuf dixièmes de l’émolument d’appel et neuf dixièmes des indemnités de défenseur et de conseil d’office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, par 8'706 fr. 10, sont mis à la charge de S.________;
le solde est laissé à la charge de l’Etat. VI. S.________ est tenu de rembourser les neuf dixièmes des indemnités de défenseur et de conseil d’office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
42 - VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérémy Mas, avocat (pour S.), -Me Albert Habib, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le