Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.006005
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE20.006005-SJH C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 janvier 2024


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Serex


Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, I.________ et G.T., parties plaignantes, représentées par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, appelantes, et F., prévenu, représenté par Me Rachid Hussein, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des accusations de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’F.________ a été détenu provisoirement durant 53 (cinquante-trois jours), dont 12 (douze) jours dans des conditions illicites (II), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur d’F.________ des sommes de : 24'440 fr. 40 (vingt-quatre mille quatre cent quarante francs et quarante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 litt. a CPP, 10'600 fr. (dix mille six cents francs) à titre de tort moral pour détention injustifiée, 600 fr. (six cents francs) à titre de tort moral pour détention dans des conditions illicites, et rejeté pour le surplus les prétentions d’F.________ (III), a donné acte à B.T.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’F.________ (IV), a ordonné la confiscation des téléphones portables séquestrés sous fiche no 28716 et leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction et ordonné par ailleurs le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiches nos 28157, 28158, 28159, 28160, 28161, 28162, 28163, 28164, 28165, 28166 et 28777 (V), a arrêté l’indemnité de Me Coralie Devaud, conseil d’office de B.T.________ (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent (VII). B.Par annonce du 21 août 2023 et déclaration du 21 septembre 2023, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’F.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention provisoire et de la détention dans des conditions illicites, qu’il est renoncé à l’expulser de Suisse et que les frais de procédure sont mis à sa charge.

  • 11 - Par annonce du 30 août 2023 et déclaration du 22 septembre 2023, I.________ et G.T.________ ont également formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’F.________ est reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, qu’il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, sous déduction de la détention provisoire et de la détention dans des conditions illicites, qu’il est reconnu débiteur d’I.________ d’un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2020, qu’il est pour le surplus donné acte à I.________ de ses réserves civiles et que les frais de justice ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des parties plaignantes pour la procédure de première instance sont mis à la charge d’F.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant équatorien au bénéfice d’un permis C, F. est né le [...] 1985. Il est arrivé clandestinement en Suisse à l’âge de 12 ou 13 ans. Après sa scolarité, il a entrepris un apprentissage d’agent d’exploitation, couronné par un CFC en 2018. Après avoir travaillé au service de [...], il est désormais employé par [...]. F.________ est père de deux filles, C.S., née le [...] 2009, et B.S., née [...] 2011, avec A.T., avec qui il vit depuis quatorze ans. Celle-ci a trois nièces : R., née le [...] 2004, fille d’un de ses frères, I., née le [...] 2010, et G.T., née le [...] 2014, filles de sa sœur B.T.. En cours d’enquête, F. a été soumis à une expertise psychiatrique. Il ressort en substance du rapport du 26 novembre 2020 du Dr [...] et de [...], respectivement médecin adjoint et psychologue au Réseau fribourgeois de santé mentale, que la responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière, qu’il ne souffre d’aucun trouble mental

  • 12 - grave et qu’il présente un faible risque de récidive en matière de violences sexuelles. F.________ a été détenu préventivement du 11 avril au 2 juin 2020, soit pendant 53 jours. Entre le 11 avril et le 23 avril 2020, soit durant 14 jours, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet le 24 avril 2020. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2.F.________ a été déféré en jugement selon l’acte d’accusation rendu le 1 er juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à raison des faits suivants : « 1. A [...], à une date indéterminée, F.________ a touché avec sa main les fesses de R., née le [...]2004, la fille de l’un des frères de sa compagne, alors que cette jeune fille passait la nuit chez eux. R. a refusé de s’exprimer à ce sujet déclarant notamment “ je n’ai pas envie de raconter, ni rien. J’ai envie de garder ça pour moi et puis c’est bon ”. Elle a ajouté également “ En fait, je n’ai pas envie de parler avec personne. En fait, mes trucs, je ne les raconte à personne. C’est seulement moi en fait ”.

  1. Au [...], le 2 février 2020, entre 10h41 et 15h11, F.________ a caressé, avec sa main, les parties intimes I., née le [...]2010, la fille de la sœur de sa compagne, par-dessous les vêtements, à même la peau, après avoir descendu un peu le short de l’enfant, commençant par des caresses à l’aide de trois doigts au niveau des fesses, puis passant au pubis de l’enfant, alors que cette dernière regardait la télévision, à moitié endormie, en compagnie du prévenu et de sa mère qui s’était, elle, endormie. Le prévenu lui a demandé si elle aimait cela. Malgré la réponse négative de l’enfant, F. lui a répondu qu’il savait qu’elle aimait ça.
  • 13 - Peu après, F.________ a été sollicité par le grand-père de l’enfant pour aller récupérer un matelas à Vevey. F.________ a alors demandé l’autorisation à la mère d’I.________ de l’emmener avec lui, ce qu’elle a accepté avec l’accord de sa fille.
  1. A [...], le 2 février 2020, entre 15h39 et 16h00, alors qu’F.________ s’était rendu à son domicile en compagnie de sa nièce I.________ pour y chercher un matelas, il l’a emmenée dans sa chambre et lui a demandé d’enlever son pantalon et de faire comme dans les films interdits vus sur Netflix. Par peur, la fillette s’est exécutée. Il a ensuite descendu la culotte de l’enfant jusqu’à ses chevilles. Il s’est présenté dos à elle et lui a demandé de se mettre sur le lit de côté et l’a pénétrée analement et a fait plusieurs mouvements de va-et-vient à 5 ou 6 reprises en apposant une main sur le ventre de l’enfant pour accompagner le mouvement et la seconde sur le sexe de l’enfant faisant des mouvements de va-et-vient, jusqu’à ce qu’il éjacule. I.________ a déclaré concernant ce moment “ j’ai senti un truc doux et j’ai senti qu’il enlevait ”. Il a ensuite demandé à [...] de se mettre sur le dos et a commencé à lui lécher le sexe tout en lui tenant les chevilles avec ses deux mains. Par la suite, il a demandé à la fillette de se nettoyer, car sa mère avait un bon flaire. Elle s’est donc rendue à la salle de bain et s’est essuyée “ la zézette ” avec du papier de toilettes, a constaté qu’elle était rouge, tout en tenant la porte pour ne pas que le prévenu puisse entrer. I.________ déclare avoir souffert au moment de l’acte de douleurs jusqu’au ventre, elle a ajouté “ quand il a mis son zizi dans mes fesses, il a mis tout au fond et ça m’a touché vers la zézette et ça m’a monté par en haut ”. Elle déclare également, concernant les jours d’après, “ j’étais aussi mal. J’ai senti comme des coups dans le ventre. Je n’arrivais pas à marcher, je suis resté dans le lit. Je n’arrivais pas à manger ”. Un examen médical a été réalisé par la Dresse [...] de l’Unité psycho-sociale du CHUV sur I.________ ; le 9 avril 2020. L’examen des organes génitaux externes n’ont rien révélé de particulier. Les recherches concernant des maladies sexuellement transmissibles n’ont rien révélé.
  • 14 -
  1. A [...], entre le 3 et le 5 avril 2020, période au cours de laquelle I.________ a dormi chez la sœur de sa mère et son ami intime F., ce dernier s’est introduit une nuit dans la chambre où dormait I. en présence de ses propres filles B.S.________ et C.S., a caressé le sexe d’I. par-dessous ses vêtements après avoir écarté son short, lui a léché l’oreille avant de lui demander de lui faire un bisou sur la bouche, ce que l’enfant a refusé. I.________ a tenté de réveiller sa cousine après le départ du prévenu, mais en vain. Au matin, la fillette a expliqué ce qu’elle avait vécu à ses cousines B.S.________ et C.S.________, sans que celles-ci ne la croient.
  2. Au [...], le 7 avril 2020 le prévenu, qui se trouvait au domicile d’I., a profité que la mère de l’enfant lui avait demandé de faire quelques devoirs de maths avec elle pour tenter de lui caresser les fesses par-dessus les habits alors qu’il se trouvait dans la chambre avec I. et sa sœur, mais sans y parvenir, dès lors qu’I.________ se balançait sur sa chaise dans le but d’échapper à ses gestes. Juste avant, F.________ a caressé le sexe de la sœur d’I., soit G.T., née le [...]2014, par-dessus les vêtements de cette dernière, après que celle-ci soit venue s’asseoir sur les genoux du prévenu. Celui-ci a cessé son geste après qu’I.________ lui ait demandé ce qu’il faisait à sa sœur. » E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
  • 15 - a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1I.________ et G.T.________ reprochent aux premiers juges d’avoir mis F.________ au bénéfice du doute faute d’éléments probants jugés suffisants pour établir sa culpabilité. Elles estiment que les juges n’ont pas suffisamment pris en compte les éléments probatoires au dossier. Le Ministère public fait également grief aux premiers juges d’avoir libéré F.________ au bénéfice du doute. Il estime que ceux-ci ne pouvaient pas se contenter d’analyser les différents cas un à un. Ils auraient au contraire dû les examiner ensemble, ce qui les aurait amenés à constater qu’il existait un faisceau d’indices suffisant pour établir la culpabilité du prévenu. 3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril

  • 16 - 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

  • 17 - 3.3En l’espèce, les premiers juges ont acquitté F.________ au bénéfice du doute pour les motifs suivants :

  • R.________ n’a pas voulu s’exprimer sur les faits ;

  • G.T.________ a été jugée non crédible aux dires d’experts (P. 103, p.

  1. ;
  • Même si I.________ avait été jugée crédible par expertise (P. 103, p. 30), ses déclarations n’étaient pas convaincantes. Pour le cas 2, elle n’avait rien manifesté alors que sa mère se trouvait à proximité durant les attouchements et n’avait ensuite pas rechigné à aller chez le prévenu juste après les faits. Pour le cas 3, durant les 21 minutes où il était chez lui, le prévenu avait été trop occupé par les diverses tâches qu’il décrivait et qui n’avaient pas été contestées, pour avoir le temps de commettre les attouchements qui lui étaient reprochés. B.T.________ n’avait en outre rien constaté au retour de sa fille, alors que celle-ci disait qu’elle était incapable de marcher et de manger et était restée au lit. S’agissant du cas 4, les dires de la victime étaient contredits par les témoignages des filles du prévenu. Dans le cas 5, la victime n’avait rien manifesté, alors que sa mère était en contact visuel et auditif avec elle ;

  • Le fait que le prévenu ait consulté des sites pornographiques relativement longtemps avant les faits et sur deux très brèves périodes ne suffisait pas à l’incriminer ;

  • Le fait qu’il ait fait des recherches au sujet de l’examen de la zone anale sur une mineure et l’évaluation de la zone anale en cas de délit sexuel selon la médecine clinique forensique peu de temps après le dévoilement des faits ne constituait pas un indice suffisant, dans la mesure où ces recherches étaient peut-être le fruit d’une curiosité malsaine, même si les explications évasives du prévenu et de sa compagne à ce sujet ne convainquaient guère. Toutefois, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, force est de constater que les preuves à l’encontre d’F.________ sont accablantes :

  • 18 -

  • Ses explications peu convaincantes et fluctuantes s’agissant du cas

  1. Il a tout d’abord déclaré être resté seulement 5 minutes chez lui pour récupérer un matelas et une perceuse, I.________ demeurant dans la voiture (PV aud. 5, R. 10). Après avoir été confronté au fait que l’enquête avait permis d’établir qu’il était en réalité resté 21 minutes chez lui (P. 53/1, p. 5), il n’a su expliquer de façon crédible pour quelle raison il lui aurait fallu autant de temps pour récupérer ces deux objets. Il s’est contenté de spéculer qu’il était possible qu’il soit resté un moment dans la voiture afin de se connecter à internet, qu’il soit allé promener son chien ou encore qu’il soit allé aux toilettes (PV aud. 12, R. 15 ; jugement entrepris, p.9). Il n’avait cependant pas mentionné ces éléments lors de sa première audition, qui avait pourtant eu lieu seulement deux mois après les faits. En outre, ses explications pour justifier que, selon sa version, I.________ serait restée dans la voiture durant les 21 minutes passées à son domicile, ne sont pas crédibles. En effet, ce n’est que lors de l’audience de première instance qu’il a soutenu qu’elle serait restée à regarder des vidéos sur l’écran se trouvant dans la voiture (jugement entrepris, p. 9), alors qu’il n’en avait pas parlé lors de son audition par la police (PV aud. 12, R. 15). Le fait que la victime ou le Ministère public n’ait pas « contesté » les allégations – invérifiables – du prévenu ne peut être considéré comme une preuve de leur réalité. En 21 minutes, en plus de récupérer un matelas et une perceuse, l’intéressé avait largement le temps de commettre les actes dont il est accusé ;
  • Sa consultation sur le site pornographique « [...] » de vidéos intitulées « un oncle paraguayen viole une nièce paraguayenne de 18 ans à son retour de l’école » et « une écolière maltraitée par son oncle » (P. 53/1, p. 5). Le prévenu a une nouvelle fois proposé des explications peu crédibles au sujet de ces consultations. Lors de son audition par la police, il a prétendu avoir vu sur les réseaux sociaux un fait divers sur un oncle paraguayen qui avait violé sa nièce et avoir effectué une recherche avec sa compagne, qui voulait visionner la vidéo qui s’y rapportait (PV aud. 12, R. 10). A.T.________ a cependant contredit cette version lors de l’audience de première

  • 19 - instance, déclarant avoir uniquement vu le fait divers et n’avoir pas regardé de vidéo (jugement entrepris, p. 29). Lors de cette même audience, le prévenu a pour sa part tout d’abord tenté de soutenir que la vidéo en question n’avait pas de caractère pornographique – quand bien même elle avait été consultée sur un site pornographique – avant d’être contraint de reconnaître le contraire (jugement entrepris, p. 36) ;

  • Ses recherches sur Google et sur le site pornographique « [...] » avec notamment les mots clés « viol », « ne veut pas mais ensuite ça lui plaît », « elle ne veut pas mais je l’ai baisée », « adolescente brûlante (chaude) » (P. 53/1, p. 5). Ces recherches résonnent avec les faits dont le prévenu est accusé, notamment avec les déclarations d’I.________ s’agissant du cas 2, puisque celle-ci a déclaré que le prévenu lui avait dit qu’il savait qu’elle aimait ce qu’il faisait. Au demeurant, le prévenu a persisté à contester, y compris lors des débats d’appel (cf. p. 3), avoir tapé les mots clés en question et a maintenu qu’il s’était contenté de cliquer sur des vidéos, malgré les extractions de son matériel informatique qui prouvent que c’est bien lui qui a inscrit ces mots dans le moteur de recherche ;

  • Sa recherche sur Google comprenant les mots clés « examen de la zone anale d’une mineure » ainsi que la consultation d’une page intitulée « Evaluation de la région anale dans les délits sexuels en médecine légale clinique ». Cette recherche a eu lieu le 9 avril 2020, soit un jour après que le prévenu et toute la famille se sont présentés au poste de police (P. 53/1, p. 6). Si une telle recherche peut s’expliquer chez un prévenu innocent qui espère une preuve exculpatoire, ce sont les explications du prévenu qui dérangent ici. En effet, celui-ci a tout d’abord tenté de dire que la recherche le concernait parce qu’il était allergique au papier toilette (PV aud. 12, R. 12), avant de dire à l’expert psychiatre qu’il avait confondu avec une autre recherche, celle-ci ayant été initiée par sa compagne (P. 61, p. 6) ;

  • Les déclarations ambiguës de R.________. Celle-ci, qui savait que son oncle était mis en cause pour des infractions contre l’intégrité

  • 20 - sexuelle à l’encontre de ses cousines, n’a pas déclaré que ce dernier n’avait jamais adopté de comportement inapproprié à son égard. Au contraire, elle s’est contentée de dire qu’elle refusait de parler et qu’elle souhaitait « garder cela pour [elle] ». Les éléments listés ci-dessus viennent confirmer les déclarations d’I., dont le discours a été jugé crédible par les expertes. Cela vaut également pour les actes subis par G.T., puisqu’elle y a assisté, de sorte que le fait que l’expertise de crédibilité n’ait pas jugé le discours de cette dernière crédible n’est pas déterminant. On précisera ce qui suit s’agissant de la crédibilité des déclarations d’I.________ :

  • Il n’y avait aucun litige intrafamilial qui aurait pu expliquer qu’elle fasse de fausses accusations à l’encontre de son oncle ;

  • Elle n’avait aucune raison d’en vouloir au prévenu ;

  • Rien ne permet de penser qu’elle pourrait fabuler, soit pour se faire remarquer, soit parce qu’elle aurait un rapport à la réalité altéré, par exemple influencé par ce qu’elle a vu sur Netflix, comme cela a été soutenu par le prévenu ;

  • Elle présente 3 des 4 vécus prévalents observés chez les enfants abusés (P. 103, p. 34) ;

  • Ce n’est qu’après avoir vu le prévenu s’en prendre à sa sœur qu’I.________ a choisi de rapporter ses agissements, ce qui renforce la crédibilité des déclarations ;

  • Elle a donné des détails difficiles à inventer, comme par exemple le fait que le prévenu lui aurait dit « je sais que tu aimes ça » ou qu’elle devait se laver car sa mère avait « du flair ». On ajoutera que l’absence de réaction d’I.________ ou de signes de malaise après les actes subis n’est pas une preuve que ces actes n’auraient pas eu lieu. En effet, il est très courant pour les victimes d’infractions à caractère sexuel, en particulier les enfants, de ne pas réagir ou montrer de signes de traumatisme juste après les faits en raison du choc provoqué par les actes qu’elles ont subi. Pour le cas 4, le fait que les

  • 21 - filles du prévenu, qui dormaient avec I., n’aient rien vu n’est pas non plus une preuve que les actes n’ont pas eu lieu. Pour le cas 5, on rappellera que B.T. ne pouvait voir qu’une partie du bureau et de la chaise sur laquelle était assise I., et qu’elle était distraite car en pleine discussion avec A.T. (PV aud. 1, R. 6). Le fait qu’elle n’ait rien remarqué n’empêche ainsi pas que le prévenu ait commis les attouchements dont il est accusé, qui étaient des gestes furtifs. C’est à juste titre que le témoignage d’A.T.________ a été écarté par les premiers juges, celui-ci s’étant avéré trop précis pour être totalement crédible. Au vu de ce qui précède, s’agissant des cas 2 à 5, il existe bien un faisceau d’indices établissant la culpabilité d’F.. Pour ce qui est du cas 1, bien que les déclarations de R. questionnent, celle-ci ne met pas clairement en cause le prévenu et ne confirme pas les actes rapportés par I.. Les déclarations de cette dernière n’étant pour le surplus pas concluantes (PV aud. 3, p. 10), il convient de libérer F. de ces faits au bénéfice du doute.

4.1I.________ et G.T.________ demandent la condamnation d’F.________ pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Le Ministère public demande la condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, mais ne retient pas la contrainte sexuelle. Il ne requiert pas la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle, proposée dans l’acte d’accusation, ni pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction pour laquelle une aggravation de l’acte d’accusation avait été demandée en première instance. 4.2

  • 22 - 4.2.1Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'auteur d'un acte d’ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l’acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (TF 6B_1414/2020 du11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1).

  • 23 - 4.2.2L’art. 189 ch. 1 CP dispose que se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les réf. citées). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. citées). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).

  • 24 - Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 et les références citées). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes(ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 ; TF 6B_146/2020 précité). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1). Lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent également l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la

  • 25 - diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 97 consid. 2b, JdT 2004 IV 123 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 60 ad art. 187 CP) 4.2.3Aux termes de l'art. 191 CP, se rend coupable d’actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid 3.1.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant âgé de 4 ans et 11 mois est incapable de discernement en raison de son très jeune âge car il ne réalise manifestement pas la signification des actes dont il est victime (ATF 120 IV 193 consid. 2d, JdT 1996 IV 42). Lorsque des actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a concours idéal entre les art. 187 et 191 CP puisque les dispositions protègent des biens juridiques différents (ATF 120 IV 194 consid. 2b, JdT 1996 IV 42 ; Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 191 CP et les références citées).

  • 26 - Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). 4.2.4Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6b_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2). 4.3En l’espèce, le fait de pénétrer analement, de caresser les fesses ou le sexe, que ce soit par-dessus ou par-dessous les habits, ou encore de lécher le sexe d’une victime sont à l’évidence des actes connotés sexuellement. Le prévenu a agi intentionnellement et était conscient du caractère sexuel de ses gestes. Il s’est ainsi rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants dans les cas 2, 3, 4 et 5, et de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants dans le cas 5. Pour le cas 3, il convient de souligner que le prévenu et sa famille étaient très proches de la famille d’I.________ et de G.T.. En l’absence de leur père dans leur vie, il représentait pour les fillettes une figure d’autorité masculine et était une personne de confiance. Ainsi, I., âgée de seulement 10 ans au moment des faits, ne faisait pas le poids face au prévenu lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec lui à son domicile. Elle n’a pas pu s’opposer à sa volonté. Elle a d’ailleurs déclaré avoir eu peur (PV aud. 3, p. 3). Il s’agit bien d’un cas de violences

  • 27 - structurelles. Le prévenu était conscient du rapport de force qui existait avec sa victime – il s’était au demeurant arrangé pour se retrouver seul avec elle – ainsi que de l’absence de consentement de celle-ci. Il doit ainsi également être condamné pour contrainte sexuelle, en concours avec les actes d’ordre sexuel avec des enfants.

5.1Le Ministère public requiert que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1).

  • 28 - 5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi

  • 29 - compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4). 5.2.3Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 11 décembre 2023/413 consid. 10.2.2 et les références citées). 5.3La responsabilité du prévenu est entière (P. 61). Il s’en est pris à ses nièces, d’âges proches de ceux de ses propres filles. Il n’a eu aucune prise de conscience. Sa culpabilité est donc très lourde. La pénétration anale qu’il a fait subir à I.________ est gravissime. La contrainte sexuelle est l’infraction la plus grave et doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans. Il conviendra d’augmenter cette peine de 1 an pour les actes d’ordre sexuel sur des enfants et pour la tentative d’actes d’ordre sexuel sur des enfants. C’est donc une peine privative de liberté de 4 ans qui doit être prononcée à l’encontre d’F.. Conformément à l’art. 51 CP, il conviendra de déduire les 53 jours de détention provisoire subie par F. de la peine privative de liberté prononcée. Seront également déduits 6 jours supplémentaires à

  • 30 - titre de réparation du tort moral pour les 12 jours de détention dans des conditions illicites subis, étant rappelé que les deux premiers jours passés en zone carcérale ne comptent pas comme détention illicite (art. 224 al. 2 CPP).

6.1I.________ et G.T.________ demandent que le prévenu soit reconnu débiteur de la première d’un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2020 au titre du tort moral en raison du traumatisme important subi. 6.2L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). 6.3En l’espèce, au vu de la gravité des atteintes subies et des signes de traumatisme présentés par I.________, l’allocation d’un montant de 15'000 fr. au titre de tort moral est approprié. L’acte le plus grave ayant eu lieu le 2 février 2020, il peut être accordé de faire partir les intérêts moratoires le 5 mars 2020.

  • 31 - I.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.

7.1I.________ et G.T.________ demandent que les frais de première instance, y compris l’indemnité allouée à leur conseil, soient mis à la charge du prévenu. 7.2Conformément à l’art. 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1 ère phrase CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; TF 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1). 7.3Le prévenu étant condamné, les frais de la procédure de première instance, s’élevant à 59'106 fr. 75 hors frais de traduction, doivent être mis à sa charge. Ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.________ et G.T.________ (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP). Le dispositif notifié aux parties le 18 janvier 2024 contenait une erreur dans le calcul des frais de première instance, la facture de l’experte auditionnée durant les débats, transmise le 21 octobre 2023, n’ayant pas été prise en compte. Cette erreur sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). 8. 8.1Le Ministère public requiert qu’il soit renoncé à l’expulsion du prévenu.

  • 32 - 8.2En application de l’art. 66a al. 1 let. h aCP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1) et contrainte sexuelle (art. 189), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2

  • 33 - et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles

  • 34 - réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B_470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). 8.3En l’espèce, F.________ est en Suisse depuis l’âge de 12 ou 13 ans, il a obtenu un CFC en Suisse et dispose d’un emploi stable. Il a deux filles âgées de 12 et 14 ans, avec lesquelles il vit, ainsi qu’avec sa compagne et mère des enfants, A.T.. Il n’y a pas de soupçons de comportements inapproprié du prévenu à l’encontre de ses filles. La famille pourrait difficilement s’établir dans un autre pays, le prévenu ayant passé l’intégralité de sa vie d’adulte en Suisse. Le risque de réitération d’actes de violence sexuelle a été qualifié de faible par les experts (P. 61, p. 16). Dans ces circonstances, l’intérêt privé du prévenu à pouvoir demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion. Il sera donc renoncé à prononcer son expulsion. 9.Le dispositif notifié aux parties le 18 janvier 2024 ne reprenait pas les chiffres V et VI du jugement entrepris, qui n’ont pas subi de modifications. Cette omission sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). 10.En définitive, les appels d’I. et G.T., d’une part, et du Ministère public, d’autre part, doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’I. et G.T.________, a produit une liste des opérations faisant état de 11h45 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire à 1h15 le poste relatif à l’audience d’appel, qui avait été estimé à 2 heures. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires

  • 35 - s’élèvent à 1’017 fr., correspondant à 5h39 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 20 fr. 35, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 79 fr. 90. Pour la période dès le 1 er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 963 fr., correspondant à 5h21 d’activité au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 19 fr. 25, une vacation forfaitaire à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 89 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 2'308 fr. 75 au total. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 5'758 fr. 75. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 2’750 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. F.________ succombant pour les deux appels, il supportera l’intégralité de ces frais (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 2, 22 al. 1 ad 187 ch. 1, 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.Les appels d’I.________ et G.T.________ et du Ministère public sont admis. II.Le jugement rendu le 18 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

  • 36 - « I.Constate qu’F.________ s’est rendu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ; II.Condamne F.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 53 jours de détention provisoire et de 6 jours à titre de réparation morale pour les 12 jours passés dans des conditions de détention illicites ; III.Renonce à expulser F.________ du territoire suisse ; IV.Dit qu’F.________ doit payer à I.________ la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2020 et renvoie celle-ci à agir par la voie civile pour le surplus ; V.Ordonne la confiscation des téléphones portables séquestrés sous fiche n° 28716 et leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction et ordonne par ailleurs le maintien au dossier des pièces à convictions inventoriées sous fiches N° 28157, 28158, 28159, 28160, 28161, 28162, 28163, 28164, 28165, 28166 et 28777 ; VI.Arrête l’indemnité de Me Coralie Devaud, conseil d’office de B.T.________, à 10'980 fr. (dix mille neuf cent huitante francs) d’honoraires, 549 fr. (cinq cent quarante-neuf francs) de débours, 480 fr. (quatre cent huitante francs) de vacations et 924 fr. 70 (neuf cent vingt-quatre francs et septante centimes) de TVA, soit au total 12'933 fr. 70 (douze mille neuf cent trente-trois francs et septante centimes), dont à déduire une

  • 37 - avance de 6'000 fr. (six mille francs) d’ores et déjà versée ; VII.Met les frais de la cause, par 59'106 fr. 75 (cinquante- neuf mille cent six francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, à la charge d’F.. » III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'308 fr. 75 (deux mille trois cent huit francs et septante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. IV. Les frais d'appel, par 5'758 fr. 75 (cinq mille sept cent cinquante-huit francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’F.. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachid Hussein, avocat (pour F.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour I. et G.T.________), -Ministère public central, et communiqué à :

  • 38 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 66a aCP

CEDH

  • § 1 CEDH
  • § 2 CEDH
  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 22 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 191 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 224 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 431 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LEI

  • art. 58a LEI

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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