653 TRIBUNAL CANTONAL 268 PE20.006125-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 novembre 2022
Composition : Mme ROULEAU, présidente MM.Sauterel et Pellet, juges Greffière: MmeFritsché
Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et K.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office à Lausanne, intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée,
5 - [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a ordonné sa libération (II), lui a alloué, à la charge de l’Etat, une indemnité de 20'880 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral subi en raison de la privation de liberté injustifiée et de la détention subie dans des conditions de détention illicites (III), a renvoyé les plaignants [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des deux CD renfermant les données fournies par Swisscom et par Salt versés sous fiches n° 50680/19 et 50681/19 (V), et a laissé les frais de la cause, par 13'947 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, l’avocat Jérôme Reymond, arrêtée à 7'422 fr. 75, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat (VI). B.a) Au terme de la lecture du jugement du 7 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a déposé une annonce d’appel contre le jugement précité et a requis que la détention pour des motifs de sûreté de K.________ soit prolongée jusqu’à droit connu sur la décision de la direction de la procédure de la juridiction d’appel, en prévision de la procédure d’appel et en raison d’un risque de fuite. A l’issue de l’audience de lecture du jugement du 7 avril 2022, la détention pour motifs de sûretés a été prolongée par le Tribunal
7 - correctionnel jusqu’à droit connu sur le prononcé à rendre par la direction de la procédure d’appel. Par écriture du 8 avril 2022, le Ministère public a réitéré sa requête de mise en détention de K.________ pour des motifs de sûreté. Le même jour, l’intéressé a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et à sa libération immédiate. Par prononcé du 11 avril 2022 (n° 158), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de prolongation de la détention de K.________ pour des motifs de sûreté formée le 7 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a ordonné sa libération immédiate pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. K.________ a été relaxé le 12 avril 2022. b) Par déclaration motivée du 21 avril 2022, le Ministère public a formé appel contre le jugement du Tribunal correctionnel précité en concluant, à sa réforme en ce sens que K.________ est reconnu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à la Loi fédérale sur les étranger et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de la détention provisoire subie et de 34 jours supplémentaires en réparation des 15 jours passés dans des conditions illicites en zone carcérale et des 102 jours passés dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet. Le procureur conclut également à l’expulsion du territoire suisse de K.________ pour une durée de 10 ans, avec inscription de cette mesure au Système d’information Schengen, et à ce que les frais de première et de deuxième instances, qui comprennent les indemnités d’office allouées au défenseur d’office, soient mises à la charge du condamné.
8 - c) Le 18 mai 2022, K., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. d) Les débats d’appel initialement fixés au 13 septembre 2022 ont été renvoyés au 18 novembre 2022 en raison de l’hospitalisation de l’appelant. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Citoyen français, le prévenu K. est né le [...] à Oullins dans l’agglomération lyonnaise. Il est le cadet d’une fratrie de cinq enfants. K.________ est titulaire d’un Baccalauréat économique et social et a entamé un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en commerce international qu’il n’a pas achevé. Il a travaillé pendant trois ans dans un snack de restauration rapide, réalisant un revenu mensuel net de l’ordre de 1'400 euros. Il a également exercé comme électricien, peintre en bâtiment, manutentionnaire et préparateur de commande, travaillant parfois au noir. Au moment de son incarcération le 20 novembre 2021, il vivait chez ses parents à [...] en région lyonnaise. Il ne travaillait pas et percevait le Revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 500 euros par mois. K.________ est célibataire et sans enfants. Il souffre de schizophrénie paranoïde, les premiers épisodes remontant à l’année 2013. Il a été hospitalisé à quatre reprises en raison de ces troubles, en mai 2018, septembre 2018, janvier 2020 et août 2020, séjours qui se sont régulièrement achevés par des fugues (P 114/1). Il a déclaré avoir mis un terme à son suivi ambulatoire en août 2021 et avoir cessé à ce moment de prendre le médicament qui lui était prescrit, à savoir du Risperidon, son médecin traitant ayant jugé que ce n’était plus nécessaire. Hospitalisé le 13 septembre 2022, K.________ a sollicité le report de l’audience d’appel. Cette audience s’est finalement tenue le 18 novembre 2022, toutefois en l’absence de l’intimé, qui s’est fait représenter par son défenseur. Le casier judiciaire suisse de K.________ mentionne une condamnation du Ministère public du canton de Genève du 20 novembre
9 - 2021 à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 3 ans et à une amende de 400 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et contravention à la LStup. Le casier judiciaire français de K.________ mentionne quant à lui les condamnations suivantes :
17.11.2009, Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon : conduite d’un véhicule sans permis, 100 euros d’amende ;
19.01.2012, Tribunal correctionnel de Lyon : conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, 300 euros d’amende ;
21.01.2014, Tribunal correctionnel de Lyon : outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, 100 euros d’amende ;
21.01.2014, Tribunal correctionnel de Lyon : outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, 100 euros d’amende ;
03.09.2015, Tribunal correctionnel de Lyon : conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende ;
20.04.2017, Tribunal correctionnel de Lyon : conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, 90 jours-amende à 10 euros ;
09.11.2017, Tribunal correctionnel de Lyon : conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, 200 euros d’amende et 70 jours-amende à 10 euros ;
03.04.2018, Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon : usage illicite de stupéfiants, 200 euros d’amende. Durant sa détention à la prison du Bois-Mermet, K.________ a fait preuve d’une attitude correcte et respectueuse envers le personnel et ses codétenus. Son hygiène était bonne et sa cellule bien tenue. Il n’a pas
10 - sollicité le secteur socio-éducatif, n’a effectué aucun appel téléphonique avec l’extérieur et n’a pas reçu d’autres visites que celle de son avocat (P. 117). b) Pour les besoins de la cause, le prévenu a passé 140 jours en détention provisoire entre le 20 novembre 2021 et 7 avril 2022, dont 15 jours dans des conditions de détention illicites en zone carcérale après déduction des premières 48 heures. Durant sa détention à la prison du Bois-Mermet, K.________ a passé 102 jours du 6 au 8 décembre 2021, du 8 au 23 décembre 2021 et du 15 janvier 2022 au 7 avril 2022 dans des cellules doubles (nos 342, 356 et 349) où il disposait d’un espace individuel compris entre 3 et 4 m2 après déduction des sanitaires (1.5 m2) et où les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge (P 116). c) K.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois selon un acte d’accusation du Ministère public du 25 janvier 2022, lequel retient ce qui suit : « K.________ s'est associé à S.________ et V.________ (déférés séparément) en automne 2016 pour commettre des cambriolages en Suisse. Ces auteurs ont principalement ciblé des garages automobiles et majoritairement jeté leur dévolu sur des voitures coûteuses, des biens de marque et des espèces. Ils ont en outre régulièrement volé des plaques d'immatriculation pour les fixer sur les véhicules utilisés afin de se déplacer sur les lieux de leurs méfaits ou rentrer en France, et ont commis plusieurs excès de vitesse importants lors de leurs périples (...). S.________ a été interpellé le 5 mai 2019 avec [...] et [...] après avoir commis d'autres séries de cambriolages entre le 24 avril et le 4 mai 2019 (P. 60 : passages n° 8 à 11). Il a été condamné le 11 août 2020 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 62), tandis que [...] et [...] ont été jugés séparément par les autorités judiciaires bernoises. L'instruction a mis en lumière les cas suivants : Préambule
11 - Le 22 août 2015, S.________ s'est approprié sans droit la voiture que son ex- épouse [...] avait prise en leasing, soit une VW Golf VII portant les plaques d'immatriculation françaises [...], et l'a régulièrement utilisée. [...] a déposé plainte en France pour ce motif le 18 octobre 2016 (P. 42). Passage n° 1 1.Le 4 octobre 2016 à 03h56, à bord de la VW Golf VII portant les plaques d'immatriculation françaises [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ à la [...], à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Là, au moyen d'un objet indéterminé, ils ont tenté de forcer la double porte coulissante mais n'y sont pas parvenus. [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la [...], s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 4 octobre 2016 (P. 20). Par courrier du 12 mai 2020, cette société a indiqué que sa plainte pouvait être considéré comme retirée si le prévenu lui versait la somme de CHF 1'000.-, censée couvrir les frais de remplacement de la porte, ou s'il s'en reconnaissait le débiteur à l'audience (P. 80). Comme S.________ s'est reconnu débiteur de ces prétentions civiles aux débats (P. 62 p. 13), dite plainte a été considérée comme retirée (P. 62 p. 32). (...) 2.Le 4 octobre 2016 à 05h16, à bord de la VW Golf VII portant les plaques d'immatriculation françaises [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur l'aire d'autoroute [...]. Là, les auteurs ont pris de l'essence pour CHF 77.50 et ont quitté les lieux sans s'acquitter de ce montant. [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société [...], s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 6 octobre 2016 (P. 56). La plainte a été retirée le 14 mai 2020 (P. 83). (...) 3.Le 4 octobre 2016 à 05h34, à bord de la VW Golf VII portant les plaques d'immatriculation françaises [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le site du garage [...] sis [...], à la recherche de véhicules, d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Là, au moyen d'un outil indéterminé, ils ont forcé la porte principale du garage, ont pénétré dans les locaux et entièrement fouillé la zone commerciale, puis se sont emparés de la case à monnaie de la caisse-enregistreuse, laquelle renfermait CHF 228.45, ainsi que de divers vêtements et accessoires de la marque BMW valant CHF 1'182.- au total. Ils ont en outre causé pour CHF 140.40 de frais à titre de remplacement de la case à monnaie. [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société [...] SA, s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 4 octobre 2016 (P. 21). Par courrier du 12 mai 2020, cette société a pris des conclusions civiles pour un montant de
12 - CHF 1'600.- au titre des dommages causés, sans toutefois les documenter (P. 84). Aux débats, S.________ s'est reconnu débiteur de la somme réclamée (P. 62 pp 13 et 33). (...) Passage n° 2 4.Le 5 octobre 2016 à 01h32, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, à la hauteur de Genève, K.________ et V.________ ont pris place dans la VW Golf VII, portant les plaques d'immatriculation françaises [...], que S.________ a conduite à la vitesse de 124 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant de 24 km/h la vitesse de 100 km/h autorisée sur ce tronçon (P. 59). (...) 5.Le 5 octobre 2016 à 03h37, sur l'autoroute A1 en direction d'Yverdon, à la hauteur de Crissier, K.________ et V.________ ont pris place dans la VW Golf VII, portant les plaques d'immatriculation françaises [...], que S.________ a conduite à la vitesse de 152 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant de 52 km/h la vitesse de 100 km/h autorisée sur ce tronçon. L'infraction a été dénoncée le 19 octobre 2016 (P. 54). (...) 6.Le 5 octobre 2016 à 23h29, à bord de la VW Golf VII portant les plaques d'immatriculation françaises DP-988-ST, K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur l'aire d'autoroute [...]. Là, les auteurs ont pris de l'essence pour CHF 78.90 et ont quitté les lieux sans s'acquitter de ce montant. [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société [...] Sàrl, s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 6 octobre 2016 (P. 56). La plainte a été retirée le 14 mai 2020 (P. 83). (...) 7.Le 6 octobre 2016 à 00h56, sur l'autoroute A1 en direction de Zürich, à la hauteur d'Oberbuchsiten/SO, K.________ et V.________ ont pris place dans la VW Golf VII, portant les plaques d'immatriculation françaises [...], que S.________ a conduite à la vitesse de 191 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant de 71 km/h la vitesse de 120 km/h autorisée sur ce tronçon. L'infraction a été dénoncée le 4 mai 2017 (P. 24/1 et 42). (...) 8.Le 6 octobre 2016 à 03h30, à bord de la VW Golf VII portant les plaques d'immatriculation françaises [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le site du garage [...] sis [...]/SG, à la recherche de véhicules, d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Là, au moyen d'un pied-de-biche, ils ont forcé la porte d'entrée et pénétré dans les locaux, puis ont fouillé la réception, le bureau et l'atelier. Ils se sont alors emparés d'une sacoche renfermant du matériel publicitaire de la marque Audi valant CHF 800.-, de la clé à distance de la porte du garage valant CHF 80.-, d'une montre
13 - de marque Guess valant CHF 300.- et d'espèces pour EUR 30.-. Les dégâts causés sur la porte d'entrée ont été chiffrés à CHF 500.-. Les auteurs ont également subtilisé la clé d'une voiture de marque Audi RS3 de couleur rouge, valant quelque CHF 64'000.-, et ont quitté les lieux à bord de cet engin et de la VW Golf VII. [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société [...] AG, s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 20 octobre 2016. Il a chiffré son dommage à CHF 65'712.60 (P. 44/1). (...) 9.Le 6 octobre 2016 à 03h45, à bord de la VW Golf VII portant les plaques d'immatriculation françaises [...] et de l'Audi RS3 rouge dépourvue de plaques de contrôle, K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le parking du restaurant "[...]" sis [...]/SO. Là, ils ont pris les plaques d'immatriculation [...] qui étaient apposées sur la voiture d'[...] et les ont fixées sur l'Audi RS3. Ils ont ensuite repris la route à bord des deux véhicules et ont regagné la France à 07h38 via la douane de Perly/GE. (...) Passage n° 3 10.Le 8 octobre 2016 à 02h35, à bord de l'Audi RS3 rouge portant les plaques d'immatriculation françaises [...] usurpées à [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le site du magasin [...] sis Rue [...], à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. A cet endroit, ils ont forcé la porte d'entrée du commerce et ont pénétré dans les locaux, puis ont arraché le tiroir-caisse, valant CHF 300.- et renfermant CHF 150.- en espèces, avant de quitter les lieux avec cet objet. Lors de leur méfait, les auteurs ont occasionné des dégâts à hauteur de CHF 2'354.40. [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société [...], a déposé plainte le 8 octobre 2016. Il a chiffré son dommage à CHF 2'804.40 au total (P. 38 pp 7- 8). (...) 11.Le 8 octobre 2016 à 03h54, sur la Bernstrasse à Wynau/BE où la vitesse est limitée à 50 km/h, K.________ s'est déplacé avec S.________ et V.________ a bord de l'Audi RS3 rouge, portant les plaques d'immatriculation françaises [...], à la vitesse de 67 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 17 km/h. Le trio prenait alors la direction de Langenthal. (...) 12.Le 8 octobre 2016 vers 04h10, à bord de l'Audi RS3 rouge portant les pla- ques d'immatriculation françaises [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le site du garage [...] sis [...]/BE, à la recherche de véhicules, d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. A cet endroit, ils ont tout d'abord tenté de forcer à l'aide d'un outil
14 - plat la porte d'entrée de la halle des véhicules d'occasion. Comme ils n'y sont pas par- venus, ils ont forcé une vitre et ont ainsi pu pénétrer dans les locaux. L'alarme s'est alors déclenchée, ce qui les a mis en fuite sans avoir eu le temps de prendre quoi que ce soit. [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société [...] AG, s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal, le 8 octobre 2016 (P. 53). (...) 13.Le 8 octobre 2016 à 04h12, sur la Langenthalstrasse à Aarwangen/BE, où la vitesse est limitée à 50 km/h, K.________ et V.________ ont pris place dans l'Audi RS3 rouge, portant les plaques d'immatriculation françaises [...], que S.________ a conduite à la vitesse de 122 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 72 km/h. Le trio prenait alors la direction de Niederbipp. (...) 14.Le 8 octobre 2016 à 04h17, sur la Langenthalstrasse à Aarwangen/BE, où la vitesse est limitée à 50 km/h, K.________ et V.________ ont pris place dans l'Audi RS3 rouge, portant les plaques d'immatriculation françaises [...], que S.________ a conduite à la vitesse de 93 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 43 km/h. Le trio reprenait alors la direction de Langenthal. (...) 15.Le 8 octobre 2016 à 04h20, à bord de l'Audi RS3 rouge portant les plaques d'immatriculation françaises [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ à la station-service sise [...]/BE. Deux d'entre eux ont alors examiné l'intérieur du shop et les portes d'entrée, puis ont rejoint leur comparse dans la voiture et ont quitté les lieux. Peu après, les auteurs sont revenus sur place et, tandis que l'un d'eux est resté au volant de l'Audi RS3, les deux autres ont forcé la porte d'entrée du shop à coups de pied, ont pénétré dans les locaux et ont fait main basse sur une vingtaine de cartouches de cigarettes, d'une valeur totale de CHF 1'414.20. Ils ont ensuite regagné la France vers 05h00 via la douane de Bâle. [...], agissant pour le compte de la société [...] AG, s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal (P. 50 : rapport du 14.10.16 p. 4). En date du 3 juin 2020, dite société a fait savoir que la plainte était maintenue et qu'elle prenait des conclusions civiles par CHF 1'414.20 (P. 85 et 85/1), montant dont S.________ s'est reconnu débiteur (P. 62 pp 13 et 42). (...) Passage n° 4
15 - 16.Le 10 octobre 2016 à 02h00, à bord de l'Audi RS3 rouge portant les plaques d'immatriculation françaises [...], K.________ est entré en Suisse avec S.________ et V.________ via le passage-frontière du Châtelard/VS (P. 46 : rapport CCPD du 11.10.16). Ils se sont rendus vers 02h45 sur le site de la carrosserie [...] Sàrl sis [...]/VS, à la recherche de véhicules, d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. A cet endroit, ils ont forcé la porte d'entrée du bureau de la carrosserie, ont pénétré et fouillé les lieux, ont subtilisé la somme de CHF 300.- qui se trouvait dans un tiroir et un porte- monnaie renfermant EUR 200.-, puis ont pris les clés de trois voitures de marque Porsche 911, BMW M3 et Mercedes-Benz A45 AMG. Ils ont ensuite quitté les lieux par la voie d'introduction et pris la fuite à bord de l'Audi RS3, respectivement au volant de la Mercedes-Benz A45 AMG que [...] avait acquise d'occasion au prix de CHF 39'000.-, laquelle était garée sur le parking et n'avait pas de plaques d'immatriculation. La Mercedes-Benz A45 AMG sera retrouvée le 7 janvier 2018 à Fréjus/France où son conducteur, après avoir eu un accident, lui a mis le feu et a pris la fuite (P. 46 : courriel du 09.01.18). [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société [...], s'est constitué oralement partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 10 octobre
17 - quitté les lieux, avec leur butin, à bord de leur engin initial et des deux Maserati. Lors de leur méfait, les auteurs ont causé pour CHF 700.- de dégâts. La Maserati Ghibli bleue, portant les plaques d'immatriculation [...], a franchi la frontière à Lysbüchel/BL le même jour à 02h27 (P. 40 : rapport du 15.11.16) et a définitivement disparu. Quant à la Maserati Ghibli blanche, qui n'avait pas de plaques, elle a été retrouvée le 26 octobre 2016 à Feyzin, dans la banlieue de Lyon, avec les plaques [...](P. 46 : mail du 26.10.16). [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société [...] SA, s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 21 octobre 2016. Il a chiffré son dommage à hauteur de CHF 175.- (P. 40). (...) Contrôle à Barcelone Le 18 octobre 2016, à Barcelone, K., S. et V.________ ont fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'ils se déplaçaient à bord de l'Audi RS3 rouge portant les plaques d'immatriculation françaises [...] et effectuaient des accélérations en pleine rue. V., alors au volant, n'a pas obtempéré aux ordres des policiers qui lui signifiaient de s'arrêter et a tenté de diverses manières de leur fausser compagnie, notamment en accélérant dans leur direction, en roulant à contre-sens et en empruntant successivement un trottoir et la zone de circulation du tramway. Les agents ont finalement réussi à mettre un terme à la course de l'intéressé, mais celui-ci est parvenu à prendre la fuite en courant. Il a emporté avec lui une mallette, abandonnant ses documents d'identité dans la voiture (P. 13, P. 42 : rapport du 16.02.17, et P. 44/1, splt constat de reconnaissance vidéo). Les contrôles ont révélé que S. détenait EUR 5'010.- (2 x 500.-, 28 x 100.-, 24 x 50.-, 1 x 10.-) et K.________ EUR 300.- (6 x 50.-), et que les EUR 5'310.- résultaient de conversions de francs suisses effectuées au casino de Barcelone. Plus particulièrement, S.________ était porteur de deux quittances dudit casino attestant qu'il avait fait convertir en euros deux fois CHF 1'000.- le 17 octobre 2016, respectivement à 17h54 et à 21h14. La fouille des prévenus a également permis la découverte, sur S., de trois clés de voitures, respectivement de marque Maserati, VW et Renault, et de deux montres de marque Maserati. Au terme des investigations policières, les clés de voitures et les montres ont été conservées tandis que les fonds ont été restitués aux prévenus, leur provenance délictueuse n'étant pas démontrée (P. 44/1). Quant à l'Audi RS3 et aux plaques d'immatriculation françaises, elles ont été saisies en vue d'être restituées à leurs légitimes propriétaires. S. a été relaxé le 19 octobre 2016 (P. 42 : rapport du 16.02.17).
18 - Passage n° 6 22.Le 25 octobre 2016 à 02h00, à bord de la Citroën C3 portant les plaques d'immatriculation [...] BE, K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ à la station- service [...] sise [...]/GE. A cet endroit, ils ont fracturé au moyen d'un coup de pied la porte d'entrée principale et ont pénétré dans les locaux, où ils ont fait main basse sur une quantité indéterminée de cartouches de cigarettes. [...] s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 25 octobre 2016. Il n'a pas chiffré son dommage (P. 52 et 82). (...) 23.Le 25 octobre 2016 entre 03h45 et 04h45, à bord de la Citroën C3 portant les plaques d'immatriculation [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le site du garage [...] sis [...]/VS, à la recherche de véhicules, d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. A cet endroit, les auteurs ont déboîté la porte vitrée coulissante à coups de pied, ont pénétré dans les locaux et mis la main sur la clé de l'Audi S3 grise, d'une valeur de CHF 14'500.- (P. 79/2), que [...] avait laissée là. Ils ont alors repris la route à bord de cet engin, malgré qu'il était dépourvu de ses plaques d'immatriculation, et de la Citroën C3. [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société Garage- Carrosserie [...] Sàrl, s'est constitué oralement partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 25 octobre 2016. Il n'a pas chiffré son dommage (P. 46 : rapport du 27.10.16). [...] s'est constitué oralement partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 25 octobre 2016. Il n'a initialement pas chiffré son dommage (P. 46 : rapport du 27.10.16), puis a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme retirée si S.________ lui versait un montant de CHF 50.-, correspondant aux frais d'établissement du rapport de police (P. 79/1), ou s'il s'en reconnaissait débiteur à l'audience (79). Contes- tant ce cas, S.________ a conclu au rejet des prétentions civiles (P. 62 p. 52). (...) 24.Le 25 octobre 2016 entre 03h45 et 04h45, à bord de la Citroën C3 portant les plaques d'immatriculation [...] -BE et de l'Audi S3 grise dépourvue de plaques d'im- matriculation, K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le parking de la Rôtisserie du [...], sis [...]/VS. Là, ils ont retiré les plaques d'immatriculation [...] qui étaient apposées sur le véhicule de [...] et les ont fixées sur l'Audi S3. [...] a renoncé à déposer plainte. (...) 25.Le 25 octobre 2016 entre 03h45 et 04h45, à bord de la Citroën C3 portant les plaques d'immatriculation [...] et de l'Audi S3 grise portant les plaques d'immatriculation [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ [...] la [...]/VS. Là, ils ont librement accédé au box utilisé par [...] et subtilisé la plaque d'immatriculation arrière [...] qui était apposée sur son véhicule.
19 - [...] s'est constitué oralement partie plaignante, demandeur au pénal, le 25 octobre 2016 (P. 46 : rapport du 27.10.16). Il n'a pas pris de conclusions civiles (P. 75). (...) 26.Le 25 octobre 2016 entre 03h45 et 04h45, à bord de la Citroën C3 portant les plaques d'immatriculation [...] et de l'Audi S3 grise portant les plaques d'immatriculation [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur la place de stationnement sise [...]/VS. Là, ils ont arraché la plaque d'immatriculation avant [...] qui était apposée sur le véhicule de [...]. [...] s'est constitué oralement partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 26 octobre 2016 (P. 46 : rapport du 27.10.16). Il a retiré sa plainte le 28 avril 2020 (P. 76). (...) Passage n° 7 27.Le 27 octobre 2016 à 04h20, à bord de l'Audi S3 grise portant les plaques d'immatriculation [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le site de magasin [...] sis [...], à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. A cet endroit, au moyen d'un outil plat, ils ont forcé la porte palière, ont pénétré dans les locaux et fouillé les lieux, puis ont arraché l'avant du tiroir de la caisse-enregistreuse et emporté le reste de la caisse. Ils ont également subtilisé des habits et des chaussures de cyclisme, avant de reprendre la route avec le butin. Parvenus sur le parking située en- dessous de la gare de Rolle, ils se sont débarrassés de la caisse enregistreuse, qui a pu être récupérée. Le butin a été retrouvé dans l'Audi S3 le jour même vers 11h00 à Seedorf/BE, après que les auteurs l'ont abandonnée vers 07h00 (P. 53 : rapport du 27.12.16). [...], agissant pour le compte de la société [...] Sàrl, s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 27 octobre 2016. Il n'a pas chiffré le dommage (P. 10). (...) 28.Le 27 octobre 2016 à 04h27, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, à la hauteur de Bursins, où la vitesse est limitée à 120 km/h, K., S. et V.________ se sont déplacés au moyen de l'Audi S3 grise, portant les plaques d'immatriculation [...], à la vitesse de 238 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 118 km/h. Le trio prenait alors la direction de Berne. (...) 29.Le 27 octobre 2016 vers 04h40, à bord de l'Audi S3 grise portant les pla- ques d'immatriculation [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le site du garage [...] sis [...], à la recherche de véhicules, d'objets de valeur ou d'espèces à
20 - dérober. A cet endroit, au moyen d'un outil plat, ils ont tenté de forcer la porte d'entrée vitrée mais n'y sont pas parvenus. Ils ont dès lors donné des coups de pied contre dite porte, qui est finalement sortie de son rail. Les auteurs ont ainsi pu pénétrer dans les locaux, qu'ils ont entièrement fouillés, et ont fait main basse sur plusieurs vestes de marque Audi. Ils ont ensuite pris la fuite, endommageant au passage le pare-chocs d'une voiture d'exposition. Le butin a été retrouvé dans l'Audi S3 le jour même vers 11h00 à Seedorf/BE, après que les auteurs l'ont abandonnée vers 07h00 (P. 53 : rapport du 27.12.16). [...] s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 27 octobre 2016. Il n'a initialement pas chiffré son dommage (P. 9), puis a pris des conclusions civiles à hauteur de CHF 16'543.35 (P. 81 et 81/1). A l'audience, S.________ s'est reconnu débiteur du montant de la franchise, par CHF 5'000.- (P. 62 p. 13); le plaignant a dès lors été renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus (P. 62 p. 57). (...) 30.Le 27 octobre 2016 à 04h59, sur la Route de Berne à Lausanne où la vitesse est limitée à 80 km/h, K., S. et V.________ se sont déplacés au moyen de l'Audi S3 grise, portant les plaques d'immatriculation [...], à la vitesse de 162 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 82 km/h. Le trio prenait alors la direction de Berne (P. 8/1). (...) 31.Le 27 octobre 2016 à 05h29, à bord de l'Audi S3 grise portant les plaques d'immatriculation [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le site de la station-service [...], sis [...]/FR, à la recherche de véhicules, d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. A cet endroit, au moyen d'un outil plat, ils ont tenté de forcer la porte du garage puis ont fracturé la porte du bureau, ont pénétré dans les locaux qu'ils ont fouillés, se sont emparés d'un ordinateur portable de marque HP valant CHF 289.-, d'une carte Shell, de deux vestes et d'un gilet valant CHF 250.- au total. Après que les prévenus ont abandonné leur voiture le jour même à 07h00 à Seedorf/BE, le butin a pu être récupéré, à l'exception de la carte Shell (P. 53 : rapport du 27.12.16). Il a été restitué au lésé le 3 novembre 2016, contre quittance. [...] s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 27 octobre 2016. Il n'a initialement pas chiffré son dommage (P. 42), puis a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 77). (...) 32.Le 27 octobre 2016 vers 06h10, à bord de l'Audi S3 grise portant les pla- ques d'immatriculation [...], K.________ s'est rendu avec S.________ et V.________ sur le site du garage [...] sis [...]/BE, à la recherche de véhicules, d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. A cet endroit, ils ont tenté de forcer à l'aide d'un outil plat la porte d'entrée du
21 - garage mais ont été mis en fuite par le chef d'atelier [...], que l'attitude des intéressés et le bruit de l'effraction avaient alerté. Les auteurs se sont alors déplacés jusqu'à Seedorf/BE, où ils ont abandonné l'Audi S3. Cette voiture a été découverte le jour même vers 07h00 et sa fouille a permis la découverte du butin provenant des vols par effraction commis le même jour à Chavannes-de-Bogis, à Etoy et à Domdidier/FR, d'une part (P. 53 : rapport du 27.12.16), ainsi que les plaques d'immatriculation [...], [...] (arrière) et [...] (avant), d'autre part. [...], agissant en qualité de représentant qualifié de la société Automobile [...] AG, s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal, le 27 octobre 2016 (P. 42). (...) Autres infractions 33.Les 4 octobre, 5 octobre, 8 octobre, 10 octobre, 12 octobre, 25 octobre et 27 octobre 2016, K.________ est entré en Suisse sans autorisation dès l'instant où il avait dans l'intention d'y commettre des crimes ou des délits ». d) Par jugement du 11 août 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu S.________ coupable de vol en bande et par métier et violation grave et violation grave qualifiée de la LCR et l’a condamné à une peine privative de liberté de 78 mois (P. 62). E n d r o i t :
3.1Le Ministère public fait valoir que c’est à tort que le Tribunal correctionnel a libéré K.________. Il estime que les faits mentionnés dans l’acte d’accusation auraient tous dû être retenus contre ce prévenu. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
23 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
24 - condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.3 3.3.1Le Tribunal correctionnel a retenu qu’à l’inverse de S., dont l’ADN avait été retrouvé sur les lieux de plusieurs infractions, de même que plusieurs traces de semelles, et dont le téléphone avait activé les antennes à proximité de nombreux lieux où des cambriolages avaient été commis, l’ADN de K. n’avait été retrouvé à aucun endroit où des infractions avaient été commises et que le contrôle rétroactif de son téléphone n’avait fait émerger aucun bornage en Suisse. Ensuite, bien que les premiers juges n’aient pas trouvé crédibles les différentes explications en lien avec les faits du 18 octobre 2016 à Barcelone fournies par K.________, particulièrement l’explication d’un covoiturage pour aller voir un match de football à Barcelone le 19 octobre 2016, ils ont considéré que l’on ne saurait déduire de la seule présence du prévenu, à Barcelone, à cette date, dans le véhicule Audi RS3 rouge volé, qu’il serait le coauteur de tous les faits qui lui étaient reprochés dans l’acte d’accusation. S’agissant de l’emploi du temps du véhicule Audi RS3 rouge, le Tribunal correctionnel a considéré qu’elle avait été volée en Suisse le 6 octobre 2016 à l’occasion du deuxième passage des voleurs dans notre pays. Ce véhicule avait ensuite passé en France le même jour, était ensuite revenu en Suisse le jour du troisième passage, le 8 octobre 2016, avant de retourner en France puis de revenir en Suisse pour le quatrième passage le 10 octobre 2016, avant de regagner la région lyonnaise. Il n’y avait ensuite plus trace de l’Audi RS3 en question jusqu’au contrôle espagnol dans la nuit du 17 au 18 octobre 2016. Lors du cinquième passage du 12 octobre 2016, on ignorait quel véhicule transportait les voleurs. Ainsi, on ne pouvait pas être certain que les occupants de la
25 - voiture le 18 octobre 2016 étaient forcément là lors des expéditions des 6 au 12 octobre 2016, même si les explications du prévenu sur sa présence dans la voiture le 18 octobre 2016 étaient manifestement des mensonges. Ensuite, s’agissant de la mise en cause du prévenu par S., le Tribunal a rappelé que dans un premier temps, le prénommé avait refusé de collaborer, avant d’admettre un certain nombre de cas lors de son audition par le procureur. S’agissant des faits de 2016, S. avait déclaré qu’il avait suivi des personnes qu’il aurait mieux fait d’éviter. Invité à préciser qui étaient ces personnes, il avait répondu « vous le savez très bien, ce sont celles qui sont dans le dossier ». Les premiers juges ont rappelé qu’à ces déclarations le procureur avait évoqué les noms de V.________ et de K., et que S. avait répondu « ce sont bien les personnes avec lesquelles je suis venu en Suisse », avant de déclarer qu’il avait « juste accompagné des personnes qui avaient peut- être commis des délits » et qu’il avait suivi les mauvaises personnes. Le Tribunal a ensuite relevé que S.________ avait déclaré lors des débats du 11 août 2020, qu’il était venu en Suisse, qu’il avait accompagné les mauvaises personnes, soit celles mentionnées dans l’acte d’accusation, à savoir notamment V.________ et K., précisant qu’il n’était pas avec eux lors du passage n° 2 et que la nuit du passage n° 7 il était bien avec les deux personnes décrites dans l’acte d’accusation. A l’audience de confrontation avec le prévenu, il avait cependant déclaré qu’il n’était pas une balance lorsque le procureur lui avait demandé s’il était disposé à répondre aux questions. Enfin, interpellé par l’avocat de K., S.________ avait déclaré que celui-ci était un collègue, une connaissance, qu’il l’avait vu deux ou trois fois mais qu’il n’avait rien d’autre à dire, précisant que lors des débats précités on lui avait mis la pression, qu’il avait dit ce qu’il avait dit dans le but d’alléger sa peine, et qu’il avait menti sur beaucoup de choses pour sauver sa peau. Les premiers juges ont relevé que S.________ n’avait pas spontanément mis le prévenu en cause et qu’il l’avait fait en réponse à des questions fermées du procureur qui lui avait suggéré des noms. Ils ont particulièrement constaté une différence de traitement entre V.________ et K.________ dans les mises en cause de S.________, qui avait donné beaucoup de détails sur le premier nommé et
26 - sur son rôle dans la bande, alors qu’il n’avait jamais donné de détail sur K.. En conclusion, le Tribunal a estimé que la mise en cause de l’intéressé n’était pas assez substantielle et circonstanciée pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il avait participé à tous les faits qui lui étaient reprochés dans l’acte d’accusation. Les premiers juges ont également considéré qu’il n’était pas possible de tirer une quelconque certitude des photographies figurant au dossier, celles-ci étant bien trop floues ; qu’il n’était pas établi que les € 300.- retrouvés sur K. avaient été échangés contre des francs suisses au casino de Barcelone, seuls deux montant de 1'000 fr. suisses ayant été convertis à cet endroit par S.. En outre, le dossier ne comprenait aucun élément matériel (ADN, contrôle téléphonique rétroactif, traces de semelles), attestant de la présence du prévenu sur les lieux des infractions, et son arrestation à Barcelone à bord du véhicule précité aux côtés de S. et de V.________ ne permettait pas de lui imputer tous les faits criminels commis en Suisse à bord de ce véhicule. Enfin la mise en cause de K.________ par S.________ n’était pas assez circonstanciée et crédible au point de leur permettre d’acquérir l’intime conviction que le prévenu était bien l’auteur de tous les faits qui lui étaient reprochés. 3.3.2Le Ministère public soutient pour sa part que les déclarations de S.________ sont crédibles. En effet, ce dernier a mis le prévenu en cause à deux reprises lors de son audition récapitulative (PV aud. 6) et lors de son jugement, disant notamment que V.________ et le prévenu avaient volé la voiture contrôlée à Barcelone (P. 62). Condamné pour tous les faits litigieux, S.________ n’avait pas fait appel. Certes, réentendu en audition de confrontation (PV aud. 8), le prénommé avait opéré un revirement, disant qu’il n’était pas une balance, que K.________ n’avait rien à voir avec ses agissements délictueux mais qu’il était tout de même une connaissance, un « collègue ». Ce revirement ne rendait pas moins crédibles les premières déclarations claires, corroborées par l’arrestation à Barcelone, tandis que les déclarations du prévenu qui niait connaître S.________ avec lequel il aurait covoituré par hasard étaient clairement des mensonges.
27 - L’explication de ce revirement par des pressions du Ministère public ne serait pas convaincante, S., au lourd passé judiciaire, étant familier des procédures pénales, et on peinait à imaginer qu’il ait mis en cause le prévenu sans raison, ce qui lui « assurait des jours difficiles à sa sortie de prison, sinon déjà en détention, et il n’aura de toute évidence pas pris ce risque inconsidéré ». Le Parquet rappelle encore que le prévenu a été arrêté à Barcelone dans une voiture volée douze jours auparavant, avec S. et V.________ qui a tenté de fuir la police au volant, qu’S.________ détenait des montres et une clé de Maserati provenant du cambriolage perpétré six jours plus tôt, qu’il y avait du matériel de cambriolage dans le coffre, que cette voiture avait été impliquée dans d’autres cambriolages en Suisse, que S.________ et le prévenu avaient des euros provenant de la conversion de francs suisses, et qu’il était « ainsi manifeste que l’argent converti provient des infractions commises les jours précédents en Suisse ». Le Ministère public estime aussi que c’est bien le visage du prévenu qu’on voit sur les photographies d’une tentative de cambriolage du 4 octobre 2016 (P. 23, p. 2 clichés du centre et du bas). Il rappelle enfin les éléments qui lient les cas entre eux et le fait que chaque fois que les auteurs ont été filmés ou observés ils étaient trois. 3.3.3En l’occurrence, l’appelant a raison lorsqu’il soutient que les passages litigieux, qui ont eu lieu en date des 4, 5-6, 8, 10, 2, 25 et 27 octobre 2016 sont liés entre eux. Le Procureur a encore raison lorsqu’il allègue que les auteurs des méfaits étaient souvent trois. Toutefois, la participation de K.________ est loin d’être établie, que ce soit à tous les cas ou à l’un ou l’autre d’entre eux. En effet, d’abord son téléphone n’a jamais borné en Suisse durant les moments litigieux, alors que c’est le cas de celui de S.. En outre, alors que des traces ADN ont été retrouvées et ont permis de mettre en cause S. et V.________ pour plusieurs cas, aucun ADN ni aucune trace matérielle quelconque correspondant à l’intimé ne
28 - l’incrimine. C’est le lieu de rappeler que la police a relevé un ADN qui certes tend à confirmer que les individus étaient trois, mais qui ne met pas en cause K.. A cela s’ajoute que rien au dossier ne permet de supposer que le prévenu serait un criminel aguerri qui prendrait le soin de ne laisser aucune trace. Ensuite, contrairement à ce que soutient l’appelant, les photographies au dossier sont bien trop floues pour y reconnaître K. de manière certaine, dont la carte d’identité figure au dossier. A cela s’ajoute que le prévenu a été contrôlé le 18 octobre 2016 dans une voiture volée le 6 octobre puis utilisée dans d’autres crimes les 8 et 10 octobre 2016, avec deux hommes sans aucun doute impliqués dans ces infractions. Le dernier passage précédent datait du 12 octobre 2016 sans que l’on sache quelle voiture avait été utilisée, et le suivant datait du 25 octobre 2016 avec évidemment un autre véhicule. Or rien au dossier ne permet d’affirmer que les trois hommes ne se sont pas quittés et que tous les cas ont eu lieu « à trois ». Certes on peut imaginer que le prévenu est impliqué dans des actes délictueux ; il ment sur ses liens avec S.________ et sur les circonstances de son voyage à Barcelone ; certes on peut imaginer que K.________ est venu en Suisse, puisqu’il était possesseur d’Euros provenant d’une conversion de francs suisses ; toutefois, il est parfaitement envisageable qu’il ait participé à autre chose. Par ailleurs, le prévenu a des antécédents mais de relativement peu de gravité et, surtout, il n’en a aucun pour des infractions contre le patrimoine. Enfin, on peut encore relever que l’enquête a commencé par s’intéresser à un nommé [...], dont l’ADN a été prélevé sur un butin de cambriolage retrouvé dans une voiture volée le 25 octobre 2016. S’agissant ensuite des mises en cause proférées par S.________, elles sont effectivement très vagues, ne disent rien du rôle du prévenu, dont le nom lui a été soumis par le procureur. La Cour estime, contrairement à l’appelant, que le prévenu, qui souffre de schizophrénie, qui a subi plusieurs hospitalisations pour ce motif, et qui n’a pas d’antécédents de violence, ne présente aucune caractéristique personnelle qui pourrait accréditer cette mise en cause.
29 - Au vu des éléments qui précèdent, les soupçons que l’on peut avoir sont insuffisants pour affirmer au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu a participé à un ou tous les cas litigieux. Partant, la présomption d’innocence doit conduire à confirmer le jugement entrepris. 4.K.________ ayant été maintenu en détention après le jugement de première instance jusqu’à droit connu sur le recours du Ministère public, il peut prétendre à une indemnité à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Cette indemnité sera de 600 fr., correspondant à 5 jours (du 8 au 12 avril 2022), à 120 fr., ce tarif, déjà appliqué en première instance, étant adéquat et n’ayant pas été contesté. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. 5.En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Le défenseur d’office de K.________, Me Jérôme Reymond, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 10h15 d’activité d’avocat au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), cette durée est adéquate si ce n’est qu’il faut retrancher 30 minutes pour l’audience d’appel qui avait été estimée à 1h00. Il convient ainsi d’allouer au défenseur d’office un montant de 1’755 fr. (9h45 x 180) à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 35 fr. 10, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 147 fr. 10. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'057 fr. 20 sera allouée à Me Jérôme Reymond. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, par 5'207 fr. 20 – constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 3’150 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de
30 - l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'057 fr. 20 – seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 126, 135, 426, 398 ss, 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère K.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II.ordonne la libération immédiate de K.________ ; III.alloue à K., à la charge de l’Etat, une indemnité de 20'880 fr. (vingt mille huit cent huitante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral subi en raison de la privation de liberté injustifiée et de la détention subie dans des conditions de détention illicites ; IV.renvoie les plaignants [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles contre K. ;
31 - V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des deux CD renfermant les données fournies par Swisscom et par Salt versés sous fiches n° 50680/19 et 50681/19 ; VI.laisse les frais de la cause, par 13'947 fr. 75 (treize mille neuf cent quarante-sept francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, l’avocat Jérôme Reymond, arrêtée à 7'422 fr. 75 (sept mille quatre cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. ". III. Une indemnité de 600 fr. est allouée à K., à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention subie du 8 avril 2022 au 12 avril 2022. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'057 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond. V. Les frais d'appel, par 5'207 fr. 20, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour K.), -Ministère public central,
32 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -Bureau des séquestres,
[...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :