654 TRIBUNAL CANTONAL 320 PE20.005618-PBR/agc C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 septembre 2021
Composition : MmeROULEAU, présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeDahima
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 97 jours de détention subie avant jugement, et à 500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 12 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a constaté qu’il a subi 6 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention à titre de mesure de sûreté, lorsqu’il aura satisfait aux exigences de l’OEP quant aux peines exécutoires qu’il est en train de subir à ce jour (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et l’inscription de cette mesure dans le système SIS (V), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiches S20.005607, S20.000929 et S20.005608, 28940, 29231 et le maintien comme pièces à conviction de la clé USB selon fiche 29564 et du DVD selon fiche 29590 (VI), a mis les frais de justice, par 26'586 fr. 15, à la charge de B.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Yves Court, par 5'199 fr. 40, TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B.Par annonce du 7 mai 2021, puis déclaration motivée du 8 juin suivant, B.________ a fait appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour violation simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et que sa peine privative de liberté est
8 - fixée à 12 mois, sous déduction de ce qu’il aura purgé à la date de l’audience d’appel. Par avis du 14 juin 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par B.________ aux frais de ce dernier. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Les informations au sujet de la situation personnelle de B.________ sont sujets à caution. Il serait né en 1997 au Gabon et serait arrivé en Suisse en 2013, via l’Espagne. Son parcours en Suisse se recoupe avec son casier judiciaire exposé ci-dessous. Il a déjà été jugé sous cette même identité le 20 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (cf. P.47). Il résulte de la page 7 du procès- verbal de ce jugement que le prévenu avait dit qu’il s’appelait [...], né le [...] 1990, et qu’il venait du Nigéria, ce qui semble plus plausible avec le fait qu’il parle le dialecte Igbo, comme les ressortissants de ce pays. Aux débats de première instance, il a soutenu que son identité était celle du présent dossier. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
21.03.2014 : Regionale Staatsanwaltschaft Bern, Mittelland, opposition aux actes de l’autorité, contravention à l’art.19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 4 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve pendant 2 ans, et amende de 230 francs ;
13.05.2014 : Ministère public de l’arrondissement Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ;
28.06.2014 : Ministère public cantonal Strada, séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 60 jours ;
26.09.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, insoumission à une décision de l’autorité, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 600 francs ;
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10.12.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ;
03.02.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;
15.07.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 francs ;
20.06.2017 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention à l’art.19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre de la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), peine privative de liberté de 2 ans et amende de 200 francs ;
12.12.2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit contre de la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, recel, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 francs.
2.1A Lausanne, en date du 12 août 2019 et du 15 octobre 2019, B.________ a organisé la remise et l’acheminement d’une quantité totale de 170 grammes bruts de cocaïne sous forme de fingers de Genève à Lausanne, marchandise ayant été transportée en deux voyages par U.________ qui l’a remise selon ses instructions à B.________ qui en était le destinataire. Pour la totalité de ses transports, B.________ a versé à tout le moins 600 fr. à U.. Considérant le taux de pureté de 2019 de 52 % retenu par l’ESC pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes, la marchandise précitée constitue une quantité de 88,4 grammes de cocaïne pure revendue ensuite ultérieurement par B.. Dans le cadre de son trafic, le prévenu a œuvré en qualité de gérant de logements servant de dépôts de stupéfiants en région lausannoise ou encore de lieux de réception de personnes transportant de la cocaïne, notamment de mules « accouchant » dans des appartements. Il y a également placé des dealers de cocaïne. En outre, la perquisition de la chambre du prévenu à [...] a
10 - permis notamment la découverte de 0,8 gramme brut de cocaïne, de deux boulettes et d’un demi-finger de cocaïne, marchandises entièrement destinées à la vente, d’un sachet contenant 1,1 gramme de marijuana, ainsi que de matériel de conditionnement. La cocaïne retrouvée au domicile du prévenu équivaut à une quantité de 2,9 grammes bruts de cocaïne, soit 1,102 gramme de cocaïne pure en considération du taux de pureté de 38 % retenu par l’ESC. En outre, à Lausanne notamment, entre juillet 2019 et juillet 2020, B.________ a vendu à tout le moins une quantité de 19,3 grammes bruts de cocaïne à divers consommateurs, soit une quantité de 7,334 grammes de cocaïne pure en considération du taux de pureté de 2019 de 38 % retenu par l’ESC pour des quantités comprises entre 0 et 1 gramme. Sur cette période, le prévenu a également œuvré comme intermédiaire à tout le moins à 5 ou 6 reprises entre consommateur et revendeur en vue d’acquisition d’une quantité minimum de 10 grammes bruts de cocaïne, respectivement 3,8 grammes de cocaïne pure en tenant compte du taux de l’ESC de 38 % pour des quantités jusqu’à un gramme ou encore de haschich, ce qui lui a permis de s’enrichir complémentairement. En résumé, le trafic du prévenu a ainsi porté sur une quantité de cocaïne pure de 96,936 grammes. 2.2En outre, sur la période précitée, à Lausanne notamment, B.________ a régulièrement consommé de la marijuana. 3.Depuis sa dernière condamnation du 12 décembre 2019 notamment pour avoir séjourné illégalement en Suisse jusqu’au 6 juillet 2019, à Lausanne principalement, B.________ a persisté à y séjourner illégalement à tout le moins jusqu’à son interpellation du 10 juillet 2020. E n d r o i t :
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1L’appelant conteste la matérialité des faits exposés au premier paragraphe du chiffre 2.1 ci-dessus, soit s’être fait acheminer 170 grammes de cocaïne brute de Genève à Lausanne en deux transports effectués le 12 août 2019 et le 15 octobre 2019 par le livreur U.________ qui l’a mis en cause et qui a été condamné en forme simplifiée en raison de ces faits à 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 176 jours d’emprisonnement avant jugement, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (cf. P. 36). L’appelant soutient que U.________ ne serait pas crédible parce qu’il aurait modifié sa version des faits, disant d’abord ne pas savoir à qui il livrait la drogue, avant de désigner le prévenu en donnant des informations
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation
4.1L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre qu’il estime excessive et soutient qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement, pour infraction simple et contravention à la LStup et séjour illégal. 4.2. 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
4.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
4.3L’appelant a été condamné par le tribunal de première instance à une peine privative de liberté de 30 mois sanctionnant un trafic portant sur près de 90 grammes de cocaïne pure et qui comportait deux livraisons, de l’entreposage et des ventes. B.________ a exercé, à son échelle, un rôle dirigeant, mettant en œuvre des comparses et bénéficiant d’une grande expérience. Il ment sur ses antécédents et sur la langue qu’il parle (cf. PV aud. 5 notamment). Il s’agit de sa dixième condamnation depuis mars 2014. Sa prise de conscience est nulle. Une partie des ventes est postérieure à la condamnation de décembre 2019, mais l’essentiel du trafic est antérieur. Si en 2019 le procureur avait dû condamner le prévenu pour ce pan des faits, il aurait infligé pour le tout une peine de 3 ans, ce qui fixe la peine complémentaire à 30 mois, avant même qu’il soit tenu compte des faits postérieurs et du séjour illégal. Par conséquent, la quotité de la peine privative de liberté arrêtée à 30 mois par les premiers juges, sous déduction de 97 jours de
Compte tenu du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté, lorsqu’il aura satisfait aux exigences de l’OEP quant aux peines exécutoires qu’il est en train de subir à ce jour, doit être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée. 5.Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, cette mesure n’étant d’ailleurs pas contestée. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations à l’audience d’appel, faisant état d’une durée de travail de 4 heures et 41 minutes de travail (P. 69), à laquelle il convient d’ajouter le temps d’audience d’une heure. C’est ainsi un mandat de 5 heures et 41 minutes qui doit être admis au tarif horaire de 180 fr., soit des honoraires par 1’023 fr., montant auquel il convient d’ajouter une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires à 2 %, par 20 fr. 46, et la TVA sur le tout, par 89 fr. 60, soit un total de 1'253 fr. 06. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. 7.Par inadvertance, le dispositif notifié aux parties par la Cour de céans ne mentionne pas, dans la liste des dispositions appliquées, l’art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20 ; séjour illégal), qui s’applique en l’espèce. Il sera donc rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 106 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 231 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE que B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ; II.CONDAMNE B.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 97 jours de détention subie avant jugement et CHF 500.- d’amende, la peine privative de
21 - liberté de substitution étant de 10 jours, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 12 décembre 2019 par le Ministère public de Lausanne ; III. CONSTATE que B.________ a subi 6 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ORDONNE le maintien en détention de B.________ à titre de mesure de sûreté, lorsqu’il aura satisfait aux exigences de l’OEP quant aux peines exécutoires qu’il est en train de subir à ce jour ; V. ORDONNE l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans et l’inscription de cette mesure dans le système SIS ; VI. ORDONNE la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiches S20.005607, S20.000929 et S20.005608, 28940, 29231 et ORDONNE le maintien comme pièces à conviction de la clé USB selon fiche 29564 et du DVD selon fiche 29590 ; VII. MET les frais de justice, par CHF 26'586.15, à la charge de B.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Yves Court, par CHF 5'199.40, TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Le maintien en détention de B.________ à titre de mesure de sûreté, lorsqu’il aura satisfait aux exigences de l’OEP quant aux peines exécutoires qu’il est en train de subir à ce jour, est ordonné. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'253 fr. 06, TVA et débours inclus,
22 - est allouée à Me Pierre-Yves Court. V. Les frais d'appel, par 3'193 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.. VI. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Service de la population,
23 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :