Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.006797
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE20.006797-JMU//CPU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 juin 2022


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Pellet, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : A.L., prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelant, B.L., prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Monthey, appelant, G.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Lehmann, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.________ du chef d’accusation de violation de domicile (I), a libéré A.L.________ et B.L.________ de l'aggravante de l'art. 125 al. 2 CP (II), a condamné A.L.________ pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 100 fr. (III), a condamné B.L.________ pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (IV), a rejeté les conclusions civiles de A.L.________ à l'encontre de G.________ (V), a donné acte à G.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.L.________ et de B.L.________ et l'a renvoyé à agir devant le juge civil (VI), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de B.L.________ (VII), a rejeté la demande d'assistance judiciaire de A.L.________ (VIII), a fixé l'indemnité des défenseurs de G.________ à 14'680 fr. 75 et dit que A.L.________ et B.L.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de G.________ de cette somme à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (IX), a mis les frais de la cause, à la charge de A.L.________ et B.L., pour moitié chacun, le second devant en outre supporter l'indemnité allouée à son défenseur d'office (X), et a dit que le remboursement à l'État de l'indemnité de défenseur d'office de B.L. ne serait exigée que si la situation financière du condamné le permettait (XI). B.Par annonce du 29 janvier 2022, puis déclaration motivée du 10 mars 2022, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à son

  • 11 - acquittement total, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense, à la condamnation de G.________ pour violation de domicile, les frais de première et de deuxième instance étant mis à la charge des autres parties à la procédure, respectivement à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire assortie d’un sursis complet et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d’appel et rétroactivement dès le 1 er novembre 2021 pour la procédure de première instance. Par annonce du 1 er février 2022, puis déclaration motivée du 10 mars 2022, B.L.________ a également formé un appel contre le jugement du 27 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, l’indemnité allouée à G.________ au sens de l’art. 433 CPP étant diminuée à dire de justice. Il a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement.

Par annonce du 3 février 2022, puis déclaration motivée du 9 mars 2022, G.________ a également formé un appel contre le jugement du 27 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la condamnation de A.L.________ et B.L.________ pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Il a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement. Le 29 mars 2022, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni former un appel joint, ce pour aucun des trois appels formés. Le 6 avril 2022, A.L.________ a indiqué, s'agissant des appels formés par B.L.________ et G.________, qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni former un appel joint.

  • 12 - Le 6 avril 2022, B.L.________ a indiqué, s'agissant des appels formés par A.L.________ et G.________, qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni former un appel joint. Le 23 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

  • 13 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) G.________ Né le [...] 1945, G.________ est marié et retraité. Electromécanicien de profession, il « rend des services » en exécutant quelques menus travaux, activité accessoire qui lui rapporte 4'000 à 5'000 fr. par an. En outre, il perçoit une rente AVS ainsi qu’une rente de sa caisse de pension pour un montant global d’environ 4'400 fr. par mois. Son épouse travaille à temps partiel et réalise des gains de l’ordre d’un peu moins de 2'000 fr. par mois. La prime LAMAL et LCA de G.________ s’élève à environ 480 fr. et ses impôts à 492 fr. par mois. Il a des économies à hauteur d’environ 100'000 francs. Son casier judiciaire est vierge. b) A.L.________ Né le [...] 1973, A.L.________ est marié à F.. Devant le premier juge, le 25 janvier 2022, il a déclaré qu’il vivait « plus ou moins » sous le même toit que son épouse et son père. Il ressort toutefois d’une observation datée du 17 janvier 2022 et mentionnée dans le procès-verbal de saisie établi par l’Office des poursuites du district de St-Maurice en février 2022 que le prévenu a déclaré être séparé, vivre seul et verser une pension à F. de 1000 fr. ainsi qu’une pension du même montant à sa fille, née en 2004. Ces pensions déduites de son revenu compté à hauteur de 4'500 fr. et son minimum vital (comprenant un loyer de 1'105 fr., une prime d’assurance maladie de 237 fr. 05 et la location d’un véhicule pour 350 fr.) s’élevant à 2'892 fr. 05 par mois, aucun montant ne pouvait lui être saisi. Aux débats d’appel, A.L.________ a déclaré qu’il vivait toujours avec son épouse. Selon les pièces produites en première instance, A.L.________, conseiller en assurances, avait retrouvé un emploi à partir du 1 er février 2022 après une période de chômage. Il devait percevoir un salaire fixe de

  • 14 - 4'038 fr. par mois brut versé 13 fois. Durant le temps d’essai de trois mois, une allocation d’initiation au travail de 1'000 fr. par mois devait lui être versée en sus. Il était également prévu qu’il perçoive des commissions en sus de son salaire de base, un bonus éventuel en fonction de la réalisation des objectifs et une indemnité mensuelle de bureau de 150 francs. Aux débats d’appel, A.L.________ a expliqué que cet emploi ne lui avait pas convenu et qu’il s’était terminé au terme de la période d’essai. Il était à nouveau au chômage et serait en fin de droit dans deux mois. Il n’avait aucune perspective ni projet d’avenir. Il avait fait un burn-out en décembre 2019 et était suivi par un psychiatre. Son épouse travaillait à un taux d’activité d’environ 20 % et percevait un salaire mensuel de l’ordre de 500 à 600 francs.

Le casier judiciaire de A.L.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 25 février 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 5 ans, non révoqué, et amende de 900 francs ;

  • 10 avril 2015, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr., avec sursis durant 4 ans, non révoqué, et amende de 600 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 25 février 2013 ;

  • 29 octobre 2018, Ministère public du canton du Valais, Office central, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), peine pécuniaire de 35 jours-amende à 160 fr., avec sursis durant 4 ans, révoqué le 6 août 2019 et 1'600 fr. d’amende ;

  • 6 août 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. et 400 fr. d’amende, peine d’ensemble avec le jugement du 29 octobre 2018.

  • 15 - c) B.L.________ Né le [...] 1949, B.L.________ est veuf et retraité. Il perçoit une rente AVS de 2'370 fr. et une rente LPP de 136 fr. 60. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 360 fr. par mois. Il est propriétaire de l’immeuble sis [...], en hoirie avec l’un de ses fils. Il s’acquitte des intérêts hypothécaires à hauteur de 520 fr. par mois. La valeur fiscale de l’immeuble est de 680'000 fr. et la dette hypothécaire de 440'000 francs. B.L.________ est aussi propriétaire d’une résidence en Espagne. Le 29 octobre 2021, il faisait l’objet de poursuites pour la somme de 56'581 fr.

Son casier judiciaire est vierge. 2. 2.1A des dates indéterminées comprises entre le 6 novembre 2016 et le 1 er mai 2020, à [...] notamment, A.L.________ a utilisé deux colliers électriques pour dresser ses deux dogues argentins (« K.________ », un mâle né en novembre 2016, et « X.________ », une femelle née en novembre 2017), leur infligeant des décharges électriques. 2.2Le 1 er mai 2020, vers 10 heures, alors que G., né en 1945, effectuait des travaux d'électricité dans les parties extérieures de la propriété de la famille L., à [...], A.L.________ a quitté les lieux en laissant à son père B.L., né en 1949, la garde de ses deux dogues argentins, dont il connaissait le potentiel de dangerosité compte tenu notamment de leur race et d'un antécédent de morsure de la femelle X., le 3 août 2019, qui avait fait l'objet d'une annonce à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : DGAV). En toute conscience, il a ainsi confié à son père ses deux molosses, lui dictant comme unique consigne de sécurité de les maintenir enfermés à clé dans la maison le temps que G.________ finisse les travaux. A.L.________ ne lui a en revanche donné aucune précision quant à la façon d'assurer la sécurité de G.________. Il n'a en particulier pas commandé à son père de maintenir fermé le portail

  • 16 - intermédiaire qui avait spécialement été aménagé afin que les chiens ne puissent aller jusqu'au portail principal donnant sur la voie publique. Après avoir quitté les lieux, A.L.________ ne s'est plus préoccupé de savoir si ses chiens étaient, comme il l'avait commandé à son père, confinés dans la maison, alors qu'il savait qu'ils présentaient un danger pour l'intégrité de G.________ qui était en train d’effectuer des travaux dans sa maison. Après avoir effectué une partie des travaux durant la matinée, G.________ s'est absenté entre 11 h 30 et 13 h 30 pour sa pause de midi ainsi que pour aller chercher du matériel. Durant ce temps, B.L., qui gardait les deux molosses de son fils, a fait fi de la consigne de sécurité que celui-ci lui avait donnée, laissant la porte de la maison entre- ouverte, quand bien même il savait que G. allait revenir à la propriété après sa pause de midi. De plus, sachant que les chiens étaient libres de sortir du domicile, il n'a pas non plus fermé le portail intermédiaire qui aurait pu les empêcher d'arriver jusqu'au portail principal donnant sur la voie publique. En agissant de la sorte, B.L.________ n'a pas pris les précautions qui lui incombaient pour garantir la sécurité de G., dont il savait qu'il allait revenir l'après-midi pour finir les travaux et entrerait peut-être directement dans le jardin comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises le matin lorsqu'il était allé chercher des outils, et cela alors qu'il connaissait la nature potentiellement dangereuse des chiens de son fils. Vers 13 h 30, G., qui revenait à la propriété après sa pause de midi, a pénétré dans la propriété après avoir sonné au portail principal, sans attendre que B.L.________ ne vienne le chercher. A cet instant, les chiens, qui étaient à l'intérieur de la maison, ont échappé à la maîtrise de B.L., sont sortis par la porte d'entrée qu'il avait laissée entre-ouverte et se sont dirigés vers G. en franchissant le portail intermédiaire qui avait aussi été laissé ouvert depuis le début de la journée. Arrivé vers G., le mâle K. a sauté sur celui-ci avant de le mordre au niveau de la tête, le faisant tomber au sol. A cet endroit, il a été rejoint par la femelle X.________. Les

  • 17 - chiens, particulièrement le mâle, ont mordu G.________ à plusieurs reprises notamment au niveau du bras gauche, du bas du dos, des fesses, du genou et du tibia gauche, le traînant sur plusieurs mètres, sans que B.L., qui l'avait rejoint pour l'aider, ne parvienne à les maîtriser. Le cri de J., voisin de A.L., a permis d'éloigner la chienne. Quant au mâle, il a finalement lâché prise après avoir également mordu B.L., qui lui avait asséné un coup sur la tête au moyen d'une pierre. G.________ a été acheminé en ambulance au CHUV. Selon l'examen clinique du CURML du 7 octobre 2020, il a souffert de multiples plaies par morsure. Il présentait notamment une importante plaie du scalp pariétal, une plaie frontale, une plaie à l'arcade sourcilière, des plaies multiples aux bras ainsi qu’aux mains avec arrachement de peau de 3 cm sur l'avant-bras gauche, des plaies lacérantes du sacrum, un arrachement de peau de 4 cm de la fesse gauche associé à de multiples plaies sur les muscles fessiers gauche et droit, des plaies pénétrantes sur les deux cuisses, une plaie lacérante intérieure du genou gauche sur 15 cm et des plaies pénétrantes multiples aux pieds et mollets. Il a également souffert d'une fracture ouverte de la troisième phalange du quatrième doigt de la main gauche. Quarante-deux agrafes et quinze points de suture ont été nécessaires pour refermer les plaies au niveau du crâne et du visage. Il a également dû subir une arthrotomie (ouverture de l'articulation) du genou gauche, une suture du ligament latéral externe ainsi que d’une branche cutanée du nerf sciatique poplité externe. D'après le rapport du Service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV du 7 octobre 2020, G.________ a encore souffert d'une arthrite septique des suites de l'arthrotomie au genou gauche, qui a nécessité trois nouvelles interventions durant l'été 2020, dont une greffe de Thiersch (greffe de peau mince) sur la face latérale du genou gauche. Par ailleurs, les experts ont constaté qu’il présentait une chondropathie avancée de stade IV qui allait nécessiter la pose d'une prothèse totale du genou gauche. A raison de ses lésions, G.________ a séjourné au CHUV du 1 er au 5

  • 18 - mai 2020 ainsi que du 28 juillet au 25 août 2020 et effectué de nombreux contrôles ambulatoires. Selon le rapport du Dr N.________ du 6 janvier 2020 (recte : 2021), G.________ a également souffert d’une dénutrition protéino- calorique due à un état infectieux persistant après la première hospitalisation ainsi que d’une atteinte de la fonction rénale sous l’antibiothérapie qui a dû être modifiée. Il a bénéficié d’une physiothérapie intensive, à raison de deux à trois séances par semaine, afin de pouvoir remarcher, pendant longtemps avec des cannes anglaises. S’il avait fait des progrès, il ne pouvait cependant plus enchaîner ses pas dans les escaliers ni s’agenouiller du côté gauche et il restait « une boiterie typique ». Le médecin a indiqué que les séances de physiothérapie devaient se poursuivre et que le genou de G.________ était « foutu en ce sens que récupérer une fonction normale ne sera[it] pas possible. A moyen ou long terme, la seule alternative sera[it], bien entendu selon la tolérance et la décision du patient, une arthroplastie totale par prothèse du genou traumatisé ». Il a en dernier lieu relevé que G.________ avait pu reprendre en novembre 2020, soit six mois après les faits, une activité fortement réduite par rapport à celle qu’il avait auparavant et ce, grâce à sa volonté de ne pas rester inactif. Dans un certificat médical actualisé, le Dr N.________ a indiqué, le 1 er mars 2022, qu'à la suite des faits du 1 er mai 2020, le genou gauche de G.________ était « foutu », au sens « d'une surinfection à répétition ainsi que d'une arthrose secondaire, séquellaire, majeure, clairement post- traumatique dans le contexte ». Selon le médecin, l'appelant n’était ainsi pas en mesure de faire des marches d'une durée supérieure à 10 minutes et devait monter le moins d'escaliers possible. La pose d'une prothèse totale du genou n’était pas garantie, mais dépendait au contraire de plusieurs conditions, à savoir « une arthroscopie avec diverses biopsies préalables toutes négatives faute de quoi aucun geste chirurgical significatif n’[était] envisageable ». Le Dr N.________ a encore indiqué que les lésions de l’appelant étaient sévères sur le plan ostéo-articulaire et que s’il n’avait pas été plus actif que la moyenne des personnes de son âge,

  • 19 - son handicap aurait été d’emblée majeur. Sans sa souplesse et ses antécédents de judoka, les conséquences physiques auraient été pour la plupart des gens sévères voire vitales. Aux débats d’appel, G.________ a expliqué qu’il ne souhaitait pas remplacer son genou comme le lui conseillaient ses médecins, car il craignait que cette intervention se passe mal. 2.3Le 25 mai 2020, G.________ a déposé plainte pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil. Le 25 janvier 2022, il a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense, chiffrés à 17'575 fr. 90. Il a indiqué qu’il retirait son action civile et qu’il entendait procéder par la voie civile en application de l’art. 122 al. 4 CPP pour obtenir une indemnisation pour tort moral et pour les dommages matériels et corporels qu’il avait subis. De leur côté, le 25 juillet 2020, B.L.________ et l’épouse de A.L., F., ont déposé plainte contre G.________ pour violation de domicile (art. 186 CP) et se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions. A.L.________ a fait de même le 29 juillet 2020. 2.4Après les faits du 1 er mai 2020, les chiens ont fait l'objet d'un séquestre et d'une détention à la fourrière cantonale. Dans son rapport du 11 juin 2020, la DGAV, par sa vétérinaire comportementaliste, a résumé comme suit son évaluation des chiens K.________ et X.________ : « Le type même de morsures, multiples, profondes et tenues, montre un comportement d'agression pathologique, pas adapté, totalement désinhibé. La manière dont cette agression s'est passée fait penser à de la prédation facilitée par l'effet de meute. Le fait que les chiens se sont acharnés sur la victime à terre en arrachant des lambeaux de chairs tendent (sic) à conforter ce diagnostic de suspicion. [..] Le fait également qu'il a été très difficile de faire lâcher [le chien

  • 20 - K.] augmente encore sa dangerosité ». Le rapport faisait en outre état d'un risque « très sérieux à mortel ». Par décision du 19 juin 2020, le Vétérinaire cantonal a prononcé l'euthanasie des chiens K. et X., le maintien du séquestre des chiens à la fourrière cantonale jusqu'à leur euthanasie ainsi que l'interdiction pour A.L. et F.________ de détenir un ou plusieurs chiens de plus de 10 kg, une nouvelle demande d'autorisation de détenir de tels chiens pouvant être déposée au plus tôt après 2 ans. Après avoir saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, A.L.________ et F.________ ont finalement donné leur accord, le 13 novembre 2020, à l'euthanasie de leurs chiens, mesure qui a dès lors été exécutée. Par arrêt du 7 janvier 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il conservait un objet, le recours formé par A.L.________ et F.________ contre la décision du 19 juin 2020. En particulier, la mesure d'interdiction de détenir des chiens de plus de 10 kg a été confirmée.

  • 21 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont tous recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Requête d’assistance judiciaire de A.L.________ 3.L'appelant A.L.________ se plaint du rejet de sa demande d'assistance judiciaire par le premier juge, faisant valoir qu’il n’aurait pas les moyens financiers pour assurer sa défense. Il réitère par ailleurs cette demande pour la procédure d'appel. 3.1En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. La

  • 22 - condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le devoir d'assistance du conjoint ou des parents pour les enfants mineurs, tel qu'il découle du droit civil, doit également être pris en considération (ATF 127 I 202 consid. 3c ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1).

Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage (cf. ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa

  • 23 - situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). 3.2Le refus du premier juge a été justifié par le fait que la situation financière de l'appelant était loin d'être obérée (cf. jugement, p. 35), ce qui ne prête pas le flanc à la critique au regard des éléments pris en considération, qui ne sont du reste pas contestés en tant que tels. En effet, si l'appelant, marié et père d'une fille majeure, était certes au chômage à la date du jugement attaqué (27 janvier 2022), il avait néanmoins retrouvé du travail comme conseiller en assurances dès le 1 er février 2022. Il ressortait en tout état du calcul de son minimum d'existence, opéré en janvier 2021 par l'Office des poursuites, qu'il bénéficiait, avant sa période de chômage, d'un revenu mensuel de l'ordre de 7'500 fr., déjà comme conseiller en assurances, alors que celui de son épouse était de 1'500 francs. Cela lui permettait largement de couvrir ses charges, qui comprenaient en particulier la location d’un appartement meublé à [...] (VS) pour la somme de 800 fr. (alors qu'il vivait la plupart du temps à [...] avec son épouse et son père), ses impôts (1'112 fr. par mois) et sa prime d'assurance-maladie (260 fr. par mois). Le premier juge a également retenu par ailleurs que l’appelant avait remboursé ses dettes et n'était plus l'objet d'une saisie de salaire, quand bien même il avait évoqué, sans l'établir, des actes de défaut de biens pour un montant d'environ 1 million de francs (cf. jugement, p. 34). Le rejet de la demande d'assistance judiciaire par le premier juge doit dès lors être confirmé. 3.3Pour justifier sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, l'appelant a produit un nouveau procès-verbal de saisie, établi le 10 février 2022, dont il ressort qu’aucune saisie ne peut être effectuée sur son salaire. Ce document tient compte, d'une part, du

  • 24 - fait que l’appelant réalise un revenu mensuel de 4'500 fr. pour sa nouvelle activité de conseiller en assurances et, d'autre part, du fait qu’il a déclaré vivre seul et qu'il doit verser des pensions alimentaires à son épouse ainsi qu’à sa fille pour des montants de 1'000 fr. chacune par mois. En outre, l'appelant, maintenant domicilié à [...], paie un loyer mensuel de 1'105 fr., un montant de 237 fr. 05 pour sa prime d’assurance maladie et de 350 fr. pour la location mensuelle d’un véhicule. A l’audience d’appel, A.L.________ a indiqué qu’il vivait toujours avec son épouse. Il a également affirmé que son nouvel emploi ne lui avait pas convenu, qu’il avait arrêté de travailler après les trois mois de temps d’essai, qu’il était de nouveau au chômage et qu’il serait en fin de droit dans deux mois. Au vu de ces circonstances, l'assistance judiciaire peut être octroyée à l’appelant pour la procédure d'appel et Me François Gillard désigné en qualité de défenseur d’office. Utilisation par A.L.________ d'un collier électrique - art. 26 al. 1 let. a LPA

  1. L'appelant A.L.________ conteste sa condamnation pour mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 al. 1 let. a LPA [Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455]). 4.1Aux termes de l'art. 26 al. 1 let. a LPA, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière. L'art. 76 al. 2 OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS 455.1) institue l'interdiction de l'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques. L'art. 73 al. 2 OPAn prévoit par ailleurs que les moyens utilisés pour corriger le comportement d'un chien doivent être adaptés à la situation. Sont en particulier interdits les coups de feu (let. a),
  • 25 - l'utilisation des colliers étrangleurs sans boucle d'arrêt (let. b ch. 1), des colliers à pointes (let. b ch. 2) et d'autres moyens auxiliaires munis d'éléments saillants tournés vers l'intérieur (let. b ch. 3) ainsi que la dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs (let. c). 4.2L'appelant fait valoir qu'il aurait utilisé les colliers de dressage exclusivement « en mode vibratoire » et non « en mode électrique ». Cette version n'est pas crédible. Ainsi, lorsque la police avait allumé les boîtiers électriques permettant d'activer les colliers, après les avoir retrouvés sur le portail intermédiaire de la propriété, il avait été constaté que l'un d'eux fonctionnait bien en mode électrique. Confronté à cet élément, l'appelant avait alors reconnu avoir utilisé ce collier à une reprise sur le mâle K.________ (PV d'audition n° 2, p. 4). Interpellé ensuite par le ministère public, quant à savoir à quoi servaient ces colliers, l'appelant avait expliqué les avoir utilisés « seulement au tout début », pour éviter que ses chiens ne mangent des choses qui traînaient par terre (PV d'audition n° 9, p. 5). Pour le reste, l'appelant avait admis utiliser les colliers, en mode vibration, lorsqu'il se trouvait en promenade et qu'il les lâchait, afin de permettre que son rappel soit « plus réactif » (PV d'audition n° 2, p. 3). On voit néanmoins mal l'intérêt pour l'appelant de se procurer de tels colliers, qu’il a dû aller acheter à l'étranger (en France en l'occurrence) et pour un prix vraisemblablement plus élevé qu'un simple collier vibreur, pour ensuite ne pas profiter de leurs fonctionnalités spécifiques. Avec le premier juge, il faut ainsi bien considérer que l'appelant a régulièrement fait usage de ces colliers, depuis l'acquisition de ses chiens, leur infligeant des décharges électriques, notamment à des fins de dressage et lors de leurs promenades. Il a de la sorte maltraité ses animaux, se rendant coupable de l'infraction décrite à l'art. 26 al. 1 let. a LPA. Par ailleurs, alors que l'appelant avait possédé, avec son épouse, des « gros chiens » depuis 20 ans (cf. arrêt CDAP du 7 janvier

  • 26 - 2021, let. F) et était particulièrement versé dans le dressage canin, ayant participé à des concours de beauté avec ses animaux, on voit mal qu'il ignorait l'interdiction de tels dispositifs en Suisse. Il ne présente en tout cas sur ce point aucune motivation propre à se convaincre qu'il ait agi sous l'empire d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP). Sa condamnation doit dès lors être confirmée. Faits du 1 er mai 2020 - art. 125 CP 5.Les appelants A.L.________ et B.L.________ contestent leurs condamnations pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). 5.1L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu

  • 27 - de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est

  • 28 - produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; TF 6B_388/2020 et 6B_392/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_388/2020 et 6B_392/2020 du 30 septembre 2021 précités ; TF 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 et les références citées). 5.2Les appelants contestent toute violation d'un devoir de prudence dans la garde et la surveillance des chiens K.________ et X.________. 5.2.1L'art. 56 al. 1 CO dispose qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Le détenteur d'animaux doit ainsi prouver qu'il a pris toutes les mesures objectivement nécessaires et exigées par les circonstances. Si des doutes subsistent quant aux faits libératoires, la responsabilité du détenteur doit être confirmée. Les obligations concrètes de diligence sont déterminées en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. En l'absence de prescriptions légales ou réglementaires et si des associations privées n'ont pas non plus édicté de prescriptions généralement reconnues, il convient d'examiner quelle diligence s'impose en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 131 III 115 consid. 2.1 ; cf. également TF 4A_25/2021 du 24 août

  • 29 - 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_372/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 4A_36/2019 du 21 février 2019 consid. 5.1). En droit vaudois, l'art. 16 al. 2 LPoIC (Loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75) prévoit que tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux ; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. 5.2.2 Contrairement par exemple au canton du Valais où les dogues argentins figurent parmi les races de chiens dont la détention a été interdite par le Conseil d'État en vertu de la législation cantonale (art. 37 al. 1 LALPA [Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 19 décembre 2014 ; RS VS 455.1) ; cf. https://www.vs.ch/web/scav/securite-publique), ceux-ci ne sont pas considérés dans le canton de Vaud comme potentiellement dangereux de par leur race (art. 3 al. 1 LPoIC et art. 2 RLPoIC [Règlement d'application de la LPolC ; BLV 133.75.1]). Toutefois, selon l'art. 3 al. 2 LPoIC, sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue par les art. 25 ss LPoIC. 5.2.3Les appelants ne contestent pas que, le 3 août 2019, la chienne X.________ a mordu, pour la première fois, au visage et au bras un voisin partageant un repas en famille avec les détenteurs des deux chiens concernés. Une évaluation comportementale de la chienne s'en était suivie et avait débouché sur une décision du Vétérinaire cantonal du 29 octobre 2019, aux termes de laquelle la chienne devait être mise à l'écart au domicile en présence de personnes inconnues. 5.2.4L'appelant A.L.________ ne nie pas non plus avoir été le maître des chiens et leur détenteur principal. Si les chiens étaient officiellement propriété de son épouse, c’est au motif que l'appelant était alors domicilié

  • 30 - en Valais, où comme on l'a vu la détention de tels chiens est interdite. Il n'est dès lors pas contestable, comme l'a relevé le premier juge, que l'appelant connaissait le potentiel de dangerosité de ses chiens et ne pouvait qu'en être conscient. Il avait du reste pris des mesures pour éviter que ceux-ci soient en contact avec des personnes qui ne leur étaient pas familières, en les enfermant à l'intérieur de la maison lorsque des personnes étrangères étaient présentes sur la propriété et en installant deux portails successifs (avant qu'il puisse être accédé à la maison) ainsi que deux pancartes de mise en garde sur le portail d'entrée. Pour autant, ces mesures ne se sont pas révélées suffisantes. Dans ce contexte, prévisible en l'occurrence compte tenu des antécédents d'agressivité de l'un des canidés, l'appelant doit se voir imputer le fait de ne pas avoir donné de consignes suffisamment claires à son père et en particulier de ne pas s'être assuré que celui-ci, âgé de 71 ans au moment des faits, était capable de les maîtriser en toutes circonstances. Ainsi, en particulier, même si son père se voyait régulièrement confier les chiens en question, celui-ci n'a néanmoins pas été en mesure de se faire obéir et de faire lâcher prise au mâle K.________ durant l'attaque, qui a duré selon lui environ 15 minutes. Cela dénote déjà une violation fautive du devoir de prudence auquel était tenu l'appelant A.L.________ en vertu des art. 56 CO et 16 al. 2 LPoIC. En outre, comme l'a relevé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sur la base des rapports établis par la DGAV, l'attaque s'est révélée complétement disproportionnée, même pour des chiens supposés garder une propriété, dénotant ainsi un défaut d'éducation, également imputable à leur maître. 5.2.5Pour sa part, en laissant la porte de la maison entre-ouverte ainsi qu'en ne fermant pas le portail intermédiaire, l'appelant B.L.________ a permis que les chiens sortent de la maison et s'en prennent à l’intimé G.________ au retour de celui-ci après sa pause de midi. En outre, comme déjà relevé, l'appelant s'est par la suite montré incapable de se faire obéir et de faire cesser l'attaque.

  • 31 - Une violation du devoir de prudence, qui lui incombait en tant que détenteur effectif des chiens, doit dès lors également lui être imputée. 5.3A.L.________ et B.L.________ font ensuite valoir qu'en ne respectant pas les consignes claires qui lui avaient été données par ce dernier, G.________ aurait adopté un comportement ayant rompu la chaîne causale. Aussi, la seule raison pour laquelle l'intimé s'est fait attaquer par les chiens tiendrait au fait qu’il avait pénétré dans la propriété de manière fautive, c'est-à-dire sans attendre que B.L.________ lui donne son accord, respectivement lui ouvre le portail et l'invite à rentrer, ce comme il l'avait d'ailleurs fait par le passé, lors de chacune de ses trente précédentes visites à la propriété. Pour autant, si les versions de B.L.________ et de l'intimé divergent quant à leurs échanges avant la pause de midi, et notamment quant à l'heure que l'intimé lui avait indiqué pour son retour et pour la reprise de ses travaux, B.L.________ n'explique pas en quoi consistaient les consignes claires qu'il aurait données à l'intimé. En particulier, il n'a jamais prétendu lors de ses auditions avoir rendu l'intimé attentif à la nécessité d'attendre au retour de sa pause de midi qu'il vienne lui ouvrir le portail avant de le franchir, ni avoir fermé celui-ci à clé (« Vers 11 h 30, M. G.________ est parti pour acheter du matériel, sans que nous reparlions d’une façon de rentrer dans la propriété », PV aud. 7, p. 2). Or, au regard du potentiel de dangerosité des chiens et de son incapacité à se faire obéir par ceux-ci, c'est bien ce que son devoir de prudence lui imposait de faire dès lors que les chiens ne se trouvaient plus enfermés dans la maison et que le portail intermédiaire était ouvert, leur laissant libre accès au jardin. En outre, rien n'indique qu'au moment de franchir le portail principal, l'intimé avait envisagé que, contrairement à ce qui était le cas à son départ quelque deux heures auparavant, les chiens ne se trouvaient plus enfermés dans la maison. Il n'est ainsi pas contesté que, dans le cadre de ses travaux, l'intimé avait déjà fait plusieurs allers-retours durant

  • 32 - la matinée entre le jardin et l'extérieur de la propriété, sans alors faire appel à B.L.________ dès lors que les chiens étaient confinés dans la maison. Compte tenu de ces dernières circonstances, il n'est pas décisif que l'intimé avait pris l'habitude, lors de ses précédentes visites dans les mois et semaines qui précédaient, d'attendre que les appelants L.________ viennent lui ouvrir. C'est encore le lieu de relever que l'intimé, qui affirme pour sa part avoir demandé à B.L.________ que les chiens soient « bouclés » lorsqu’il reviendrait à 13 h 30, craignait les chiens, ce qui était connu des appelants et a été admis par ces derniers. Ainsi, l'entrée de l'intimé, sans attendre, dénote bien qu'il s'était figuré que les chiens n'étaient pas susceptibles de l'atteindre, car enfermés à l'intérieur. A tout le moins, on ne saurait en déduire qu'il ait volontairement pris un risque de se faire attaquer. Cela étant, c'est bien parce que les chiens ont eu l’occasion de s'échapper de la maison qu'ils ont par la suite pu s'en prendre à l'intimé. Ainsi, même à supposer qu'il puisse également être reproché à celui-ci un manque de prudence au moment de son retour à la propriété, son omission d'attendre le feu vert de B.L.________ ne consacre pas, dans le présent contexte, une circonstance exceptionnelle imprévisible, de sorte qu'elle ne saurait interrompre le lien de causalité entre la violation des devoirs de prudence des appelants et l'attaque survenue. L'intimé ayant subi des lésions corporelles ensuite du comportement des appelants, constitutif de négligence, les conditions de l'infraction décrite à l'art. 125 al. 1 CP sont en l'espèce réunies. 6.L'appelant G.________ se plaint pour sa part que le premier juge n'a pas retenu la circonstance aggravante de l'art. 125 al. 2 CP, quant au caractère grave des lésions subies. 6.1On peut s'interroger sur l'existence d'un intérêt juridiquement protégé de l'appelant au regard des art. 382 al. 1 et 2 CPP.

  • 33 - L'art. 382 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). Le Tribunal fédéral a admis que le lésé (art. 115 CPP), qui s'est constitué partie plaignante sur le plan pénal (art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP), est habilité à former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). Dès lors que la partie plaignante est habilitée à former appel sur la culpabilité, on en déduit qu'elle dispose d'un intérêt au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance si elle considère qu'une autre qualification juridique s'impose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'atteinte qu'elle a subie (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.4 ; ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et 2.6, JdT 2016 IV 115 ; ATF 139 IV 84 consid. 1.1 ; TF 6B_422/2019, 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 4.1). Il s'ensuit que G.________ est habilité à invoquer dans le cadre de son appel que A.L.________ et B.L.________ se sont rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et non de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) comme l’a retenu le premier juge. 6.2La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 115 IV 17 consid. 2a et b ; plus récemment : TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2).

  • 34 - Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les lésions corporelles sont considérées comme graves notamment si le corps, un membre ou un organe important est mutilé. Le terme de mutilation ne recouvre pas seulement la perte ou la destruction totale d'une fonction du corps humain. Il comprend également la sévère dégradation ou l'atteinte durable et irréversible d'un membre ou d'un organe, ledit membre ou organe étant ainsi atteint dans son fonctionnement. Les membres importants comprennent, notamment, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaules et les genoux (Marc Rémy in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n° 6 ad art. 122 CP et les références citées). Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'al. 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_907/2021 du

  • 35 - 24 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 6.3Le premier juge a retenu que la vie de G.________ n’avait pas été menacée et qu’il n’avait pas subi de lésions graves et permanentes, si ce n’était l’atteinte à son genou qui n’apparaissait cependant pas très handicapante et qui pouvait être soignée. Il a également retenu que son incapacité de travail avait duré quatre mois environ, mais que, s’agissant d’un retraité qui avait une activité accessoire, son atteinte devait être relativisée. G.________ ne s’était enfin pas plaint de longues et graves souffrances, de sorte que les lésions qu’il avait subies n’étaient constitutives que de lésions corporelles simples. 6.4G.________ a en l’occurrence souffert de multiples plaies par morsure. Il présentait notamment une importante plaie du scalp pariétal, une plaie frontale, une plaie à l'arcade sourcilière, des plaies multiples aux bras ainsi qu’aux mains avec arrachement de peau de 3 cm sur l'avant- bras gauche, des plaies lacérantes du sacrum, un arrachement de peau de 4 cm de la fesse gauche associé à de multiples plaies sur les muscles fessiers gauche et droit, des plaies pénétrantes sur les deux cuisses, une plaie lacérante intérieure du genou gauche sur 15 cm et des plaies pénétrantes multiples aux pieds et aux mollets. Il a également souffert d'une fracture ouverte de la troisième phalange du quatrième doigt de la main gauche. Quarante-deux agrafes et quinze points de suture ont été nécessaires pour refermer les plaies au niveau du crâne et du visage. Il a également dû subir une arthrotomie (ouverture de l'articulation) du genou gauche, une suture du ligament latéral externe ainsi qu'une branche

  • 36 - cutanée du nerf sciatique poplité externe. Il a été hospitalisé du 1 er au 5 mai 2020 puis du 28 juillet au 25 août 2020 en raison d’une arthrite septique des suites de l'arthrotomie au genou gauche, qui a nécessité trois nouvelles interventions durant l'été 2020, dont une greffe de Thiersch (greffe de peau mince). Les experts ont alors constaté qu’il souffrait d’une chondropathie avancée de stade IV qui allait nécessiter la pose d'une prothèse totale du genou gauche. Selon le rapport du Dr N.________ du 6 janvier 2020 (recte : 2021), le genou gauche de l’appelant était « foutu », une fonction normale étant impossible à récupérer. S’il avait pu reprendre une activité six mois après les faits, celle-ci était toutefois fortement réduite par rapport à celle qu’il avait auparavant. En appel, l'appelant a produit un certificat médical actualisé, établi par le Dr N.________ le 1 er mars 2022. Il en ressort notamment qu'à la suite des faits du 1 er mai 2020, le genou gauche de l’appelant est « foutu », selon les termes du médecin, au sens « d'une surinfection à répétition ainsi que d'une arthrose secondaire, séquellaire, majeure, clairement post-traumatique dans le contexte ». Selon le Dr N., l'appelant n'est ainsi pas en mesure de faire des marches d'une durée supérieure à 10 minutes. Il doit monter le moins d'escaliers possible et ne peut utiliser des échelles que sur une petite hauteur. La pose d'une prothèse totale du genou n'est pas garantie, mais dépend au contraire de plusieurs conditions, à savoir « une arthroscopie avec diverses biopsies préalables toutes négatives faute de quoi aucun geste chirurgical significatif n’est envisageable ». Dans ce contexte, à l'inverse du premier juge, on ne saurait relativiser l'atteinte par le fait que l'appelant était un retraité, âgé de 75 ans au moment des faits, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle à proprement parler, mais uniquement des activités accessoires en effectuant divers travaux pour le compte de connaissances. Il ressort en effet des explications de l'appelant qu'il était en pleine forme avant l'accident, ce dont atteste sa capacité d'effectuer les travaux en cause. Le Dr N. a encore relevé que si l’appelant n’avait pas été plus actif que la moyenne des personnes de son âge, son handicap aurait été

  • 37 - d’emblée majeur. Sans sa souplesse et ses antécédents de judoka, les conséquences physiques auraient été pour la plupart des gens sévères voire vitales. A l’atteinte irréversible, à un membre important, s’ajoutent de nombreuses blessures à divers endroits du corps, suivies de nombreuses interventions chirurgicales ainsi que, possiblement, la pose d’une prothèse dont le résultat n’est pas garanti. En définitive, les lésions corporelles doivent être qualifiées de graves. L'appel de G.________ doit donc être admis, les intimés L.________ devant être condamnés à titre de l'art. 125 al. 2 CP. Accusation de violation de domicile (art. 186 CP) portée envers G.________ 7.A.L.________ conteste l'acquittement de G.________ pour violation de domicile (art. 186 CP), faisant valoir que celui-ci n’avait le droit de pénétrer sur sa propriété que pour autant qu’il attende qu’une personne vienne lui ouvrir. Il affirme que cela lui aurait été expressément demandé et qu’il l’aurait respecté lors de toutes ses venues précédentes. Cela étant, comme l'a relevé le premier juge, toute intention de l'intimé de violer le domicile des appelants doit être niée, celui-là y ayant été attendu et sa présence étant même souhaitée puisqu'il venait y exécuter des travaux d'entretien à leur demande. L'intimé y était en outre déjà venu le matin même, ce qui n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque contestation. Les arguments invoqués par l’appelant ne convainquent pas. Contrairement à ce qu'il soutient, et comme on l'a relevé précédemment, il n'a jamais été convenu qu'au retour de sa pause de midi, l'intimé devait attendre que l'appelant B.L.________ vienne lui ouvrir le portail principal avant de pénétrer dans la propriété. L'acquittement de G.________ doit être confirmé et l’appel rejeté sur ce point.

  • 38 - Fixation des peines 8.La condamnation de A.L.________ et B.L.________ pour lésions corporelles graves par négligence entraîne le réexamen de leurs peines respectives. 8.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 8.2Le premier juge a retenu que la culpabilité de A.L.________ était importante. Son attitude, consistant à proclamer avoir pris toutes les précautions nécessaires pour détenir les chiens sans mettre en danger la sécurité d’autrui et faisant reposer la responsabilité de l’accident

  • 39 - principalement sur la victime sans reconnaître à aucun moment une quelconque parcelle de responsabilité, était particulièrement choquante, d’autant plus sachant que sa chienne avait déjà mordu. A charge, le premier juge a retenu le concours d’infractions, l’absence complète de remords, le déni qui lui permettait d’attribuer à G.________ seul la responsabilité de l’accident, l’absence totale d’excuses ou de regrets exprimés. Il n’a discerné aucun élément à décharge. S’agissant de B.L., le premier juge a considéré que sa culpabilité était lourde. A charge, il a retenu le déni dans lequel il persistait et l’absence totale de remise en question et de remords. Il a relevé que G. était son ami, mais qu’il n’avait pas hésité à déposer plainte pénale contre lui pour se dédouaner. A décharge, il a admis qu’il avait fait ce qu’il avait pu pour porter secours à G.________ et qu’il avait été lui-même blessé par les chiens, même si ses blessures avaient été bien plus légères que celles de G.. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. A.L. n’a pas montré davantage de prise de conscience aux débats d’appel, s’évertuant à affirmer qu’il n’était en rien responsable de ce qui était arrivé à G.________ et à considérer que la plainte qu’il avait déposée contre lui pour violation de domicile était légitime. Le caractère grave des lésions subies, finalement retenu en appel, est propre à aggraver la culpabilité de A.L.________ et B.L.. Il se justifie en conséquence de leur infliger des peines plus sévères qu'en première instance. Une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant réduit à 50 fr. compte tenu de sa situation financière, paraît adéquate pour réprimer le comportement fautif de A.L.. Quant à B.L., sa peine sera augmentée de 30 jours- amende, pour être fixée à 90 jours-amende. Le montant du jour-amende fixé à 50 fr., ainsi que l’amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sont adéquats et doivent être confirmés. De même, B.L., dont le casier est vierge, pourra bénéficier d'un sursis de 2 ans, comme fixé en première instance.

  • 40 - 9.A.L.________ conteste le refus du premier juge de lui octroyer le sursis. 9.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d'un sursis (TF 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1176/2020 du 2 juin 2021 consid. 3.1). 9.2L’appelant invoque que ses quatre précédentes condamnations (entre 2013 et 2019, pour notamment escroquerie, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, alcool au volant [taux qualifié], conduite malgré un retrait de permis) n'ont aucun lien avec celle d'espèce. Force est toutefois de constater qu’elles dénotent à l'évidence un certain enracinement dans la

  • 41 - délinquance et, à tout le moins, une incapacité à se conformer aux règles et à tirer les leçons de ses actes. L'absence de toute prise de conscience et de tout remord exprimé à l'égard de la victime, contre laquelle il n'a pas hésité à déposer plainte en raison d'actes anodins, sont également des éléments propres à influer défavorablement le pronostic. L’appel de A.L.________ doit ainsi également être rejeté sur ce point. Indemnité 433 CPP 10.A.L.________ et B.L.________ contestent enfin la quotité de l'indemnité à titre de l'art. 433 CPP octroyée à G.________ et mise à leur charge solidairement entre eux, faisant valoir qu’elle serait trop élevée et que les opérations effectuées par les conseils de l’intimé en lien avec les conclusions civiles ne devraient pas être prises en compte. Si le montant de 14'680 fr. 75, TVA incluse, qui comprend également les honoraires du précédent conseil de l'intimé, par 3'572 fr. 50, TVA incluse, peut paraître à première vue élevé, il n'est pas pour autant excessif au regard des opérations mentionnées dans les différentes notes d'honoraires (cf. P. 57). On relèvera que le premier juge a déjà retranché de la note de Me Alexandre Lehmann, portant sur 15'150 fr. 67, TVA comprise, les opérations, correspondant à 5 heures, qu'il estimait injustifiées en lien avec la préparation de l'audience et de la plaidoirie, de sorte qu'il a finalement retenu 42 heures au total. Il a du reste ramené le tarif horaire de 300 fr. à 250 francs. En tant que les appelants contestent la prise en compte des heures consacrées par Me Lehmann à l'aspect civil de la cause, alors que celui-ci avait finalement retiré son action civile à l'audience de première instance, les quelque deux heures consacrées en septembre 2021 aux recherches en lien avec les conclusions civiles, ainsi que les 30 minutes le 20 janvier 2022, ne les rendent pas encore injustifiées, dès lors que la réparation civile du préjudice subi par l'intimé était une question qui se

  • 42 - posait légitimement en l'espèce, l'intimé s'étant d'ailleurs vu donner acte de ses réserves civiles, étant renvoyé à faire valoir ses prétentions devant le juge civil. Pour le reste, les appelants ne précisent pas les opérations qu'ils estiment excessives ou injustifiées. Les appels doivent dès lors être rejetés sur cet aspect également. Conclusion, indemnités d’office et frais

11.1En définitive, l'appel de G.________ doit être admis et le jugement modifié en tant qu'il porte sur la qualification juridique et les peines. Les appels de A.L.________ et B.L.________ doivent être rejetés. 11.2Il n’y a pas lieu de s’écarter des listes d’opérations produites par Mes Aba Neeman et François Gillard, si ce n’est pour réduire à 1 heure et 40 minutes la durée de l’audience d’appel et tenir compte de débours indemnisés à hauteur de 2 % (et non 5%) des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). Ainsi, une indemnité d'un montant de 3'242 fr. 65, correspondant à 14 heures et 20 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 2 heures et 40 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., plus des débours forfaitaires à hauteur de 57 fr. 50, une vacation à 80 fr. et la TVA, par 231 fr. 85, sera allouée à Me Aba Neeman, défenseur d’office de B.L.. Une indemnité d'un montant de 2'238 fr. 45, correspondant à 10 heures et 40 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à hauteur de 38 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 160 fr. 05, sera allouée à Me François Gilliard, défenseur d’office de A.L.. G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et obtenu gain de cause, a quant à lui droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Il n’y a pas

  • 43 - lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Alexandre Lehmann, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel. Une indemnité de 4'512 fr. 30 sera ainsi allouée à G., à la charge de A.L. et B.L.________, solidairement entre eux. 11.3Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 9'701 fr 10, constitués de l'émolument du présent jugement, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office, seront répartis comme suit :

  • 4'348 fr. 45 à la charge de A.L.________, soit la moitié de l’émolument de jugement plus l’indemnité allouée à son défenseur d'office ;

  • 5'352 fr. 65 à charge de B.L., soit la moitié de l’émolument de jugement plus l’indemnité allouée à son défenseur d'office. A.L. et B.L.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office que lorsque leurs situations financières respectives le permettront (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.L.________ les art. 34, 47, 49 al. 1, 125 al. 2 CP, 26 al. 1 let. a LPA et 398 ss CPP, appliquant à B.L.________ les art. 34, 42, 47, 106, 125 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de G.________ est admis. II. Les appels de A.L.________ et B.L.________ sont rejetés.

  • 44 - III. Le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I.libère G.________ du chef d’accusation de violation de domicile ; II.supprimé ; III.condamne A.L.________ pour lésions corporelles graves par négligence et infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ; IV.condamne B.L.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 20 (vingt) jours ; V.rejette les conclusions civiles de A.L.________ à l’encontre de G.________ ; VI.donne acte à G.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.L.________ et de B.L.________ et le renvoie à agir devant le juge civil ; VII.fixe l’indemnité du défenseur d’office de B.L., Me Aba Neeman à 5'164 fr. 20, TVA et débours compris ; VIII. rejette la demande d’assistance judiciaire de A.L. ;

  • 45 - IX.fixe l’indemnité des défenseurs de G.________ à 14'680 fr. 75, et dit que A.L.________ et B.L.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de G.________ de cette somme à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; X.met les frais de la cause,

  • par 3'802 fr. 30, à la charge de A.L.________ ;

  • par 8'966 fr. 50 à la charge de B.L.________ incluant l’indemnité fixée au ch. VII ci-dessus ; XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office de B.L.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. IV. A.L.________ et B.L.________ doivent à G., solidairement entre eux, un montant de 4'512 fr. 30 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’242 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. VI. Me François Gillard est désigné défenseur d'office de A.L. pour la procédure d’appel et une indemnité d'un montant de 2'238 fr. 45, TVA et débours inclus, lui est allouée à ce titre. VII. Les frais d'appel, par 9'701 fr. 10, sont répartis comme suit :

  • 4'348 fr. 45 à la charge de A.L.________, soit la moitié de l’émolument de jugement plus l’indemnité allouée à son défenseur d'office ;

  • 46 -

  • 5'352 fr. 65 à charge de B.L., soit la moitié de l’émolument de jugement plus l’indemnité allouée à son défenseur d'office. VIII. B.L. et A.L.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque leurs situations financières respectives le permettront. IX. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Lehmann, avocat (pour G.), -Me François Gillard, avocat (pour A.L.), -Me Aba Neeman, avocat (pour B.L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service Sinistres Suisse SA (réf. : 38.20.0105 - dg), par l'envoi de photocopies.

  • 47 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 21 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 122 CP
  • art. 125 CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

CPP

  • art. 119 CPP

LALPA

  • art. 37 LALPA

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LPA

  • art. 26 LPA

LPoIC

  • art. 3 LPoIC
  • art. 16 LPoIC

LTF

  • art. 100 LTF

OPAn

  • art. 73 OPAn
  • art. 76 OPAn

RLPoIC

  • art. 2 RLPoIC

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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