Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.005423
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 238 PE20.005423-AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 octobre 2022


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : J.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 5 ans (II), a révoqué le sursis lui ayant été accordé le 10 mai 2017 par le Ministère public de Zürich-Limmat et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 115 jours-amende à 40 fr. le jour (III) et a mis les frais de procédure, par 1'850 fr., à sa charge (IV). B.Par annonce du 3 mars 2022 puis déclaration du 3 mai 2022, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de toute infraction et de toute peine. C.Les faits retenus sont les suivants : a) J.________ est né le 13 septembre 1994 à [...], en Thurgovie. Il est originaire de Gossau à St-Gall. Célibataire, il a effectué un CFC de boulanger, puis un apprentissage de reconversion en technique alimentaire, domaine dans lequel il œuvre actuellement. Il réalise un revenu mensuel net de 4'800 francs. Il vit seul dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'200 fr. par mois. La prime de son assurance maladie est d'environ 400 fr. par mois. Il n'a pas de fortune et a des poursuites pour un montant inconnu. Le prévenu a fait l'objet de plusieurs interdictions de stade, prononcées par le Grasshopper Club de Zurich (ci-après : GC Zurich), dont

  • 7 - la dernière date du mois de septembre 2019 et devait se terminer au mois de septembre 2022. Il se trouvait alors sous le régime de la seconde chance, ce qui lui permettait d'assister aux matchs à domicile mais non à l'extérieur. Aux débats d’appel, il a déclaré qu’il pouvait désormais à nouveau assister aux matchs aussi bien à domicile qu’à l’extérieur et qu’il assistait toujours aux matchs, mais avec moins d’assiduité qu’auparavant. b) L'extrait du casier judiciaire de J.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 27 novembre 2012, Jugendanwaltschatf St-Gallen, privation de liberté de 2 semaines avec sursis pendant 1 an et amende de 500 fr. pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (commis à réitérées reprises) ;

  • 24 mars 2015, Untersuchungsamt Gossau, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur les armes (sursis révoqué le 10 mai 2017 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat) ;

  • 31 mars 2016, Staatsanwaltschaft Zürich-Limrnat, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 3 ans pour opposition aux actes de l'autorité (sursis révoqué le 10 mai 2017 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat) ;

  • 10 mai 2017, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, peine pécuniaire de 115 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende de 50 fr. pour agression et insoumission à une décision de l'autorité (16.06.2020, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, non révoqué, avertissement) ;

  • 16 juin 2020, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur les armes. c) A Nyon, le 30 novembre 2019, une rencontre de Challenge League de football opposant le FC Stade Lausanne-Ouchy au Grasshopper Club Zürich s'est déroulée au Stade de Colovray. J.________, supporter du Grasshopper Club Zürich, faisant l'objet d'une interdiction de stade, s'est

  • 8 - rendu à Nyon. Durant la rencontre sportive, il a fréquenté un bar de cette localité. Au terme du match, il s'est rendu à la gare et s'est retrouvé sur les quais avant les autres supporters. Il s'est alors dirigé vers un sergent de la police des transports et est allé à son contact à quelques centimètres de celui-ci. Le sergent a été contraint de le repousser avec le plat de la main. J.________ a alors sorti un couteau de la poche droite de sa veste et a menacé l'agent de police avec cet objet, dont la lame était dépliée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. Il convient en effet d’entrer en matière même si l’appelant a déposé sa déclaration d’appel tardivement (cf. art. 399 al. 3 CPP), son annonce du 3 mars 2022 étant suffisamment motivée. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement

  • 9 - (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.Invoquant implicitement une constatation inexacte des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il soutient que le témoin G.________ a confirmé qu’ils étaient en groupe à la gare de Nyon (et donc qu’il n’a pas pu se retrouver seul face à un agent de police) et que l’incident objet des faits n’a pas eu lieu. Il soutient également que la description faite de ses vêtements ne correspond pas à ce qu’il portait le jour en question, que le policier l’ayant mis en cause ne pouvait pas reconnaître ses yeux dès lors qu’il portait des lunettes de soleil toute la journée et qu’il a vu ce dernier aux débats de première instance pour la première fois. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

  • 10 - L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

  • 11 - S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.1.2L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). 3.2En l’espèce, il n'est pas exact que le témoin G.________ a affirmé que les faits reprochés au prévenu n’ont pas eu lieu. Entendu le 21

  • 12 - février 2022, il a déclaré qu’il était présent le jour des faits et qu’il n’avait pas vu l'appelant interagir avec un policier à la gare de Nyon. Il a toutefois précisé qu’à la gare, il était resté « la plupart du temps » avec J., qu’il ne se rappelait pas du déroulement exact du moment qu'ils avaient passé ensemble à la gare, qu’il ignorait si ce dernier était porteur d’un couteau et qu’il ne se souvenait pas des habits qu’il portait (cf. jugt. p. 10). Ces déclarations ne suffisent donc pas à exclure que les faits litigieux se soient produits. Par ailleurs, le témoin est un ami du prévenu, et comme lui supporter du GC Zurich et interdit de stade à l’époque des faits, de sorte que sa crédibilité est moindre par rapport à celle du sergent- major chef N., officier de police assermenté. Celui-ci a – sans hésitation – formellement reconnu l'appelant (cf. PV aud. 1, R. 11 p. 3 ; jugt. p. 12), n'a pas déposé plainte et n’a pas cherché à accabler l’intéressé dans le cadre de la procédure, précisant qu’il faisait le malin en narguant les policiers mais qu’il n'avait pas simulé ou tenté un mouvement d'attaque envers eux (cf. PV aud. 1, p. 3 R. 8). S'agissant des vêtements que portait l’appelant, la description faite par le policier N.________ dans son rapport d’intervention (P. 6) est aussi précise que possible compte tenu des circonstances (veste et pantalon noir (peut-être training), baskets), et le signalement de l’auteur (homme, typé turc, env. 20-25 ans, 175-180 cm) correspond au physique de l'appelant. Ce dernier ne prétend d'ailleurs pas qu’il portait une tenue totalement différente de celle décrite par le policier, se contentant de soutenir que la description ne correspond pas à la réalité. Enfin, s'agissant des lunettes de soleil qui auraient compliqué une identification par le regard, l'argument paraît fallacieux s'agissant d'un accessoire dont il n'a été question qu’aux débats de première instance, et surtout d'un délit commis le samedi 30 novembre 2019 à 19 h 30 sur le quai d'une gare de Nyon, soit à une heure où il faisait déjà nuit. Quoi qu’il en soit, le policier a indiqué que dans son souvenir l’auteur ne portait pas de lunettes et qu’à défaut il l’aurait mentionné dans son rapport (jugt. p. 13). Au demeurant, à l’audience d’appel, J.________ a déclaré que ses lunettes étaient foncées sur le haut et claires sur le bas des verres, ce qui n’aurait de toute manière pas empêché une identification par le regard. Enfin, avec le premier juge, il y a lieu de relever que les antécédents de l’appelant ôtent toute crédibilité à

  • 13 - ses dénégations, dès lors qu’il a été condamné à deux reprises pour une infraction à la LARm et à deux reprises pour des faits de violence, dont des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, et de surcroît interdit de stade. Cela démontre donc que l’appelant est capable de violence, et qu’il était susceptible d’être porteur d’une arme. Partant, il y a lieu de retenir les faits tels qu’ils résultent du rapport de police. Ces faits sont constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, qualification juridique que l’appelant ne conteste au demeurant pas. 4.L’appelant ne conteste la peine privative de liberté de 120 jours – assortie d’un sursis de 5 ans et de la révocation d’une peine précédente – qui lui a été infligée que dans la mesure où il a conclu à son acquittement pur et simple. Il y a néanmoins lieu d’examiner cette question d’office. 4.1 4.1.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

  • 14 - liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5). 4.1.2Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi d’un sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2). 4.1.3Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Par « peine

  • 15 - révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (CAPE 2 février 2022/98 consid. 4.2.2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). 4.2En l’espèce, la culpabilité de J.________ est lourde. Il s’en est pris sans raison apparente aux forces de l’ordre qui s’attelaient à la sécurisation de la gare de Nyon. Il se trouve en situation de récidive spéciale pour le même genre d’infractions (cf. supra consid. C. b)). Il y a lieu, avec le premier juge, de tenir compte à décharge du fait que le prévenu semble avoir modifié son comportement en marge des rencontres de football depuis 2020, adoptant un rôle de pacificateur, entretenant une excellente collaboration avec la sécurité du GC Zurich et ne semblant plus avoir occupé la justice pénale depuis lors. Reste que les différentes peines prononcées à son encontre avant les faits ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Dès lors, ceux-ci doivent, cette fois-ci, être

  • 16 - sanctionnés d’une peine privative de liberté afin de permettre un amendement durable de l’intéressé. La quotité, arrêtée par le premier juge à 120 jours, ne prête pas le flanc à la critique. Les antécédents de l’intéressé pour des infractions de même nature notamment (émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises à réitérées reprises en 2012, délit contre la LARm en 2015, opposition aux actes de l’autorité en 2016, agression et insoumission à une décision de l’autorité en 2017), commandent de poser un pronostic défavorable. Toutefois, compte tenu de l’apparente évolution récente du comportement de l’intéressé et de son intégration sociale, on peut considérer que l’exécution de la peine pécuniaire de 115 jours- amende à 40 fr. résultant de la précédente condamnation prononcée avec sursis par le Ministère public de Zürich-Limmat le 10 mai 2017, en application de l’art. 46 al. 1 CP, constituera un rappel à l’ordre suffisant. Partant, dans cette mesure, un pronostic favorable peut être posé et le sursis à la présente condamnation octroyé, un délai d’épreuve de 5 ans étant toutefois justifié. La peine prononcée par le premier juge est donc adéquate et sera confirmée. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement du 21 février 2022 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’610 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 17 - La Cour d’appel pénale appliquant les articles 42, 44, 46 al. 1, 47, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que J.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; II.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours et suspend l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 5 (cinq) ans; III. révoque le sursis accordé à J.________ le 10 mai 2017 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 115 (cent quinze) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour; IV. met les frais de procédure, par 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), à la charge de J.." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de J.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 285 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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