Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.005006
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 135 PE20.005006-MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 août 2024


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Parties à la présente cause : P., prévenue et partie plaignante, représentée par Me Flore Primault, conseil et défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, K., partie plaignante et prévenue, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil et défenseur de choix à Lausanne, intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ de l’infraction de lésions corporelles simples (I), a révoqué le sursis accordé le 22 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à P.________ (II), a condamné P.________ pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., peine d’ensemble avec la peine révoquée sous chiffre II ci-dessus (III), a dit que P.________ est la débitrice de K.________ des montants suivants : 500 fr., à titre de dommages-intérêts avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2022 ; 14'507 fr. 20, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, et donné acte de ses réserves civiles à K.________ pour le surplus (IV), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 9'900 fr., à la charge de P.________ (V). B.Par annonce du 20 novembre 2023, puis déclaration motivée du 3 janvier 2024, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de lésions corporelles simples, respectivement acquittée de toute condamnation, et que les chiffres II à V sont annulés et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit accordée, dont le montant sera précisé en cours d’instance. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que les chiffres I à V sont annulés, qu’elle n’est reconnue coupable que de voies de fait et condamnée à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, à ce que K.________ soit condamnée pour lésions corporelles simples et à ce qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui soit accordée, dont le montant sera précisé en cours d’instance.

  • 10 - Dans le délai imparti pour former une demande de non-entrée en matière ou pour déclarer un appel joint, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (P. 108). Par acte du 16 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le 22 avril 2024, P.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, l’assignation et l’audition en qualité de témoin de [...], son ancien compagnon et meilleur ami de son fils décédé. Par avis du 24 avril 2024, la Présidente de la cour de céans a rejeté cette réquisition de preuve, pour le motif qu’elle n’était pas nécessaire au traitement de l’appel. Le 31 juillet 2024, P.________ a réitéré sa réquisition tendant à l’audition de [...] en qualité de témoin. Elle a en outre requis l’audition l’assignation et l’audition en qualité de témoin de [...], qui est à la fois son notaire et son ami. Par avis du 7 août 2024, la Présidente de la cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuve, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1P.________, ressortissante suisse, est née le 3 avril 1947 en Thaïlande, où elle a été élevée par ses parents. Elle a dix frères et sœurs, qui vivent en Californie. Sa mère est décédée. La prévenue a achevé sa formation universitaire à Bangkok. En 1972, elle a quitté la Thaïlande pour venir en Suisse, où elle s’est mariée en 1973. Elle avait un fils, décédé en

  1. Elle est actuellement à la retraite. Ses revenus s’élèvent à 35'350 fr. par an. Elle dispose d’une fortune de 236'000 fr. en titres et autres
  • 11 - placements. Elle est propriétaire de son logement, dont elle n’a pas établi les charges. Elle a actuellement des problèmes de santé liés à un cancer. Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :
  • 22.11.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait à réitérées reprises, menaces commises par le partenaire, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 200 francs. 1.2K.________, ressortissante suisse, est née le 26 mars 1959. Elle a été élevée par ses parents. Elle a un frère et deux sœurs, dont une est décédée. Après sa scolarité obligatoire, elle a obtenu un CFC de secrétariat médical, puis entrepris une formation de technicienne médicale au sein du CHUV, profession qu’elle exerçait avant d’être à la retraite. Elle perçoit actuellement une rente AVS et LPP. Elle vit seule et n’a pas d’enfant. Son casier judiciaire suisse est vierge.

2.1Au Mont-Pèlerin, chemin de [...], le 2 mars 2020, vers 7h45, alors que K.________ s’apprêtait à partir au travail, sa voisine de palier, P., qui l’avait observée en train d’enfiler ses chaussures, a fait irruption dans le couloir de l’immeuble et, alors que K. empruntait la première marche des escaliers, a violemment poussé cette dernière, qui a perdu l’équilibre sur deux ou trois marches avant de se retenir au mur, évitant ainsi une chute. P.________ l’a rejointe et lui a asséné un coup de pied au niveau des lombaires puis, alors que sa victime s’accrochait à la barrière, lui a redonné un coup de pied au même endroit. Tandis que K.________ appelait à l’aide, en vain, P.________ l’a attrapée par les cheveux pour l’empêcher de fuir, puis a tenté de la griffer au visage. K.________ a finalement pu se dégager et prendre la fuite, poursuivie par son

  • 12 - agresseuse jusqu’à la sortie de l’immeuble. Elle s’est réfugiée chez une voisine, qui a constaté qu’elle saignait du nez, et qui a fait appel à la police. Les médecins de l’Unité de médecine des violences qui ont examiné K.________ le lendemain des faits ont constaté la présence, au niveau du cou, à la partie inféro-médiane de la nuque, plusieurs zones érythémateuses, grossièrement en bandes à disposition oblique vers le bas et la gauche mesurant jusqu’à 3 x 0.4 cm, et, au niveau du membre supérieur droit, à la partie postérieure de l’épaule, une discrète ecchymose jaune mesurant 2 x 3 cm. Lors de cet examen, K.________ se plaignait encore de douleurs résiduelles à la palpation de l’arête nasale et de douleurs dorsales basses à la mobilisation. K.________ a déposé plainte le 2 mars 2020 et s’est constituée partie civile. 2.2K.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en raison des faits suivants : « Au Mont-Pèlerin, chemin de [...], le 2 mars 2020, vers 7h50, alors que la plaignante P.________ descendait les escaliers depuis le troisième étage où elle vivait, sa voisine de palier, la prévenue K., est arrivée derrière elle, pressée, puis l’a bousculée avec son sac à main. La plaignante lui a alors demandé ce qui lui prenait. La prévenue lui a répondu qu’il fallait la laisser passer et l’a poussée en lui donnant un coup avec la main gauche, puis un coup avec la main droite. P. a perdu l’équilibre et est tombée en avant, roulant jusqu’au palier inférieur. A cet endroit, alors que son agresseuse passait à sa hauteur, P.________ a tenté de l’agripper par le manteau. K.________ a alors asséné un coup – de poing ou avec son sac – à sa victime, l’atteignant au visage, à droite. La prévenue a poursuivi sa route, suivie par sa victime, tout en criant « au

  • 13 - secours ». Après l’avoir suivie jusqu’au rez, P.________ est rentrée chez elle. Le même jour, P.________ a consulté le service d’orthopédie- traumatologie du Centre hospitalier de Rennaz, qui fait état d’un traumatisme crânien simple, occipital, d’une tuméfaction de la malléole externe de la cheville droite, d’une tuméfaction en regard du métacarpe du pouce droit avec ecchymose et d’un hématome de 2 x 2 cm de la face latérale de la fesse gauche. En cours de procédure, P.________ a produit un grand nombre d’autres rapports médicaux faisant état de bon nombre d’autres lésions, notamment des fractures de la colonne lombaire et sacrale. Le Ministère public s’y réfère expressément. P.________ a déposé plainte le 5 mars 2020 et fait valoir des prétentions civiles, non encore chiffrées. ». Le tribunal a retenu la version de K., considérant que ses déclarations étaient constantes et corroborées par des pièces médicales, alors que celles de P. n’avaient cessé de varier dans le sens d’une aggravation de ses lésions, sans que les médecins ne les corroborent. Il a estimé, au bénéfice du doute, que les quelques lésions subies par P.________ étaient dues au fait que K.________ s’était débattue pour échapper à l’agression. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

  • 14 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1Après avoir invité la Cour d'appel pénale à se rapporter à l'état de fait du jugement, « celui-ci n'étant pas contesté », l'appelante invoque la violation de la présomption d'innocence et de son « corolaire », le principe in dubio pro reo. Sa version des faits n'aurait jamais varié. Ce qui manquait de clarté, c'était ses explications au sujet de ses visites médicales. Cela résultait du fait qu'elle était d'origine thaïlandaise, connaissait mal nos us et coutumes et avait été entendue sans interprète. Il n'y avait rien d'anormal à ce que des lésions évoluent et que certaines ne soient pas immédiatement visibles et/ou ressenties. Elle ne pouvait pas non plus savoir que certaines étaient d'origine non traumatique. Ses lésions n'étaient quoi qu'il en soit pas compatibles avec la version de K., qui n'avait jamais soutenu avoir dû se débattre. De son côté, K. soutient que l'appelante tenterait délibérément d’induire la cour de céans en erreur, en affirmant avoir oublié le détail des faits parce qu'elle aurait été entendue le 21 octobre

  • 15 - 2021 seulement, alors qu'en réalité elle avait été entendue le 21 octobre
  1. Elle relève que l'appelante vit en Suisse depuis près de 50 ans, participe à des assemblées générales de PPE sans interprète, a consulté des médecins sans interprète, déposé plainte sans interprète, qu'elle était assistée en procédure par un avocat dès le début, mais qu'elle n'a jamais demandé un interprète et qu'elle a déjà été prévenue dans des procédures pénales sans demander d'interprète. L’appelante maîtriserait donc le français. Analysant le détail des pièces médicales, l'intimée soutient que l'appelante aurait volontairement amplifié ses lésions au fil du temps. Elle signale d'autres incohérences des propos de l'appelante, notamment sur une prétendue deuxième agression du 19 juin 2020. 3.2L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38
  • 16 - consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 ; TF 68 47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3En l’espèce, l'argumentation du Tribunal de police est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, est correcte et pertinente. Pour la cour de céans, il ne fait aucun doute que les faits se sont déroulés tels que décrits par l’intimée pour les motifs exposés ci-après. C’est en effet l’intimée qui a immédiatement appelé la police, depuis chez une voisine qui a vu à quel point elle était perturbée ; elle a tenu des propos constants. L'appelante, quant à elle, a des explications tellement farfelues que les questions lui sont répétées par la procureure qui veut être sûre d'avoir bien compris son propos. Elle a effectivement voulu faire croire, au fil du temps, qu'elle avait été sérieusement blessée le 2 mars 2020, avec des déclarations tellement évolutives et des certificats médicaux qui ne corroboraient pas ses propos qu'une expertise

  • 17 - a été diligentée et a contredit ses allégations. On voit dans ces certificats que l’appelante a aussi dit à ses thérapeutes avoir subi une autre agression, à savoir un coup de bâton sur les lombaires, le 19 juin 2020. Elle a par ailleurs fourni des explications plus que surprenantes en cours de procédure, notamment au sujet de ses diverses visites médicales, sur le fait que les policiers n'auraient pas vu certaines lésions parce qu'elle se serait maquillée, sur le fait qu'elle aurait été menacée à l'hôpital, ainsi que sur le fait qu'elle n'aurait pas appelé la police parce qu'elle n'avait pas de manteau, cette liste n’étant pas exhaustive. Lorsque la procureure suggère aux parties en confrontation que la menteuse se rétracte, ce qui serait pris en considération en cas d'ouverture d'une procédure pour dénonciation calomnieuse, l’intimée maintient immédiatement ses déclarations, tandis que l'appelante ne répond pas pendant de longues secondes (PV aud. 3, p. 8). Par ailleurs, l'appelante a déjà été condamnée pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Dans cette affaire, elle niait les faits et n'a pas été jugée crédible (P. 21). Avant cela, elle avait déjà été condamnée en 2011 pour induction de la justice en erreur, par ordonnance pénale qui ne figure plus à son casier judiciaire, mais qui en dit long sur sa crédibilité (P. 74). Elle avait aussi fait l'objet d'une autre plainte de voisins, qui n'avait pas abouti faute de preuves mais qui, là encore, en dit long sur ses rapports de voisinage (P. 73). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal de police a considéré que la version de l’intimée devait être préférée à celle de l’appelante. Peu importe qu'on ne sache pas exactement comment sont survenus les quelques blessures de celles-ci. Il est faux de soutenir que l’intimée ne s'est pas débattue. Lors de sa première audition, elle explique bien qu'elle a pu « se dégager » tandis que l'appelante lui avait tiré les cheveux et essayait de la griffer. Il faut confirmer la condamnation de l’appelante et la libération de l’intimée, faute de preuve que cette dernière aurait, sans être en état de légitime défense, intentionnellement blessé son adversaire.

  • 18 -

4.1Quels que soient les faits retenus, l'appelante soutient que les lésions subies par l’intimée, qui n'auraient pas provoqué de douleur durable ni nécessité de traitement, ne seraient que des voies de fait. L'intimée rappelle qu'elle a été en incapacité de travail durant trois jours en raison de douleurs, qu'elle avait en outre un stress post- traumatique et que la condamnée n'avait jamais contesté jusqu'à présent la qualification de lésions corporelles. 4.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 68 385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B 1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B 1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

  • 19 - La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B 782/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 4.3Les pièces 5 permettent de retenir les lésions corporelles. K.________ a souffert de quelques zones érythémateuses et d'une ecchymose, mais surtout d'une contusion lombaire douloureuse qui lui a valu trois jours d'arrêt de travail. Il lui a aussi été diagnostiqué un stress aigu. La condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP doit donc être confirmée. 5.Au vu de l’agression gratuite commise dans le délai d’épreuve par la prévenue, ainsi que de son attitude détestable en procédure, allant jusqu’à soutenir avoir besoin d’un interprète, il convient de révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende, accordé par le

  • 20 - Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 novembre 2018, et de prononcer une peine d’ensemble en application de l’art. 46 al. 1 CP. 6.La peine d’ensemble prononcée, soit 120 jours-amende, n’est pas contestée en tant que telle. Elle est clémente et doit donc être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP et jugement, pp. 25 s.). Quant à la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., elle est adéquate, dès lors qu’elle tient compte de la situation personnelle et économique de l’appelante. 7.Les prétentions civiles ne sont pas non plus contestées en tant que telles. Les montants alloués comprennent des dommages-intérêts pour des séances de psychothérapie, dommage établi par pièce, et une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, relativement élevée, mais fondée, vu l'attitude procédurale plus que déraisonnable de l’appelante. 8.Vu la confirmation de la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples, il n’y a pas lieu de la libérer des frais mis à sa charge en première instance, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 9.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). K.________, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix et a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante

  • 21 - intimée, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de P.. Me Isabelle Jaques a déposé une liste des opérations faisant état de 12h05 d’activité, au tarif horaire de 400 francs. S’agissant d’abord du tarif horaire, l’art. 26a TFIP prévoit que l’indemnité est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2) et que le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3), lorsque, comme en l’espèce, il ne s’agit pas d’une cause particulièrement complexe ou nécessitant des connaissances particulières (cf. al. 4). Il convient dès lors de retenir un tarif horaire de 350 francs. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%. Il convient en outre de tenir compte de la durée de l’audience, soit 45 minutes. En définitive, l’indemnité allouée à K. doit être fixée à 5'146 fr. 65, soit 4'550 fr. à titre d’honoraires, correspondant à 13 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr., 91 fr. de débours forfaitaires (2%) et 385 fr. 65 de TVA (à 8,1 %) sur le tout. La Cour d’appel pénale, appliquant à K.________ les art. 398 ss CPP ; appliquant à P.________ les art. 34, 46 al. 1, 47, 123 ch. 1 CP ; 398 ss CPP ; prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 22 - "I.libère K.________ de l’infraction de lésions corporelles simples ; II.révoque le sursis accordé le 22 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à P.________ ; III.condamne P.________ pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 (trente) francs, peine d’ensemble avec la peine révoquée sous chiffre II ci- dessus ; IV.dit que P.________ est la débitrice de K.________ des montants suivants :

  • 500 fr., à titre de dommages-intérêts avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2022 ;

  • 14'507 fr. 20, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et donne acte de ses réserves civiles à K.________ pour le surplus ; V.met les frais de la cause, arrêtés à 9'900 fr., à la charge de P.." III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de P.. IV. P.________ doit verser à K.________ la somme de 5'146 fr. 65 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 23 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flore Primault, avocate (pour P.), -Me Isabelle Jaques, avocate (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 46 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

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